Art. 12 al. 3 LDA du 23 avril 1883; représentation publique au moyen de parties de partitions contrefaites ou reproduites: la mise en scène d'œuvres musicales dans un spectacle public et onéreux, au moyen de fragments imprimés ou manuscrits ne provenant pas de l'ayant droit, équivaut à une diffusion illicite au sens de la loi. Le Tribunal distingue l'usage privé ou gratuit, qui n'emporte pas ce caractère, de l'exploitation industrielle par représentation scénique. En revanche, l'action en dommages-intérêts suppose faute grave et dommage prouvé; la bonne foi antérieure à la sommation et l'absence de preuve du dommage excluent l'allocation. La confiscation peut être rejetée pour tardiveté procédurale.
42"5 ll. Civilrechtspllege. VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. -Droit d'auteur pour amvres d'art et de litterature. 72. A rret du 13 Mai 1893 dans la cause Ricordi 11-Cie contre Gally et ville de Geneve. Vu le cloRsier de Ia cause d'ou resultent les faits suivants: Le demandeur originaire, Tito Ricordi, editeur a Milan, etant decede en cours du pro ces, la maison G. Ricordi Cie qui lui a succede, est actuellement demanderesse. L'actiol n'avait ete d'abord dirigee que contre le directeur du tMatre d.e Geneve, J - . GaIly, mais ensuite de l'intervention prin- clpale de la vIlle de Geneve en la cause, celle-ci a eta reconnue soit par la partie demanderesse, soit par les tribu. naux, en qualite cle defenderessß. Le sieur Gally, tombe en faHlite en cours d'instance, a e16 rehabilite et agit, de nou- veau, co'inme defendeur. Le compositeur Verdi a cede a la maison demanderesse . , ' SOlt a son auteur, le droit d'editer ses oouvres mnsicales. Dans 'ori?ine, la partie demanderesse, en cette qualite, revendlqualt, en ce qui concerne les oouvres de Verdi non seulement les droits de reproduction, mais encore les droits d'execution, soit droits d'auteur dans ce sens restreint en opposition aux droits decoulant du contrat d'edition. ' Au cours de l'instance, Ricordi Cie ont declare renoncer a toutes conclusions du chef du droit d'auteur, soit de repre- sentation ou cl'execution, et se borner ä reclamer des droits d'edition. C'est donc exclusivement aces derniers que se rapporte la presente action, introduite dans les circonstances ci-apres: La ville de Geneve, proprietaire du tMatre possMe une bibliotheqne theatrale contenant des partiti;ns et parties d'orchestre de plusieurs operas de Verdi, a savoir du Trou- VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 72.
vere , de Ia Traviata , de Rigoletto et d' A"ida . La ville est proprietaire de ces partitions, a l'aide des- quelles plusieurs representations de ces oouvres ont eta uccesSivemellt donnees. La ville, en revanche, ne possede pas de partition cl' Her- nalli ; les representations de cet opera clonnees par Gally, a Geneve, 1'ont ete sur des partitions louees par lui a l'edi- teur Barthlot, a Paris. Apres que la partie clemanderesse a renonce a reclamer des droits d'auteur proprement dits, son acti511 eontre les defendeurs se fonde sur les considerations ci-apres : II est eonstant que ponr les representations des quatt'e ope- ras susmentionnes, la ville de Geneve emploie des materiels d'orchestre achetes d'occasion, les uns manuscrits, les autres imprimes et sortant de Ia maison Ricordi, mais demarques J les troisiemes venant de la maison Eseudier, a Paris; la ville de Geneve n'iwait pas le droit et ne l'a pas a futur,d'utiliser ces partitions pour les representations donnees sur son tMatre. Ses agissements impliquent une violation des droits d'editeur de la demanderesse, et un dommage materiel au prejudice de eelle-ci. Escudier n'avait en tout cas pas 1e droit de vendre des partitions de Verdi en Suisse, et ce fait est constitutif de la contrefa on. Bien que la ville de Geneve ait fait ces acqui- sitions de bonne foi, elle n'en est pas moil1s passible, ensuite de son imprudence, de dOl11mages-interets envers les deman- deurs. Eventuellement elle doit etre condamnee au paiement de 10000 francs a titre d'enrichissement illegitime. Meme si la demande devait etre repoussee du chef de Ia prescription, la confiscation et en tout cas l'interdiction de l'usage a futur de ces partitions devrait etre prononcee. Ricordi Oie ont COl1clU a ce qu'il plaise aux tribunaux:
Condamner 1es defendeurs a lui payer soliclairement, la somme de 10 000 francs a titre de dommages-interets. 2° PronOllcer la confiscation des partitions ou materiels contrefaits, propriete de 1a ville de Geneve et se trouvant dans la bibliotheque du thei1tre.
