Art. 29 OG; commission for brokerage-like intermediation and assumption of liabilities on takeover of a business; the Federal Court will apply Swiss law where the parties tacitly relied on it and the circumstances point to Switzerland as the relevant legal order. A promised commission for procuring an order is, absent special agreement or proven trade usage, due when the transaction has been concluded and invoiced; actual payment by the customer is not a condition. On takeover of a business, liabilities not disclosed in the inventory or accounts and not communicated during negotiations do not pass to the successor merely because the underlying contract was taken over. A counterclaim below the jurisdictional threshold cannot be added to the value of the main action without a prejudicial link.
B. Civilrechtspflege. 139. Arret du, 2 Decembre 1893 dans la cause Bony contre Blanchod 8: Cie. L'avocat Dubrit reprend, en premiere ligne contre J. Bony fils et en seconde ligne contre la partie evoquee en garantie, l'integralite de ses conclusions formulees devant l'instance cantonale et demande la reforme du jugement de la Cour civile de Vaud. L'avocat de Meuron conclut a ce que le Tribunal federal se declare incompetent a raison du droit applicable, et, sub si- diairement, au rejet du recours et au maintien du jugement attaque. L'avocat Dupraz conclut egalement au rejet du recours. Ou'i le juge delegue en son rapport, Statuant par jugement du 12 Juin 1893 sur le litige qui divise les parties, la Cour civile du canton de Vaud a pro- nonce comme suit: I. Les conclusions de la demande sont admises en principe, mais reduites a la somme de 7988 fr. 35 c., avec interet au
Ofo des le 4 Aout 1890. . . . . II. Les conclusions tant liMratOlre que Subsldlarre et re- eonventionnelle de la reponse de P. Blanc:hod Oie sont repoussees. . m. Les eonclusions liMratoires prises par la SOClete des ateliers de construetions meeaniques dans sa reponse lui sont allouees. Statuant et considerant : En fait: 10 Le 24 Oetobre 1885, P. Blanehod, Fr. Bopp et F. Gil- lieron ont constitue une societe en nom eollectif sous la raison P. Blanchod Oie, dans le but d'acquerir et d'exploiter l'atelier de construction de machines de la maison B. Roy Cie alors en discnssion. Par contrat conclu le 26 Septembre 1888, a Paris, J. Bony, fonde de pouvoirs de la maison de eonstruction Pinguely a IV. Obligationenrecht. N° 139.
Lyon, et Blanchod, au nom de la Societe P. Blanchod Oi-, se sont engages a fournir a la Societe toulousaine d'eclairage par l'eleetricite, representee par son administrateur Deruad, une serie de machines a vapeur, turbines etaccessoires. Ce contrat ne reQut toutefois pas d' execution, et, le 22 De- cembre suivant, la maison de banque Genton Oie, de Vevey, a eonclu avec la Societe toulousaine d'electricite un nouveau contrat, aux termes duquel Genton Ci e s'engageaient a fournir a la Societe toulousaiue deux ponts roulants avec leurs treuils, quatre turbines munies de leur regulateur automatique et engrenages, transmission, poulies, une machine a vapeur, deux chaudieres, deux turbines de service avee transmission. Genton Cie s'etant reserve le droit de sous-traiter tout ou partie de la commande qui leur etait faite, ont presente a la Societe toulousaine eomme sous-traitant P. Blanehod, inge- nieur, agissant au nom de Ia Soeiete P. Blanchod Cie a Vevey. Cette disposition a ete ajoutee a l'acte sous seing pl'ive du 22 Decembre et les interesses ont appose leurs si- gnatures sous date du 26 Decembre suivant. C'est en execu- tion de cette disposition que Genton Cie ont remis, par contrat du 19 Fevrier 1889, a P. Blanchod Cie, l'entier du travail et des fournitures a faire a la Soeiete toulousaine. Le 19 1 1ars 1889, Ia Societe des ateliers mecaniques de Vevey a repris l'actif et le passif de Ia maison P. Blanchod Ci e tels qu'ils figurent dans l'inventaire de eette mais on du 31 Decembre 1888 avee toutes ses modifieations et trans- formations a ce Jour. Dans eet inventaire ne figure aucune commission due a J. Bony fils pour l'affaire de Toulouse; en revanche, parmi les debiteurs que la Societe des ateliers mecaniques a fHit siens en reprenant l'aetif et le passif se trouve le dit J. Bony fils pour une somme de 500 francs, a lui envoyee par Blanchod a Monte-Carlo, I'lllr demande de Bony, le 7 Decembre 1888. D'apres les statuts de Ia nouvelle Societe, art. 20, 21 et 22, le conseil d'administration, preside par 1 1. Auguste Dollfus, a deIegue ses pouvoirs pour la premiere periode triennale, a 1tß1. Emile Dollfus et Paul Blanchod, avee faculte d'apposer
B. Civilrechtspflege. la signature sodale. L'inventaire au 31 Deeembre 1888 de la maison Blanehod Oe fut remis aux representants de la future Bociete en vue des negociations en eours tendant a substituer la Boeiete en formation a la Bociete P. Blanehod Cie. A ce moment on a fait valoir aupres des dits representants les avantages resultant du eontrat eonclu avec la Sodete toulou- saine, mais il n'a point ete question d'une eommission a payer . a qui que ce soit ensuite de la conclusion de cette affaire. Par suite de la substitution prementionnee, ce furent les Ateliers meeaniques qni executerent la eommande faite par la Bociete toulousaine, et les travaux depasserent le chiffre de 200 000 francs. a Bociete . Blanehod Cie, et par suite Genton Oe, avment etß 1lllS en rapport avec Ia Boeiete toulousaine par l'intermediaire de Bony; e'est done Iui qui a procure la eom- mande que les Ateliers mecaniques ont executee. La Bodete P. Blanchod Oe a admis qu'une commission etait due a Bony, mais elle a pretendu, ainsi qu'il sera tlit plus bas que I . , e pmement de eette eommission incombait aux ateliers me- caniques. I1 est fait mention de eette commission dans une lettre du 27 Octobre 1888, adressee par P. Blanchod Cie a son representant a Paris, l'ingenieur Jouffret, lettre dans laquelle se trouve entre autres le passage suivant : Nous avons l'intention de vous offrir dans cette affaire une commission de 4 0/
