Foreigners’ civil capacity and protective measures such as interdiction are determined primarily by the law of the person’s home state; Swiss conflict rules and treaty reservations govern the admissibility and scope of cantonal jurisdiction. Where the record does not establish that foreign law authorizes the requested measure, the cantonal court may declare the application inadmissible. The federal review of such cantonal determinations is limited where no denial of justice or constitutional violation is shown.
474 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section. Bundesgesetze. -Lois federales. I. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. Droit d'auteur pour reuvres d'art et de litterature. 80. Arret du 28 Septembre 1893 dans la cause Ricordi CiB. La ville de Geneve, proprietaire du theatre, possMe une bibliotheque theatrale contenant des partitions et parties d'orchestre de plusieurs operas de Verdi, a savoir du Trou- vere , de Rigoletto , de la Traviata et d' A"ida . La ville est proprietaire de ces partitions a l'aide desquelles pllltnieurs representations de ces ceuvres ont ete successive- ment donnees. La ville, en revanche, ne possMe aucune partition d' He1- nani, du meme maestro; les repn3sentations de cet opera donnees par Gally, a Geneve, l' ont ete sur des partitions louees par lui a l'editeur Barthlot, a Paris. Ricordi Cie, auxquels le maestro Verdi a cede le droit d' editer ses ffiuvres musicales, ont ouvert a Gally et a la ville de Geneve une action civile, concluant a ce qu'il plaise aux Tribunaux:
Condamner les defendeurs a leur payer solidairement la somme de 10 000 francs a titre de dommages-interets.
Prononcer la confiscation des partitions ou materiels I. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 80.
contrefaits, propriete de la ville de Geneve et se trouvant dans la bibliotheque du theatre. 3° Subsidiairement interdire a la ville de Geneve d'utiliser ou de laisseI' utiliser a l'avenir, pour des representations sur son theatre, les materiels contrefaits relatifs aux quatre operas sus-mentionnes. Les demandeurs appuyaient, en substance, ces conclusions, sur les considerations ci-apres : Pour les representations des susdits operas, la ville. de Geneve emploie des materiels d'orchestre achetes d'occasion, les uns manuscrits, les autres imprimes et sortant de la maison Ricordi, mais demarques, les troisiemes venant de la maison Esendier a Paris, editrice des ceuvres de Verdi pour la France. La ville cle Geneve n'avait pas le droit, et ne l'a pas a futur, cl'utiliser ces partitions pour les representations donnees sur son theatre. Ses agissements impIiquent une vio- lation cles droits d'editeurs de la clemancleresse, et un clom- mage materiel au prejudice de celle-ci. Escudier n'avait pas le droit de vendre cles partitions de Verdi en Suisse, et ce qui est constitutif de la contrefanon. Bien que la ville (le Ge- nfwe ait fait ces acquisitions de bonne foi, elle n'en est pas moins passible de clommages-interets envers les demandeurs, vu son impruclence. Eventuellement, eHe doit etre condamnee au paiement de 10000 francs a titre d'enrichissement illegi- time, meme si la demande devait etre repoussee comme pres- -crite, la confiscation et en tout cas l'interdiction cle l'usage a futur de ces partitions devrait etre prononcee. Par arret du 28 janvier 1893 la Cour de justice de Geneve, statuant sur Pappel interjete par Ricordi contre le jugement du Tribunal de Commerce, du 19 Mars 1891, a confirme le dispositif cle ce jugement en tant qu'll cleclare Ricorcli Cie mal fondes en lems demancles et les condamne aux clepens et a cleboute les parties de toutes autres conclusions. Ricordi Cie ont recouru contre cet arret au Tribunal fe- deral, lequel, par arret du 13 mai 1893, a admis le recours, mais en ce sens seulement qu'll est interdit a la ville cle Ge- neve d'utiliser ou cle laisser utiliser a l'avenir, pour cles re-
