Art. 32, 33, 34 and 38 of the Federal Act of 25 June 1891; interdiction of a foreigner domiciled in Switzerland; applicable law and jurisdiction. For tutelage/interdiction, the federal law subjects foreigners domiciled in Switzerland to the law of the domicile and to Swiss jurisdiction, subject only to treaty reservations. The reservation of Art. 10 para. 2 of the Capacity Act concerns the general civil capacity of foreigners and not the institution of tutelage/interdiction. Jurisdiction and applicable law are distinct, but the federal legislation on domiciled persons was intended to ensure effective protection of the family at the domicile through immediate intervention by local authorities. A request may not be declared inadmissible merely because the law of nationality has not been proved to permit interdiction; the merits must be examined under Swiss domicile law.
480 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. d'une violation de rart. 14 de la Constitution federale ; or une semblable violation n'a pas meme ete pretendue, et bien moins encore etablie. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. Ir. Oivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports de droit eivil des citoyens etablis ou en sejour. 81. Arret dn 7 htillet 1893 dans la caltse Gonrietf. La recourante, dame Elisabeth Gourieff, est la femme du docteur Wladimir Gourieff, de Saint-Petersbourg, Russie. Il y a quatre ans les deux epoux vinrent en Suisse avec Ieurs deux enfants, et s'etablirent a Schinznach (Argovie) ou le docteur Gonrieff ach eta une villa. Au bout d'une annee Gourieff quitta sa femme et se rendit a Geneve ou il vit , depuis lors en menage commun avee une demoiselle Fanny Collet. Diverses circonstances, parmi lesquelles plusieurs achats d'immeubles que le doeteur Gourieff fit a Geneve, ainsi que ses prodigalites envers sa maitresse, firent naitre chez dame Gourieff la crainte que son mari ne compromit son avenir eeonomique ainsi que celui de ses enfants. Le 31 Decembre 1892 elle introduisit depuis Zurich, ou elle s'est transportee pour l'education des dits enfants, une demande eninterdiction de son mari, pour prodigalite, devant les tribunaux genevois. Le 27 Fevrier 1893 le tribunal civil de premiere instance statua sur cette requete. Le procureur-general intervint en la cause, conclut a ce que la demande soit declaree non rece- H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelasseneu und Aufenthalter. N° 81. 481 vable, vu l'art. 10, 2 me alinea, de Ia loi federale sur la capa- ciM civile, statuant que la capacite civile des etrangers est regie par le droit du pays auquel ils appartiennent, et attendu que eette disposition est rappeIee expressement par l'art. 34 de la loi sur les rapports de droit eivil des citoyens etablis et en sejour, lequel dispose que sont reservees les disposi- tions speciales des traites et rart. 10, al. 2 de la loi sur la capacite civile ; le procureur-general ajoute que ces textes ne font d'ailleurs que consacrer un principe fondamerital du droit international, celui du respect du statut personnel d'un etran- ger; que, meme en dehors dee questions de capacite civile, la loi suisse sur les rapports de droit civil n'est applicable aux etrangers (art. 32) que par analogie, c'est-a-dire lorsqu'il existe une analogie entre le statut personnel de l'etranger et celui des citoyens suisses; que dame Gourieff n'a pas etabli qu'en droit russe l'interdiction peut etre prononcee pour cause de prodigalite. Dans son jugement, du 27 Fevrier 1893, le tribunal de premiere instance s'associa aces considerations, et a declare dame Gourieff non recevable en sa demande tendant a la nomination d'un conseil judiciaire a son mari; il a prononce, en outre, que la eapacite civile du sieur Gourieff reste sou- mise an droit de son pays d' origine. Ensuite d'appel de dame Gourieff, la Cour de justice civile, par arret du 15 Mars 1893, a maintenu la sentence des pre- miers juges, en ajoutant que, Ia demande devant etre decIaree irrecevable en l'etat, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les tribunaux genevois seraient ou non competents pour nommer un conseil judiciaire dans les circonstances de l'espeee. C'est contre eet arret que dame Gourieff a adresse au Tribunal federal un recours de droit public, concluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit arret, dire que les tribunaux genevois sont competents pour connaitre de la demande dirigee contre sieur Gourieff, et ordonner en consequenee aux dits tribunaux de proceder conformement aux lois de pro- cedure genevoise et aux dispositions de la loi federale du 25 Juin 1891.
482 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesi 'esetze. A l'appui de ces conclusions, la re courante fait valoir en substance: L'arret incrimine viole les art. 10 et 32 de la loi federale sur les rapports de droit civil du 25 Juin 1891, en refusant d'appliquer la dite loi a un etranger domicilie a Geneve et en faisant de l'application de la loi russe, quant a la procedure une condition sine qna non de la recevabilite de la demande: Meme en admettant ce point de vue, la requete n'eut pas du etre declaree irrecevable, mais les magistrats genevois auraient du appliquer la loi russe, s'ils l'estimaient applicable. Ce n'est point d'ailleurs la loi russe qui doit etre appliquee a l'espece Gourieff; c'est la legislation genevoise qui est applicable ex- cIusivement aux prodigues domicilies sur le territoire du canton, qll'ils soient suisses ou etrangers, a la seule exception des Frannais et des Bresiliens, dont le sort est regle par les traites internationaux de 1869 et de 1878. A l'appui de la these qu'en Suisse l'etranger doit, en maWnre de tutelle, etre soumis a la loi et a Ia juridiction de son domicile, le recours invoque le Message du Conseil federal, du 28 Mai 1887, sur cette matiere, ainsi que les debats des Chambres federales, lesquelles ont adhere sans opposition aux propositions du Conseil federal, qui etaient deja la regle. 1/art. 34 de la loi federale ne doit pas etre interprete dans ce sens qu'il statue que le droit suisse ne peut etre applicable que s'il est en harmonie avec le droit etranger, puisque, si l'on voulait in- terpreter ainsi, l'art. 33 n'aurait plus aucune signification. Le regime territorial et clomiciliaire est, de par la volonte du Iegislateur suisse de 1891, aussi applicable aux etrangers domicilies, sous la reserve des traites internationaux. Dans sa reponse le docteur Gourieff conclut an rejet du recours, par les motifs dont suit le resume : L'art. 3.1 de la loi du 25 Juin 1891, en reservant l'art. 10 al. 2 de la loi federale sur la capacite civile du 22 Juin 1881, declare implicitement que la capacite civile des etrangers est regie par le droit du pays auquel Hs appartiennent. 01' ce droit doit etre egalement applique aux restrietions de cette capacite, a savoir a la mise sous tutelle et a l'interdiction, et H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 81. 483' la premiere des deux lois susvisees ne peut etre en contra- diction avec la seconde. Les passages, cites par la recou- rante, du Message du Conseil federal, du 28 Mai 1887, et les (!ebats des Chambres federales ne prouvent rien en faveur de sa these. L'art. 33 de la loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens etablis et en sejour se borne a recon- naitre la competence des tribunaux suisses, aussi vis-a-vis des etrangers, en ce qui a trait a l'ouverture de la tutelle, mais il ne contient aucune disposition relativement au droit appIi- cable. Le president de la Cour de justice, dans son memoire, du 27 Avril1893, formule les observations ci-apres : La Cour a reforme le jugement de premiere instance en tant qu'il proclamait l'incompetence de la juridiction gene- voise; cette question de competence n'a point ete trancMe par la Cour, laquelle s'est bornee a declarer que la capacite civile du sieur Gourieff etait regie par le droit russe et qu'il appartenait a la demanderesse en interdiction d'etablir que la capacite d'un russe pouvait, en droit russe, etre restreinte dans le cas de prodigalite. On ne saurait exiger des juges suisses la connaissance des dispositions legales en vigueur a l'etranger. La recourante confond les deux questions du droit applicable et de la juridiction competente, que le droit inter- national prive distingue depuis longtemps; distinction qui ll'est point etrangere a la loi federale du 25 Juin 1891. Dame Gourieff pourra Im3senter de nouveau sa requete devant les tribunaux genevois, a condition d'invoquer la 10i russe et de justifier que cette loi permet l'interdiction ou la restriction de la capacite civile en cas de prodigalite. Statuant sttr ces lails et considelYlnl en dl'oit :
La competence du Tribunal federal en l'espece, comme Cour de droit public, est hors de doute, deja par le motif qu'il s'agit de droits garantis par la Iegislation federale aux etrangers etablis en Suisse. Au surplus 1'a1't. 38 de la loi fe- derale surles rapports de droit civil, du 25 Juin 1891, dispose d'une manie1'e generale que le Tribunal federal connaitra, en Ia forme fixee po ur les recours de droit public, de toutes les
4 1 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze. contestations auxquelles donnera lieu l'application de la dite loi.
