Art. 287 LP; voidability of a security granted by an insolvent debtor; burden of proof regarding the creditor's knowledge. A pledge constituted shortly before bankruptcy is voidable only if the debtor was insolvent at the time and the creditor does not prove that it then lacked knowledge of the debtor's distressed financial situation. Insolvency may be inferred from numerous protests or similar indicia; however, where the cantonal court finds as a fact that the creditor proved ignorance, that finding binds the Federal Tribunal absent a reviewable error. A subsidiary claim to retention need not be examined where the specific pledge purpose fully absorbs the collateral.
B. Civilrcchtspflege. par Alphonse Bovet vis-a-vis d'eIle-meme et vis-a-vis de Ia Banque des Bayards ne se trouvaient pas compensees par des creances de meme valeur recouvrables par voie de re- eours eontre Albert Bovet. Done, a supposer meme, ee qui n'est d'ailleurs pas prouve, que Ie representant de la deman- deresse n'ait pas eu connaissanee des autres dettes d'AI- phonse Bovet, il ne pouvait toutefois lui echapper que deja du chef des obligations de ce dernier vis-a-vis de Ia dite de- manderesse et de Ia Banque des Bayards, l'actif et Ie passif du dit Alphonse Bovet se trouvaient dans une disproportion teIle, qu'elle eut du, surtout vu les circonstances personnelles de celui-ci, provo quer des scrupules, cela d'autant plus qu'il s'agissait d'obligations de change dont l'echeance etait immi- nente. Or on doit exiger en tout cas de l' opposant a l'action revocatoire Ia preuve que, Iorsqu'il a eonclu l'aete attaque, il n'avait aucun motif pour souPlionner l'existence d'une dispro- portion pareille a celle qui vient d'etre signalee. TI ne faut, en effet, pas perdre de vue que e'est au defendeur a l'action revocatoire qu'il incombe de prouver qu'il a ignore Ia situa- tion oMree du debiteur, et non au demandeur a rapporter Ia preuve que Ie defendeur connaissait cette situation. En appreciant librement les circonstances (art. 289 de la loi federale precitee), il ne peut done etre admis que la de- fenderesse ait fourni Ia preuve qui Iui incombe a teneur de l'art. 287, al. 2, de Ia dite Ioi, cela d'autant moins qu'elle n'a pu indiquer ni prouver aucune circonstance qui serait de na- ture a affaiblir Ia signification des faits sus-relates, en ce qui touche Ia question de savoir si Ia demanderesse connaissait Ia situation oberee d' Alphonse Bovet. Si Ie tribunal cantonal a cru devoir donner acette question, ainsi qu'a celle de l'insolvabilite elle-meme, une solution diffe- rente (sans toutefois l'affirmer d'une manünre absolument po- sitive, puisque le jugement se borne a dire qu'il parait etabli par Ia procedure que Ia Banque cantonale ne connaissait pas Ia situation d'AIphouse Bovet), c'est evidemment parIe motif que Ie dit tribunal ne s' est pas rendu un compte suffisam- ment clair du sens et de Ia portee de l'art. 287 susvise, no- BI. Obligationenrecht. N° 93.
tamment de ce qui a trait au fardeau de la preuve, incombant au defendeur a l'action revocatoire, et il parait, a cet egard, s'Hre laisse guider encore par des considerations tirees du droit cantonal precedemment en vigueur en cette matiere.
Dans cette situation, l'action revocatrice doit etre ac- cueillie, et il y a lieu, conformement aux conclusions de Ia partie defendel'esse, d'annuler l'acte du 17 Mai 1892 pour ce qui concerne la constitution d'hypotheque faite par Alphonse Bovet-Jacot, et d'ordonner Ia radiation de l'inscription hypo- thecaire prise de ce chef au bureau du Val de Travers le 19 Mai suivant. Par ces motifs, le Tribunal federal pro non ce : Le recours est admis, et le jugement rendu entre parties, le 8 A vril 1893, est reforme en ce sens que Ie droit de gage ou d'hypotheque reclame par la Banque cantonale neuchate- loise est ecarte, que l'acte du 17 Mai 1892 est annule pour ce qui concerne la constitutioll d'hypotheque faite par Alphonse Bovet-Jacot, et qu'il sera procede a Ia radiation de l'inscrip- tion hypothecaire vol. XII, N° 144, prise de ce chef au bu- reau du Val de Travers le 19 Mai 1892 contre Alphonse Bovet-Jacot sur les illl1ueubles et parts d'immeubles specifies dans Ia dite inscription. 93. Arret d1t 14 SB'ptembre 1893 dans la cause masse Bovet contre Banqtte cantonale neuchdteloise.
