Art. 77 Cst. frib.; art. 204 loi fribourgeoise sur les communes et les paroisses; autonomie communale et mise sous régie. La mise sous régie constitue une mesure d'exception qui ne se justifie qu'en présence d'abus graves, répétés et imputables à la commune elle-même. Des irrégularités imputées aux organes communaux, sans démonstration d'un désordre grave de l'administration communale ni d'un préalable insuffisamment utilisé de mesures moins incisives, ne suffisent pas. Le droit de participation des citoyens à l'administration communale est protégé comme droit individuel; les recourants peuvent donc agir par la voie du recours de droit public (consid. 2 et 4).
798 . Staatsrechtliche Entscheidnngen. II. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 124. Arret dtt 20 Decembre 1894 dans la cause Conseil comrnunctl de Belfaux 8: consorts. A. Le 5 Janvier 1894, Ie prefet de la Sarine sianala au Consenl d'Etat de Fribourg que de graves desordres 'etaient prodmts dans l'administration communale de Belfaux ensuite du defaut complet d'entente entre Ie syndic et le autres membres du Conseil ; que toute administration etant devenue impossible, il y avait lieu de se demander s'il n'etait pas utile de placer la commune sous administration speciale. Le prefet de la Sarine signalait entre autres des ordres et contre ordres donnes dans l'administration par Ie syndic et par les autres n: mbres du Conseil communal, ainsi que Ie fait d'une oppo- SItIOn constante et Ie plus souvant deplacee faite par un mem- bre u Consell, au syll( ic. II joignit en outre la copie d'une enquete dressee par 1m sur les desordres constates dans la conmune. Sur Ie vu de cette enquete, Ie Conseil d'Etat de Fnbourg, par arrete du 17 Fevrier 1894 a decide:
Le Conseil communal de Belfaux est dissous.
L'administration de cette commune est remise entre les mains de trois administrateurs temporaires. 3° 40 50 La nomination et l'entree en fonctions des admi- nistrateurs et Ia publication de l'arrete de mise sous regie. Par cet arrete Ie Conseil d'Etat de Fribourg, se basant sur l'art. 204, al. 1 et suivants de la loi fribourgeoise sur les com- munes et paroisses, cherche a prouver la necessite d'llue mise sous regie par les motifs suivants :
La perception de certaines redevances a ete retardee ou eifectuee d'une maniere pen conforme aux interets de la commune; l'assembIee communale a meme dil. reformer des dispositions prises par Ie Conseil communal et de nature a diminuer les recettes.
Un membre du Oonseil ayant Ie droit de demander l'in- sertion au protocole de sa protestation relative a l'auamenta- tion d'un traitement scolaire, cette demande n'a ete "'admise que sur I'intervention de la prefecture. n. Anderweitige Eingriffe in garantierte Hechte. N° 124.
D'autres mesures administratives ont ete prises par des membres du Oonseil communal en dehors des seances reau- . '" lieres.
Nonobstant les prescriptions de rart. 195 de la loi com- munale, qui confere au syndic la competence de convoquer, de presider Ie Conseil communal et de signer tous les actes qui en emanent, des ecrits signes par des conseillers commu- naux ont ete adresses sans competence a des fonctionnaires cantonaux ou communaux, maniere de proceder qui peut entrainer des erreurs et des abus, et qui peut faire l'objet d'une action prevue par l'art. 331 du Oode penal fribourgeois. 50 II a ete repourvu a quelques emplois communaux en violation des dispositions legales.
Apres une serie d'irregularites commil:les dans l'admi- nistration communale et forestiere (prolongation ilIegale des termes de vidange des bois, retard dans la plantation, inob- servation des ordres donnes) l'am3te du 12 Janvier 1892 a prevu des mesures speciales contre Ie Oonseil communal de Belfaux, dont les membres ne se sont pas presentes a la seance convoquee pour arreter Ie budget de 1892 et Ie sou- mettre a l'assemblee communale.
A reiterees fois la convocation des seances est restee sans resuItat, vu l'absence totale des membres du dit Conseil.
A diverses reprises les seances ont commence tardive- ment.
Dans plusieurs cas la demande de convocation du Con- seil communal, prevue a l'art. 196 de la loi communale, a ete faite dans des conditions anormales et par une interpretation abusive de l'art. 77 de la dite loi.
