Art. 128 CO; life insurance payable to the insured’s heirs; scope of third-party beneficiary contracts. A policy stipulating payment to the insured’s heirs does not, by itself, establish a third-party benefit in favor of persons merely called to the succession. Such wording refers to those who actually acquire the estate and continue the deceased’s economic personality. A renouncing heir is therefore not entitled to claim the insured sum absent a clear and unequivocal contractual expression of intent to benefit the relatives as such. In that case, the proceeds remain part of the debtor’s assets and fall into the bankruptcy estate; the creditor pool may assert them, subject to the general rules on attachment and bankruptcy (consid. 4-6).
B. CivilrechtspOege. 4. !lead) bem G5efagten ift ba ?Bunbe gericljt, ba bie 6treit" frage aU lcljIie 3Hclj nnclj tantonnlem m.ed)t au cnticljciben tft, tn bieier 6aclje nicljt 3uftlinbig; bamit fiiUt benn, roie oereU oemerft, auclj ber tliigeriiclje mntrag aUf m.iitfuleijung tm 6tnne bet rt. 63 Biff. 3 unb 64 O. . .)on lef6ft banin unb e eriiorigt l)(o noclj, ben aUf ba 3roeite niigeriJclje m.edit oegenren oeaiig licljen ?Befcljntlerbe )ltntt au oeantYOorten. :!:ler SWiger eronert eine m.ecljt )Jenl.Jeigerung bartn, b.ctj') bil .)orinftilnaliclje Urtei! roeber in ben :rroQgungen noclj im :!:li :p0fith,) aunbriict(iclj aUf fein el en" tueU m.ecljtnoege9ren, bie aUf mrt. 287 ff. be etrei6ung gefene geftiitte mnfccljtung f nge eingetreten ift. :!:lieie ?Sefcljroerbe tft in unaulliHiger orm angeoracljt roorben; fie iit aunfcljlienndj ftilatnrecljmcljer !leatur unb lonnie, a folclje, rote ba ?Sunbe gericljt roieber9olt ilungef:procljen at, nicljt in meroinbung mit ber 5Serufung an ba ?Sunbengericljt al ?Befd)roerbeinjtau3 iu tl ih facljen l erOunben roerbcn. :!:lemnad) at bil .?Suubengerid)t erfnnut: mUT bie IID-eiteraieljung rotrb roegennnfom'Peten3 be ?Sunbe " gerid)te uicljt eingetretcn unb baner b lilutonalgerid)tlid)e ltrteil in aUen :teHen beftiitigt. 33. Arn:!t du 2 Mars 1894 dans La cause CuAnoud contre masse Cw!noud. En date des 13 et 16 Decembre 1892, Charles-Albert Cue- noud, pere de Blanche-Albertine Cuenoud, recourante, Iequel exen;ait a Grandvaux les professions de negociant et de cafe- tier, contracta aupres de la Compagnie La Nationale a Paris, une police d'assurance sur la vie du capital de 6000 francs. Cette police, stipulee a diverses conditions auxquelles l'assure a souscrit, porte entre autres ce qui suit: Aux clauses et conditions qui precedent, Ia Compagnie s'oblige a VI. Obligationenrecht. N° 33.
