Art. 50 ss. OR; unfair competition by exploiting a competitor's reputation through misleading professional self-promotion. A former employee may not, by invoking a brief or atypical past function, advertise himself in a way that suggests qualities or recommendations not warranted by the circumstances. Even absent proof of actual confusion between businesses, unfair competition exists where a competitor uses another's name or reputation as an advertising device to the latter's detriment. If exact damage is not proven, the court may assess compensation in equity under Art. 51 OR.
C. Civilrechtspfiege. nidjt ge(eugnet merben. Eiegt a6er eine meri,piitung bor, fo finb bie .!triiger fur ben betrau;3 erroadjfenben 5djaben l)ercmtmortUdj, oljne ba ber enetgte ben e tlet;3 einer merfdjuIbung u er6rin gen ljntte. vie .!tInger ljaften, fofern fie nidjt nadjmeijen, betH ber 5djaben entmeber burdj bie natiirttdje efdjaffenljett be;3 ute ober burdj ljoljere eltlIlH, ober burdj etn merfdju!ben ober cine 2(nroetfung be;3 2(6jenber;3 l)erurjldjt fet C2(rt. 457 D. 3t.). inen fo!djen ll1adjroei;3 lja6en fie nun aoer nidjt erorllmt. ie erufung barauf, oaB e;3 fidj 9ier um eH um unge tli59nIidje vtmenfionen be;3 rnn;3,portgute geljllnbert ljlloe uno bilE 6ehn 5eetran ,port ber 2(ogang ber Ware gnn3ftdj l)om utbimfen be;3 5djiffer;3 1l6ljal1ge, ift angeiidjt;3 ber tieftimmten .8ufidjerung, bie Ware tlerbe anfang;3 ))liira in 5ee genen, oljne ebeutung; nadjbem bie .!trliger bem ef(agten bieie .8ufidjerullg gegetien, tlar e iljre 5adje, bafiir u forgen, baa ftc geljaften ;.lerben fi5nne j um einen efreiung;3grunb im 5inne bon 2(rt. 457 D. 3t. f(tIln e fidj 9ier offenoar nidjt ljanbe!n. 9. 3tadj bem efagten iit bie 5djabenerfat,pfHcljt ber .!trliger fiir bie meqi5gerung, tlefdje oeim ran;3l'ort ber Ware be;3 e Hagten etngetreten ijt, grunbfntHdj tiegriinbet. 2(uf cine riifung ber l)om enagtelt gemad)ten d)abeMoered)nung tft bie mor inft(tIl3 ntdjt eingetreten. ;3 iit fomit in biefer 3tidjtung cine rgiinaung ber 2(ftcn notmenbig unb baljer bie 5adje aur 2(ttelt berboUftiinbigung unb 3u neuer ntfdjeibung an ba;3 fantona(e eridjt 3uriicf3u tleifen. vemnadj 9at ba unbe;3geridjt erhnnt: :va UrleU be;3 2(l':perrationngeridjtc;3 be;3 .!tanton;3 afe(ftabt ift nufge900en j bie 5adje tlirb an bie fantonafe .Jltftan 3uriicf ge tliefen aur e tlei;3aona9me licer ben bem ef(agten 3ugefiigten djaben, unb au neuer ntfdjeibung auf runb biefer ftenl)er boUftiinbigung. VI. Obligationenrecht. N° 9;;. 95. A rrel du 29 Juin 1894 dans la cause Belessert contre Bittel'tin.