De nouvelles irregularites ayant necessite une enquete, Ie prMet du district de la Sarine a fait convoquer Ie Conseil communal de Belfaux au dit lieu Ie 12 Decembre 1893; Ie syndic et Ie secretaire se sont seuls presentes au local des seances. 110 Le meme fait s'est cl'aiIleurs presente ulterieurement.
Oet etat de choses revele dans l'administration com- munale de Belfaux un desordre qui en entrave la bonne marche
fOO A. StaatsrechtJiche Elltscheidungell. II. Abschnitt. Kantonsverfagsungen. Les dispositions de la loi fribourgeoise sur les communes et les paroisses, sur lesquelles Ie Conseil d'Etat appuie son decret de mise so us regie, sont les suivantes: ART. 203: Le Conseil d'Etat peut dissoudre Ie Conseil communal et faire pro ceder a de nouvelles elections: a) lorsque celui-ci oppose de la resistance a l'execution des lois, arretes ou ordres du Conseil d'Etat; b) lorsqu'il y a desordre dans l'administration commu- nale. ART. 204: Le Conseil d'Etat peut, en outre, remettre " l'administration de la commune entre les mains d'un ou de plusieurs administrateurs temporaires : a) dans les cas prevus a l'article ci-dessus lorsqu'ils se produisent reiterement pendant la meme periode quadrien- nale; b) lorsqu'une commune eprouve de graves difficultes it se constituer; c) lorsqu'elle est en but a des saisies mobilieres ou im- mobilieres, ou que sa situation financiere est oberee. ' B. C'est contre l'arrete ci-dessus du Conseil d'Etat de Fri- bourg que l'avocat E. Bielmann a Fribourg a interjete un recours de droit public, au nom de quatre anciens membres du Conseil communal dissous et de soixante-dix citoyens de la commune de Belfaux. Les recourants soutiennent malgre tout ce que dit l'arrete du Conseil d'Etat, que la commune de Belfaux a toujours ete bien administree, qu'elle se trouve dans une situation financiere favorable et qu'aucun des cas prevus par la loi pour mise sous regie ne peut etre retenu a sa charge ; que si des difficultes ont surgi entre Ie Conseil communal et Ie syndic, nomme par l'Etat, ces difficultes ont ete suscitees par Ie syndic; du reste, ajoutent-ils, l'arrete du Conseil d'Etat de Fribourg a pour cause unique l'indepen- dance dont a fait preuve la commune de Belfaux en matiere politique, particuIierement lors des dernieres elections au Conseil national du 29 Octobre 1893, Sur les faits mentionnes dans l'arrete du Conseil d'Etat, les recourants alIeguent: II. Anderweitige Eingl'ilfe in garantiertc Rechte. N° 124.
Ad 1. n est faux que la perception de certaines redevances ait e18 retardee ou efiectuee contrairement aux interets de la commune; il ne peut s'agir que de quelques termes accordes conformement a la pratique, dans les annees defavorables, en temps de crise ou de secheresse, et d'une remise de 50 francs accordee en 1892 au locataire de la scierie communale, remise que l'assembIee communale, a Ia majorite d'nne voix" mit a la harge des membres dn Conseil communal et que ceux-ci out cceptee. Donc aucun prejudice ne resulte de la pour la com- mune. Ad 2. Ce grief, d'ailleurs sans aucune importance, a trait :3. une proposition du syndic qui ne fut pas acceptee par Ie Conseil communal, rejet contre lequelle syndic recourut, mais en vain, a la Direction de l'Instruction publique. Ad 3. Cette allegation ne peut avoir en vue que deux cas: -celui du sciem de la commune, locataire consciencieux et exact, qui etait en retard d'nne quinzaine de jours pour Ie payement d'un trimestre; Ie Conseil communal decida de ne pas donner suite au commandement de payer requis par Ie -syndic; la creance fut du reste encaissee deux ou trois jours pres; et Ie cas d'une mise des bois communaux en 1893, pour laquelle Ie syndic avait donne l'ordre de tron ;onner les pieces, ce qui enlevait