Subsicliairement interclire a Ia ville de Geneve d'utiliser
B, Civilreehtspllege. ou de laisser utiliser a l'avenir, pour des representations sur son theatre, les materiels contrefaits relatifs aux quatt'e operas susvises. En ce qui concerne la maniere dont les partitions et mate- riels dont il s'agit ont ete acquis par la ville de Geneve, les instances cantonales constatent : Les partitions du Trouvere et de Rigoletto ont ete acquises en 1877 d'une dame Defresne, veuve d'un ancien directeur du theatre, qui les avait lui-meme acquises de feu Pepin, egalement ancien directeur du theatre, qui les avait aeheMes, en 1862, d'Escudier, a Paris, lequel se disait offi- eiellement Editeur des ffiuvres da Verdi. Les partitions d' A'ida ont ete aehetees en 1881 de Bernard, ancien directeur du theatre, qui les tenait de l'edi- te ur Eseudier, a Paris. Les partitions de la Traviata ont ete aequises directe- ment par la ville de l'editeur Eseudier, a Paris; elles sortent du reste des presses de Ricordi, a Milan. Il est constant que ees partitions dont quelques parties, fournies aussi par Eseudier, sont manuscrites, ont ete em- ployees a de nombreuses reprises pour les representations donnees sur le theatre de la ville de Geneve au cours des vingt annees qui ont preeede l'instanee formee par Rieordi Cie. Dn sieur Durdilly, a Paris, en Deeembre 1883 et dans le eourant de 1884, a ecrit au Conseil administratif de la ,,1l1e de Geneve pour se plaindre des representations qui se don- naient sur 1e theatre de Geneve des ffiuvres de Verdi. Dans ces lettres Durdilly se qualifie de representant en France, en Belgique et en Suisse de Rieordi, proprietaire des ffiuvres de Verdi. Ricordi Qie Jui ont, toutefois, denie en eours d'ins- tance taut mandat pour agil' en Suisse en leur nom, et ne lui ont reconnu que Ja qualite de leur representation pour Paris. Le 19 Novembre 1886, T. Rieordi a, par exploit d'huissier, fait dMel1se a Gally d'avoir a representer ou donner en spec- tacle aucune ffiuvre musicale quelconque du eompositeur Verdi, en utilisant les partitions appartenal1t a la vilk Gally VIII, Vrheberreeht an Werken der Kunst und Literatur. NO 72.
