Art. 45 BV; refusal of establishment on account of repeated serious criminal convictions; the holder of civic rights may invoke para. 2 only where no ground under para. 3 exists. Repeated convictions for common-law offences of a serious nature justify withdrawal or refusal of establishment. A person who was previously expelled, or whose expulsion was not executed because of departure or delay, cannot circumvent para. 3 by demanding a ‘new establishment’ under para. 2; otherwise para. 3 would be deprived of effect and no prescription is provided by the Constitution.
16 A. StaatsrechtIiche Entsctlmdungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung, II. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement at sejour. 4. Arret dlt 7 Fevrie1' 1894 dans la cause Haller. Samuel Haller, de Reinach (Argovie) a eM expulse du canton de Geneve par decision du departement de justice et police de ce canton, Ie 29 Mars 1893. Ayant recouru au Con- seil d'Etat, cette autorite confirma la dite expUlsion sous date du 24 Octobre 1893. Le 12 Decembre 1893 Haller recournt au Conseil federal, concluant a ce qu'il lui plaise annuler les decisions susvisees ; Ie Conseil federal a renvoye ce recourEt au Tribunal federal, competent aux termes de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire federale. A l'appui de son recours, Ie sieur Haller fait valoir, en resume, ce qui suit: nest vrai que Ie recourant a ete condamne en 1862 par la Cour criminelle de Geneve a un an de prison pour ban- queroute frauduleuse, et en 1867 a trois ans de prison pour escroquerie. Depuis cette epoque il s'est conduit d'une ma- niere irreprochable et a gagne honorablement sa vie, ainsi que cela n3sulte de divers certificats qu'il produit. Aucun nouveau fait, pouvant justifier son expulsion, ne s'est produit depuis cette epoque. Apres avoir sejourne quelque temps en France, il est revenu sur territoire genevois en Mars 1893, et il a vecu des 10rs a Geneve sur de simples cartes provi- soires. Haller, age de 70 ans, ne peut trouver qu'a Geneve l'ecoulement de ses marchandises. L'art. 45 de la Constitution federale accorde a tout citoyen suisse Ie droit de s'etablir dans tout Ie territoire de la Confederation, pourvu qu'il jouisse, comme c'est Ie cas du recourant, de ses droits civiques. C'est des lors a tort que l'arrete d'expulsion du 24 Octobre 1893 a ete pris contre lui, et il n'est pas juste de lui faire expier, pour la seconde fois, les fautes commises dans sa jeunesse. II. Niederlassung und Aufen!halt. N° 3.
Dans sa reponse, l'Etat de Geneve expose que Haller a ete condamne, en outre, par la Cour correctionnelle de Geneve, Ie 29 N ovembre 18'76, a 4 mois de prison pour escroquerie, ainsi qu'il conste d'une copie du jugement produite au dos- sier. Le Conseil d'Etat ajoute qu'un arrete d'expulsion avait deja ete pris contre Haller en 1877 ; que si cet arrete a ete revoque en 1879, c'est parce que Ie recourant avait quitte Ie canton de Geneve, mais que, des Ie moment oil il revient s'y etablir, son expulsion doit etre de nouveau prononcee ; HaUer, enfin, a sejourne dans ces derniers temps pendant 4 annees it Annemasse (Haute-Savoie) oil il fut aussi poursuivi pour escroquerie et Iibere, mais cependant expulse de France. Le Conseil d'Etat conclut it la confirmation de l'arrBte attaque. Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
II s'agit plutot, dans l'espece, autant du moins que les pieces du dossier permettent d'en juger, d'un refus d'etablis- sement plutOt que d'une expulsion. Le recourant, en eifet, est rentre a Geneve en Mars 1893, et a dater de cette epoque il a sejourne dans cette ville sur Ie vu d'une carte provisoire qui n'impliquait pas la faculte d'etablissement, et pouvait lui etre retiree a chaque instant. Or aux termes cle l'art. 45, al. 2 de la Constitution fede- rale, applicable au cas actuel, l'etablissement peut etre refuse a ceux qui, par suite d'un jugement penal, ne jouissent pas de leurs droits civiques. Le l'ecourant estime que, comme il est en possession de celL'C-ci, -ce que Ie Conseil d'Etat ne conteste point d'ailleurs, -l'etablissement ne pouvait lui etre refuse en application de l'art. 45, al. 2 precite.
