Art. 125 et 227 OJ féd.; art. 17 al. 4 loi fédérale du 30 juin 1849; art. 56 loi fédérale du 28 juin 1893 sur les douanes; art. 50 let. a loi fédérale du 27 août 1851 sur les péages: compétence du Tribunal pénal fédéral, jugement par défaut en l’absence non justifiée, et appréciation de la contravention douanière. La substitution de marchandises après plombage constitue une fraude douanière lorsque les indices concordants établissent que l’opération a eu lieu sur territoire suisse; la déclaration d’expédition fait foi jusqu’à preuve contraire. Les auteurs et les complices encourent la même peine. En cas de récidive, celle-ci peut résulter aussi d’un prononcé administratif accepté et ayant force de jugement exécutoire. L’amende se calcule sur le droit effectivement fraudé, non sur la caution de transit; en cas de non-paiement, conversion en emprisonnement selon le tarif légal.
B. STRAFRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE : r 0 I. Fiskalgesetze des Bundes. Lois ftscales de la Confederation. Zollwesen. -Pllages. 63. Arret de la Cou,r penale federale du 28 iWai 1894, dans la cause Confederation cont1'e Baillard. La Cour penale federale, est assembIee pour statuer sur la contravention douaniere relevee a la charge des freres Cesar et Jean Baillard, de Fillinges (Haute-Savoie), associes de la maison Baillard freres, camionneurs a Geneve, et pour laquelle ils ont ete condamnes, par decision du Depar- tement federal des peages du 19 Janvier 1894, pour infraction a la loi du 27 Aout 1851 sur les peages, art. 50 a, et en ap- plication de la loi sur les douanes du 28 Juin 1893, art. 56, ainsi que de l'art. 12 de la loi federale du 30 Juin 1849 sur Ie mode de proceder it la poursuite des contraventions' aux lois fiscales et de pollce de la Confederation, a une amende de 40 fois Ie droit fraude, par 46 320 francs, sans remise,les contrevenants etant en recidive, et a payer en outre Ie droit simple de 1158 francs. Les freres Baillard ne s'etant pas soumis a la peine pro- noncee par l'autorite administrative, la dite cause a ete ren- voyee au jugement de la Cour penale feder-ale par decision I. Fiskalgesetze des Bundes. -Zollwesen. NO 61. 345 du Conseil federal du 20 Fevrier 1894, aux termes des art. 125 litt. 3 et 227 in fine de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 22 Mars 1893. La seance est publique; eUe est ouverte a 8 beures du matin. Comparait M. Ie procureur-general de la Confederation Scherb. L'accuse Cesar Baillard se presente assiste de l'avocat Rutty a Geneve; l'accuse Jean Baillard, qui, au dire de l'a- vocat prenomme est malade depuis pres d'une annee, ne se presente pas. Font defaut les temoins ci-apres : Ernest Baillard, a Geneve, frhe des prevenus., qui a declare ne pas vouloir deposer vu ses relations de parente avec eux; Ponge Emile, Fran ;ais, precedemment negociant a Geneve, actuellement a Paris, lequel a allegue que !Sa presence aux debats aumit pour effet de lui faire perdre la position qu'il occupe dans cette derniere ville, et Brun Charles, precedemment employe et caissieI' du predit Ponge, Ie dit Brun n'ayant pu etre atteint par l'assignation. La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de pro ceder disciplinaire- ment contre ces deux derniers temoins, leg mesures qui se- raient prises contre eux ne paraissant pas pouvoir