Art. 126 CO; legal subrogation by payment through an intermediary; effect on sureties. Where the third party supplies funds to the debtor on condition of being replaced in the creditor’s position, and the creditor is duly informed that the payer is to take her place, legal subrogation is established even if the payment is technically made through the debtor as intermediary (consid. 5). An express receipt subrogating the payer, together with contemporaneous correspondence and a final deed preserving the original obligations and rejecting novation, suffices to uphold the creditor’s rights against solidary sureties. Subsequent contrary declarations by the creditor cannot prevail over the clear wording of the subrogating receipt. Objections concerning succession standing or cantonal procedural law remain outside federal review in this setting (consid. 1-2).
C Cidli echtspilege. 90. Amnt du 18 J!ai 1894 dans la cause Germiquet contre Cousin el consorts. Sous date du 5 :M:ai 1877, Frederic Rollier, ancien inspec- teur des forets, a lVIoutier, a remis a titre de pret a Louis Chodat, negociant au meme lieu et seul associe indefiniment res;)onsable de la mais on de banque L. Chodat Cie,la somme principale de 7000 francs, remboursable apres un avertisse- ment prealable et reciproque de 3 mois, et productive d'inte- rets au 5
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l' an. L' execution des engagements contractes par l'emprunteur Chodat fut garantie par le cautionnement soli- daire du defendeur Florian Germiquet, d' Auguste Klaye et d'Albert Gobat. Le debiteur Chodat, devant rembourseI' eette somme, s'adressa a Julee Cousin, a Reconvillier, pour l'obtenir, en 1ui promettant que 1e billet 1ui serait remis, muni d'une quittance subrogative, outre 1a remise en nantissement de diverses valeurs devant servil' de garanties supp!ementaires a eelle fomnie par les cautions. Jules Cousin consentit a verser les 7000 francs qui lui etaient demandes ; ils furent payes le 1 er Septem bre 1887 a Dame Veuve Rollier, la quelle signa une quittance, ecrite en entier de 1a main de Chodat et con(Jue comme suit: Re(Ju le montant de la presente obligation, en eapita1, interets, subrogeant M. Jules Cousin, a Reconvillier, dans tous mes droits. " Porrentruy, 10 l r septembre 1887. 'b (Signa) Vve Rollier. Le creancier Frederic Rollier etait decede en 1881, 1aissant, outre sa dite veuve, une fiUe. Le 31 Aout 1887, Chodat Cie ecrivaient a J. Cousin ce qui suit: . Nous avons bien re ;u votre honoree de ce jour, accom- pagnant Fr. 7000 en billets de banque, dont notre sieur Chodat vous a credite avec bien des remerciements, et il vous enverra l'acte de nantissement avec les titres qui le con- cernent des qu'il sera en possession. VI. Obligationenrecht. )';. 90
