Art. 30 Cst.; private-law effect of cantonal concessions and compensation agreements; acquired rights unaffected by later public-law change. A convention by which a canton undertakes, vis-à-vis a bridge company, to pay a fixed annuity until a specified term is a bilateral civil contract binding the canton for the whole agreed period, even if the Confederation later ceases to perform its own replacement payments. A subsequent constitutional change regulating public-law indemnities between Confederation and cantons does not extinguish the company’s contractual claim, since rights arising from an onerous public-utility work and confirmed by express private stipulations remain protected (consid. 3-6). Claims concerning reimbursement of future major repairs are premature where their factual basis can only be assessed at the end of the concession term.
B. Civilrechtspflege. nti.onärjfcrfammrung i)om 22. l)c3ember i). 3. auf einer baß Iid)en bfid)t beru!)e, feine ebe fein, inbem bie htung biefe beiben ed)tß1)anbrungen nut barin befte!)t unb nut barin be fte1)en foffte I ben ßfägetn benjenigennd)ulbnet 3u i)etllnid)ten, mit bem biefdben /iu c.ontt(1)iren i)etmeinten unb gegen ben fte allein aug Den ?Betträgen ff.orbetungen er t1erben t1offteu. l)ie lil.oUe Sa1)Iungßunfä1)igteit ber ef elljd)aft liiibete, ftl fange nid)t bet Sl(ußbrud) beS oncurf eß 1)inliutrat, fein red)tlid)eS inbetnif3 für bie ?Bornal)me jener anb'fungenl unb liered)tigt baljer aud) bie stIiigernid)t 1m Sl(nfed)tung berfeiben. l)enn .ber Sl(tt. 8 beg betnifd)en Sl(mengefeneß ert1)eirt ber Sl(ttiengefeUfd)aft baß unbebingte ed)tl bie i)tlr ber red)tiid)en onftituitung ber e . fellfd)aft in i!)tem 1.llamen contra1)itten 'd)ufben flliiter u uber ncf)men unb )erllnid)tct bie !liubiger elienftl unbebingt, bie Sl(ftiengefellfd)aft arg 'd)ulbner anöuertennen. l)amlt anetfennt baß efe , bafi eine efd)äfHsfü!)rung für eine erft in ber lÜ fte!)ung begriffene Sl(Hhmgef ellfd)aft iJu1äffig unb biej.enigen, t1eld)e utlr i1)rer red)trid)en .onftituintltg in beren Wamen 1)anbefn, alg i1)re efd)äftßyüf)ur iJu betrad)ten feien, t1eld)e aü3 fold)e ).on ber aft für bie itvernommenen ?Bcrbinblid)feiten befreit t1erben, ftllialb fie bie Sl(ftiengefeUfd)aft, für t1dd)e fie gel)anbe'ft, litt ftelIen )crmögen un'o bie Lentere bie efd)äftßfül)tung gene!)migt a'6e. l)ief, ift im )crIiegen'cen allegefcf)el)en unb 'cemitac1) einöig 'oie ifmlial)ngefeUfd)aft mern;Zunetn refi'. beten ?Ber magen ben mägern 1)aftvar. ie materieffe 3nj.o i;len3 berfeWen 3ur Seit ber enenmigultg 1ft nac1) ben affgemeincn runbfiinen bet negotiorum gestio red)tnd) '6ebeutungnIo!L l)emnaef) I)at ba munbengerid)t edannt: l)ie strage 1ft abgc t1iefen. 84. ArriY du 13 septembre 1876, dans la cansede la Societlf du Pont de Chessel contre l'Eta, dt6 Valais. La Societe elite du Pont de Chessel s'est constituee en date III. Civilstr. zw. Kantonen einer-u. Privaten eie. anderseits. No 84. 355 du J3 fevrier 1838, dans 18 but d'etablir une communication entre les deux rives du Rhone, soit entre le village vaodois de Chesse! et la Porte du Scex, sur la rive valaisanne. Ses fondatenrs s'etaient munis, au prealable, des autorisations des Etats du Valais et de Vaud J intervenues, la premiere dans le courant ele mars '1837, et la seconde par decret du Grand Conseil vaudois, du 16 decembre 1827. Ce ueeret statue a son article 2 me : En compensation des frais de construction de ce pont et )) de son entreÜen, les actionnaires sont antorises