une bonne partie de leur valeur. En l'absence du syndic, Ie vice-president du Conseil donna l'ordre, -sur la demande de tons les bourgeois et dans l'interet general, de laisser les bons bois en longueur et de ne tron ;onner que les mauvais. Ad 4. II ne peut etre ici question que des deux cas qui precedent. Ad 5. n doit s'agir de la confirmation de l'huissier com- munal, qui est en meme temps membre du Conseil, ce qui se voit aussi dans d'autres communes, sans aucune observation de la part des autorites superieures. Ad 6. Le Conseil communal n'a jamais eu connaissance de l'arrete du 12 Janvier 1892. Quant a l'administration fores- tiere" les membres du Conseil communal protestent contre ees accusations. Les delais pour vidange des bois ont ete xx -1894 52
802 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Absclmitt. Kantonsverfassungen. accordes par l'inspecteur cantonal et quant aux plantations il a toujours ete procede regulierement. Ad 7. En quatre ans la chose ne se presenta que deux fois, une premiere fois en 1892, alors que deux membres etaient malades et que les deux autres etaient, parait-il, em- peches, et une seconde fois visee par Ie considerant N° 10. Ad 8. C' est un cas qui se presente dans toutes les com- munes rurales. Ad 9 et 11. Aucune seance extraordinaire ne fut convo- quee en dehors des cas 3 et 4; une sellie fois il fut demande une convocation conformement a I'art. 196, mais Ie syndic s'y etant oppose, la seance n' eut pas lieu. Ad 10 et 11. Le cas ne s'est pas produit par mauvaise foi. La convocation neportait pas que la seance etait convoquee par ordre prefectoral. Cette seance fut du reste convoquee tardi- vement sur un jour de mise de bois dans une commune voi- sine, mise a laquelle tous les membres du ConseiI assistaient individuellement. Des leur rentree au village, ils se rendirent immediatement au local des seances, et ayant appris que Ie prefet etait venu pour assister a la seance, ils envoyerent Ie lendemain aupres de lui Ie vice-president pour presenter leurs excuseset se mettre a sa disposition pour toute enquete et instruction. Telle est, d'apres les recourants, la vraie situation des faits. Or cette situation ne pouvait en aucune maniere motiver une mise sous regie de la commune. Aucune des conditions pre- vues par l'art. 204 de la loi communale n'est remplie. Jamais il n'a ete fait de resistance aUK arretes du Conseil d'Etat. Aucun desordre n'existe dans l'administration communale, au contraire peu de communes peuvent se flatter d'avoir admi- nistre avec autant d'ordre, sans amoindrir leur fortune et sans prelever des impots. Le Conseil d'Etat a fait une application abusive, fausse de la Ioi ; il a meconnu la liberte et les droits du peuple en privant la commune de Belfaux du droit d'elire librement ses representants et il a ainsi viole l'aft. 5 de la Co.nstitution federale et l'art. 7 de la Constitution fribour- geoise, statuant qu'aucune peine ne peut etre infligee qu'en n. Andel'weitige EingritYe in garantierte Rechte. No 124. application d'une loi et suivant les formes qu'elle prescrit. Les recourants concluent par ces motifs:
a l'annulation de l'arrete du Conseil d'Etat du 17 Fe- vrier 1894;