TI est constate par les ecritures des parties, ainsi que par l'arret cantonal, qu'ä. 1a mort du creancier originaire Frederic Rollier, la moitie de la dite creance est revenue a sa veuve, N anette nee Tondeur, celle-ci ayant eM commune en acquets avec lui, et l'autre moitie a sa fiIle Anna Rollier, en sa qualite d'heritiere; qu'a 1a mort de son mari, la veuve Rollier est .devenue, ensuite de contrat de mariage du 11 Juin 1860, usufruitiere de cette part ;de sa fille, cette derniere n'ayant pas demande la reduction de eet usufruit, comme excedant la quotite disponible. Au dossier figure un acte de nantissement du 1 e,' Septembre 1887 que Cousin n'a tontefois pas accepte, attendu que le dit acte ne faisait aucune mention des cautions, et que Cousin craignait que cet acte ne fut interprete COlllllle emportant une novation et la liberation des dites cautions; aussi Cousin exi- gea-t-il no nouve1 acte de nantissement, lequel fut en effet instrumente. Ce dernier aete lllentionne d'abord l'obligation sous seing prive faite en faveur de feu Frederic Rollier, a la date du 5 Mai 1887 et il se termine par le passage suivant : Le present acte ne constitue point novation, ni a l'egard .du debitetlr Chodat ni a l'egard de ses cautions, qui tous restent engages de Ia maniere que cela est stipuIe dans l'obli- gation souvent rappelee du 1) Mai 1877. Ce nouvel acte, quoique peut-etre dresse un peu apres 1e premier, porte ega- Iement 1a date du 1 er Septembre. ce qui s'explique par Ia circonstance que cette date est celle de la convention origi- naire intervenue de ce chef entre parties et du paiement. En Juillet 1888, Louis Chodat a ete declal'e en etat de faillite et Jules Cousin signifia ce fait, par acte du 9 Octobre suivant aux cautions, aux termes de l'art. 510 C. O. ; illeur donna en meme temps connaissance des titres qui lui avaient ete remis en nantissement. La liquidation dura 3 ans; le 8 Octobre 1891, Cousin re(Jut un bordereau de collocation, d'oü il resulte que, admis comme creancier snivant obligation du 5 Mai 1877 et cte de nantis- sement du 1 er Septembre 1887 ponr une somme en principal: inten3ts et frais, valeur au 23 Mars 1889, de 2307 fr. 80 c.,
C. Civilrechtspflege. deduction faite du prix des gages donnes en nantissement, il a ete colloque utilement pour 207 fro 70 C. qu'il a per'ius du syndic de la masse Chodat; que pour Ie surplus de sa recla- mation par 2100 fro 10 c., il a ete renvoye a patience faute d'actif suffisant. Le 15 Janvier 1892, Jules Cousin cita la caution solidaire Florian Germiquet en conciliation devant Ie juge de paix du district de Montier, en paiement de la prMite somme de 2100 fro 10 C. Jules Consin est de cede en Fevrier 1892, apres avoir institue pour heritiers universels, par testament oIographe du 28 No- vembre 1891, son frere Paul Cousin et sa sceur Josephine Dupont nee Cousin, lesquels, par demande du 11 Mars 1893, reprirent l'instance contre la caution Genniquet, concluant a ce qu'il soit condamne a leur payer la somme en question; ils denoncerent egalement Ie litige a Dame veuve RolIier, en- suite de la lettre ecrite par elle Ie 13 Decembre 1887 a la caution Dr Gobat, par laquelle elle lui declarait que Ie cau- tionncment contracte par lui et M. Klaye pour M. Chodat est totalement eteint, Chodat ayant entierement rembourse la dame RoIlier. Dans sa reponse Ie defendeur Germiquet a concln a ce qu'il plaise au tribunal civil de Montier:
Debouter les demandeurs des fins de leur reclamation, avec depens.
