Art. 547 CO; dissolution of a partnership for just cause; abuse of trust by a managing associate. A partnership may be dissolved before term when circumstances have changed so that the common purpose can no longer be achieved, in particular where the mutual confidence indispensable to the contractual relation has irretrievably broken down. Just cause exists where the managing associate, by using the other partner's assets contrary to the agreed purpose and for personal ends, abuses the confidence reposed in him. Mere unfavorable contractual clauses or alleged inexperience of one party do not suffice for annulment absent proof of deceitful manoeuvres. A damages claim against the party requesting dissolution is excluded if that party acted within his rights and no fault is established.
C. Civilrechtsptlege. 96. A.rret dtt 6 Juillet dans la cause Bovet contre Wohlgroth et Jfagnin. Le 12 decembre 1892, par-devant Ie notaire Arnold Du. vanel a N euchatel, Felix W ohlgroth dit W ohlgrath, de Pon- tarIier, directeur d'assurances, negociant et pubIiciste, a NeuchateI, Leopold :M:agnin, agent de publicite, du Locle, domicilie a. NeuchateC et Theophile Bovet, de Boudry, a Neuchatel, ont signe un contrat intituIe Contrat de Societe en nom collectif, avec commandite de 100000 francs, dont les clauses principales sont les suivantes: Les contractants declarent se constituer en societe en nom col1ectif et en commandite. W ohIgrath et l Iagnin sont seuIs associes indefiniment responsables; ils sont designes dans Ie contrat sous la qualification d'associes, et Bovet intervient comme commanditaire. L'objet special de la societe est la publicite en tous genres et sous toutes ses formes; en somme tout ce qui se rattache a. la publicite. La societe est contractee pour une duree indeterminee, a. partir du 2 De- cembre 1892 ; son siege est a. N euchatel et Ia raison sociale est Felix W ohlgrath Cie ; la societe prend encore la denomination de Compagnie internationale de publicite l'Avenir du Commerce et de l'Industrie, l'Affichage en wagon et Comptoir general de publicite. Les apports des associes sont, outre leur travail, les suivants : les deux asso- cies Wohlgrath et Magnin apportent en commun une conven- tion du 3 Septembre 1892 avec la Compagnie de chemin de fer du Jura neuchatelois avec les contrats d'annonces sous- crits actuellement; une convention du 18 Novembre 1892 avec Ie Regional Neuchatel-Cortaillod Boudry, avec les con trats d'annonces souscrits actuellement; les dits associes apportent en outre deux publications, a. savoir Ie Guide- horaire illustre, avec les contrats d'annonces souscrits actuel- lement et les cliches, et Ie Guide illustre et Ie petit A.lbum de vues, avec les souscriptions recueillies a. ce jour, ainsi que les cliches. Felix Wohlgrath apporte seul : la convention du V I. ObJigationenrecht. N° 96.
er Juillet 1890 avec la Compagnie du funiculaire Ecluse-Plan, et la publication de ses cartes-reclames-souvenirs et cliches. Leopold Iagnin apporte seul son brevet beIge pour affiches mobiles. Les conventions ci-apres sont mentionnees comme passees apres la formation de la societe, a savoir :
Convention du 12 Decembre 1892 avec Ie Regional Locle-Brenets.
Convention du meme jour avec Ie Regional Chaux-de- Fonds-Saignelegier. Les parties conviennent en outre expres- sement que dans Ie but d'etablir la valeur egale des apports respectifs de chaque associe, M. l 1agnin touchera la somme de 2000 francs qui lui sera payee par la caisse de la societe. Vart. 7 du contrat statue que F. Wohlgrath aura seuI Ia signature sociale, qui engagera Ia societe vis-a.-vis des tiers L'art. 8 porte qu'il est interdit aux associes d'entreprendre toute affaire de publicite ou de s'y interesser, sans I'assenti- ment de chacun d'eux. Wohlgrath cependant reserve a. son profit exclusif ses entreprises de publicite du Guide officiel de la C( mpagnie des chemins de fer dH lura-Simplon et de l'Annnaire dt(; commerce suisse. Les benefices sont repartis (art. 13) dans la proportion de 40 % a Wohlgrath, 40 % a. Magnin, et 20 % a Bovet. L'art. 13 porte encore que les pertes s'il y en a, seront supportees par les associes inde- finiment responsables, sans que, dans aucun cas, M. Bovet, commanditaire, puisse etre engage au dela de sa mise de fonds. Aux termes de l'art. 14, la dissolution de la societe pouna etre demandee par l'un on l'autre des associes et moyennant un avertissement donne au moins 6 mois a. l'avance, it partir de fin Decembre ou fin Juin de chaque annee; a. teneur de l'art. 16 la dissolution pourra etre de- mandee par l'un on par l'autre des associes, dans Ie cas ou la societe serait en perte de plus du quart de SOIl capital. Bovet intervient dans Ie contrat (art. 19) comme associe commanditaire pour une somme de 100000 francs, dont un dixieme, soit 10 000 francs, a ete verse lors de la signature du dit contrat. Le complement de cette commandite devra etre realise par des versements ulterieurs, suivant les besoins
C. Civilrechtspflege. eventuels de la societe. Conformement a l'art. 20, Ie rem- boursement de la commandite sera exigible lors de Ia disso- lution de la societe ou a requisition du commanditaire moyennant un avertissement de 6 mois, a partir de l'anne 1898. Le commanditaire pourra en tout temps verifier les livres de Ia societe (art. 21) et il aura droit au 5 % 1'an sur Ie montant de sa commandite (art. 22). Les associes indefiniment responsables s'engagent (art. 23) a remettre a l'associe com- manditaire une police d'assurance sur la vie, contractee sur la tete de chacun d'eux, savoir F. -YYohlgrath pour un capital de 30000 francs, et L. lVIagnin pour un capital de 20000 fro Les primes de ces polices devaient etre payees par la caisse de la societe (art. 12). Avant Ie 12 Decembre 1892, Bovet et Magnin ne se con- naissaient pas; ce dernier fut presente a Bovet par Wohl- grath, en l'etude du notaire Duvanel au moment meme de la stipulation de l'acte de societe. B:vet et Wohlgrath en re- vanche.' n'etaient pas etrangers l'un a l'autre, Wohlnrath se trouvalt dans des rapports de famille avec des parents de Bonet, et tous deux avaient fait, auparavant deja, quelques affalres l'un avec l'autre. C'est ainsi que Ie 28 Janvier 1889, Wohlgrath avait achete d'ordre et pour Ie compte de Bovet 40 actions de l'Anuuaire d1.t commerce suisse au prix de 475 francs par action. Le 26 Juin 1890, Bovet avait charge W ohlgrath de lui acheter 20 actions de 500 francs chacune de la societe Lecene, Oudin Cie, a Paris. Le prix de cet achat fut paye par Bovet a W ohlgrath en une somme de 10000 francs. En Fevrier 1891 Bovet s'etait assure sur la vie, pour une somme de 100 000 francs, aupres de la Compagnie La Con- fiance, dont W ohlgrath etait Ie directeur-divisionnaire. Enfin, Ie 30 Jnnvier 1892, Bovet avait remis a Wohlgrath les titres A nnuatre du commerce et Societe Lecene Oudin Cie dont il a ete question. En prenant possession de ces titres W ohl- grath avait signe un re ;u dans les termes suivants: ' Re ;u de IV!. Th. Bovet a NeucMtel 20 actions de la so- VI. Obligationenrecht. N° 96. b75 ciete Lecene, Oudin Cie, Nas .... , Les dites actions, ainsi que quatre actions de 500 francs) de I'Annuairc dtt commerce suisse, Nos ..... me sont laissees a titre de depot-commandite de 12 000 francs, consentie par lVI. Bovet aux conditions convenues entre nous, lequel me donne plein pouvoir pour Ie representer aux assembIees d'actionnaires des deux socie- tes sus-designees en agissant au mieux de nos interets, pro- mettant ratification. Le 12 Decembre 1892, soit Ie jour meme de Ia stipulation de l'acte de societe en nom collectif avec commandite de 100 000 francs, Wohigrath et Bovet ont en outre fait, sous seing prive, une convention particuliere intituIee Comman- dite -Convention et Cession. nest dit dans cette piece que, comme suite aux conventions passees entre eux, il est entendu entre Bovet et Wohlgrath:
Que c' est par les soins de Wohlgrath que s'effectueront au besoin les versements a faire a la societe Felix Wohigrath Oie, aupres de laquelle Wohlgrath s'engage a. representer au mieux les interets de Bovet.