d'aeeord avee la ville de Geneve, n'obtempera point a eette sommation, et fit representer a plusieurs reprises, en 1886 et 1887, soit en tout dans douze representations, les operas le Trovatore ,la Traviata , Hernani et A'ida . TI est egalement aequis a la eause que le directeur Gally, aux termes de son eontrat avee la ville, etait autorise a se servil' des partitions existant dans la bibliotheque du theatre, et la. ville assume la responsabilite qui pourrait deriver de ce fait, a la reserve des partitions d' Hernani , qu'elle n'a jamais possedees. Les il1stanees eantonales, en outre, constatant que l'editeur Eseudier, a Paris, a ete eessionnaire de droits de Rieordi sur les operas de Verdi pour la Franee et qu'il avait dans ee pays l'autorisation d'editer la plupart des ffiuvres du maestro, pour le chant on le piano taut au moil1s ; que l'etendue de ces droits ne resulte pas d'une maniere precise des pieees du dossier, mais qu'il est eertain qu'Escudier usait largement de ce droit d'edition, comme s'illui avait legitimement appartenu. Rieordi a fait inserire ses droits anx einq operas susmen- tionnes a la legation suisse en ltalie, sous date des 24 Juillet 1869 et 19 Mars 1872, eomormement a la eonvention entre Ia Suisse et l'Italie sur la protection de la propriete artis- tique et litteraire. Les defendeurs ont eonelu au rejet de la demande, en fai- sant valoir en substance : Les demandeurs n'ont OUVelt leu!' action qu'en ee qui a trait aux representations anterieures a l'annee 1884 ; ils con- testent s'etre jamais trouves en possession d'une partition complete des operas dont iI s'agit, mais seulement de parties de partitions ponr voix et instruments separes, ainsi que ponl' chant et piano. Escudier avait le droit de vendre ees mate- riels aux defendeurs, soit aleurs auteurs, et les acheteurs avaient le droit de les faire representer a Geneve. TI ne s'agit pas de contrefa(jon, puisque la plus grande parti de ces ma- teriels provient des presses de Ricordi, et la plus petite partie seulement d'Escudier, qui avait aequis Ie droit d'edition des demandeurs. Les defendeurs n'ont rien imite, rien con-
B. Civilrechtspflege, trefait ; Hs ont agi de bonne foi, estimant acheter des mate- riels autorises, et etre en droit de les utiliser pour des repre- sentations . L'art. 12 de la loi federale sur la propriete litterair'c et artistiquc du 23 A vril 1883, invoqne par la demamle, n'est pas applicable aux defendeurs, et la dite demancle doit etre ecartee aux termes de l'art. 19 de la meme loi. De meme l'action fondee sur l'enrichissement illegitime doit etl'e repol1ssee; attendu que ni la ville de Geneve, ni le sieur Gally ne se sont enrichis par l'usage des materiels achetes. La demande doit etre egalement repoussee POUI' cause de prescriptiou; les demandeurs savaient, depuis De- cembre 1883, que la ville de Geneve possedait et utilisait po nr des representations, des parties de partItions qui ne provenaient pas de leurs presses; cela resulte de la corres- pondance Durdilly. 01' l'action n'a ete intentee que le 3 Decembre 1886, et elle est prescrite anx termes de l'art. 17 de la 10i du 23 A vril 1883 precitee. La ville de Geneve aHegue, en outre, que la demande, en ce qui concerne l'opera Hernani, ne la concerne point, attendu ql1'elle n'en possecle pas de partition, et que Gally a du la louer, pour les representations ä. Geneve, de l'editeur Barthlot l a Paris, fait qui n'engage l1ullementia responsabilite de la ville; la conclusion tendant a la confiscation des materiels en posses- sion de la ville, doit etre ecartee dejä. par des motifs de pro- cedure, cette conclusion n'ayant ete fornmIee qu'en seconde instance, ce qui n'est pas admissible en procedure genevoise. La ville dn Geneve faft observer enfin qu'eHe a achete les materiels de Rigoletto et du Trouvere en 1882 deja, soit six ans avant l'entree en vigueur de Ia convention, du 22 Juillet 1868, entre la Suisse et I'Italie pour la garantie I'eciproque cle Ia propriete litteraire et artistique; cette der- niere n'a pas d'effet retroactif sur les droits aequis par la ville sur les materiels en question. . Le sieur Gally fait remarquer, en ce qui le concerne, que Ia ville rIe Geneve lui avait concede, verbalement aussi bien. qu'aux termes du cahier des charges du theatre, Fusage gratuit de la bibliotheque. n etait donc en droit d'admettre que la VIfI, U,'heberrccht an Werken dei' Knn;;t unt! Literatur, NO 72, 