En cas d'adjudication, reconventionnellement, condamner les demandeurs : a) A rendre compte au defendeur, par un etat specificatif, de la consistance et de l'emploi des diverses valeurs donnees en nantissement a leur auteur, fen Jules Cousin, par Louis Chodat, selon acte eln 1 0r Septembre 1887, et dire que la condamnation principale ne sera exigible qu'a la charge par eux de donner des suretes pour l'execution de ce dont ils se- raient tenus de ce chef; b) A teIle indemnite qu'il appartiendra pour Ie prejudice qui frapperait Ie defendeur en cas de condamnation, en ce qu'ils l'auraient mis hors d'etat, pour defaut d'avis de leur VI. Obligationenrecht. N 90. pretendue subrogation ou cession, de pourvoir a sa sauvegarde, et dire que cette indemnite egalera l'adjudication principale pOUT se compenser avec elle. A l'appui de ces conclusions, Ie defendeur s'attachait a eta- blir que 1es parties n'avaient en vue qu'une subrogation con- ventionnelle dans Ie sens de Fart. 1250, 1°, du C. C. fran'iais, lequel n'est plus en vigueuT actuellement; que les conditions de l'art. 126 C. O. ne sont pas remplis dans l'espece, puisque ce n'est pas Cousin qui a paye Dame RoIlier, Cousin s'etant borne a faire un pret a Chodat, qui, lui, a paye Is, creanciere ; que Ja mention faite au pied de l'acte de nantissement du 1 er Septembre 1887 et portant que celui-ci ne constitue pas une novation, est en contradictioIl formelle avec les declara- tions positives et concordantes de Louis Chodat et de Dame RoIlier; qu'il est d'ailleurs possible que Paete de nantissement, lequel a ete en tout cas anticlate, ait ete fait plus tard pour les besoins de la cause; qu'il resulte de la lettre de Dame Rollier a la caution Gobat, ainsi que la reponse de dite llame a la denonciation d'instante, qu'en realite jamais une subro- gation n'a eu lieu; Ie defendeur ajoute que s'il avait ete averti a temps par Cousin de la dite pretendue subrogation, il aurait pu prendre des mesures efficaces pour la sauvegarde de ses interets, et pour eviter Ie dommage a lui cause par Ie silence de Cousin; qu' en tout cas la demande doit etre repoussee, pour defaut de legitimation active des demandeurs, et parce que les demandeurs n'ont pas execute leur obligation, corre- lative a ceUe dont ils poursuivaient l'execution de la part de leur pretendue caution, de subroger cette caution dans les gages dont Ie creancier est nanti. Par jugement du 16 Septemhre 1893, Ie tribunal civil de Moutier a adjuge aux demand em's leur conclusioIls et de- boute Ie defendeur de sa demande reconventionllelle, sous suite des frais. Sur appel de Frederic Germiquet, la Cour d'appel et de cassation de Berne a, par arret du 8 Fevrier 1894, confirme Ie jugement de premiere instance. Cet arret se fonde, en sub- stance, sur les motifs ci-apres :
C. Civilrechtspfiege. La legitimation active des demandeurs ne peut etre con- testee; d'une part, iIs paraissent etre les seuis successeurs legitimes de Jules Cousin qui fassent valoir ses droits derivant de la creance en question; d'autre part l'intervention de Jose- phine Dupont dans Ie proces actuel peut etre consideree comme impliquant un man flat confere a son epouse fl'agir pour la communaute existante. Au fond, il ressort deja de la Iettre adressee Ie 25 Aoat 1887 a Jules Cousin par Chodat Cie, et dont Ie passage principal est cite dans les faits qui precedent, -l'indice que la somme de 7000 francs a remettre par Cousin a Chodat, operation appelee improprement un prel, devait servir a payer la dette de celui-ci envers Frederic Rollier, et que ce paie- ment devait etre effectue au nom de Cousin, sinon il n'aurait pu etre question de remettre a ce dernier Ie titre de creance de Dame Rollier, muni d'nne quittance subrogatoire, c'est-a- dire d'une declaration de la creanciere qu'eUe subrogeait Cousin dans ses droits. Si Chodat, qui a ecrit Ie corps de la quittance de sa propre main, avait paye en son propre nom, il n'aurait pas parle dans Ie dit acte de la subrogation de Jules Cousin dans les clroits de la creanciere. L'envoi de la quittance subrogatoire par Chodat Cie a Cousin, Ie 2 Sep- tembre 1887, est un nouvel indice du fait que Chodat avait rembourse Ie creancier au nom du dit Cousin. Le seul acte de nantissement que Cousin ait accepte men- tionne que les cautions restent engagees de la maniere que cela a ete stipule dans l'obligation du 5 Mai 1877. La lettre, datee clu 6 Decembre 1887, par laquelle Louis Cho(lat avise Ie Dr Gobat, un des cofidejusseurs de Frederic Germiquet, que Ie dit Chodat avait pris ses mesures pour Ie decbarger de son cautionnement, est en contradiction manifeste avec la quit- tance subrogatoire et les deux lettres des 25 Aout et 2 Sep- tembre 1887 precitees. La lettre de Dame Rollier au Dr Gobat, du 13 Decembre 1887, !'informant que Ie nantissement con- tracte par lui chez eUe pour Chodat est totalement eteint, M. Chodat ayant entierement rembourse la creanciere, % ne saurait non plus detruire la presomption qui resulte des 'II. Obligationenrecht. N° 90.
