Art. 59 OG; disputes concerning Arts. 49 and 50 CF are reserved to the federal political authorities; where the complaint directly invokes those constitutional guarantees, the Federal Tribunal lacks competence and must transmit the matter to the Federal Council (consid. 2). A request for suspensive effect becomes moot once the Federal Council has already decided on the general constitutionality of the cantonal law and reserved individual application decisions to itself (consid. 1).
et an jugement de la cause actuelle jusqu'a ce que les recours adresses aux autorites federales contre la loi du 31 octobre
precitee, aient re(:u leur solution definitive de la part de ces autorites. b. Eventuellement, renvoyer le prevenu des fins de la prevention, sans que les frais soient mis a sa charge. c. Eventuellement encore, rMuire notablement l'a- mende prononcee contre Iui par le juge de premiere instance. Statuant sur ce recours, le 8 mars 1876, la Chambre de police adeboule P .-J. Hais de sa demande tendant a ce qu'il soit sursis au jugement de la cause, et I'::l condamne, en application de l' article 3 de Ia loi du 3'1 octobre 1875 sus- visee, et de l'article 368 du Code de procMure penale, a une amende de '100 francs et aux frais. C' est contre ce dernier jugement que P. -J. Hais a recouru au Tribunal federal: il estime que la loi du 31 octobre '1875 ne pouvait etre appliquee tant que les autorites federales, nanties de recours contre cette loi, n'avaient pas prononce 'sur sa constitutionnalite. II conelut a ce qu'iL plaise au Tri- bunal fMeral annuler dans son entier l'amnt de la Chambre de police en date du 8 mars, attendu que le recourant n'a exerce que des actes de culte prive et que la defense da celebrer un pareil culte teile qiI'elle est contenue a l' article 3 de la loi deja citee, .De sallrait sub sister en presence des articles 49 et 50 de Ia Constitution fMerale, garantissant Ia liberte de conscience et le libre exerciee des cultes. Le re- courant prie toutefois le Tribuml federal, pour le cas Oll il ne s'estimerait pas competent en l'espece, de vouloir trans- mettre le dossier de Ia cause au Conseil fMeral. Dans sa reponse, en date du 3 juin '1876, le Conseil exe- cutif du canton de Berne conclut en premiere ligne a ce qu'il ne soit point entre en matiere sur le recours, desormais sans objet : subsidiairement, a l'envoi des pieces au Conseil fe- deral; subsidiairement encore, au rejet du pourvoi. StattLant sur CeS faits et considemnt en droit :
Le Conseil fMeral ayant prononce, par son afr( te du '12 mai 1876, sur les recours pendants aupres de lui touchant
226 I, Abschnitt. Bundesverfassutl!!, la loi bernoise du 31 octobre 1875, sur la repression des atteintes portees a la paix confessionnelle, et l'autorite exe- cutive federale s'etant egalement reserve, par le meme arrete de statuer, dans chaque cas' special, sur 1 application de l'art. 3 de la dite loi, --la question de savoir si le present pourvoi doit deployer un effet suspensif a l'egard de l'arret de la Chambre de police, ne saurait plus faire l'objet d'une decision du Tribunal feder al. 2° La reclamation du recourant a trait a IJapplication des art. 49 et 50 de la constitution fMerale, et la solution des contestations relatives a ces dispositions est reservee expres- sement, aux termes de I'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, a la connaissance des autorites politiques de la Confederation. n y a donc lieu de soumettre le reeours aetuel a la decision du Conseil federal, en dMerant ainsi, d'ailleurs, au VillU eventuel formule par le recourant tui- meme. Par ces moHfs Le Tribunal fMeral prononce: Le recours forme par Pierre Joseph Rais sera transmis au Conseil fMeral, avee le dossier y relatif, eomme objet de sa competence. 58. Amnt du 26 mai 1876 dans la cattse Mouttet. Deliber;mt sur le recours interjete par Sebastian Mouttet, pretfe catholique romain, domicilie a Rebeuvelier, district de Delemont, contre un amnt de la chambre de police dn canton de Berne, pris a son prejndice : Attendu que la reclamation susvisee a trait essentiellement, et en premiere ligne, aux artictes 49 et 50 de la Consti- tution federale du 29 mai 1874, et que 'la solution des contes- tations relatives a ces dispositions est reservee expressement, VJI. Cqmpetenz der Bundnsbehcerden. N° 57 u. 58'
aux termes de I'art. 59 6
de la loi sur l'organisation iudi- daire fMerale, a la competence des autorites politiques de la ConfMeration; Attendu que le Conseil fMeral a d'ailleurs statue, par am'lte du 12 courant, sur la constitutionnalite de la loi bernoise du 3'1 oclobre 1875, sur la repression des atteintes porte es a la paix confessionnelle, et qu'il s'est reserve de prononcer, dans chaque cas special, sur l'applir,ation de l'art. 8 de cette loi, incrimine dans le recours. Le Tribunal fMeral decide: 1? Avant de statuer, dans les limites de sa competence, sur la partie du recours alleguant la violation de dispositions de la Constitution cantonale bernoise, il y a lieu de le sou- mettre a l'appreciation du Conseil fMeral. .
u Un delai de huit jours, expirant le 4 juin prochain, sera fixe au re'Courant Mouttet pour faire valoir aupres du Tribunal fMeral, s'ille juge convenable, les objections qu'it aurait a presenter contre les deeisions ci-dessus.