a perce- voir, pendant trente ans, un droit de pIJntonage des le jour ou, apres uue reconnaissance, les deux Etats auront deciue que le c1it pont pent etre livre a l'usage du public. J) L'art. 5 du meme decret porte en outre: que l'Etatse reserve de racheter ce droit de pontouage avant le terme de la concession. L'autorisation de la Diete suisse, necessaire, a teneur de l'art. 11 du Pacte f8deral de '1815, pour permettre l'exereice du droit de pontonage concede a la Societe par les Etats de Vaud et du Valais, fnt obtenue en date et par decision du 22 juillet 1838. Le Pont de Chessel, reconnu par les deux Etats interesses, le 30 decembrel 842, fut aussitöt livre a la circulation, et 1e droit de pontonage percu jusqu'au 1 er janvier '1864 par la Societe concessionnaire ou par ses representants. Par arrangement passe a Berne le 2 decembre '1863 entre la Confederation, d'une part, et les Etats de Vaud et du Va- lais, d'autre part, la perception du pontonage en question est abolie a partir du '1 c,' j:mvier '1864. Dans cet aete, la ConfMeration s'oblige, en vertu de l'ar- tieIe 26 de la Constitution fMerale, a payer aux cantons de Vaud et du Valais pour la suppression de ce droit et cela a dater du1 cr janvier '1864 et jusqu'au 3'1 decembre 1880, une somme annuelle de deux mille francs, tout en reservant aux termes de l'afrete federal des 17/30 avril '1850 que la po- )) sition legale assuree a la Confederation ainsi qu'aux can-
B. Ci",ilrechtspflege. )) tons dans le sens et I'esprit de la Constitution federale, ne sera en aucune maniere changee par la dite convention. II Le meme acte reserve toutefois aux deux cantons la faculte de faire supporter jusqu'a fin 1880, I'entretien du pont par la SociMe a qui profitera le prix du rachat. Sous date des '19 e1 22 fevrier '1864, une convention fut liee entre les Etats de Va ud et du Valais au sujet de la per- ception et de la distribution des indemnites et de j'entretien a futur du Pont de Chessel. Il fut convenu, entr'autres, par cet acte, que les annuites a payer par la Confederation des le 1 er janvier 1864 au 31 decembre1880 pour 1e rachat du pontonage de lnhessel, geront percus par le gouvernement du Valais, pour etre remises aux ayants-droit; ceHe conven- tion institue en outre une commission mixte de 4 membres aux fins de wnstater chaque annee I'etat d'entretien du pont, l'execution des travaux precedemment ordonnes, prescrire ceux a executer l'annee suivante et ordonner l'execution des reparations ou constructions reconnues llrgentes et cela aux frais des concessionnaires charges specialement de I'entre- tien du pont jusqu'au 3'1 decembre 1880. Par convention conclue a Bex le 20 juin 1864 entre les Etats de Vaud et du Valais, d'une part, et la Societe con- cessionnaire du Pont de Chessel, d'antre part, convention ra- tifiee par les parties les 9 et 26 septembre de dite annee, ces dernieres statuent ce qui suit dans le but de regler defi- nitivement I' etendue des obligations de la prBdite Societe pendant la dnree et jusqu'a l'expiration rIe sa concession : a) le maintien du Pont de Chessel demeure a la charge de la Societe concessiounaire jusqu'au 31 decembre '1880, cou- formement a la convention du 22 fevrier '1864 entre les Etats de Vaud et du Valais " mais senlement jusqu' concurrence du montant des annuites a payer par la ConfMeration depuis le moment Oll une reparation au pont ou sa reconstruction aura ete reconnue necessaire. b) ) au 31 decembre1880 le pont de Chessel sera acquis au dom:J.ine public des Etats de Va ud et du Valais en I'etat ou III. Civilstr. zw. Kantonen einer-u. Privaten etc. anderseits. No 84. 