C. Civilrechtspflege.
gen orrt gettlnfen fei. lftefumnt l)itt benn aud) biefen itd)mei
l.l:rfllnt; itUem lUa13 er in biffer lftid)tung angefiil)rt 9at, bag er
nIlmltd) am .14. sr:e3ember 1893 l. on bel' IJ'riftena unb iebenfQU l
iJOn be S: ol)e femer egenforberung nid)t13geluuf3t l)itlie, unb
bal)er. md)t l)itlie. ben'auf beraid)ten fonnen, ift nid)t geeignet, ben
m-en et13 3
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erlir,mgen. SOenn bie erftere el)au:ptung ftel)t, mie
fd)?n gefagt, mit er itftenmligigen tatfiid)lid)en eftfteUung in
lberf:ptud) unb Ole rentere m-el)au:ptung ift irrefebant. enn
wenn itU striiger bie S: ol)e be tl)m l.lerurfad)ten d)aben5
bnmaf13 md) gefannt l)at, fo fonnte il)n bicfer Umftanb nid)t
l)mbern, memgften5 1m m:Ugemeinen fetne d)itbenerfitnforberung
bl.w3
ulie
l)aHen. a ift nun nid)t gefd)el)en, fonbern stIliger l)i'tt
am 14, :tle3ember 1893 unbebingt unb ol)ne irgenb ue(d)en mor
bel)art ,8al)fung bel' betlitgtifd)en otberung l. erf:ptod)en.
emnad) l)at bas m-unbngetid)t
etfannt:
:tlfe erufung mirb, aI l unoegriinbet aogeroiefen lInb es l)at in
aUen etren belm Urtetl be ll(:p:peUation lgetid)tes bon m-afefftabt
d. d. 25. uni 1894 fein .!Befuenben.
101. Arret d1l 21 Septernbre 1894 dans la cause
Villars contre L' Hoste.
Ernest Villars, marchand de vins a la Chaux-de-Fonds a
vnndu, selon bulnetin de commande du 13 Avril 1892, a Josenh
L Hoste, .tenanCler e Ia cuisine populaire a Porrentruy, 15 a
20 000 htres de Vlll rouge a 40 francs l'hectolitre rendu
franco gare Porrentruy, livrabIe
du 13 Avril a fin Dicembre
1892" dont. quatre pipes livrables MUa fin Avril 1892, paya-
bles
90 Jour . En execution de ce marche, il a expedie, Ie
2 Mal, 3596 htres et Ie 22 Octobre, 2807 litres de ce Yin
rouge, qui ont ete acceptes par L'Hoste.
, Le 31 Decembre 1892, il lui en a expedie encore 8544
htres, qui arriverent a Porrentruy Ie 4 Janvier suivant. L'Hoste
VI. Obligationenrecht. N° 101.
ayant refuse d'en prendre livraison, Villars a fait consigner
la marchandise
chez les sieurs von Gunten, camionneurs a
Porrentruy.
Par demande remise
au president du tribunal de district
de Porrentruy, Ie 10 Fevrier 1893, Ernest Villars a conclu a
ee que Ie defendeur L'Hoste soit condamne :
A accepter et prendre livraison des 13 ruts, soit de
8544 litres de Yin rouge expedies par Ie demandeur au defen-
deur en gare a Porrentruy, Ie 31 Decembre 1892, selon fac-
tUre du dit jour et commande du 13 Avril 1892.
Condamner Ie defendeur a payer au demandeur des
dommages-interets representant les droits de magasinage en
gare, ainsi
que les frais de depot en mains tierces ou tous
autres frais
et prejudice a raison de l'inexecution de la part
du
defendeur des conventions intervenues entre parties.
A I'appui de ces conclusions, Ie demandeur articulait, en
resume, ce qui suit:
Le dernier
envoi de 8544 litres, objet du litige, a ete con-
signe a la gare de Ia Chaux-de-Fonds Ie 31 Decembre 1892;
il est arrive a Porrentruy Ie 4 Janvier 1893, et Ie dMendeur
a ete avise Ie 5 Janvier. L'Hoste a refuse cette marchandise.