aboutir. II est procede a l'interrogatoire du prevenu Cesar Baillard, age de 41 ans, domicilie rue Fendt a Geneve. Nt Ie president interroge les temoins presents dans l'ordre suivant: Devaux, Jean-Etienne, de Geneve, y doruicilie, 44 ans, agent de recensement; Michoud, Jean-Louis, de Lausanne, 58 ans, receveur du bureau des douanes, a Moillesulaz ; Cornaz, Philippe, de Moudon, Cudrefin et N eucMtel, 38 ans, controleur des douanes, a Moillesulaz ; Coquoz, Alfred, d'Evionnaz, 41 ans, visiteur aux douanes, it Moillesulaz ; Hiroz, Jean, de Volleges (Valais), 45 ans, visiteur aux douanes, a Moillesulaz ; Seglias, Jean-Thomas, d'Ems (Grisons), 46 ans, sergent, chef de section des gardes-frontieres, a Moillesulaz ;
B. Strafrechtspflege. Fleuret, Ernest, de Bernex (Geneve), 35 ans, visiteur a la douane, bureau petite vitesse de Cornavin (Geneve) ; Bachmann, Oscar,de Zofingue, 33 ans, receveur des douanes , Th A , a onex; Berl'a, Jean-Louis, de Champery, visiteur aux douanes fMe- raIes, aux Eaux-Vives; Chevalley, Jules, de ThieI'I'ens, a Geneve, 27 ans, commis chez Baillard freres ; Billonneau, Pierre, de Geneve, 38 ans, representant de commerce, a Geueve; Charbonniel', Eugene, de Carouge, 39 ans, representant da commerce; Longerey, 46 ans, Franliais (Haute-Savoie), commissionnaire, a GenElVe; Bachelard, John, a Nyon, 42 ans, employe aux entrepöts de Geneve; Tholozan, Joseph, d'Entre-deux-Guiers (France), agent en douane et agent de niclamations pour le compte de particuIiers aupres de Compagnies de chemins de fer. Dn pro ces-verbal special de ces depositions, auquel iI est I'envoye, a ete dresse seance tenante et signe par les temoins. M. 1e procureur-general verse au dossier une lettre de l'office des faillites de Geneve, du 25 Mai 1894, relative a l'intervention de la mais on Coruble, a Paris, dans la faillite du sieur Ponge. Aucune autre requisition ll'etant faite, M. le president rend attentifs les temoins Billonneau, ChevalIey et Charbonnier dont les depositions ont paru suspectes, aux dispositions de l'art. 82 de la loi sur la procedure penale federaIe du 27 Aout 1851 statuant que lorsqu'il existe des indices graves sur la faussete de la deposition d'uu temoiu, la Chambre criminelle peut, sur requisition ou d'office, faire arreter le temoin sur-le- champ ou le renvoyer a l'autorite competente. Les susdits ternoins decIarent persister dans leur deposition. Sur ce, tous les ternoins sont licencies, et autorises a se retirer definitive- ment. M. 1e procureur-gelleral se reserve, pour le cas Oll Ia Cour I. Fiskalgeselze des Bundes. -Zollwesell. NO 61.
ne ferait pas usage a l' egard des 3 temoins prementionnes, de 1a latitude que lui accorde l'art. 82 susvise, de provoquer une enquete penale contre les dits temoins. M. le procureur-general continue a avoir la parole pour son requisitoire ; il reprend ses conclusions ecrites du 7 Mars 1894, qui seront mentionnees plus bas. Eventuellement il eonclut a ce que, a defaut de paiement de tout ou partie de l'amende, ce qui reste du soit converti en plison (art. 28 de la loi du 30 Juin 1849 sur le mode de proceder a la pour- suite des contraventions et 151 de la loi sur l'organisation judiciaire federale). L'avocat Rutty est entendu dans sa defense. Le prevenu Oesar Baillard declare n'avoir rien ä. ajouter. Les debats sont declares clos par l L le president. La seance cesse d'etre publique pendant la deliberation de la Cour. Vu le dossier de la cause, d'ou resultent entre antres les faits suivants : Dn proces-verbal, dresse le 31 Decembre 1893 au bureau des douanes, a Moillesulaz, a constate ce qui suit : Hier a 3 heures de l'apres-midi le sie ur BaiHard Ernest (employe de la maison de camionnage Baillard freres) s'est presente devant notre bureau avec un camion attele d'un cheval et charge de: A. F. 1 a 12, 12 caisses plombees,