Il est egalement certain que, conformement au prescrit des articleR 32, 33 et 10 de la meme loi, des demandes d'iu- terdiction peuvent etre forme es, en Suisse, contre des etrau- gers, au lieu de leur domicile en Suisse. Le texte des articles
et 33 ne laisse, en particulier, aucun doute a cet egard, en edictant que les dispositions de la presente loi sont ap- pIicables, par analogie, aux etrangers domicilies en Suisse, et que la tutelle constituee en Suisse pou!' un etranger doit etre remise a l'autorite competente du lieu d'origine, sur la demande de celle-ci, a condition que l'etat etranger accorde la reciprocite. Ces dispositions ne presentent d'ailleurs rien cl'exception- nel, et le principe qu'elles consacrent se trouve insere, par exemple, dans la procedure civile allemande 599 (voir Gaupp, Civilp1'Ozess01'dnUl'% I, page 230). 3° La qnestion importante que souleve l'espece est celle de savoir quel est le droit appIicabIe, eelui du domicile, Oll eelui du pays dont l'etranger est ressortissant. Il n'existe, entre la Suisse et la Russie, aucnn traite a teneu!' duquel l'interdietion d'un Russe en Suisse serait re- servee au pays d'origine. Par contre il y a lieu de distinguer, ainsi que la Cour de justice l'a fait ob server, entre la competence et l'application du droit matl:iriel; la premiere n'impliquant pas toujours la seconde, il faut rechercher si la loi federale a voulu regler la )uestion du droitapplieable, et, eventuellement, dans quel sens elle l'a fait. Il peut paraitre legitime, apremiere vue, de conclure de la lettre des articles 33 et 34 cle la Ioi feclerale de 1891, avec la Cour de justiee, que Ie legislateur a voulu reserver la loi d'origine a la mise sous tut elle des etrangers, puisque l'in- terllIctIon n'est autre chose qu'une restrietion a Ia capacite civile. Bien que ce raisonnement paraisse pouvoir se justifier au point de vue cle Ia lettre me me des textes, il ne peut sub- H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N
Tont d'abord la genese de Ia loi demontre clairement que Ies Chambres ferlerales avaient adhere d'un commuu ac- cord a Ia proposition du Conseil federal tendant a soumettre, specialement en matiere cle tutelle, les etrangers domieilies en Suisse a Ia loi de leur domicile. En effet le message du Conseil federal propose expresse- ment que, par analogie a Ia Ioi prussienne du 5 Juillet 1875, l'autorite du lieu du domicile soit tenue de prendre en mains la tutelle d'un etranger, sauf a la remettre ensuite aux auto- rites du pays d'origine. Le projet du Conseil federal, du 28 Mai 1887, contient, en effet, un art. 25 ainsi con ;u: Lors- que Ia mise sous tut elle d'un etranger parait necessaire, en conformite de Ia loi du canton du clomicile, l'autorite Ioeale eompetente doit y pourvoir et en donner avis a celle du pays d'origine. La tutelle sera remise a cette derniere, si elle le demande. (Voir Feuille (ede'rale 1887, tome II, page 651.) La commission du Conseil national s'est declaree d'accord avec ce principe, auquel elle a voulu donner eneore une plus grande extension (voir Rapport du 12 Juin 1888, pages 4 et 5). Le Conseil national, sous date du 19 Juin 1888, et le Con- seil des Etats, le 21 dit, adopterent le projet du Conseil fecleral, en laissant toutefois de cOte l'artiele 25, en vue d'abreger la redaetion de Ia loi, et attendu que eet article se trouvait deja contenu en principe dans l'article 23 (32 actuel) (von: proees-verbaux des 4 et 5 Juin 1888 de la commission du Conseil national, et imprimes echanges entre les deux Chambres, ad. art. 23 preeite (voir Feuille (ederale 1888 pages 412 et suivantes). La seule moclification apportee a la loi du domicile en matiere de tutelle se trouve dans la dis- pm;ition de l'article 33 de Ia loi actuelle du 25 Juin 1891, aux termes de laquelle la tutelle eonstituee en Suisse ponr un etranger ne doit etre remisfl a l'autorite eompetente du lien d'origine et sur Ia demande de celle-ci, que si l'etat etranger ac corde Ia reeiprocite. Il resulte done bien de Ia genese de la loi que Ies Cham- XIX -1893