Que les coupons d'interets et dividendes des titres geres par Wohlgrath et autres encaissements eventuels seront portes au credit du compte de Bovet.
a Que ce compte produira interet a 5 % l'an. 40 Qu'en outre Wohlgrath bonifiera a Bovet 15 0J0 sur les benefices nets realises sur les affaires de publicite du Guide officiel de la Compagnie dtt Jnra-Sirnplon, qu'il commandite. 5° Que les dispositions resolutoires qui regis sent la susdite commandite sont les memes que celles fixees par l'acte de societe Felix Wohlgrath Cie, signe ce jour en l'etude du notaire Duvanel. Par la meme convention, Wohlgrath declare faire cession a Bovet pour sa garantie et jusqu'a concurrence du capital engage par lui dans les affaires de Wohlgrath et dans celles de la maison Felix W ohlgrath Cie : a) de tous les droits, charges et avantages attaches a lit propriete du Gttide officiel de lit Compagnie du Jitm-Simplon. b) c) d) e) de sa part a tous les droits, charges et avantages xx -1894 37
G. Civilrechtspflege. resultant des conventions pour l'affichage, avec les compagnies plus haut indiquees, du Guide-horaire illltstre, de ses cartes- reclames -souvenirs, de la vente ou de l'exploitation des brevets pour affiches mobiles en Belgique, en Russie et en Autriche. f) des droits et indemnites pouvant revenir a W ohlgrath
en cas d'incendie, du fait de sa police, du capital de 35000 francs a la Oompagnie l'Urbaine-Incendie. En execution de cette convention particuliere, Bovet a donne procuration a WohIgrath pour gerer ses titres. Wohl- grath avait deja regu divers titres Ie 6 Decembre 1892, pour une somme de 20 500 francs environ, a savoir 14 obligations Franco-Oanadien, 20 obligations Nord-Espagne et 25 obliga- tions des chemins de fer lombards. n se presenta, Ie 16 De- cembre, chez les banquiers de Bovet pour toucher encore 50 actions de la Banque de Paris et des Pays-Bas, represen- tant une valeur de 34 000 francs environ, mais comme Ie recepisse dont il etait porteur etait au nom de Bovet et n' etait pas endosse par ce dernier, ces titres lui furent refuses. Le Iendemain 1'7 Decembre eut lieu, au domicile d'un tiers, un entretien entre Wohlgrath et Bovet, ce dernier assiste de son avocat au proces actuel. Dans cet entretien Wohl- grath exposa ses projets. A l'observation qui lui fut faite que Ia mise a sa disposition d'une somme de 100 000 francs pa- raissait exageree pour une entreprise de cette nature, il repondit que cet argent devait etre depose dans les banques pour donner du credit a I'entreprise. Au sortir de cet entre- tien W ohlgrath se rendit chez Ie notaire Olerc, auquel il demanda la remise en ses mains d'autres titres de Bovet. II lui fut repondu que l'heure tardive ne permettait plus de descendre ou caveau. Le 19 Decembre Bovet a cleclare au bureau du registre du commerce de N euchateI qu'iI retire sa commandite en entier a Ia societe en commandite Felix Wohlgrath Oie, et demande au prepose au dit registre de ne pas proceder a l'inscription de la societe dont iI s'agit, pour Ie cas ou Ia demande lui en serait faite. VI. Obligationenrecht. N° 96.
Le 21 Decembre Ie prepose au registre du commerce
informe de
ce qui precede Ie notaire Duvanel, lequel avait
requis l'inscription;
iI ajoute qu'il a soumis Ie cas au Depar-
tement cantonal de justice a Neuchitel, qui estime que les
parties doivent s'adresser au Departement de justice
et police
a Berne.
Par
office du 22 Decembre, Ie Departement de justice et
police federal avise Ie llotaire Duvanel qu'H a donne I'ordre
au
predit prepose de proceder a !'inscription de la raison
sociale F. Wohlgrath
Oie a Neuchitel malgre les protesta-
tions de
Th. Bovet.
Le
20 Decembre Bovet avait informe Wohlgrath qu'apres
avoir consulte sa famille et examine la chose de plus
pres,
iI avait decide de revoquer la procuration par lui donnee
au dit WohIgrath pour
Ia ge8tion de ses titres et interets, et
de revoquer egalement Ie mandat confere a ce dernier par la
convention particuliere du 12 Decemhre, tout en renoU(jant,
en revanche, aux avantages stipuIes au profit de Bovet dans
cette convention.
En consequence, ajoute-t-il, je vous invite a remettre
a M. Mayor, mon beau-frere, ainsi qu'a M. Eugene BonMte
avo cat, qui vous remettront ces lignes :
Ie notaire Olerc et chez Du Pasquier, Montmollin Oie.
W ohlgrath restitua les trois recepisses de titres que Bovet
reclamait; quant aux titres qu'il
detenait, il refusa de les
rendre.
II s'exprime sur ce point de la maniere suivante dans
sa lettre
datee du 20 Decembre 1892:
J e ne saurais admettre votre pretention a me reclamer
la totalite des titres
que j'ai renus de vous, par la bonne rai-
son que:
a) Vous etes tenu en vertu des conventions inte1'venues
entre nous a me mainteni1' une commandite minimum et
personnelle de 12000 francs, qui m'a ete ve1'see en titres.
Oette commandite
est soumise aux memes conditions 1'esolu-
C. Civilrechtspflege. toires que celles resultant de l'acte de societe Felix Wohl- grath Cie. b) Vous avez verse devant Ie notaire Duvanel, en vertu de son acte, la somme de 10 000 francs, prevue et represen- tee par des titres a valoir sur votre commandite de 100 000 fl'. En consequence j'ai a vous l'endre compte de la diffe- rence pouvant resulter entre la somme minimum de 22 000 francs ci-dessus et la valeur au cours du jour des titres que vous me rec1amez .... Vu Ie surcroit d'occupations resultant de la fin de l'annee, je ne pourrai vous faire parvenir votre compte que dans quelques jours.
Cette lettre du 20 Decembre ne fut consignee a la poste que Ie 22 dit. Dans l'intervale, Bovet, soit son avocat, avait ecrit Ie 21 Decembre une nouvelle lettre a Wohlgrath pour l'avertir que, faute par lui de restituer jusqu'au lendemain 22 Decembre les titres rec1ames, une plainte penale pour abus de confiance serait deposee contre lui. Cette pla.inte fut effectivement remise au parquet Ie 22 Decembre. Interroge Ie meme jour et les jours suivants par Ie juge d'instruction, Wohlgrath protesta contre la plainte dirigee contre lui ; il consentit neanmoins a deposer en main du juge les obligations Franco-Canadien, Nord-Espagne et lombardes. Toutefois, sur l'observation faite a ce magistrat par Wohlgrath et Cie qu'une partie de ces titres representait Ie versement de 10000 francs opere par Bovet aux termes de l'art. 19 du contrat de societe, soit Ie 1/
de sa commandite, Ie juge, de son cote, restitua a Wohlgrath J moyennant la signatun l Felix Wohlgrath Cie, Ie 24 Decembre, les 14 obligations Franco-Canadien et 10 des obligations Iombardes, soit des titres pour une valeur approximative de 10000 francs. Ces titres sont des 10rs demeures en main de Wohlgrath; les 20 obligations Nord-Espagne et 15 des obligations lombardes sont restees deposees dans la caisse de I'Etat. En ce qui concerne les 20 actions Lecene-Oudin et les 4 actions AnnnaiTe rlu c01nmerce, Wohlgrath declara au jl1ge qu'elles etaient deposees en vertu de la commandite qui lui avait ete donuee par Bovet. II expliqua aussi que les disposi- VI. Ohligationenrecht. N° 96.
tions combinees de la convention particuliere du 12 Decembre ( 5) et du contrat de societe de meme date (art. 14), avaient pour effet de reporter la date de restitution de ces titres a l'annee 1898. Au cours d'une confrontation qui eut lieu en Janvier 1893 devant Ie juge d'instruction, W ohlgrath annonna qu'il avise- rait au depot de ces titres au parquet. II les deposa, en effet, partie en Fevrier, partie en Mars 1893. Dans sa Iettre du 8 Mars 1893 au juge d'instruction, il s'exprime a cet egard comme suit : J'estime avoir actuellement pleinement satisfait aux exi- gences de Ia situation en prouvant que j'etais a meme de reproduire les titres de la commandite speciale de laquelle je me prevaux pour demander que vous vouliez bien me les restituer en les remettant de suite a mon conseil, M. Duvanel avocat.