4.3.3 possession cle ces partitions par la ville de Geneve etait legi- time. C'est la ville de Geneve, et non Gally, qui a loue la partition d' Hernani . Apres la sommation du 19 Novembre 1886 la ville rIe Geneve a donne l'ordre a Gally de repre- senter, ce nonobstant, les operas de Verdi. Gally ne s'est point enrichi par ce fait, puisque l'usage fles materiels liti- gieux lui avait ete concede par son contrat avec la vi1le, moyennant des contre-prestations qui lui etaient imposees, a lui Gally. Gally conclut, en consequence, a etre mis hors de lause, et, subsicliairement, a ce qu'il plaise a la Cour con- damner cette derniere arelever et garantir Gally de toutes les condamnations qui pourraient etre prononcees contre Iu, et la condamner, en outre, aux pl'opres depens de Gally. Par arret du 28 Jauvier 1893 1a Cour de justice civile cle Geneve, statuant sur rappel interjete par Ricordi contre le jugement du tribunal de commerce, du 19 Mars 1891, a COll- firme au fond 1e dispositif du ditjugement en ta nt qu'il dec1are Ricordi Cie mal fondes en leurs demandes et les condamne aux depens, a deboute les parties de toutes autres conc1usions, et condamne les appelarrts en tous les depens d'appeI. Cet arret est motive, en resume, comme suit: L'examen de la question litigieuse de savoil' si Ricordi Cie sont, en vertu de leurs droits d' editeurs des ceuvres de Verdi, fondes a reclamer soit a la ville de Geneve, soit a Gally des indemnites pour l'emploi qui a ete fait sur 1e theatre de la ville de partitiolls des ceuvres de Verdi, doit etre divise eu ce qui concerne les faits anterieurs au 1 e Janvier 1884, date de l'el1tree en viguel1r de la loi federale du 23 Avril 1883, et les faits posterieurs a cette date. I. Quant aux faits anterieurs an 1 el' Janviel' 1884, les au- teurs ou editeurs genevois etant restes an benefice ae la loi des 13 et 19 Janvier 1791 relative aux theatres et aux droits de representation et d' execution des ceuvres dramatiques et musicales, et de 1a loi eIu 19 Juillet 1793 relative anx droits de propriete des autems d'ecrits en tous genres, compositeurs de musique, etc., ces memes droits doivent etre accordes aUK auteurs ou editeurs italiens qui, comme Ricorcli, ont accompli x-i 3
B. Civilrechtspflege. les formalites requises par le traite du 22 Juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur la matiere. Mais la loi de 1791 ne s'applique qu'aux droits d'auteurs, soit de representation et d'execution, droits que Ricordi Cie ont declare formellement ne pas vouloir faire valoir dans la presente instance ; la loi de 1793 regle le droit des auteurs et compositeurs de musique pour la vente, la distribution ou la cession de propriete de leurs ffiuvres et punit les contre- facteurs de ces ffiuvres; 01' il n'est pas allegue que la ville de Geneve se soit rendue, sciemment ou non, coupable du delit de contrefa ;on des ffiuvres de Verdi, d'avoir vendu ou distribue des contrefa ;ons de ces ffiuvres, ou meme de les avoir fait co pier ou accommoder dans un but commercial, mais simplement d'avoir laisse executer ces ffiuvres au moyen d'editions contrefaites, fait qui ne tombe sous le coup ni da la loi de 1793, ni des art. 420 du Code de procedure de 1810, et 380 du Code de procedure de 1874. L'art. 3 de Ia loi de 1793 ordonne, il est vrai, la confisca- tion a la requisition et au profit des auteurs, compositeurs, , .. etc., des editions imprimees ou gravees sans la penl1lSSlOn formelle et par ecrit des auteul's. Mais cette loi n'est plus en vigueur depuis le 1 er Janvier 1884. D'ailleurs Ricordi Cie n'ont demande cette confiscation que dans leul's conclusions d'appel, ce qui est inadmissible en presence de l'art. 362 da la loi du Code de procedure civile. La demande de Ricol'di Cie, en tant que fondee sur la 1egislation anterieure a 1884, est donc irl'ecevable et mal fondee. II. Quant aux faits posterieul's au 1 er Janvier 1884, Ricordi Cie, ayant renonce a toute reclamation pour droits d'allteur, soit d'execution, ne peuvent plus avoir d'action que pour reproduction illicite des ffiuvres de Verdi et conformement aux dispositions da la convention italo-suisse de 1868 et da la convention de Berne du 9 Septembre 1886. Les partitions qui se trouvent dans la hibliotheque du tbeä.tre ne sont pas l'reuvre de a ville de Geneve, qui les a acquises de bonne foi, ou de Gally. Ricol'di Oie pretendent VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. N° 72.