, car nous aurons a payer dans tous les cas 5 % a la personne que M. Bony nous designera. Pour que nous puissions traiter et nons tirer d'affaire, il faudrait que vous vous contentiez du 2 % sur la somme de 200000 francs. Jouffret aperltu effectivement une commission sur l'aftaire de Toulouse, conformement au contrat conclu entre lui et Blanchod Oe. Blanchod a ecrit aBony, le 27 Decembre 1888, une lettre dans laquelle il l'informe que l'affaire de Toulouse est consi- tlerablement diminuee et qu'elle n'atteint que 200000 francs environ. Blanchod ajoutait: en tout cas je vous confirme IV. Obligationenrechf. N° 139.
que je vous reserve une commission de 5 0/
sur ce que nous ferons.
Le 28 Decembre 1888, Bony ecrivit a P. Blanchod Cie que les 500 francs qui lui avaient ete envoyes a Monte-Carlo lui etaient bien destines, et qu'il les rendrait a M. Blanchod, avee lequel il etait en compte. Le 7 Juin 1889, Bony ayant dispose sur la caisse de Blan- chod Cie d'une traite de 5000 francs a compte de la com- mission qu'il estimait lui etre due, un des associes ecrivit a Paul Blanchod, qui se trouvait alors a Rome, pour l'informer de cette reclamation. Cette lettre constate que Bony, loin d'etre creancier de la Sodete, est au contraire son debiteur de la somme de 500 francs qui lui a eM envoyee a Monte- Carlo pour le sortir d'embarras. Non seulement, poursuit l'auteur de la lettre, I: je ne peux le reconnaitre creancier d'une creance quelconque, mais il est evident que notre nou- velle Societe des ateliers de constructions mecaniques ne veut et ne peut faire remise d'une teIle dette, ni payer pour le compte d'un tiers.
Par lettre du 11 Juin 1889, datee de Naples, P. Blanchod a repondu a ses associes que la reclamation de Bony portait sur une cOlnlllission de 5 % sur l'affaire de Toulouse, tou- tefois, -disait encore Blanchod, - je ne lui ai rien promis, ni verbalement, ni par ecrit. Tout ce que je lui ai dit, c'est que j'en causerais a la maison quand le moment sera venu, c'est-a-dire quand nous aurons encaisse nos factures .... Cepen- dant, je le repete, je ne lui ai fait aucune autre promesse que celle ci-dessus visee.
Le 2 Novembre 1889, ade nouvelles reclamations de Bony, P. Blanchod Cie repondirent qu'ils ne pouvaient noter ses dispositions sur leur caisse, la creation des dites dispositions n' etant pas justifiee. Une reclamation ulterieure de Bony, par l'intermediaire des avocats de Meuron et j1eyer, n'ayant pas eu plus de succes, Bony oUVTit action, les 3 et 4 Aout 1890 a la Societß Blanchod Ci", concluant: Que la Bodete en commandite P. Blanchod Oie est sa
B. Civilrechtspllege. debitrice et doit Iui faire prompt paiement de Ia somme de 10000 francs a titre de commission au 5 % sur les 200 000 ancs d :ravaux dont elle a obtenu Ia commande par son mtermedialre, avec interet au 5 % des le 4 Aoftt 1890 reserve etant faite de Iui reclamer Ia meme commission d 5 % sur Ia difference entre Ia somme de 200000 francs par elle annoncee et le prix reel et effectif des dits travaux de construction, -sous deduction, -faite plus tard a l'audience du 25 Septembre 1891, -de 500 francs qu'il a pernus acompte de Ia commission rec1amee. La Societe P. Blanchod Oie defenderesse a conclu tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des fins de Ia demande; subsidiairement et pour Ie cas on contre attente
" es coneIuslOns du demandeur seraient admises en tout ou en partie, qu'elle a Ie droit de repeter contre Ia Societe des telieArs mecanques, de Vevey toutes les valeurs en capital, mterets et fraIs, qu elle pourrait etre appeIee a payer ensuite des conclunions prises par J. Bony dans le present proces. ReconventlOnnellement, et en tout etat de cause, que J. Bony est son debiteur et doit Iui faire prompt paiement de Ia somme de 500 francs avec interet au 5 0/ des le 13 Avril 1891. 0 La Societe des ateliers de constructions mecaniques de ': evey, evoquee en garantie, a coneIn de son cote, tant excep- tlOnnellement qu'au fond, a liberation des conclusions prises contre elle par Ia Societe P. Blanchod Oie. Deux expertises, intervenues en cours d'instance, ont abouti entre autres aux constatations et appreciations dont suit le resume succinct : I. Expertise Duvillard 8: Paquier : Le montant total de Ia facture de marchandises fournies a Ia Societe toulousaine s'eleve a 213488 fr. 45 c., desquels iI faut deduire 5888 fr. 45 c. pour rabais consentis, soit a un total de 207 600 francs. Les frais accessoires a cette four .. niture et compris dans Ia facture se montent a 47 833 fr. 35 c. En outre iI a ete paye a titre de commissions 3000 francs a IV. Obligationenrecht. N° 139.
