Art. 110 CO; seller's liability for damages caused by an intempestive shipment despite expiry of the delivery term; the principle of good faith may require suspension of shipment when the seller can and must foresee that performance will likely reach the buyer in a deteriorated state. The issue is distinct from warranty for defects under Art. 246 CO, which presupposes acceptance and governs only hidden defects discoverable by usual inspection. A buyer's refusal of delivery does not preclude damages where the seller's performance was culpably premature or imprudent. Where the cantonal judgment is partly interlocutory and completed by a later judgment on quantum, the federal time limit runs from the final decision as a whole.
C. Civilrechtspflege. gen orrt gettlnfen fei. lftefumnt l)itt benn aud) biefen itd)mei l.l:rfllnt; itUem lUa13 er in biffer lftid)tung angefiil)rt 9at, bag er nIlmltd) am .14. sr:e3ember 1893 l. on bel' IJ'riftena unb iebenfQU l iJOn be S: ol)e femer egenforberung nid)t13geluuf3t l)itlie, unb bal)er. md)t l)itlie. ben'auf beraid)ten fonnen, ift nid)t geeignet, ben m-en et13 3 u erlir,mgen. SOenn bie erftere el)au:ptung ftel)t, mie fd)?n gefagt, mit er itftenmligigen tatfiid)lid)en eftfteUung in lberf:ptud) unb Ole rentere m-el)au:ptung ift irrefebant. enn wenn itU striiger bie S: ol)e be tl)m l.lerurfad)ten d)aben5 bnmaf13 md) gefannt l)at, fo fonnte il)n bicfer Umftanb nid)t l)mbern, memgften5 1m m:Ugemeinen fetne d)itbenerfitnforberung bl.w3 ulie l)aHen. a ift nun nid)t gefd)el)en, fonbern stIliger l)i'tt am 14, :tle3ember 1893 unbebingt unb ol)ne irgenb ue(d)en mor bel)art ,8al)fung bel' betlitgtifd)en otberung l. erf:ptod)en. emnad) l)at bas m-unbngetid)t etfannt: :tlfe erufung mirb, aI l unoegriinbet aogeroiefen lInb es l)at in aUen etren belm Urtetl be ll(:p:peUation lgetid)tes bon m-afefftabt d. d. 25. uni 1894 fein .!Befuenben. 101. Arret d1l 21 Septernbre 1894 dans la cause Villars contre L' Hoste. Ernest Villars, marchand de vins a la Chaux-de-Fonds a vnndu, selon bulnetin de commande du 13 Avril 1892, a Josenh L Hoste, .tenanCler e Ia cuisine populaire a Porrentruy, 15 a 20 000 htres de Vlll rouge a 40 francs l'hectolitre rendu franco gare Porrentruy, livrabIe du 13 Avril a fin Dicembre 1892" dont. quatre pipes livrables MUa fin Avril 1892, paya- bles 90 Jour . En execution de ce marche, il a expedie, Ie 2 Mal, 3596 htres et Ie 22 Octobre, 2807 litres de ce Yin rouge, qui ont ete acceptes par L'Hoste. , Le 31 Decembre 1892, il lui en a expedie encore 8544 htres, qui arriverent a Porrentruy Ie 4 Janvier suivant. L'Hoste VI. Obligationenrecht. N° 101.
ayant refuse d'en prendre livraison, Villars a fait consigner la marchandise chez les sieurs von Gunten, camionneurs a Porrentruy. Par demande remise au president du tribunal de district de Porrentruy, Ie 10 Fevrier 1893, Ernest Villars a conclu a ee que Ie defendeur L'Hoste soit condamne :
A accepter et prendre livraison des 13 ruts, soit de 8544 litres de Yin rouge expedies par Ie demandeur au defen- deur en gare a Porrentruy, Ie 31 Decembre 1892, selon fac- tUre du dit jour et commande du 13 Avril 1892.