neanmoins, etre en d1'oit de rl:lclamer en dehors des droits d'autenr, UD droit de loeation pour usage du materiel de par- tition. 01' la ville de Geneve et Gally, possesseurs de bonne foi des partitions qui leul' ont ete cedees, n'ont contl'evenu en aucune fac.;on au droit de l'eproduction de Ricol'di Oie en faisant proceder a l' exeeution des operas de Vel'di sur le theä.tre de Geneve. lls pourl'aient etre recherches po ur exe- cution illieite, s'ils n'avaient pas acquitte ou assure les droits tl'autem', mais aucun repl'oche ne leul' est adresse de ce chef. Rieordi Cie reconnaissent eux-memes que les actes ante- rieurs a la sommation du 19 Novembl'e 1886 ne revetent point, a la charge de 1a ville de Geneve ou de Gally, 1e carac- tere d'un acte illicite pouvant donner ouverture a une action en dommages-intel'ets (art. 12 de 1a loi federale de 1883). C' est contre eet arret que Ricordi Cie ont recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il Iui plaise leur allouer les conclusions par eux prises devant Ia Cour de justice de Geneve. A l'appui de leur recours, Ricordi Cie font remarquer qu'ils ne l'eclament point, eomme le pretend l'arret de Ia Cour de Geneve, un droit de location sur le materiel eontrefait em- ploye par la ville de Geneve, mais seulement que ce materiel ne soit pas employe ades l'ePl'esentations publiques. lls ajou- tent que le Iegislateur federal, dans l'art. 7 de la loi du 23 Avril 1883, n'a jamais eu pour intention de sanctionner le droit de l'auteur au detriment du dl'oit de l'editeur, et d'au- toriser la tepl'esentation au moyen d'un materiel contrefait, pourvu que le droit d'autenr soit assure. Gally a eoncln a ce qu'il plaise au Tribunal federal : A. Declarer sieurs Ricordi 0 e irreeevables, en tout cas mal fond es en leur recours, les debouter en consequence de toutes lems conclusions et les condamnel' aux depens taut des instances cantonales que de la presente; -confirmer l'alTet dont est recours. B. Subsidiail'ement et pour 1e cas seulement Oll le Tribunal
ß, Civilrechtspilegc, federal condamnerait sienr Gally a payer une somme quel- conque anx recourants, condamner la ville de Geneve a relever et garantir ce dernier de Ia dite conclamnation et a lui rembourser les sommes qu'll serait tenu depayer aux recourants en capital, interets et frais; -condamner en ont1'e Ia ville de Geneve aux depens du sienr GaIly, faits devant le tribunal de commeree et Ia Cour d'appel de Geneve, ainsi que devant l'instanee de ceans. La ville de Geneve a conc!u au rejet du recours de Ricordi Cie. Elle persiste a estimer que ce que Ricordi Cie POUl'- suivent en reelamant 2000 francs pour chacun des cinq operas
le Trouvere , Ia Traviata , Rigoletto , A'ida et Hernani , c'est bien l'equivalent du droit de Iocation qu'ils pretendent leur etre du. En ce qui concerne Ies art. 7 et 12 de Ia loi federale du 23 Avrll1883, Ia ville de Geneve estime que Ia Cour a fait une saine appreciation des faits de Ia cause. Statuant snr ces faits et considerant en droit :