kg., et P. G. 694, 1 caisse plombee 193 kg. Ces mar- chandises etaient accompagnees des acquits a caution de Geneve P. V., Nos 8663 du 9. XII 1893 et 232 du 29. XII 1893, dont iI demandait la decharge. . Ayant eu des doutes sur le contenu des calsses; et le contrevenant ne voulant pas nous fournir aucun renseignement a ce sujet, nous avons fait proceder a lem ouverture et avons constate que les 12 caisses A. F. 1-12 designees sur l'acquit a caution N° 232 contenaient des monnaies etrangeres en cuivre et etaient intactes ; tandis que la caisse P. G. qui, sui- vant decIaration jointe au dossier aurait du contenir des chaussures en bois, contenait 2 sacs d'avoine et une certaine ql1antite de foin. Il y a ainsi substitution de marchändises et
B. Strafrechlspfiegp.. les contrevenants ont fraude un droit de douane de i1f18 francs. Comme Ie sienr Ernest Baillard n'avait indique aucun con- tenu de la caisse P. G. 694, illui avait ete fait, avant l' Ouver ture de celle-ci, une question it cet egard ; il pretendit d'aberd: l'ignorer, puis indiqua la presence dans la dite caisse d'une machine delicate it destination de la filature de Fillinges contestant au bureau de douanes Ie droit de rechercher c que pouvait contenir ce colis plombe. C'est alors que la caisse fut ouverte malgre les protestations de Baillard et qU'eut lieu la decouverte des sacs d'avoine et du foin. Sur Ie vu du proces-verbal susmentionne et des autres pieces du clossier, Baillard freres, camionneurs it Geneve, furent condamnes par prononce du Departement federal des douanes en date du 19 Janvier 1894 pour contravention it la loi sur les peages du 27 Aout 1851, art. 50 a, et en application des art. 56 de la loi sur les donanes dn 28 Juin 1893, et 12 de la loi sur Ie mode de pro ceder a la poursuite des contraven- tions, a payer: 1 ° en 1158 francs Ie droit fraude ; 20 en 46 320 francs nne amende s' elevant a 40 fois ce droit. Ce prononce fut communique a Baillard freres par lettre du 20 Janvier 1894; par lettre du 26 dit ceux-ci declarerent toutefois par l'intermediaire de leur avo cat qn'ils contestaient s'etre rendus coupables de la contravention relevee contre eux et entendaient ne pas se soumettre au pI'ononce du Departe- ment. Conformement a l'art. 9 de la loi sur Ie mode de pro ceder a la poursuite des contraventions, Ie Departement des peages, en date du 3 Fevrier 1894, porta l'affaire devant les tribu- naux competents, et Ie Conseil federal decida, par arrete du 20 Fevrier 1894, de deferer, ainsi qu'il a ete dit, les freres Baillard a la Cour penale federale par Ie Ministere public de la Confederation. Dans son office du 7 Mars 1894 Ie procureur-general de la Confederation a requis que Baillard freres soient, en confir- mation du prononce du Departement des peages du 15 Jan- I. Fiskalgesetze des Bundes. -Zollweseu. NO 61.