Le demandeur Paul-Emile Delessert, aujourd'hui a Lucens, a cree en 1864, dans Ie canton de Vaud, sous Ie nom d' Ins- titution Delessert un etablissement consacre a l'etude des langues modernes. Apres avoir ete quelque temps associe a la Tour-de-Peilz avec l'ancien pasteur Dulon, il s'etablit de nouveau pour son compte a Lutry, et en 1877 il acheta, pour y tranferer son institution, les immeubles composant Ie Cha- teau de Lucens; la dite institution y prit rapidement un essor et une importance considerables; elle a compte, pen- dant plusieurs annees, plus de 40 eleves. En Novembre 1884 DeIessert annonlia par circulaire a sa clientele que, vu l' etat de sante de sa femme, il se voyait contraint de renoncer a diriger lui-nl( me son institution, et qu'il la remettait au Dr Gillon de Londres. En effet par acte dll 10 Novembre 1884 Delessert remit a bail a Gillon Ie cha- teau de Lucens, avec obligation de Ie faire senir pendant toute la duree du bail a l'exploitation de l'institution connue sous Ie nom d'Institlltion Delessert. En meme temps Delessert vendait a Gillon pour Ie prix de 15 000 francs paye comptant tout Ie mobilier servant a l'exploitation de l'institlltion. Le 22 Jllillet 1885 deja, Gillon dec1ara que sa position nnanciere ne Ini permettait pas de continuer Ie bail, sur qlloi Ies parties convinrent de Ie resiIier, Gillon s'engageant a payer a titre d'indemnite la somme de 12 500 francs, en payement de laquelle il retrocedait a Delessert Ie predit mobiIier. Tandis que Delessert reprenait pour son compte l'institution du Chateau) un associe de Gillon, M. Shafton-Merewether fondait de son cote a Lucens une institution, soit pension concurrente, destinee specialement aux jeunes Anglais, et installait celle-ci dans une maison situee au pied de la colline sur laquelle s'eleve Ie Chateau. Cette maison, appartenant a I'hoirie Comte etait designee, conformement d'ailleurs au cadastre, - comme sise au Quartier des Vaux. Merewether
C. Civilrechtspflege. lui donna Ie nom de Chalet de Lucens, et repandit des pros- pectus anglais et allemands pour faire de la reclame a ce nouvel etablissement d'education. Le 4 Septembre 1883, Delessert avait loue pour lui-meme Ia maison dite Ie Chalet; Ie 1 er Decembre 1884 ce bail fut transfere a Gillon, et Ie 13 Juillet 1885, Iors du depart de ce dernier, it fut repris par Shafton-Merewether. Deux mois apres Gillon fut declare en faillite, ayant quitte Ie pays en y laissant des dettes. Des cette epoque jusqu'en 1889, les deux institutionsrivales existerent cote a cote; les affaires de Merewether ne prospe- rerent toutefois pas, et, dans Ie courant de 1889, son institut cessa d'exister. En 1890, Delessert, voulant de nouveau remettre son eta- blissement, passa dans ce but une convention avec un profes- seur Iuxembourgeois, Corneille Betz-Beaufort. Par acte du 14 Septembre de dite annee, Delessert louait a Betz-Beaufort les immeubles du Chateau pour Ie terme de 10 ans, a raison de 4500 francs par an. Dans ce bail etait comprise Ia suite de l'institution fondee par Ie bailleur, et qui doit rester au Chateau de Lucens. Delessert ne parait pas, cette fois-ci, avoir avise sa clientele de la reprise de son etablissement par Beaufort. II resta encore queIque temps au Chateau pour mettre Beaufort au courant de sa methode d'enseignement, et il s'installa vel'S la fin de 1890 de nouveau dans la maison du Quartier de Vaux, soit Ie Chalet; un bail d'un an a partir du 1 er Decembre 1890 fut concIu a cet effet avec l'hoirie Comte. Toutefois, meme apres cette date, Delessert ne se desinteressa pas complete- ment de l'etablissement remis a Beaufort, lequel se faisait passer aux yeux du public pour l'associe de Delessert. Meme sous la direction de Beaufort, en Janvier 1891 par exemple, les notes de pension fournies aux eleves etaient acquittees au moyen d'un timbre portant La Direction de I'Institution Delessert, sur les formulaires pOliant en tete Institution Delessert. Ce meme timbre figure, a la meme epoque, sur d'autres pieces encore emanant de l'institution. Un prospectus- VI. Obligationenrecht. NO 95.