a ce que l'anden Conseil communal soit reintegre dans ses fonctions et qu'il soit procede, conformement a la loi, au renouvellement du Conseil communal des l'expiration legale de ses fonctions. C. Le Conseil d'Etat (le Fribourg repond en substance ce qui suit: Ce n'est pas par des considerations politiques, mais bien pour mauvaise administration que les mesures, dont se plai- gnent les recourants, ont ete prises. Grace a la negligence de l'ancien Conseil communal et aux entraves opposees au syndic, la commune de Belfaux se trouve actuellement dans une situa- tion fin andere critique. La caisse vide, la commune en retard d'environ une annee pour Ie payement des interets dus a a Caisse hypothecaire, d' oil sont resultees des pertes assez im- portantes par Ie payement des penalites de retard mises a la charge de la commune. Le Conseil communal n' etait pas plus exact pour acquitter les impOts et Ie traitement de l'institu- teur. nest vrai que la commune ne preleve aucun impot com- munal, mais cela n'est pas du au Conseil communal, et il est tres probable qu'elle se verra obligee de Ie fairea l'avenir pour satisfaire a ses obligations. n resulte en outre d'une declaration de Weck et Aeby, banquiers a Fribourg, que la commune de Belfaux est leur debitrice de 1528 fl'. 50 c. plus interets a 4 1/2 des Ie 1 er Janvier 1894. Or d'apres les art. 46 et 47 de la loi communale un emprunt de commune doit etre soumis a Ia ratification du Conseil d'Etat s'iI excede 1000 francs, et du prefet pour une somme de 300 a 1000 francs, ce qui n'a pas 6te fait en l'espece. Cette seule violation aurait justifie l'intervention du Conseil d'Etat. Une autre preuve d'incurie et de negligence a Ia charge de l'ancien Conseii communal est celIe d'avoir provoque un proces, faute d'avoir observe les art. 193 et suivants du Code rural, proces qui aurait pu etre evite et qui coutera au moins un millier de
1:104 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Kantonsvet fassnngen. francs a la commune. En ce qui concerne les griefs formules. dans l'arrete de mise sous regie, ce n'est pas une seule fOis, mais d'une manit.lre generale que la perception des redevances communales a ete negligee. C'est ce qui resulte des protocoles des seances dn Conseil communal du 19 Mars 1893, ainsi que des declarations du sieur Angeloz, boursier de la commune, et de l'instituteur Corminbceuf, ancien secretaire communal. Quant a la remise des 50 francs faite au locataire de la seierle, cette somme n'a pas encore ete remboursee par les membres du Conseil communal, et il n'est donc pas exact de dire, que la commune n'a subi aucun prejudice. Les decisions concer- nant l'abandon du commandement de payer contre Ie scieur et celle relative a la mise des bois ont ete prises en dehors du local des seances, sans avoir prevenll ni Ie secretaire com- munal, ni Ie syndic, et dans Ie seul but de contrecarrer celui- ci dans l'exercice de ses fonctions. Les nominations faites pal' Ie Conseil communal en violation de la loi sont celle de fores- tiel' communal, qui, contrairement aux art. 187 de Ia loi com- munale et 12, al. 2 du Code forestier fribourgeois, a ete nomme quoiqu'il rut membre du Conseil communal et sans avoir ete presente par I'inspecteur forestier, et celle du piqueur communal, qui, d'apres l'art. 108 de la loi sur les routes, doit etre nomme par Ie prefet. Ainsi ces deux nominations ont du etre cassees par l'autorite superieure. Le rep roche, adresse par les recourants au syndic, qu'iI a, lui aussi, exerce en meme temps les fonctions de boursier, n'est pas justifie, Ie syndic s'etant trouve dans la necessite de Ie faire, ensuite de la demission du boursier Angeloz et de l'incurie du Conseil communal a repourvoir ce poste. Le considerant 6 de I'arret8 de mise sous regie vise Ie cas du budget de 1892, qui a du etre etabli par l'assembIee elle-meme, aucun membre du Con- seil communal ne s'etant presente a la seance convoquee a cet effet par la voie de la Feuille officielle, maniere de pro- ceder qui donna alors lieu a l'arrete du Conseil d'Etat du 12 Janvier 1892. De meme il ressort de l'examen du -protocole et des temoignages des inspecteurs fore stiers Niquille et Weck que les termes de vidange des bois n'ont pas ete observes a II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 12.i.
