Art. 45 FC; withdrawal of establishment for repeated serious offences; the constitutional notion of serious offence is assessed autonomously and not by the cantonal penal label. Publicly committed immoral conduct may constitute a serious offence, whereas an attempted housebreaking motivated solely by the wish to visit a woman is not necessarily serious in the constitutional sense. Withdrawal of establishment requires repeated punishment for serious offences; if only one such offence exists, the measure is unlawful. A prior written undertaking to leave the commune cannot substitute for the constitutional prerequisites, since the right of establishment is an essential constitutional right and not freely renounceable.
726 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. TIl. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement at sejour. 112. Arret d1t 4 Octobj e 1894 dans tll GaHSe Richner. Le recouraut Frau ;ois-Xavier, dit Iguace Richuer, veuf, pere de sept enfants, de Hagglingen (Argovie) a Romont, en- tretenait des relations intimes avec une veuve Esseivaz, deja condamnee au moins trois fois correctionnellement pour scan- dale public et ivresse. Le 4 janvier 1892, a 11 heures du soir, un sergent de ville se rendit, par ordre de la police locale, au domicile habite par les deux prenommes, et constata qu'ils etaient au lit en- semble. Le 24 du meme mois, un gendarme charge de remettre une notification, se rendit an meme domicile, et trouva ega- lement Ie sieur Richner et la femme Esseivaz couches cote a cote. Le gendarme, dans son rapport, reliwe Ie fait que la chambre ou se trouvaient ces personnes est exposee a la vue du public et que l'on peut apercevoir Ie lit depuis la route cantonale. Pal' jugement du 21 mars 1892, Ie tribunal correctionnel de Ia Glane a condamne par defaut Richner aune annee de detention a la maison de correction, et la femme Esseivaz, aussi par deraut, a 18 mois de la meme peine, a raison des faits qui precedent, pour scandale public, delit prevu et re- prime a l'art. 394 C. P. Saisi plus tard par la gendarmerie, Richner renon ;a au droit de demander Ie relief de ce jugement, et subit sa peine. Le 2 novembre 1893, un employe de police de Romont deposa un nouveau rapport contre Richner. Se trouvant en patrouille, vel'S minuit et demie, il constata qu'un individu venait de tenter de penetrer dans l'auberge d'Hauterive, apres avoir brise un caneau de fer-blanc, a la porte de la III. Niederlassung und Allfcnthalt. N° 112. 7'2:7 cuisine, derriere Ie batiment. Le sergent de ville trouva bientot cet individu, cache dans les latrines, et reconnut aussit6t Richner. Ce dernier expliqua sa conduite par l'in- tention d'aller passer la nuit avec une fiUe logee dans l'au- berge. Fonde sur ces faits, Ie tribunal correctionnel de la Broye condamna Richner, Ie 13 Novembre 1893, a un mois de de- tention a la prison centrale, pour violation de domicile en application de Fart. 390 C. P. ' En outre, et donnant suite a la demande reiteree du Con- seil communal de Romont, Ie prefet du district de la Glane pdt Ie 3 Avril 1894 un arrete de renvoi du sieur Richner de la commune de Romont, arrete impliquant, aux termes de l'arrete du Conseil d'Etat du 5 Septembre 1893 sur l'etablis- sement et Ie sejour, Ie retrait definitif du permis d'etablis- sement ou de sejour. C'est contre cet arrete d'expulsion que Richner a recouru Ie 21 Mai suivant, soit en temps utile, au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise annuler Ie dit arrete, comme pris en violation de l'art. 45 de la Constitution federale. A l'appui de son recours, Ie sieur Richner fait valoir en sub- stance: Le recourant n'a subi que des peines correctionnelles pour delits peu graves. Or Fart. 45 susvise dispose que pour etre renvoye d'une commune, un citoyen suisse doit avoir subi des peines infamantes. Le sieur Richner s'etant adresse en vain au Conseil d'Etat de Fribourg, qui a Iaisse sa recla- mation sans reponse, il se voit force de recourir au Tribunal federal. Dans sa reponse, Ie Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en s'appuyant, en resume, sur les considerations ci- apres : Sur la question de savoir ce que l'on entend par delit grave, Ie Conseil federal resume sa jurisprudence en oppo- sant Ie delit grave au delit simple et a Ia simple contraven- tion de police, sans terrir aucun compte des distinctions consacrees par les lois penales, et il demeure reserve a
721l A. Staatsrechtliche Entscheitlungen. l. Abschnitt. llundesverfassung. l'autorite federale d'apprecier librement, dans chaque cas particulier, s'il y a ou non delit grave, en s'inspirant palti- culierement des dangers auxquels sont exposees la securite et la moralite pubUques. Aux yeux de la loi fribourgeoise, les delits de violation de domicile et de concubinage apparais- sent comme graves, puisque Ie premier, s'H est commis de nuit peut etre puni de 2 mois de prison, et seion les cir- constances, de 2 ans de maison de force, (art. 390, 157, 158 C. P.), et que Ie second est soumis a une peine de 2 ans de reclusion (meme code, art. 394). Statgant sur ces faits et consicierant en d1 oit :
Le renvoi de la commune prononce par Ie prefet implique, aux te1'mes de rart. 41 de l'arrete fribourgeois du
Septemb1'e 1893 sur l'etablissement et 10 sejour, Ie retrait definitif du permis d'etablissement ou de sejour, si, comme c'est Ie cas dans l'espece, l'interesse est etranger au canton. n s'agit done bien d'un retrait d'etablissement, et de l'in- terpn3tation de l'art. 45 de la Constitution federale ; la com- petence du tribunal de ceans est des lors incontestable mtione materiae.