reclame, non date, produit au dossier, est signe Delessert et Beaufort. Cette piece indique comme adresse Institution Delessert, Lucens. La raison sociale Delessert Beaufort se trouve aussi sur une lettre adressee Ie 30 Novembre 1890 par Beaufort a un M. Hefti. Le 23 Novembre 1890, soit 2 mois environ apres la reprise de son etablissement par Beaufort, Dt'lessert ecrivait a un :M:. Pfaff a Triberg qu'il pourrait etre reliu dans l'institution quand il Ie voudrait et qu'il serait bien aise de Ie presenter a son associe M. Beaufort. Oette lettre contient en outre Ie passage suivant: Nous sommes une quarantaine d'eleves .... Vite un mot de reponse pour que nous sachions si nous devons vous attendre, etc. D'autre part Beaufort, abandonnant des Decembre 1890 la denomination d' Institution Delessert repandit aussi un prospectus en anglais, dans lequel il donnait a son etablisse- ment la denomination de Beaufort's international College. Dans ce prospectus il est dit entre autres que l L Delessert, ancien maitre de fram,ais et precedemment directeur (prin- cipal) de l'institution Delessert bien connue (laquelle forme maintenant une partie du Oollege ) est maitre-resident (house master) au Chalet. C'est a cette epoque qu'entre en scene Ie defendeur Jules Bitterlin, ressortissant Neuchatelois, lequel avait ete prece- demment eleve de l'Institution Delessert, puis ouvrier pier- riste. D'apres les constatations de la Cour cantonale, les faits se sont passes de la maniere suivante : Le 22 Janvier 1891 Ie demandeur Delessert et Beaufort vinrent trouver Bitterlin pere et son fils Jules it Lucens, et a cette occasion Delessert proposa it ce dernier de s'associer avec Beaufort. Le pere Bitterlin ayant demande a refiechir, il futconvenu que Jules Bitterlin viendrait a l'essai au Ohateau de Lucens Ie 25 Janvier; mais au bout de huit jours Ie fils Bitterlin fit savoir a Beaufort que son pere ne voulait pas entendre parler d'une association. Beaufort se rendit alors aupres de Bitterlin pere qui lui confirm a qu' en presence de XIX -1894 36
C. Civilrechtspfiege. trois clauses du bail passe avec Delessert, -savoir Ie prix trop eleve de la location, l'indemnite de resiliation anticipee fixee a 10000 francs et les reparations a faire au Chateau, il ne consentait pas a ce que son fi. s s'associat avec Ie deman- deur. Beaufort proposa alors au pere Bitterlin de garder Son fi. s Jules a l'fustitution Delessert en qualite de vice-directeur, aux appointements de 350 francs par mois pour lui et sa femme, qui dirigerait Ie menage. -Cette proposition fut acceptee par Ie pere Bitterlin, et son fils resta au Chateau en qualite de sous-directeur de l'etablissement. Jules Bitterlin fut presente en cette qualite, soit aux eleves eux-memes, soit a leurs parents, par Beaufort, mais non par Delessert. A partir de ce moment, J. Bitterlin a agi en qualite de so us- directeur, et il passait a Lucens aupres d'un certain nombre de personnes pour Ie sous-directeur de l'Institutiol1 Delessert. Madame Bitterlin dirigeait Ie menage du Chateau; elle ache- tait et payait les provisions et donnait les ordres necessaires aux fournisseurs. En vue de son installation au Chateau, Bit- terlin acheta aussi de Beaufort, pour Ie prix total de 150 fr., une armoire a glace, une glace longue et un secretaire avec fauteuil. En fait toutefois l'activite de J. Bitterlin au Chateau ne'fut pas de longue duree. Lorsque Beaufort avait insiste pour l'attacher a son etablissement, il avait un but secret, il se savait au-dessous de ses afi'aires et il preparait sa fuite. En efi'et, outre qu'il devait encore 5000 francs a Delessert sur Ie prix du mobilier replis, il devait a des fournisseurs diverses sommes qu'il n'etait pas en mesure de payer . .Aussi, des Ia fin de Janvier, il expediait chaque jour de Lucens divers objets de lingerie et de mobilier a sa femme, en sejour a I'Mtel Byron a Villeneuve. Enfin Ie 11 Fevrier 1891 il disparut Iui- meme, abandonnant son etablissement et les 24 eleves qui s'y trouvaient. Un curateur fut nomme a Beaufort par la jus- tice de paix de Lucens; ce curateur deposa aussitot Ie bilan de Beaufort, qui fut declare en faillite Ie 23 Fevrier, et con- damne plus tard par defaut a 4 ans de reclusion pour escro- querie et detournement. VI. Obligationenrecht. N° 95.
