Art. 72 CO; Art. 335 CO: repetition of an undue payment and compound interest in a current account. In an action for restitution of an alleged undue payment, the claimant must prove not only that no debt was owed, but also that payment was made by error and without any valid legal basis. A mere doubt as to earlier account settlements is insufficient. In commercial current-account dealings, compound interest may be charged without the parties being bankers; the nature of the account is not dependent on periodic annual or quarterly statements. The burden of proof lies on the party seeking restitution (consid. 3-5).
Les maisons d'horlogerie Ch.-F. Tissot et Favre Andrie ont ete en relations cl'affaires clepuis l'annee 1858. Ch.-Emile Tissot se chargea, a maintes reprises, de velldre au conrs cle m. Obligationenrecht. N° 87.
ses voyages en Russie les produits de Ia maison Favre Andrie; en dehors de ces affaires ordinaires, les deux mai- sons se rendaiellt mutuellement des services, en escomptant le papier Pune de l'autre. Le compte courant entre parties fut arrete et liquide une premiere ois le 31 Janvier 1863, avec interets simples au D 0/
, Un secoml reglement de compte intervint le 25 juillet 1868, avec interets simples se10n Ie demandeur, avec interets composes au dire du dMendeur. Malgre ses nombl'enses reclamations, a partir de cette date, Ch.-Emile Tissot ne renut le compte de Favre-Perret, relatif Imx affaires et operations subsequentes, que le 4 fevrier 1892. Ce compte indiquait les soldes annuels, a partir cle 1868, en capitalisant chaque annee les interets (interets composes) ; le debit a la charge de Tissot s' elevait a la date susdite a 12 005 fr. 45 c. Le lendemain 5 fevrier, Tissot versa un acompte de 6000 francs; quant au solde cle 6005 fr. 45 c., il clesirait, avant de le payer, faire Ia verification du eompte dans son ensemble, attendu qu'il croyait se souvenir qu'en 1863 et 1868 le regle':' ment avait eu li8U sur une base differente. Le 17 Fevrier, Favre Andrie reclamel'ent d'une fanon pressante le solde de leur compte, en raison d'une grosse echeance que la Banque leur rec1amait instamment. Le lencle- main, Tissot payait a Favre 6074 fr. 65 e. ponr solde de compte, interets ajoutes au jour du paiement. Plus tard, au dire des clemancleurs, les eomptes de 1863 et de 11:168 furent retrouves, et Tissot constata que celui qu'il venait de solder n'avait pas ete etabli comme les precedents, mais que 1e calcul des interets le mettait en perte d'une somme de 4237 fr. 90 c. Ayant vainement rec1ame Ia restitu- tion de cette somme du defendeur, il prit les conclusions ci- haut reprodnites, a l'appui desquelles il fait valoir en sub- stanee: Les parties ne sont pas des banquiers, et l'art. 335, al. 2, C. O. n'est pas applieable. Il ne peut etre question d'un ac- cord intervenu au sujet d'un compte courant, ni cl'une ratifi-
B. Civilrechtspflege. cation donnee par Ch.-F. Tissot fils, puisque le compte bouele apres coup annee par annee, n'a jamais ete communi que avant son reglement. L'intention commune des parties resulte de la maniere dont les comptes de 1863 et 1868 ont e16 etablis. Leur reglement sur la base des iuterets simples constitue une convention a laquelle H n'a jamais e1e deroge, et les affaires traitees de 1868 a. 1892 sont exactement les memes que celles conclues precedemment. Tissot a donc paye par erreur. Favre .Andrie appuient leurs conclusions liberatoires par les motifs resumes ci-apres : Depuis le reglement de compte de 1868, les operations de banque prirent une grande extension entre partjes. C' est ainsi que depuis ce moment les acceptations de Favre