Accedant a cette derniere demande, Ie juge d'instruction restitua, Ie 13 Mars, les 24 titres en question. Toutefois, au coms de I' enquete, W ohlgrath fut invite a Ies deposer de nouveau au parquet, oil il les deposa en effet Ie 11 Juillet 1893, a l'exception de 10 actions Lecene-Oudin qu'il annonna vouloir rete nil' jusqu'a ce que Bovet lui ait restitue une quit- tance de prime de 2133 fl'. 70 que, selon lui, Ie dit Bovet detient indument. Par arret de la Chambre d'accusation du 21 Juillet 1893 l' enquete contre W ohlgrath Cia fut suspendue. Le me me jour, la dite Chambre a prononce qu'il n'y a pas lieu a suivre contre une plaiute portee par Wohlgrath contre Bovet, en restitution de la quittance de prime sus-mentionnee. Bovet avait introduit, ensuite de tout ce qui precede, Ie 29 Decembre 1892 deja, devant les tribunaux neuchiltelois, nne demande en annulation et subsidiairement en dissolution de la societe Felix Wohlgrath Cie ; Ie demandeur concluait a ce qu'il plaise au tribunal: 1 () Pronol1cer l'annulation du contrat de societe en nom collec- tif avec commandite signee Ie 12 Decembre 1892 par Felix W ohlgroth dit W ohlgrath, Leopold Magnin et TMophile Bovet.
51:l() C. Civilrechtspflege.
Condamner solidairement Felix W ohlgrath et Leopold Magnin a restituer au demandeur Ia somme de 10 000 francs avec interet a 5 % des Ie jour de la formation de la demande' Subsidiairement, prononcer la dissolution immediate de l societe Felix Wohlgrath Cia, et faire remonter les effets de cette dissolution au jour de l'introduction de Ia demande. En tout etat de cause, condamner soIidairement Felix W ohlgrath et Leopold Magnin aux frais et depens de l'action. A l'appui de ces conclusions, Ie demandeur fait valoir en substance ce qui suit:
Le Code des obligations ne connait que des societes de nature determinee, et il n'admet pas une societe telle que l'ont constituee les parties, une societe en nom collectif et en commandite.
D'apres l'art. 24 C. O. la partie qui a ete amenee a contracter par Ie dol de l'autre partie n'est pas obligee, meme lorsque son erreur n'est pas essentielle. Or Bovet a Me vic- time du dol de ses co-contractants. Ils savaient, et Wohl- grath en particulier, par suite de ses relations anterieures avec Bovet, devait connaitre l'inexperience du demandeur en affaires, -la faciIite avec laquelle il se laisse aller it conclure des affaires sans en peser toutes les consequences. Ils ont profite de cette situation pour capter la confiance de Bovet, et pour Ie laisser dans l' erreur sur la portee, l' etendue et la nature de ses engagements, sur les chances de reussite de l'entreprise, sur les antecedents de Magnin sur la valeur et l'existence des apports des associes. Bovnt est reste dans l'ignorance sur Ie veritable but de la combinaison, qui etait au fond de remettre a. W ohlgrath seul la libre disposition de tous les biens personnels du commanditaire, et de lui per- mettre de les faire valoir pour ses aftaires personnelles. D'a- pres Ie contrat du 12 Decembre Bovet verse 100000 francs d,ans la societe, ta?dis que Wohlgrath et Magnin n'apportent rIen ou presque nen, La pUblication des guides illustres en- aine des charges qui ont ete cacMes a Bovet, et Ie brevet p,our. affiche mobiles est de nulle valeur, car la societe qui s etalt fondee pour exploiter anterieurement cette invention VI. ObligationenrechL N° 96.
n'a pu en tirer profit. Quant aux conventions pour affi- chage en wagon, elles ne representent qu'un apport insigni- fiant et jusqu'ici aucune affiche n'a ete apposee. Malgre cela, Magnin reQoit la somllle de 2000 francs pour compenser la valeur de ses apports. W ohlgrath, qui est l'ame de la societe, reserve a. son profit exclusif deux entreprises de publicite identiques a celles que la societe. est censee exploiter; il se reserve ainsi LIe faire pour son compte personnel des aftaires qui entraveront celles de la societe. Wohlgrath et Aiagllin ont Ie droit de denoncer la dissolution de la societe au moyen d'un avertissement donne 6 lllois a l'avance, tandis que Bovet est lie en tout cas jusqu'a. la fin de l'annee 1898. Par conse- quent si l'affaire reussit, Bovet peut etre relllbourse et exclu de la societe ; dans Ie cas contraire, il doit souffrir la perte totale de sa commandite, sans avoir Ie droit de demander la dissolution. Mais Ie dol apparait surtout dans Ie fait que Bovet a ete soigneusement maintenu dans l'ignorance du veritable but de la combinaison, qui a ete indique plus haut. Cette combinaison est un fouillis inextricable, dont les conse- quences suivantes resultent neanllloins avec clarte: Bovet est engage pour 100000 francs; W ohlgrath, qui seul a Ie pouvoir d'agir au nom de la societe Felix Wohlgrath Cie, represente dans cette meme societe l'associe comlllanditaire ; il se reserve de verser dans la societe, quand bon lui semble, les sommes et les titres que Bovet lui a remis, ou de les employer pour ses affaires particulieres, et dans ce dernier cas Bovet n'en reste pas moins oblige vis-a.-vis des tiers pour Ie montant total de sa commandite. Ainsi, et contraire- ment aux promesses de W ohlgrath, Bovet se trouve engage avec Wohlgrath et Magnin pour une somme bien superieure a 100000 francs; en echange Wohlgrath offre a. Bovet des garanties qui n'ont aucune valeur et qui const.ituent dans des droits appartenant a. la societe Felix Wohlgrath Cia, et dans des charges. Magnin a subi en 1883 a. Geneve une condalllnation 3 mois d'emprisonnement pour escroquerie, fait qui a e18 cache a. Bovet, et dont celui-ci n'a eu connais- sance qu'apres la signature du contrat de societe. Le de-
C. Civilrechtspfiege. mandeur affirme de plus que c'est Wohlgrath qui, par des avances et des insinuations repetees a amene Bovet a lui accorder sa confiance dans diverses circonstances. Wohlgrath se disait riche, alors qu'il etait dans une situation oberee' , c'est ce qui explique l'empressement de Wohlgrath et Maguin lors de la signature dn contrat de societe. TIs n'ont laisse a Bovet ancnn temps pour la reflexion et l' etude, W ohlgrath a amene Bovet chez Ie notaire DuvaneI, et l'a presente a Ma- gnin, sans meme lui dire qu'il s'agissait de passer un acte. Si Ia convention n'etait pas annulable, elle devait etre resi- Me aux termes des art. 547 et 572 C. 0., disposant que s'il y a de justes motifs, la dissolution peut etre demandee avant Ie terme fixe par Ie contrat. Dans Ie cas special, il y a de justes motifs de dissolution immediate; W ohlgrath, chef effectif de la societe Wohlgrath Cia, et en me me temps mandataire de Bovet, n'a pn se rendre compte de son mandat et restituer une partie des titres qui lui avaient ete confies, qu'ensuite d'une plainte penale portee contre lui et apres y avoir ete contraint par Ie juge d'instruction. Or une societe exige, pour sa bonne marche, l'accord et la confiance reci- proque de tous les associes, condition qui sans aucun doute fait dMaut dans l'espece. Dans leurs reponses distinctes, Wohlgrath et Magnin con- eluent a ce qu'il plaise au tribunal: A. Principalement:
Rejeter toutes les conclusions de la demande. 20 Ordonner !'inscription au registre dn commerce de la societe Felix Wohlgrath (le, et sa publication dans la Feuille du c )mmerce suisse. B. Subsidiairement, et pour Ie cas ou Ie tribunal prononce- rait d'office la dissolution de la societe Felix Wohlgroth Cie.
