Art. 14 des conditions générales de la police; interpretation of declarations in an accident insurance contract and scope of a receipt discharging claims. A policy is not void for false declaration where the factual findings establish the insured's professional status and habitual occupation as stated in the contract. The Federal Tribunal is bound by cantonal findings of fact on such matters, absent a misapplication of interpretative rules. A receipt drafted in general terms is interpreted according to the parties' intent; where objective circumstances show that it refers only to one specific policy, it does not extinguish claims arising from a separate insurance contract. Factual interpretation supported by concordant circumstances is not revisable on appeal.
B. Civilrechtspflege. ntq, gema br:! )8ierieile, bie liei .ber angenommenen ) ur c9fq,nittß renbtte tlO Clrcn 10,00? g:r. etnem tlon bel' enagten a u er fenenben . tnfommenßnußrnlf tlon circa 7000 g:r. gfeid,lfommt. , ugeltcl) bel' .ungunfttg:n q3rognofe quoad vitam req,tfertigt ftq, nu bte ßulitlftgung emer . tanitarentfq,äbigung oeim rter be .R'( gerß i 46 ,3a'9re) liebürfte e , a 4 % gered,lnet, aum m erli etncr aljrenreltte tlon 7000 g:r. eine . tanita(ß tlon 98,2 0 g:r. '!Berben tlon biefem etrag, mit mücfjld,lt nuf bie JBortetfe ,be: . t itala? nbung fonie barauf, baa bM elien burcl)fcl)ntttItq, fang er Tl!, Q ß bie rneroßfii'9lgfeit, 20 % aoge aog en , fo tlerorewen noq, ruub 78,500 g:r. '!Benn m,m fobann Me .nnerfannten ?ß,often im etrage tlon 7896g:r. 10 a:t5. '9lnau abbnrt uno anbernettß ben lierett qa'9ften etrag tlon 6200 g:r. anate'9t, f o . berlifetot, aIß bem . tfager gefd,lufbett . tanitarentfcl)ä btnung ocl) ru ,b b:e. !Summe bon 80,000 g:r. SDa bel' 5Uäger, te erroaljnt, fruljaethg, bor ber . trage, auf lieaügrtcl)cß erIangen lifcl)ragnaa'9rungen aUßgcaaljlt erljteH, req,tfertigt fiq, bie er
tn fung erft ),)om age bel' . t(age an. :vemnrtd,l '9at baß unbeßgeriq,t erfannt SDie '!Betterateljung wirb ba'9in für liegrünbet ernart, baB bie efIngte 3 r ßalj(un ),)on. 80,000 g:r. (acl)taigtaufenb g:ranfen) (tn ben . trager tlerurtetit wIrb, bie tlom :tage bel' J! age (30. ,3anuar 1893) an au 5 % beraiußUq, linb. IV. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 131. Arret du 20 Oäobre 1893 dans la cause Holtz contre La Preservatrice. Par jugement du 10 Juin 1893, le tribunal cantonal de Neuchätel a prononce ce qui suit: I. Les conclusions de la demande tendant a ce qu'il plaise au tribunal: ' IV. ObligationenrechL ND J:11.
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condamner la Compagnie La Preservatrice a payer au heritiers de feu J.-Frannois Holtz, conformement aux clauses de la police N° 10700, la somme de 5000 francs; 2° condamner Ia dite Compagnie a payer aux helitiers susnommes les interets moratoires de la somme de 5000 francs au taux de 5 % l'an, des le jour du deces de l'assure, soit des le 27 Decembre 1892 j' sont fondees; celle de la reponse ne rest pas. En con- sequence: n. La Compagnie La Preservatrice est tenue de payer aux heritiers de Frannois Holtz, conformement aux c1auses de la police N° 10700: a) La somme capitale de 5000 francs. b) L'interet de cette somme au taux de 5 % l'an des le
Fevrier 1893, date de l'introduction de l'instance (C. p. c. art. 161, 170). C'est contre ce jugement que la Compagnie ( La Preser- vatrice recourt au Tribunal fMeral, conc1uant a ce qu'il lui plaise le reformer au fond et lui adjuger purement et sim- plement ses conclusions liberatoires. Les hoirs Holtz ont conclu au rejet du recours et au main- tien du jugement attaque. Statuant el considtfrant : En ait: 1° Le 10 Novembre 1892 Samuel Holtz, professeur aNeu- chatel, a souscrit sur la tete de son cousin, Frannois Holtz, aupres de la Compagnie La Preservatrice une police N° 10700 par laquelle Ia Compagnie s'est obligee, moyennant une prime de 35 francs, a payer un capital de 5000 francs en cas d'accident atteignant F. Holtz et ayant entraine Ia mort de ce dernier. Dans le chapitre de la police Declarations du contrac- tant, ' ce dernier declarait: sous chiffre 4: que la profession de l'assure etait celle de jardinier; sous chiffre 5: que les occupations habituelles de l'assure etaient celles d'un jardinier, et