Or Ie 29 Decembre 1892, a l'occasion d'une rectification de
compte,
Ie demandeur a avise L'Hoste qu'une erreur de 568
francs sera deduite dans la facture qu'il doit lui faire pour
fin
Decembre 1892; ill'avisait, en meme temps, qu'en cas de
silence de sa part dans les 48 heures,
il considerera ce mode
de faire
comme admis. Pour la sauvegarde des interets et
so us reserve des droits des parties, Ie demandeur a pris des
mesures
afin de conserver Ie Yin expedie, et afin d'eviter de
trop grands frais de magasinage,
ce Yin a ete consigne chez
von
GUllten freres, commissionnaires, a Porrentruy.
Dans sa reponse,
Ie defendeur a conclu a ce que Ie deman-
deur soit
deboute des fins de ses conclusions, et, reconven-
tionnellement, pour Ie cas
oil il serait fait droit aux conclusions
du demandeur,
a ce que celui-ci soit condamne a payer au
defendeur des dommages-interets, a raison tant de l'inexecu-
tion des conventions intervel'mes entre parties, de l'expedition
C. CivIlrechtspilege.
sans commnnne prealable et a contre-temps du vin en litige
r
que du prejUdICe et des frais de toute nature que cette eXpe-
dition peut occasionner au defendeur.
A I'appui de ses conclusions Iiberatoires, Ie defendeur a
alIegue en substance:
Le demandeur s'est engage
a garder dans ses caves ala
Chaux-de-Fonds Ie vin commande Ie 13 Avril 1892 et a l'ex.
pedier a
L'Hoste par petites quantites au fur et a :nesure de
ses besoins. La lettre
du 29 Decembre 1892 est bien parvenue
a L'Hoste, mais d'apres la marche habituelle des affaires ala
:fin de I'an et au nouvel-an, Villars ne pouvait s'attendre a
recevoir une reponse avant Ie 2 Janvier; or ce jour-Ia la mar-
chandise se trouvait en route. D'ailleurs Ia Iettre n'indique
pas la quantite de
yin qui serait envoyee; Ie defendeur y a
rnpondu tout de suite, en disant au demandeur de ne rien expe-
dler pour Ie moment, qu'il avait assez de provisions et qu'au
surplus
iI n'avait pas de place, ne possedant pas de cave.
Villars a cependant
expedie les 13 pipes de vin Ie 31 De-
cembre 1892, et cette marchandise est anivee a Porrentruy
Ie
4: Janvier suivant. Depuis Ie 1 er Janvier Ie froid a ete tres
intense dans Ie Jura, et Ie thermometre est descendu jusqu'a
centigrades. Le vin envoye par Villars etait complete-
ment geIe en arrivant a Porrentruy ; les tonneaux, pour qu'iIs
ne sautent pas, ont
dft etre perces, et iI s'est perdu ainsi 400
litres de yin environ. Le defendeur n'a jamais ete mis en
demeure d'executer la convention
du 13 Avril 1892 et notam-
ment de prendre Iivraison du vin qui se trouvait en gare de
Porrentruy. Le demandeur n'aurait pas dft lui en envoyer un
telle quantite sans Ie prevenir et lui demander son assenti-
ment ; il a contrevenu, en ce faisant, non seulement aux inten-
tions des parties
et a leurs conventions, mais encore au bon
sens.
II suit de ce qui precede que les parties etaient d'accord
sur la quantite de
vin faisant I'objet du contrat quoique sur
ce oint meme une grande latitude leur fftt laisse (5000 litres)r
mals que pour les livraisons a faire, Ie demandeur devait
attendre les ordres
du defendeur; en aucun cas il ne devait
lui expedier ce soIde enorme sans l'aviser
et sans Ie consulter.
VI. Obligationenrecht. N° 101. 631
Dans sa replique, Ie demandeur a conclu au rejet des con-
clusions reconventionnelles prises en reponse.
S' expliquant
sur sa demande,
il reconnait qu'il ne s'agit pas en l'espece
d'une convention
a terme fixe dans Ie sens des art. 123 et
234 C. 0., mais plutOt d'un contrat dans Ie sens de l'art. 122
ibidem.
Quoi qu'il en soit, Ie defendeur devait s'attendre it
l'envoi de la totalite a fin Decembre 1892; c'etait a lui de
prendre ses mesures en vue de
l'exe?lltinn, it Inqunne I.e
demandenr etait tenu et oblige. La congelatIOn du vm n auralt
pas
eu lieu si Ie defendenr en avait pris livraison a tempst
c'est-a-dire'le
7 Janvier. Du reste, l'expedition etait faite alU
risques et perils du destinataire, Jequel supportait ces risques
a partir du moment de la remise de la marchandise en gar .