476 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. presentations publiques et payantes, des portions, imprimees ou manuscrites, des partitions des operas de Verdi Rigo letto et le Trouvere , qui ne proviennent pas de Ja mais on Ricordi, a Milan. Sous date du 27 Mars 1893, Ricordi Oe avaient egale ment adresse au Tribunal federal,contre l'arnnt de la Cour de Justice civile, un recours de droit public concluant a ce qu'il plaise au Tribunal de ceans reformer le dit amnt en ce sens que Ies conclusions des recourants doivent leHr etre accor dees ; ce recours, fonde sur la pretendue violation de Ia con- vention entre la Suisse et l'Italie du 22 Juillet 1868, et de Ia convention dite de Berne , du 9 Septembre 1886, consti tuant une union iuternationale pour Ia protection des ffiuvres litteraires et artistiques. Le recours fait valoir, en resume, Ies considerations sui vantes: 11 resulte de l'art. 16 du traite de 1868 precite, lequel est encore en vigueur, que les auteurs italiens doivent jouir en Suisse, par rapport a Ia representation ou a l'execution de lems ffiuvres, de la meme protection que les lois accordent ou accorderont, par Ia suite, en Italie, aux auteurs suisses pour Ia representation ou l'execution de Ieurs ffiuvres ; ce sont Ies dispositions des lois italiennes du 25 Juin 1865, du 15 Aout 1875, du 18 Mai 1882 et des decret et reglement italiens du 19 Septembre 1882 qui devaient etre appliques par la Cour de Geneve pour determiner les droits de Ricordi Oe et la protection dont ils doivent jouir en Suisse ; au lieu de cela, Ia Cour a appIique Ia Iegislation genevoise et Ia loi federale de 1883. A supposer que Ia Cour de Justice ait eu raison d'appliquer au litige, po ur Ia periode des le 10 Janvier 1869, date de l'en- tree en vigueur du traite italo-suisse du 22 Juillet 1868, au 1 er janvier 1884, Ia legislation genevoise, l'application qui en a ete faite par Ia Cour est erronee. A partir du 1 er Janvier 1884, Ia Iegislation genevoise a fait place a Ia 10i federale du 23 avril1883, et Ia Cour de Justice civile a egalement applique, pour Ies faits posterieurs a cette I. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 80.
date, cette loi fMerale, au lieu d'appliquer l'art. 16 rie la convention italo-suisse. D'ailleurs, I'art. 7 de Ia dite Ioi fede- rale n'a jamais eu Ia portee que Ia Oour de Geneve Iui a donnee. En tout cas, meme si Ia ville de Geneve n'a pas commis de faute Iomde en achetant d'occasion les materiels. incrimines, Ia Cour de Geneve devait tenir compte de l'art. 12 de Ia loi federale, statuant que toute personne qui, sans faute grave de sa part, organise une execution illicite d'une contre- faQon pourra etre actionnee pour Iui faire interdire Ies actes qui troublent Ia possession de l'ayant droit et obtenir d'elle le remboursement de l' enrichissement illegitime. A partir du 5 Decembre 1887, date de l'entree en vigueur de Ia Convention de Berne, Ricordi Oie se trouvent concur- remment au benefice des dispositions de cette convention et au benefice des dispositions du traite avec l'Italie du 22 Juillet 1868. La Convention de Berne, clont l'art. 2 parait reproduire Ie principe edicte par l'art. 16 de Ia Oonvention entre la Suisse et l'Italie, ne peut en tous cas avoir amoindri Ies droits de Ricordi Cie tels qu'ils resultent de cette derniere con- vention. L'art. 10 de la Convention de Berne, applicable' expressement au cas actueI, confere a l'auteur d'une ffiuvre dramatico-musicale Ie droit d'empecher qu'on execute publi- quement ses ffiuvres au moyen d' editions contrefaites. Dans sa reponse, Ia ville de Geneve conclut au rejet du recours. Elle s'attache d'abord a combattre le point de vue des recourants, d'apres Iequella Oour de Geneve aurait du appliquer en 1893 ades ayants cause d'auteurs italiens Ies dispositions de lois italiennes, et elle conteste de plus que rart. 16 de Ia Oonvention du 22 Juillet 1868 ait le sens que Ricordi Oie lui attribuent. La Oonvention de Berne n'a d'ailleurs point ete vioIee par I'arret de la Cour, puisque Ie principe de cette convention est Ia similitude reciproque de traitement en faveur des etrangers et des nationaux, et non Ia penetration des lois etrangeres dans un pays pour y proteger les droits des etrangers autrement ou plus que les droits des nationaux. La ville de Geneve conteste, enfin, qu'elle tombe sous le