moyens de preuve produits par les demandeurs. Les deux conditions de la subrogation legale prevue par l'art. 126 in prindpio et chiffre 3
C. 0., soit Ie paiement du creancier par un tiers et l'obligation du debiteur de prevenir Ie crean- der que Ie tiers payeur devait prendre sa place a lui crean- der, se troll vent realisees dans l'espece. L'existence de Ia derniere cle ces conditions resllite du fait, que Chodat a agi lors du paiement en question comme mandataire de Jules Cousin, et de ce que Dame Rollier a signe la quittance subro- geant celui-ci a tous ses droits. On peut d'ailleurs aussi con- siderer cette quittance subrogatoire comme constituant nne cession. II suit de la que Paul Cousin et consorts sont auto- rises a poursuivre Ie recouvrement de la creance dont il s'agit, c'est-a- lire du solde restant da apres deduction du prix des valeurs remises en gage a Jules Cousin par Louis Chodat, - qui ont ete venclues dans la faillite de ce dernier, -et cl'un diviclende obtenu dans la masse chirographaire cle cette fail- lite. Les conclusions reconventionnelles, entin, doivent etre repousseel:l ; Paul Cousin et consorts ont suffisamment rendu compte en demande de la consistance et du sort des valeurs donnees en nantissement a Jules Cousin par Chodat. C'est contre cet arret que Florian Germiquet recourt au Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise infirmer Ie dit arret et rejeter la demancle i subsidiairement lui adjuger ses conclusions reconventionnelles. Le memoire produit a l'appui du recours rep rend, en somme, avec quelques nouveaux developpements, les moyeus invoques contre la demande. Slatuant snr C8S faits et considerant en droit:
La qualite des demandeurs pour exercer les clroits et actions de feu Jules Cousin a ete contestee par Ie recourant Germiquet par un premier moyen consistant a dire que bien qu'etant les Iegataires universels du defunt, ils n'auraient pas demande la deIivrance de leurs legs ou eventuellement parce qu'ils ne se seraient pas fait envoyer en possession des biens du de cnjns. La Cour cantonale a ecarte ce premier moyen par Ie motif que Paul Cousin et sa sreur Josephine, en leur
C. Civilrechtspllege. qualite d'heritiers legitimes de leur frore Jules. Cousin, c'ent- dire de parents habiles a lui succeder, n'etawnt pa obhges de demander la clelivrance des biens du defunt, sOlt de se faire envoyer en possession, attendu que les demandeurs p raissent etre les seuis successeurs Iegitimes de Jules COUSIn qui fassent valoir ses droits, au n:oins ceux deri;ant de a creance en question. Florian Germlquet a conteste en outI e a. un second point de vue la legitimation active de Dame Dupont, attendu que, cette derniere etant mal:iee ous Ie nl- oime de la communaute legale, elle ne sauralt agIr pour re- ouvrer la part, comprise pretenduement ans les biens de feu Jules Cousin, a. laquelle eUe aurait droIt dans la creance en question. La Cour cantonale a ecarte egalement ce secon moyen) en admettant que Ie mad Dupont a donne mandat a sa femme d'ester en justice pour la communauM eXlstant entre les epoux. Ces decisions de la Cour d'appel reposent sur l'application de principes, soit de droit successoral, sOi,t de dront de fami11 , soit de procedure, et elles echappent des lors a la compe- tence et au contr6le du Tribunal federal.