Condamner Ie defendeur a payer au demandeur des dommages-interets representant les droits de magasinage en gare, ainsi que les frais de depot en mains tierces ou tous autres frais et prejudice a raison de l'inexecution de la part du defendeur des conventions intervenues entre parties. A I'appui de ces conclusions, Ie demandeur articulait, en resume, ce qui suit: Le dernier envoi de 8544 litres, objet du litige, a ete con- signe a la gare de Ia Chaux-de-Fonds Ie 31 Decembre 1892; il est arrive a Porrentruy Ie 4 Janvier 1893, et Ie dMendeur a ete avise Ie 5 Janvier. L'Hoste a refuse cette marchandise. Or Ie 29 Decembre 1892, a l'occasion d'une rectification de compte, Ie demandeur a avise L'Hoste qu'une erreur de 568 francs sera deduite dans la facture qu'il doit lui faire pour fin Decembre 1892; ill'avisait, en meme temps, qu'en cas de silence de sa part dans les 48 heures, il considerera ce mode de faire comme admis. Pour la sauvegarde des interets et so us reserve des droits des parties, Ie demandeur a pris des mesures afin de conserver Ie Yin expedie, et afin d'eviter de trop grands frais de magasinage, ce Yin a ete consigne chez von GUllten freres, commissionnaires, a Porrentruy. Dans sa reponse, Ie defendeur a conclu a ce que Ie deman- deur soit deboute des fins de ses conclusions, et, reconven- tionnellement, pour Ie cas oil il serait fait droit aux conclusions du demandeur, a ce que celui-ci soit condamne a payer au defendeur des dommages-interets, a raison tant de l'inexecu- tion des conventions intervel'mes entre parties, de l'expedition
centigrades. Le vin envoye par Villars etait complete- ment geIe en arrivant a Porrentruy ; les tonneaux, pour qu'iIs ne sautent pas, ont dft etre perces, et iI s'est perdu ainsi 400 litres de yin environ. Le defendeur n'a jamais ete mis en demeure d'executer la convention du 13 Avril 1892 et notam- ment de prendre Iivraison du vin qui se trouvait en gare de Porrentruy. Le demandeur n'aurait pas dft lui en envoyer un telle quantite sans Ie prevenir et lui demander son assenti- ment ; il a contrevenu, en ce faisant, non seulement aux inten- tions des parties et a leurs conventions, mais encore au bon sens. II suit de ce qui precede que les parties etaient d'accord sur la quantite de vin faisant I'objet du contrat quoique sur ce oint meme une grande latitude leur fftt laisse (5000 litres)r mals que pour les livraisons a faire, Ie demandeur devait attendre les ordres du defendeur; en aucun cas il ne devait lui expedier ce soIde enorme sans l'aviser et sans Ie consulter. VI. Obligationenrecht. N° 101. 631 Dans sa replique, Ie demandeur a conclu au rejet des con- clusions reconventionnelles prises en reponse. S' expliquant sur sa demande, il reconnait qu'il ne s'agit pas en l'espece d'une convention a terme fixe dans Ie sens des art. 123 et 234 C. 0., mais plutOt d'un contrat dans Ie sens de l'art. 122 ibidem. Quoi qu'il en soit, Ie defendeur devait s'attendre it l'envoi de la totalite a fin Decembre 1892; c'etait a lui de prendre ses mesures en vue de l'exe?lltinn, it Inqunne I.e demandenr etait tenu et oblige. La congelatIOn du vm n auralt pas eu lieu si Ie defendenr en avait pris livraison a tempst c'est-a-dire'le 7 Janvier. Du reste, l'expedition etait faite alU risques et perils du destinataire, Jequel supportait ces risques a partir du moment de la remise de la marchandise en gar . Le dMendenr a refuse de prendre livraison pour Ie motIf unique que Ia marchandise etait arrivee trop tard, et non pour cause de mauvaise qualite ou de defauts quelconques. Enftn Ie defendeur etait en demeure d'executer la convention par la seule ecMance du terme (art. 117 C. 0.). n a et8 procede a l'apport des preuves par la produntion d'ecritures, par nne expertise et par l'audition de plnsleurs temoins. Par jugement du 19 Septembre 1893, Ie tribunal civil du district de Porrentruy a deboute Ie demandeur de ses conclu- sions. Ensuite d'appel du sieur Villars, conc1uant a ce que les conclusions de sa demande lui soient adjugees, Ie defendeur a conclu, de son cote, a la confirmation pure et simple dll jugement de premiere instance. , Par un premier arret dn 1 er Decembre 1893, la Cour d ap- pel et de cassation dn canton de Berne a adjuge au demandenr ses conclusions principales, ainsi qu'au defendeur les fins d? sa demande reconventionnelle et condamne Ie defendeur a payer la moitie des frais du d:mandeur, ce par des motifs qui peuvent etre resumes comme suit: . Les faits alIegues en demande n'etant pas contestes, il s'agit de savoir si E. Villars peut se prevaloir de 1'art. 260 C. O. qui prescrit que l'acheteur est tenu d'accepter Ia chose