payer, lors du deces de M. Cuenoud, CharleS-Albert, la somme de six mille francs a ses heritiers. Cuenoud a depose son bilan au commencement d' A vril1893, -et sa faillite a ete prononcee Ie 8 dit par Ie president du tribunal du district de Lavaux. Le 28 Mai 1893, Charles-Albert Cuenoud est de cede a Grandvaux, laissant un seul enfant, la recourante Blanche- .Albertine Cuenoud, laquelle a repudie Ia succession de son pere en date du 5 Juillet 1893. Dans l'intervalle, Ie prepose aux faillites, agissant an nom de la masse Charles-Albert Cuenoud, avait encaisse Ie mon- tant de l'assurance contractee par Ie defunt; ce montant s'elevait a 6000 francs moins 94 fl'. 55 c. representant nne prime semestrielle, soit a 5905 fl'. 45 c. Par Iettre du 10 Juillet 1893, Ie tuteur de Blanche-Alber- tine Cuenoud a reclame au prepose aux faillites de l'arrondis- sement de Cully Ie remboursement de la predite somme de 5905 fro 45 c., versee a la masse par la Compagnie La Nationale. La liquidation de la masse Cuenoud a resiste a cette reclamation, et a, par lettre dn 11 Juillet 1893, invite l'interessee a ouvrir action a la dite masse dans Ie delai de 10 jours. Apres avoir obtenu de la justice de paix du cercle de Cully l'autorisation de plaider au nom de sa pupille, Ie tuteur de Blanche-Albertine Cuenoud ouvrit action a la masse Ch.-A. Cuenoud par exploit du 20 Juillet 1893, aux fins de faire prononcer avec depens que la demanderesse a seulA droit au montant de la police d'assurance encaisse par la masse et qu'en consequence celle-ci est sa debitrice de cette somme avec interet a 5 010 des la demande juridique. Dans sa demande, datee du 14 Octobre 1893, la demande- resse, tout en maintenant ses conclusions, declare offrir d'ores et deja, par gain de paix, de rembourser a la masse les primes qui allraient pu etre payees par son pere defunt. En cours de debats devant l'instance cantonale, comme devant Ie tribunal de ceans, la demanderesse a renouveIe cette ofire. Par jugement du 18 Janvier 1894, la Cour civile du canton
B. Civilrechtspllege. de Vaud a ecarte les conclusions de la demanderesse, admis celles liberatoires de la masse defenderesse et condamne la demanderesse aux depens. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci- apres: Aux termes des art. 618, 619 et 622 C. 0., doit etre repute l'heritier du defllnt celui qui a pris a sa charge l'actif et Ie passif de la succession. Blanche-Albertine Cuenoud, heritiere natllrelle de son pere, a perdu cette qualite en repudiant Ia succession de son auteur. Aux termes de l'art. 728 du C. C. vaudois, la demander esse , qui a renonce a la succession paterneIle, est censee n'avoir jamais ete heritiere; elle ne saurait des lors pretendre se mettre au benefice du contrat d'assurance conc1u par son pere en faveur de ses: Mritiers. Ce contrat, en efi"et, a ete conclu en faveur de personnes indeterminees, les heritiers, auxquels doiyent etre assimiles les creanciers en cas de repudiation de la succession. Le montant de l'assurance en question doit rentrer dans la masse aux termes de l'art. 197 de la loi federale sur les poursuites, puisqu'il rentre dans la categorie des biens saisissables du failli ; il forme Ie gage commun des creanciers de l'assure, et Ia reclamation de la demanderesse est saus aucun fondement. C'est contre ce jugement que Blanche-Albertine Cuenoud a recouru au Tribunal federal, concluaut a ce qu'il lui plaise Ie reformer dans Ie sens de l'adjudication complete des con- clusions prises par elle en demaude. A l'appui de ces conclusions Ia recourante cherche a etablir que l'intention de l'assure etait uniquement (Ie pourvoir, apres sa mort, a l'existence de sa famille et que les creanciers sont etrangers a Ia police d'assurance. La quaJite d'heritier naturel reste a celui qui a renonce a Ia succession de son auteur, malgre l'art. 728 du C. C. vaudois, Iequel dispose que l'heritier qui a renonce est cense n'avoir jamais ete heritier. Les creanciers ne sout jamais des heritiers, et, du reste Ie montant de l'assurance du aux heritiers de Cb.-A. Cuenoud, ne pourrait pas etre compris dans Ia masse des biens de ce dermer. D'apres rart. 197 de Ia Ioi sur les poursuites, Ill, masse se compose des biens saisissables du failli; or par sa VI. Obligationenrccht. N° 33.
