Art. 5 BV, Art. 4 BV, Art. 49 al. 4 BV; scope of constitutional protection of freedom of dress and equality before the law. The Federal Constitution does not guarantee, as such, an unlimited liberty to wear any costume; only rights constitutionally secured in the cantonal order are protected under Art. 5. Even where a general personal freedom is assumed, it remains subject to restrictions justified by public order or morals. A generally applicable police measure banning the public wearing of ecclesiastical costume is not unconstitutional merely because it affects clerics in practice. Equality before the law is violated only if materially similar situations are treated differently without objective justification; absolute equality is not required for dissimilar factual situations.
L Abschnitt. Bundesverfassung. 46. Arret!in 9 jniu 1876 dans la wnse Dnnoyer. Sous date du 8 ao11t 1875, le Grand Conseil du canton de GenElVe a adapte une lai sur le culte exterieur, lai dont l'article 3 "'interdit a toute personne ayant un domicile ou une residence dans le canton, le port sur la voie publique de tout costume ecclesiastique, ou appartenant a un ordre re- ligieux. L'article 4 de eette loi declare les contrevenants passibles des peines deI a 8 jours d'arrets cIe police et de t 0 a 50 francs d'amende, C'est contre ces dispositions de a elite loi que Dunoyer et consorts ont recourll, le -12 septembre 1875, en demandant l'annulation de la disposition de l'article 3 precite, comme anticonstitutionnelle et prise en violation des articles 4 et 5, 49 alinea .4 de la Constitution federale et 2 de la Constitution genevoise. Le Conseil d'Etat de Geneve ayant conteste la competence du Tribunal federal en la cause, ce Tribunal, par arrtnt du 20 novembre '1875, s'est declare competent pour entrer en matiere sur le recours, dont l'instl'Uction a, des 10rs, suivi son cours regulier. Les recourants concluent ft ce qu'il plaise au Tribunal fMeral declarer l'article 3 de la loi geaevoise du 8 aout '1875 inconstitutionnel. Ils font valoir, en resume, a l'appui de cette conclusion, les considerations suivantes : a. Les recourants sont actuellement sur le pied de simples citoyens, sans aacune attache particuliere a l'Etat et n'ayant, par consequent, rien d'officiel dans leur condition, dans lenrs fonctions et dans leur habillement. b. La loi ne peut interdire leport cIe tel ou tel costume, c'est-a-dire restreindre le droit qu'a chaque citoyen de se vetir comme ill'entend, droH sodal in(lividuel, a la fois civil et politique, garanti par la Constitution federale et par celle du canton de Geneve, et dont le libre exercice ne peut etre in- I. Gleichheit vor dem Gesetze. No W.
terdit que lorsque le costume pl'Ohibe est contraire a l'ordre public et aux bonnes mCBUfS ; or ce n'est aucunement le cas du costume des ecclesiastiques catholiques romains. c. Les dispositions susvisees de la loi sur le culte exterieur violent le principe de l'egalitß au prejudice des pretres catholiques romains excll1sivement, en ce sens qu'eux senls ne pourront porter sur la voie publique le costume qu'ils ont librement adopte. d. L'article 3 de la loi du 28 aout 1875 est le resultat d'une appreciation politique confessionnelle, comme le reconnait le Conseil d'Etat lui-meme dans sa fePOnSe au recours; or? a teneur de l'article 49 de la Constitlltion federale, l'exercice des droits civils et politiques ne peut etre restreint par des prescriptions ou des conditions de nature ecclesiastiql1e ou religiense, quelles qu'elles soient. Le Conseil d'Etat de Genfwe, dans sa reponse et dans sa replique, coneIut au rejet pur et simple du recours. Il se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres : a. La liberte de se vetir a sa guise n'est ni I1n droit civil, ni un droit politique, et ne reslllte d'aucune disposition de la Constitution federale. b. Les cantons so nt souverains en tant que leur souverai- nete n'est pas limitee par la Constitution federale : Hs ont en particulier le droit exclllsif de publier des lois concernant la police sur la voie publique, par le fait que la Confederation n'en a limite ni revendique la promulgation. c. La loi du 28 aout '1875 ne viole point le principe de regalite entre les citoyens, puisqu'eUe interdit a tous, sans exception, le port en public d'un costume ecclesiastique quelconque. d. La loi dont est recours ne viole pas davantage le prin- cipe de la liberte de conscience et de croyance proclame ä l'article 49 de la Constitution federale : la liberte Cu costume ecclesiastique ne resulte.. en particulier, aucunement du prescrit de l'alinea .4 de cet article. Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