C. Civilrechtspflege. vendue, pourvuqu' elle lui soit offerte dans les conditions con- venues. D'un cote les parties sont d'accord pour admettre que Ie marche du 13 Avril 1892 n' etait pas a terme fixe, de telle sorte que si tout Ie Yin vendu n'avait pas ete fourni a la fin de l'annee 1892, l'acheteur L'Hoste ne pouvait pas se departir de la convention sans autre formalite. D'un autre cote, les termes livrable d'ici a fin Decembre 1892, dont 4 pipes Iivrables deja fin Avril 1892, indiquent que Villars avait, en principe, Ie droit de fournir tout Ie Yin commande dans Pin- tervalle de temps compris entre Ie 30 Avril 1892 et Ie 31 Decembre suivant, tandis que dans les limites de ces deux dates, l'acheteur L'Hoste avait la faculte de fixer les termes de livraison et la quantite a fournir, jusqu'a l' epuisement des 20 000 litres commandes. Bien que cela ne soit pas dit expres- sement dans Ie bulletin susvise, cela resulte de la nature de l'affaire. En effet il est peu probable que Villars ait stipule a son profit la latitude de fournir a son gre dans l'intervalle prevu la dite marchandise, car un marchand de vins en gros a interet a livrer Ie plus tot possible, afin d'avoir de l'argent disponible, tandis que l'aubergiste ne veut, dans la regIe, rece- voir du Yin qu'au fur et a me sure des besoins de son debit, attendu qu'il n'a pas toujours la place necessaire pour loger toutes les marchandises commandees, -comme c'est Ie cas en l' espece, -ni les fonds necessaires pour les payer en une seule fois. nest doue a presumer que L'Hoste avait reserve en sa faveur Ie droit de fixer les dates de livraison dans les lillites susindiquees; ce qui Ie prouve encore, c'est que la livraison du 22 Octobre 1892 n'a ete effectuee que sur la de- mande expresse de l'acheteur. On ne saurait admettre, en presence des termes precis du bulletin de commande, que Villars ait ete tenu de garder Ie Yin plus Iongtemps que jus- qu'au 31 Decembre 1892. A cette echeance, Villars avait done Ie droit d'envoyer Ie solde de la marcbandise commandee, sans avoir a sommer d'abord Ie defendeur d'avoir a requerir cette expedition: L'Hoste etait en demeure par la seule expi- ration du dit jour. Le defendeur objecte, en outre, qu'il n'etait pas tenu d'accepter renvoi du 31 Decembre 1892, parce qu'il VI. Obligationenrecht. N° lOt. lui a ete adresse sans que Villars lui ait demande son assen- timent: cette objection est sans fondement, car Villars n'avait pas renonce a son droit de fournir, dans Ie delai fixe, tout Ie Yin commande, et, partant de livrer sans autre forme Ie solde de cette marchandise une fois Ie terme ultime ecoule. Pour justifier son refus, L'Hoste allegue encore que la marchandise en question lui a Me presentee contre remboursement des frais de transport, alors qu'aux termes du marche, Ie yin devaiL etre envoye franco ala gare de Porrentruy. Toutefois, ainsi qu'il appert des factures relatives aux deux premieres expe- ditions, les parties paraissent avoir interprete ou modifie la dite clause en ce sens que VHoste payerait les frais de trans- port a l'arrivee de la marchandise, et qu'ils seraient deduits du prix de celle-ci. Enfin Ie defendeur invoque les faits suivants, etablis en procedure, a savoir que le yin dont il s'agit est arrive gele a Porrentruy, qu'il a fallu percer les tonneaux pour qu'ils ne sautent point; qu'ensuite de cette operation il s'est perdu un certain nombre de litres de la marchandise, et que la conge- lation du Yin peut avoir de graves consequeuces pour sa qua- lite. Or bien que L'Hoste n'ait pas fait les diligences prevues par l'art. 246 C. 0., Ie yin ne saurait etre considere comme ayant ete accepte par lui, attendu qu'ill'a refuse des l'abord et qu'il est possible que la disposition precitee Yise seulement la chose dont on a pris livraison. D'ailleurs les experts ayant declare seulement qu'il est possible, et non pas qu'il est cer- tain, que la qualite du yin s'amoindrisse ensuite de congela- tion il est douteux qu'il s'agisse, en l'espece, d'un defaut que l'acheteur pouvait decouvrir a raide des verifications usuelles. Comme il n'est pas absolument sur que Ie Yin en question se soit gate par l'effet de la gelee, il n'y a pas lieu d'admettre la resiliation de la veute de cette marchandise (arg. art.