De son cote Bitterlin avisa Delessert du depart de Beaufort, et demanda des directions au juge de paix sur les mesures a prendre. Celui-ci lui donna pour instructions de continuer provisoirement a donner la pension aux eleves et a diriger l'institut jusqu'a leur depart, ainsi que de repondre aux infor- mations qui seraient demandees par les parents. La situation se liquidant peu a peu, Delessert se decida a reprendre lui- meme l'institution, d'abord au Chalet, puis au Chateau . .Mais comme parmi les parents des eleves, plusieurs declaraient n'avoir traite qu'avec Delessert, et non avec Beaufort, et demandaient Ie remboursement de la part de pension payee a l'avance et non compensee par Ies prestations de l'institu- tion, Ie demandeur entra en arrangement avec eux, et leur paya directement une somme de 1279 fro 21 c., montant de ce qui n'etait pas couvert par Ie dividende perc,;u de la faillite. Immediatement apres Ia fuite de Betz-Beaufort, Ie defen- deur Bitterlin s'associa avec Robert Ziegenbalg, originaire de Saxe, qui avait ete precedemment maitre d'allemand dans l'institut .Merewether, et ils fonderent a Lucens meme un eta- blissement concurrent de l'Institution Delessert, et destine comme celle-ci a l'etude des langues modernes. Cette associa- tion se fit inscrire Ie 19 .Mars 1891 au registre du commerce sons la raison sociale Bitterlin Ziegenbaig. avec Ia mention que cette societe en nom collectif avait commence ses opera- tions Ie 1 er Mars. Le 23 Octobre 1893, l'association fut toute- fois dissoute, Ie defendeur Bitterlin en reprenant seul l'actif et Ie passif. C'est a partir de Ia creation de l'etablissement Bitterlin Ziegenbalg que des difficultes surgirent entre les parties en cause. Une premiere, qui s'est terminee a l'amiable, s'eleva dans les circonstances ci-apres: Peu de temps apres leur association, Bitterlin Ziegenbalg repandirent dans Ie public un prospectus-reclame portant cet intituIe : IJehraustalt fill' neuere Sprachen, Englisch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch und Handelscorrespondenz, Chalet de
562 C. Civilrechtspflege. Lu,cens. Direktoren: Jules Bitterlin, ehemaliger Kaufmann' R. Ziegenbalg, Prof. der modernen Sprachen, ehemals Lehre; an der Handwickhouse-School in Seaford (England), und ehe- maliger Vice-Direktor an del' Militar-Vorbereitungs-Anstalt in Lucens. 1 Delessert estima que ce prospectus employait abusivement l'appellation Chalet de Lucens, 1 puisque Ie demandeur etait alors Ie seul locataire de Ia maison Comte du Quartier de Vaux, a laquelle Merewether avait donne naguere Ie nom de Chalet. Pour couper court a une manmuvre qu'il taxait de concurrence deloyale, Delessert requit Ie 22 Juillet contre Bitterlin Ziegenbalg des mesures provisionnelles tendant a faire prononcer par Ie president du tribunal du district de Moudon:
Que des Ie prononce de ce magistrat les defendeurs doivent s'abstenir de designer, dans leurs imprimes, pros- pectus, entetes de lettres, enveloppes ou de toute autre ma- niere leur institut sous Ie nom de Chalet de Lucens.
Qu'en consequence tous leurs imprimes dans les diverses langues, prospectus, entetes de lettres portant la mention Chalet de Lucens 1 sont sequestres jusqu'a droit connu. Par ordonnance du 29 JuiIlet Ie president du tribunal de Moudon accorda ces mesures provisionnelles, en constatant entre autres que des Ie 15 Avril dernier Delessert avait repris la direction dans l'immeuble occupe precedemment par l'eta- blissement Merewether, et qui est Ie seul immeuble appeIe Chalet de Lucens. Delessert ouvrit alors a Bitterlin Ziegenbalg une action tendant a faire prononcer entre autres que c'est sans droit que les defendeurs ont employe la denomination de Chalet de Lucens pour designer leur etablissement et qu'ils doivent s'en abstenir aussi longtemps que Ie demandeur sera locataire de la maison appartenant a l'hoirie Comte. Le demandeur con- clut de plus a la destruction des prospectus sequestres et au paiement d'une somme de 500 francs a titre de dommages- interets, se reservant d'en reclamer de plus amples au cas ou, contrairement a l'ordonnance de mesures provisionnelles inter- VI. Obligationenrecht. NO 95.
venue, les defendeurs continueraient a se servir pour leur etablissement de la designation Chalet de Lucens. A l'audience de conciliation du 15 Aoiit 1891, les defen- deurs Bitterlin Ziegenbalg, tout en contestant Ie fondement juridique des pretentions de Delessert, declarerent passer expedient sur toutes ses conclusions, sauf celIe tendant au paiement d'une somme de 500 francs; Ie 2 Septembre, Ie demandeur leur notifia qu'il acceptait ce passe expedient par- tiel, renontiant ainsi a reclamer des dommages-interets pour Ie fait de concunence releve par lui. Dans Ie meme exploit, Delessert faisait toutes reserves pour Ie cas ou les defendeurs emploieraient d'autres moyens de concunence deloyale, et ou il serait constate que depuis Ie 29 Juillet 1891 ils se seraient permis d'employer pour la designation de leur ecole de langues les mots de Chalet de Lucens. Un mois apres l'arrangement de cette premiere difficulte, soit les 1 er et 2 Octobre 1891, Delessert ouvrit une nouvelle action pour concurrence deloyale a BitterIin Ziegenbalg. Ces derniers en effet, pour remplacer Ie prospectus a la des- truction duquel ils avaient consenti, en avaient fait imprimer un autre renfermant entre autres la mention: Direktoren: Jules Bitterlin, ehemaliger Vice-Direktor im Institut Deles- sert, Schloss Lucens ; R. Ziegenbalg, Professor der modernen Sprachen, etc., und ehemaliger Vice-Direktor an der Militar- Vorbereitungs-Anstalt im Chalet de Lucens. Le demandeur concluait a faire prononcer :
Que c'est sans droit que dans Ie prospectus de l'institut des defendeurs J. Bitterlin prend la denomination d'ancien vice-directenr de l'Institut Delessert, chateau de Lucens.