Condamner Theophile Bovet a payer a F. W ohlgrath et a L. Magnin, a titre de Cl'eanciers solidaires, une somme de 80 000 francs, ou ce que justice reconnaitra, a titre d'in- demnite. C. En tout etat de cause condamner Th. Bovet aux frais et depens de l'action. VI. Obligationenrecht. NO 96. Dans leurs dites reponses Wohlgrath et Magnin font valoir en resume ce qui suit, a l'appui des conclusions qui pre- cedent: Vacte de Societe du 12 Decembre 1892 est de tout point regulier, en regard des dispositions du Code des obligations concernant les societes en nom collectif et en commandite. Quant au dol, la preuve en incombe a celui qui l'invoque. Or non seulement cette preuve n'est pas faite, mais les in- dices sur lesquels on se fonde pour en demontrer l'existence ne reposent sur aucune base serieuse. C'est Bovet, dont !'in- telligence est tres developpee, qui a fait des avances a Wohlgrath dans Ie but de trouver des entreprises a comman- diter. Lorsque Woh1grath eut discute avec l Iagnin les bases du contrat d'association, il exposa l'affaire a Bovet qui se renseigna tres soigneusement, et garda pendant pIns d'un mois Ie projet de contrat. Il consentit au mois de Decembre a s'interesser a 1'afi'aire, mais recommanda a Wohlgrath de ne pas parler de sa decision. Rendez-vous fut pris Ie 12 Decembre 1892 pour 1a stipulation de l'acte, et a ce moment encore Bovet demanda un changement en sa faveur, soit une aug- mentation de sa partalL., benefices, et illui fut accorde,Ie 20 0/0 an lieu de 10 %. Quatre jours plus tard, Bovet signa encore a demande d'inscription au registre du commerce. Ces circons- tances sont exclusives du dol, et ne permettent pas meme d'ad- mettre que Bovet ne se soit pas rendu compte de la nature et de la portee des engagements qu'iI prenait. Les apports de WohIgrath ont une valeur considerable. Le brevet beIge pour affiches mobiles, apporte par Magnin, vaut a lui seul 30000 francs, somme superieure aUK apports de Wohlgratb, ce qni explique les 2000 francs payes a Magnin pour retablir l' egalite entre les deux aSBocies. Avant son association avec Magnin, W ohlgrath participait deja a la publication du Guide du Jura-Simplon et de l'Annuaire suisse; on ne peut lui reprocher de s'etre reserve ces deux afi'aires qui ne peuvent nuire en rien a celles de 1a societe. La disposition des statuts relative a la dissolution de 1a societe est une mesure sage prise afin de ne pas compromettre tout l'avoir social.
C. Civilrechtspflege. l fagnin reconnait qu'iI a ete condamne a Geneve en 1883 pour tromp erie , mais il ajoute que la commission des graces du Grand Conseil de Geneve l'a gracie a l'unanimite apres avoir reconnu que cette condamnation etait injuste et inique. Wohlgrath de son cOte affirme que c'est Bovet qui spontanement, lui a offert de lui donner les pouvoirs d gerer ses biens, en meme temps que ses interets, dans la societe Felix W ohlgratb Cie. II ajoute que si son credit a souffert, aussi bien que celui de la societe, cela provient des actes intempestifs de Bovet et de son entourage, qui ont ar- rete l'activite de la societe pendant la meilleure periode de l'annee, et qui ont fait planer sur lui et sur J :lagnin des soupnons injustifies. Les justes motifs invoques par Bovet pour obtenir la dissolution de la societe sout tous son muvre a lui, et il ne saurait etre admis a se prevaloir de sa propre turpitude; si contre attente, Ie tribunal jugeait opportun de dissoudre la societe, il devrait en meme temps reconnaitre Bovet responsable de dommage materiel et du tort moral qu'il a causes aux defendeurs par ses actes et par sa fante Dans sa plaidoirie devant Ie tribunal cantonal, Ie conseil du demandeur n'a pas maintenu Ie premier moyen de la demande tire de la nullite du contrat de Societe du 12 Decembre 1892. De son cote l'avocat des dMendeurs a annonce que ses man- dants abandonnaient les deux premieres conclusions de leur reponse. II a demande que la dissolution de la societe filt prononcee et que Bovet fut condamne it payer aux deman- deurs, a titre de dommages-interets, la somme de 80000 francs, ()u ce que justice connaitra. Le jugement cantonal cons tate en outre les faits suivants comme resultats de l'administration des preuves intervenues :
Une expertise faite au COUl'S du proces a etabli que les diverses entreprises de publicite de Felix Wohlgrath Cie, -a l'exception toutefois de la TTibune de Lausanne, - necessitaient un fonds de roulement d'une vingtaine de mille francs. La commandite de Boret de 100000 francs doit donc etre consideree comme hors de proportion avec la nature des affaires que la societe avait en vue; en faisant signer a ) VI. Obligationenrecht. N° 96.
