Art. 287 LP; revocatory action against security for an existing debt; overindebtedness and burden of proof. A mortgage constituted within six months before bankruptcy to secure an existing obligation is voidable when the debtor was already overindebted and the creditor fails to prove that it ignored the debtor's financial condition. Overindebtedness within the meaning of the statute denotes a balance-sheet deficiency where liabilities exceed assets; it is not limited to temporary inability to meet due debts. The creditor bears the burden of proving lack of knowledge of the debtor's state; mere assertion of ignorance is insufficient. Art. 289 LP confirms that the court freely assesses the relevant circumstances.
B. Civilrechtspflege. 6 une be rebnnen mefiner , bem erfeljr mit oewegnnen 6Qnen greinftef e, 1
baa bQrür jeltlcHen einfa bie aur Beit geftenben QUgemeinen ffi:egeln e lJ)106marfanenrenie aur I1rn wenbung tommen unb baljer nanbem biefe bUt ba D6figationen redj,t normiert finb, bie 6etreffenben orfnriften biefe efenouel)eß inl)aItriel), gemäB bem ?millen bei3 fantonafen efenge6eri3, ami) für ben erre9r mit üften matgebenb feien (jielje bari'toer uoer, 6el)wei3erifel)e ?ßriuatreel)t IH,6. 451u. f.j .letgL auel) Ilrmtiiel)e 6Qmmfung ber bUnbe geriel)tHel)en :utfel)eibuugen XV, 6. 853 rw. 6). ; )ieje lYrage tit teinenwegl3 unaweifell)aft. IlrUein fie tft eine folel)e bei3 fantoua cn unb niel)t be eibgenöffi fel)en ffi:eel)te ; auel) wenn fie au bejal)en fein foUte, 10 fämen ie im eibgenöffifel)en DMigationreel)tc entl).lltenen morfel)riften uber ben 6el)u bei3 rebliel)en Q3efineri3 für ben ü(ttlerfel)r niel)t nl eibgenöffifel)ei3 fonbern Q( fQnton(tfe ffi:ecl)t I nicl)t fmft ?mtUen unb Ilrnorbnung bei3 eibgenöffifcl)elt, fonbcrn be fanto nalru efetlgeber 3ur Ilrnwenbung. ; )ie rage entaiel)t fiel) baget ber ?nacl)'ptüfung bC munDei3geriel)te . emnadj l)at ba munbengetidjt erfannt: Ilruf bie )llieiteraiel)ung bet mef(agten wirb wegen nfom'petena be eridjte ntel)t eingetreten unb e l)at baljer in aUen enen bei bem nngcfodjtenen Urteife be D6etgeridjteß beß Jt mtoni3 2uacrn fein meltJenben. 92. Amnt du 14 Septembre 1893 dans la cause l.Yasse BO'/.Jet contr'e la Banque cantonale neuchiiteloise. Pendant les premiers mois de 1892 et anterieurement deja, Alphouse Bovet-Jacot, a Fleurier, dans le but de rendre ser- vice a son neveu Albert Bovet-Favre, a cOl1senti, par pure complaisance, a endosser un certain nombre de billets de hange souscrits par ce dernier. Ces billets ont 13M escomptes a Ia Banque des Bayards pour 8817 fr. 25c. et a Ia Banque cantonale neuchäteloise pour 9002 fr. 85 c. UI. Obligationenrecht. N° 92.
Le 17.Mai 1879, Ia Banque cantonale, desirant obtenir des garanties d'Alphonse Bovet-Jacot pour les billets qu'i! avait endosses, deIegua aupl'es de lui dans ce but son sous-directeur, et Ie meme jour, a 10 heures du soir, au domicile d'Alphonse Bovet, un acte fut passe sur les mains du notaire Vaucher, acte iutitule Ouverture de credit en compte courant et eonstitution d'hypotheque , en vertu duquel Ia Banque ou- vrait a Albert Bovet un compte courant jusqu'a concurrence de 9000 francs, somme dont ce dernier se constitue debite ur. Interviennent dans eet acte Alphonse Bovet-;racot pere, et ses enfants, pour garantir le remboursement de toutes sommes quelconques, dues en vertu du credit jusqu'a concur- rence de 9000 francs en eapital, des interets et de tous acces- soires legitimes, en affectant par hypotheque speciale, an profit rle Ia Banque cantonale, les immeubles dont ils sont proprietaires J soit comme biens exclusivement personneis, soit indivisement.
Le 22 Juin 1892, Albert Bovet-Favre fut mis en faillite, et peu de temps apres la Banque des Bayards provoquait de son c6te la faillite d' Alphonse Bovet-Jacot, dans 1e but, seion son dire, de faire annuler des garanties donnees en faveur d'un creancier au detriment des autres. Cette derniere fail- lite fut prononcee par jugement du 21 Septembre 1892. Fondee sur l'aete du 17 Mai 1892 et l'inscription prise au au bureau des hypotheques le 19 dit, la Banque cantonale fit inscrire dans cette faillite 1e montant du compte courant ouvert a Albert Bovet-Favre, soit, d'apres les livres de cet etablissement, Ia somme de 9167 francs, et elle reclama Ie privilege l'esultant de l'hypotheque contituee en sa faveur par l'acte du 17 Mai 1892. L'administration de la faillite eearta toutefois le droit de gage ou d'hypotheque rec1ame, et n'admit la Banque qu'en
me classe POUi' 1e montant de son compte. Ensuite de cette decision, Ia Banque cantonale a introduit contre Ia masse Alphonse Bovet-Jacot une action concluant a ce qu'il plaise au Tribunal:
Dire que la Banque cantonale a, pour le credit en
556 B. Civilrechtspflege. compte courant ouvert a Albert Bovet, suivant acte reliu Vaucher, notaire a Fleurier, le 17 Mai 1892, et ascendant au 21 SelJtembre 1892 a Ia somme de 9167 francs, un droit de gage et d'hypotheque sur les immeubles et part d'immeubles appartenant au failli, aux termes de l'inscription prise au bu- reau des hypotheques du Val de Travers Ie 19 Mai 1892, vol. XII, N° 144.
Liquider en consequence en sa forme et teneur la pro- duction N° 7 faite au passif de Ia masse en faillite Alphonse Bovet-Jacot.
Condamner la dite masse aux frais et depens du proces. La Banque fondait sa demande sur l'art. 219 1 de la loi sur la poursuite, combine avec les dispositions du droit can- tonal sur Ies hypotheques. Quant a l'action revocatoire, en vertu de Ia quelle l'administration de Ia faillite a ecarte Ie droit de gage, Ia Banque cantonale en contesta l'applicabilite en l'espece. Dans sa reponse, l'administration de Ia faillite opposa par voie d' exception, l'action revocatoire, faisant valoir que l'acte passe dans la soiree du 17 Mai l'a ete sur les soIIicitations de Ia Banque et sur Ia promesse que Ia constitution d'hypo- theque empecherait Ia faillite d'Albert et d'AIphonse Bovet; ce dernier etait d'ailleurs insoIvabIe le 17 Mai 1892, ce que Ia Banque n'ignorait pas. Par jugement du 8 Avril 1893, le Tribunal cantonal a admis les conclusions de Ia demande de Ia' Banque cantonale et ecarte l'action revocatoire. Ce jugement est fonde, en substance, sur les motifs ci- aprils: L'art. 287 de Ia loi sur Ia poursuite pour dettes et la fail- lite, qui serait seul applicable en I'espece, ne permet pas d'annuler l'hypotheque du 17 Mai. En effet, la nullite dont parle cet article atteint le gage constitue par le debiteur lui-meme au profit de son creancier, tandis que, dans l'acte du 17 Mai, Albert Bovet figure seul comme debiteur de la Banque cantonale, et Alphonse Bovet n'est intervenu dans Facte que pour constituer le gage. Meme III. Ohligatiollenrecht. N° 92.