ß. CiviJrechtspllege. sous chiffre 6 : que l'assure travaillait comme jardinier chez M. Fritz Hammer, a NeuchäteI. Le contractant dec1arait, en outre, apres avoir lu attenti vement les reponses susenoncees, qu'elles etaient conformes a Ia verite, et qu'iI n'avait rien cache qui puisse induire la Compagnie en erreur Sur sa decision a l'egard de l'assurance en question. Le 26 Decembre 1892 Frannois HoItz, alors au service de Fritz Hammer, entrepreneur a NeuehateI, etait OCcupe a etendre des escarbilles pour garnir les entrepoutres au 3 m e etage d'une maison en construetion a Neuchatel. TravaiUant avec un rateau et marchant en arriere, il tomba dans une ouverture reservee pour la cage de l'escalier. Releve sans connaissanee, on constata une fracture de la base du crane, a 1a suite de Iaquelle iI mourut Ie Iendemain a 4 heures du matin. Le meme jour SamueI Holtz se rendit au bureau de Ia Compagnie a Neuchatel pour l'informer du deces de son as- sure. La il apprit du mandataire general de La Preserva- trice que Frannois Hoitz etait au benefice d'une assurance collective contractee par Fritz Hammer sous N0 7462 aupres de Ia meme Compagnie. En effet par police colIective du 10 Juin 1890 M. Fritz Hammer avait assure, aupres de Ia meme Compagnie, dix ouvriers occupes par lui ades travaux de manonnerie et de Mtiment, pour une somme correspondant pour chacun d'eux a 6 fois le montant du salaire annuel, sans que ce maximum puisse exceder Ia somme de 6000 francs. L'ouvrier Frannois HoItz etait compris dans ce nombre des assures, et le jour meme de l'accident M. Fritz Hammer fai- sait a la Compagnie la declaration du sinistre, en conformite de la disposition de l'art. 9 de 1a police d'assurance. A la meme occasion Ie mandataire de Ia Compagnie a dec1are a M. Samuel HoItz qu'en aucun cas la Compagnie ne payerait a Ia fois les 6000 francs en vertu de la police collective, et 5000 francs en vertu de la police individuelle. Le 3 Janvier 1893 M. SamueI Hoitz et dame veuve Frannois Holtz, par l'intermediaire de I'avocat Ohnstein, a Colombier, IV. Obligationenrecht. N° 131.
sommait la Compagnie de payer, dans un delai d 7. J?urs, Ia e de 5000 francs due en vertu de la police mdlVlduelle Z somm . t ntre elle a faute de quoi une action juridique seralt ouver e co dater du 10 du meme mois. La Compagnie repondit, 1e 6 Janvier 1893, par une lettre de la teneur suivante : Nous avons l'honneur de vous informer que otre Com: pagnie a le regret, en raison des circonstances qUl.ont amene la mort de Franliois Holtz, de decliner toute garantIe en vertu des conditions generales de la police N° 10700 du 10 No- vembre 1892. . Le 14 Janvier 1893, la Compagnie d'assurance paYaIt en main de dame Louise Holtz, agissant tant en son nom per- sonnel qu'en sa qualite de tutrice legale de ses enfants mineurs, et de demoiselle Marie Holtz, la somme de 6000 fr., a titre d'indemnite definitive et sans reserves, pour toutes les consequences de l'accident qui avait entraine la mort d Franliois Holtz, moyennant une quittance de la teneur SUl- vante: . C . t La N ous declarons avoir reliu ce Jour de 1a omp ?llie ., Preservatrice la somme de 6000 francs a tÜre d llldemnne definitive et sans reserves pour toutes les. consequences e l'accident mortel dont a ete atteint Franliols Holtz le 26 De- cembre 1892; moyennant le paiement de cette"somme e 6000 francs, nous declarons donner decharge ntIere et de - ti e a l'occasion de ce sinistre et renoncer atout recou:s, 111 v , . "t t e M Fntz actions ou recIamations ulteneures, SOl con l' . Hammer, soit contre La Preservatrice ou tous autres, du chef de l'acciclent precite. ". La meme piece est signee aussi par M. Fntz H meI, lequel declare donner egalement quittance de tn: e! sous reserve a La Preservatrice du chef cle aCCl e mortel survenu le 26 Decembre 1892 an. nomme Fran(jols Holtz lequel etait emp10ye chez moi en quahte de manreuvre, et asnure sous police collective N° 7462. 'c A Le 3i Janvier i893 Samuel Holtz, professeur.a,Neuchanel, dame veuve de Frangois Holtz, agissant en qualite (le tutnce
B. CiviJrechtspflege. legale de ses 4 enfants mineur . HOltz, ont ouvert ä. Ia Com s! et demOIselle Sophie-Marie action eivile, dont les eon PtgnIe La Preservatrice une tees. c USIons ont ete plus haut rela- La Compagnie ayant eonelu ä. liber ti . tonal de Neuchatel a prononee . . a on, le trIbunal can- Sur reeours de la Com aO'nie amSl q 'il a ete dit ei-dessus. ties ont pris les eonelusions I: s au tnnbunal federal, les par- En droit: usmen IOnnees.
