Art. 350 ff. and Art. 363 CO; architect’s authority to contract with subcontractors on behalf of the owner; distinction between lump-sum undertaking and mandate combined with services. A contract is not a forfait merely because the owner fixes a maximum budget and leaves the architect wide powers to direct the works and conclude trades. Where the owner retains the position of master of the work toward subcontractors, pays them on presentation of vouchers, and reserves a retention for defects, the architect acts as mandatary and representative rather than as independent contractor. Third parties may rely on that authority; the owner is bound by the contracts concluded in his name. Findings of fact on the account and the value of the work are binding on appeal absent a legal error.
Fr. 3181 13 somme egale. Condamne en outre Ch. Blasy anx frais, ceux du tribunal cantonal etant arretes a 152 francs. Les deux parties ont recouru en temps utile contre ce ju- gement. Blasy conclut a ce que les conclusions qu'il a prises dans sa reponse lui soient adjugees. Kruser, de son cöte, conclut a la reforme du jugement cantonal, en ce sens que la demande doit etre declaree bien fondee pour son montant integral soit 3439 fr. 36 c., et non pas seulement pour 3181 fr. 13 c., ainsi que l'a fait le tri- bunal cantonal. Ces conclusions, produites au dossier de la cause, ont ete reprises par les parties dans leurs plaidoyers de ce jour. Statuant en La cause et considerant : En ait : Ch. Blasy, coupeur a Neuehatel, avait, dans le courant de l'anll( e 1891, charge Antoine Orlandi, architecte a Neuveville, de Ini dresser les plans et devis d'une maison qu'il se propo- sait de construire au quartier de la Cassarde, a N euchätel. IV. ObJigationenrecht. N° 134.
Le 15 Decembre 1891, Orlandi transmit a Blasy les dits plans et devis, ceux-ci s'elevant a la somme totale de 24385 fr. 25 c. Par lettre de meme date Blasy repond a Orlamli que ,eet.te . somme depasse de beaucoup ses moyens, qu'il n'avait compte que sur une depense de 17 000 francs, auxquels viendraient s'ajouter les murs, la terrasse et les autres travaux en dehors de la maison, mais qu'en aucun cas il ne pourrait eonsanrer a cette construction plus de 24 000 francs pour la malson seule. Apres de nouveaux pourparlers entre parties, ceIles-ci ont passe entre elles une convention, qui a fait l'objet d'un acte sous seing prive date du 24 Fevrier 1892, ou figurent entre autres les clauses suivantes : lVI. Blasy fait construire aux Rochettes, a NeucMteI, une mais on d'habitation de 10 m 25 de long sur 10 m 25 de large, plus une annexe pour Ia cage des escaliers et une :erand suivant les plans adoptes et dresses par M. Orlandl, archl- tecte-entrepreneur. M. Blasy donne a lVL Orlandi pie ins pouvoirs de diriger et conc1ure les marches de toutes branches de metiers et art pour la dite construction, tout en se conformant strictement an preavis et devis etabli et detaiIl6 se montant a la. sOnlme de 24385 fr. 25 c., lequel sera fait en double et sIgne de part et d'autre. . , M. Blasy ayant declare formellement ne pouVOlr depasser Ia somme de 20 000 francs pour la dite construction, y com- pris les honoraires de lVI. Orlandi, lesquels sont fixns a 2000 francs et dont il sera parIe plus loin, laisse toute latItude a M. Orlandi de porter les modifications au projet quant aux prix a debattre et marcMs a traiter avec les entreprenenrs, en tenant compte qu'll devra donner une b?nne con ructnon. Cette latitude est laissee a M. OrIancb, afin qu Il pUlsse ne pas depasser les 20 000 francs eonvenus: Il ,est bien e tendu que dans le chiffre de 20 000 francs 11 nest compns q ue la maison finie terminee prete a etre habitee, mais non , I' pas les amenagements des jarilins, murs de soutenement, c 0-