vier 1894 declares coup abies de contravention en matiere de douane et condamnes au paiement du droit fraude en 1158 francs, ainsi qu'it une amende de 46 320 francs, eventuelle- Illent a une amende a fixer par Ie tribunal, et aux frais. Le Ministere public federal, a l'appui de ces conclusions et outre les faits qui precedent, a invoque encore, en substance, les considerations ci-apres, corroborees d'ailleurs par les pieces du dossier. Le 9 Decembre 1893 les freres Baillard declarerent an bureau des peages de Geneve P. V. une caisse, qni etait im- portee de France par chemin de fer, marquee P. G. N° 694, du poids de 193 kilog; ils demanderent que la caisse fut plombee. Le contenu de la caisse etait indique chaussures en bois, l' expediteur etait H. Comble a Paris, et Ie desti- nataire Ponge a Geneve. II fut procede au plombage par Ie bureau dfls peages sans verification du contenu de la caisse. (Art. 38 du reglement d'execution du 18 Octobre 1881 pour la loi du 27 Aout 1851 sur les peages.) La marchandise fut taxee comme appartenant a la taxe la plus elevee pour mar- chandises plombees de provenance franc;aise, soit 600 francs par quintal, et il fut remis aux freres Baillard un acquit it. caution N° 8663. La caisse P. G. 694 est sortie de gare Ie 11 Decembre 1893. Le 30 Decembre Ernest Baillard s'arreta devant Ie bureau des peages de Moillesulaz avec un camion charge des 13 caisses mentionnees plus haut; E. Baillard fut requis de declarer la nature des marchandises, notamment du contenu de Ia caisse P. G. 694. II declara ne pas Ie connaitre, ne posseder aucune lettre de voiture y relative et avoir reliu peu de temps auparavant les deux acquits a caution de son frere; comme l'attitude de E. Baillard etait suspecte, que la declaration de transit n'etait pas regulierement signee et que Baillard avait ete condamne deja a reiterees fois pour contra- vention aux lois de peages, l'ouvertnre de la caisse eut lieu nonobstant l'opposition du dit Baillard, dans les conditions plus haut relatees, et elle amena la decouverte de l'avoine et du foin susmentionnes. Ponge, destinataire de la caisse en question, a declare, il
B. Strafrechtspflege. est vrai, n'avoir pas regu de caisse de Coruble a Paris et n'en avoir pas davantage commande, mais il resulte de 1a lettre du directeur de l'offtce des faHlites, produite aujourd'hui, que la maison Coruble est interyenue et a ete admise au passif de Ia faillite Ponge, -declaree dans l'interyalle, -pour la Bomme de 1023 fr. 22 c., representant 1e montant d'une fac- ture du 4 Decembre 1893, et que l'inscription de cette facture figure, dans Ia comptabiIite de Ponge, a l'avoir de Ia maison Coruble ; enfln que Ie failli a declare etre d'accord avec l'in- teryention de cette maison, et a reconnu ainsi Ia l"ealite de l'enyoi des dites marchandises. Le procureur-general ajoute encore qu'un examen minutieux des plombs fit constater qu'ils n'etaient plus intacts; qu'ils ayaient 13M ouyerls, la flcelle denouee, puis le tout remis au- taut que possible en bon etat, d'ou ii faut necessairement conclure que Ia substit.ution de marchandises a eu lieu sur le territoire suisse. Le defendeur des freres Baillard declare, sur Ia demande de monsieur 1e president, admettre que Ia Cour statue egale- ment, par son arret de ce jour, en ce qui concerne le sieur J ean Baillard, defaillant. Statllant et considerant en droit :
La Cour penale feclerale est competente en la cause aux termes de l'art.. 125 de 1a loi sur l'organisation judiciaire fede- rale, edictant que la elite Cour connalt aussi des contrayentions aux lois flscales de la Confederation, qui 1ui sont deferees par le Conseil federaI. Vart. 227 in fine de la meme loi dispose, en outre, que l'art. 16 de la loi federale sur le mode de proceder a la pour- suite des contraventions aux lois flscales et de police de la Confecleration, du 30 Juin 1849, est complete en ce sens qu'il sera loisible au Conseil federa de deferer le jugement des dites contravelltions a 1a Cour penale federale. 2° A teneur de l'art. 17, al. 4 de la loi du 30 Juin 1849 precitee, si les parties ou l'une d'elles ne se presentent pas, a moins qu'elles n'aient ete empech8es par un cas de force majeure, le tribunal passe outre au jugement, qui a la mem e l. Fiskalgesetze des Bundes. -Zollwescl1. NO 61.
force que s'il avait ete rendu en contradictoire. Dans I'espece non seulement i1 n'est pas prouve que le sieur Jean Baillarcl ait ete empecM de se presenter par une cause de force majeure, mais l'existence d'une cause de cette nature a ete expressement exclue par Ia declaration de l'avocat Rutty, son fonde de pouvoirs. TI y a donc lieu de statuer definitiyement aussi a son egard.