Jouffret a Paris et 2000 francs a Neveu, ingenieur-conseil; les experts estiment toutefois que ces commissions rentrent dans Ies frais generaux du constructeur, et ne doivent pas etFe deduites du montant de Ia facture pour caiculer Ia commis- sion a laquelle Bony a droit comme intermediaire. TI est d'usage dans l'industrie mecanique que les machines soient rendues prises sur wagon a la gare de rusine, le montage, les frais de douane et le transport restant a Ia charge du des- tinataire. TI convient donc de deduire du montant de la fac- ture, pour calculer Ia predite commission, la somme de 47833 fr. 35 c. Oette commission se monte a 7988 fr. 35 c., soit le 5 % sur 159 766 fr. 65 c. . ., . Le 27 Mars 1890, Ia Societe toulousame devaIt a Ia SOClete des ateliers mecaniques 135000 francs, qu'elle a payes en effets de change qui devaient etre renouveIes et amortis gra- duellement. Un effet de change de 20 400 francs n'a cepen- dant pas ete remis; il etait a l'ecMance du 25 Juillet 1890, et fait actuellement l'objet d'un proces qui a ete ouvert des Je 2 Mai de Ia meme annee. TI n' existe pas d'usage constant en matiere de fournitures mecaniques au sujet de Ia commission, cela depend de.s .eir- constances. Lorsqu'une eommission est due, elle est eXlgIble lorsque, le travail etant termine, la .facture a et? rnmise. TI importe peu que Ie prix ait ete effectlvement paye, 1 mterme- dia ire n'ayant pas a le garantir et ne pou:ant l'accnIernr ; cette commission n'est due que sur leprodmt net de I affaIre, et seulement lorsque les marchandises ont ete facturees, et peuvent ainsi figur er dans les livres. En l'espec.e la commis- sion Bony ne fignre ni dans Ies livres de la So mete P. Blan: chod Oie ni dans l'inventaire du 31 Decembre 1888, m dans les cnmptes de la Societe des ateliers :nenaniques. d l'annee 1889 alors que les marchandises fourmes a Ia Soclete toulousaine ;vaient ete facturees a eette derniere epoque. D'autres commissions qui n'etaient pas non plus mentionnees dans les comptes de P. Blanehod Oie, entre autres les com- missions Jouffret et Neveu, sur l'affaire de Toulouse, ont ete payees par Ia Societe des ateliers meeaniques.
B. Civilrechtsplleß'e. II. Expertise Rodieux 8: Piccm'd. Lorsqu'il s'agit de construction de machines, le paiement se fait generalement par acomptes successifs. Dans ce cas, quoique la commission soit souvent regIee lors du paiement du solde, elle est due a l'intermediaire et elle est exigible au prorata des acomptes relius. Si le paiement d'un acompte ou du solde n'est pas effectue a l'epoque convenue, il faut distin- guer deux cas: si le non paiement a pour cause la faute du constructeur, la commission est due comme si le paiement avait eu lieu; s'il provient de l'acheteur, qui peut etre de mauvaise foi ou insolvable, la commission est due en droit, mais, en equite, la part de cette commission afferente a la somme impayee n' est pas due, a moins que l'intermediaire ne prouve qu'an moment de la conclusion de l'affaire l'acheteur etait solvable. Du reste une commission n'est due que lors- qu'elle a ete promise. Dans les livres,l'intermediaire doit etre credite de ses parts de commission lorsque le client est credite des acomptes verses. Dans le bilan, si les machines en cours d'execution figurent a l'actif sans deduction de commission, une part pro- portionnelle a la commission de l'intermediaire doit figurer au passif. Les commissions payees a Jouffret et a Neveu ne se trouvaient pas dans les memes conditions que la commission Bony: Ia premiere etait prevue dans le contrat de Jouffret avec la Societe P. Blanchod Ci., denonce plus tard par les ateliers mecaniques, et la seconde figurait dans les livres de la maison P. Blanchod Cie avant le 19 Mars 1889. Par son jugement du 12 JUill 1893, la Cour civile du can- ton de Vaud a prononce en la cause comme il a ete dit plus haut. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs sui- vants: C'est par l'intermediaire de Bony que Blanchod Cie et par suite Genton Cie sont entres en rapport d'affaires avec la Societe toulousaine ; le travail execute ensuite du contrat du 22 Decembre 1888 par les Ateliers mecaniques suceesseurs de Blanehod Oie, a done bien ete procure par Bony. Une IV. Obligationenrecht. N° 139.
commlsslOn lui avait ete promise de ce chef par Blanchod, et elle lui est due, conformement a l'avis des experts. Cette promesse resulte de la lettre ecrite au demandeur Bony par l'ingenieur P. Blanchod le 27 Deeembre 1888, et eet engagement Hait vis-a-viR de Bony la Societe, au nom de laquelle i1 etait pris. La commission est due des 10rs par la Soeiete en commandite P. Blanehod Cie. Le montant de eette commission doit etre fixe, conformement au caleul des experts, a 7988 fr. 35 c.; elle est exigible, aux termes du rapport des premiers experts, lorsque le travail etant termine, la facture a ete remise, et le fait du paiement effectif ne con- cerne pas l'intermediaire. L'action du demandeur n'est, ainsi, point prematuree. Il n'y a pas lieu de s'arreter aux distine- tions faites par la seconde expertise, attendu qu'elles visent a trancher une question de droit qui n'etait pas soumise aux experts. A Ia date de l'ouverture de Faction actuelle, la fac- ture des fournitures faites par les Ateliers mecaniques en execution du contrat du 22 Decembre 1888 etait remise a la Societe toulousaine; la commission revenant a Bony sur cette affaire lui etait done due a ce moment la, et i1 avait le droit d'en reclamer le paiement. SUl' la eonclusion reconventionnelle de P. Blanchod Cie, Ia somme de 500 francs reclamee a ete pretee le 7 Decembre
a Bony par Paul Blanchod, elle a ete portee dans l'in- ventaire de la maison Blanchod Cie au 31 Decembre 1888 a l'actif de la dite maison. C'est des lors la Societe des ate- liers mecaniques, qui a acquis l' actif et le passif de cett maison qui seule a le droit de reclamer le paiement de ce qm , . est porte au dit compte. La Societe des ateliers mecamques, enfin, n'a pas a garantir P. Blanchod Cie d'une condamna- tion eventuelle. La commission promise a Bony n'est, en effet, portee nulle part dans l'inventaire au 31 Denembre 1888. sur la base duquel a eu lieu la reprise des affalres de la maIson Blanchod Cie; cette eommission ne figure pas davantage dans les livres de la Societe Blanchod Cie ; en outre lors de la dite reprise d'affaires, Blanchod n'a pas avise la Societe des ateliers meeaniques qu'il avait promis la dite commission
ll. CiviJrechtspflege. a Bony; cette derniere Societe ayant repris le passif de la lllaison Blanchod Oe sur la base de l'inventaire susvise, avec les modifications qui sont survenues jusqu'au 19 :i -Iars 1889, ce passif ne doit pas pouvoir varier et etre augmente ulterieurement. 0' est donc la Societe P. Blanchod Oie qui seule doit supporter la responsabilite de l' engagement pris envers Bony. O'est ensuite de ce jugement que la Societe P. Blanchod (Je a recouru comme il a ete dit, et que les parties ont pris les conclusions plus haut relatees. En droit:
Tant en ce qui a trait a la competence du Tribunal federal en la cause qu'au fond, il y a lieu de distinguer les rapports qui existent entre Blanchod (Je et Bony d'avec ceux qui unissent Blanchod Oie et la Societe des ateliers de constructions mecaniques. L'on se trouve en effet en pre- sence de deux pro ces, dans 1'un desquels, -le proces prin- cipal, -Bony figure comme demandeur vis-a-vis de Blanchod Oie; dans 1'autre, -le proces en evocation en garantie, -ce röle appartient ä. cette derniere maison contre la Societe des ateliers de constructions mecaniques. En ce qui concerne la premiere de ces contestations, la competence du tribunal de ceans existe, aussi bien relative- meut a la valeur du litige, incontestablement superieure a 3000 francs, qu'au regard du droit applicable. Aucune des parties n'a pretendu, devant les instances cantonales, qu'un droit etranger (le droit franc;;ais) fut applicable; les deux parties ont ainsi admis tacitement l'applicabilite du droit suisse. A l'audience de ce jour seulement le conseil de la partie demanderesse a, en vue de contester la competence du Tri- bunal federal, estime qu'il y a lieu de faire application du droit franc;;ais. 01' le Tribunal federal a dec1are, dans une serie d'arrets (par exemple Recueil o iciel XVI, page 795 consid. 2, XVII, page 645 consid. 3 et suivants, comparez aussi VI page 304) que les effets d'un contrat obligatoire laisses a la Iibre stipulation des pa1'ties devaient etre soumis au droit IV Obligationenrecht. N° 139.
qu'elles consideraient comme applicable lors de la conclusion du dit contrat, ou qu'elles devaient tout au moins admettre comme tel en raison et en equite. TI y a lieu de maintenir ce point de vue dans l' espece actuelle. TI est dans le sens et dans l'esprit de la loi federale de considere1' ce principe comme decisif en matiere d'application de dispositions legales quant au lieu, et de se poser, dans chaque cas particulier, la question de savoi1' quelle est la loi que la bonne foi des tran- sactions designe comme applicable selon l'intention raison- nable des parties. D'apres ce principe c'est, dans l'espece, le droit suisse. Oette solution s'impose aussi bien en presence de l'attitude obse1'vee par les parties en cause devant les instances cantonales, que de la ci1'constance que le debiteur de la commission reclamee ä. son domicile cOlllmercial en Suisse, et que Ia confirmation ecrite de la promesse de cette commission est contenue dans la lettre de Paul Blanchod datee de Vevey Ie 27 Decembre 1888. Il est indifferent que les contrats de livraison de lllachines passes entre la Societe toulousaine d'eclairage par l'electricite et Paul Blanchod Oie, soit Genton (Je aient ete lies en France et soient executa- bles dans ce pays; ces contrats ne sont en effet pas en cause dans le litige actuel, Oll il ne s'agit que du rapport cont1'ac- tuel entre le demandeur Bony et P. Blanchod Oie. En revanche le Tribunal federal n'est pas competent pour statuer sur les conclusions reconventionnelles de la Societe Blanchod Oie, tendant ä. ce que Bony soit condamne a lui payer la somme de 500 francs et interet des le 13 Av1'i11891; ce montant, -qui ne peut, selon la jurisprudence constante du Tribunal federal, etre ajoute a la valeur litigieuse de l'ac- tion principale, -est en effet inferieur a la somme de 3000 francs, necessaire aux termes de l'art. 29 de la loi sur 1'01'- ganisation judiciaire federale pou1' fond er la competence du tribunal de ceans, et aucun rapport prejudiciel n'existant entre 1'action principale et l'action reconventionnelle. D'un autre cote cette competence est acquise, et n'a fait l'objet d'auclllle contestation de Ia part des parties, au 1'egard de la repetition, par Blanchod Oie a la Societe des ateliers
B. Civilrechtspflege. de constructions mecaniqnes, du montant de la provision qui pourra etre al10uee au demandeur Bony. 3° Dans 1e proces principal entre Bony et P. Blanchod Cie il n'est plus conteste, ensuite des declarations des parties a l'audience de ce jour, que P. Blanchod Cie doivent en principe au demandeur Bony une commission de 7988 fr. 35 c. Le seul point encore litigieux porte sur la question de savoir si la creance de ce chef est echue et peut etre poursnivie juridiquement. TI est vrai que la SocieM des ateliers de cons- tructions mecaniques, evoquee en garantie, a conteste que BOIiY ait le droit de reclamer une commission a P. Blanchod Cie. Mais cette contestation est sans importance en ce qui a trait aux rapports de droit entre Bony et P. Blanchod Cie, seuls en cause dans le proces principal. L'existence de la dette de Blanchod Qie vis-a-vis de Bony est etablie par la reconnaissance de la part de la dite maison, et elle ne peut etre contestee par l' evoquee en garantie. La question de savoir si ceHe-ci doit aussi se reconnaitre liee par la recon- naissance de B1anchod Cie, pour ce qui concerne ses rap- ports de droit avec ces derniers, ne doit pas etre examinee dans le pro ces principal, mais bien, le cas ecMant, apropos du proces en evocation de garantie. 4° Il s'agit donc uniquement, dans le proces principal, ainsi qu'il a ete clit, de la question de savoir si la commission est echue et exigible, ou si au contraire Faction doit etre repoussee comme prematuree. A cet egard il y a lieu de remarquer ce qui suit : La provision litigieuse a ete promise a Bony pour avoir proeure une commande d'un dient; elle apparait donc comme une commission due a un intermediaire d'affaires, comme une sorte de courtage. 01', d'apres les principes qui regissent 1e contrat de courtage, la commission est dans la regle, acquise non point dejil ensuite de la peine que 1e courtier s'est donnee pour proeurer un client, mais lorsque ses demarches ont abouti, en ce sens que l'affaire dont il s'agit a ete conclue. Cette regle est admise par exemple a l'art. 82 du Code de commerce allemand et aux 1254 et suivants du Code civil IV. Obligationenrecht. N° 139.
saxon; elle se trouve egalement exprimee au 580 du Projet de Code civil allemand. Elle n'est pas seulement applicable aux courtiers de commerce, mais aussi aux autres interme- diaires d'affaires (voir Behrend, Lehrbuch page 384). La commission est ainsi reconnue acquise, selon ces dispositions legales, lorsque l'affaire a ete conclue, et non pas seulement lorsqu' elle a ete execu1ße, le pri." : convenu paye, etc. Le Code des obligations ne contient pas de dispositions speciales sur le contrat de courtage; tandis que ce Code, a l'art. 440 fait dependre le droit du commissionnaire a sa provision du fait que l'operation dont il etait charge a regu son execution, il soumet les rapports de droit de simples intermediaires d,at- faires (sous reserve des regles speciales des legislations can- tonales sur les agents de change, courtiers, etc.), uniquement . an." : dispositions generales sur le mandat. 01' on ne peut en tont cas pas deduire de ces dispositions que le droit de l'in- termediaire a la provision qui lui a ete promise pour son entremise soit subordonnee a d'autres conditions qu'a celle de la conclusion effective de l'affaire. On pourrait, an contraire, bien plutöt se demander si, a teneur des regles generales sur le mandat la provision ou commission n'est pas deja due ensuite de senles demarches faites par le comtier, quelqu'en ait ete d'ailleurs le resultat. Vu les regles a la base des rap- ports de droit dont il s'agit, le droit a la provnsion serait ainsi acquis, dans l'espece, deja de par la concluslOn du con- trat passe entre la Societe toulousaine d'eclairngeA par l'ele.c- tricite et la defenderesse. Ceci ne peut toutefols etre admIs, vu l'attitude des parties aussi bien avant que pendant le proces. Dans sa lettre du 27 Decembre 1888 P. Blanchod declare qu'il reserve au demandeur une provision .snr ce que no ferons . il ne considere donc pas cette prOVISIon comme deJa acquis et echue par le fait de la conclusion du contrat, et, au cours du proces, le demandeur n'a nullement pretendu qu'll fut en droit de reclamer sa provision deja de par le ait de la conclusion du contrat. TI n'existe aucune conventlOn expresse, fixant le moment a partir duquella dite provision
B. Civilrechtspflege. serait acquise et exigible. En revanche la defenderesse a, il est vrai, pretendu qu'il etait dans les usages du commerce qu'une provision du genre de celle dont il s'agit ne puisse etre exigee qu'apres le paiement integral des factures. TI faut reconnaitre que s'il existait un semblable usage, generalement reconnu et suivi, ce fait serait d'une importance incontestable en vue de la determination de l'intention des parties; le de- mandeur appartenant, aussi bien que la defenderesse, a l'in- dustrie des machines, et il y aurait lieu d'admettre, dans ce cas, que les parties ont contracte tacitement d'apres l'usage en vigueur. L'existence de ce pretendu usage commercial n'est toutefois aucunement demontree. L'instance cantonale a admis l'opinion des premiers experts (Paquier Duvillard) et elle l'a mise a la base de son juge- ment, estimant (saus contredit a bon droit) que le rapport des seconds experts ne pouvait etre pris en consideration attendu qu'il discutait une questionde droit non soumise ä. l'expertise. Donc la Cour cantonale, non seulement n'admet pas l'existence d'un usage commercial dans le sens alIegue par la defenderesse, mais elle reconnait au contraire que la provision est echue, selon les usages commerciaux, au mo- ment de la livraison de la marchanclise par l'entreprenenr du travail; qu'aussitOt qne, par cette livraison, la qnantite livree en execution du contrat se trouve definitivement fixee, et que l'entrepreneur a en principe le droit d'en reclamer le prix, la provision de l'intermediaire lui est egalement acquise et devient exigible ; que cette exigibilite n'est donc pas subordonnee au paiement effectif, par le client, du prix convenu. Cette appreciation n'implique pas d'erreur de droit. TI ne suit nullement, ainsi qu'il a ete dit, de la nature du contrat r que la provision ne soit acquise an courtier que par le fait du paiement du prix convenu ; au contraire, d'apres les principes generaux rl3gissant la matiere, elle e serait deja au moment de la conclusion de l'affaire. TI est vrai qu'une provision peut, dans des cas determines, etre promise sous 1a coudition qu'elle ne sera payable qu'apres le reglement du prix integral des marchandises livrees; mais IV. Obligationenrecht. No 139.
une stipulation pareille ne peut etre presumee, et son exis- tence ne devrait etre admise que dans le cas Oll celui qui l'invoque etablit son allegation au moyen de circonstances concluantes. Or ces dernieres font entierement defaut dans l'espece, puisque, comme cela resulte des faits admis par la Cour cantonale, l'usage commercial invoque par la demande- resse n'existe pas, ui d'autres elements a l'appui de son dire. Les defendeurs, ainsi que l'evoquee en garantie ont a la verite produit, comme preuve de l'existence du pretendu usage commercial, nn certain nombre de declarations de cons- trncteurs de machines connus de France, d' Alsace et de Suisse. L'instance cantonale ne les a toutefois pas prises en conside- ration, et ne les a evidemment pas considerees comme pro- bantes; leur contenn n'est en effet pas de nature a prouver l'existence d'un usage commercial dans le sens affirme par la defencleresse. Toutes ces maisons declarent bien qu'elles ne paient la provision de leurs agents que lorsque le prix de facture a ete integralement paye, -mais elles ajoutent qu'elles ont l'habitude de stipuler expressement cette condition; quant a Ia question de savoir comment il doit etre procede en l'absence cle stipulation expresse, quelqnes-unes de ces mai- sons ne Ia touchent pas, et quant acelIes qui la resolvent en faveur de l'allegation de la defenderesse, elles ne donnent Ieur reponse que comme une opinion personnelle, et non comme un usage etabli, et admis en particulier par les agents intermediaires. Le jugement renelu par l'instance cantonale dans le proces principal doit des 10rs etre maintenu. 50 En ce qui a trait a l'action recursoire, soit aux conclu- sions de P. BIanchod Cie en repetition, de la Societe des ateliers mecaniques, des sommes que P. Blanchod Cie se- raient appeMs a payer aBony, il est etabli en fait que la reprise des affaires de la maison BIanchod Oe a eu lieu en Mars 1889, sur la base de l'actif et du passif tels qu'ils figu- rent dans l'inventaire de cette maison au 31 Decembre 1888, avec toutes les modifications et transformations jusqu'all 19 Mars 1889; que dans cet inventaire et dans les livres de P. BIanchod Oe ne figure aucune mention d'une commission
B. Civilrechtspflege. due a Bony ; que la Societe des ateliers mecaniques a ignore l'engagement pris de ce chef par P. Blanchod vis-a-vis du dit demandeur et qu'elle n'en a ete informee que lorsque celui-ci a reclame le montant qu'il estimait lui etre du. Dans ces circonstances c'est avec raison que la Cour can- tonale a admis que l'evoqwle en garantie ne peut etre tenue en vertu d'engagements dont l'existence n'etait point nlveIee par I'inventaire au 31 Decembre 1888, ni par la comptabilite de la maison P. Blanchod Cie au 19 Mars 1889. La SocieM des ateliers mecaniques a, iI est vrai, assume tout le passif de la maison P. Blanchod Cie, mais avec l'adjonction expresse tel qu'il resulte de l'inventaire au 31 Decembre 1888, avec toutes ses modifications et transfor- mations ä ce jour. TI a ainsi ete stipule expressement que c'est l'inventaire au 31 Decembre 1888 qui devait, en principe, determiner l'etendue de ce passif. Or, comme on l'a vu, dans cet inventaire ne figure pas la provision litigieuse; elle ne se caracterise pas davantage comme une creance nouvelle, qui serait nee dans l'intervalle entre l'etablissement de l'inventaire du 31 Decembre 1888 et la reprise d'exploitation du 19 Mars 1889. D'apres les termes du contrat de reprise, la Societe des ateliers mecaniques ne s'est ainsi point chargee de la dette en litige. Dans cette situation la Societe P. Blanchod Cie ne pourrait exiger que la Societe des ateliers mecaniques fut tenue d'accepter cette dette, que si cette derniere etait assimilable a celles qui (comme les sataires d'ouvriers, etc.) ne sont pas ordinairement prises en consideration dans les livres de commerce et dans l'inventaire avant leur paiement et a l'existence des quelles celui qui reprend l'expioitation doit neanmoins s'attendre, alors meme qu'elles ne sont pas men- tionnees dans les dits livres et inventaire, et qu'il ne lui en a ete fait aucune communication. Mais tel n'est pas le cas ici: il n'est pas etabli que des provisions, soit commissions de l'espece de celle dont il s'agit sont tellement usuelles dans les fabriques de machines, que toute personne reprenant l'actif et le passif d'une maison de ce genre doive admettre d'en- tree, -meme lorsqu'aucune communication ne lui a ete faite IV. Ohligationenrecht. N° 139.
de ce chef et que les livres ne contiennent rien a cet egard, -que la reprise des contrats d'ouvrage ou de livraison Bmporte l'obligation de payer de semblables provisions. Les Bxperts Rodieux et Piccard declarent que, dans la bonne regle, la commission dont il s'agit aurait du figurer dans l'inven- taire. II est etahli en outre que 10rs des negociations qui ont pre- cede la reprise de Ia maison, les avantages que presentaient lei'! contrats de Toulouse ont fait l'objet d'une mention speciale, tandis qu'il n'a Me fait aucune communication a la Societe des ateliers mecaniques de la promesse de Ia provision, alors qu'il y eut eu certainement des motifs de Ie faire. TI est indifferent que, comme le pretend la mais on P. BIanchod (Je, la Societe des ateliers ait repris l'integralite de l'actif et du passif en vertu d'une sorte de succession universelle, pnisque le con- trat de reprise declare expressement que c'est l'inventaire an 31 Decembre 1888 qui est decisif en ce qui a trait a Ia deter- mination de Ia situation financiere, objet de Ia reprise. 6° L'argument tire par P. Blanchod Oie de ce que Ia Bociete des ateliers mecaniques aurait paye sans opposition la eommission due au sieur Jouffret, n'infirme point ce qui pre- eMe, attendu que Ia situation de ce dernier comme repre- sentant general permanent et officiel de P. Blanchod Cie a Paris. avec une commission fixe sur toute affaire faite par son internediaire en France, ne peut a aucun egard etre assimilee, en ce qui concerne la responsabilite assumee par la Societe des ateliers mecaniques au role de simple intermediaire occa- sionnel, rempli dans l'espece par Bony. 7° Enfin le moyen emprunte par P. Blanchod Cie a un pretendu enrichissement illegitime, dont aurait bentlficie Ia Societe des ateliers mecaniques, est depourvu de tout fonde- ment. Des l'instant ou cette Societe n'etait pas tenue du mon- tant de Ia commission reclamee par Bony, il est de tout point inexact cle pretendre qu' elle se soit enrichie par le fait que P. Blanchod (Je sont condamnes ä payer une dette a laquelle elle etait etrangere. XIX -1893
ß. Civilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile du canton de Vaud est maintenu tant au fond que sur les depens. 140. Urteil bom 8. Deaem er 1893 tn lad)en 18iiumlin geg en WeaHe anter. A. WUt Urteil bom 13. Dfto'ber 1893 at ba stantonngerld)t be stanton lt. aUen erfannt: :Der bom SUiiger auf runl be staufbertrage l,)om 14. uni 1892 :priitenbierte igentum el,)entueU I.ßfanbred)tnanfprud) 1ft a gemiefen. B. egen biefe Uiteit legte ber Smiger unter S)inmei auf ID:rt. 65 u. ff. be 18unbengefene ü er bie Drganifation ber 18unbenred)t :pfiege 18erufung an ba 18unbengerid)t ein, mit ber rtiiirung, ba ffi:ed)gbegenren merbe banin 'befd)riinft, bau er,. ben staufi.lertrag über ba fragfid)e s)J1obUiar amen' tloUftänbig aufted)t attenb, nur für 15,000 %r. plus Binfen ID:nf:prud) auf ben anter1ö ernebe, unb aunbriicfnd) beifüge, bau bie ?Ber fteigerung ber bewigten IDeoNfien nur unter aUfeitiger m5anrung feiner ffi:ed)te aud) freimUng 3ugejtanben luorben f ei. n ber l)eutigen ?Berl).mbhmg fteUte ber stICiger ben ID:ntragl" e feien il m bie gefauften egenftänbe nur für bie baal' borge" fd)offenen 15,000 %r. plus 3infen au ÜGerantmoden. Der beUagtifd)e ?Bertretel' 'beantragte 18ejtätfgung be fantonal" gerid)tHd)en UrteH . Da 18unbengerid)t aiel t in rll. ägung:
:per 30. IDeai 1892 6efteUten ?Serfid)erungnbrief. %ür biefe :nar lenen Ieiftete ber stläger bem 18aufberein 5Bürgfd)aft, r befau bama! ein stonentgutna'ben an anter bon etttJa ü'ber 4000 %r. ID:m 18. uni 1892 murben bie 15,000 %r. burd) ben trager bem 18etrei uug amt ffi:anpernmnl übermittelt, mdd)e 14,702 %r. 80 t . 3Ut 3anfung an äubiger anter bermenbete unb bie ffi:eftana ))on 297 %r. 20 t . au unfteu ))un . anter in S)änben bel)ieft. 18etlor ba etreibungnamt biefe lumme ernielt, )oaren bOln . räger, teif mit anter, teir mit äubigern be femen, fofgenbe ?Sertriige abgefd) offen morben: ID:m 14. uni mad)te er mit anter einen staufbertrag, nad) meld)em innt anter fein rauereimo'bmar, brei I.ßferbe, einen S)unb, bie .s)of , ltaU unh l0d)eunengeriite unb eine ID:naaf)l liicfe, fomie einen Waggon s)J1afa, fed) maUen S)opfen, 700 .')eftoHter 18ier in 2agerfiiffern, 40,000 Bentner intloniite unb einen m5aggon stol)fen l,)erfaufte. Der auf 39,095 %r. angefet;te staufprei ll. Uthe ar hurd) ?Bmed)nung unb an bMr erregt erfIiirt. n einem 31ueiten, am gleid)en age abgefaßten ?Bertrage illier lieB 18äulnlin bem anter biefe fämtIicf,1en egenftiinbe aur mietmeifen 18enunung, mit Sl(unnal me bel' IDea1h S)o:pfen f i unh stonlentloniite unb ber 700 S)eltonter mier. Der bon anter au entricf,1tenb jiinrnd)e WCtetain ll. urbe auf 1250 %r. angefent, 3anmar in i.liertrljiil)rHd)en ffi:aten, erftmal am 17. leptemGer 1892. Die IDeiete foUte mit 17. uni 1892 beginnen unb nacf,1 tlorangegangcncr, tiigrtcf,1 freiftenenber tlierteljiil)did)er ID:ufiünbung enbigen. Der IDCieter iler:pfiid)tet fid), bie IDeietobjette nad) IDCög Ud)Mt in gutem Buftanbe au ernalten unb fitU bei einer, bem S)enn 18äumUn ieberaeit fretftenenben ntl('ntUtaufnanme ba eine ober anbere ltücf fel)len foUte, boUen rfa in natura ober alt efb au reiften. Daß bie im staufl,)ertrag aufgefül)rten unb im IDCieti.lertrag fel)lenben ?Bonäte an 18i er, i , S)o:pfen u. f. m. bem striiger übergeben ll. orben feien, at berfeIbe nid)t benau:ptet. ID:m gleid)en 14. uni traf ber stliiger mit %ürfnred)er S)emUng, al ?Bertreter )On tlier j liiu6igern anter , beren %orberungen aufammen 7707 %r. 60 t . aunmac9ten, bie ?Bereinoarung : ,,1. Die o genannten strebitoren b 18ierbrauer ugen anter