Que les defendeurs sont ses debiteurs et doivent lui faire prompt paiement de la somme de 2500 francs (reduit plus tard a 2400 francs), sous moderation de justice. A l'appui de cette conclusion en dommages-interets, Ie de- mandeur a fait valoir en substance que les defendeurs lui faisaient une concurrence deloyale, par les moyens ci-apres :
Emploi d'un prospectus portant l'intituM Chalet de Lucens.
G. Civilreehlspllege. 2() Qualification abusive de Vice-Directeur de I'Institut Delessert, Chateau de Luceus, donnee a Bitterlin.
Manffiuvres des defendeuts ayant consiste Ii attirer chez eux des pensionnaires du demandeur en les enaaaeant a' '0 0 qUitter la pension etablie de nouveau par Delessert anres Ie depart de Beaufort. L 4() Renseignements fournis par Bitterlin sur Ie compte de Delessert et tendant a Ie representer comme ayant fait faillite. comme ado nne a l'ivrognerie et comme se servant en outr de pro cedes de filou envers certains eieves, qu'il aurait ren- voyes sans leur rembourser l'argent qu'ils avaient paye. Dans leur reponse, les defendeurs ont conclu a liberation des .fins. de la demande. En ce qui concerne la premiere con- clusIOn Ils ont soutenu que Bitterlin avait Ie droit de s'intituler ancien vice-directeur de I'Institut Delessert, et, quant a la seconde conclusion, ils ont absolument conteste les faits de concurrence deloyale articuIes a leur charge, dis ant qu'ils se sont ?ornes a chercher Ii se creer une clientele par les moyens autol1.ses par la loi. Les defendeurs ont en outre oppose au demandeur une exception tiree de ce qu'il n'a jamais adresse de sommation au defendeur pour l'inviter a ne pas se servir de la qualification autrefois vice-directeur de l'Institution DeIessert.
Concurremment avec cette premiere action, qui etait dirigee contre Bitterlin et Ziegenbalg, Delessert a encore ouvert Ie 4 Decembre 1891, nne seconde action contre Jules Bitterlin seul, dans laquelle il a conclu en substance a faire prononcer :
() Que la pretendue vente qui aurait ete fuite a Bitterlin par Betz-Beaufort, Ie 10 Fevrier 1891, d'uue armoire a glace, etc., est nulle et de nul efi"et, comme faite en frau de des droits des creanciers de Betz-Beaufort. 2() Qu'en consequence il doit etre suivi a la saisie et a 1'01'- donnance de subrogation que Ie demandeur a obtenue, et que, par suite les meubles en question, qui sont en la posses- sion de Bitterlin, doivent etre taxes et vendus juridiquement. 3() Que faute par Bitterlin de delivrer ces objets a l'office dans un delai de 10 jours, il doit lui en remettre la valeur VI. Obligationenrecht. NO 95. par 510 francs, sur laquelle portera la saisie du demandeur. Le defendeur Bitterlin a egalement conclu a liberation des fins de cette seconde demande. Par convention de procedure du 16 Avril 1892, les parties (Jut convenu de reunir les deux proces susmentionnes en une seule instruction, et Delessert a reduit, a cette occasion, a 2400 francs la conclusion en dommages-interets prise dans sa premiere demande. L'instruction des deux causes a continue d'abord devant Ie president du tribunal du district de Moudon, puis elle a ete transmise, sur requisition du defendeur Bitterlin, a la Cour civile du canton de Vaud, Ie 1'7 Fevrier 1894, ponr etre jugee en premiere instance par celle-ci. Auparavant deja, et par exploit du 2 et 5 Decembre 1893, Ie defendeur Ziegenbalg, lequal avait rompu depuis peu son association avec Bitterlin, a notifie a Delessert qu'il passait expedient sur les conclusions prises par lui dans sa premiere demande, contre les associes BitterHn Ziegenbalg. n n'est donc plus reste au proces que Jnles Bitterlin, en qualite de seul defendeur dans les deux proces. Par jugement en date du 27 Avril 1894, et rapporte Ie 4 Mai suivant, la Cour civile, apres avoir entendu a Lucens meme 21 temoins, a deboute Ie demandeur des conclusions prises par lui dans ses deux demandes, et a mis tous les frais a sa charge, les conclusions liMratoires de Bitterlin etant .ainsi admises en leur entier. Les considerants sur lesquels la Cour fonde son prononce seront mentionnes plus bas, pour autant que de besoin. C' est contre ce jugement que Delessert a recouru en temps ntile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise Ie refol1.ller dans Ie sens de l'admission des conclusions de sa premiere demande, visant la concurrence deloyale et illicite, avec suite de tous depens. Le recours de Delesserl ne vise point, ainsi, les conclusions prises par lui dans sa seconde demande, soit raction paulienne ayant ponr but de faire pro- noncer la nullite de la vente mobiliere passee par Beaufort avec Bitterlin.