C'est en vain que Ie recourant allegue a. cet egard que les demandeurs ne se fondellt nulle part, dans leur demande, sur leur qualite d'heritiers legitimes pour justifier leurs pre- tentions . qu'ils ne se reclament que des droits resultant pour eux du testament olographe par Iequel .rules Cousin les a institues ses heritiers testamentaires ; que Ia loi de procedure bernoise interdit au juge de suppleer des moyens que les parties n'ont pas employes p,lles-meme dans leurs actes ; qne l'arret n'a done pas tenu compte de ces dispositions de drOIt cantonal que Ie Tribunal federal peut et doit Ie faire it, leur place (a t. 83 de la loi sur 1'0rganisntio judinianre fenerale). Cette arO'umentation est de tout pomt madmlsslble, I art. 83 pre cite n'a "'trait qu'aux: cas oil Ie droit eivil cantonal dont etre applique concurremment avec e droit federal, et non a cnux dans lesquels les tribunaux cantonaux ont, comm d,an I es- pece en ce qui concerne les deux moyens dont II s aglt, ap- plique uniquement la procedure civile cantonale. VI. Obligationenmcht. N° 90.
La question de savoir si Ie creancier a ou non rempli, vis-a.-vis des cautions, les obligations que lui imposent rart. 508 C. 0., concerne les effets juridiques du cautionnement, et celui-ci etant en la cause anterieur a. l'entree en vigueur du Code des obligations, il en resulte que Ie tribunal de ceans est egalement incompetent pour controler Ia solution que la Cour cantonale a donnee a cette question (C. O. art. 882. - Voir arrets du Trilmnal federal en les causes Burckhardt c. Geigy, Ree. XII, page 193 s. con sid. 2; Disler c. Stutz, 24 Fevrier 1894). II n'est des lors pas necessaire de recher- cher si Ie defendeur dans ses ecritures, a ou non souleve en realite une exception basee sur l'art. 508 precite.
En ce qui touche Ie point de savoir si Jules Cousin, dont les demandeurs sont les successeurs, est entre dans les droits derivant du pret du 5 lYfui 1877, en d'autres termes si Cousin a ete subroge legalement aux droits du creancier con- formement a l'art. 126 in principio et al. 3 C. 0., Ie Tribunal federal est, en revanche, incontestablement competent, et il y a lieu, de ce chef, d'admettre avec la Cour que la quittance subrogatoire donnee Ie 1 er Septembre par Dame Veuve Rollier a bien eu comme consequence soit une telle subrogation, soit une cession a. Jules Cousin de tous les droits de la creanciere, notamment de ceux vis-a.-vis des cautions solidaires. n est en effet etabli a satisfaction de droit par les circon- stances et documents de la cause que les conditions d'appli- cabilite de l'art. 126 C. O. precite se trouvent realisees dans Ie cas actuel. II est constant en effet que c'est Jules Cousin qui a paye la creanciere Rollier, bien qu'il se soit servi a cet effet de l'intermediaire de Louis Chodat, et qu'il a remis a celui-ci les fonds destines it ce paiement, a. condition d'etre subroge, par Ie fait du dit paiement, aux droits de la Dame Rollier, notamment vis-a.-vis des cautions solidaires. C'est des lors avec raison que Chodat a eM envisage, par l'arrH attaque, comme Ie mandataire de Cousin, et ce dernier, comme Ie tiers qui a paye Ie creancier (art. 126 C. O. in principio). C'est egalement a juste titre que Ie dit arret a admis que la condi- tion posee au chiffre 3° du meme article se trouve aussi rea-