Le dMendenr a refuse de prendre livraison pour Ie motIf
unique que Ia marchandise etait arrivee trop tard, et non pour
cause de mauvaise qualite
ou de defauts quelconques. Enftn
Ie defendeur etait en demeure d'executer la convention par
la seule ecMance du terme (art. 117 C. 0.).
n a et8 procede a l'apport des preuves par la produntion
d'ecritures, par nne expertise et par l'audition de plnsleurs
temoins.
Par jugement du 19 Septembre 1893, Ie tribunal civil du
district de Porrentruy a
deboute Ie demandeur de ses conclu-
sions.
Ensuite d'appel
du sieur Villars, conc1uant a ce que les
conclusions de sa demande lui soient adjugees, Ie defendeur
a conclu, de son
cote, a la confirmation pure et simple dll
jugement de premiere instance. ,
Par un premier arret dn 1 er Decembre 1893, la Cour d ap-
pel et de cassation
dn canton de Berne a adjuge au demandenr
ses conclusions principales, ainsi qu'au
defendeur les fins d?
sa demande reconventionnelle et condamne Ie defendeur a
payer la moitie des frais du
d:mandeur, ce par des motifs qui
peuvent etre resumes comme suit: .
Les faits
alIegues en demande n'etant pas contestes, il
s'agit de savoir si E. Villars peut se prevaloir de 1'art. 260
C. O. qui prescrit que l'acheteur est tenu d'accepter Ia chose
C. Civilrechtspflege.
vendue, pourvuqu' elle lui soit offerte dans les conditions con-
venues. D'un cote les parties sont d'accord pour admettre que
Ie marche du 13 Avril 1892 n' etait pas a terme fixe, de telle
sorte
que si tout Ie Yin vendu n'avait pas ete fourni a la fin
de l'annee 1892, l'acheteur L'Hoste ne pouvait pas se departir
de la convention sans autre formalite. D'un autre
cote, les
termes
livrable d'ici a fin Decembre 1892, dont 4 pipes
Iivrables
deja fin Avril 1892, indiquent que Villars avait, en
principe, Ie droit de fournir tout Ie Yin commande dans Pin-
tervalle de temps compris entre Ie 30 Avril 1892 et Ie 31
Decembre suivant, tandis que dans les limites de ces deux
dates, l'acheteur L'Hoste avait la faculte de
fixer les termes
de livraison et la quantite a fournir, jusqu'a l' epuisement des
20 000 litres commandes. Bien que cela ne soit pas dit expres-
sement dans Ie bulletin susvise, cela resulte de la nature de
l'affaire.