c. Civilrechtsptlege. Le defendeur Bitterlin a conc1u au rejet du recours et a la confirmation du jugement de premiere instance. La caus.e ayant ete instruite suivant la procedure ecrite, les deux artIes ont produit a l'appui de leurs conclusions des memnIres dont les arguments principaux seront pris en consi- deratIOn dans Ies motifs de droit du present arret. Statuant sur ces faits et considemnt en droit:
La competence du Tribunal federal en ce qui concerne la seule action aujourd'hui en cause ne peut etre contestee attendu q '?l!e appelle l'application du droit federal, et qu la valeur htigIeuse est superieure a 2000 francs. .
Au fond, Delessert a formule contre Bitterlin deux con- clusions distinctes, dont la premiere tend a faire constater par jugement que c'est sans droit que Bitterlin a pris dans son prospectus la denomination d'ancien vice-directeur de l'Institution Delessert, et, la seconde. a faire condamner Ie dit BitterIin a 2400 francs de dommagesninterets pour divers faits de concurrence deloyale. Toutefois, en realite l'on se trouve , d' ' en presence une simple et seule action en dommages-inte- rets pour concurrence deloyaIe, fondee sur l'art. 50 ss. C. O. La conclusion tendant a faire reconnaitre que c'est sans droit que Bitterlin a pris Ie titre d'ancien vice-directeur n'a ete au fond, formulee que pour etablir un fait de concurrenc deloyale, generateur de dommages-interets, et pour etayer la ec?nde ?oncIusi? , visant a l'obtention d'une somme d'argent a tItre d mdemmte pour Ie dommage resulte, pour Ie deman- deur, des actes pretendus illicites du defendeur Bitterlin.
La question, soulevee par la premiere conclusion de Ia ema?de, et rnlative a l'emploi abusif par Bitterlin de Ia qua- lification anCIen directeur de l'Institution Delessert est une question de droit que Ie Tribunal federal peut apnrecier 1ibremen . n s'ant e effet de savoir si Ie defendeur, en pre- nant la dite qualificatIOn, a porte d'une maniere illicite atteinte aux droits du demandeur.
Pour resoudre cette question, il y a lieu d'ecarter d'abord du debat les moyens tires par Ies parties des dispositions legales relatives au registre du commerce, lesquelles ne sont d'aucune application en Ia cause. Le fait que Bitterlin Zie- VI. Obligationeurecht. NO 95.