Bovet une commandite aussi importallte, W ohlgrath cherchait sans doute avant tout a se mettl'e en possession de cette somme ou des titres que Bovet devait lui livrer en represen- tation de la dite somme. C' est bien en effet ce resuItat qui a ete atteint par la piece intitlllee commandite -convention- cession signee entre Wohlgrath et Bovet; en signant cette piece, Bovet s'est entierement livre it Wohlgranh ; ce dernier seul devait dorenavant representer Bovet et aglI' en son nom dans la societe dont Ie meme Wohlgrath avait seulla signa- ture sociale. C:est par les soins de Wohlgrath que devaient s'effectuer all besoin les versementsa faire par Bovet a la societe' Wohlgrath gerait les titres ou les fonds que Bovet lui confiait pour la societe it sa seule convenance, et il s'en- gageait seulement it crMiter Bovet du 5 0 / des coupons et interets touches ou des encaissements effectues pour Ie compte de Bovet. Le but poursuivi par Wohlgrath resulte non seuIe- ment de la precipitation qu'il a mise a entrer en possession des titres, mais encore et surtout de l'art. 5 de la comman- dite-convention-cession du 12 Decembre 1892, pOl'tant que les dispositions resolutoires qui regissent la susdite comman- dite (soit celIe du 30 Janvier precedent, appelee depot-com- mandite ) sont les memes que celles fixees par l'acte de societe F. Wohlgrath Cie. En vertu de l'acte de depot- commandite du 30 Janvier, Bovet avait remis it W ohlgrath les 20 actions Lecfme-Oudin et les 4 actions AnmwiTe du commerce Ie tout d'une valeur de 12000 francs environ. Bien que les parties n'aient pas ete d'accord sur la natu.re juridique de cette convention et sur I'etendue es dl'Olts qu'elle conferait a Wohlgrath, celui-ci deposa ces titres dans differentes banques en garantie de ses comptes courants par- ticuIiers et de ses affaires personnelles. En introduisant l'art. 5 pnkite, Wohlgrath a eu ainsi pour but de s'assurer la posses- sion des prt3dites actions jusqu'a la fin de l'annee 1898. En faisant signer cette piece it Bovet, W ohlgrath savait clairement ce qu'iI faisait, alors que Bovet ne s'est pas rendu compte de la portee de ce qu'il signait, ce qui resulte au. surplus de ses propres declarations au dossier penal. La clrconstance que
C. Civilrechtspfiege. les titres de Bovet avaient ete mis en gage par W ohIgrath chez divers banquiers, en garantie de comptes particuliers explique que Wohlgrath n'ait pu reproduire ces titres qu'ave lenteur et en partie seulement. La signature simuItanee des deux contrats (de societe et de la commandite-convention- cession ) pouvait avoir pour consequence d'obliger Bovet pour une somme bien superieure au montint de sa comman- dite : il suffisait pour cela que Vohlgrath employat les fonds de Bovet dans son interet personnel, comme il l'avait fait avec les actions Lecene-Oudin et Annuail'e du comrnerce . dans ce cas en effet Bovet n' en demeurait pas moins engag6 vis-a.-vis des creanciers de la societe pour Ie montant total de sa commandite. 20 II est difficile d'apprecier les apports de Wohlgrath et lVIagnin dans la societe, en dehors de l'activite personnelle de ses associes. Quelques-uns paraissent avoir une valeur dou- teuse, ainsi Ie brevet beIge pour affiches mobiles; d'autres par contre, soit plus specialement les contrats pour l'affichage en wagon, semblent avoir une certaine valeur. Une attesta- tion notariale figurant au dossier indique Ie montant brut des sommes pen;ues OU a percevoir par W ohlgrath de ses clients pour l'affichage en wagon et dans les gares; ces sommes ne sont pas insignifiantes, mais la dite piece ne tient aucun compte des frais, ni en particulier des sommes a payer aux Compagnies de chemins de fer comme prix du droit d'affi- chage, de telle sorte qu'il est impossible de fixer avec quelque certitude la valeur de ces contrats. 3° L'alIegue de Bovet consistant a dire que Wohlgrath Fa trompe en se faisant passer pour riche, n'a ete appuye par aucune preuve directe. Si Ie tribunal admet que Wohlgrath se serait trouve dans des embarras financiers en Decembre 1892, c'est que cela resulte de l'ensemble des circonstances de la cause, et de l'aveu meme de Wohlgrath, qui reconnait bien que son credit a Me ebranle, mais qui pretend en faire retomber la responsabilite sur les procedes de Bovet. Le demandeur a pretendu que W ohlgrath avait commis de nom- breuses irregularites comme agent de la Confiance ) et que VI. OlJligationenrecht. N° 96. 5t17 de nombreuses plaintes avaient ete portees contre lui au Bureau federal des assurances. L(Conseil federal a refuse de repondre aux questions destinees a eclairer ce point, mais un temoin, ancien agent de la Confiance ) a depose qu'en Jan- vier 1893, iI avait en effet 1'el,;u 1'0rdre d'aller a NeucMtel verifier et mettre en ord1'e les reglements de compte de Wohlgrath et qu'a cette occasion il avait constate des irregu- larites dans I'accomplissement des obligations du dit Wohl- grath. 4° Magnin s' en referant a la reponse de Wohlgrath, et celui- ci ayant spontanement declare que c'est ap1'es avoir discute avec Magnin les bases du cont1'at de societe, qu'it avait soumis toute l'affaire a Bovet, Ie tribunal admet que Wohlgrath et Magnin s'etaient prealablement mis d'accord sur toutes les affai1'es a. t1'aiter avec Bovet, et il n'y a donc pas lieu de dis- tinguer entre eux, dans l'examen de la demande de Bovet. Statuant en la cause, Ie tribunal cantonal a prononce ce qui suit: a) La conclusion subsidiaire de la demande est declaree fondee. En consequence: b) La societe en nom collectif avec commandite de cent mille francs, constituee Ie 12 Decembre 1892 devant Ie notaire Arnold Duvanel, a NeucMtel, sous la raison sociale Felix W ohlgrath Cie est declaree dissoute, pour les effets de cette dissolution remonter au 29 Decembre 1892. c) Toutes autres conclusions, tant de la demande que de la l'eponse, sont ecartees comme mal fondees. d) Les frais et depens du proces sont repartis dans la pro- portion de 2/3 a la charge des defendeurs et l /
a Ia charge du demandeur. Ce jugement se fonde sur les motifs suivants : Le contrat de societe du 12 Decembre 1892, dont Ie deman- deur demande en premier lieu l'annulation, soit au regard des dispositions du Code des obligations, soit en suite du dol de Wohlgrath et de Magnin, -ne parait d'abord rien contenir de contraire aux dispositions de Ia loi; ce premier moyen a ete d'ailleurs abandonne lors des debats oraux et il ne peut
C. Civilrechtspllege. etre accueilli. Le moyen tire du dol des defendeurs ne pourrait etre admis que si Ie tribunal reconnaissait qu'il y a eu de la palt de Wohlgrath et de Magnin des manreuvres destinees a tromper Bovet et a l'amener a signer Ie contrat de societe seul ici en cause, -ou tout au moins que les defendeurs ont intentionnellement et dans un but de lucre,. abuse de !'inex- perience ou de l'ignorance de Bovet en affaires ; or les preuves administrees ne permettent pas de conclure avec certitude a l'existence de sembIables pro cedes dolosifs. II est vrai que Ie tribunal a reconnu en fait qu'en proposant a Bovet une com- mandite de cent mille francs, Wohlgrath avait cherche avant tout a s'assurer, dans un interet personnel, la possession et la disposition des titres de Bovet representant sa commandite, ainsi que la disposition des actions Lecfllle-Oudin etAnnuaire dt commerce. C' etait la, rle la part de W ohlgrath, une com- binaison a laquelle Ie dol n'etait pas etranger. Mais Ie but poursuivi a ete atteint, moins par Facte de societe du 12 De- cembre 1892, dont il s'agit ici, que par la commandite- convention-cession de meme date, une convention sur Ia valeur de Iaquenle Ie tribunal n'a pas a statueI'. II y a donc lieu d'ecarter Ia conclusion en annulation ducontrat pour cause de dol. II s'impose en revanche de declarer fondee la demande de dissolution de la societe. II est evident en effet qu'il est sur- venu, depuis la conclusion du contrat du 12 Decembre 1892, des evenements de nature a paralyserl'action de la societe. Une societe ne peut suivre sa marche normale que si l'entente et la confiance regnent entre les associes; or la discorde et la mefiance regnent aujourd'hui dans la societe FeIi' Wohl- grath Cie, a la suite des faits exposes pIns haut, ensorte que cette societe ne pourrait plus, ou ne pourrait que tres difficilement atteindre Ie but en vue duquel elIe a ete creee. n y a donc de justes motifs, au sens de rart. 547 C. 0., pour en pro nonce l' la dissolution anticipee. Les defendeurs eux- memes reconnaissent l'impossibilite de continuer la societe, puisque leur conseil a expressement retire les conclusions principales de la reponse, et qu'il s' est borne a demander Ia VI. Obligationenrecht. N° 96. 