.Andrie pour obliger Ch.-F. Tissot fils ont atteint la somme de 136 000 francs, tandis que les acceptatious de ces derniers en faveur des premiers u'ont ete que de 22000 francs. Favre et .Andrie ont du avoir recours, pour aider Tissot fils a leur credit a la Banque du Locle, vis-a-vis de laquelle ils nt ete constamment debiteurs ; Hs seraient donc en droit de compter, non seulement l'interet compose que seul Hs recla- ment, mais encore les commissions de banque. Tissot fils ont d'ailleurs a reitere es fois pris l'engagement d'indemniser Favre Andrie pour tous inwrets, commissions et frais que ces derniers auraient a payer pour les services d'argent qu'ils leur rendaient. Enfin, Tissot fils ont paye le 5 Fevrier un acompte de 6000 francs, en annon ;ant qu'ils etaient occupes de la verification du compte, et, le 18 dit, iIs payaient 6074 fr. 65 c. pour solde. Leur lettre de cette date ne renferme au- cune reserve au sujet de reclamations qui pourraient etre faites ulterieurement. Donc ce paiement n' est pas le resultat d'une erreur et ne peut etre repete. Statuant, le Tribunal cantonal a prononce comme il a ete dit ci-dessus, par les motifs suivants : TI y a lieu de rechercher si, comme Tissot fils le preten- dent, la somme de 4237 fr. 90 c. n'etait pas due et si le paie- ment de cette somme a eu lieu par erreur. Favre .Andrie III. Obligationenrecht. N° 87.
n'avaient pas le droit de compter les interets des interets aux termes de l'art. 335, al. 2, C. O. Il est dans la nature du compte courant que les personnes en compte reglent a une certaine epoque leurs positions reciproques, et que ce regle- ment s'opere par la remise du compte, Iaquelle constitue une mise en demeure faite par l'une des parties a l'autre. Or, de- puis le 25 Juillet 1868, Favre et Andrie n'ont remis aucun compte a Tissot fils; ils n'etaient donc autorises, ni par la loi, ni par I'usage commercial, aretablir les comptes ante- rieurs annee par annee en capitalisant les interets annuelle- ment. Il semble resulter des comptes au dossier que dang les reglements intervenus en 1863 et 18681es parties n'avaient pas capitalise l'interet. Le consentement de Tissot fils de payer l'interet de l'interet ne resulte pas non plus des lettres produites an dossier, ni de la circonstance qu'ils ont paye vo- lontairement le compte de Favre Andrie, puisque les de- mandeurs arguent precisement de ce qu'ils ont paye par erreur. Il resulte de leur lettre du 18 Fevrier 1892 qu'ils en- tendaient solder un compte et payer par consequent ce qu'ils croyaient effectivement devoir ; mais ils n'ont eu aucune intention de faire une liMralite, en payant, en connaissance de cause, plus que ce qu'iIs devaient. TI faut admettre, dans ces circonstances, qu'en payant la somme entiere qui leur etait reclamee alors qu'ils ne devaient qu'une partie de cette somme, Tissot fils ont paye par erreur. Le chiffre de
fr. 90 c. comme difference d'interets n'a pas ete conteste au proces. C'est contre ce jugement que le present recours est dirige et que les parties ont conclu comme il est dit ci-dessus. En droit: 2" La competence du Tribunal federal n'est pas contestee, et elle est fondee en realite. En effet, il s'agit de la repetition d'un paiement de plus de 3000 francs, effectue depuis l'entree an vigueur du Code federal des obligations. Or des reclama- tions basees sur un enrichissement illegitime, ensuite de paie- ment d'un indu se trOuvent regies, -aussi d'apres les prin-