357 il se trouvera acette epoque, pour etre par eux maintenu conformement a I'art. 7 de la conventioll du 22 fevrier 1864 susmentionnee. c) ) dans le cas Oll, avant le 3'1 decembre 1880, la Societe concessionnaire aurait fait au pont des reparations impor- tantes et de nature a en prolonger d'une maniere notable 'existence ou a epargner des frais d'entretien pendant un certain nombre d'annees depuis le moment ou il cesserait d'etre a sa charge, il pourra lui en elre tenu compte, sur sa demande, par les Etats de ValId et du Valais, dans une me- sure flquitable. )) Par deux rapports de la commission mixte de Vaud et du Valais, sous date des 30 mai et 25 Ilovembre 1867, il a Me constate que la Socillle du Ponl de Chessel a fait, dans les annees 1865 et 1867 ace pont des reparations importantes pour une somme totale ascendant a 4500 fr. 11 resulte , en ootre, d'une declaration de la Societe deinanderesse que cette Societe a depense pour l'etablissement et la reparation du pont en question des sa construction jusqu'au 20 juin 1864 date de 1a convention qu'elle a souscrite avec les Etats interesses, une somme d'au moins 70,000 fr. Ensuite des conventions ci-haut rappelees, l'Etat du Valais a paye a la Societe du Pont de Chessel l'annuite convenue de 2000 fr. par an, jusqu'au 31 decembre 1874 inclusive- ment, depuis laquelle epoque le dit Etat s'est refuse a con- tinuer cepaiement, estimant elre dispense de cette obliga- tion par le fait qoe Ja Confederation, s'appuyant sur l'art. 30 de la Constitution federale du 29 mai '1874, s'est refusee a payer dorenavant le prix de rachat des droits de pontonage stipules entre elle et les Etats de Vaud et du Valais par la convenlion du 2 decembre 1863. Par demande des '12/15 fevrier 1876, 1a Societe du Pont de Chessel, fondee sur les faits qui precMent, a ouvert action a l'Etat du Valais, concluant a ce qu'il plaise au Tribunal fe- deral prononcer avec depens :
Que I'Etat du Valais est son debiteur et doit lui faire
B. Civilrechtspflege. prompt paiement (le la somme de 2000 fr.) mont,mt de l'an- nuite qui iui est flue pour l'annee echne de '1875 il teneur de la convention du 20 juin 11864, avec interet an 3 % des les echeances ; 2° Que des et a partir du 1 0r janvier 1876 jusqu'au 31 de- cembre 1880, l'Etat du Valais doit lui payer cbaque annee la somme oe deux mille francs, payable par trimestre confor- mement a laconvention du 20 juin1864, soit en capital la somme totale de dix mille francs, l'interet du 5 % courant pour chaque trimestre des son echeance; 30 Qu'a I'expiration de la convention du 20 juin 1864, l'Etat du Val ais devra Ini rembours er le cout des reparations importantes ql1'elle a faites et pourrait faire dans la suite et qni sont ou seront de nature a prolonger d'une maniere no- table l'existence du pont, ou a epargner les frais d'entretien pendant un certain nombre d'annees. Notamment, de ce chef, qu'il devra lui rembourser les sommes suivautes :
Trois mille trois cents francs a teneur du proces-ver- bai dresse par les delegues de Vaud et du Valais le 30 mai 1865 ;