L'exception de tardivete soulevee par l'Etat de Fri- bourg et fondee sur ce que Ie sieur Richner n'a pas recouru au Conseil d'Etat dans les dix jours des la communication de la decision prefectorale, aux termes de l' art. 42 de l'arrete susvise, est depourvue de fondement. A teneur de l'art. 178 de la loi sur l'organisation judiciaire federaIe, un citoyen est en droit de former un recours de droit public au Tribunal federal, pour violation pretendue de ses dmits constitution- nels, a la seule condition que Ie dit recours soit dirige contre une decision ou un arrete cantonal, et qu'it soit depose dans les soixante jours des la communication de Ia decision ou de l'arrete contre Iequel il est dirige. Or il est evident que l'ar- rete d'expulsion prononce Ie 3 Avril 1894 par Ie prefet appa- rait comme une decision cantonaIe, et Ie present recours, interjete Ie 21 Mai suivant, satisfait des 10rs, en la forme, aux exigences de la loi.
L'art. 45 al. 3 de la Constitution federale, invoque par Ill. Niederlassung und Aufenthalt. No 112.
Ie recourant, statue entre autre que l'etablissement peut etre retire a ceux qui Oilt ete a reiterees fois pulis pour des delits graves, et, pour apprecier Ie merite dn recours, il y a lieu d'examiner si Ie sieur Richner se trouve dans des condi- tions qui justifient l'expulsion, soit Ie retrait d'etablissement pro nonce it son prejudice. Le recourant a d'abord ete puni d'une annee de detention a la maison de correction pour avoir cause un scandale public, en offensant la pudeur et les bonnes mreurs, delit reprime par l'art. 394 C. P. fribourgeois par une reclusion de 2 mois a 2 ans. Or abstraction faite de ce que Ie tribunal de ceans n'a pas a controler les penalites introduites par les Codes cantonaux, pas plus que l'application de la loi penaIe faite dans l'espece par Ie tribunal correctionnel, il est certain que les rapports illicites entretenus par Ie recourant, pere de 7 enfants, avec une femme de mauvaise vie, et ce dans un local accessible aux regards dn public, apparaissent comme un outrage aux bonnes mreurs, a Ia pudeur publique, et des lors comme constituant Ie deIit grave vise par l'art. 45 de la Constitution federale. 40 II n'en est pas de meme toutefois de l'acte qui a motive la deuxieme con damnation de Richner a un mois de deten- tion it la prison centrale, pour violation de domicile. Bien qu'une pareille infraction, Iorsqu'elle a pour mobile des intentions de nature it menacer la securit6 publique ou privee, telles que Ie vol par exemple, puisse evidemment porter Ie caractere d'un delit grave, il n'en est pas moins certain que cette gravite, dans Ie sens de la Constitution federale, s'attenue jusqu'a disparaitre entierement, lorsqu'il ne s'agit, comme c'est Ie cas ici, que d'une tentative d'esca- lade et du bris d'un carreau dans l'unique but de partager la couche d'une fille d'auberge. De pareilles agissements, bien que hautement repn1hensibles au point de vue de la morale, surtout de la part d'un pere de famille, et bien que certai- nement punissables comme contravention, ne se caracterisent toutefois pas comme suffisamment graves pour entrainer, aux
730 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. termes de la disposition constitutionnelle susvisee, nne mesure aussi seriense, en elle-meme, comme dans ses conse- quences, que celie privant un citoyen du droit d'etablis- sement. 5° II resulte de ce qui precede qu'un seul deHt grave est constate a la charge du recourant ; or comme retablissement ne peut etre, conformement a l'art. 45 al. 3 precite, retire qu'aux personnes qui ont ete punies a reitenles fois (wieder- holt, dans Ie texte allemand), c'est a-dire deux fois au moins pour delits graves, il s'en suit que les conditions d'application de cette disposition constitutionnelle ne se trouvent pas rea- lisees en ce qui touche Ie recourant, et que l'arrete d'ex- pulsion, soit Ie retrait d'etablissement prononce contre lui ne saumit subsister. C'est en vain, enfin, que pour justifier l'ar- rete prefectoraI, l'Etat de Fribourg veut tirer argument du fait que Ie recourant, en date du 26 Janvier 1894 deja, aurait declare par ecrit consentir, ensuite de la demande d'expulsion emanee du Conseil communal, a ne plus fixer son domicile a Romont, et s'engager a quitter cette localite Ie 5 Fevrier suivant. Le droit d'etablissement apparait en effet comme un droit constitutionnel essentiel et primordial, au benefice du- quel un citoyen ne saurait valablement renoncer. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et l'arrete pris par Ie prefet du District de la Glane, Ie 3 Avril 1894, renvoyant Ie sieur Richner du territoire de la commune de Romont et lui reti- rant son permis de sejour, est declare nul et de nul effet. HI. i"iedcrlassung nnd AufcnthaH. N° 113.