589" dissolution avec con damnation de Bovet a des dommages-inte- rets. La seule question a examiner est donc celle de savoir si cette dissolution doit etre prononcee it, !'instance de Bovet, pour produire ses effets des la date de !'introduction de la demande, ou a l'instance des uefendeurs, avec condamnation de Bovet a des dommages-inMrHs, et cette question doit etre resolue en faveur de Bovet et contre Wohlgrath et Magnin, par la raison que ce sont ces derniers, et plus specialement Wohlgrath qui, par leurs actes, ont demerit de la confiance du commanditaire et donne naissance aux justes motifs de dissolution. II suffit a cet egard de rappeler que Ie tribunal admet que la preoccupation essentielle de Wohlgrath, partagee par Magnin, a ete de prendre possession des titres du deman- deur pour en disposer sans contr6le et tenir Ie commanditaire eloigne des aftaires de la societe; du moment oil Bovet s' est rendu compte de cette situation, il a du perdre la confiance qu'il avait eue jusqu'alors en ses associes, et specialement en W ohlgrath i il est naturel qu'a ce moment il se soit empresse de revoquer la procuration qu'il avait donnee a ce dernier et d'exiger de lui la restitution immediate des titres qu'il dete- nait. Or cette restitution, comme il a ete dit, n'a eu lieu qu'en partie, avec lenteuf, et seulement a la suite d'une plainte penale, par Ie motif que les titres de Bovet avaient ete mis en gage par Wohlgrath pour ses besoins persOlmels. Or, quel que soit Ie sens qu'on donne it, l'expression de depot-com- mandite employee par Wohlgrath dans Ie reliu du 30 Janvier 1892, il est bien certain que les parties n'entendaient pas par ces mots autoriser Ie depositah'e it, s'approprier les titres et ales affecter en nantissement de dettes personnelles, comme W ohlgrath l'a fait. Ce dernier a lui-meme reconnu qu'il etait tenu a restitution, bien que ses propres ressources ne lui aient pas permis de satisfaire entierement a ses enga- gements. En affectant les titres de Bovet a un usage contraire a la convention, Wohlgrath a donc abuse et demerite de la confiance que Bovet lui avait accordee, et donne naissance ainsi a une juste cause de dissolution de la societe. Dans aucun cas Bovet ne saurait etre reconnu passible de dom-
C. Civilrechtspflege. . mages-intel'lnts; une telle obligationne lui incomberait que s'll etait lui-meme en faute (art. 110 C. 0.), et les faits de la cause ne permettent pas de relever une faute a sa charge. Apres la conclusion du contrat, Bovet a reclame la restitution des titres lui appartenant ; voyant qu'ils lui etaient refuses, il a porte une plainte penale, puis, lorsqu'il se fut rendu compte du veritable but poursuivi par W ohlgrath et Magnin, il les a actionnes en annulation, et subsidiairement en dissolution de la societe. En tout cas Bovet, en ce faisant, a seulement use de son droit, et ces actes ne peuvent lui etre reproches eomme une faute entrain ant des dommages-interets. C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal federal. Wohlgrath et :Magnin basent leur recours sur les dispositions des art. 65, 81 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 22 Mars 1893, et declarent que Ie dit recours porte seulement sur les con- clusions subsidiaires des reponses Wohlgrath et Magnin. Le demandeur Bovet, de son cote, conclut a ce qu'il plaise au tribunal de ceans reformer Ie jugement attaque et declarer bien fondees les conclusions principales de la demande. Staltlant sur ces faits et considemnt en droit:
La competence du Tribunal federal est hors de doute ; de meme Ia declaration de recours du demandeur est congue dans nne forme reguliere. En revanche, vu quelques decisions recentes du tribunal de ceans, Pon pourrait se demander s'iI en est de meme en ce qui a trait a la declaration de recours des defendeurs et si celle-ci ne doit pas etre consideree eomme entachee d'irregularite, en ce sens qu'eUe ne serait pas conforme a la disposition de rart. 67, al. 2 de la Ioi sur l'organisation judiciaire federale, statu ant que la dite declara- tion doit inc1iquer dans quelle me sure Ie jugement est attaque, et mentionner les modifications demandees. La declaration de recours des defendeurs est incontestablement couforme au premier de ces requisits ; elle mentionne que Ie recours porte uniquement sur la partie du jugement relative aux conclusions subsidiaires des reponses W ohlgrath et Magnin. Par contre il se pose la question de savoir s'iI a ete satisfait a la seconde VI. Obligationenrecht. N° 96.
des exigences susvisees de la Ioi, c'est-a.-dire si les lItOdifica- tions demandees out ete suffisamment indiquees. Cette ques- tion doit toutefois recevoir une solution affirmative, et Ie recours etre considere comme intmjete valablement. La decla- ration en question dit que Ie recours porte sur les conclusions subsidiaires des defendeurs, et ces termes, bien que ne Ie disant pas d'une maniere expresse, impliquent neanmoins d'une maniere suffisamment claire que les dits defendeurs demandent la reforme du jugement cantonal dans Ie sens des predites conclusions subsidiaires de leurs reponses respectives, c'est-a-dire qu'ils reprennent ces conclusions devant !'instance de ceans, ce qui repond d'une maniere suffisante au yam de la loi. Pour s'y conformer, il n'etait point necessaire que les defendenrs reproduisissent textuellement les conclusions con- tenues dans leurs reponses susmentionuees, et ils pouvaient se borner, ainsi qu'ils l'out fait, a la declaration qu'ils repre- naient ces conclusions. ' 20 Le demandenr avait base, originairement, sa conclusion en annulation du contrat de societe du 12 Decembre 1892 en premiere ligne sur Ie motif que ce contrat allait a l'encontre des dispositions de la loi, attendu qu'iI avait pour eff'et d'ins- tituer une forme de societe inconnue au Code federal des obli- gations; Th.Bovet a toutefois abandonne, deja devant l'instance cantonale, cette allegation, laquelle etait absolument denuee de fondement. En eff'et la societe qui devait etre constituee aux termes du contrat du 12 Decembre 1892, presente tous les caracteres cl'uue societe en commandite dans Ie sens de l'art. 590 C. O. Si) dans Ie dit contrat, la societe est designee sous l'appellation de Societe en nom collectif avec comman- dite c'est que les contractants avaient sans doute en vue la disposition de l'art, 593 du meme Code, statu ant que lorsqu'il y a plusieurs associes indefiniment responsables, la societe est en me me temps a leur egaI'd societe en nom collectif. 3° Pour pouvoir attaquer avec succes Ie contrat de societe pour cause de dol, Ie demandeur devrait rapporter Ia preuve qu'il a ete amene a conclure Ie dit contrat ensuite de manmu- vres dolosives de la part de ses cocontractants. La seule xx -18l:.l4
C. Civilrechtspflege. circonstance que Ie contrat de societe contiendrait des clauses defavorables au demandeur, et stipulerait en revanche des avantages excessifs au profit des defendeurs, ne saurait evi- demment autoriser Ie demandeur a. conclure a l'annulation de cet acte. Des Ie moment ou sa determination n'a pas ete influencee par des manamvres destinees a Ie tromper, Ie con- trat est valablement conclu; a supposeI' meme que lors de cette conclusion Ie defendeur n'ait pas pourvu suffisamment a, la defense de ses intennts, c'est a sa fante seule qu'il devrait l'attribuer. En revanche Ie contrat serait attaquable d'une maniere generaIe, et vis-a.-vis de l'un et l'autre des defendeurs, alors meme qu'il serait etabli qu'un seul d' entre eux se serait livre a des manceuvres dolosives. Cela resulte nncessairemel1t de la nature du contrat de societe, lequel doit constituer un rapport de droit uniforme entre tous les aSBocies. Les manceuvres liolosives, destinees a tromper intention- nellement, peuvent consister aussi en des actes d'omission, c'est-a-dire non seulement dans l'affirmation de faits faux, mais encore dans la suppression ou la reticence de faits vrais. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce principe, et Ie Tribunal federal l'a admis it de nombreuses reprises, notamment dans l'arret dn 22 et 23 Novembre t889 en Ia cause Jenny contre Blumer (Recneil officiel XV, page 832). Or si l'on se demande si conformement a ce principe il est prouve que dans l'espece Ie demandeur a ete induit, par des actes dolosifs de ses cocontractants a lier Ie contrat de societe du 12 Decembre 1892, cette question doit etre resolue nega- tivement, au regard des constatations de fait de l'instance cantonale. Le fait que certaines clauses du contrat, comme par exemple celles relatives a la dissolution de Ia societe, sont defavorables au commanditaire, tandis que d'autres, - comme celle portant que W ohlgrath reserve a son avantage exclusifl'entreprise du Guide illustn! du, Jura-Simplon et de I'Annnaire dtL commerce, ou celie attribuant Ii J fagnin 2000 fro pris dans la caisse sociale, en compensation de la valeur de ses apports, -reservent aux deux associes inde:finiment responsables des avantages peut-etre injnstifies en soi, ne VI. Obligationenrecht. N° 96.