En effet il est peu probable que Villars ait stipule a
son profit la latitude de fournir a son gre dans l'intervalle
prevu la dite marchandise, car un marchand de vins en gros
a interet a livrer Ie plus tot possible, afin d'avoir de l'argent
disponible, tandis
que l'aubergiste ne veut, dans la regIe, rece-
voir du Yin qu'au fur et a me sure des besoins de son debit,
attendu qu'il n'a pas toujours la place necessaire pour loger
toutes les marchandises commandees,
-comme c'est Ie cas
en l' espece, -ni les fonds necessaires pour les payer en une
seule fois. nest doue a presumer que L'Hoste avait reserve
en
sa faveur Ie droit de fixer les dates de livraison dans les
lillites susindiquees; ce qui Ie prouve encore, c'est que la
livraison
du 22 Octobre 1892 n'a ete effectuee que sur la de-
mande expresse de l'acheteur. On ne saurait admettre, en
presence des termes
precis du bulletin de commande, que
Villars ait ete tenu de garder Ie Yin plus Iongtemps que jus-
qu'au 31 Decembre 1892. A cette echeance, Villars avait done
Ie droit d'envoyer Ie solde de la marcbandise commandee,
sans avoir
a sommer d'abord Ie defendeur d'avoir a requerir
cette expedition: L'Hoste
etait en demeure par la seule expi-
ration du dit jour. Le defendeur objecte, en outre, qu'il n'etait
pas tenu d'accepter renvoi
du 31 Decembre 1892, parce qu'il
VI. Obligationenrecht. N° lOt.
lui a ete adresse sans que Villars lui ait demande son assen-
timent: cette objection est sans fondement, car Villars n'avait
pas renonce
a son droit de fournir, dans Ie delai fixe, tout Ie
Yin commande, et, partant de livrer sans autre forme Ie solde
de cette marchandise une
fois Ie terme ultime ecoule. Pour
justifier son refus, L'Hoste allegue encore que la marchandise
en question lui a
Me presentee contre remboursement des
frais de transport, alors qu'aux termes
du marche, Ie yin devaiL
etre envoye
franco ala gare de Porrentruy. Toutefois, ainsi
qu'il appert des factures relatives
aux deux premieres expe-
ditions, les parties paraissent avoir interprete ou modifie la
dite clause en ce sens que VHoste payerait les frais de trans-
port a l'arrivee de la marchandise, et qu'ils seraient deduits
du prix de celle-ci.
Enfin Ie defendeur invoque les faits suivants, etablis en
procedure,
a savoir que le yin dont il s'agit est arrive gele a
Porrentruy, qu'il a fallu percer les tonneaux pour qu'ils ne
sautent point; qu'ensuite de cette operation
il s'est perdu un
certain nombre de litres de la marchandise,
et que la conge-
lation du Yin peut avoir de graves consequeuces pour sa qua-
lite. Or bien que L'Hoste n'ait pas fait les diligences prevues
par l'art. 246 C. 0., Ie yin ne saurait etre considere comme
ayant ete accepte par lui, attendu qu'ill'a refuse des l'abord
et qu'il est possible que la disposition precitee Yise seulement
la chose dont
on a pris livraison. D'ailleurs les experts ayant
declare seulement qu'il est possible, et non pas qu'il est cer-
tain, que la qualite du yin s'amoindrisse ensuite de congela-
tion
il est douteux qu'il s'agisse, en l'espece, d'un defaut que
l'acheteur pouvait
decouvrir a raide des verifications usuelles.
Comme il n'est pas absolument sur que Ie Yin en question se
soit
gate par l'effet de la gelee, il n'y a pas lieu d'admettre
la resiliation de la veute de cette marchandise (arg. art.
C. 0.). Par contre, si Villars avait en princip e .droit de
livrer
Ie dit yin a l'expiration de l'annee 1892, il etalt de son
devoir,
vu Ie froid assez ligoureux qu'il faisait a cette epoque,
de
differer l'envoi. La doctrine allemande admet, en eftet, que
Ie vendeur doit, sous peine de dommages-interets, suspendre
C. Civilrechtsptleg".
l'expedition de la marchandise, bien qne Ie terme de livraison
pn3alablelllent arrete soit echn, lorsque l'interet de l'acheteur
exige cet ajournement d'nne lllaniere indubitable, notamment
Iorsqu'il
est evident qu'a raison de telle ou telle circonstance,
la chose arriverait deterioree au lieu de destination. Cette
maniere de voir n'est pas incompatible avec les exigences du
Code des obligations, en tant du llloins qu'il ne s'agit pas
d'une vente
a terme fixe. Le demandeur savait qu'il ne conve-
nait
paR d'expedier du vin par une froide temperature, et
L'Hoste est des lors en droit de lui rec1amer des dommages-
interets a raison du tort que Villars lui a cause par sa faute,
et qui consiste notamment dans Ia perte d'une certaine quan-
tite de vin et dans la deterioration possible de la marchandise
restante. Les deux chefs de la demande sont ainsi justifies,
ainsi que la demande reconventionnelle.
Comme il n'est pas
possible en
l'etat de fixer Ie montant des dommages-interets
alloues
en principe aux parties, i1 y aura lieu de proceder
conformement a l'art. 324, al. 1 er in fine C. p. c.
Par arret complementaire du 2 Juin 1894, la Cour d'appel
et de cassation, apres enquete faite par Ie juge delegue, a
statue comme suit, touchant la fixation
du chiffre des dits dom-
mages-interets :
1
Les dommages interets dus par J. L'Hoste a E. Villars,
a teneur de l'arret du 1 er Decembre 1893, sont liquides a la
somme de 1313 fl'. 95 c.
20 Les dommages-interets dus par E. Villars a J. L'Hoste,
a teneur du meme arret, sont liquides ala somme de 1032 fl'.
45 c.