Ensuite de poursuites exercees par un creancier, le Pre- sident du tribunal civn du Val-de-Travers a prononce, le 22 Juin 1892, la faillite d' Albert Bovet, fabricant d'horlogerie a Fleurier. La Banque cantonale neuchateloise, demanderesse, a fait entre autres dans cette faillite les productions N° 121 a 125, a savoir:
B, Civilrechtspflege, Sous N° 121, la Banque demande a etre payee de 4590 francs, solde du compte courant de crtldit ouvert par elle a t .. Bovet, et arrete au 22 Juin 1892. Ce compte eourant est garanti entre autres par une obligation bypotMeaire du capital de 4000 francs donnee en nantissement par le failli a la Banque le 21 Mars 1888. Le nantissement de cette obli- gation bypotMcaire n'est pas litigieux dans le proces aetuel. N° 122. -26595 francs, solde d'un compte courant (cre- dit B) de 26000 francs ouvert a Bovet enl vertu d'acte du 9 Janvier 1892 et ega1ement arrete au 22 Juin 1892. N° 123. -9063 francs pour solde d'un troisieme compte de credit ouvert a Bov8t jusqu'a coneurrence de 9000 francs. N° 124. --15 103 fr. 70 montant de quatre lettres de change tirees a vue par le failli Bovet sur C.-E. Guinand, a Shanghal, et escomptees par 1a Banque cantonale neuchäte- 10ise, Ces traites sont garanties entre autres par des con- naissements sur des caisses de montres, non litigieux en la cause. N° 125. -1803 fr. 50 montant d'un billet de change de 1800 francs souscrit par Bovet a 1a Banque cantona1e neuchäteioise le 14 Mars 1892, plus les frais de pou1'suite. Ce billet est garanti entre autres par le nantissement de 81 montres. Pour toutes ces productions, representant une somme to- tale de 57156 fr. 20 la Banque cantonale neuchateloise a declare vouloir exercer un droit de gage ou de retention sur les marchandises qu'elle detient ensuite de ses relations d'af- faires avec le failli. Ces marchandises sont des montres, toutes en mains de la Banque et a sa disposition exclusive. Elles Iui ont ßte remises en deux fois, savoir Ie 2 Janvier 1892 des montres Lepine et des paires de montres chinoises pour une valeur de 4002 francs, et le 12 Mars suivant une caisse renfermant des mon- t1'es saVOllnettes et des paires de montres chinoises, pour 3252 francs. Le 2 Janvier 1892 Bovet ecrivait an Directeur de la Banque cantonale neuchateloise : Par chemin de fer grande vitesse J III, Obligalionenrecht. No 93,
je vous adresse une caisse montrm; clont ci-joint facture a 4002 francs, marchandises en nantissement des traites non payees ti1'ees sur C.-E. Guinand, a Sbangha'i ; suivant convenu verbalement, ces marchandises me seront confiees aussitöt que demande de livraison sera faite.
Le 4 dit, Bovet adressait encore au Directeur de la Banque un aper ;u de ses comptes, presentant un excedent indique de l'actif de pres de 23000 francs. Par lettre du 6 Janvier, Bovet confirme sa facture et son envoi de 4002 francs, valeur en nantissement des traites im- payees sur Shangha'i; il se plaint de ce que son client sur cette place laisse protester les traites tirees sur Iui. Bovet termine par ces mots: Pendant le courant de ce mois, j'anrai une valeur sur Chaux-de-Fonds, et a fin courant les montres que je n'expedierai pas pourront vous etre de nou- veau remises en nantissement. Eu ce qui a trait an nantissement du 12 Mars 1892, il resulte du dossier que dans le courant de ce mois Bovet s'etait adresse a Jean Jequier, a Neuehatei, pour Ini demander tm pret de 1800 francs sur des montres en garantie. Jequier autorisa la Banque cantonale neucMteloise a remettre pour son compte a lui-meme cette somme a