si, dans ces conditions, l'aft. 387 etait applicable, il faudrait rechercher d'abord si l'hypotheque a ete constituee pour ga- rantir une dette existante, soit anterieure, puis ensuite si Alphonse Bovet etait in solvable a Ia date du 17 Mai, et si, en meme temps, Ia Banque connaissait cette insolvabilite. Sur Ie premier point, les faits de la cause demontrent qu'avant le 17 Mai 1892, Albert et A.lphonse Bovet etaient codebiteurs de la Banque en vertu des billets de change sous- crits par Albert Bovet et endosses par Alphonse Bovet. L'acte du 17 Mai a opere une novation, attendu que les obligations de change qui existaient anterieurement entre la Banque comme creanciere et Albert et Alphonse Bovet comme debiteurs ont ete eteintes et remplacees par une obli- gation civile unique, dans laquelle Albert Bovet seul est in- tervenu comme debiteur. Sur le second point, la procedure etabllt que Alphonse Bovet passait pour etre dans une modeste aisance, qu'aucun commandement de payer n'etait inscrit contre Iui et qu'un seul protet a ete dresse contre Iui pour une somme de 550 francs Ie 2 Mai 1892. Rien ne permet d'affirmer qu' Alphonse Bovet rot insolvable le 17 Mai 1892; si cette insolvabilite existait, il parait etabli par Ia procedure que la Banque cantonale, qni ignorait sans donte les engagements d'Alphonse Bovet envers Ia Banque des Bayards, ne connaissait pas davantage la situation de ce debiteur. Statuant su,r ces (aits et considerant en droit: 20 Lacontestation, par voie d'exception, de la validile de l'hypotheque du 17 Mai 1892 ne peut etre fondee sur es dispositions de l'art 286 de la loi federale sur la poursmte pour delte et Ia faillite. . Il est, en effet, constant, a teneur des pieces du dOSSIer, qu' Alphonse Bovet, comme endosseur des effets de change signes par Albert Bovet en faveur de Ia demanderesse, e trollvait debiteur ou codebiteur de Ia somme pour la garantie de laquelle l'hypotheque a 13M constitllee. Il ne saurait donc etre question d'une disposition a titre gratuit d' Alphonse
B. Civilrechtspflege. Bovet en faveur de Ia demanderesse, dans Ie sens de l'art. 286 de la loi pn3citee. L'aetion revocatoire ne peut evidemment etre basee que sur rart. 287 ibidern, statuant qu'est nul tout gage constitue pour garantir une dette existante, -sauf Ie cas ou le debiteur s'etait engage precedemment 11, fournir une garantie, -Iorsque, d'une part, eet acte a ete fait par le de- bitem dans les six mois avant la saisie ou l'ouverture de la faillite et que ce debiteur etait alors deja obere, et que d'autre part, celui qui a profite de l'acte n'etablit pas qu'i! ignorait la situation du clebiteur. 3° En ce qui touche la premiere de ces conditions, le far- deau de la preuve incombe au demandeur a l'action revoca- toire, et, dans l'espece, cette preuve a ete rapportee. Il est inconteste que la constitution d'hypotheque a eu lieu dans les six mois avant la decIaration de faillite et que le debiteur ne s'etait pas oblige auparavant a fournir une garantie; de plus, il resulte du protoeole de la faillite ainsi que des autres faits de la cause qu'au moment critique Alphonse Bovet etait obere. Le protocole de Ia faillite accuse un passif de 42443 fr. 66 c., vis-a-vis d'un actif de 10260 fr. 16 c. seule- ment, et il demontre, en outre, que Ia plus grande partie du passif date d'avant le 17 Mai 1892. Par contre, il n'est pas meme serieusement allegue, et encore bien moins demontre, qu'Alphonse Bovet ait possede a cette date un actif autre que celui indique dans le protocole de Ia faHIite. Le contraire re- suIte bien plutot de la circonstance que le dit jour, la deman- deresse, pour garantir sa creance. s'est fait aussi consentir une hypotheque sur les immeubles' des enfants Bovet ; la de- manderesse n'a pas meme pretendu que cette hypotheque ait ete donnee pour une autre cause que pour ceIle de l'insuffi- sauce des biens d' Alphonse Bovet. Si le Tribunal cantonal, dans son arret, conteste qu'Alphonse Bovet fut insoIvable le
Mai 1892, ce fait, en presence de ce qui vient d'ßtre dit, ne peut s'expliquer que par une fausse interpretation de l'art. 287 de Ia loi precitee de la part du dit tribunal, lequel confond, sans aucun doute, la notion de l'insolvabilite (U eber- schuldung) du texte allemand, c'est-a-dire de la situation du 1lI. ObligrJionenrecht. N° 92.