Au fond, l'existence d'une contrayention douaniere ne peut etre revoquee en doute en la cause. Il est etabli en effet que la caisse P. G. 694, adressee a Ponge comme contenant des chaussures, a ete plombee le 9 Decembre 1893 comme marchandise destinee au transit; que la meme caisse, sortie de Ia gare le 11 dit par Baillard freres, a ete de nouveau amenee par eux Ie 30 Decembre suiyant au bureau des peages de Moillesulaz, et que, ouverte par les employes du dit bureau, il a ete constate qu'elle contenait, au lieu des chaussures in- diquees, de l'avoine et dufoin, en poids a peu pres equivalent aux 193 kilos de chaussures qui devaient s'y trouyer. TI faut en conclure que Ia substitution a eu lieu en Suisse, en vue de frauder les droits de douane suisse frappant les chaussures. La declaration d'expedition de la dite marchandise de Paris a l'adresse de Ponge, doit en effet faire foi de son contenu, tant que la preuve de la substitution d'ayoine et de foin a la chaussure sur territoire frangais, avant l'arriyee a Geneye n'a pas ete rapportee. Or, bien que les prevenus aient pretendu que tel a reellement ete le cas, rien n'autorise a considerer cette preuve comme faite; la vraisemblance d'une semblable operation, inexplicable en elle-meme, et qu'aucun interet ne justifie, se heurterait d'ailleurs a tous les resultats acquis dans la cause. Il est d'abord certain, d'apres !'intervention de la maison Coruble a Paris dans la faillite de Ponge, que cette maison avait adresse a celui-ci le 4 Decembre 1893 une caisse de chaussures, d'une valeur de 1033 fr. 22 c. ; 01' Ponge n'a aucunement conteste le bien-fonde de cette production, et aucun indice ne permet d'ailleurs d'admettre que la dite caisse P. G. 694 soit arriyee en gare de Geneye ayec un autre con- tenu. n resuIte deja de la qu'on ne saurait accorder aucune XIX -1894
B. Strafrechtspflege. creance aux depositions contraires des temoins Chevalley Charbonnier et Billonneau, d'apres Jesquelles la presence d l'avoine et du foin dans la caisse aurait deja ete constatee en gare a Geneve, Ie 11 Decembre 1893, alors que Chevalley est venu chercher ce colis pour Baillard freres. En efi'et il serait inexplicable que Chevalley, employe de Baillard fTeres , en presence d'une decouverte semblable, eut fait neanmoins refermer et plomber la caisse pour Ie transit, sans faire pro- ceder a aucune constatation officielle, et, d'autre part, il est evident que si l'existence de l'avoine et du foin avait ete cons- tatee en gare, Baillard aine n'aurait pas manque de signaler ce fait, de nature a decharger sa maison de toute responsabi- lite lors de l'interrogatoire auquel il a ete soumis Ie 15 Jan- vier 1894 par Ie commissaire Benoit. Or a cette occasion, non seulement il n'a rien declare de semblable, mais il a dit au contraire que sa maison avait eu la lettre de voiture Ponge pour retirer la malle de chaussures en gare; qu'elle avait fait plomber la caisse et avait. ensuite remis la dite lettre a Ponge. Ce n'est que plus tard qu'a surgi l'allegation de l'ouverture de la caisse sur Ie quai de Ia gare, attestee il est vrai par les temoins susmentionnes, mais absolument nhle par les visiteurs des douanes federales, indiques d'abord par Chevalley comme ayant constate ce fait. A cela vient se joindre Ia deposition . importante du temoin Devaux, lequel a declare tenir de Brunt employe de Ponge, que la caisse am3tee a MoillesuIaz etait bien la meme que celle remise au magasin Ponge par Baillard freres; que cette caisse y avait ete videe de son contenu de chaussures, puis restituee aux dits Baillard sur leur demande. Enfin il a ete etabli que I es plombs de fermeture de la caisse en question avaient subi des manipulations et alterations, ce qui indique une operation d'ouverture clandestine, laquelle n'aurait eu aucune raison d'etre si Ie contenu de cette caisse eut ete, originairement, du foin et de l'avoine.