3
Ces deux montants sont compenses jusqu'a due con-
currence, et Ie solde que L'Hoste reste devoir a Villars, a
titre de dommages-interets, est fixe a 281 fl'. 50 c.
4
Le montant de la moitie de tous les frais de E. Vil-
lars est liquide a 220 francs.
Cet arret se base, en substance, sur Ies considerations sui-
vantes:
La somme de 1313 fro 95 c., nklamee par Villars a
L'Hoste pour frais de camionnage et de magasinage du vin
Iitigieux,est reconnue exacte par Ie defendeur.
VI. OLligationenrecht. No 10!.
Quant aux dommages-interets alloues en principe a L'Hoste,
Ie demandeur admet la somme de
130 fl'. 80 C. et de 4 fl'.
95 c. reclamee par Ie defendeur, la premiere pour 327 litres
de vin perdus pendant Ie transport de la marchandise de la
Chaux-de-Fonds a Porrentruy et pendant son sejour a la
gare de cette
dernUnre ville, et la seconde pour frais de repe-
sage.
L'arret de la Cour passe ensuite a l'evaluation des dom-
mages-interets a allouer a L'Hoste ensuite de la depreciation
subie
par une partie de la marchandise, et il enumere, en
outre, les motifs
par lesquels les autres reclamations du defen-
deur doivent etre repoussees. Le recours au Tribunal federal
ne portant pas sur ces points, il est superfiu de resumer ici
:ette partie des considerants du jugement d'appeI.
C'est contre ces prononces de la Cour d'appel que Villars
a
recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise :
Debouter Ie defendeur L'Hoste des fins de sa demande
reconventionnelle.
2" Condamner Ie dit defendeur a supporter tous les frais
du proces.
Dans son memoire
a l'appui de ces conclusions, Ie recou-
rant fait valoir :
L'Hoste, en neglige ant d'examiner
l'etat de la marchandise
qui lui avait
eM expediee, a renonce a se prevaloir des defauts
de la dite marchandise, et doit etre repute l'avoir acceptee.
-L'acheteur doit etre tenu de toutes les consequences d'un
refus injustifie de la marchandise,
et vice-versa, Ie vendeur
de bonne foi, qui etait en droit de livrer, ne doit pas etre
expose pendant un temps indefini aux reclamations basees
sur la mauvaise qualite de la marchandise.
La demande recon-
ventionnelle doit
etre ecartee sans autre de ce chef. -Pour
Ie cas
ou I'on n'admettrait pas une renonciation du defendeur
a se prevaloir des defauts de la chose vendue, Ie recourant
fait observer ce qui
suit: Ie tribunal cantonal reconnait que
Villars avait Ie droit de livrer Ie solde de la marchandise a
fin Decembre 1892, et, d'autre part, il a admis l'obligation de
Villars de
dedommager L'Hoste pour Ie prejudice cause a ce
C. Civilrechtspllege.
dernier par une Iivraison intempestive, notamment par l'in-
fluence du froid sur Ie Yin dont il s'agit. Cette maniere de
voir implique une contradiction; l'arret dit
a la fois que
Villars avait
Ie droit de livrer, et qu'il n'aurait pas du 1ivrer.
Les motifs par lesquels l'arret cherche
a expliquer cette con-
tradiction sont etrangers au Code des obligations, et ne
sauraient
etre pris en consideration. L'Hoste a refuse la
marchandise pour cause de retard, mais sans que
ce motiffUt
en quoi que ce soit justifie. Si Villars la lui eut expediee plus
tard,
eu egaI'd Ii la baisse de la temperature, L'Hoste eut ete
en droit de Ia refuser pour Ie meme motif, qui alors eut ete
fonde.