debiteur au-clessous da ses affaires, avec la simple impossibi- lite ou il se trouve de payer, a un moment donne, ses dettes echues. Il est vrai qu'il n'est point etabli qu' Alphonse Bovet n' ait pas ete en etat, le 17 Mai 1892, cle faire face a ses dettes alors echnes; mais il va de soi que quelqu'un, en etat de faire face ades paiements dans ces conclitions, n'en peut pas moins etre au-dessous de ses affaires, c'est-a-dire insol- vable (überschuldet) dans le sens de l'art. 287 susvise, et e'est ce dernier etat d'insolvabilite qui est decisif aux termes de la loi. Or cette insolvabilite existe, lorsque le passif de- passe l'actif, et c'etait le cas dans une tres large mesure en ce qui concerne Alphonse Bovet a l'epoque sus-mentionnee. 40 En revanche, la demanderesse n'a point rapporte la prenve qui lui incombe. Il est constant qu' Alphonse Bovet n'a pas offert a la demanderesse les suretes en question, mais que c'est elle qui les a demandees avec insistance et avee une preeipitation si extraordinaire, qu'il faut en conclure qu'elle n'avait pas eonfianee dans la solvabilite de ce clebiteur. A cela vient s'ajouter la circonstance, dejä. sigualee, que les immeu- bIes de ce dernier ne suffisaient pas pour couvrir la pretention de la demanderesse, mais que l'hypotheque, pour donner pI eine garantie, fut etendue aux immeubles des enfants Bovet, tandis que la defenrleresse n'a nullement etabli iIi meme rendu vraisemblable qu'elle ait eu des motifs d'admettre qu'Alphonse Bovet possedat d'autre actif. 50 En revanche la demanderesse, soit son sous-directeur, savait, par le dire d' Alphonse Bovet, que celui-ci etait, egale- ment comme endosseur de lettres de change cl'Albert Bovet, debiteur de la Banque des Bayards. Il est vrai qu' Alphollse Bovet avait, pour se recuperer des paiements faits par lui, comme endosseur de eomplaisance, aux creanciers de ces effets son recours contre Albert Bovet; mais ce dernier se trouvnit ainsi que c'etait notoire 1e 17 :Mai 1892, deja alors insolvable, et c'est precisement aussi ensuite de eette insol- vabilite que la demanderesse se fit donner par Alphol1se Bovet la surete attaquee. La demanderesse savait done que les obligations eontractees
B. Civilrechtspllege. par Alphonse Bovet vis-a-vis d'eIle-meme et vis-a-vis de la Banque des Bayards ne se trouvaient pas compensees par des creances de meme valeur recouvrables par voie de re- cours contre Albert Bovet. Donc, a supposer meme, ce qui n'est d'ailleurs pas prouve, que le representant de la demau- deresse n'ait pas eu connaissance des autres dettes d'Al- phonse Bovet, il ne pouvait toutefois lui echapper que deja du chef des obligations de ce dernier vis-a-vis de la dite de- manderesse et de la Banque des Bayards, l'actif et le passif du dit Alphonse Bovet se trouvaient daus une disproportion teIle, qu'elle eilt du, surtout vu les circonstances personnelles de celui-ci, provo quer des scrupules, cela d'autant plus qu'il s'agissait d'obligations de change dont l'echeance etait immi- nente. Or on doit exiger en tout cas de r opposant a l'action revocatoire la preuve que, lorsqn'il a conclu l'acte attaque, il n':wait aucun motif pour soupCionner l'existence d'une dispro- portion pareille a celle qui vient d'etre signalee. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que c'est au defendeur a l'action revocatoire qu'il incombe de prouver qu'il a ignore la situa- tion oMree du debiteur, et non au demandeur a rapporter la preuve que le defendeur connaissait cette situation. En appreciant librement les circonstances (art. 289 de la loi federale precitee), il ne peut donc etre admis que la eIe- fenderesse ait fourni la preuve qui lui incombe a teneur de l'art. 287, a1. 2, de la dite loi, cela d'autant moins qu'elle n'a pu ineIiquer ni prouver aucune circonstance qui serait de na- ture a affaiblir la signification des faits sus-relates, en ce qui touche la question de savoir si la demanderesse connaissait la situation oMree d' Alphonse Bovet. Si le tribunal eantonal a cru devoir donner a cette question, ainsi qu'a celle de l'insolvabilite elle-meme, une solution diffe- rente (sans toutefois l'affirmer d'une maniere absolument po- sitive, puisque le jugement se borne a dire qu'il parait etabli par la procedure que la Banque cantonale ne connaissait pas la situation d'Alphonse Bovet), c'est evidemment parle motif que le dit tribunal ne s' est pas rendu un compte suffisam- ment clair du sens et de la portee de Part. 287 susvise, no- 1I1. Obligationenrecht. N° 93.
tammeIit de ce qui a trait au fardeau de la preuve, incombant au defendeur a l'action revoeatoire, et il parait, a eet egard, s'etre laisse guider eneore par des considerations tirees du droit cantonal preeedemment en vigueur en cette maUere.
Dans cette situation, l'action revocatriee doit etre ae- cueillie, et il y a lieu, eonfornlement aux conclusions de Ia partie defenderesse, d'annuler l'aete du 17 Mai 1892 pour ce qui concerne la eonstitutioll d'hypotheque faite par Alphonse Bovet-Jaeot, et d'ordonner la radiation de l'inscription hypo- thecaire prise de ce chef au bureau du Val de Travers Ie 19 Mai suivant. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le reeours est admis, et le jugement rendu entre parties, le 8 Avril1893, est reforme en ce sens que le droit de gage ou d'hypotheque reclame par la Banque cantonale neuchate- loise est ecarte, que l'acte du 17 Mai 1892 est anllu!e pour ce qui concerne Ia constitution d'hypotheque faite par Alphonse Bovet-Jacot, et qu'il sera proeede a Ia radiation de l'iuscrip- tion hypothecaire vol. XII, N° 144, prise de ce chef au bu- reau du Val de Travers le 19 Mai 1892 contre Alphonse Bovet-Jacot sur les immeubles et parts d'immeubles specifies dans la dite inseriptiol1. 93. Amnt dt6 14 Septembre 1893 dans la causemasse Bovet contre Banqtte cantmwle neuchdteloise.
Eusuite de poursuites exercees par un creaneier, le Pre- sident du tribunal eivil du Val-eIe-Travers a prononce, le 22 Juin 1892, la faillite d' Albert Bovet, fabricant d'horlogerie a Fleurier. La Banque cantonale neuchateloise, demallderesse, a fait entre autres dans cette faillite les productiollS N° 121 a 125, a savoir: