Art. 4 Cst.; art. 5, 8, 42 Cst. Neuch.; Art. 43 let. b law on the organization of the Council of State; police power and protection of public safety: when the use of property, as established by expert evidence, creates an actual or imminent danger to life or health, the State may intervene preventively and prohibit the dangerous activity even in the absence of a specific police statute. Constitutional guarantees of property and equality do not exclude such a measure, since they yield to the public interest to the extent necessary. Successive administrative decrees dealing with the same danger form an indivisible whole for purposes of judicial review.
,00 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. If. Abschnitl. Kanlonsverfassungen. au ciner Beit erfofgten, roo nllel) bem efagten ein mftdi3U9 un 3lveifel!)aft noel) o!)ne metfenung eine merfaffungnreel)te erfolgen lonnte. o. inael) bem efctgten pitb bie treiel)ung tlon 87 Unter fel)riften anerfannt; e uci6fei6en jomit tlon ben urfnriingliel)en 942 Unterfel)riften, nael) b3u9 biefer 87, noel) 855. ie trei el)ung roeiterer 110 Unterfel)riften fob(mn iit uom iRefultate be sub 1 tlorgefel)rieoenen merfa!)ren at 9QJt9t9 gemael)t lPorbcl1. it bemnael) our 3eit niel)t feftfte!)t, co bie aur nitilltiue er fotberIid)e ja!)! .lon giUtigen Unterfd)riften (800) aUfammenge brael)t fei, tann ba roeUm mefurnoege9ren, e fet ba 1titiati .l oege9ren bel' 2anbngemeinbe aur efel)!unfaffung au unter6reiten, niel)t gutge9einen roerben. 6. roirb im iUirigen aUf bie rroligungen beG ounbenge ricf)tnel)en ntfd)eibe .lom 21. entember 1893 in ad)en inteber oerger unb .R:onfl'rten ( mmcf)e ammrung XIX, . 501) tler roiefen. afe(bft ift untet anberm aud) aungefu9rt, baf3 bel' anbrat (trrerbtng a(G aur q3rufung bel' Unterfd)riften befugt alt3u f e g en fei. 1)emnad) 9at b(t munbeilgeriel)t erfa nn t; SDer iRefur roirb af begriinbet erfliirt unb bel' efd)luj3 be 2anbrate )Jon intbil. afben tlom 28. 1"Yeliruar 1894 aufgel)o6en. ie iRegierung )Jon i)ctbmafben tft bemgemlif) fnd)tig, )Jor bel' mefd)(uf3fafiung be 2llnbrate iilier bie nittatitle IReel)enfd)aft u6er bie nid)t anerfannten Unterfd)riften 5u gelien, unb biefef6e iebcm murger augiingIid) au mnd)en. 123. Arret du 21 Novembre 1894 dans la cause Wasserfallen. , Le recourant Adolphe Wasserfallen, horticulteur, posseae a Neuchatel, quartier des Fahys, une propriete comprenant maison d'habitation, jardin, serres, etc., au nord-ouest de 1a- queUe il a ouvert et exploite une carriere de pierres de n. Anderweitige Eingriffe in garantierle Rechte. N° 123.
taille au moyen de la mine et d'un pont surmonte de rails pour Ie transport des materiaux sur wagons; ce pont a ete etabli a l'extreme limite de la propriete de M. Henri Tou- chon. Par lettt'e du 21 Mars 1893 a la Direction de la police communale de Neuchatel, H. Touchon expose que cette exploitation de pierres constitue surtout ensuite des coups de mine qu'elle necessite, un danger permanent pour sa pro- priete et ses habitants, qne trois accidents ont deja failli se produire, et qu'en outre cet etat de choses cause a. sa pno priete une depreciation considerable. Le requerant pTIe la dlte autorite de bien vouloir examiner l'affaire. Par arrete du 26 Aout 1893, Ie Conseil d'Etat de N eu- chatel, se fondant sur Ie rapport d'experts nommes par 1a direction de police commnnale duquel il resulte que l'exploi- tation de la carriere Wasserfallen est dangereuse pour la propriete Touchon et qu'il y aurait lieu, d'une maniere gene- rale d'interdire les exploitations de carrieres a proximite des , . maisons d'habitation, en raison des dangers qm peuvent en resulter pour la securite des personnes, et considerant, en .outre, qu'une pierre enorme est tomMe sur la propriete Touchon, du pont construit par Wasserfallen, et que Ie 6 Juin un wagon avait deraille sur la dite propriete, brisant tout sur son passage, a prononce que l'exploitation de la dite carriere au mo)'en du pont construit sur la limite de la pro- priete Touchon est interdite. Par lettre du 9 Septembre 1893 au Conseil d'Etat, Was- serfallen conteste que sa carriere presente un danger pour la securite des personnes et estime que pour tout Ie reste, la question n'est qu'un simple differend de droit civil entre voisins. II demande a cette auto rite de rapporter son arrete du 26 Avril et, subsidiairement, d'en suspendre l'execution. n se declare au surplus, pret a se conformer a to utes les mesures de 'precaution raisonnables et praticables qui lui seront imposees pour preserver la propriete Touchon de tout dommage, et ses habitants de tout danger. n ajoute, enfin, qu'ayant passe des conventions pour des fournitures
792 A. StaatsrechtIiche Entscheidungen. H. AbschniU. Kantonsverfassungen. importantes de materiaux, il subirait un dommage conside- rable si l'arrete du Conseil d'Etat devait sortir ses effets. Par arrete du 23 Fevrier 1894, Ie Conseil d'Etat a ecarte Ie recours de WasserfaIlen, et a maintenu l'interdiction de l'exploitation de Ia carriere au moyen de mines et du pont incline, prononce par arrete du 26 Aout 1893. Cet arrete se fonde, en substance, sur les considerations suivantes : Depuis leur premier rapport, les experts ont constate sur la propriete Touchon la presence de plusieurs petits eclats de mine; dans leur second rapport du 16 N ovembre 1893, les memes experts disent que Wasserfallen a bien fait etablir une paroi protectrice, mais que celle-ci ne forme pas un abri suffisant ; que, vu la nature du rocher et Ia position du point d'attaque, l'exploitation de la carriere ne peut pas avoir lieu sans que des eclats de mine soient projetes dans la direction de la propriete Touchon; que Ie gros bloc tombe sur cette propriete lors du deraillement du 6 Juin s'y trouve encore, et que l'exploitation continue a presenter des dangers pour la securite des personnes. Dans cette situation il ne parait pas possible de prescrire de nouvelles mesures de precaution efficaces et suffisantes, et l'exploitation doit etre interdite aussi Iongtemps que ses conditions n'auront pas eM modifiees de maniere a supprimer toute cause de danger. Wasserfallen a provoque, de son cote, une expertise, et, dans leur rapport du 9 Mars 1894, les experts de Perregaux et de Rham, pour ecarter toute eventuaIite de dommages ulterieur a la propriete Touchon, proposent :
() Pour la carriere :
Pour Ie plan incline: cC) Le ripage du pont en eloignement de Ia propriete Touchon. e) La construction d'un mur de separation des deux par- celles. II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rech!e. N° 123. 793 Par requete du 19 Mars 1894, Wasserfallen demande au Conseil d'Etat de l'autoriser a reprendre l'exploitation de la carriere par la mine et Ie pont, apres constatation que les travaux ci-haut indiques auront ete executes. Par arrete du 10 Avril 1894, Ie Conseil d'Etat a decide ce qui suit:
L'arrete du 23 Fevrier 1894 est modifie en ce sens que Wasserfallen sera autorise a faire usage du plan incline pour l'enievement des materiaux provenant de sa carriere, moyen- nant l'execution des travaux ci-apres : a) Ripage du pont en 6loignement de la propriete Touchon a un metre au moins de la limite. b) Construction d'un mur de separation des deux parcelles a une hauteur suffisante, selon Ie rapport des ingeuieurs de Perregaux et de Rham.
Les autres conclusions de la requete de Wasserfallen ne sont pas prises en consideration.
Les arretes du 26 Aout 1893 et 23 Fevrier 1894 sont maintenus, sous reserve de ce qui est dit a l'article premier ci-dessus. C'est contre ces arretes que Wasserfallen a exerce un re- cours de droit public au Tribunal federal; il clit avoir aussi recouru au Conseil federal en conformite de l'article 189 chiffre 3 de la Ioi sur l'organisation judiciaire federaie. Dans son recours au tlibunai de ceans, Wasserfallen con- clut a ce qu'illui plaise : Annuler les dits arretes et autoriser Ie recourant a continuer I' exploitation de sa carriere par la mine et Ie pont .. Apres l'execution des travaux proposes par les ingenieurs de Perregaux et de Rham, -et eventuellement de ceux commis par Ie Tlibunal federal, -qui auront pour effet d'ecarter tout danger pour les proprietes voisines et leurs habitants, sans entraver Ie libre droit de disposition du recourant de sa propriete et l'exploitation normale et re- muneratrice de sa carriere. A l'appui de ces conclusions, Ie recoul'ant fait valoir en substance: L'arreM du 10 Avril 1894 tend a interdire totalement au
794 A. Staatsrechtliche Entscheldungen. II. Abschnitt. Kanfonsverfassungen. recourant l'exploitation de sa carriere; cette exploitation est impossible en galerie, comme Ie voudraient les experts can tonaux, vu les frais considerables. Dans ces conditions une atteinte est portee au principe de l'inviolabilite de la pro- priete (Constitution neuchateloise article 8). Aucune dispo- sition legale ne permettait au Conseil d'Etat de prononcer l'interdiction dont iI s'agit, ni de prescrire telles mesures de precaution, pour l'exploitation d'une carriere, de preference a d'autres. Le Conseil d'Etat n'a pas Ie droit de s'immiscer dans un confiit qui s'eleve entre deux proprietaires pour une question qui a trait a un rapport de voisinage. Des decrets adminis- tratifs, exceptionnellement applicables au recourant seuI, vont a l'encontre du principe constitutionnel de l'egalite des citoyens (Constitution federale, art. 4 et Constitution neu- chateloise art. 5). M. Touchon peut suivre la voie judiciaire tracee a l'art. 68 C. O. Dans sa reponse Ie Conseil d'Etat conclut au rejet du re- cours, par les considerations ci-apres : Le recours est tardif en ce qui concerne les deux premiers arretes qu'il vise, et il n'est recevable qu'en ce qui concerne celui du 10 Avril 1894, c'est-a-dire sur la question de savoir si la decision par la1uelle Ie ConseiI d'Etat a juge que les mesures de precaution proposees par Wasserfallen pour permettre la reprise de l'exploitation au moyen de mines n'etaient pas suffisantes, contiellt une violation des droits constitutionnels du recourant. Or cette question toute d'op- portunite, de mesure, de modalite, ne depend pas de prin- cipes cOllstitutionnels. vVasserfallen reconnait lui-meme qu'il doit faire tous les travaux necessaires pour ecarter tout danger pour les proprietes voisines et leurs habitants; il n'a pas propose de moyens suffisants, a cet eifet, 2. dire d'experts reconnus competents par Ie Conseil d'Etat, qui a dft recon- naitre que ceux indiques par les ingenieurs de Perregaux et de Rham ne sont que des palliatifs. Le grief tire d'une pre- tendue violation du droit de propriete du recourant est sans fondement; Ie Conseil d'Etat n'a interdit l'exploitation par la II. AnderweiLige Ei!1griffe in garantierte Rechte. NQ 123.
mine et par Ie pont incline que dans les conditions existantes qu'il estime dangereuses pour la securite des personnes et des proprietes du voisinage, notamment en ce qui concerne la propriete Touchon; il a seulement interdit a vVasserfallen de mettre en danger la vie d'autrui. Consideree dans son ve- ritable aspect, l'interdiction relative, dont se plaint Ie recou- rant, apparait comme une simple mesure d'ordre public, n'interessant ni Ie droit de propriete, ni l' egalite des citoyens devant la loi, il n'est pas necessaire de lois ou de reglements speciaux pour donner a l'autorite de police Ie droit et la competence necessaire pour protegeI' les personnes, pour assurer la securite publique cont1'e les atteintes violentes dont eIles peuvent etre menacees. n y a ici autre chose qu'une simple contestation civile entre voisins, il s'agit de la paix et de la securite des citoyens; l'action judiciaire ne suffisait des lors pas, et I'intervention administrative etait indispensable. L'art. 42 de la Constitution neuchateloise confie au Conseil d'Etat l'administration generale du cantou, et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, a son art. 43 lett1'e b, attribue au Departement de police la police gene- rale des choses, ainsi que des professions et des metiers qui interessent la sftrete et l'ord1'e public. C'est en vertu de cette competence generale que Ie Conseil d'Etat est inter- venu. Dans leurs replique et dnplique les parties s'attachent a refuter leurs arguments respectifs, et eIles rep1'ennent, sans presenter des points de vue essentiellement nouveaux, leurs conclusions respectives. Stat1wnt sur ces faits et considemnt en droit :
L'exception de tardivete opposee par l'Etat au recours, an ce qui a trait aux deux premiers arretes pris en la cause, ne saurait etre accueillie. Les trois arretes du Conseil d'Etat ont, en efi'et, en vue la meme difficulte; ils ont trait au meme objet et constituent seulement les phases consecutives de l'intervention de cette autorite dans Ie meme litige; ils se completent reciproquement et forment un tout indivisible. Le point Ie plus important de la contestation, a savoi1' I'in-
796 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. AbschniU. Kantonsverfassungen. terdiction de l'exploitation de Ia carriere du recourant au moyeu de Ia mine, est commun aux trois arretes, et Ie recours de ce chef a ete, en ce qui concerne au moins Ie dernier arrete, du 10 Avril 1894, exerce en temps utile. n en resulte que l'admission du moyen tire de la tardivete du recours au re- gard des deux premiers arretes n'aurait aucun e11et pratique, puis que Ia question, capitale en l'espece, de la Iegitimite de l'immLxtion de l'Etat dans l'exploitation du recourant, devrait en tout cas faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. II ya donc lieu d'examiner Ie recours dans son ensemble, sans s'arreter au moyen pn3judiciel oppose par l'Etat defendeur.
Le recours lui-meme est denue de fondement. n a, en e11et, toujours ete reconnu en principe que l'Etat, en vertu de ses attributions de haute police, a non seulement Ie droit, mais encore l'obligation d'intervenir preventivement dans tous les cas ou un proprietaire use de son droit de libre disposition sur son fonds d'une maniere dangereuse pour la sante ou pour la vie des citoyens, et que Ia seule condition a laquelle cette intervention de l'Etat est subordonnee, est celIe de l' existence ou de l'imminence du danger signaIe. En d'autres termes l'immixtion de l'Etat ne doit pas etre arbi- traire, mais Ie peril une fois demontre, l'intervention de l'au- torite est justitiee par Ia, nature meme de ses attributions en matiere de sauvegarde de Ia securite publique. En pareil cas les garanties constitutionnelles individuelles, telles que I'in- violabilite de Ia propriete et de l'egalite des citoyens doivent etre, dans une certaine mesure au moins, subordonnees a l'interet general. C'est en vain que Ie recourant voudrait pretendre que Ie droit de propriete impliquant celui d'user d'une chose de la maniere la plus absolue, il peut etre exerce meme au peril de la vie d'autrui, et que l'intervention de l'Etat contre un proprietaire qui met en danger la secu- rite ou l'existence de ses concitoyens, porte atteinte a l'ega- lite devant Ia Ioi. Il est de toute evidence, au contraire, que Ie role de l'Etat, dans une societe organisee, lui impose en pareille occurence, meme en l'absence de toute disposition precise de lois ou de reglements de police, l'obligation d'in- II. Anderweilige Eingrilfe in garantierte Rechte. No 123,
terdire a la personne dont les agissements mettent en peril Ia securite publique, de continuer les actes dont Ia nature dangereuse a ete constatee.
Or, dans l'espece, il est etabli par les expertises inter- venues que l'exploitation de la carriere du sieur Vasser- fallen, malgre les mesnres de precaution que ce dernier a prises pour chercher a attenuer Ie peril, demeura dangereuse pour Ie voisinage, et notamment pour Ies habitants de la propriete Touchon, aussi longtemps que cette exploitation aura lieu au moyen de la mine, dans les circonstances ac- tuelles.
Le recourant d'aillenrs, loin de contester Ie droit d'in- tervention du Conseil d'Etat, reconnait au contraire, dans sa reqnete du 11 Septembre 1893 entre autres, que Ie danger pour la secnrite des personnes peut justifier cette interven- tion. Le sieur Wassertallen reconnait aussi ce droit de l'Etat, implicitement au moins, -dans son present recours au tribunal de ceans, dans lequel il conclut, entre autres, a etre autorise a continuer l'exploitation de sa carriere apres l'exe- eution des travaux proposes par des experts nommes par Ie Tribunal federal, travaux qui anront pour e11et d'ecarter tout danger pour les proprietes voisines et leurs habitants. Dans cette situation, il y a lieu de reconnaitre que, par ses divers arretes en la cause, Ie Conseil d'Etat n'a point outre- passe les !imites de ses attributions, ni porte atteinte, par une intervention arbitraire, aux droits constitutionnels que Ie recourant estime avoir ete vioIes a son prejudice. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.