Bovet, leqnel, ponr garantir Jequier, adressa a la Banqne le 12 Mars 1892 une caisse de montres pour une valeur de 3252 francs. Statuant sur les productions sous N° 121 a 125 susmen- tionnes, les aclministrateurs de la faillite les ont admises quant a leur chiffre; ils ont de plus admis, pour la production N° 121, un droit de gage sur l'obligation hypothecaire de 4000 francs contre Jules-Alphonse Bovet; ponr 130 produc- tion N° 124 un droit de gage sur les connaissements susin- diques et pour la production N° 125 un droit de gage sur 81 paires de montres. En revanche les administrateurs ont 1'e- fuse d'admettre, pour les productions N° 121 a 125, le droit de gage ou de retention revendique par la Banque sur les marchandises qu'elle detient ensuite de ses relations avec le failli. Cette (lecision se fonde sur le l110tif que l'etat des mar- chandises produit par la Banque ne porte aucune date, ce
B. Civilrechtspllege. qui peut laisser supposer que ces marchandises ont ete re- mises a Ia Banque peu avant Ia failllte, et sinon en paiement, du moins en nantissement, et qu'ainsi Ie failli avait pour but de favoriser un creancier au detriment des autres; que les autres garanties de Ia Banque paraissent suffisantes et que ce nantissement n'a reellement pas ete constitue en faveur de la Banque, mais bien en faveur des garants de Bovet; qu'au moment Oll ces marchandises ont ete remises en gage, Bovet etait notoirement au-dessous de ses affaires, et que sa comptabilite ne fait aucune melltion de ces operations. Eu consequence de cette decision de l'admiuistration de Ia faillite, qui invoque d'ailleurs les art. 285 et suivants de Ia loi SUl' les poursuites, les productions Nos 121, 124 et 125 ont ete liquide es pour le decouvert en 5 m " classe, et celles sous Nos 122 et 123 POUI' la totalite en 5 me classe. L'etat de collocation ayant ete dresse en consequence, Ia Banque cantonale neuchateloise a ouvert a la faillite d' Albert Bovet l'action actuelle tendant a ce qu'il plaise au tribunal: I. Dire que Ia Banque cantonale neuchiteloise a, pour les sommes qui Ini sont dues par Albert Bovet, un droit de gage pour les marchandises detaillees au fait 6 de Ia demande. II. Subsidiairement, dire que Ia Banque jouit, pour les sommes qui Ini sont dues par A. Bovet, d'un clI'oit de reten- tion sur les marchandises detaillees au fait 6 de Ia demallde. IH. Dire que Ia Banque a, pour les sommes qui lui so nt du es par A, Bovet, un droit de gage sur les marchandises detaillees au fait 7 de Ia demande. IV. Subsidiairement, dire que la Banque jouit, pour les sommes qui Iui sont dues par A. Bovet, d'un droit de retention sur les marchandises detailIees au fait 7 de la demande, V. Liquider en consequence, en leur forme et teneur, les productions Nos 121 a 125 faites par la Banque au passif de la masse en faiIIite Albert Bovet, VI. Condamner la dite masse aux frais et depens du proces. A l'appui de ces conclusions, la Banque allegue seulement qu'en vertu des envois a elle faits par 1e failli les 2 Janvier et 12 Mars 1892, elle est au benefice d'un droit de gage sur III. Obligationenrecht. NQ 93.
les marchandises qui lui ont ete remises. (C. 0, art, 210.) Subsidiairement elle estime etre au Mnefice d'un droit de retention sur les memes marchandises. (Art. 224 ss. C, 0.) La masse defenderesse a conclu dans sa reponse a ce qu'il plaise au tribunal: 1 ° Declarer qu'en leur forme et teneur les conclusions de Ia Banqne sont mal fondees. 2° Dire que la Banqne ne pent avoir aucun droit de reten- tion sur les montres qn'elle detient.