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. coup de l'art. 12 de la lai fMerale, et elle invoque, au Sur- plus, a sa complete decharge, l'art. 19 3 ibl:dem, edictant qu'aucune poursuite penale ni civile ne pourra etre fondee sur la presente loi, en raison de reproductions qui auraient et faites avant l'entree en vigueur de celle-ci. Par ecriture du 18 Avril 1893, le sieur Gally declare se joindre a la reponse de la ville de Geneve. n concIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal debouter Ricordi Cie de leurs concIusions; subsidiairement, pour le cas ou une con- damnation quelconque semit prononcee contre lui au profit de Ricordi et Qie, Gally conclut a ce qu'il plaise au Tribunal de ceans condamner la ville de Geneve a le relever et garantir des dites condamnations. Par ecriture du 12 Aout 1893, Ricordi Cie declarent, vu l'arret du Tribunal federal du 13 Mai 1893, renoncer a lem recours en ce qui concerne les materiels d'orchestre des operas de Verdi t Rigoletto ' et le Trouvere J mais main- tenir leur recours en ce qui concerne les materiels d' orchestre de la Traviata et A"ida ' . En ce qui concerne le materiel cl' Hernani , Ricordi Cie constatent que la vme de Geneve s'est adressee a la maison Barthlot, qui lui a loue un materiel contrefait avec lequel elle a organise des representations pu- bliques payantes, et ils estiment que des lors la ville de Ge- neve doit des dommages-interets de ce chef. Statuant sur ces faits et considerant : En d1'oit : 1 ° Aux termes de l'arret du Tribunal federal du 13 Mai 1893, et de la decIaration precitee du recourant, le present recours de droit public n'a trait qu'aux actes des defendeurs anterieurs a l'entree en vigueur de la loi federale du 23 A,ril 1883 concernant la propriete litteraire et artistique, soit an
0r Janvier 1884. La Convention de Berne, du 5 Decembre 1887, ne peut donc entrer en consicleration dans la cause. 2° La conclusion de Ricorcli Cie relative an materiel de l'opera Hernani ) et figurant seulement dans leur declaration du 12 Aout 1893, doit etre repoussee en presence de la constatation, contenne dans l'arret susvise du Tribunal de l. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. 1 0 80. 479 ceans, que les demandeurs n'ont pas apporte la preuve que cette partition etait contrefaite. Il n'est d'ailleurs point etabli que ce materiel loue par Gally a la mais on Barthlot, a Paris, ait jamais ete utilise pour des representations du clit opera, a Geneve, anterieurement au 1 er Janvier 1884. 3° En ce qui concerne les operas la Traviata ) et Alda , le recourant se plaint en premiere ligne de ce que les tribu- naux de Gentwe ont fait application en la cause du droit ge- nevois, alors qu'aux termes de l'art. 16 de la Convention du 22 Juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie pour la garantie re- ciproque de la propriete litteraire et artistique, ce sont les lois italiennes sur la maUere qui eussent du etre appliquees. Subsidiairement le recourant pretend que les lois genevoises )fit ete faussement appliquees. 40 Le premier de ces griefs est denue de fondement. Le texte clair de l'art. 16 de la Convention susvisee assure en Suisse aux reuvres clramatiques ou musical es italiennes seu- lement la meme protection que celle dont jouissent les reuvres 'd'auteurs suisses. Cette disposition est la reproduction tex- tu elle de l'art. 21 de la Convention pour la garantie re ci- proque de la propriete litteraire, artistique et industrielle entre la Suisse et la France du 30 Juin 1864 a l'egard de laquelle le Tribunal fMeral, dans son arret du 17 Juin 1881 en la cause Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique, a Paris, a reconnil qu'elle n'assurait aux amvres frangaises d'autre protection que ceIle dont les reuvres suisses jouissaient en Suisse (voir Recueil off. XVII, p. 435 ss., en particulier p. 443). Le recourant a d'ailleurs, devant les instances cantonales, interprete lui-meme dans ce meme sens l'art. 16 precite, puisqn'il toujours reclame l'application de la legislation genevoise ; il n'a jamais iuvoque la legislation ita- lienne, et a encore moins etabli son contenu. 50 La question de savoir si les tribunaux de Geneve ont sainement applique la Iegislation cantonale se soustrait au controle du Tribunal federal comme Cour de droit public (art. 59 de la Loi sur l'organisation judiciaire fMerale), tant qu'il ne s'agit pas d'un deni de justice et par consequent