nature meme, Ie montant d'une police d'assurance n'est pas un bien de l'assure, mais un capital qui n'est payable qu'a sa Illort, et qui, par consequent, echappe a sa disposition, et les creanciers ne peuvent disposer de choses qui ne lui apparte- naient pas. En ne tenant aucun compte des motifs eleves qui ont guide celui qui contracte une police d'assurance, et en faisant profiter ses seuls creanciers de la dite assurance, on leserait, sans motifs, les inten:lts de ses enfants. La masse Cuenoud a concIu au maintien du jugement . attaque. Statuant SW" Ce8 faits et considerant en dmit :
C' est, au point de vue du lieu, Ie droit suisse qui est applicable, et non Ie droit fral1( ais, en vigueur au lieu du siege de Ia Compagnie d'assurance. Aux termes de rart. 18 de la police, toutes les contestations avec la Compagnie a l'occasion du dit contrat doivent etre soumises aux tribunaux suisses, et a teneur de l'art. 2, chiffres 3 et 4 de Ia Ioi federale du 25 Juin 1885 concernant. la surveillance des entreprises privees en matieres d'assurance, les entreprises etrangeres d'assurance sont tenues d'(Hire domicile en Suisse, c'est-a- dire de se soumettre au for suisse pour leurs contrats passes avec des personnes habitant Ia Suisse. n faut en conclure, ainsi que Ie Tribunal federall'a deja fait dans son arret Fierz contre Lebensversicherungsbank Stuttgart ((Recueil ofliciel XV, page 412 considerant 4) que la loi a voulu astreindre les Compagnies d'assurance a se soumettre aussi au droit materiel suisse pour les contrats concIus en Suisse avec des assures Suisses. Or il est Yrai qu'il ne s'agit pas dans l'espece d'une contestation entre l'assure d'une part et la Compagnie d'assu- rances d'autre part, mais d'un litige entre la masse de la faillite de l'assure et un tiers, lequel pretend etre au benefice du contrat d'assurance; mais on ne s'en trouye pas moins en presence d'une contestation sur des droits resultant du con- trat d'assurance. C'est donc Ie droit sous l'empire duquel se trouye place ce contrat qui est applicable, c'est-a-dire preci- Bement Ie droit suisse. Comme, en outre, la legislation vau- doise ne contient aucune disposition speciale ayant trait aux questions en litige, ce sont, conformement a Ill, pratique
B. Civilrechtsptlege. constante du Tribunal federal, les principes generaux du Code federal des obligations qui doivent etre appliques. Le droit federal etant ainsi applicable, et Ie montant legal de la somme litigieuse existant aussi dans l'espece, la competence du tri. bunal de ceans ne saurait etre contestee.
Au fond, la demanderesse a pretendu, devant l'instance cantonale que la somme assuree, meme si elle faisait partie des biens de l'assure, ne pourrait en tout cas pas etre attri- buee a Ia masse de sa faillite, puisque cette somme est ins ai- sissable a teneur de l'art. 92, chiffre 10
de la loi federale . sur la poursuite pour dettes et la faillite. Cette allegation est toutefois evidemment mal fondee. Le seul point decisif a cet egard est de savoir si la somme assuree constitue une partie integrante des biens de l'assure, ou si elle appaIftient a la demanderesse jure proprio. Dans la premiere de ces alterna- tives, il ne peut certainement etre question d'envisager la somme assuree comme devant etre payee a la (amille de l'assure, a titre d'indemnite a lui verser ensuite du deces de son chef, dans Ie sens de I'art. 92 chiffre 10
precite, ou a titre de subside a elle aUoue par une caisse ou societe de secours en cas de deces, etc., conformement au chiffre 9° du me me article. Si en revanche la demanderesse possMe un droit pro pre sur la chose assuree, celle-ci ne doit point etre englobee dans la masse de la faillite de l'assure, puisque dans ce cas elle ne fait pas partie de ses biens saisissables. L'art. 92, chiffres 9° et 10°, precite, n'est done d'aucune application en ce qui concerne la solution Ii donner au litige.