B. Civilrechl;:pJlege. cipes generaux du droit sur l'application des lois au point de vue du temps, qu'aux termes de l'art. 882, al. 3, C. 0., -par la loi sous I'empire de laquelle le paiement a ete opere puisque c'est precisement ce paiement qui apparait comm generateur du rapport juridique. Peu importe a cet egard que la question de l'existence meme d'une dette avant le paiement fait par les defendeurs, doive trouver une solution en appli- catioll du droit precedent, par les motifs que es faits sur les- quels elle se fonde se sont passes sous l'empire de ce droit. En effet, bien que la solution de cette question par le Tli- bunal cantonal He le Tribunal federal par le motif susindique, c'est toutflfois le droit federal qui doit trancher exc1usivement 1e point de savoir si, et eventuellement sous quelles conditions la repetition d'un indu est admissible; la rec1amation dont il s'agit apparait des lors comme relevant du droit federal. Le fait qu'un indu a ete paye ne constitue, allssi d'apres le Code federal des obligations, qu'une des conditions de la repetition, tandis que l'autre condition necessaire a cet effet consiste en ce que le paiement ait eu lieu par erreur. 3° 01', dans l'espece, e demandeur n'a jamais pretendu, ni devant le Tribunal cantonal ni a l'audience de ce jour, qu'au moment du paiement de la somme rec1amee, iI se soit trouve dans l' erreur sur le point de savoir s'il payait les interets des interets. Il n'a d'ailleurs pu etre dans le doute a cet egard, lors de son examen du compte qui Iui etait soumis. Au con- traire le demandeur, aussi bien dans son expose de ce jour, que dans ses ecritures, a seulement pretendu qu'il n'etait pas certain, ou qu'il se trouvait dans l'erreur sur la question de savoir si les defendeurs lui avaient compte les interets des interets dans les annees 1863 a 1868, et si 1m, demandeur, les avait payes ; que par consequent il ignomit s'il devait Ies payer ega ement pour les rapports d'affaires posterieurs, cela d'autant plus qu'il n'avait retrouve les comptes courants de 1863 et 1868, lesquels ne contiennent pas les interets des interets, qu'apres avoir effectue ses paiements des 5 et 18 fe- vrier 1892. 4° Le jugement du Tribunal cantonal constate a la verite, III. Obligationelll'echt. N° 87.
d'une maniere qui He le Tribunal de ceans, l'existence du fait que le demandeur n'a retrouve les predits comptes courants qu'apres les paiements sus-mentionnes. En revanche, le juge- ment cantonal ne constate point que dans ces extraits cle comp- tes courants l'interet des interets n'ait pas ete compte, mais il est dit seulement qu'iI semble en resulter que 1es interets n'ont pas ete capitalises dans les periodes de 1858 a 1863 et de 1863 a 1868, et il en infMe que les defendeurs ne peuvent pas invoquer ces extraits pour justifier lenr reclamation d'in- terets. 01' aux termes de l'art.72 C. O. ce n'est pas le de- fendeur qui a a prouver l'existence de la dette a eteindre par le paiement reclame, mais c'est le demandeur qui doit etablir sa Ron-existence, et clans l'espece le demandeur aurait par consequent du apporter la preuve positive qu'aucune conven- tionne semit intervenue entre parties, aux termes de laquelle les defendeurs seraient autorises a exiger les interets des illterets, soit que la capitalisation des interets aurait ete exclue par cette entente. Il n'y a pas lieu d'examiner jusqu'a quel point 1e fait, senl invoque a cet egard par le demandeur, que dans ces periocles anterieures des operations ininterrom- pues de compte courant entre parties des 1858 a 1892, l'in- teret des interets n'aurait pas ete compte, aurait de l'impol'- tance en la cause, puisque ce fait, dont 1a preuve eut, ainsi qu'il a ete dit, incombe au demandeur, n'a pas ete constate positivement par rarret attaque ; d'ailleurs aucune requete en compIement de preuve, tendant a etablir 1e dit fait, n'a etß formulee a l'audience de ce jour. Il n'a, en outre, ete pre- tenclud'aucune part que le droit neuchate1ois, applicable a l' epoque des debuts des rapports de compte courant entre parties, ait interclit la capitalisation des interets en l'espece. Au reste l'existence de la seconde condition de l'action en repetition, a savoir que le demandeur a opere le paiement par erretLr, ne semit pas non plus demontre. A cet egard, le Tri- bunal cantonal se fonde tout simplement sur ce que 1e deman- deur, les 5 et 17 Fevrier 1892, a voulu payer ce qu'il croyait devoir a teneur des comptes a 1ui presentes en 1863 et en 1868, et sur ce qu'il n'a pas voulu faire une liMralite aux de-