permet pas, en presence des principes poses ci-dessus, d'at- taquer Ie contrat. II n'est, ensuite, point etabli par l'instance cantonale que Ies defendeurs aient, par des esperances trom- peuses, induit Ie demandeur a conclure Ie contrat. II n'es pa.s prouve que Wohlgrath ait fait au demandeur de fausses mdl- cations relativement a sa situation de fortune, et il n'est pas davantage etabli que W ohIgrath ou Magnin lui aient suggere des esperances trompeuses soit en ce qui concemait les per- spectives de l' entreprise sociale, soit touchant Ia valeur de leurs apports. A ce demier egard il est vrai que par Ie fait meme qu'ils apportaient certaines entreprines .et ertans contrats a la societe, les defendeurs leur attnbualent lmphcl- tement une valeur commerciale serieuse ; or, s'il etait etabli que ces entreprises etaient sans valeur, peut-etre meme chimeriques, et que les defendeurs en avaient conscience, ils auraient agi avec dol. Mais cela n'est precisement pas prouve. L'instance cantonale etablit en fait, d'une mamere qui ne se trouve point en opposition avec les pieces du dossier, que bien que la valeur de quelques-uns de ces apports, notam- ment de la patente beIge, puisse etre douteuse, d'autres d' entre eux llossedent une valeur certaine, bien que difficile a evaluer. Le demandeur n'a d'ailleurs pas cherche Ii etablir, ou Ii prouver par experts que les entreprises en question etaient des non-valem's et qu'elles devaient etre reconnues comme telles dans les ransactions entre hommes d'affaires, ainsi que Ie sont les defendeurs. II est vrai qu'un temoin a depose qu'une premiere tentative de mentre en .val;ur e? Suisse Ie brevet beIge pour affiches mobIles avalt echoue. Mais cela ne prouve pas encore que ce brevet soit sans valnur, et en tout cas il n'est pas etabli que les defendeurs en alent en conscience lors de la conclusion du contrat de societe. AussL en realite Ie demandeur s'appuie-t-il moins sur Ie fait que Ins defendedrs l'auraient trompe positivement, en faisant naitre dans son eSlllit de fausses esperances, que sur Ia CIr- constance qu'ils Font laisse ignorer Ia nature et les perspec- tives de l'entreprise sociale, et qu'ils ont ainsi exploite son inexperience des affaires. A cela il convient toutefois d'opposer
C. CiVllrcchtspfiege. que Ie COl trat de societe mentionne c1aireinent 1a nature de l'entreprise, les apports et Ies obligations des associtns, et qu'il ne resulte nullement des faits constates par l'instance cantona1e que les defendeurs auraient du savoir que Ie cleman- cleur etait d'une intelligence si bornee, qu'il n'etait pas en etat de comprendre les clauses du contrat. II n'est pas prouve davantage que Ie demandeur n'ait pas eule temps necessaire pour examiner Ie projet de ce contrat; Ie contraire resulte bien plutOt de Ia lettre du clemandeur a Wohlgrath, datee du 7 Decembre 1892, et citee devant l'instance precedente. On ne peut dire des 10rs que Ie demandeur ait ete engage a con- clure Ie contrat de societe par des manceuvres dolosives des defendeurs. II y a lieu bien plutot d'admettre que Ie deman- cleur avait I'intention de faire frnctifier son capital, en Ie plac;ant dans des afIaires comll1erciales, dans une plus grande me sure qu'il ne pouvait l'esperer a la suite de placements ordiuaires: cette circonstance etait connue sans donte de W ohlgrath, et c' est par ce motif qu'il soumit a Bovet son projet d'association. II est d'ailleurs bien possible que Ie demandeur a aclmis Ie dit projet a Ia legere, sans demander, ainsi qu'aurait dll Ie faire un homme peu au courant de ces afIaires, Ie conseil cle specialistes experimentes ; mais il n'est pas prouve qu'il ait ete amene par de fausses indications de Wohlgrath a ne pas soumettre ce projet a un examen serieux. La circonstance, invoquee par Ie demandeur, que la condam- nation cle Magnin ainsi que les embarras financiers de Wo111- grath lui auraient ete caches, n'implique pas davantage un dol a la charge des defendeurs. Les ell1barras financiers de Wohl- grath, pour autant qu'ils existaient au commencement de Decembre 1892 lors de la conclusion du contrat de societe, n'etaient en tout cas pas assez graves pour rendre impossible au dit Wohlgrath l'accomplissement de ce contrat. D'ailleurs Ie fait qu'une partie, lors de la conclusion d'un contrat, n'avise pas spontanement son cocontractant qu'elle se trouve dans une situation pecuniaire quelque peu embarrassee, ne saurait etre assimile au dol; il appartient plutOt au dit cocontractant de s'informer de cette situation. VI. Obligationenrecht. No 96.
II en est de meme en ce qui concerne la condamnation de lVlaanin. dont il y avait d'autant moins lieu d'informer Ie cleman- del qne la grace du condamne intervint immedi.atement, et qu'il n'y a pas lieu d'admettre des, ors que la dlte cna?am nation ait ete prononcee pour un deht de quelque graVlte. Enfin un dol de la part de Wohlgrath ne se revele pas davantage dans la circonstance, alleguee par Bovnt, que W ohI- grath n'aurait chercM qu'a attirer entre ses mams la fortune entiere de Bovet afin de l'employer dans des buts personnels. En efIet Ie contrnt de societe n'attribue nullement a Wohlgrath un droit semblable il oblige seulement Bovet a verser dans la caisse sociale le'montant de la commandite. II est vrai que ce montant s'elevant a 100 000 francs, etait relativement tres eleve, eu enard a l'importance des anaires sociales a ebnt de Ia societe; toutefois l'on ne sauralt conclure de la 1 XlS tence d'une intention dolosive de la part de Wohlgrath; il ne faut pas perdre de vue en effet que seulement un dixieme de la commandite devait etre verse immediatement, et Ie reste plus tard, seion les besoins de Ia societe, et Ie ?mll1anditnire etait en droit d'examiner si les afIaires de la socIete eXlgeaIent ces versements ulterieurs. 11 est en outre evident que Ie deve- loppement normal de ces afIaires pouvait exiger, par .1a suite, un fonds de roulement considerable, et 1'0n ne peut dIre, dans cette situation, qne Ie contrat de societe it impose, dnlosive ment a Bovet des concessions autorisant W ohlgrath a dIsposer de la fortune du demandeur dans des buts autres que ceux de la societe. II n'est pas necessaire d'examiner ici ce qu'il en est, a cet egard, du contrat special conclu entre Bovet et Wohlgrath, la solution de cette question :etant pas n cause. II y a donc lieu de repolisser Ia premIere conc snon de Ia demande tendant a l'annulation du contrat de SOCIete, et, par consequent, d'ecarter egalement la deuxieme conclusion, ayant pour objet (Ie faire prononcer Ia restitution de 10000 francs verses par Ie commanditaire Bovet.