La demanderesse ne peut posseder un droit propre a la somme assuree que conformement aux principes en matiere de contrats en faveur de tiers. En effet la demanderesse fonde sa pretention uniquement et ne peut l'appuyer du reste que sur Ie contrat passe par son pere, en son nom propre, et sans Ie concours de sa fille. Or il y a lieu d'admettre que Ie tiers en faveur de qui un contrat d'assurance au deces a ete lie, acquiert sm' la somme assuree, du fait du deces de l'assure, un droit propre, individuel, ne decoulant pas de celui de l'as- sure lni-meme. D'apres son but et sa nature, et a teneur de la volonte des contractants qui s'en degage, un sembiable VI. Obligationenrecht. N 33.
contrat tend a conferer au tiers, au deces de l'assure, un droit propre et personnel, droit ne pouvant plus faire l'objet d'une immixtion ou contestation de la part des beritiers ou des creanciers du defunt, et une pareille convention est valable, au regard de l'art. 128 C. O. (Voir anets du Tribunal federal en les causes Soller contre Kolb. Recueil o(ficiel XIX, page 289; Rosenthal contre Weniger ibidem XVII, page 709 S'1 considerant 3.) n y a donc lieu de rechercher si, dans 1'es- pece, la demanderesse doit etre consideree comme la per- sonne en faveur de laquelle Ie contrat d'assurance a eM conclu. 40 Or, ainsi que Ie Tribunal federal l'a deja reconnu dans son arret masse Conradin contre enfants Conradin, du 19 Jan- vier 1894, aux considerants duquel il y a lieu de renvoyer simplement, Ie contrat d'assurance au deces n'est point de sa nature, et comme tel, un contrat en faveur de tiers. Lors- qu'un pareil contrat ne designe pas de tiers, il doit etre cense lie en faveur du seul assure, et la somme assuree, -pour autant que celui-ci n'en a pas autrement et valablement dis- pose, -fait partie de sa succession, et peut etre saisie par ses creanciers. Tout depend done, dans Ie proces actuel de savoir si la demanderesse a eM designee comme tiers dans Ie sens qui precede, par une clause speciale du contrat d'assu- rance, et si, par consequent, l'assurance doit etre consideree comme ayant ete conclne en sa faveur. 50 La police contient, a cet egaI'd, uniquement la disposi- tion portant que la Compagnie s'oblige a payer, lors dudeces de l'assnre, la somme assuree aux heritiers de celuinci. La question qui se pose est done celIe de savoir si cette clause de la police designe comme tiers beneficiaires les personnes appeIees a recueillir la succession de l'assure, soit ses parents les plus rapproches, qu'ils acceptent ou repudient la dite succession, et deviennent ainsi reellement heritiers ou non
-ou si cette clause n'a pas plutot pour effet d'attribuer la somme assuree aux heritiers comme tels, c' est-a.-dire a. la suc- cession de l'assure. Cette question n'apparait point comme une pure question de fait qui anrait trouve sa solution dans une contestation de l'instance cantonale relative a la volonte
19'.J B. Civilrechlspflege. des parties lors de la conclusion du contrat; bien au COn- traire cette solution implique celie de questions de droit i il s'agit de l'appreciation juridique de la convention liee entre parties. Aussi l'instance cantonale ne constate-t-elle pas posi- tivement, en se basant sur les circonstances du casparticulier, que les parties ont entendu que la somme assuree serait payee a la masse de la succession, mais eIle arrive a ce n3Sul- tat en se fondant sur des considerations juri diques d'une portee generale i son prononce est des lors soumis au contrOle du Tribunal federal. 