maintes reprises, ce qui a eu pour consequence un retard dans les nouvelles plantations et un dommage reel pour la commune. Quant aux griefs sous Nos 7 et 8, plus d'une dizaine de fois les seances convoquees par Ie syndic n'6nt pas ete frequen- tees par les autres membres du Conseil, et non pas seulement Ie 20 N ovembre 1891, nne fois en 1892 et une autre fois Ie 12 Decembre 1893, ainsi qu'il a 13M reconnu par les recou- rants. Les retards, eux aussi, n' etaient pal:! du tout acciden- tels, mais ils provenaient de ce que les conseillers communaux se reunissaient, avant d'assister aux seances, en assemblee extra-officielle, afin de se concerter sur l'opposition a faire an syndic. Ces reunions, elles aussi, doivent etre ajoutees aux deux seances illegales mentionnees sous N° 3, lesqueIles, con- trairement aux dispositions de l'art. 77 de Ia loi communale, ont ete convoquees a l'insu et sans Ie concours du syndic (N°S 9 et 10). Ce dernier affirme au contraire qu'il n'aurait jamais refuse de convoquer Ie Conseil communal, si cela lui avait ete demande conformement a l'art. 196 de la loi com- munale, c'est-a-dire par deux conseillers au moins j ce n'est que lorsque une telle demande lui fut adressee par Ie sieur Tissot seuI, au nom des autres conseillers, qu'il n'y donna pas suite. Le ConseiI d'Etat de Fribourg croit ainsi avoir etabli qu'il existait daus l'administratiou de Belfaux de vrais desordres, qui oblige rent l'autorite superieure a prendre la me sure atta- quee, et que c'est donc a bon droit que l'art. 204 de la loi commuuale a ete applique. II conteste surtout d'avoir agi en cette occurrence par des motifs politiques et afin de priver la commune de Belfaux du droit de nommer elle-meme son Conseil communal, et il fait observer que jamais jusqu'ici i1 n'a ete fait application de l'art. 203 de la loi communale. Lors- qu'il se produit, dit-il, dans une commune un simple desordre accidentel et momentane dans l'administration, Ie Conseil d'Etat ne dissout pas Ie Oonseil communal. Si, par contre, ces desordres se rtlpetent durant la meme periode quadrlenna " Ia commune est placee sous administration speciale, en COit-
BOO A. Staatsrechtliche Entscheidungen. n. Abschnitt. Kantonsverfassungen. formite de rart. 204 litt. a. En tout cas iI ne s'agit, d'apres Ie Conseil d'Etat, que de l'interpretation et application d'une loi cantonale, et l'arrete de mise sous regie ne pourrait etre deja par ce motif, casse par Ie Tribunal federal. ' Le Conseil d'Etat conclut en consequence au rejet du re- .cours. D. Dans leurs replique et duplique chaque partie insiste sur les faits et les arguments deja presentes dans Ie premier memoire. Les recourants soutiennent specialement qu'il est inexact que la commune de Belfaux ait ete mal administree . que les comptes de la comIDune ont toujours ete appronve par Ie Conseil d'Etat, sans aucune observation; que les comptes rendus officiels de 1888 mentionnent meme la commune de Belfaux parmi celles dont les comptes ont ete les mieux tenus et que dans les comptes rendus des autres annees jamais l commune ne figure parmi celles dont l'administration a ete trouvee irreguliere; que pendant la gestion du Conseil com- munal revoque, la fortune nette de Ia commune non seule- ment n'a pas e18 diminuee, mais qu'elle a ete augmentee de 1500 francs, malgre l'amortissement de la dette de l'eO'lise et to les ameliorations faites a d'autres egards; que Ie compte courant aupres de Ia maison Weck-Aeby n'a pas ete cree par la derniere administration et que si celle-ci en a use, ce n'a ete que sous Ie regard et avec Ie consentement du syndic j que c'est au syndic egalement qu'incombe toute la responsa- bilite des desagrements qui sont survenus au sujet de la prise d'eau; lui seul a ete la cause du procfns qui a eu lieu a cette occasion. De meme les recourants refutent et contestent formelIe- ment les faits alIegues par l'Etat dans sa reponse et ils deman- dent qu'une enquete soit faite a ce sujet par Ie Juge deIegue. Ds terminent en faisant observer que depuis la mise sous regie de la commune, la loi fribourgeoise sur les communes a eM completement revisee, et demandent subsidiairement, pour Ie cas ou Ie Tribunal federal ne pourrait pas admettre 1e recours, qu'il Boit prononce : a) que l'art. 204 de la loi sur les communes n'etait pas II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° )24.