En presenee du contrat d'assur 1892 susmentionne ainsi que de l' 'd ance du 10 N ovembre
, , aCCl ent m rt 1 . ass ure Franc;ois Holtz, les heritiers d o. qm a frappe demment bien fondes a' l', I I e la VletIme sont evi- . öC amer a Somme , , . que la Compagnie ne pUI'sse f: . assuröe, amoms t . all'e valoir de . OIres de nature ä. l'exone d s moyens hbera- C'est ce q , II rer e Son obligation. u e e a tente en effet que la police d'assurance susvisne en snutenant, d'une part, part, qu'elle avait dejä. obtenu 'tt etaIt uIIe, et, d'autre sans reserve pour toutes I qUl ance entIere, definitive et queI Franc;ois HoItz a suce: s bcnnsequences de l'accident au- 30 Arm ö. appui du premier de ce . Compagnie fait valoir que Ie cont t oyens liMratoires, la ete sOuserit sur la foi des d' 1 ra t' a teneur de Ia police, a l'art. 14, al. 2 des eonditions enn : ns u contractant, que fession, les oceupations habitu!Ues s, stipuIe qne la pro- sure, constaUis d'apres les d' I l' et 1 etat physlque de l'as- minent l'aeceptation ou I ec ra IOns du contraetant, deter- , e reJet de l'a premIer cas la fixation de l' ssurance et dans le toute fausse declaration d aprilme, et que toute retieenee , ans es repo' , a induire la Compagnie nses cI-apres, de nature dans le chapitre de Ja POel en: eu t :, annulent l'assurance, Or lee m ItuIe D' I . tractant Samuel Holt ffi ee aratIons du con- z a arme que I , est ceHe de jardinier 1 a p.roless IOn de l'assure l'assure sont ceUes d'un'J' qUd es oCcupatIOns habituelles de , '. ar mer et qu'il et 't Jardllller chez M Fritz H' aI employe comme de base ä. l'aecentation :: er, et ces dec,Iarations ont servi somme. Et pourtant enfa't Fas;;rance et. a Ia fixation de Ia , l,. oltz, au heu d'etre jardinier, IV. Obligationenrecht. N° 131.
etait manceuvre ; l'accident est survenu alors qu'iI travaillait comme manceuvre dans une mais on en construction ; il etait assure comme tel -dans la police No 7462, eontractee par M. Fritz Hammer au profit de ses salaries oecupes ä. des travaux de mac;onnerie pour la construetion du batiment. Dans Ia notification dn sinistre, F. Holtz a ete quali:fie de manceuvre. Les reponses donnees par le contractant aux questions contenues dans Ia police etaient done fausses, ee qui entraine, toujours d'apres Ia Compagnie, la nullite du con- trat aux termes de l'art. 14 precite; ces fausses declarations ont eu ponr effet de surprendre la bonne foi de Ia Oompagnie, qui aassure un jardinier, et ne peut etre tenne de supporter les conseqnences d'une aggravation de risque a la quelle elle n'a pas consenti. Toute l'argnmentation de Ia Compagnie repose done sur l'allegation que Ia declaration relative a la profession et aux occupations habituelles de Franc;ois Holtz est eontraire a Ia verite, ce qui autorise Ia recourante ä. conclure a la nullite du contrat. 4° La question de savoir si cette nullite doit etre admise de ce chef depend done uniquement de Ia faussete de Ia de- claration de Ia police, et ce point se trouve resolu expresse- ment en fait par Ie jugement cantonal, Iequel declare que les preuves intervenues en Ia cause permettent de tenir pour constant que Fran ;ois Holtz etait incontestablement jardinier de son etat, TI resuIte egalement implicitement du jugement cantonal que les occupations habituelles de la victime etaient ceHes d'un jardinier; ce jugement constate, en effet, que Franc;ois Holtz avait fait un apprentissage de jardinier chez M. Ch. Ulrich, a NeueMteI, de 1861 a 1863; qu'il etait entre en 1877 eomme jardinier au service de Fritz Hammer; que ce dernier, ne pouvant l'employer au jardin en biver, l'occupait alors a toute espece de travaux, comme par exemple a reparer des outiIs, fabriquer des eaisses a Heurs, defoncer des vignes, surveiller des ehantiers, etc. ; que la veille de l' accident Holtz avait encore travaille a l'etablissement d'un jardin, et que le matin meme de l'aecident il en avait defonce un autre, La