Dire que Ia Banque n'a egalement aucun droit de gage sur les montres qu'elle detient, et ordonner qu'elle devra Tendre ces montres 3, la masse Bovet dans un delai de 7 jours apres jugement, ou a defaut en payer la valeur alL prix indiques dans l'exploit de demande. 4° En consequence, maintenir les decisions de l'administra- tion de Ia faillite au sujet des productions N° 121 a 125 de la Banque. 50 Condamner la Banque a tous frais et depens. Subsidiairement : 1 ° Dire qu'en tout etat de cause, la Banque ne peut avoil' ancun dl'oit de gage que pour l'avance en espe ces qu'elle pourrait justifiel' avoir faite an failli au moment de Ia remise des montres du 12 Mars 1892, et sur celle-ci seulement. 2° Condamner Ia Banque aux frais et depens de l'action. A l'appui de ces conclusious, la masse defenderesse invoque les dispositions des art. 285 a 292 de la loi feclerale sur les poursuites, et 224 1 C. 0., en exposant que le droit de retention ne peut pas etre admis en l'espece. Par jugement du 11 Mars, depose le 31 Mai 1893, le tri- bunal cantonal de N euchatel astatue comme suit : La premiere conclusion de la demande est declaree bien fondee, la seconde conclusion subsidiaire devant en conse- qnence etre declaree sans objet, TI n'y a pas lieu a statuer sur la troisieme conclusion de Ia demande, Ia Banque y ayant renonce. La quatrieme concIusion n'est pas fondee. Les conclusions de la defenderesse sont declarees mal fon- XIX -f893 37
B. Civilrechtspflege. dees dans les limites indiqnees ensuite du prononce du tri- bunal sur les conclusions de Ia demande. Les frai::; sont mis pour les 3/
a la charge de Bovet et pour 1/
a la charge de la Banque cantonale. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs suivants : Au moment ou la Banque a re ;u les premieres montres en O"arantie. soit le 2 Janvier 1892, de nombreux protets avaient deja eti dresses contre Bovet, mais celui-ci effectuait nean- moins ses paiements, de sorte que la Banque a pu tenir pour correspondant a la realite, le bilan qui lui a ete fourni. L'administration de la faHlite a elle-meme decIare, en sta- tuant sm' une inscription faite par la sreur du failli, que celui- ci avait fait face a ses ecMances jusqu'au commencement de 1892. C'est au commencement d'AvriI seulement qu'un com- ll1andement de payer lui a et6 notifie, et quinze autres pour- suites se sont succede du 10 Mai an 18 Juin suivants, de sorte que la faHIite dut etre prononcee le 22 Juin. Jusqu'au mois d'Avril 1892 Ia situationfinanciere de Bovet n'etait pas connue du public en general; encore le 15 ou le 19 de ce mois M. G. Yersin prete ä. Bovet une somme de 500 francs, dans l'ignorance ou il etait du mauvais etat de ses affaires comme iI a ete etabli dans un autre proces. TI faut donc admettre qu'en Janvier 1892 la Banque cantonale igno- rait la situation de son debiteur et que par consequent le nantissement du 2 Janvier 1892 ne peut etre annule en appli- cation de I'art. 287 de la 10i sur les poursuites. En revanche un droit de gage ne peut etre accorde a la Banque pour les montres envoyees le 12 :i fars 1892. En ce qui touche le pret de '1800 francs fait a Bovet par Jequier, ce droit de gage a ete reconnu par la liquidation de la faiIlite; mais pour le surplus, il resulte des preuves intervenues que ces montres ont ete remises a la Banque dans le but bien determine de garantir seulement ce pret de 1800 francs. Donc le nantissement du 12 Mars ne vaut pas pour 1e sur- plus des valeurs dont la Banque est creanciere: et le repr sentant de la Banque a declare qu'a eet egard Jlne revendl- quait pas un droit de gage. Le droit de retention que la IlI. Obligationnerecht. N° 93.
Banque reclame sur ces montres ne peut pas lui etre non plus reconnu, vu le but determine pour leque1 les montres 1ui ont etß remis es, et l'aft. 225 C. O. C'est contre ce jugell1ent que l'administration de Ia faillite Bovet recourt au Tribunal federal, en attaquant Ia disposition qui attribue a la Banque un droit de gage sur les montres a elle remises le 2 Janvier 1892. Invitee ase determiner sur les conclusions qn'elle entendait prendre devant le Tribunal de ceans, la Banque cantonale neuchäteloise a decIare qu'elle ne persiste pas dans sa de- mande tendant a obtenir, pony d'autres valeurs que le billet Jequier de 1800 francs, un droit de gage ou de retention sur les montres a elle remis es le 12 lVfars 1892, et qu'elle se borne ainsi ademander le maintien, quant au dispositif, du jugement cantonal dont est recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 2° Ainsi qu'il resulte des faits de la cause, plus haut re- sumes, Ia seule question encore litigieuse entre parties est eelle du droit de gage ou de retention revendique par la Banque sur les lllontres faisant l'objet du nantissement du 2 Janvier 1892 et evaluees a 4002 francs. Ce chiffre etant supe- rienr a la somme minimum fixee par la loi sur l'organisation judiciaire pour fonder Ia competence du Tribunal federal, et le capital des creances en faveur des quelles la Banque pre- tend a cette garantie reelle excedant egalement 3000 francs, Ia competence du Tribunal existe de ce chef aussi bien que de celui de Ia loi appIicable, puisqu'iI s'agit en l'espece de l'applieation des art. 224 ss. C. O. et 285 ss. de Ia loi fede- rale sur la poursuite pour clettes. 3° C'est tout d'abord avec raison que 1e tribunal cantonal a admis, en ce qui concerne Ies ll10ntres remises a Ia Banque en Janvier 1892, l'existence d'un nantissement en faveur de cet etablissement, pour garantir 1es traites, demeurees im- payees et tirees sur C.-E. Guinand a Shanghal. A teneur de sa Iettre du 2 Janvier 1892, l'intention de Bovet etait bien ainsi de constituer un droit de gage, et ceHe de la Banque de l'accepter n'est pas moins evidente. De
B. Civilrechtspllege. plus, Bovet s'etant dessaisi du gage, en transferant a Ia Banque le pouvoir exclusif d'en disposer, ce nantissement est conforme aux prescriptions de l'art. 2:;'0 C. O. Il est, d'ail- leurs, superfiu de rechercher si les autres creances de Ia Banque pourraient pretendre a un droit de retention sur les memes montres, pour le surplus qui resterait apres paiement des traites sur Guinand, ce surplus, en effet, ne peut se pre- sentel' , puisque la valeur du gage, s'il est affecte au seul paiement des traites, se trouvera compietement absorbe de ce chef. 4° Pourfaire prononcer la nullite du droit de gage en ques- tion, dont elle ne conteste pas, d'ailleurs, Ia constitution reguliere, Ia masse Bovet invoque, par voie d'exception, les dispositions de l'art. 285 ss. de la loi sur Ies poursuites, Sur l'action revocatoire, en vertu de l'art. 285, 2 de Ia dite Ioi. En presence des faits etablis par l'instance cantonale, on ne voit pas que celle-ci ait commis une eueur de droit en refusant de prononcer la nullite du nantissement dont il s'agit, et en statuant que celui-ci doit profiter a la Banque cantonale . neuchateIoi5e. Ainsi qu'elle l'a admis avec raison, il ne s'agit point ici d'une disposition a titre gratuit, ou d'une donation, visee par l'art. 286 de la Ioi precitee. En revanche, Ia faillite de A. Bovet ayant ete prononcee le 22 Juin 1892, et Ie nan- tissement constitue Ie 2 Janvier precedent pour garantir Ies traites non payees tirees sur Guinand par Bovet, c' est-a-dire une dette dont Bovet etait Fun des coobliges en vertu de l'art. 808 C. 0., Ia cause appelle l'application de l'art. 287 de Ia loi sur les poursuites. A teneur de cet article, alineas premier et deruier, ce nan- tissement doit etre declare nul s'il est etabli qu'au moment ou il a et8 constitue Bovet etait insolvable, et si d'autre part la Banque n'a pas prouve qu'elle ignorat alors la situation dn debiteur. En ce qui concerne d'abord l'insolvabilite de Bovet le 2 Jauvier 1892, elle ne peut etre revoquee en doute en pre- sence des nombreux protets, pour une somme de plus de 4900 francs, qui avaient deja ete dresses contre lui a cette III. Obligationenrecht. No 93.
epoque. 11 suit de la qne la Banqne ne saurait echapper ä. Faction revocatoire qu'en etablissant qu'elle ignorait, ä. Ia date susdite, Ia situation de son debiteur. Or, c'est la une preuve qu'elle a entreprise et qui, d'apres les contestations expresses du jugement cantonal a ete faite par elle, ainsi que cela reslllte des motifs reproduits dans l'expose des faits qui precMe. Cette constatation de fait doit lier le Tribunal de ceans a teneur de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judi- ciaire federale. D'ailleurs, a supposer qu'il en fitt autrement et que le Tribunal federal put contröler l'appreciation des premiers juges sur ce point, il y aurait egalement lieu de Ia eonfirmer, en presence des nombreux indices reveles par les pie ces de la eause, et Dotamment de Ia circonstance que, malgre son etat d'insolvabilite, Bovet a pu faire face ä. ses engagements pendant plusieurs mois encore. La Banque se trouve des lors au benefice du dernier alinea de l'art. 287 susvise, d'ou suit que sa demande doit etre accueillie dans Ia me sure ou elle Fa eM par Ie tribunal ean- tonal. 5° Cela etant, et par le motif deja enonce plus haut, il y a lieu de faire abstraction, comme l'a fait egalement la Cour cantonale, de l'examen du moyen subsidiaire N° II des con- clusions de la demande, fonde sur l'existence d'un pretendn droit de retention en faveur de la Banque cantonale neucM- teloise. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de NeucMtel, les 11 Mars et 31 Mai 1893, est maintenu tant au fond que sur les depens.