I. Abschnitl. Bundesverfassung. reille liberte n'est tontefois point absolue et sans limites. Elle peut etre soumise ades restrictions en vue des bonnes mceurs ou de l'ordre public: L'interdiction du port du costume ecclesiastique apparait comme une restrietion en vue de l'ordre public, restrietion qui laisse intacte, en general, 1a faeulte de se vetir a son choix; c'est une simple mesure de polic.e, que le Grand Conseil du canton de Genfwe a prise dans les limit es de sa competence. b. Le Tribunal fMeral n'a pas adeeider jusqu'a quet point une pareille mesnre peut etre consideree comme opportune et politique; du moment qu'elle etait admissible au point de vue constitutionnel et que sa teneur n'est pas en contradiction evidente avec le principe meme de la liberte susvisee, le Tribunal fMeral n'a aucun droit d'en prononcer l'annulation. Le premier moyen de recours ne peut donc elre admis. SUT la question B " 70 Les recourants estiment que la prohibition du port du costume ecclesiastique implique une violation du principe de l'egalite des citoyens devant la loi, garanti par les articles 4 de la Constitution fMerale et 2 de la Constitution genevoise. Bien que cette interdiction frappe en realite les seules personnes qui revetaient ce costume distinctif, elle n'en constitue pas moins une prescription generale, applicable ä tous les habitants du canton de Geneve sans exception. . On pourrait objecter, a la verite, que des citoyens, ayant egalement adopte un autre costume distinctif, ne sont l'objet d'aucune restriction de ce genre; mais, conformement ä la pratique constante des autorites federales en cette matiere, l'egalite des citoyens devant la loi doit etre entendue dans ce . sens restreint que, -sous reserve des dispositions de l'art. 4, alinea de la Constitution federale, -une egalite absolue dans les droits et les obligations des citoyens ne peut exister que dans des circonstances de fait identiques. La defense de porter le costume ecclesiastique sur la voie publique a eie jugee par le Grand Conseil de Geneve necessaire dans l'in- I. Gleichheit "01' dem Ge'etze. Xo Mi,
tenet de l'ordre public, et la meme mesure pourrait elre prise, pom les memes motirs, a l'egard d'autres costumes distinctifs. La prohibition du costume eccU!siastique rev8ndique par les reconrallts ne saurait donc etre declaree inconstitution- nelle comme violant le principe de l'egalite des citoyens de- vant 1a loi, -mais uniquement, s'il etait etabli que cette dMense porte atteinte a la liberte individuelle: or il vient d'etre demontre que tel n'est pas le cas. . L'assertion que les dispositions de la loi ne sont applica- bles qu'aux pretres du rite catholique romain, est erronee : Ja emise de peine faite a un ecctesiastique protestant qui avalt traverse la voie publique en robe, se justifle suffisam- mnnt par le fait que laparoisse, dont il s'agit, ne possMait pomt encore, alor8, de sacristie Oll le pasteur püt revetir les insignes destines a la celebration du culte. Cette unique excep- tl?n, sta:uee d'ailleurs ensuite de la promesse, faite par la rute parOlsse, de creer un loeal dans ce but, ne prouve donc pas que Ia dMense contre laquelle les recourants s'etElYent ne S'oit appliquee a l'universalite des ecclesiastiques enevoi de toutes Ies confessions. v Enfin, la circonstance que le port du costume ecclesias- tique est tolere dans d'autres cantons n'implique pas davan-. tage une violation du principe de l'egalite entre les citoyens par la loi susvisee, puisque celte egalite ne peut etre entendue o revnndiquee, dans chaque canton, que relativement aux 10iS qm y sont en vigueur. .' Par ces motifs Le Tribunal fMeral prononce: Le recours de Joseph Victor Dunoyer et consorts est ecarte comme mal fonde.