Villars ne voulajt pas courir ce risque; il avait Ie droit
et l'obligation de livrer a fin Decembre. D'ailleurs, il n'est pas
exact de pretendre que Villars, lors de la
Iivraison, devait
savoir que la marchandise souffrirait du froid' au contraire
, ,
Ie defendeur n'a pas pretendu, et il n'est pas etabli que Ie 31
Decembre 1892 la temperature ait ete anormale ; ce qui est
arrive en route
a la marchandise est aux frais, perils et ris-
ques de l'acheteur. Villars ne pouvait pas prevoir un froid
exceptionnellement ligoureux, et la
Cour elle-meme reconnait
qu'il n'est pas absolument
sur que Ie vin dont il s'agit se soit
gate par l'efi'et de Ia geIee. Du reste 1a temperature n'a pas
ete exceptionnellement basse les premiers jours de Janvier;
les froids rigoureux n'ont
ete observes que dans la seconde
moitie de Janvier. En tout cas
on ne peut pretendre que
Villars ait surement du prevoir que la marchandise serait
exposee
a etre avariee pendant Ie transport. La Cour canto-
nale elle-meme ne Ie dit point, mais elle deduit a tort Ia res-
ponsabilite
du demandeur, de Ia probabilite que Ie Yin a souffert
en suite
du froid. Les motifs sur 1esquels la Cour se fonde
pour declarer Villars passible de dommages-interets, sont ainsi
denues de fondement.
Dans sa reponse
au recours, L'Hoste concIut a ce qu'il plaise
au Tribunal
federal:
. 1
Clore Ie for d'appel au recourant Villars, et en tout
cas ne pas entrer en matiere sur
Ie dit recours pour defaut
de competence et comme etant tardivement declare;
VI. Obligationenrecht. N° 101.
:l 20 Au fond confirmer purement et simplement Ie juge-
ment rendu par la Cour d'appel et de cassation dont est re-
cours;
3
Condamner Ie recourant aux frais et depens.
A l'appui de ces conclusions, l'opposant au recours presente,
en resume, les considerations suivantes :
La declaration de recours
au Tribunal federal contre l'arret
de principe du 1 er Decembre 1893 devait etre faite dans 1es
vingt jours; les raisons qui ont engage Villars a recourir lui
etaient, en
efi'et, connues a partir du moment oil Ie dit arret
lui a ete communique, et un recours en reforme declare seuIe-
ment
Ie 30 Jnin 1894 est tardif et ne saurait, des lors, etre
pris
en consideration quant au principe, mais tout au plus
quant
a la quotite des dommages-interets alloUl:is; or Ie mon-
tant des dommages-interets reclames par L'Hoste n'atteint
pas la somme de 2000 francs, et Ie Tribunal federal est incom-
petent pour
statueI' dans l' espece.
Au fond, la maniere de voir de la Cour cantona1e en ce qui
concerne l'exception tiree de la garantie des defauts de 1a
chose vendue est juste; l'art. 246 C. O. ne doit trouver son
application
que pour autant que la marchandise a ete acceptee.
La crainte que des vices
caches ou difficiles a determiner
pour
Ie moment existaient, etait fondee chez L'Hoste par Ie
seul fait que Ie vin etait completement geIe en arrivant en
gare, que les tonneaux
menaQaient de sauter et que Ie per-
somiel de la gare dut meme en percer quelques-uns ; cet etat
de choses existait d'ailleurs deja lors de la consignation de la
marchandise en gare de Chaux-de-Fonds. La contradiction
pretendne,
signaIee par Villars dans l'arret attaque, n'existe
pas; les principes generaux du droit tout comme les usages
commerciaux donnent tort au recourant. Les faits admis
pal'
la Cour prouvent a l'evidence que Villars connaissait les dan-
gers d'une expedition faite a cette saison, et il avait l'obliga-
tion de differer renvoi;
il a assume la responsabilite de son
imprudence.
C' est egalement a tort que Villars estime que si
Ie
vin en litige avait ete expedie dans Ie courant de Janvier
senlement, L'Hoste
eut ete en droit de Ie refuser; en effet,
C. Civilrechtspllege.
il ne s'agit pas d'un contrat a terme fixe, mais d'un Mahn-
geschaft,
ce qui est reconnu par les deux parties.
Statnant sw' ces faits et considerant en droit:
L'arret du 1 er Decembre 1893 apparait comme un juge-
ment partiel, et constitue, des lors, conjointement avec l'arret
-compUimentaire du 2 Juin 1894, Ie jugement au fond dans Ie
sens de l'art. 58 de la loi sur l'organisation judiciaire federale
(voir arret du Tribunal federal en la cause Zinowief contre
Delay,
Recueilofficiel XVI, page 757). L'exception de tardi-
vete,
soulevee dans la reponse au recours, est des 10rs denuee
de fondement.