La contravention douaniere etant ainsi dument cons- tatee, Ia culpabilite des freres et associes Cesar et Jean Bail- lard, soit a titre d'auteurs principaux de la substitution, soit tout au moins a titre de complices, ne peut faire l'objet d'au- I. Fiskalnesetze des Bundes. - Zollwesen. NO 61.
cun doute, vu les nombreux indices concordants qui les desi- gnent en cette qualite; tous deux chefs de la maison Baillard freres, ils doivent etre reputes avoir eu connaissance des faits delictueu signaIes, perpetres dans leur interet economique, et y aVOlr coopere. Cette culpabilite resulte a l'evidence, d'abord du fait que les freres Baillard ont fait plomber la caisse dont il s'agit pour Ie transit, Ie 11 Decembre 1893 et , qu'apres I'avoir remise a Ponge, dans Ie magasin duqueI eIle parait avoir ete debarrassee de son contenu de chaussures ils la lui ont redemandee et I'ont presentee de nouveau e , apparence intacte, au bureau de Moillesulaz Ie 31 Decembre , pour etre reexpediee en France, contre decharge de l'acquit a caution, mais sans qu'une lettre de voiture reguliere accom- pagnat ce colis. La complicite des prevenus ressort en outre clairement de l'attitude de leur frere et employe Ernest Baillard, Iequel, apres s'etre oppose vainement, au nom de ses mandants, a l' ouverture de la caisse suspecte, a tente encore d'eviter cette operation, en declarant, contrairement a la verite, qu'elle contenait une machine tres fragile destinee a l'usine de Fillinges. Si l'on considere, en les rapprocbant les uns des autres, tous ces indices, la culpabilite des deux freres Cesar et Jean Baillard, comme associes de la maison de ce nom, est d'autant moins contestable qu'a plusieurs reprises deja ils ont ete punis d'amendes pour contraventions douanieres, ce qui doit avoir pour efi'et de les faire considerer comme se trouvant en etat de recidive. II est vrai qu'aucun jugement n'est intervenu de ce chef, attendu qu'ils ont declare se soumettre aux peines qui leur avaient ete infligees administrativement. Mais I'art. 14 de la loi federale sur Ie mode de proceder it la poursuite des contraventions, du 30 Juin 1849, statue que les actes de sou- mission de ce genre, prevus a l'art. 12 de la meme loi, ont force de jugement executoire, d'ou il suit que I'etat de reci dive peut resulter aussi bien d'un prononce administratif accepte par Ie contrevenant que d'un jugement rendu par l'alltorite judiciaire. nest d'ailleurs indifferent, au point de vue de la penalite
B. Slrafreehtspllege. encourue, que les accuses soient consideres comme auteurs principaux de la contravention, ou comme simples complices , pnisque 1'art. 56 de la loi sur les peages du 27 Aout 1851 , encore applicable au point de vue des elements constitutifs et de Ia qualification de la dite contravention commise le 30 Decembre 1893, soit bien avant l'entree en vigueur de Ia Ioi nouvelle, dispose, comme d'ailleurs l'art. 59 de cette derniere Ioi, que les receleurs et les complices de contravention en matiere de peage eneourent les memes peines, comme s'ils etaient des auteurs.