genbalg ont fait inscrire leur raison de commerce .dan ce registre, tandis que Ie demandeur n'y figure pas, n'lmphque absolument rien dont ce dernier soit en droit de se plaindre. Le demandeur n'est pas davantage en droit de fonder son action sur un rapport contractuel qui aurait existe entre lui et Bitterlin. Ce dernier, employe de Betz-Beaufort et non de Delessert n'etait lie a ce dernier par aucnne obligation con- tractuelle' par Ie meme motif Ie defendeur, de son cote, est mal venu i argumenter de ce que Delessert ne l'a jamais somme de renoncer a la qualification litigiense. II n'ya pas lieu davantage de s'arreter a l'argument du defendeur tire de ce que Delessert ne se serait pas plaint de la mentio designant Bitterlin comme Eate vice-principal of M. Delessert Institution at Lucens, et figurant dans un prospectus en langue anglaise emane du defendeur. Non seu- lement Delessert n'ajamais renonce a tirer argument de cette designation, mais il n'est nullement etabli que ce prospectns anglais, produit a l'audience de la Cour civile seul ent, SOlt celui qui avait provo que la requete de mesures provlslonnelles de la part du demandeur. . 50 Ces points ecartes, il est incontestable que, comme 11 a ete dit la cause actuelle doit etre examinee exclusivement au regard des art. 50 et suivants C. 0., lesqueI , ainsi qu Ie tribunal de ceans l'a pro nonce a diverses reprIses, repn- ment aussi la concurrence deloyale. II s'agit donc de savoir si Ie defendeur, en s'attribuant la qualification incriminee, s'est rendu coupable d'un acte illicite de nature a reser Ie deman- deur dans ses droits. A cet egard il y a lieu de retenir en principe, comme Ie Tribunal federal l'a deja fait dans son arret Stahl contre Weiss-Boller du 12 Decembre 1891 (Recueil officiel XVII, 714) que la oncurrence commerciale cesse d' tre licit.e lors- qu'elle cherche, par des moyens deloyaux, a mnplnlte la reputation qu'un autre commerliant a u se cre.er a Im-m,eme par des moyens Iegitimes. En l'espece, II est VnaI que Ie defen- deur ne cherche pas a exploiter pour son etabhssement e n?m d' Institution Delessert mais il chel'che en revanche a falre profiter son etablissement du fait que lui. Bitterlin, aurait ete
c. Civilrechtspflege. vice-directeur de l'Iustitutiou Delessert ; c'est-a-dire qu'll rap- pelle ces fonctions dans l'intention manifeste d'eveiller chez Ie public !'idee que Ia situation qu'll aurait remplie dans l'ins- titution Delessert denoterait chez lui des aptitudes, ou des qualifications particulieres, analogues a celles qui ont fait la reputation de l'Institution Delessert. Examinant maintenant si de semblables agissements appa- raissent comme licites, iI y a lieu de constater d'abord que Ie defendeur a ete incontestablement, pendant 10 jours environ, au commencement de 1891, vice-directeur de l'institution occupaut Ie Chateau de Lucens, et qu'il a ete presente en cette qualite aux eIeves. A cette date l'institut etait exploite pour Ie compte et sous la responsabilite de Beaufort, lequeI avait engage Bitterlin comme vice-directeur, et sa femme pour diriger Ie menage. Le defendeur ne conteste pas avoir ete Ie vice-directeur de Beaufort seul, et non de Delessert, mais il pretend avoir exerce ces fonctions dans l'Institnt Delessert ,
Chfiteau de Lucens, il se faisait qualifier Directeur de l'Ins- titut de Jf. Belz-Bemlfort. A ce premier point de vue deja, la qualite que Bitterliu s'est attribuee dans son prospectus apparait comme inexacte ; elle apparait de plus comme illicite, puisqu'iI est evident que Ie defendeur, en se servant de cette appellation, eutendait faire de la rec1ame a son profit avec Ie nom de son concurrent Delessert. 60 Mais meme en dehors de cet argument, et meme si ron pouvait admettre que l'etablissement dans lequel Bitterlin a fonctionne comme vice-directeur fut reellement l'Institut Delessert Ie defendeur n'etait neanmoins pas en droit de , . rappeler ces fouctions ainsi qu'il l'a fait. En effet celles-ci u'ont ete que tout a fait ephemeres, puisqu'elles n'ont guere dure que 10 joms, espace de temps evidemment insuffisaut pour qu'elles aient pu lui communiqueI' les quaIites et l'expe- rience auxquelles il veut sans doute pretendre vis-a-vis du public en s'intitulant vice-directeur de I'Institut Dnlessert (voir sur ce point H. Allart, Traite tMoriqu et pratIq de la concurrence deloyale, N° 72). Etant donnees les condItIOns anormales dans lesquelles il avait rempli les fouctions de vice- directeur dans l'institut du Chateau de Lucens, Bitterlin aurait du tout au moins s'il avait tenu ales rappeler, men- , . tionner aussi loyalement dans queUes circonstances il les avrut exercees; mais il ne pouvait, sans commettre un abus, les rappeler de la maniere indiquee, en faisant ou en laisnant croire au public que ses fonctions de vice-directeur avaI:ut eu une duree suffisante pour lui servir de recommandation aupres des interesses, ce qui n'etait pas Ie cas. Pour pouvonr pretendre a la protection de la loi, Ia concurrence ne dOlt employer que des armes loyales. Bitterlin a agi sans droit lorsqu'il s'est donne, sm ses pnos pectus, Ie titre de ehemaliger Vice.Dirnktor im Instltut Delessert, Schloss Lucens et il est certam egalement que cette designation a porte atteinte aux droits du demandeur. La Cour cantonale cons tate a la verite que Delessert n' a pas prouve que Ie titre du prospectus de Bitterlin ait cause une
70 C. Civilrechtspflege. confusion de nature a porter prejudice a l'Institution Delessert. Cette circonstance est toutefois sans importance. En effet la concnrrence deloyale ne suppose pas necessairement que les manmuvres qu'elle emploie soient de nature a creer une con- fusion entre la personne des deux concurrents; elle existe aussi lorsque, comme c'est Ie cas dans l'espece, run d'eux se sert abusivemeut du nom de l'autre pour s'enfaire une reclame destinee a nuire a ce dernier. Lors donc que Bitterlin s'est fait d'une maniere illicite une reclame du nom de Delessert pour s'attirer des eleves au detri- ment de ce dernier, il s'est rendu coupable d'un fait de con- currence deloyale, alors meme qu'il a mentionne expressement l'existence de l'etablissemant jadis tenu par Delessert, et cela d'autant plus que les termes memes de son prospectus, ainsi que son arrangement typographique pouvaient etre compris par Ie public dans ce sens qu'actuellement l'Institut Delessert n'existait pIns. II suit de la que la premiere conclusion for- muMe par Delessert doit etre reconnue comme fondee, con- trairement a la maniere de voir de la premiere instance. 70 En admettant en revanche que les autres faits de concurrence deloyale articules par Ie demandeur a la charge de Bitterlin n'ont pas ete prouves, la Cour civile ne s'est mise en contradiction ni avec les pieces du dossier, ni avec les temoignages intervenus en Ia cause. Ses constatations de fait sur ces points lient des lors Ie Tribunal federal, ensorte qu'un element de dommage ne saurait etre trouve dans ces griefs. II n'en demeure pas moins certain que Bitterlin a fait une concurrence deloyale a Delessert en prenant dans Ie pros- pectus vise par la demande la qualite d'ancien vice-directeur de l'Institut Delessert. II est etabli de plus que, posterieure- ment a l'ouverture de la presente action, it a fait paraitre encore, dans Ie journal Del' freie Rhiitier, une annonce dans laquelle il a usurpe de nouveau l'appellation de Chalet de Lucens et ce sans y avoir aucun droit, de son propre aveu. Ces actes illicites entrainent, pour Ie dMendeur, l'obligation de reparer Ie dommage qui en est resulte pour Ie demandeur. A cet egard, et bien qu'un dommage materiel precis n'ait ) VI. Obligationenrecht. N° 86.
pas ete prouve directement, comme lao consequence des actes prementionnes, il n'en resulte pas mOIns, du rapprochement de toutes les circonstances et documents de la cause, que les agissements du defendeur n'ont pas ete sans porter q?elqu: prejudice au demandeur, ne fut-ce que par la necesslte, o ces actes l'ont mis, de faire des frais d'annonces ou de pubh- cite pour retablir l'exactitude des faits intentionnellement altere par Ie prospectus et les annonces de Bitterlin. . Ce dommage ne peut, en revanche, avoir ete fort conSIde- rable, ce que Ie demandenr reconnait lui-meme, puisqne, dans son memoire, il se declare hors d'etat d'en faire la preuve ou l'evaluation matMmatique. En prenant en consideration toutefois l'ensemble de la situa- tion la nature de la faute commise, laquelle n'apparait pas con:me d'une gravite considerable, au moins quant a ses co sequences pecuniaires, Ie tribunal de ceans usant du rOlt d'appreciation que lui confere l'art. 51 C. O. estlllle qu une somme de cent francs constitue un equivalent suffisant dn prejudice soufIert par Ie demandeur. II se justifie des l?rs d'admettre dans cette mesure reduite, la seconde conclUSIOn de Ia demnnde et de condamner Ie sieur Bitterlin au paie- ment de la prJdite somme a sa partie adverse, a titre de dommages-interets. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro nonce : Les deux conclusions de Ia demande sont admises, la se- conde reduite toutefois comme il est dit au considerant 7 ci dessus. En consequence Ie jugement rendu entre parties par a Cour civile du canton de Vaud, Ie 27 Avril et 4 Mai 1894 lest reforme en ce sens qu'il est interdit au defendeur J. Bit- terlin de se sernr dorenavant du titre d'ancien vice-directenr de I'Institut Delessert, Chateau de Lucens, et que Ie dlt Bitterlin est condamne a payer au demandenr Delessert la somme de cent francs a titre de dommages-interets.