applicable, et qu'il y avait lieu seulement d'appliquer l'art. 203 en ordonnant de nouvelles elections; b) plus subsidiairement encore, qu'ensuite de la revision partielle de la Constitutiou fdbourgeoise et de la loi sur les -communes, la commune de Belfaux puisse prendre part aux elections generales de renouvellement des Conseils commu- naux au printemps 1895 et etre relevee de l'administration :speciale nommee Ie 17 Fevrier 1894. Le Conseil d'Etat de son cote, en maintenant sur chaque point les allegues de son memoire en reponse, insiste de nou- veau pour que Ie recours soit declare mal fonde. Statuant Sltr ces faits et considimnt en droit:
La seule question qui doive et puisse etre examinee est -celIe de savoir si l'arrHe de mise sous regie, pris par Ie Con- :seil d'Etat, contient une violation du principe de l'adminis- tration autonome des communes, sanctionne par l'art. 77 de la Constitution fribourgeoise. Les membres recourants du Con- seil communal paraissent, il est vrai, vouloir diriger egalement Ie recours contre la dissolution prematuree de ce Conseil; ce point toutefois ne peut pas etre soumis a l'examen du Tri- bunal federal, puisqu'il n'existe aucune disposition de droit -constitutionnel cantonal ou federal, garantissant aux fonction- naires cantonaux l'exercice de leurs fonctions jusqu'a l'expi- ration de leur mandat, et qu'on ne saurait voir dans Ie fait de la revocation de tels fonctionnaires une atteinte portee a l'ega- lite des citoyens devant la loi. L'art. 7 de la Constitution fribourgeoise, qui renferme Ie principe nulla pama sine lege, ne saurait pas davantage tre invoque ; il ne vise en effet que les poursuites penales contre des personnes physiques, et il n'a pas trait aux mesures disciplinaires ou administratives, lue peut prendre un gouvernement cantonal a l'egard d'auto- rites inferieures. Pour autant qu'it s'agit en revanche de l'atteinte pretendue .au droit d'administration autouome de la commune, Ie Tribunal federal est entierement libre dans son examen, et i1 n'est pas xact de pretendre, comme Ie fait l'Etat defendeur, que Ie recours doit etre ecarte des Ie moment ou il n'y a pas eu
808 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. II. Ahschllltt. Kantonsverfassungen. d'interpretation arbitraire de la Ioi sur les communes. 11 est vrai que Ie tribunal de ceans n'a pas a soumettre a son con- trole I'interpretation et l'appJication de lois cantonales, mais ce controle existe incontestablement en ce qui concerne les dispositions de la constitution cantonale; or Ia question de savoir si, aux termes de rart. 77 de la Constitution fribour- geoise la commune de Belfaux pouvait etre mise sons regie, est une question concernant Ie droit constitutionneI, et non l'interpretation d'une Ioi cantonale. n est evident en effet que Ie principe de Ia libre administration, garanti aux communes par la Constitution, ne pouvait et1'e modifie par une Joi, et que si une lo inconstitutionnelle semblable eut ete promulguee chaque cltoyen eut eu Ie droit de recourir au Tribunal federal. n est tout aussi evident qu'une Ioi, qui ne contient en soi rien de contrai1'e a la Constitution, peut neanmoins etre inter- p1'etee d'une maniere inconstitutionnelle, et, en pareil cas,. tout comme dans Ie precedent, il peut etre recouru au Tri- bunal federal, pour autant qu'il s'agit de la constitutiollnaIite de la mesure contestee.
Le recours apparait comme inter jete, non point au nom de la commune, mais par des citoyens individueUement, comme tels et en leur propre nom. Or, en cette qualite les anciens membres du Conseil communal ont Ie droit de recourir. En effet la mise sous regie de Ia commune n'a pas eu seule- ment pour resultat de restreindre, pour celle-ci, l'exercice de ses droits de libra administration, mais eUe porte egalement atteinte aux droits des citoyens individueUement, en les em- pechant d'elire librement l'autorite communaIe, et en dimi- nuant sensiblement leur droit de participation a l'administra- tion communale, comme ceIa resulte de l'art. 206 de la loi fribourgeoise sur les communes. Ce droit de participer a I'administration comrnunale doit etre, Russi en droit public fribourgeois, considere comme un droit individuel dans Ie sens de I'art. 178 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, et iI se trouve sous la protection de cette disposition legale.
En ce qui touche Ie recours en lui-merne, il y a lieu de remarquer ce qui suit: II. Anderweilige Eingriffe in garanlil'te Rechte. No 124.