En ce qui coneerne speeialement Jean Baillard, qui n'a pas comparu a l'audience de ce jour, il a ete allegue, a la;verite, qu'il n'avait pris aucune part a Ia contravention, son etat de maladie l'ayant empeche de s'oceuper des afiaires de Ia maison dont il est associe. Outre que cette allegation a ete fonnulee pour Ia premiere fois a l'audienee de ce jour, Baillard n'a entrepris aucune preuve a ce sujet, alors qu'il lui eut ete eependant faeile d'indiquer les elemeuts de preuve a l'appui de cette affirmation. Comme, d'autre part, il aurait beneficie aussi bien que son frere et associe Cesar Baillard du gain illicite resultant de Ia fraude commise, si celle-ci n'avait pas ete decouverte, il n'existe aucun lllotif pour faire une distinc- tion entre les deux associes au point de vue de la culpabilite. 50 Les prevenus devant etre decIares tout au mo ins com- pli ces de Ia contravention prevue arart. 50 de Ia loi feder ale de 1851 sur les peages, il y a lieu, en ce qui a trait a la fixa- tion de la peine, de faire application, d'apres les principes generaux en cette matiere, des dispositions penales de la loi de 1893 sur les douanes, plus favorables aux accuses que ceHes de Ia loi precedente ; a son art. 56 en effet elle menace quiconque a commis pour la premiere fois une des contraven- tions prevues a l'article precedent, d'une amende pouvant s'elever a. 20 fois le montant du droit fraude, sans fixer de minimum, et elle statue en outre qu'en cas de recidive la peine doit etre aggravee et peut etre portee au double du maximum de l'amende prevu pour la premiere contraventiol1, sans prejudice du droit fraude, tandis qu' au contraire, d'apres
Ia Ioi du 27 Aoftt 1851, la peine pouvait aller, en cas de recidive, jusqu'a une amende de 60 fois le montant du droit fraude, et meme, en cas de circonstances aggravantes, a deux ans d'emprisonnement. Le droit fraude a etß evalue par l'administration au mon- tant de 1158 francs, et le tribunal de ceans n'a pas mission pour revoir cette appreciation, en ce qui concerne le paiement, par les prevenus, du droit simple. En ce qui touche en re- vanche l'application de l'art. 56 susvise, il est evident que l'amende a prononcer ne doit l'etre qu'en prenant pour base Ie droit reellement frande, c' est-a-dire celui afferent a l'impor- tation de chaussure, droit s' elevant, pour la categorie tarifee le plus haut. a 150 francs par 100 kilos. En effet, la fraude a consiste en realite en ce qu'on a tente d'introduire en Suisse, sans payer de droits, des chaussures venant de France ; 01' la somme de 1158 francs susmentionnee ne represente pas le droit frande, mais n'est que le montant de la cantion, soit garantie, calculee sur le droit le plus fort perttu sur des articles d'importation franttaise, soit 600 francs par 100 kilos, et exigee pour qu'il puisse etre procede dans des conditions regnlieres a une operation de transit. (Reglement d'execution du 18 Octobre 1881, art. 38.) D'apres le mode de calcul qni pn3cede, le droit fraude sur Ia caisse de chanssures dont il s'agit s'eleve, pour 193 kilos, a 289 fr. 50 c., et il y a lieu de prononcer l'amende contre Ies accuses en prenant en consideration que, comme il a ete dit plus haut, Hs se trouvent en etat de recidive. Si l'on envisage toutefois que les reciclives en question ne resultent pas de jugements penaux, mais d'actes de soumission volontaire des freres Baillard ades prononce::! disciplinaires de l'admi- nistration, la condamnation de chacun des dits accuses a une amende de vingt-cinq fois Ie droit frande apparait comme une repression sufftsante des actes delictueux, soit contraventions, dont ils se sont rendus coupables. L'amende doit en effet etre prononcee individuellement contre chacun des contrevenants, car, bien que la jurisprudence suivie jusqu'ici par l'autorite administrative semble avoir consacre un principe contraire, il
B. Strafrechtspfiege. n'en est pas moins hors de doute que les amendes Pl'eVUes en matiere de contraventions douanieres ne peuvent, comme les peines en general, frapper que des personnes physiques et non des personnes juridiques; c'est ce qui resulte d'ailleurs avec evidence de la disposition legale qui, en cas de non paiement, transforme les amendes en emprisonnement. En condamnant chacun des deux associes individuellement a l'amende, Ie present jugement Iaisse d'ailleurs intacte la question de savoir si et en queUe mesure Ia maison Baillard freres est civilement responsable du montant total des amendes prononcees contre ses membres. 6° L'art. 28 de la loi federale du 30 Juin, modifiee var la disposition generale de l'art. 151 de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 22 Mars 1893 prevoit que a dMaut de paiement de tout ou partie de l'amende, ce qui reste du est converti en prison ou en travau..x publics sans detention, a raison d'unjonr d'emprisonnement ou de travaux publics pour 5 francs, la duree de l'emprisollnement ne pouvant toutefois pas depasser une annee. Par ces motifs et vu les conclusions du procureur-gemlral de la Confederation, Vu en outre, en ce qui concerne les frais, l'art. 220 de la loi sur l'organisation judiciaire federale susvisee, La Cour penale federale prononce : Cesar Baillard et Jean Baillard, I'un et l'autre associes de la maison Baillard freres, camionneurs a Geneve, sont declares chacun coupable de contravention en matiere de douane, dans Ie sens de l'art. 50 Iettre a de la Ioi federale du 27 Aout 1851 sur les peages, et en consequence condamnes, indepen- damment du paiement du droit fraude, en application de l'art. 56 de la loi federale sur les douanes, du 28 Juin 1893, anx peines ci-apres :
Cesar Baillard an paiement d'une amende de vingt-cinq fois Ie montant du droit fraude, soit de sept mille deux ent trente sept francs cinquante centimes (7237 fro 50 c.) II. Polizeigesetze des Bundes. -Fabrik und Handelsmarken. N° 6:1. 357 20 Jean Baillard au paiement d'une amende de vingt-cinq fois Ie montant du droit fraude, soit de sept mille deux cent trente-sept francs cinquante centimes (7237 fl'. 50 c.) En cas de non paiement de tout ou partie de l'amende, ce qui en restera du sera, pour chacun des condamnes, couverti en emprisonnement a raison d'un jour par cinq francs, sans que toutefois Ia durae totale de l'emprisonnement puisse ex:. ceder pour chacun d'eux une annee, l'execution de la peine ayant lieu a Geneve. II. Polizeigesetze des Bundes. Lois de police de la Confederation. Fabrik-und Handelsmarken. -Marques de fabrique. 62. Urteif be staHattonnl)ofe ,lom 18. Weed 1894 in ad)en 2anbauer te. gegen Sinort. A . .Jut .Juui 1891 reid)te II. S). stnorr bel ben fd) 3erifd)en erid)ten gegen bie , nl)aber ber irma anbauer ; ic in 2ad)en .Jfrae! 2anbauer, :DCtbib 2CtnbCtuer unb . e(bernl)etm, fonie sm. j)eta ag efd)aftnf tl)rer berfel6en egen )llerIenung be smCtrfen red)te trCtffIage ein. ie )lledenung tome bCttin fJejtel)en, ba% bie ituta 2aubauet ie. im ,5)anbel mit il)ten u:p:pentafeln :probuften cine bet bom ttafffager be:ponierten unb tm ,5)Ctnbe( Qmt b(Cttt beroffentHd)ten smarfe tr. 3266 nCtd)al)mte unb ge lJruud)te. :Da stantonngerid)t bOlt d) t)3 l.lie mit UrteU .lOut 25. mat 1893 bie trCtffICtge CtO, rid) bCtrauf ftunenb, ba 1 bCt l.lon ber irmCt stnorr be:ponierte iffiaCtrenaeidjen rid) uid)t nur Ql smCtde, fonbern and) a( tiquctte barfteUc . .Jnforoeit c fid) nun um rentere I)anbfe, fei biefefbe gefnnd) nic1)t gefd)unt. .Jnt iilirigen abel' fonne bie CtU einem ?Biencuforb fJeftel)enbe IDeCttfe ber itma .Rnon mit bent fcrbefd)iIb bel' ?Bef(agten, 11.liell.lQnr Qud) bie Umritl)mung af al)nHd) erfd)eine, bei einiger m:ufmerf lamfcit nid)t lJer ucd)felt lucrben. IDCit ntfd)eib born 27. SDc3embet 1893 1)06 bie II. m:6teUung