Art. 59 aC Cst.; domicile as condition for the federal forum guarantee; a party invoking the protection of the debtor's domicile bears the burden of showing a fixed domicile in Switzerland within the meaning of the Constitution. A merely temporary stay under a residence permit does not suffice. Failing proof of the constitutional domicile, the defendant cannot require litigation to be brought before another canton, and the competent authorities of the canton where the dispute is situated may proceed (consid. 2-3).
:216 I. . bschnitt. Bundesverfassung. qualite de curateur de l'absent Bole-Reddat, de plusieurs citations juridiques notifiees a la reqnete de Froidevaux lui- meme, ainsi que de la lettre adressee par eedernier, en date du '1 er novembre '187e" a Monsieur Maitrejean a Travers. 4° II est egalement constate par les pieces et admis par la partie opposante an recours que le sieur Bole-Reddat dit Jaquet etait domicilie a Travers jusqu'a l'epoque de son arrestation a Pontarlier, lea27 avril 1875, et qu'il est rentre dans la premiere de ces 10calites aussitot apres sa liberation. Son eloignement du dit domieile pendant J'incarceration pre- ventive par lui subie en France ne saurait avoir pour effet de le faire eonsiderer eomme ayaht cesse, pendant ce temps, d' etre domicilie a Tra vers dans le sens de l'article 39 de la Consiitlltion federale precitee : en effet, la justice de paix du cercle de Travers avait, des Ie 7 mai 1875, pourvu l'absent Bole-Reddat d'on euratenr, dans Ia person ne de Mare Maitre- jean, conformement a l'article G2 du code civil du canton de Neochatel, et, aux termes de l'article 58 du meme code, le majeur place sous curatelle a son domicile chez son CUl'a- teur: 01' ce domicile, comme on I'a vu plus haut, n'est autre que Travers. ;)0 Il ressort done de ce qui precede que e'est a Tl'avers seniement que soH Maitrejean, soit Bole-Reddat, peuvent elre rechereMs pour la reclamation personnelle dont il s'agit, et que les procedes judiciaires diriges contre eux dans le canton de Berne sont nuls et de nul effet, en presence du prescrit de l'article 59 ci-haut reproduit. Par ces motifs lc Tribunal fecteral prononce: Le reeours est declare fonde et la saisie pratiquee an prejudice du recourant en mains de Theophile Rem, a Son- villier, mise a neant. V. Gericht.sstand, Arreste. N° 54 u. 55. 55. Art'et du 20 juin 1876 dans la ca'use Baier. Georges Baier, qoi exerce la profession de marchantl de chevaux, avait a son service le nomm0 Gnstave Kneer, de Stuttgart, en qualite de maHre d'equitation. Dans le courant de novembre '1875, Baier loua a la Chaux- de-Fonds un manege, et ellvoya dans cette localite son fils Jean Baier et lc predit Kneer, pour y diriger cet etablis- seDlent. Kneer quitta, le 19 deeembre suivant, le service de Baier et fit signifier, par exploit du 21 dit, a Jean Baier fils, qu'il ait a lui remettre, dans les 'i!4 heures des la notification du dit exploit, les trois chevaux bruns qui sont sa propriete, et que lui, Baier, detient sans droit. Par signification juridique en date du 23 decembre, Jean Baier fils repondit qu'il envisage comme nul et non ave nu l'exploit du 21 decembre; que les chevanx reclames sont la propriete de son pere, domicilie aZurich , et que si Kneer estime avoir des droits a faire valoir sur les chevaux en question, c'est a Baier pere qu'il a a s'adresser. Le 6 janvier '1876 et a la requisition de Kneer, le juge de paix de la Chaux-de-Fonds ordonne, a titre de mesure con- servatoire et conformement aux articles 158'1 eL suivants du code civil neuchätelois, le sequestre des trois chevaux liti- gieux; ce sequestre fut signifie a Baier pere et fils. Par exploit du '10 janvier, Kneer fait assigner cenx-ci de- vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, pour le lende- main '11 janvier, et conclut a ce que les predits Baier pere et fils solent soIidairement condamnes : '1
A reconnaitre que les trois chevaux dont le sequestre a eie ordonne le ß janvier 1876 et d'une valeur totale de 1200 francs, sont la propriete de l'instant. 2° Qu'en consequence, les dltS trois chevaux soient remis sur-Ie-champ a l'instant, apres levee du sequestre, pour que celui -ci puisse en disposer librement.