Les parties ont conclu subsidiairement a ce qu: l ?laise au Tribunal federal prononcer la dissolution de la societe pou.r justes motifs l conformement a l'art. 547 C. O. Les conse-
C. Civilrechtspflege. quences a attacher a cette dissolution sont seules litigieuses entre les dites parties. Le demandeur, et avec lui Ie tribunal cantonal, ont estime qu'il y a lieu de faire remonter les effets de cette dissolution au jour de l'introduction de la demande, ce sans indemnite aux defendeurs; les defendeurs, de leur cote, sans se prononcer sur l'epoque a laquelle la dissolution devra remonter, ont concIu a ce que Ie demandeur fut con- damne a leur payer une indemnite de 80000 francs. II ya lieu, sur ce point, de retenir ce qui suit: Comme Ie Tribunal federal l'a declare dans son arret du
Mars 1886 en la cause Diirr contre Billeter (Rccueil officiel XII, page 195 ss.), aucun associe n'est en droit d'invoquer, comme juste motif de dissolution de la societe, sa propre faute, ou Ie trouble apporte, par son fait, aux rapports entre associes, et, d'apres les principes generaux du droit, l'exceptio doli pourrait etre opposee a une demande de ce genre. Si donc il etait etabH, comme Ie pretendent les defendeurs, que Ie trouble existant actuellement daus les rapports entre asso- cies doit etre attribue exclusivement au fait et a la faute du demandeur il en resulterait que la dissolution de la societe ne pourrait pas etre prononcee conformement aux conclusions du demandeur, a savoir a partir de l'introduction de Ia demande, et sans indemnite pour les defendeurs. La dissolution ne pour- rait, au contraire, etre prononcee que conformement aux con- clusions des defendeurs, au profit de ceux-ci. En revanche, si Ie demandeur est en droit de conclure a la dissolution prema- turee de Ia societe, il ne peut etre condamne a des dommages- interets. 50 n y a donc lieu d'examiner si Ie demandeur avait de justes motifs pour demander la dissolution de la societe avant Ie terme fi' e. Cette question doit recevoir, en conformite du jugement cantonal, une solution affirmative. La loi n'enumere point les causes de dissolution de la societe, pas plus qu'elle ne definit ce qu'il faut entendre par justes motifs, et elle abandonne entierement a l'appreciation du juge de rieterminer l'importance des dits motifs. Comme principe dirigeant a cet egard, il y a lieu, -comme Ie tribunal de ceans l'a admis VI. ObIigationenrecht. N° 96.
dans plusieurs arrets (voir par exemple Recueil officicl XVI, page 777 considerant 3) -de retenir qu'une dissolution de la societe avant Ie terme fixe se justifie alors seulement que les conditions, soit au regard des choses, soit au regard des personnes, dans Iesquelles Ie contrat de societe a ete concln n'existent plus, de sorte qu'il n'est plus possible, ou du moins tres difficile d'atteindre Ie but de la societe, de la maniere prevue 10rs de la conclusion du contrat. n convient de remar- quer ici que Ie contrat de societe est eminemment base sur la confiance reciproque, et que, s'il se produit des circonstances de nature a ebranler cette confiance a l' egard d'un des asso- cies dirigeants, Ie droit des autres associes de demander la dissolution de la societe avant Ie terme fixe ne saurait etre conteste. Dans l'espece les faits releves par Ie demandeur it a la charge de l'administration de Wohlgrath comme agent d'assurance, sont sans importance, puisqu'il 11e resulte d'au- cune des constatations de la cause que Wohlgrath ait perdu, a la suite de cette administration, la reputation d'un commer- ;ant honnete. En revanche i1 importe de faire remarquer la maniere dont Wohlgrath, en conc1uant les contrats speciaux du 30 Janvier et du 30 Decembre 1892 avec Bovet, a melange les affaires de la societe avec ses propres aflaires privees, et s'est fait donner les pouvoirs lesplus etendus, -dont il a use plus tard, -pour disposer de la fortune de Bovet. L'ins- tance cantonale etablit en fait qu' en liant ces contrats, l'inten- tion principale de Wohlgrath etait d'avoir en mains les titres de Bovet, et de s'en servir a sa guise, soit dans l'interet de la societe, soit dans son interet prive et personnel; l'instance cantonale constate en outre qne Bovet ne s'est en tout cas pas rendu compte de la portee du contrat separe dn 12 De- cembre, alors que WohIgrath, de son cote, savait parfaitement ce qu'il faisait. Ces COllstatations ne reposent sur aucune erreur de droit. Les contrats separes, conclus par Bovet avec Wohlonth sont d'une nature fort extraordinaire et des plus insolits. II en est de me me du re ;u du 30 Janvier 1892, par lequel WohIgrath reconnait avoir reQu les actions Lecene, Oudin Cie et Anmnaire du commerce, a titre de depot-cmn-
C. Civilrechtspflege. mandite, expression obscure, inexplicable de la part d'un homme d' aflaires de l' experience de W ohlgrath, et sur Ia portee de laqueUe les parties n' ont pas tarde a se trouver en desac- cord. En aucun cas, et a supposer meme que par la Bovet ait voulu accorder a W ohlgrath un certain terme pour lui restituer ces titres en nature, cette stipulation n'autorisait pas W ohl- grath a mettre les titres en question en gage ainsi qu'ill'a fait A , comme surete pour ses dettes personnelles, alors qu'il n'etait pas en situation de les degager et de les representer a bref delai. L'enquete penale a demontre en effet que, Iorsque les dits titres lui furent reclames, WohIgrath ne les restitua que lentement, avec peine, et en partie seulement; il en a done dispose d'une maniere contraire au sens et a l'esprit du con- trat du 30 Juillet 1892, et cela avant Ie second contrat special du 12 Decembre, annulant Ie premier. Ce contrat separe du 12 Decembre 1892 est encore plus etrange que celui du 30 Juin precedent. Par cet acte, ainsi que par la procuration reservee en vue de son execution, Bovet se mettait entierement a la merci de W ohlgrath, ainsi que Ie fait observer avec raison l'instance cantonaJe, et, aussi- tOt apres la conclusion de ce contrat, W ohlgrath cherche a se mettre en possession de titres de Bovet representant une valeur considerable, alors que les exigences des affaires ne Ie necessitaient point, ce qui doit faire fortement presumeI' que Wohlgrath avait l'intention d'employer ces titres dans son interet personnel. De pareiI1es conventions exposaient certainement Bovet a de graves dangers, notamment a repondre encore nne fois vis-a-vis de tiers pour Ie montant total ou partiel de sa com- mandite, pour Ie cas on ses titres auraient ete affectes par Wohlgrath a un autre but qu'a payer la commandite de Bovet. Or l'instance cantonale cons tate en fait que Bovet n'a eu ancune conscience du peril que Ie contrat du 12 Decembre 1892 lui faisait courir, alors que Wohlgrath en avait pleine conscience. II est incontestable, dans cette situation, que Wohl- grath, lors de la conclusion du contrat separe du 12 Decem- bre 1892, a abuse de sa superiorite en affaires vis-a-vis de V!. Obligationenrecht. N° 97.
Bovet, et un pareil procede abusif est eminemment propre a ebranler llrofondement, dans l'espI'it de celui qui en a ete la victime, la confiance en celui qui s'en est rendu coupable ; cet abus apparait des lors comme un juste motif de dissolu- tion du contrat. Une fois eclaire sur Ie danger que Ie contrat separe du 12 Decembre 1892 lui faisait coudr, et en presence de la circonstance que W ohlgrath ne pouvait lui rendre a bref delai les titres a lui remis Ie 30 Janvier 1892, Bovet devait perdre toute conftanee en son cocontractant, et it ne pouvait etre tenu de continuer avec W ohlgrath ses rappOlts prece- dents d'association. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les recours sont ecartes et Ie jugement rendu entre parties par Ie tribunal cantonal de Neuchatel,les 15 Mars et 14 Mai 1894, est maintenu tant au fond que sur les depens. 97. U t'teH om 6. ,3uH 1894 in 5acr,en ) oHefcf)af geg en IJJUHfer ie. A. WCft Urteif om 30. llInrif 1894 9at ba Dhergericf)t be Jtanton llIat'gau ertauut: )ie Q3efiagte 9at bem SWiger eine ntfcf) biguug on 1500 r. famt Bin au 5 % fei! ber strag l.lcrurfunbung, 20. ,3uH 1893, au oe3a9!en. B. egen biefe UrteH ergriffeu oeibe arteien bte 'lneiter3ie9ung an ba Q3unbengericf)t. )er . tritget' oeantragte: fei hie 19m 3ufommenbe ntfcf)iibigung aUf 3000 r., iebenfan 90get' al 1500 r. anaufenen. )ie Q3effagte beantragte bagegen :