Douze cents francs a teneur du proces-verbal dresse par les deleg;ues cIe Vaud et du Valais le 25 novembre 1867. A l'appui de ses pretentions, la Societe demanderesse fait valoir, en resume, qu'elle a construit le pont, objet du litige, sm la foi de l'engagement qui avait ete pris vis-a-vis d'elle de lui laisseI' percevoir un droit de ponton nage pendant 30 ans; qu'en 1864 elle a consenti a abandonner ce droit con- tre le paiement qui lui a ete promis, d'une annuite de 2000 francs par an payable jusqu'au 31 decembre 1880; que I'E- tat du Valais est responsable vis-a-vis d'eUe de l'execution de cet engagement et ne samait s'y soustraire sous le pretexte que la Constitution federale a ete changee. Dans sa reponse, datee du '13 mars '1876, l'Etat du Valais conclut au rejet des conclusions de la demande, tout en de- clarant vouloir executer loyalement I'art. 3 de la convention de 1864 en tenant compte aux actionnaires du Pont de Ches- III. Civilstr. ZW. Kantonen einer-n. Privaten etc. anderseits. No 8
1,. 359 seI, dans une mesure equitable, au moment Oll ( e pont sera acquis an domaine public, des reparations majeures qui y auront ete faites. Le dMendenr objecte, en substance, a sa partie adverse qu'iI n'a j;Jmais pris I'engagement personnel de payer l'in- demnite 3l1lluelle ; que le rOie de l'Etat du Valais se bornait ä etre un simple intermediaire , n'ayant qu'il percevoir et ä transmettre aux interesses l'indemnile payee par 13 Confede- ration; que 1a eoncession accordee a Ja Societe demande- resse est un acte gracieux de souveraioete et non pas une convention ayant 1e caractere d'uo engagement jllridique, d'ou resulterait un droH prive et 3CCjlÜS ; enfin, que 'in/lern .. nite a payer par la ConfMeration etant 3ffGctee a I'entretien du pont, eet avantage subsisle par le fait que le c3nton du Valais a pris l'engagement ue maintenir et d'entretenil' le pont l ses frais. Dans leurg l' 3plique et duplique des '10 üt 24 avril "1876, les pariies lepl'ennent, avec de nouveal1X developpements, leurs conclusions respectives. Sla ltUlllt snT ces aUs ct Gonsidemnt en dToit : Sur les deux premieres conclusions de la demamle : "lU La queslion capitale a resoudre dans l'espece est celle de savoil' si, eil presence des fait qui precedent et de l:J si- tuation ue droit nl3e pour les parlies J soit des diverses con- ventions Gl arrangements intervenus entr'elles, soH c111 pre- cis de l'ül'L. 3D de la ConstitUtlon federale de 187 / f, invoquee par l'Elat du Valais defendeur, ce clernier est decharge, - vu 1e fetUS ue la Confecleration de continuer il verser les an- nuW s stipulees en faveur des concessionnaires du Pont de Chessel, -Je l'obligation de payer en mains de ceux-ci le montanl lies elite" anuuites, -ou si, an contraire, cette obli- gation doit persister a deployer ses effets, nonobstant la po- sition prilOe par l'autorite fMerale, ensuite de la suppression des indemnites payees aux cantons pour le 'achat des droits de pontonage ; 2 Il Y a lieu, dans ce but, de rechercher en premiere
B. Civilrechtspflege. ligne la portee des clauses de la convention du 20 juin 1864 condue entre l'Etat du Valais et la Societe demanderesse. , es rrangements pris anterieurement, soit entre la Con- federat,IOll et les cantons de Vaud et du Valais, soit entre ces de?x Etats eux-memes, sont intervenus sans que les action- nalres du Pont de Chessel y aient participe comme partie contractante : . 'est le cas aussi bien de l'arrangement entre la ConfMe- ratIOn t les dits cantons, d t