C. 0.). Par contre, si Villars avait en princip e .droit de livrer Ie dit yin a l'expiration de l'annee 1892, il etalt de son devoir, vu Ie froid assez ligoureux qu'il faisait a cette epoque, de differer l'envoi. La doctrine allemande admet, en eftet, que Ie vendeur doit, sous peine de dommages-interets, suspendre
C. Civilrechtsptleg". l'expedition de la marchandise, bien qne Ie terme de livraison pn3alablelllent arrete soit echn, lorsque l'interet de l'acheteur exige cet ajournement d'nne lllaniere indubitable, notamment Iorsqu'il est evident qu'a raison de telle ou telle circonstance, la chose arriverait deterioree au lieu de destination. Cette maniere de voir n'est pas incompatible avec les exigences du Code des obligations, en tant du llloins qu'il ne s'agit pas d'une vente a terme fixe. Le demandeur savait qu'il ne conve- nait paR d'expedier du vin par une froide temperature, et L'Hoste est des lors en droit de lui rec1amer des dommages- interets a raison du tort que Villars lui a cause par sa faute, et qui consiste notamment dans Ia perte d'une certaine quan- tite de vin et dans la deterioration possible de la marchandise restante. Les deux chefs de la demande sont ainsi justifies, ainsi que la demande reconventionnelle. Comme il n'est pas possible en l'etat de fixer Ie montant des dommages-interets alloues en principe aux parties, i1 y aura lieu de proceder conformement a l'art. 324, al. 1 er in fine C. p. c. Par arret complementaire du 2 Juin 1894, la Cour d'appel et de cassation, apres enquete faite par Ie juge delegue, a statue comme suit, touchant la fixation du chiffre des dits dom- mages-interets : 1
Les dommages interets dus par J. L'Hoste a E. Villars, a teneur de l'arret du 1 er Decembre 1893, sont liquides a la somme de 1313 fl'. 95 c. 20 Les dommages-interets dus par E. Villars a J. L'Hoste, a teneur du meme arret, sont liquides ala somme de 1032 fl'. 45 c. 3
Ces deux montants sont compenses jusqu'a due con- currence, et Ie solde que L'Hoste reste devoir a Villars, a titre de dommages-interets, est fixe a 281 fl'. 50 c. 4
Le montant de la moitie de tous les frais de E. Vil- lars est liquide a 220 francs. Cet arret se base, en substance, sur Ies considerations sui- vantes: La somme de 1313 fro 95 c., nklamee par Villars a L'Hoste pour frais de camionnage et de magasinage du vin Iitigieux,est reconnue exacte par Ie defendeur. VI. OLligationenrecht. No 10!.
Quant aux dommages-interets alloues en principe a L'Hoste, Ie demandeur admet la somme de 130 fl'. 80 C. et de 4 fl'. 95 c. reclamee par Ie defendeur, la premiere pour 327 litres de vin perdus pendant Ie transport de la marchandise de la Chaux-de-Fonds a Porrentruy et pendant son sejour a la gare de cette dernUnre ville, et la seconde pour frais de repe- sage. L'arret de la Cour passe ensuite a l'evaluation des dom- mages-interets a allouer a L'Hoste ensuite de la depreciation subie par une partie de la marchandise, et il enumere, en outre, les motifs par lesquels les autres reclamations du defen- deur doivent etre repoussees. Le recours au Tribunal federal ne portant pas sur ces points, il est superfiu de resumer ici :ette partie des considerants du jugement d'appeI. C'est contre ces prononces de la Cour d'appel que Villars a recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise :
Debouter Ie defendeur L'Hoste des fins de sa demande reconventionnelle. 2" Condamner Ie dit defendeur a supporter tous les frais du proces. Dans son memoire a l'appui de ces conclusions, Ie recou- rant fait valoir : L'Hoste, en neglige ant d'examiner l'etat de la marchandise qui lui avait eM expediee, a renonce a se prevaloir des defauts de la dite marchandise, et doit etre repute l'avoir acceptee. -L'acheteur doit etre tenu de toutes les consequences d'un refus injustifie de la marchandise, et vice-versa, Ie vendeur de bonne foi, qui etait en droit de livrer, ne doit pas etre expose pendant un temps indefini aux reclamations basees sur la mauvaise qualite de la marchandise. La demande recon- ventionnelle doit etre ecartee sans autre de ce chef. -Pour Ie cas ou I'on n'admettrait pas une renonciation du defendeur a se prevaloir des defauts de la chose vendue, Ie recourant fait observer ce qui suit: Ie tribunal cantonal reconnait que Villars avait Ie droit de livrer Ie solde de la marchandise a fin Decembre 1892, et, d'autre part, il a admis l'obligation de Villars de dedommager L'Hoste pour Ie prejudice cause a ce
C. Civilrechtspllege. dernier par une Iivraison intempestive, notamment par l'in- fluence du froid sur Ie Yin dont il s'agit. Cette maniere de voir implique une contradiction; l'arret dit a la fois que Villars avait Ie droit de livrer, et qu'il n'aurait pas du 1ivrer. Les motifs par lesquels l'arret cherche a expliquer cette con- tradiction sont etrangers au Code des obligations, et ne sauraient etre pris en consideration. L'Hoste a refuse la marchandise pour cause de retard, mais sans que ce motiffUt en quoi que ce soit justifie. Si Villars la lui eut expediee plus tard, eu egaI'd Ii la baisse de la temperature, L'Hoste eut ete en droit de Ia refuser pour Ie meme motif, qui alors eut ete fonde. Villars ne voulajt pas courir ce risque; il avait Ie droit et l'obligation de livrer a fin Decembre. D'ailleurs, il n'est pas exact de pretendre que Villars, lors de la Iivraison, devait savoir que la marchandise souffrirait du froid' au contraire , , Ie defendeur n'a pas pretendu, et il n'est pas etabli que Ie 31 Decembre 1892 la temperature ait ete anormale ; ce qui est arrive en route a la marchandise est aux frais, perils et ris- ques de l'acheteur. Villars ne pouvait pas prevoir un froid exceptionnellement ligoureux, et la Cour elle-meme reconnait qu'il n'est pas absolument sur que Ie vin dont il s'agit se soit gate par l'efi'et de Ia geIee. Du reste 1a temperature n'a pas ete exceptionnellement basse les premiers jours de Janvier; les froids rigoureux n'ont ete observes que dans la seconde moitie de Janvier. En tout cas on ne peut pretendre que Villars ait surement du prevoir que la marchandise serait exposee a etre avariee pendant Ie transport. La Cour canto- nale elle-meme ne Ie dit point, mais elle deduit a tort Ia res- ponsabilite du demandeur, de Ia probabilite que Ie Yin a souffert en suite du froid. Les motifs sur 1esquels la Cour se fonde pour declarer Villars passible de dommages-interets, sont ainsi denues de fondement. Dans sa reponse au recours, L'Hoste concIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal: . 1
Clore Ie for d'appel au recourant Villars, et en tout cas ne pas entrer en matiere sur Ie dit recours pour defaut de competence et comme etant tardivement declare; VI. Obligationenrecht. N° 101.
:l 20 Au fond confirmer purement et simplement Ie juge- ment rendu par la Cour d'appel et de cassation dont est re- cours; 3
Condamner Ie recourant aux frais et depens. A l'appui de ces conclusions, l'opposant au recours presente, en resume, les considerations suivantes : La declaration de recours au Tribunal federal contre l'arret de principe du 1 er Decembre 1893 devait etre faite dans 1es vingt jours; les raisons qui ont engage Villars a recourir lui etaient, en efi'et, connues a partir du moment oil Ie dit arret lui a ete communique, et un recours en reforme declare seuIe- ment Ie 30 Jnin 1894 est tardif et ne saurait, des lors, etre pris en consideration quant au principe, mais tout au plus quant a la quotite des dommages-interets alloUl:is; or Ie mon- tant des dommages-interets reclames par L'Hoste n'atteint pas la somme de 2000 francs, et Ie Tribunal federal est incom- petent pour statueI' dans l' espece. Au fond, la maniere de voir de la Cour cantona1e en ce qui concerne l'exception tiree de la garantie des defauts de 1a chose vendue est juste; l'art. 246 C. O. ne doit trouver son application que pour autant que la marchandise a ete acceptee. La crainte que des vices caches ou difficiles a determiner pour Ie moment existaient, etait fondee chez L'Hoste par Ie seul fait que Ie vin etait completement geIe en arrivant en gare, que les tonneaux menaQaient de sauter et que Ie per- somiel de la gare dut meme en percer quelques-uns ; cet etat de choses existait d'ailleurs deja lors de la consignation de la marchandise en gare de Chaux-de-Fonds. La contradiction pretendne, signaIee par Villars dans l'arret attaque, n'existe pas; les principes generaux du droit tout comme les usages commerciaux donnent tort au recourant. Les faits admis pal' la Cour prouvent a l'evidence que Villars connaissait les dan- gers d'une expedition faite a cette saison, et il avait l'obliga- tion de differer renvoi; il a assume la responsabilite de son imprudence. C' est egalement a tort que Villars estime que si Ie vin en litige avait ete expedie dans Ie courant de Janvier senlement, L'Hoste eut ete en droit de Ie refuser; en effet,
C. Civilrechtspllege. il ne s'agit pas d'un contrat a terme fixe, mais d'un Mahn- geschaft, ce qui est reconnu par les deux parties. Statnant sw' ces faits et considerant en droit:
L'arret du 1 er Decembre 1893 apparait comme un juge- ment partiel, et constitue, des lors, conjointement avec l'arret -compUimentaire du 2 Juin 1894, Ie jugement au fond dans Ie sens de l'art. 58 de la loi sur l'organisation judiciaire federale (voir arret du Tribunal federal en la cause Zinowief contre Delay, Recueilofficiel XVI, page 757). L'exception de tardi- vete, soulevee dans la reponse au recours, est des 10rs denuee de fondement.
La competence du Tribunal federal en la cause ne saurait faire l'objet d'aucun doute. Le recours ne porte, il est vrai, que sur la demande reconventionnelle de L'Hoste, mais il ressort avec certitude de l'addition des divers chefs de cette demande, - meme si l'on voulait faire abstraction des deux postes de 130 fro 80 c. pour perte de 327 litres de vin et de 4 f1'. 95 c. pour frais de repesage, sur lesquels les parties se sont declarees d'accord lors de l'instruction complementaire seulement, -que la dite demande porte sur un chiffre total de 2080 francs, superieur a celui exige par l'art. 59, al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire precitee, pour fonder la competence du tribunal de ceans. nest inconteste d'ailleurs qu'il s'agit dans Ie cas actuel d'un jugement rendu par la derniere :instance cantonale, et d'un litige appelant l'application du droit federal. D'autre part Ie montant de la demande reconventionnelle, snr laquelle senIe i1 y a lieu de statuer, ne pouvant, aux ter- mes de l'art. 60, al. 2 de la loi susvisee, etre additionne avec celui de la demande principale, la valeur du litige est certai- nement inferieure a 4000 francs, et, -comme les pretentions fonnuIees dans l'action principale et dans Faction reconven- tionnelle ne s'excluent point reciproquement, mais qu'au con- traire les conclusions reconventionnelles, seuies actuellement en litige, ont ete prises precisement pour Ie cas on les fins de Paction principale seraient accueillies, -il n'y a pas lieu a VI. Obligationenrecht. N° 101. des debats oraux devant Ie Tribunal federal, vu la disposition de l'art. 73, al. 1 ibidem.
La marchandise ayant ete acceptee en definitive par Ie destinataire, ilne peut s'agir en l'espece que des dommages- interets qui seraient dus par Ie vendeur a l'acheteur L'Hoste, ensuite d'inexecution ou d'execution imparfaite del'obligation, par Ia faute du dit vendeur (0. O. art. itO). Ainsi que Ie tri- bunal de ceans l'a reconnu (voir par exemple arret Schnarr- wyler et consorts contre Gabriel, Recueil officiel XVII, page 317), Ie principe general proclame dans Ie predit article est applicable egalement au contrat de vente, en dehors de l'ac- tion en resiliatlOn du contrat, lorsque Ie vendeur a commis une faute lors de la livraison. n n'y a donc pas lieu de recher- cher s'il s'agit de defauts de la marchandise, que l'acheteur pouvait decouvrir a l'aide de verifications usuelles (art. 246 C. 0.) oette disposition legale n'a, en effet, pour but que de mettre l'acheteur, pour Ie cas on les dits defants ne pouvaient etre decouverts, a l'abri des consequences du fait qu'i1n'a pas excipe de ces defauts, et ce ne sont point de semblables con- sequences qui sont en cause, mais bien celles que doit en trainer pour Ie vendeur Ia livraison intempestive de la mar- chandise.