B. Civilrechtspflege. deposition concordante de nombreux temoins etablit de meme que Ho1tz etait jardinier et que l'exercice de cette profession constituait son occupation habituelle. En presence de ces cOllstatations, 1a these de la recourante, aux termes de laquelle 1e contractant aurait induit en erreur la Compagnie touchant la profession et l'occupation habituelle de 1a victime de l'accident, doit etre repoussee comme de- pourvue de fondement, ainsi que le moyen tendant a faire prononcer la llullite du contrat en application de Fart. 14, dernier alinea, des conditions generales de 1a police. La circonstance que l'assure Holtz a ete indique comme chef- manceuvre dans 1e contrat d'asBurance collective N° 7462 passe par Fritz Hammer avec la Compagnie, n'est point deci- sive a eet egard, puisque 1e seul eontrat d'assurance indivi- duelle N° 10700 est actuellement en cause. 5° En ce qui concerne le moyen de liberation tire de la quittance du 14 Janvier 1893, par laqueIle les hoirs Holtz, ainsi que Fritz Hammer, declarent donner decharge entiere et definitive a l'occasion du sinistre, et renoncer a toute action ou reclamation ulterieure du chef de l'accident precite, il faut reconnaitre que les termes dans lesque1s cette quittance est connue suggerent d'abord la conviction qu'ils avaient pour but de liberer la Compagnie de toutes ses obligations, decou- lant de 'une et de Fautre police. Le tribunal cantonal a toutefois admis comme hors de doute que cette quittance concerne uniquement 1a police col- lective, et cette constatation de l'intention de la partie qui a donne la dite quittance doit etre consideree comme une solu- tion de fait liant le Tribunal federal, en tant du moins qu'elle ne va pas a rencontre des regIes posees par la loi en maUere d'interpretation. Or tel n'est point 1e cas dans l'espece, puis- que le tribunal de Neuchi1tel appuie cette solution sur diverses circonstances, teIles que 1a concordance entre la somme as- suree par 1a police collective et la somme payee, l'indication du numero de cette police dans 1a quittance et l'intervention de M. Fritz Hammer COll1me contraetant, et que, dans cette situation, 1a conclusion a laquelle sont arrives les premiers IV. Obligbtionenrecht. N° 132.
. es n'a araltrait en tout cas pas comme entacne,e d'une Jug d PXroit La Tribunal federal demeure done lie par la erreur e . 1 termes de tatation expresse du tnbunal cantona, aux ons 11e dame Holtz et sa fille, en signant la quittance en aque ti . nt entendu uniquement acquitter la police N° 7462 ques on, 0 . dIme ull t liberer la Compagme du payement e a som . et n - emen Ia poII'ce individuelle N0 10 700. Le recours na assurt:e par saurait donc etre accueiIli. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: t ' . - et l'arret rendu entre parties par le Le recours es ecar t:, . t tribunal cantonal de NeucMtel, le 10 Juin 1893, est mam enu taut au fond que sur les depens. 132. Urteil om 27. DUo 'bel' 1893 in Ei.ac ) cn SDon3 e gegen d)mib, ?SrclJger te. U t n Mm 26 sJJhü 1893 at b ba Dbergerld)t A. SDurd) ren erf(tnnt. te ?Seffctgten )tnb gef)etften: be srnnton93, oIcnf) r 1889 '':i' en ben .ßarieten ereinbarte I Uber bte lln ,;ja'jre (jPJ 1'"'1 "t U 'lluneinanberlenung im lIDege ber 2tquibauou Dled)uUlt9 u 1 e en unb ö wur : .' 0-" untreu ble ,te . of jtiinbtgcß meraetd)ntß uf er '6crJJer O! a. (t "or "em unterm 12 !l1onemßer 1885 aßgeld)l o n enen i)om ,, . ager" JJ . b lid) über mertruge 3ur tnfullierung erf)telte , tl?rnu(egen un tber (tUoS nie merwenbung bet auf biefe ?melle etngeaog etlen e öuweiicn. ."". b cu einöureteE)en b ht i.10ultanbige mernetd)ntß QUer '6 0r erung '(, i885 '(,ii ' ) cl' l 12 illo lemver v bte H nen a u bemfelben 00 we e om. ' ben finb unb FeE) 8 !l1otlember 1889 '(lom Stlaßer üoerwte1etl wor ./ . . f ,"' t n elber (tußauwetleu. über nie merroenbung ber etn ul1 ter e 1889 nqut'b1edcn erniifte " . f 't b 8 .Robemoer 1""/ c. Ubcr 'o!e
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