2 decembre '1863, que de la c?nnentlOn .J;entre lns Etats de Vaud et du Valais, des '19/22 fevrJer '1864, au sUjet du rachat du droit de pontonaae sur le Pont de ChesseL Les clauses stipulees par ces actes, pour :mtant qu'elles peunent ap rait:e, comme tnuchant et etablissant des rap- ort . de drult pflve, ne saUI'alent dOlle lier les demamleurs a . orns qu'i!s n'y aient adhere posterieurement d'une ma llIere' expresse; o Les ispositions principales de la convention du 20 juin 18154 conslstent a laisser le lnaintien du Pont de Chessel a la charge (je la Societe eoneessionnaire jusqu'an 31 decem- bre 1880, confonnement aux art. 1-6 de la convention du 22 fevrier 1864 entre les Etats de Va1td el du Valais, et a sta- tuer 9tL' a La meine epoq'ue le dit Pont sera acquis au domaine publzc des Etats de Vmtd et du Valais en l'efal 01,(, il se trou- vem. a celte epoque ; L'adhesion des demandeurs aux articles 1 a 6 precites ne peut done faire l'objet d'nn doute et le preserit de ces arti- eies doit des lors elre aussi considere eomme la loi commune des parties au litige aeinel; o 11 re,stnlt,e elairemenl de l'ensemble des diverses dispo- SItIOns preCItees que la convention passee le 20 juin '1864, c.orroborant eelle du 22 fevrier, apparait avee tous les carac- teres d'un contrat bilateral de droit prive, par lequel l'Etat du Valais s'engage a payer pendant un nombre d'annees de- termine une annuite fixe aux concessionnaires dn pont de Chessel, lesquels, de leur cöte, declarent vouloir maintenir IH. Civilstr. zw. Kantonen einer-u. Privaten etc. anderseibi. N° 84. 361 11 leurs frais le dit pont pendant le meme laps de temps et en transferer, apres son expiration, la propriete aux Etats ri- verains, Ce contrat nouveall doit done lier les parties pour la periode entiere qu'iI prevoit et regit, et eela d'aulant plus que so.n preambnle porte expressement que l'Etat du Valais veut regler, par son moyen, definitivement l'etendue des obligations de la Societe eoncessionnaire quant an maintien du Po nt jusqu'a l'expiration des eoneessions ; 50 C'est en vain que, pour eehapper a eeUe consequence, l'Etat du Valais exeipe de ce que, d'apres les termes memes de la convention ci-haut rel3tes, il n'anrait ete qu'un simple mandataire ou intermediaire charge de transmettre aux con- eessionnaires les annuites clues par la Confedbntion et de ce qu'il se trouverait, des lors, delie de cette obligation des le moment ou sa mandante refuse de continuer ses versements annuels. II vient d'etre demontre, en effet, d'un cOte que les con- cessionnaires sont tonjours demenres etrangers atout enga- gement avee lä Confederation relativement a I'objet du litige, et que) d'un autre cöte, I' Etat du Valais, voulant aeqnerir le pont de Chessel pour son domaine. public, s'est par ce fait oblige a payer aux actionnaires de Chessel jusques et y eom- pris '1880 le montant des annuites preeedemment convenues, sans aucune reserve pour le cas ou la ConfMeration vien- clrait a cesser de les lui servir. Il est impossible de suppo- ser (Jue les actionnaires du pont de Chessel eussent admis que le canton du Valais püt devenir proprietaire de la cons- truetion faite aleurs frais, sans elre tenn en meme trjmps a payer jusqn'au terme convenu l'annuite, eorrespectif de cette cession ; 60 Enfin. il est inexact de pretendre que, par le fait de l'entree en vigueur de I'art. 30 de la Constitution federale, qui supprime les indemnites payees pour le rachat des droits ,de pontonage, ete., les concessionnaires du pont de Ches- seI soient dechus de tont droit a une indemnite : la disposi- tion precitee n'est appticable qu'aux cantons , exoneres