486 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze. bres federales, en se basant sur le projet du Conseil federal ont voulu soumettre, en matiere de tutelle, Ies etrangers do micilies en Suisse au droit de ce domicile. 5° La reserve relative a l'art. 10, al. 2 et 3, contenue dans l'art. 34 de Ja dite loi, ne saurait rien changer a ce qui pre- cMe. Bien que Ia redaction des articles 32 et 34 ne soit peut-etre, pas des plus heureuses, Ia genese de Ia loi prouv de nouveau que Ia dite reserve n'a pas trait a Ia tutelle des etrangers. Dans son projet primitif, adopte par les deux Chambres le Conseil federal avait fait egalement cette reserve, alor qll'il soumettait pourtant, en meme temps, les etrangers a Ia loi du domicile en matiere de tutelle (voir articles 23 24 )5 . , ,- du dit projet). 11 importe de faire remarquer, en meme temps, que Ie Conseil federal a SOllmis tout specialement et expres- sement Ia tutelle au droit du domicile, il s'ensuit que la reserve de l'article 10, alineas 2 et 3, de Ia loi fec!erale sur la capacite civile ne peut s'entendre dans ce sens qu'elle aurait trait a la matiere de Ia tutelle. La dite reserve doit viser ainsi d'autres rapports de droit civil des etrangers, a savoir Ia capacite civile dans le sellS de Ia capacite de COl1- tracter. 6° Cette interpretation est specialement en harmonie avec le principe proclame a l'art. 46 de 1a constitution federale , et portant que les personnes etablies en Suisse sont soumises , dans Ia regle, a Ia juridiction et a la Iegislation du lieu de leur domicile, en ce qui concerne les rapports de droit civil; elle est egalement en accOl'd avec le principe de l'egalite de traitement de toutes les personnes eta blies (Suisses et etran- gers), et avec la necessite d'assurer aux etrangers etablis une protection efficace de leurs droits. Lorsque l'etranger s'est etabIi en Suisse avec sa famille, celle-ci doit etre protegee contre l'eventualite de se voir cOlnpromise dans son existence et dans son avenir par les actes deraisonnables ou les prodi- galites de son chef. Vouloir faire dependre, en pareil cas, Ia mise sous tutelle et l'administration de celle-ci des disposi- tions du droit etranger, -en grande partie inconnues quan ! n. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelessenen und Aufenthalter. N° 81. 487 il s'agit de pays lointains, -equivaudrait souvent a frustrer Ia famille du bienfait de l'interdiction ; cette derniere en effet, pour etre efficace, doit pouvoir etre prononcee rapidement, surtout en cas d'alienation mentale ou de prodigalite. En outre meme les auteurs qui se prononcent avec le plus de force en faveur du maintien du principe de la loi d'origine, reconnaissent que la question de la competence ne doit pas etre separee de l'application du droit materiel, attendu que les difficultes qui surgiraient lors de l'administration d'une tutelle, surtout lorsqu'il s'agirait de la conclusion de contrats, seraient insurmontables. (Voir Bar, Intemationales Privat- und Strafrecht, I, pages 576, 577, note 11). 01' il a deja ete demontre plus haut que Ia loi federaie sur les rapports de droit civil reconnait expressement, aussi pour les etrangers, Ia competence des tribunaux suisses en matiere de tutelle. L'Allemagne admet d'ailleurs aussi, d'une maniere generale, en dite matiere, aussi bien Ia competence du juge du domicile que l'application par ce1ui-ci de Ia loi du domicile. e'est ainsi que sont traites tous les etrangers etablis sur Ie territoire de l'empire, et l' Allemagne admet Ie meme traitement vis-a-vis de ses ressortissants tablis a l'etranger (voir v. Bar, Interna- tionales Privatrecht, note 38, au 212). C'est Ie meme principe qui a inspire 1e Iegislateur suisse de 1891, pour tout ce qui concerne les etrangers domicilies sur le territoire de Ia Confederatiou. Il s'ensuit que Ia Cour de justice civile de Geneve, en declarant irrecevable Ia de- mande de dame Gourieff, a faussement interprete et applique la loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et l'arret rendu en La cause par la Cour de justice civile de Geneve, 1e 15 Mars 1893, est declare nul et de nul effet . .La cause est renvoyee aux tribunaux de ce canton, af1n qu'il soit statue sur le fond.