Les faits aIIegues par Ie ConseiI d'Etat seulement dans sa reponse au recours ne peuvent pas etre pris en consideration. En ce qui touche l'appreciation de I'arrete de mise sous regie, les seuls faits decisifs sont ceux invoques dans l'arrete Iui- meme, et qui ant ete etablis par Ie Conseil d'Etat de Fribourg avant la publication du dit arrete. C'est sur ces faits que se base Ia mesure attaquee, et qu'il y a lieu aussi d't1p- precier Ia constitutionnalite de cette decision. En revanche les faits admis par I'arrete de mise sous regie doivent etre acceptes comme exacts, Ie J uge deIegue ayant fait abstraction avec raison de toute enquete a cet egard. Or 8i I'on se demande si les faits constates dans I'arrete du Con- seil d'Etat de Fribourg etaient suffisants pour justifier, au regard de Ia Constitution cantonale, la mise sous regie de la commune de Belfaux, cette question doit recevoir une solution negative. Aux termes de l' art. 77, aI. 2 de Ia dite Constitution, les communes ont, sans restriction, Ie droit de libre adminis- tration de leurs biens, et Ies autorites cantonales n' exercent a ce sujet qu'une haute surveillance generale. Ces autorites peuvent sans doute, au cas au des irregularites se produiraient dans l'administration d'une commune, prendre soit a l'egard de celle-ci soit a I'egard de l'autorite communale les mesures , , prevues par la loi et, en particulier, prononcer Ie cas echeant la mise so us regie. Mais pour que I'autonomie des communes ne devienne pas un vain mot, il faut qu'une mesure aussi grave ne soit prise que dans les cas extremes, et alors que les abus dont il s'agit ont ete commis par Ia commune e11e- merne. C'est ainsi que meme l'art. 204 de la 10i fribourgeoise sur les communes ne prevoit la possibilite d'une mise SOlIS regie que lorsque les motifs prevus a cet effet (opposition a des o1'dres du ConseiI d'Etat, ou desordres dans l'adIninis- tration) se sont presentes a reiterees fois. Aussi longtemps, par contre, que la commune elle-meme n'a commis aucun abus administratif grave, il pourrait etre fait application de la mesure prevue a rart. 203 de la loi precitee (destitution du Conseil communal, et ordonnance de nouvelles elections), mais la mise sons regie de la commune ne se justifie ni de par
810 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. II. Abschnitt. Kantonsverfassungen. la Constitution, ni de par la loi. Par ce motif Ie recours doit etre accueilli. En effet tous les reproches formuIes dans les considerants de l'arrete de mise sous regie ont trait a des agissements du Conseil communal, et non a des decisions de Ia commune. Le ConseiI d'Etat n'a nullement affirme que la commune ait ete Ia cause des decisions et des pretendues violations de la loi reprochees au Conseil communal i au con- traire il resulte de l'arrete lui-meme (considerants 1 et 6), ainsi que des declarations du Conseil d'Etat a cet egard, que l'assembIee communale, dans les cas ou elle a eu a prendre une decision, a toujours su sauvegarder les interets de la commune. Aucun desordre grave dans l'administration com- munale n'a ete non plus constate. Dans les rapports annuels de gestion du Conseil d'Etatla commune de Belfaux n'ajamais figure au nombre de celles dont les comptes ont ete trouves defectueux. En outrela plupart des griefs formuIes dans l'arret attaque ne justifient pas Ie reproche de desordre grave dans l'administration communale j d'apres Ie meme arrete, Ie Conseil communal ne s'est certainement pas rendu coupable d'un oubli de ses devoirs et n'a pas pris des decisions assez graves pour compromettre serieusement la situation financiere de Ia com- mune. II est possible que quelques-unes des fautes siguaIees se soient produites plus d'une fois, mais il n'est nul1ement demontre que les mesuresmoins graves (avertissement, blame, etc.) qui eussent ete a leur place en l'espece, et qui certaine- ment auraient pu etre prises aussi en presence de l'art. 204 de la loi sur les communes, aient ete tentees d'abord par Ie Conseil d'Etat, mais sans sueces, a l' egard de la commune ou de ses organes. 40 L'arrete du Conseil d'Etat de Fribourg, prononnant la mise sous regie de la commune de Belfaux, do it des lors etre annule comme ineonstitutionnel. On aurait pu, a la verite, se poser la question de savoir s'iI n'ya pas lieu de renvoyer d'abord les recourants a s'adresser au Grand Conseil, autorite superieure cantonale en matiere de recours; mais l'art. 205 de la loi fribourgeoise parait ne prevoir Ull semblable recours que pour Ie cas ou la mise sous II. Anderweitige Eingrifte in garantirte Rechte. N° 124.
regie serait confirmee pour une nouvelle periode de fonction.s de quatre ans. En aucun cas d'ailleurs la necessite d'un pared renvoi ne resulte d'une disposition legale, et Ie tribunal de ceans s'est toujours reserve toute liberte a cet egard. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et l'arret6 du Conseil d'Etat de Fri- bourg du 17 Fevrier 1894 est declare nul et de nul eHet.