B. Civilrechtspflege. en revanche et a titre d'equiv;:tlent, d'une partie notable des charges militaires qni leur incombaient precedemment, mais elle ne saurait avoir P0Hr eITel de porter atteinte 11 cles droits acqnis par des Initoyens, surtOüt lorsqno, eomme clans l'es- peee, ces droits ont leur sonrce dans la creation onereuse d'une (Buvre d'nlilite puhliqu8 destinee : clevenir propriete eantonale, 8t qu'ils se t!'OnveHt corrobofes par des stipula- tions positives de clroit jJi'ive. Le refus de la Confederation, base StH' l'art. 30 et le nou- veau regime de droH puhlic qn'il int!'onise, -de continuer a servir une indemnite de pcntoD 1ge an (anIon du Valais , ne saurait donc en aucun etilt c1e cause juslifier un refus sembla ble de la part de ce c( ntoD, yjS-il-'/is c1e p3l'ticuliers auxquels le Hent un eontrat, dont 1:; caractere inccntestable- ment civil ne saur3it eIre revJque en doete depl1is la der- niere convention consentie entre parties. Sur ia troisieme conc!usion :
La pn sente c0l1eln8io11 vise UD etat de choses futur, dünt les elements constilutifs ne pourront eire constates et apprecies qu'a l'expiration du terme prevu dans Ja comen- tion precitee, dont les termes precis sauvegarclent d'ailleufs sumsamment, de ce chef, les dl'Oits evcntuels des cleman- deurs. Il n'y a done pas lien ü'entrer en matiere actuellement sur ceUe partie de la demande. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Les conc!usions 1 et 2 prises en demande sont aceor- des, teiles qu'eHes SOllt ti'anscrites dans les faits du present jugement 2° TI n'est en revanche pas entre en matiere actuellement sm 1a conclusion N° 3. IV. Civilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. N° 85.
IV. Civilstreitigkeiten, zu deren Beurtheilung das Bundesgericht von heiden Parteien angerufen v,lorden "W"ar. Differends de droits, qui etaient portes devnnt le Tribunal federal par convention des partles. 85 Estratto dclliz Senten7At Ja Lnglio 1876 ncn.i CClusa ;nossa dal Signor Binosi alla Socictd !uTovicwia deZ Got- aTdo ). Sulla questione della Regia : Le condizioni in clI,i si trOL' /1'Ono a tine m.aggio 1874 i contmentl:, Binosi e (el'rovitt del Gothrdo, . le lo)' rcr:ipro- che Jrestazioni conlratluuli, enmo esse tal da gwsllficare l' applicazione di qtlcsto mudo coaUt1JO? La Soeietä deI Gottardo pretenrlG si ilebba risolvere Ia questione in senso affermatino e fa rieh!a.trlD. a que;-:t'. uopo aU' arLI8 del Capitolato d'o;!eri (B;'SP:j:LnlOm general!) ehe contiene alla lellera cle segucnti preserizioni : Art. '18. Modi coattivi. Lett. c. Ove I'Appallalore non si confonni anla connen zione nella m:ecuzione dei lavoti 0 li etndi1ca m HlJIllenl da far temere (seeonclo it Giudizio delta Dii't'zione t?cniea, il quale solo fa l'egola in enc;o, e cOütro n ql1 Ie )) non v'ha azione gimliziale) ehe eS::;l non poss3no e.on.ve- )) nientemente esse re tel'miiiali jel t0füpO JebiLo, 0. v:olt l Convenzione soUo qualuuque allro iiguclrd0, h; Socwta sara in rliritto di ritcJUliergli la totaLna cki iarori ehe formano u Ö' ' 'm. lJ I'oggetto delIa Convenziolle e di farli l'scgmre ( U lCIO. a spese e risellio dell' appaltatore, e sotto la penlurabIle )l gnarcntigia della cauzione clep?sntat, '. ,n )) In queslo caso l'appaltatore e oDbllgato, per pOl re la ::So G d l Cll lCllZ dl eQDr C:°l'llnlu'lO' nichl alle, sondern nur die .,vichti- 'lelnnSS er 1 ..y .... UH . .l. "" d' ." d gern Entscheide des Bundesgerichtes aUfZl nC!1filCIl, Ist :Ol . I,CS";11 1'0 ;8 em folgenden Urlheilc (i o 86) nur deIJ.cl1lgc 1hell zum AMmen. geblacht orden, welcher VDn allgemeinem Interesse 1St.