La competence du Tribunal federal en la cause ne saurait
faire l'objet d'aucun doute. Le recours ne porte,
il est vrai,
que sur la demande reconventionnelle de L'Hoste, mais
il
ressort avec certitude de l'addition des divers chefs de cette
demande, -
meme si l'on voulait faire abstraction des deux
postes de
130 fro 80 c. pour perte de 327 litres de vin et de
4 f1'. 95 c. pour frais de repesage, sur lesquels les parties se
sont
declarees d'accord lors de l'instruction complementaire
seulement, -que la dite demande porte sur
un chiffre total
de
2080 francs, superieur a celui exige par l'art. 59, al. 1 de
la loi sur l'organisation judiciaire
precitee, pour fonder la
competence du tribunal de
ceans.
nest inconteste d'ailleurs qu'il s'agit dans Ie cas actuel
d'un jugement rendu par la
derniere :instance cantonale, et
d'un litige appelant l'application du droit federal.
D'autre part Ie montant de la demande reconventionnelle,
snr laquelle senIe
i1 y a lieu de statuer, ne pouvant, aux ter-
mes de l'art. 60, al. 2 de la loi susvisee, etre additionne avec
celui de la demande principale, la valeur du litige est
certai-
nement inferieure a 4000 francs, et, -comme les pretentions
fonnuIees
dans l'action principale et dans Faction reconven-
tionnelle ne s'excluent point reciproquement, mais qu'au con-
traire les conclusions reconventionnelles, seuies actuellement
en litige, ont
ete prises precisement pour Ie cas on les fins de
Paction principale seraient accueillies, -il n'y a pas lieu a
VI. Obligationenrecht. N° 101.
des debats oraux devant Ie Tribunal federal, vu la disposition
de l'art. 73, al.
1 ibidem.
La marchandise ayant ete acceptee en definitive par Ie
destinataire, ilne peut s'agir en l'espece que des dommages-
interets
qui seraient dus par Ie vendeur a l'acheteur L'Hoste,
ensuite d'inexecution
ou d'execution imparfaite del'obligation,
par Ia faute du dit vendeur (0. O. art. itO). Ainsi que Ie tri-
bunal de ceans l'a reconnu (voir par exemple arret Schnarr-
wyler
et consorts contre Gabriel, Recueil officiel XVII, page
317),
Ie principe general proclame dans Ie predit article est
applicable egalement au contrat de vente, en dehors
de l'ac-
tion en resiliatlOn du contrat, lorsque
Ie vendeur a commis
une faute lors de la livraison. n n'y a donc pas lieu de recher-
cher s'il s'agit de defauts de la marchandise, que l'acheteur
pouvait decouvrir
a l'aide de verifications usuelles (art. 246
C. 0.) oette disposition legale n'a, en effet, pour but que de
mettre l'acheteur, pour
Ie cas on les dits defants ne pouvaient
etre decouverts, a l'abri des consequences du fait qu'i1n'a pas
excipe de ces defauts, et ce ne sont point de semblables con-
sequences qui sont en cause, mais bien celles que doit en
trainer pour
Ie vendeur Ia livraison intempestive de la mar-
chandise.
A cet egaI'd, il y a lieu de souscrire au principe, formule
dans l'arret de la oour cantonale du 1 er Decembre 1893, que
Ie vendeur doit, SOlIS peine de dommages-interets, suspendre
l'expedition de Ia marchandise, bien que Ie terme de livraison
arrete entre parties soit echu, lorsque l'interet de l'acheteur
exige imperieusement cet ajournement, notamment lorsque Ie
vendeur peut
et doit prevoir qu'a raison de telle circonstance
a lui connue, la chose arrivera deterioree au lieu de sa desti-
nation. En efi'et, la bonne foi interdit a l'une des parties con-
tractantes de causer un prejudice a l'autre lors de l'execution
du contrat. o'est en vain que 1'on objecterait les termes memes
du contrat qui prevoyaient, Jans Ie cas actuel, la livraison
jusqu'a
fin Decembre, et Ie risque qu'eut couru Ie vendeur en
contrevenant
a cette clause; iI etait, en efi'et, toujours loisible
ace dernier, en cas de reclamation de 1'acheteur pour livraison.
xx --i89' '1
C. Civilrechtspflege.
retardee dans l'interet de celui-ci, de repousser f:es preten-
tions en excipant du dol.
Dans son
arret, la Cour cantonale n'a pas voulu dire autre
chose, en declarant, d'une part,
que Villars etait en droit de
livrer Ie 31 Decembre, et, d'autre part, qu'il aurait du, vu les
circonstances de temperature, retarder son envoi.