B. Civilrechtsptlege. ture, canal d'egout, escaliers, chemin sur la rue de la C6te et autre. Ces divers amenagements seront l'objet d'une entente apart dont le prix sera en sus de celui de la maison. CONDITIONS r. Les travaux commenceront tout de suite, et la maison sera terminee le plus tard le 30 Octobre 1892. TI. Si M. Blasy fait faire des changements pendant le cours de la construction, et que ces chanaements entrainent , 0 a une plus-value du prix convenu, ce sera a sa charge, et en sus du dit prix convenu. ill. Paiements. M. Orlandi delivrera des bons aux entre- preneurs selon les conditions qu'il a avec eux, et M. Blasy paiera a presentation. Toutefois chacun des entrepreneurs laissera un reliquat de compte de 5 % pendant 6 mois, a charge par IVI. Blasy d' en payer l'interet a 4 % ..... M. Blasy paiera a titre d'honoraires a M. Orlandi une somme de 2000 francs, acharge pour M. Orlandi de diriger les travaux et d'en assurer Ia bonne execution, de debattre et conclure les marches avec les entrepreneurs, confectionner les plans, toiser, mesurer, verifiel' les comptes, en un mot M. Blazy ne s'occupera de nen, le tout etant a la charge et responsabilite de M. Orlandi. Fait en deux copies conformes a Neucbatel, le 24 Fevrier 1892 (sigue) Oh. Blasy, (sigue) Antoine Orlandi. En execution de cette convention, Orlandi a remis a diffe- rents entrepreneurs les travaux de construction de la mais on Blasy; iI a specialement charge Albert Kreser maUre char- . ' pentler au Landeron, de la fouruiture et de la pose de la charpente et de la menuiserie. Au cours des travaux Blasy a fait a Kreser aux dates des 20 Mai, 1 er Juin et 10 Aout 1892, et sur presentation de bons signes par Orlandi, trois paiements successifs d'ensemble 2500 a compte. Au commencement d'Octobre 1892, Blasy, alIeguant que sous reserve de Ia retenue de 5 %, a laquelle il avait droit, IV. ObligatIonenrecht. NQ 134.
il avait fait des paiements atteignant 20000 francs, prix au- quelle batiment devait lui etre livre par Orlandi, -ferma sa caisse et renvoya les entrepreneurs qui lui presentaient des bons a se faire payer par Orlandi. Le 28 Decembre 1892, Orlandi delivra a Kreser un bon de 1500 francs, payable par Blasy, lequel refusa de faire hon- neur a cette disposition. Enfin, ensuite de l'achevement complet des travaux, soit le 17 Janvier 1893, Orlandi verifia les comptes de Kreser, et apres avoir opere quelques reductions, il remit a celui-ci, pour le solde a lui du, un bon de 3181 fr. 13 c., somme payable comme suit: 2885 francs immediatement, et 296 fr. 13 au 1 er Juin 1893. Ce bon ayant ete presente a Blasy, celui-ci re- fusa d'en payer le montant. Eu cours d'instruction, iI a ete procede, a la requete du demandeur a une expertise des travaux executes par Kreser, et l'expert' a declare que le chiffre de 3439 fr. 96 nSclame par Kreser, est conforme a la serie de prix admise par le syndicat des maitres charpentiers et menuisiers de Neucnatnl et que les reductions faites par Orlandl ne sont pas Justl- fiees. C'est a la suite de ces faits que Kreser a ouvert a Blasy une action concluant a ce qu'll plaise au tribunal de Neu- cMtel: I. Condamner Ch. Blasy a payer a Albert Kreser la somme de 3439 fr. 96 c., payables comme suit: Fr. 3142 97 payables tout de suite; 296 99 le 1 er Juin 1893; Fr. 3439 96 avec interets a 5 0/0 l'an des le jour de la formation de la demande. TI. Condamner le defendeur aux frais et depens du proces. Cette demande est fondee en substance sur les considera- tions suivantes : Le demandeur iuvoque les dispositions du Code des obliga- tions concernant le louage d'ouvrage par suite de devis ou marche, art. 350 et suivants, specialement art. 363, et il in-
B. Civilrechtspflege. dique a l'appui des comptes de travaux Ia serie de prix, char- pente et menuiserie, NeuchateI 1892. Dans sa reponse le de- fendeur Blasy conclut a ce qu'il plaise au tribunal:
DecIarer Ia demande de A. Kreser mal fonMe'