A cet egaI'd, il y a lieu de souscrire au principe, formule dans l'arret de la oour cantonale du 1 er Decembre 1893, que Ie vendeur doit, SOlIS peine de dommages-interets, suspendre l'expedition de Ia marchandise, bien que Ie terme de livraison arrete entre parties soit echu, lorsque l'interet de l'acheteur exige imperieusement cet ajournement, notamment lorsque Ie vendeur peut et doit prevoir qu'a raison de telle circonstance a lui connue, la chose arrivera deterioree au lieu de sa desti- nation. En efi'et, la bonne foi interdit a l'une des parties con- tractantes de causer un prejudice a l'autre lors de l'execution du contrat. o'est en vain que 1'on objecterait les termes memes du contrat qui prevoyaient, Jans Ie cas actuel, la livraison jusqu'a fin Decembre, et Ie risque qu'eut couru Ie vendeur en contrevenant a cette clause; iI etait, en efi'et, toujours loisible ace dernier, en cas de reclamation de 1'acheteur pour livraison. xx --i89' '1
C. Civilrechtspflege. retardee dans l'interet de celui-ci, de repousser f:es preten- tions en excipant du dol. Dans son arret, la Cour cantonale n'a pas voulu dire autre chose, en declarant, d'une part, que Villars etait en droit de livrer Ie 31 Decembre, et, d'autre part, qu'il aurait du, vu les circonstances de temperature, retarder son envoi. 50 Atin d'echapper it la responsabilitequi lui incombe du chef de son envoi intempestif et de la perte subie par Ie defendeur ensuite de la deterioration de la marchandise par Ie froid, constatee par les rapports d'expertise, Ie recourant conteste que lors de l'expedition du 31 Decembre 1892, la temperature ait ete assez basse pour faire craindre une avalie du vin par Ie transport. Cette argumentation est contredite par l'instruction de la cause, d'ou il resulte, d'une part, qu'a l' epoque de l' envoi litigieux Ie thermometre marquait environ 6 degres centigrades au-dessous de zero et qu'il descendit encore les jours suivants, et, d'autre part, qu'une pareille temperature est certainement de nature a exercer une influence deletere sur la qualite de la marchandise. La preuve que Ie vendeur Villars n'ignorait pas ce danger ressort de sa lettre, du 22 Oct.obre 1892, a L'Hoste, par la- quelle il declare preferer expedier a celui-ci des maintenant les futs qu'il lui adresse a cette date, a cause des fortes gelees qui peuvent survenir. L'allocation a L'Hoste, dans ces circonstances, d'une indem- niM pour Ia depreciation subie par Ie vin expedie imprudem- ment par Villars Ie 31 Decembre 1892, se justitie, des 10rs, entierement.
La determination, par la Cour, des quantites de mar- chandises sur lesquelles doivent porter les dommages-interets, et la fixation du montant de ceux-ci s'appuient sur des cons- tatations de fait definitives, sur lesquelles il y a d'autant moins lieu cle revenir, qu'aucune des parties n'a recouru de ces chefs.
II resulte de tout ce qui precede que c'est avec raison que la Cour d'appel a accorde au defendeur les tins de ses conclusions reconventionnelles dans la mesure indiquee, et VI. Obligationenrecht. No 102.
qu'il y a lieu des lors de contirmer purement et simplement l'arret dont est recours. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours du sieur E. Villars est rejete, et les arrets ren- dus entre parties par la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, les 1 er Decembre 1893 et 2 Juin 1894, sont maintenus tant au fond que sur les depens. 102. UrteH born 22. 6e:pt emb er 1894 in 6acf)en WCafcf)inenfahit ?8utcfnarbt gegen eBlet ; Ml)fin. A. Welt Urtei( born 2. ,3u(t 1894 at ba :pl ellattonngeticf)t be tanton ?8afelftabt erlannt: mitb ba ctftinftanaUcf)e UrteU beftiitigt. a etftinitanalicf)c UrteU autet; te tIage ift abgemiefen. tliigerin mitb a flBibet'bef agte berurteift ;