50 Atin d'echapper it la responsabilitequi lui incombe du
chef de son
envoi intempestif et de la perte subie par Ie
defendeur ensuite de la deterioration de la marchandise par
Ie froid, constatee par les rapports d'expertise, Ie recourant
conteste
que lors de l'expedition du 31 Decembre 1892, la
temperature ait
ete assez basse pour faire craindre une avalie
du
vin par Ie transport. Cette argumentation est contredite
par l'instruction de la cause, d'ou il resulte, d'une part, qu'a
l' epoque de l' envoi litigieux Ie thermometre marquait environ
6 degres centigrades au-dessous de
zero et qu'il descendit
encore les jours suivants, et, d'autre part, qu'une pareille
temperature est certainement de nature
a exercer une influence
deletere sur la qualite de la marchandise.
La preuve que
Ie vendeur Villars n'ignorait pas ce danger
ressort de sa lettre, du
22 Oct.obre 1892, a L'Hoste, par la-
quelle il declare preferer expedier a celui-ci des maintenant
les
futs qu'il lui adresse a cette date, a cause des fortes
gelees qui peuvent survenir.
L'allocation a L'Hoste, dans ces circonstances, d'une indem-
niM pour Ia depreciation subie par Ie vin expedie imprudem-
ment par Villars Ie 31 Decembre 1892, se justitie, des 10rs,
entierement.
La determination, par la Cour, des quantites de mar-
chandises sur lesquelles doivent porter les dommages-interets,
et la fixation du montant de ceux-ci s'appuient sur des cons-
tatations de fait definitives, sur lesquelles il y a d'autant moins
lieu cle revenir, qu'aucune des parties n'a recouru de ces
chefs.
II resulte de tout ce qui precede que c'est avec raison
que la
Cour d'appel a accorde au defendeur les tins de ses
conclusions reconventionnelles dans la mesure indiquee,
et
VI. Obligationenrecht. No 102.
qu'il y a lieu des lors de contirmer purement et simplement
l'arret dont est recours.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
du sieur E. Villars est rejete, et les arrets ren-
dus entre parties par la Cour d'appel et de cassation du
canton de Berne, les 1 er Decembre 1893 et 2 Juin 1894, sont
maintenus tant
au fond que sur les depens.
102. UrteH born 22. 6e:pt emb er 1894 in 6acf)en
WCafcf)inenfahit ?8utcfnarbt gegen eBlet ; Ml)fin.
A. Welt Urtei( born 2. ,3u(t 1894 at ba :pl ellattonngeticf)t
be tanton ?8afelftabt erlannt: mitb ba ctftinftanaUcf)e
UrteU beftiitigt.
a etftinitanalicf)c UrteU autet;
te tIage ift abgemiefen. tliigerin mitb a flBibet'bef agte
berurteift ;
- uf eigene toiten en bel' ?8ef (lgten unb flBiberf agerht
gelieferten l) )brauHicf)en ufaug 3Utilcf3unenmen.
- en fur ben ufaug l)ergefteUten 6cl)acl)t abaufcl)lteBen.
- er ?8effagten unb flBiberffiigerin 1101 ?Jr. 59 IJ:t . au
beaa en.
B. Megen l.la Urtei! be :p:pellationngeticl)te erWirte bie
.Rliigetin unb flBiber6ef!agte bie flBeiteraieljung an ba lSunbe
gertcl)t mit bem ntrag, e fei in ufl;e6ung be angefocl)ttnen
UrteU au erfenllen: ie t agerin merbe ermacl)tigt, bie ange,
ootene sj(nberuug an bem ftreitigen ufaug l)oquneljmen, uub e
l1.1erbe lSefIQgte fur tlen Qll, baj3 bel' Uf3u9 gut unb ficf)et
fuuftioniere, aur nnaljme benfe 6eu fomie 3ut ,8al;Iuug bel' eiu
geflagten orberung .)on 3280 r. 60 IJ:t . .)erfiillt unb mit
iljret flBtberfIage aogemiefen. bentuerr lei effQgte aur nnal;me
be uf3uge unb aur ,8al)(ung .)on 3280 r. 60 IJ:t . .)erfiiUt
unb mit tljret flBiberftage aoge)l)iefen.