B. Clvilrechtspflege. fendeurs. Cette argumentation n'est toutefois pas admissible en presence de l'art. 72 C. 0.; elle meconnait qu'aux termes de cette disposition legale, c'est a la partie qui reclame la restitution qu'incombe la preuve de l'erreur, et que cette partie ades lors a etablir qu'elle a paye sans aucww cause illridiqlle. Or cette cause pouvait consister, non seulement dans une convention concIue entre parties au debut de leurs rapports de compte courant, mais aussi dans une reronnais- sance de dette qui aurait eu lieu plus tard, 10rs du paiement. C'est donc an demandeur qu'il incombait de prouver que, lors du paiement, il n'a pas eu l'intention d'admettre la reclama- tion de l'interet des interets formulee par les defendeurs ; 01' cette preuve n'a pas ete rapportee; le contraire pourrait bien plutOt etre deduit, d'une part, de la circonstance que le de- mandeur, bien que le fait de la capitalisation des interets ne lui avait pas echappe, a neanmoins effectue son paiement sans reserve aucune, et d'autre part, des considerations ci- apres : Des operations de compte courant, comme ceiles dont il s'agit sans contredit dans l'espece, comportent reguliere- ment l'exigence de I'interet des interets, et le contraire ne se rencontre qu'exceptionnellement; en outre, le demandeur, dans ses lettres des 12 Aout 1877 et 21 :Mars 1885, a auto- rise expressement la mais on defenderesse a compter tous les frais et commissions, qui ne so nt rien pour lui en reßard de l'embarras cause par la maison Tissot fils aux defendeurs, et enfin le demandeur n'a pas conteste l'allegation des defen- deurs, aUK termes de laquelle ceux-ci, pour faire au deman- deur les avances dont iIs reclament l'interet des interets, se sont vus dans l'obligation de recourir ades banques, qui les leur comptaient egalement. 50 C'est, enfin, a tort que le demandeur argue de ce que les parties en cause ne sont pas des banquiers et de ce que, par consequent, elles n'ont pas le droit d'exiger l'interet des interets pour leurs rapports de compte courant. Le deman- deur, aussi bien que la maison defenderesse, sont incontesta- blement des negociants, et Fart. 335 C. 0., invoque par le demandeur, n'exige pas autre chose pour autoriser le porte en HI. Obligatiunenrecht. NQ 88.
compte de l'interet des interets, pour les operations de compte courant. Au surplus le caractere d'un compte comme compte courant ne saurait etre subordonnB. comme l'estilll.e r arret attaque, a la presentation de releves annuels ou tn- lllestriels au debiteur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et l'arret rendu par le Tribunal can- tonal de Neucbatel les 9-10 Janvier 1893 est reforme en ce sens que la partie delllanderesse est deboutee de toutes ses conclusions, et que les fins des conclusions liberatoires de la lllaison Favre Andrie lai sont adjugees. 88. UtteH bom 15. ;Sufi 1893 in (Sacg en 5c9 roei o. UnfaUbetficgerungßgefeHfc9aft in 5llHntertljur gegell S)ofer. A. SDurd) Urteil bom 24. ID(lit3 1893 ljat ber :p:perrntionß unb . tQffQtionßljof beß jfanton )Sem erfannt: SDne jflagen : c9 eioerifcge UnfarrberitcgerungnQtttengeferrfc9aft tntertljur, t)t mit rnrem jflQgeoegeljren aoge uiefen. . . B. egen bief Urteil ergriff bie SWigerin bie msetter3teljung an bQß )Sunbengeric9t. )Sei bel' ljeutigen merljanb ng oeQntrnflt tnr m:n (llt, eß fet in m:oiinberung be Mdnftanahcgen Urtet bte . tlQge gutauljeiaen. SDQgegen trligt bel' 'l nnalt e )SeUagten QU! m:oneifung ber gegnertfc9ell lSelc9 uerbe unb lSeftQttgung beß ange- fOc9tenen Urten an. SDa lSunbeßgeric9t aieljt in rnagung: .
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