6° On ne saurait refuser a la clause payable ames heri- tiers la portee d'une stipulation valable en faveur de tiers, par Ie seul motif qu'elle contient une disposition en faveur de personnes futures et incertaines, dont l'individualite ne sera determinee que par un evenement posterieur. II est vrai que la jurisprudence franGaise Ia pIns recente se pro nonce dans ce sens; mais Ie Code federal des obligations ne contient rien qui vienne a l'appui d'une semblable theorie. L'art. 128 de ce Code reconnait et garantit Ie contrat en faveur de tiers ayant pour effet l'acquisition immediate de droits par Ie tiers, et l'on ne voit pas pourquoi il serait interdit aux parties de stipuler une pareille acquisition future de droits en faveur de personnes incertaines, dont la designation est reservee a un evenement posterieur. En revanche il faut reconnaitre que la clause payable ames Mritiers n'implique pas d'une ma- niere certaine la volonte de stipuler en favenr des personnes appelees a la succession ou des plus proches parents, comme - tiers, et sans egaI'd au fait que ces personnes aient ou non succede en realite a, l'assure. Les heritiers sont, dans Ie langage ordinaire comme d'apres les termes de la loi, les personnes qui acquierent la succession et qui continuent par consequent la personnalite du defunt au point de vue econo mique. Lorsque Ie contrat d'assurance stipule Ie paiement de la somme assuree aux heritiers, il designe par Ia les personnes qui continuent au point de vue economique la personnalite du de cujUg, et non point les parents qui, bien qu'appeIes a succeder a ce deruier, ont repudie sa succession. On objecte VI. Obligationenrecht. No 33.
il est vrai que Ie but de l'assure, en signant une police payable a son deces, est toujours d'assurer l'avenir des siens tandis que l'intention de stipuler en vue de sa succession 'c'est-a- dire en faveur de ses creanciers, lui est presque' toujours etrangere ; que des lors il faut entendre par les termes mes Mritiers les parents appeles a succeder, qu'ils Mritent ou non en realite. Toutefois de simples presomptions sur les intentions qui peuvent avoir guide l'assure 10rs de la conclusion du contrat ne suffisent point pour etablir a satisfaction de droit l'existence d'un contrat en faveur de tiers. Cette preuve n'existe que si l'intention de lier une stipulation semblable a trouve son expression dans un contrat bilateral contenant l'expression de la volonte des parties; cette intention des contractants de stipuler en faveur de tiers doit etre exprimee d'une maniere indubitable. Dans Ie cas contraire, Ie contrat doit etre envisage comme conclu dans l'interet propre de l'assure, soit de sa succession, et il en est ainsi non seule- nt lorsque Ie contrat d'assurance ne contient aucune dispo- SItIOn concernant la personne du tiers Mneficiaire, mais aussi lorsqu'il porte simplement l'indication payable aux heri- tiers. En effet cette clause ne contient nullement l'expression certaine d'une stipulation en faveur de tiers, soit au Mnefice des parents appeIes a succeder, et sans egaI'd au fait qu'ils aient ou non succede en realite; la dite clause signme au contraire, d'apres ses termes memes, et ainsi qu'il a deja ete dit, que la somme assuree doit etre payee aux heritiers c'est- a-dire aux personnes auxquelles les biens du defunt sont echus et qui continuent la personnalite de ce dernier au point d vue economique.1l est en effetincontestable qu'enfait, etlors de la stipulation d'une assurance payable a son deces, l'assure peut tout aussi bien avoir interet a ce que la somme assuree augmente l'actif de la succession et permette ainsi ou facilite a ses heritiers naturels d'accepter celle-ci, qu'a, assurer a, ses parents un capital, abstraction faite de leur qualite d'heritiers. Lorsque Ie contrat porte simplement la clause payable aux heritiers, cette expression suppose l'existence de la premiere xx -1894 f3
B. Civilrechispflege. des alternatives susvisees. (Voir dans ce sens Vivante, II Con- tralto di assicurazione III, page 245. Lewis, Handbuch des Versicherungsrechts page 322 ss. ; Konig, dans Ie Handbuch d'Endemann, page 828 ss.) 11 y aurait lieu de decider autre- ment, et lors meme que la police porterait aussi seulement la clause payable ames heritiers, lorsque dans la proposition d'assurauce, sur la base de laquelle Ie contrat d'assurance a ete conclu, l'assure se serait exprime d'une faqon telle, qu'on doive en conclure que par Ie terme d' heritiers il a entendu non point les heritiers comme tels, mais certains parents rap- proches, qu'il a voulu viser et favoriser personnellement. Toutefois rien de sembiable n'a 13M allegue en l'espece, on la proposition d'assurance n'a pas meme ete produite.