:218 J. Abschnitt. Bundesverfassung. jo A payer tous les frais quelconqnes. d? . sequnstre , ,ains.i que ceux de fourriere et du gardien Judlcmre SUlvant etat a liquider par le tribunaL, , 40 A payer a !'instant ponr IocatIOn des chevaux, des le 7 septembre au '18 decembre '1875, la somme da 1'101 francs, suirant note deposee. , . , 5° A payer a l'instant, des le '19 decembre 187;) Jusqu au jour Oll les chevaux seront remis n ponsension de leu: pro- prilntaire, ia somme de fr. 40 par Jour a t,l1re. de IoeatIOn et ponr tous dommages-interets, POll la, priVatIOn de sa pro- priete pCl!' le fait et la faute des asslgnes. . 6° A parer tous les frais et depens de cetne actlOli: , Par jugement en date du 13 janvier, le tn nal clVll de la Chaux-de-Fonds, sans s'occnper du fond du htlge, prononce 1a leyee du sequestre en favenr de Gustave Kneer, sous certaines conditions. Baier pere et fils s'etant pourvus contre ce jugement, la cour d'appel de Nenchatel, estimant que le sequestre ne peut pas etre eve en favenr d'une des parties pIutöt q 'en favnur de l'autre, et qu'il y a eonvenance a replacer les dltes arnIes dans une position d'egalite, rMorme, par arret du 2 f:vmr, la sentenee des premiers juges et ordonne le mamtIen du sequestre en question. C'est contre ces diverses me,sunes juridiques que Baier pere recourt, en date du 27 fevner dernier, au Tribunal fBderal: il pretend qu'aux tnrmes de l'article 59 de la Constitution federale , c' est a Zunch, son seul domiciIe, qu'il doit etre recherche, et conciut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral prononcer : , . a. Que le sequestre judiciaire ordonne par 1e Juge de palx de la Chaux-de-Fonds, le 6 janvier1876, et le jugement du tribunal qui a ordonne la remise des chevaux aKneer, sont nuls et oe nul effet. . b. Que les tribunaux neucMtelois ne peuvent dans l'espeee prononcer sur la reclamation adressee par Kneer a Baier pere. Dans sa reponse, datee du 7 avril 1876, Kueer conelut au rejet du recours. V. Gerichtsstand: Arreste. No 55. Statuant sur ces faits et considerant en dTOit :
L'artiele 59 de la Constitutionfederale statue que le ebiteur solvable ayant un dornicile fixe en Suisse doit etre recherche devant le juge de son domicile : c'est en invoquant le benefice de cette disposition, que le recourant pretend etre en droit de decliner le for des tribunaux neuchiHelois en la cause, et d'exiger que la nklamation actuelle soH portee devant le juge de Zurich, ou il se dit domicilie. 2° Cette derniere assertion ne se trouve point corroboree par les pieces de la cause : il ne resulte aucunement de ces dernieres la preuve que G. Baier ait possMe en Suisse, tors de l'ouverture de l'aetion actuelle, un domicile fixe dans le sens de l'article 59 prticite: il n'a, en particulier, sejourne momentanement aZurich (s.oit Riesbach) , qu'en vertu d'un permis de sejour, qui lui avait Me preceoemment deHvre dans le canton de Bille-Ville. Baier n'a pas etabli . davantage le fait de son domicHe dans ce dernier canton. 3° Le recourant, ne realisant pas une des conditionsessen- lieUes pose es a l'article 59 precite, est donc mal venu a revendiquer en sa faveur la garantie contenue dans ce texte constitutionnel; c'est, egalement a tort qu'il eonteste la com- petenee en l'espece des autorites judiciaires de Neuchätel, lieu ou il a exerce une industrie et for de la situation des objets en litige. Par ces motirs Le Tribunal fOderaI prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde.