Art. 9 and 32 of the federal law of 25 June 1891 on the civil status of persons established or staying in Switzerland; Art. 49 of the Fribourg law on natural children; distinction between actions concerning civil status and personal damages/support claims: an action brought by the mother against the alleged father for contribution to the child's maintenance and education is a personal claim, governed by the law of the forum and subject to the defendant's domicile. Such proceedings do not determine filiation or the child's civil status, but only the pecuniary obligation; the cantonal court's assessment of proof and presumptions is not reviewable absent arbitrariness or denial of justice. The Federal Tribunal's jurisdiction under Art. 38 of the federal law extends to disputes on the law's application.
A. Staatsrechtliche Enlscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. 10. Arret du 21 Fevriel' 1894 dans la cause Pietri, Le 111VIai 1892 Crescentia Liebermann, de Wnrmlingen (Wurtemberg) sommeIiere a l'hOtel du Chasseur, a Fribourg, agissant en vertu de l'art. 49 de la loi sur les enfants natu- 1'els, a ouvert une action en paternite contre Edouard Pietri, Franqais, voyageur de commerce, domicilie a Fribourg, aux fins de Ie faire condamner a contribuer a l'entretien et a l'education de l'enfant dont elle etait enceinte, et a payer a Ia demanderesse a titre de dommages-interets la somme de 100 francs par annee pendant les quatre premieres annees, et la somme de 200 francs annuellement a partir de ces quatre premieres annees et jusqu'a ce que l'enfant qu'elle a mis au monde ait atteint l'age de 18 ans revolus. Le 28 Aout 1892 la demanderesse mit au monde un enfant .o.u sexe masculin, ne a terme. Le tribunal de la Sarine, par jugement du 9 Decembre 1892 a acljuge a la demanderesse ses conclusions. Dans son arret du 27 Fevrier 1893la Cour cl'appel, statuant d'abord sur la question de savoir d'apres queUe legislation les tribunaux fribourgeois doivent juger Ie cas, a decide que la loi fribourgeoise est seule applicable en la matiere; qu' en efl'et la loi federale sur les rapports de clroit civil n'est entree en vigueur que Ie 1 er Juillet 1892, soit apres l'ouverture de raction cle la demilllderesse; qu'il s'en suit qu'elle est inap- plicable au present litige, et qu'en particulier !'invocation de ses art. 9 et 32 est inadmissible; que Pietri n'est donc pas en droit de pretendre qu'en application des predits articles et vu sa qualite de Franqais, il est regi par la loi de son lieu d'origine quant a l'action actuelle, laqueUe ne serait autre, selon lui, qU'une obligation alimentaire fondee sur la parente. L'arret de la Cour se fonde, en outre, en substance sur les motifs suivants : L'art. '1 du Code civil fribourgeois, sur l'application du droit cantonal est applicable, et l'on ne se trouve en presence d'aucune exception a la regie posee par cet article, d'apres Ill. Civilrechtl. Verhaltnisse der NiedergeJassenen und Aufenlhalter. N° 10. 43 laqueUe les lois du canton de Fribourg regissent toutes les personnes et tous les biens qui se trouvent dans son territoire. L'ancienne loi sur les enfants naturels statuait a l'art. 225 in fine que par l'adjudication de l'enfant naturel a la mere, lors- que Ie pere confessant ou convaincu etait etranger au canton, il n'etait nullement prejudicie a raction en indemnite que la mere pourm exercer contre l'etranger pour les frais d'entre- tiell et d'education de l'enfant; ainsi que cela resulte des textes compares de l'ancienne et de la nouvelle loi, aiusi que du message du Conseil d'Etat accompagnant cette derniere, Ie principe emis a l'art. 220 susvise a ete maintenu par Ie legislateur de 1871. n s'agit .. au surplus, en pareille matiere, d'ulle question d'ordre public, lequel veut que l' enfant naturel soit entretenu et eleve, non seulement par sa mere s'il n'est pas reconnu, mais encore par celui que celle-ci prouvera en etre Ie pere (art. 49). Bien que Ie fait de la paternite puisse tre ellYisage comme la base de raction prevue a ce dernier article, celle ci n'en constitne pas moins une action person- nelle, pour laquelle Ie defencleur doit etre recherche a son domicile de Fribourg; cette action ne vise point en efl'et une question d'etat, ne touche pas au statut personnel, -auquel eas Pietri serait regi par les lois de la France, son pays d'ori- giue (art. 3, C. C. frib.), -mais elle constitue une simple reclamation pecuniaire; c'est la demande d'allocation d'nne somme d'argent qui forme Ie veritable objet du proces, et, en l'accordant, Ie jugement ne vaudra qu'eu egaI'd a la pres- tation pecuniaire, et ne saurait prejuger en rien la question de lien de paternite. En ce qui concerne les exceptions du defendeur, il n'est point etabli que la demanderesse ait mene une vie dissolue, ni que Pietti n'ait pu avoir des relations charnelles avec elle a l'epoque de la conception de l'enfant; l'exception tinne par Ie defendenr du fait que la fille Liebermann anraH, a cette me me epoque, cohabite charnellement avec un autre homme, a ete abrogee par l'art. 55 de la loi nouvelle de 1871. sur les enfants naturels, laquelle ne fait plus aucune mention d'une pareille exception. Au fond, il y a lieu de rechercher si demoiselle
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. II. Ahschnitt. Bundesgesetze. Liebermann a prouve que Pietri est Ie pere de l'enfant dont il s'agit; en pareille matiere Ia preuve directe du fait de ht cohabitation etant difficile, et meme impossible dans la plu- pant es cas,. Ie juge uoit se bomer a tirer les consequences qUI lUI paralssent ressortir des faits enonces et reconnus constants, soit a se baser sur des presomptions et a ce defaut prononcer librell:ent suivant sa conviction (art. 11 C. P. C.). Or toutes les clrconstances de la cause, enumerees dans ranet, constituent autant d'indices et de presomptions de l'ensemble desquels la Cour acquiert la conviction que Pietri est bien l'auteur de la grossesse de la demanderesse, partant Ie pere de l'enfant que celle-ci a mis au monde Ie 28 Aout 1892. En se fondant sur ces considerations la Cour, en confir- mation du jugement inferieur, a admis Crescentia Liebermann dnns .S?S emandes principales, et condamne en consequence Pletn a lUI payer: a) pendant les quatre premieres annees a partir du 28 Aout 1892, une indemnite annuelle de 100 fro et b) a partir de ces 4 ans, et jusqu'a ce que l'enfant ait atteint l'age de 18 ans revolus, une indemnite annuelle de la francs. C'est contre cet arret que Pie'tri recourt au Tribunal federal pour deni de justice, concluant a. ce qu'illui plaise annuler Ie dit arret, declarer Ie droit franQais applicable et, partant. rejeter la demande de la fille Liebermann. A l'appui de ces conclusions, Ie recourant fait valoir en resume ce qui suit: L'arret attaque condamne Ie recourant sans preuves, et en se basant excluslvement sur les allegues de la fille Lieber- mann. La loi du 23 Mai 1871 a retire aux filles enceintes la foi que l'ancienne loi attribuait a leurs assertions, et les a condamnees a faire la preuve de Ia paternite conformement aux art. 49 et 50 de dite Ioi. Or l'art. 2171 C. C. oblige celm qui allegue un fait a Ie prouver materiellement; il ne s'agit done pas snulement de savoir, comme Ie suppose Ia Cour, si les accusatIOns de la demanderesse sont vraisemblables. La preuve des relations charnelles n'a point ete faite et il a ete fait etat :le irconstances non etablies au proces, i savoir que Ie propnetalre de l'h6tel de Bellevue aurait elil renvoyer Ill. Civilrechtl. Verhaltnisse der Niedergelassencn und Aufenthalter. No 10. 45 Pietri pour son inconduite. Mais, en dehors de ce premier motif, Ie recourant insiste surtout sur ce qu'il aurait ete vic- time d'une fausse application de la loi; il invoque et produit nne consultation, aux termes de laquelle, bien que la clemande de l'actrice ait ete introduite avant l'entree en vigneur de la loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens etablis et en sejour, soit avant Ie 1 0r Juillet 1892, Ie juge fribour- geois aurait du appliquer a cette demande l'art. 9, combine avec l'art. 32 de cette loi, et en consequence statiler, non point d'apres la loi fribourgeoise du 23 Juin 1871, mais d'apres la loi franQaise. Dans son arret Fragniere contre Duriaux (Recueil XIV, page 121) Ie Tribunal federal a estime que l'action autorisee par la loi de 1871 puisait son fondement dans Ie droit de famille, et se trouvait comprise dans les re- serves faites a l'art. 76 C. O. Cette maniere de voir est celle de la plupart des auteurs, qui admettent que l'action en paternite, et meme pour obtenir une pension alimentaire, fait partie du statut personnel; or l'art. 8 de la loi federale du .29 Juin 1891 precitee s'applique aces sortes d'actions, basees sur la parente legitime ou naturelle, et comme Ie droit fran- (,iais exclut l'action en clommages-interets basee sur la pater- nite, il s'ensuit que Ie recourant Pietri devait etre libere purement et simplement des fins de la demancle, de par son statut et de par l'art. 32 de dite loL L'action n'est pas ex delicto ou quasi ex delicio, il s'agit d'un droit de famille, acquis seulement par la naissance de l'enfant, et non par sa conception jdonc Ia loi federale etait applicable a l'enfant ne Ie 28 Aout 1892, en matiere d'alimentation, il s'agit en effet de l'enfant, et non de la mere. En tous cas les art. 1, 2 et 3 C. C. fribourgeois obligeaient la Cour canton ale a appliquer a Pietri la loi nationale. L'art. 1, confirme par les art. 2 et 3, fait rentl'el' implicitement dans les questions de statuts l'ac- tion en alimentation basee sur Ia paternite. Dans sa reponse demoiselle Liebermann conclut a ee qn'il plaise au Tribunal federal: a) Declarer non fonde Ie recours, et connrmer purement et simplement l'arret attaque;
46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgcsetze. b) Accueillir en consequence avec Ia Cour d'appel de Fri- bourg, Ia demande en indemnite de Ia fiUe Liebermann. Preliminairement, declarer inadmissible la demande el'en- quete que formule la partie Pietri a l'adresse de la ConI' cantonale, et qui touche son delibere a huis clos. L'opposante au recours appuie ces conclusions sur les con- siderations dont suit Ie resume. En appnkiant comme eUe l'a fait les aUegues reciproques de fait des parties et leurs moyens de preuve, Ia Cour a agi dans sa competence souveraine : cette appreciation lie Ie Tri- bunal federal; il ne saurait s'agir de ce chef d'un deni de justice, pas plus qu'en ce qui a trait a l'interpretation et a l'application du droit cantonal en Ia cause, a moin8, ce qui n'est pas, que Ie juge n'ait viole consciemment Ie droit en faisant acception des personnes et en prononQant arbitraire- ment. De plus, Ie droit fral1Qais n'etait pas applicable a 1'es- pece, et c'est avec raison que Ia Cour ne Fa pas applique. En effet, Ia loi federale, dont les art. 9 et 32 auraient pu fonder l'application de la loi franQaise, n'est entree en vigueur que Ie 1 er Juillet 1892; or demoiselle Liebermann se presentait Ie 19 Janvier cleja devant Ie President du tribunal de la Sarine, et lui declarait qu'eUe se trouvait enceinte illegitimement depuis Ie mois de Decembre precedent des reuvres du defen- deur Pietri, et Ie H lVIai suivant demoiselle Liebermann ouvrait action contre ce dernier. Donc les dispositions susvisees de la loi federale sont inapplicables en vertu du principe de Ia non-retroactivite des lois. Indepenclamment de ce qui precede, la loi feclerale en question est inapplicable, en soi, i l'action en dommages-interets telle que la regIe Ia legislation fribouI'- geoise. L'art. 9, a!. 2 de cette loi federale figure SOllS Ie titre de Ia puissance paternelle, ce qui demontre que l'obligation alimentaire regIee par cette disposition est celIe qui se fomIe exclusivement sur Ia parente legitime, par opposition a cel1e fondee sur la paternite illegitime. S'il en etait autrement, Ia dite loi federale aurait pour effet de supprimer, dans plusieurs cantons, l'autonomie cantonale en matiere de filiation illegi- time, et de l'action en paiement de la dette a1imentaire qui en III. Civilrechtl. Verhiillnisse der l'iiedergelassencn und Aufenthalter. N° 10. 47 decoule. Or Ie Tribunal federal a declare a propos de l'ap- plicabiIlte des art. 50 ss. C. O. que telle n'etait point !'inten- tion du Iegislateur federal, Ia nature de l'action qui est en cause se fondant, avant tout, sur l'ordre public tel qu'il est entendu dans chaque canton qui cons acre cette so1'te d'action. La doctrine et la jurisprudence concordent d'ailleurs a con- siderer cette action comme une action purement personnelle, en ctommages-interets ; la loi fribourgeoise de 1871 lui imp rime ce caractere, et dispose meme qu'elle appartient a la com- mune de Ia mere (art. 6 et 34). A l'appui de ceUe these" l'opposante au recours cite plusieurs auteurs. Au surplus, toujours selon elle, l'admission du recours equivaudrait a con- sacrer entre les citoyens suisses ou etrangers domicilies en Suisse une veritable inegalite de traitement, et violeI' ainsi l'art. 4 de Ia Constitution federaIe; suivant Ie systeme du recours, la fille fribourgeoise seduite par un FranQais, un Alle- mand, etc., meme par un citoyen suisse dont Ie canton d'ori- gine ne consacrerait point l'action admise dans Ie canton de Fribourg pourrait impnnement avoir abuse d'elle, et perpetrer, sans Ie rep areI', cette sorte de quasi-delit civil que l'art. 76 C. O. laisse regir exclusivement par Ie droit cantonal, comme relevant de l'ordre public dans chaque canton; en revanche nne FranQaise, une Anglaise, etc., voire meme une ressortis- sante d'un canton ou l'action dont il s'agit n'est pas admise, pourrait, en cohabitant charnellement avec un ressortissant Fribourgeois dans un de ces cantons, atteindre nonobstant son seducteur dans son pays d'origine, en vertu des principes preconises par Ie recourant. Dans leur replique et dupJique les parties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Le Tribunal federal est competent enl'espece en ce qui touche Ie pretendu dem de justice lont se plaint Ie recourant, aussi bien que sur Ia question de savoir si Ia Ioi d'origine de ce dernier est ou non applicable. A ce dernier egaI'd il s'agit en effet de l'application de la loi federale du 25 Juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour,.
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. laquelle dispose, a son art. 38, que Ie Tribunal federal con- naitra, en la forme fixee pour les recours de droit public, de toutes les contestations auxquelles I'application de la dite loi donnera lieu. Cette competence du tribunal de ceans n'a d'ailleurs ete contestee d'aucune part relativement au litige actuel.
Le deni de justice alIegue par Ie recourant consisteralt en ce que celui-ci aurait ete condamne sans que la preuve de sa paternite ait ete rapportee par la demanderesse, et en ce que la Cour d'appel aurait admis, sans preuve suffisante, que Pietri a ete renvoye par son maitre de pension pour cause de mauvaise conduite. Le prononce de la Cour sur ces points n'implique toutefois pas de deni de justice au prejudice du recourant ; il s'agissait en eft'et de l'appreciation de preuves et de l'application du droit cantonal, et a ce double point de vue Ie tribunal can- tonal etait seul competent pour statuer definitivement. n n'y aurait recours de ces chefs au tribunal de ceans que s'il etait etabli que l'arret attaque a ete rendu arbitrairement, dans l'intention de frustrer une partie d'un droit clairement etabli, en faisant acception des personnes ou en donnant a un texte de loi une interpretation absolument incompatible avec son sens evident. Or rien de semblable n'existe dans I'espece; Ie juge s'est borne a prononcer sur les deux points dont il s'agit, d'apres sa libre conviction, en prenant en consideration les faits admis par lui comme constants, et en ce faisant il a agi dans les limites de ses attributions exclusives. Le recourant n'a d'aiIleufs pas attache lui meme une im- portance capitale a ce premier grief, qu'il declare n'avoir formule que secondairement, tandis que Ie recours porte en premiere ligne et surtout sur la circonstance que la Cour fri- bourgeoise a applique a la contestation Ie droit cantonal, et non Ie droit fran , ais, alors que Pietri est ressortissant de la France.
Le recourant estime qu'en ce faisant la Cour cantonale a viole l'art. 9 de la loi federale, precitee, sur les rapports de droit civil disposant que l'obligation alimentaire fondee sur III. Civilrechll. Verhaltnisse der Niedergelassenen und AufenthaJter. N° to. 49 la parente est regie par la loi d'origine de la personne qui doit les aliments et l'art. 32 ibidem, leqnel stipule que Ies dispositions de la dite loi sont applicables, par analogie, aux etrangers domicilies en Suisse. Pour resoudre cette question, il y a lieu de rechercher d'abord queUe est la nature juridique de I'action dont il s'agit. A cet egard il faut remarquer que la dite action ne se caracterise pas comme une action en determination du statut de l'enfant illegitime, puisqu'elle se fonde sur la disposition de l'art. 49 de la loi fribourgeoise sur les enfants naturels, du
Mai 1871, attribuant a la meTe de l'enfant naturel la faculM de faire condamner celui qu'elle prouve etre Ie pere du dit enfant a contribuer a SOl1 entretien et a son education, et que l'art. 6 ibidem declare expressement que cette action n'a point pour but d'influer sur I'etat civil de l'enfant, mais que celui-ci continue a suivre la condition de sa mere, quel que Boit Ie resultat de l'action en indemnite. D'aiIleurs les con- clusions prises par la demanderesse ne tendent point a fixer l'etat civil de l'enfant Liebermann et a faire constater a cet eft'et Ia paternite du sieur Pietri, mais uniquement a faire con- damner ce dernier a contribuer, par voie de dommages-inte- rets a payer a la mere, a l'entretien du dit enfant jusqu'a ce qu'il ait atteint sa dix-huitieme annee. Au surplus, Ie caractere de cette action resulte clairement de la suscription meme du titre II, duquel l'art. 49 susvise fait partie, intitule parlant de ... l'action en dommages-interets accordes a la mere et a la commune d'un enfant naturel, et Ia Ioi fribourgeoise de 1871 affirme ce meme caractere dans plusieurs de ses articles (voir art. 51, 53, 54) et elle soumet Ia dite action au for de l'action personnelle (art. 51). 40 L'action de l'art. 49 de la loi fribourgeoise compete .ainsi a la mere, en son pro pre nom, et non point en celui de I' enfant, et comme la mere ne se trouve dans aucun lien de parente avec l'anteur de sa grossesse, l'obligation alimentaire imposee a Pietri par l'arret de la Cour n'est point fondee sur la parente, et ne rentre pas dans la categorie de celles pre- vues a l'art. 9, al. 2 de la loi federale de 1891, lesqueUes xx -1894