480 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. d'une violation de l'art. H de la Constitution federale ; or une semblable violation n'a pas meme ete pretendue, et bien moins encore etablie. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. Ir. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 81. Am'it du 7 J'Miliet 1893 dans la cause Gourielf. La re courante, dame Elisabeth Gourieff, est la femme du docteur Wladimir Gourieff, de Saint-Petersbourg, Russie. Il y a quatre ans les deux epoux vinrent en Suisse avec leurs deux enfants, et s'etabIirent a Schinznach (Argovie) ou le docteur Gourieff acheta une villa. Au bout d'nne annee Gourieff quitta sa femme et se rendit ä. Geneve ou il vit . ' depms 10rs en menage commun avec une demoiselle Fanny Collet. Diverses circonstances, parmi lesquelles plusieurs achats d'immeubles que le docteur Gourieff fit ä. Geneve, ainsi que ses prodigaIites envers sa maitresse, firent naitre chez dame Gourieff la crainte que son mari ne compromit son avenir economique ainsi que celui de ses enfants. Le 31 Decembre 1892 elle introduisit depuis Zurich, ou elle s'est transpotiee pour l' education des dits enfants, une demande en interdiction de son mari, pour prodigalite, devant les tribunaux genevois. Le 27 Fevrier 1893 Ie tribunal civil de premiere instance statua sur cette requete. Le procureur-general intervint en la eause, conclut a ce que la demande soit declaree non rece- H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 81. 481 vabIe, vu l'art. 10, 2 me alinea, de Ia Ioi federale sur la eapa- cite civile, statuant que Ia capacite civile des etrangers est regie par le droit du pays auquel ils appartiennent, et attendu que cette disposition est rappeIee expressement par l'art. 34 de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens etablis et en sejour, lequeI dispose que sont reservees les disposi- tions speciales des traites et l'art. 10, aI. 2 de la loi sur la capacite civile ; le procureur-general ajoute que ces textes ne font d'ailleurs que consacrer un principe fondamental du droit international, celui du respect du statut personnel d'un etran- ger; que, meme en dehors des questions de capacite civile, la loi suisse sur les rapports de droit civil n'est applicabIe aux etrangers (art. 32) que par analogie, c'est-a-dire lorsqu'il existe une analogie entre le statut personnel de l'etranger et celui des citoyens suisses ; que dame Gourieff n'a pas etabli qu'en droit russe l'interdiction peut etre prononcee pour cause de prodigalite. Dans son jugement, du 27 Fevrier 1893, le tribunal de premiere instance s'associa aceS considerations, et a declare dame Gourieff non recevable en sa demande tendant ä. Ia nomination d'un conseil judiciaire a son mari; il a prononce, en outre, que la capacite civile du sienr Gourieff reste sou- mise au droit de son pays d'origine. Ensuite d'appeI de dame Gourieff, Ia Cour de justice civile, par arret du 15 Mars 1893, a maintenn la sentence des pre- miers juges, en ajoutant que, la demande devant etre declaree irrecevable en l'etat, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les tribunaux genevois seraient ou non competents pom nommef un conseil judiciaire dans les circonstances de l'espece. C'est contre eet arret que dame Gourieff a adresse au Tribunal federal un recours de droit public, concluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit arret, dire que les tribunaux genevois sont competents pour connaitre de Ia demande dirigee contre sieur Gourieff, et ordonner en consequence aux dits tribunaux de proceder conformement aux Iois de pro- cedure genevoise et aux dispositions de la Ioi federale du 25 Juin 1891.