Des Ie moment on l'on ne se trouve pas d:,tns Ie cas actuel, en presence d'un contrat d'assurance sur la vie en faveur de tiers beneficiaires, et en particulier de la deman- deresse, l'arret de la Cour cantonale doit etre maintenu, et les fins de la demande repoussees. II n'est ainsi pas necessaire d'examiner la question, -que les parties n'ont point discutee, -de savoir si, meme au cas on Ie contrat d'assurance aurait ete stipule en faveur de la demanderesse, la somme assnree n'en aurait pas moins du etre versee, dans l'espece, a l'actif de la faillite de Ch.-Albert Cuenoud, par Ie motif que la faillite du predit assure a ete declaree du vivant de celui-ci, c'est-a-dire a une epoque on il ne pouvait nullement encore etre question d'un droit irrevo- cable de la demanderesse a la somme assuree. go La dite demanderesse plaidant au benefice du pauvre, il y a lieu de la dispenser du paiement d'un emolument de justice, ainsi que des frais d' expedition. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et r arret rendu entre parties par la Cour civile du cauton de Vaud, Ie i8 Janvier 1894, est main- tenu tant au fond que sur les depens. Vi. ObligaHollenrechl. N° 34. 34. UrteH )om 2. ill'Uira i894 in CSacgen urfnarbt grgen riebric9.
. Imit UrteH .lorn 3? 50eacmver 1893 at ba 2l::p:peUatioll gertc9 t be . tanton nle(ftabt erfallnt: 50er )8effngte b.lirb ur 3anlung dner ntfc9Qbigung )on 1000 g;r. an ben . tIager .lcer urteHt. B. egen biefe l UrtcH ergriff bel' . tlager bie erufung an ba munbe geridjt uno fteate ba :J(ec9t 6egeI)ren, e fei in 2l:6allbe tUng be angefod tenell Urteir au erfennen, ban bem )8erufung oeflagten flir bie tn bem )),agQain unb iBureaufJeMube bel' ))(a f4linenfaorif urfl)arbt in olge ber eingetrctennn ITiau ni unb CSd)mammbUbung notig gemoroencn 1Re:pat'aturen uno ieoernet''' fteUung arveiten feinerlei crberung 3uftene. . 50er enngte fc9lof3 fic9 bel' erufung n11 mit oem 2l:ntrag, e fet oa Urtetf be l:p:peUatio11 geric9te CtUfaul)e6en, unb bel' )8e rufungi3f(ager mit feiner 5tfage auaUltlcifcn. .va !8unbengerid)t 3ient in rmitgu11g:
tlerf 1)011 CSc9ll.)amll1 unbnau ni ergriffen marcn. 5Oa j)0 3b.let'f bel' 1m
fei c9 etl eMube berinb!ic9etl ))(aga3inraumHc9feiten l)atte in ge ringerem rabe gcIiUen. l!50ll biefem efunb mlll'be bem e nagten, unter j)aftoarlUadlUllg fiir ben CSc9aben, . tenntni gegeven. 50iefer rennte jebe memntb.lortlic9feit av; inbeifen einigten f i c9 bie 'l5arteien banin, burd) . tanton vaumeiftet' 1Reefe Umfang unb Urfacge be :Scf)aben feftfteUen au affen. 5Oa utad)ien