C. CivilrechtsJltiege. lisee, c'est-a-dire que Ie creancier a ete prevenu par Ie debi- teur que Ie tiers qui Ie paie doit prendre sa place, car il doit etre admis que Ie debiteur Chodat a porte a la connaissauce de Dame RoIlier que Cousin, tiers payeur, devait prendre la place de la dite creanciere; Chodat a en efIet ecrit de sa pro pre main la clause subrogatoire, et la Dame RoIlier l'a signee, ce qui emporte la preuve que la dite creanciere a ete dument avisee. 50 C'est en vain que pour echapper aux consequences de ce fait, Ie recourant a pretendu qu'aux te1'mes de la lett1'e du 2 Septembre 1887 de Chodat Cie a Cousin, la subrogation de ce dernier aux d1'oits de la cnlanciere RoIlier n' etait que provisoi1'e, jusqu'au moment ou l'acte de nantissement serait remis a Cousin. Le contraire resulte avec evidence, soit de la lett1'e de Chodat a Cousin du 25 Aout precedent, laquelle mentionne que l'obligation qui sera remise a Cousin avec quittance subrogatoire est garantie par les cautions, et que Ie nantissement ofl'ert n'est qu'un supplement de garantie, soit de la teneur meme de l'acte detinitif de nantissement, qui dis- pose expressement ne point constituer novation, ni a l'egard du debiteur Chodat, ni a l' egaI'd de ses cautions, qui tous restent engages de la maniere que cela est stipuIe dans l'obli- gation souvent rappeIee du 5 Mai 1877. Le grief du recourant, consistant a dire que Ie nantissement n'a ete fait que plus tard, apres la faillite de Chodat, et pour les besoins de la cause, se trouve refute par les constatations de fait de l'alTet cantonal, et ne se trouve d'ailleurs corrobore par aucun indice serieux. Au contraire, il est evident qu'apres que Cousin eut refuse Ie premier acte de nantissement qui lui a ete presente et qu'il en eut exige un autre amende, ce dernier acte devait lui etre, et lui a ete sans doute remis sans delai. Le fait que Dame RoIlier aUl'ait declare plus tard, dans sa reponse a l'acte par lequelle litige lui etait denonce, n'avoir pas eu l'intention de subroger Cousin a ses droits contre les cautions, est en tout cas sans importance, en presence de la teneur expresse de la quittance subrogatoire elle-meme; Dame VL Obligalionenrecht. N° 90.
Romer avait d'ailleurs interet a afl'aibIir la portee de cette quittance, pour echapper, Ie cas echeant, a la responsabilite qu'elle pourrait avoir assumee en declarant aux cautions Gobat et Klaye qu'elles etaient dechargees.
C'est enfin sans aucun fondement que Ie recourant con- teste eventuellement aux demandeurs, en invoquant l'art. 499 C. 0., Ie droit de reclameries interets des Ie 23 Mars 1889 , t SOIt a la date de la notification de leur demande, Ie 13 Mars 1893, 4 annees d'inMrets ; l'article precite ne permettant pas, selon Ie recours, de n'en allouer que deux au plus. Abstraction faite de ce que cette exception n'a point ete sou- levee en procedure, elle est en tout cas mal fondee. L'art. 499 susvise ne pade, dans la restriction dont il s'agit que des interets stipuIes ; or depuis la declaration de la faillite Chodat et lit signification du 9 Octobre de Jules Cousin aux cautions . , les l1lterets reclames ne se caracterisent evidemment plus comme des interets stipuIes, mais uniquement comme des interets de retard, auxquels la disposition precitee n'est des lors point applicable.
Quant aux conclusions reconventionnelles eventuelles, il y a lieu d'admettre purement et simplement les motifs de rejet developpes dans l'arret dont:est recours.
Dans cette situation, c'est a bon droit que la Cour can- tonale a estime que les demandeurs, en leur qualite d'ayants droit et de successeurs de defunt Louis Cousin, sont autorises a reclamer du defenseur, en sa qualite de caution solidaire, Ie montant pour lequel leur auteur etait demeure a decouvert ensuite de la faillite Chodat, et Ie recours doit etre repousse. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro nonce : Le recours est ecarte dans Ie sens des considerants qui precedent et l'arret rendu entre parties par Ia Cour d'appel et de cassation du canton de Berne est maintenu, tant an fond que sur les depens.