En ce qui touche d'abord la competence du Tribunal federal, Ricordi Cie, dans leur demande, ainsi que Ia Cour de justiee civile dans son arret, se sont appuyes, relativement aux faits anterieurs a 1884, sur les lois genevoises de 1791 et 1793 precitees, sur Ie concordat conclu entre plusienrs cantons, le 3 Decembre 1856, pour Ia protection de Ia pro- priete litteraire et artistique (Recueil officiel V, pages 453 ss.) et sur la convention italo-suisse, du 22 Juillet 1868, sur Ia meme matiere. Le Tribunal federal n'est point competent pour controler cette partie de l'arret cantonal, puisque, aux termes de l'art. 29 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale, il n'a a sta- tuer que sur les litiges soumis aux Iois federales; 01', ante, rieurement au 1 er Janvier 1884, il n' existait aucune loi fede- rale concernant Ia propriete artistique et litteraire . La del11ande en reparation du doml11age cause a Ricordi Cie, en tant qu'elle conceme les representations, anterieures a 1884, des operas de Verdi sur 1e theatre de Geneve, ades 101's ete jugee definitivf l11ent par l' arre! eantonal. VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 72.
La ville de Geneve a acquis anterieurement a 1884 Ies partitions des operas de Verdi qui se trouvent dans Ia biblio- theque, mais il a ete etabli, d'autre part, que, contrairement aux alIegues de Ia defenderesse, ee materiel a ete utilise püur des representations qui ont eu lieu sur Ia seime du tMatre de dite ville posterieurement acette date, dans le courant de
et 1887; Ia Traviata y a ete donnee deux fois, Aida deux fois et le Trouvere une fois en 1893 ; de meme Hernani fut represente six fois en 1886 et 1887. Ce materiel, achete chez Escudier a Paris, sort pour une partie des presses de la maison Ricordi, a Milan; une autre partie est manuscrite et provient du meme editeur; une troi- sieme partie, enfin, de l'editeur Eseudier.
La demanderesse est evidemment mal venue a se plain- dre d'une violation de ses droits d'editrice, en ce qui a trait a l'usage des produits de sa propre maison, et aucuns dom- mages-interets ne peuvent Iui etre alloues de ce chef; leur confiscation et l'interdiction de leur usage a futur ne sauraient pas davantage etre prononcees. C'est Ie cas des partitions entieres de Ia Traviata et d' AIda 'P. 40 En ce qui concerne Hernani , la ville de Geneve n'a jamais possede cette partition, qu'elle avait Iouee, soit le di- recteur Gally, -pour une saison d'un editeur parisien. Les demRndeurs n'ayant pas apporte la preuve que cette partition etait contrefaite, ils ne sont pas fonftes a conclure a Ia con- danmation de la partie defenderesse de ce chef, cela d'autant moins que la confiscation et l'interdiction de l'usage a futur d'un materiel qui ne se trouve plus en main de ceIle-ci, ne sauraient etre pronoucees. 50 En ce qui concerne les portions des partitions du Trou- vere et de Rigoletto , qui ne provieunent pas de Ia maison demanderesse: D'apres l'art. 12 al. 3 de Ia Ioi feclerale du 23 Avril 188 une action civile est ouverte, eu interdiction des ades qm troublent la possession de l'ayant-droit, et s'il y a dommage, en vue cl'obtenir d'elle le remboursement de l'enrichissement sans cause permise, -contre toute persoune qui, meme.