A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. Bont r(;gies par la loi dn lieu d'origine de la personne qui doit les aliments; c'est une reclamation essentiellmIlent person- neUe, fondee sur un rapport d'obligation et pour laquelle Ie debiteur doit etre recherche devant Ie juge de son domicile r conformement a l'art. 59 de la Constitution federale. 50 :Meme en admettant que la dite action puisse appartenir a l'enfant, comme ayant sa source dans un rapport de parente naturelIe, il n'en resulterait pas que l'art. 9, al. 2 de la loi de 1891 soit applicable, et que cette action doive etre intentee au lieu d'origine du pere naturel. En effet cet article suppose que Ie rapport de parente soit l'objet de la contestation, ce qui n'est pas Ie cas en l'espece; l'arret de la Cour fribour- geoise se borne en effet a condamner Ie recourant a des dom- mages-interets, sans proclamer sa paternite dans son dispo- sitif, sans etablir ainsi un rapport de filiation entre Pietri et l'enfant de la fille Liebermann, sans attribuer a ce dernier Ie droit de reclamer des aliments du recourant, du chef de la. paternite de celui-ci. La Cour cantonale n'aurait d'ailleurs pas eu competence pour pro ceder a une pareille attribution de paternite, puisque, aux termes de l'art. 8 de Ia loi fMe- rale de 1891, l'etat civil d'une personne, notamment sa filia- tion legitime ou illegitime, est soumise a la legislation et ala. juridiction du lieu d'origine. La decision de la Cour ne fait ainsi chose jugee qu'a l'egard de la prestation pecuniaire allouee a la demanderesse, et nullement a l'egard d'un lien de paternite entre Pietri et l'enfant Liebermann.
L'objection consistant a dire qu'il existe une parente naturelle de sang entre l' enfant ne hoI'S mariage et son geni- teur, que Ie pere est tenu par ce motif a des aliments envers Ie dit enfant, et que par consequent l'art. 9 de la loi federale precitee, lequel parle de l'obligation alimentaire fondee sur la. parente est applicable, -n'est point fondee. L'art. 9 n'a .evidemment pas cette signification. L'obligation alimentaire visee par cet article n'est pas celie a laquelle Ie pere naturel est tenu a la suite d'une action intentee par la mere, mais celIe qui a sa source dans un rapport de parente, au sens legal du mot, existantentre deux personnes. Un pareil rap- Ill. Civilrechtl. Yerhiiltnisse der Niedergelassenen lind Aufenthalter. N0 10. 51 port de parente existe entre la mere de l'enfant naturel et celui-ci, il n'existe point entre Ie pere de l'ellfant illegitime et ce dernier. n resulte d'ailleurs du message du Conseil federal relatif a la loi du 25 Juin 1891, comme de l'opinion des commentateurs, que ni l'art. 8, ni l'art. 9 de cette Ioi pas plu que la dite loi dans son ensemble, ne sont applicable aux aCnInns a fin d pnestations alimentaires du genre de celIe dIngee, dans I espece actuelle, par Crescentia Lieber- mann contre Ie sieur Pietri. (Voir Feuille federale 1891 III page 4 O; de Salis, Zeitschrift fitr Schweiz. Recht, vol. XXXI: page .3D2; Desgouttes, Les rapports de droit civil des S1tisses etablts ou en sejour en Suisse, pages 117 118 125 et ss)
C ' ". ,0 est. des.lors avnc aison que la Cour d'appel a appli- que Ie drOIt fnbourgeols a Ia presente action en indemnite et qu'elle Fa consideree comme une action personneIle pou; laquelle Ie defendeur doit etre recherche a son domicile a Fribourg, et non dans son pays d'origine ou selon les lois de ce pays, comme ce serait Ie cas si l'action actueIle visait une question d'etat, et touchait au statut personnel. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.