Condamner le demandeur aux frais du proces.' En raison mnme du eontrat, Blasy ne s'est pas occupe de Ia eonstruction. C'est Orlandi qui a choisi les maitres d'etat entrepreneurs, ouvriers et manceuvres employes a Ia cons truction de la maison; c' est Iui qui a commande tous les tra- vaux en son nom personnel et sous sa propre responsabilite . en un mot il a agi pour son compte personne1. Il a notamment passe un contrat avec le demandeur Kreser. Pour faeiliter les paiements, Blasy avait consenti a payer au moyen de bons les. maitres d'etat employes par Orlandy, mais seulement jusqu'a eoncurrence de 20 000 francs; Blasy a paye ainsi a Kreser
francs; mais comme ses paiements totaux aux entrepre- neurs et a Orlandi depassent Ia somme du forfait, soit 20000 francs, et qu'il n'a eommande aucun travail a Kreser, ni donne apersonne un mandat a eet effet, il ne doit rien au demandeur. Il resulte d'ailleurs de Ia lettre adressee par Kreser a Blasy 1e 8 Octobre 1892, et dans laquelle il lui demande de garantir par sa signature les travaux faits et a faire pour Ie compte d'Odandi, que ce dernier etait seul res- ponsable des dits travaux. Kreser se fonde sur les dispositions du Code des obligations. sur 1e contrat de louage par suite de devis ou de marcM, pour rec1amer a Blasy le montant de 3439 fr. 96 c., qui Iui est du par Orlandi seu!. Ce systeme est insoutenable en pre- senee dn contrat a forfait du 24 Fevrier 1892, lequel confe- rait a Orlandi seul pouvoir pour commander les travaux et aeheter les fournitures necessaires a Ia mais on, Ia seule obli- gation de Blasy etant de payer Ies 20 000 francs convenus. Si Orlandi a induit Kreser en erreur, en Iui faisant croire qu'il travaillait po ur Ie compte et sous Ia responsabilite de Blasy, cela ne saurait fonder Ia presente action. Kreser n'a pas qualite pour actionner Blasy. Enfin le defendeur invoque les art. 350 et suivants, 36, 37, 39 et 49 C. O. IV. Obligationenrecht. No 134.
Par jugement du 6 Juin 1893,le tribunal cantonal. de Neu- chatel a prononce ainsi qu'il a ete dit plus haut. Ce Jugement se fonde en resume sur les motifs ei-apres: Le tribunal n'a pas a rechercher si la convention passee le 24 Fevrier 1892 entre Blasy et Orlandi eonstitue un for- fait. Cette question n'interesse pas Kreser et elle est des lors. sans importance dans la cause. . Qu'il s'agisse ou non d'un forfait, Orlandi doit etre conSl- dere a l'egard des tiers comme le mandatair de Blasy, leqne ne peut refuser le paiement du bon remIS par Orlandl a Kreser, puisque les travaux et fournitures, auxquels se rap- porte ce bon, ont profite a l'immeuble de Blasy. En utre, e en tout cas, l'attitude de Blasy pendant Ia constructI011 a ete teIle que Kreser a du en inferer, aussi bien que des clauses de la convention du 24 Fevrier 1892, qu'il existait entre Blasy et Orlandi un rapport de representation. Les termes de la. lettre du 8 Octobre 1892 ecrite par Kreser a Blasy ne con- stituent pas la preuve que, des le commencement des travaux, Kreser savait qu'il traitait avec Orlandi seul, et que Blasy etait etranger au contrat. .,' Quant au prix des travaux executes, Il y a presomptIOn que les rMuctions operees l' ont eM en conformite de la con- vention passee entre lui et Kresel' pour le compte de Blasy; les prix fixes par Orlandi paraissent d'ailleurs en rapport avec l'importance et la valeur des travaux executes: . C'est contre ce jugement que les deuxpartIes on recoUIU au Tribunal fMeral, et qu'elles 011t pris les concluslOns plus haut rappeIees. En droit : 10 Pour que le demandeur puisse faire valoir une preten- tion contre le defendeur, deux conditions doivent etre rem- plies, a savoir en premier lieu, qu'Orlandi ait contracte a:ec le demandeur au nom du defendeul' Blasy, et en seconfl. heu qu'iI y ait ete autorise. . ,.' . Sur le premier point un contrat eent, p.asse entre. Orlandl et Kreser n'a pas ete il est vrai, prodUlt au dossIer; par contre il 'y a lieu d'adnettre, en presence de l'ensemble des.
B. Civilrechtsptlege. faits constates par l'instance eantonaIe, qu'OrIandi a eontraete au nom du maUre de l'ouvrage Blasy, pour IequeI Ia batisse etait executee, qu'iI s'est gere eomme 1e representant de ee dernier. La lettre du 8 Octobre 1892, par laquelle Kreser demande a Blasy de lui signer une garantie du paiement des travaux faits et a faire, n'infirme point ee qui precMe. Ainsi que le eonsta,te avec raison le jugement cantonaI, cette lettre ne prouve pas que Kreser ait jamais admis qu'll eut traite pOur 1e eompte d'Orlandi, mais elle s'explique, apn)s le refus de Blasy de continuer les paiements a ses maitres d'etat, par Ie desir d'augmenter sa seeurite au moyen d'un engagement formel et special du martre de l'ouvrage en sa faveur; les reponses faites a cette Iettre les 9 et 10 Octobre par Blasy et par Orlandi pouvaient faire admettre a Kreser que Blasy ne refusait de payer que jusqu'apres l'entier achevement des travaux. 2° La seule question qui se pose done est eelle de savoir si Orlandi etait aut01'ise a contracter au nom de Blasy avec le clemandeur. A eet egard Ie jugement eantonal fait erreur lorsqu'iI es- time qu'iI ne lui appartient pas de rechet'cher si la convention passee le 24 Fevrier 1892 entre Blasy et Orlandy constitue un contrat a forfait, et que eette question n'interessant e11 aueune fa ;on Kreser, est sans importanee en l'espece. II est vrai que le proees actueI ne se debat pas entre Blasy et Orlandi, mais II n'en est pas moins indispensable de fixer Ia nature du predit contrat afin de pouvoir determiner le rap- port juridique existant entre Blasy et Kffiser; il est clair en effet qu'etant donnee l'existenee d'un contrat a forfait entre Blasy et Orlandi, on ne saurait admettre que difficilement et seulement en presence de circonstanees de fait toutes spe- ciales, l'existence d'un rapport juridique direct entre le defen- deur Blasy et les Sous-entrepreneurs avec 1esquels Orlandi a traite; en revanche, si Orlandi ne s'est pas eh arge a forfait de la construction et s'i n'a agi que comme mandataire et fonde de pouvoirs de Blasy, un pareil rapport direct existe. II y a IV. Obligationenrecht. N° 134.
donc interet, en Ia cause, a enaminer Ia nature du contrat intervenu entre Blasy et Orlandl. "0 A l'appui de ses conclusions liberatoires, Ie defendeur BlnSY invoque l'existence entre I et Onlandi d'un cnntrat de 10uage d'ouvrage (locatio conductw opens) plus specIaIement d'un contrat a forfait. L'examen du dit contrat doit toutefois condnire a une a preciation differente, a savoir que cette conventlOn ne donnaIt naissanee entre parties qu'a un contrat de louage de serVIces (locatio condttctio operarurn) eombine avec un andat. Ce contrat stipule il est vrai une limite aux presnat.lOns ,finan- cieres consenties par Blasy, en ce sens que ce.lm-ci y declare ne pas vouloir payer pour la maison en questIon une somme totale superieure a 20 000 francs, mais cette somme e cons tituait point le prix d'un forfait convenn entre panes pOtnr une somme determinee et immuable, pnsque Blns,y exclunIt certainement pas, par le dit contrat, 1 evnntuahte ou Ie prIX total de revient de son batiment resteralt au-dessous de Ia limite superieure sus-indiquee, C' est sans donte , fin de par: venir, si possible, a ce resultat favorable qu 11 acharge Orlandi de tout contrOler et verifier pendant :es travanx de construction. Les pleins-pouvoirs octroyes a Orlandl par Blasy dans le contrat du 24 Fevrier pour diriger lns t.ravaux et conclnre les march es, ne demontrent nunemen 1 eXlstence du pretendu forfait, qui, s'il eut ete dans l'mtentlOn des par- ties, eut precisement rendu superflue une c:ause emnlabl . Il est evident en effet qu'un entrepreneur a forfalt, c est-a- dire a ses propres risques et perils pour une somme fixe. aurait eu seul a traiter avec les sous-entrepreneurs, qm demeuraient entierement etrangers au maUre de l'ou:vrage,
't. 'par Ie predlt con- tandis qu'au contraire B asy s es röserve, . ., 1 't d'etat sur presentatlOn trat de payer Im-meme es mal res de bons vises par Orlandi, et que Blasy s'est reserve en outre de garder en main pendant 6 mois, sans doute comme garan- tie en cas de malfanons, le 5 % du montant ,total e notes dues ensuite de la construction. Cette precautlOn, amSl que la clause par laquelle Blasy s'engageait a payer aux sous-entre-
B. Civilrechtspflege. preneurs l'interet a 4 % de cette retenue, demontrent a elles seules que Blasy n'avait nullement renonce a la situation d'un maitre de l'ouvrage au regard des sous-entrepreneurs, et qu'Orlandi s'etait engage seulement a lui louer ses services tout en assumant aussi, il est vrai, le mandat de passer ave; les tiers les contrats necessites par la bätisse, et de le repre- senter vis-a-vis des dits tiers. Le fait de la stipulation d' 170- noraires en faveur d'Orlandi n'est d'ailleurs pas compatible avec l'existence d'un contrat a forfait. La limite de 20000 francs fixee par Blasy apparaissait camme une direction a l'adresse d'Orlandi, qui, en sa qualite d'architecte, assurait a Blasy que cette somme ne serait pas depassee ; en revanche cette limite ne peut etre opposee aux tiers avec lesquels Orlandi, en vertu du mandat a Iui confte par Blasy, avait contracte au nom de celui-ci, et qui en outre "t . ' , n e a.rent aucunement en mesure de contröler si Ia dite limite etait oui ou non depassee. 4° Enfin la clause finale du contrat du 24 Fevrier 1892 par laquelle les parties conviennent que M. Blasy ne s'oc- cupera e1e nen, 1e tout etant a Ia charge et responsabilite de lVI. Orlandi, ne prouve pas davantage l'existence d'un for- fait. . Si Y?ll rapproehe en effet ces termes de ce qui precMe ImmedIatement, on doit se convaincre qu'ils ne se rapportent qu'a la direction des travaux, a Ia conc1usion des marches avec les entrepreneurs et ä. la ratification des comptes, - tous elements dont Ia mise a Ia charge exclusive d'Orlandi n'impliquait aucunement Ia conclusion d'un forfait. Il resulte ainsi de l'ensemble des dispositions du contrat qu'Orlanfii ne se cbargeait pas de Ia construction de la mais on en Ia qualite d'entreprenew', mais qu'il louait seulement a Blasy. ses services comme architecte, charge de diriger et de surveIller Ia construction et de pass er les contrats avec les entrepreneurs au nom du maUre tout en affumant a ce der- . ' mer que Ia limite maximum de 20 000 francs ne semit pas depassee. 5° Le contrat passe entre Orlandi et Kresel' l'a done eM IV. Obligationnerecht. N° 135. ensuite d'un mandat de Blasy, et celui-ci ne peut se soustraire a l'obligation qu'illui impose. 11 y a douc lieu de maintenir, dausle sens des considerants qui precedent, 1e jugement dont est reeours. 60 En presence des faits, constates par le jugement ean- tonal, et qui lient 1e tribunal de ceans, que les reductions operees par Orlandi sur le compte de Kreser l'ont ete selon Ia convention passee entre ces deux personnes, et que les prix fixes par Orlandi correspondent a Ia valeur des travaux exeeutes, 1e recours de Kreser tendant a ce qu'il soit fait abs- traction de ces reductions doit egalement etre repousse. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Uls recours sont ecartes, et le jugement rendu entre par- ties le 6 Juin 1893 par le tribunal cantonal de NeucMtel est maintenu tant au fond q ue sur les depens. 135. UrteH i)om 10. Oi)ember 1893 in Sad) en ä.g Si te. gesen rben egeffer. A. smu Urteil )om 29. uni 1893 ertcmnte bie ufti3fom mifiion beß Dßergerid te be Stantonß u3:rn: .
rer sme9 r forberung unter genannter ßiffer bagegen aßgel !ele . 2. Seien bie Sttliger mit inrem !Red tßbege9 ren laut 't)qnolt tii) 1 aßgeroiefen. B. egen biele Urteil ergriff oie agenartei ben !Refurß an ba ?Bunbeßgeri d t unb fteUte folgenbe mntrlige: . . vie 150rberungen ber ?BeUagten hn Stonturle egefler te. in Straffe V ßiffer 80 a, b unb c mit 63,923 %1'. 90 tß. lammt
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