B. Civilrechtspflege. ignorant la contrefanon, repand uu ouvrage contrefait Oll en organise une execution illicite. Il resnlte du rapprochement des art. 1 de la dite loi, por- tant que la propriete litteraire et artistique consiste dans le droit exclusif de reproduction ou d'execution des amvres de litterature et d'art et 12 ibidem, qui voit une violation du droit de reproduction dans le seul fait de la diffusion d'un ouvrage reproduit ou contrefait, que l'usage, pour des repre- sentations publiques et payantes, d'ffiuvres musical es contre- faites ou reproduites, doit etre assimile a une diffusion de ces ffiuvres. Si cet usage, lorsqu'il a lieu dans des reunions privees ou a titre gratuit, ne porte pas ce caractere, il en est toat au trement Jorsque les ouvrages reproduits sont utilises, et par- consequent repandus, dans des representations accessibles au grand public, et organisees dans un but de lucre industriel , et cette diffusion illicite doit dejä. etre admise lorsqu'un direc- teur de musique fait l'acquisition et fait jouer par son orches- tre des fragments de partitions contrefaites, destines a certaines voix et a certains instrumeuts. (Voir Klostermann, Urhebm'recht, p. 235.)
La diffusion, par le fait de la represeutation scenique, des partitions contrefaites dont il s'agit tombe donc sous le coup de l'art. 12 al. 3 de la loi precitee, et iI y a lieu en con- sequence d'interdire ä la defenderesse tout usage ulterieur de ces partitions dans un but d'exploitation industrielle. 1° La conclusion des demandeurs tendant a la confiscation des partitions litigieuses ne saurait etre accueiIIie; la Cour cantonale a repousse cette conclusion pour cause de tardivete, par le motif qu'elle n'a ete formulee qu'en deuxieme instance, et le prononce de la dite Cour sur ce point de procedure cantonale est definitif. 8° Il n'y a pas davantage lieu d'adjuger Ja conclusion des demandeurs en dommages-interets. La ville de Geneve etait, en effet, de bonne foi avant la sommation du 19 Novembre 1886, en ce sens qu'elle pouvait se croire alors autorisee ä utiliser les partitions litigieuses ; meme apres cette date, l'er- IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 73.
reur dans laquelle elle s'est trouvee n'est pas constitutrice de la faute grave, necessaire pour entrahmr la reparation du dommage. Ce dommage n'est d'aiIleurs pas etabli, du fait de l'unique representation du Trouvere , qui a eu lieu, du reste apres l'ouverture de la presente action. 90 L'exception tiree de la prescription prevue a l'art. 17 de la loi federale ne peut, enfin, etre accueillie, puisque rien, dans les pieces du dossier, na demontre que Ricordi Cie aient su, plus d'une annee avant l'ouverture de leur action, que la ville de Geneve faisait un usage illicite de portions da partitions des operas 1. Rigoletto et le Trouvere . Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Le recours est admis, mais en ce sens Seltlement qu'il est interdit a la ville de Geneve d'utiliser ou de lltisser uti- liser ä. l'avenir, pour des representations publiques et payantes, des portions, imprimees ou manuscrites, des partitions des operas de Verdi, Rigoletto et le Trouvere , qui ne pro- viennent pas de Ia maison Ricordi a Milan. 20 Les parties sont deboutees de toutes ulterieures ou plus amples conclusions. IX. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. 73. U.rteiL .)om 21. ,3 tnuar 1893 tn 5ad)en maret gegen l) :oofd):ü1? A. :Durd) Urteil .)om 9. s)'co .)cmoer 1892 l)at ba Doergerid)t be .R'anton 5o otl)urn erfannt: meflagter ift ntd)t gel)aften, tU .R' dger eine 0d)aocnerfa1?fumme .)on 3000 r. a u oC3 a l)lcn. B. egen bieie Urteil ergriff bel' .R'Higer oie meUer3iel)ung tn ba munbeßgerid)t. mei ber l)eutigen mer'f)anblung oeantragt