Bien qu'il y ait lieu de reconnaitre Ie bien fonde de ce raisonnement, en ce qui concerne Ie refus d'etablissement, Ie recours n 'en doit pas moins etre ecarM, En effet il est etabli que Ie sieur Haller a subi a Geneve trois condamnations successives pour delit de droit commun (banqueroute frauduleuse et escroquerie), et aux termes de rart. 45 susvise, troisieme alill( a, l'etablissement peut etre retire, entre autres, a cenx qui ont ete punis a reiterees fois xx -f894 2
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. pour delits graves. Or n n'est pas douteux que les delits l'(3petes qui ont amene la condamnation du recourant ont toujours ete consideres comme graves dans Ie sens de la dis- position prementionnee (voir de Salis, Droit federal suisse, traduit par E. Borel, Nos 427, 428, 432). C'est en vain que Ie sieur Haller pretend, malgre les termes de l'al. 3 susrappeles, etre en droit d'invoquer l'alinea 2 du meme article, par Ie motif qu'il se trouve actuellement en possession de ses droits civiques et qu'il s'agit d'un nouvel etablissement. En eifet, dans sa decision du 20 Janvier 1882 en la cause J.-L. Minnig (voir de Salis, Droit federal suisse, N° 315 consid. 3) Ie Con- seil federal a expressement reconnu que l'individu auquel l'etablissement dans uu canton a eM retire dans les cas prevus par l'alinea 3 pre cite ne peut pas etre admis a invo- quer Ie deuxieme alinea du meme article pour rentrer dans Ie canton dont il a ete renvoye, sous Ie pretexte qu'il de- manderait un nouvel etablissement, Iequel ne pourrait lui etre refuse que pour cause de privation des droits civiques. Une telle interpretation detruirait Ia portee de la disposi- tion du troisieme aliuea et en rendrait l'application illu- soire. Si l'individu en question n'a jamais ete expulse, soit parce qu'il avait prevenu les eifets de l'expulsion en s'eloignant spontanement, soit parce que les auto rites cantonales avaient differe, par un motif quelconque, l' execution de la dite expul- sion, leur droit de lui retirer l'etablissement, meme plusieurs annees apres la perpetrat.ion des actes delictueux n'en pel'- siste pas moins, l'art. 45 de la Constitution federale ne pre- voyant aucune prescription de ce chef. Si donc Haller a ete deja precedemment 1'0bjet d'un decret d' expulsion base sur ses multiples condamnations, l'Etat de Geneve etait en droit de lui refuser l' etablissement dans Ie canton, s'il tentait de s'y domicilier de nouveau. Si Haller avait, au contraire, quitte spontanement Ie territoire genevois, Ie droit de I'Etat de l'expulser subsistait, et pouvait toujours etre exerce, Ie cas ecbeant. Or il va de soi que Ie droit d'un canton de pro ceder a l' expulsion d'un individu doit com- III. Kompetenz des Bundesgerichtes N° 5.
prendre et implique necessairement, a plus forte raison, celui de lui refuser l'etablissement. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. III. Kompetenz des Bundesgerichtes. Competences du Tribunal federal. 5. UrtcH bom 1. WUir3 1894 in Sad)en affmeff unb enoffen. A. I!tm 19. Suni 1893, nad)mittag5, aog eine Sd)aar bon ungef(1)r fed)aig WCaurern unb S)anbfanAern, bie fid) lieim m(1)n