Franco-Swiss Convention of 15 June 1869, Arts. 16–17; exequatur of foreign civil judgments; scope of review. In exequatur proceedings the Swiss court does not re-examine the merits, but must determine whether the foreign dispositive is sufficiently clear and whether the requested enforcement corresponds to what was actually adjudged. Only provisions expressly contained in the operative part may be declared enforceable; claims for interest or other accessory relief are excluded unless they appear in the dispositif. If a dispositive is ambiguous and admits of two interpretations, exequatur must be refused for that part until the foreign court has clarified its meaning (consid. 5 ff.).
812 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage. Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Staatsvertrage der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. I. Staatsvertrage fiber civilrechtliche Verhiiltnisse. Rapports de droit civil.
Froment Oe, banquiers a Paris, acheterent les mines Dloyennant 300 000 francs, payables moitie en especes, Dloitie en obligations d'une societe qu'lls se proposaient de fonder, et qui fut, en efiet, creee sous Ie nom de Societe des mines d'or de l'Helvetie. Ducrey, au nom des crean- ciers Cropt, et de Senonnes s'engagerent solidairement a remettre a Prudhon 100000 francs, moitie en especes et moitie en obligations. Ducrey versa a Prudhon Ie tiers du premier acomptede 20000 francs especes, paye par la Societe des mines d'or de l'Helvetie, soit 6666 fro 66 c. Quand il s'agit de remettre Ie tiers des obligations delivrees par cette societe, Ducrey assigna Prudhon devant Ie tribunal de commerce de la Seine, en soutenant que les honoraires promis etaient exageres et qu'il y avait lieu de les reduire ; Prudhon repondit par une demande reconventionnelle en paie- ment de ce qui lui etait du. Ducrey soutenait enfin qu'il y avait lieu de surseoir jusqu'au jour oil les tribunaux suisses auraient tranche un proces en delimitation de surface engage par la Societe des mines d'or de I'Helvetie, qui pretendait n'avoir pas re ;u la contenance indiquee par Ducrey dans Pacte de vente, qu'il se trouvait ainsi expose a une reduction du prix de vente, reduction dont, d'apres lui, Prudhon devait supporter proportionnellement les consequences. Le tlibunal de commerce de la Seine, par jugement du
Octobre 1892, rejeta la demancle en reduction ainsi que la demande de sursis formee par Ducrey, et condamna celui-ci, comme mandataire des creanciers Cropt, a payer a Prudhon les honoraires convenus. Par arret du 10 Aout 1893, com- munique a Ducrey Ie 29 Novembre suivant, la Cour d'appel de Paris, sur appel de Ducrey, a confirme ce jugement. Cet arret est devenu definitif et executoire a l'expiration du delai de cassation, soit Ie 29 Decembre 1893. Dans l'inter- valle la Societe des mines d'or de I'Helvetie vendit la mine a SHz Cie, banquiers, a Paris, qui ont cree une nouvelle societe et qui ont depose a Geneve, a la Banque de Paris et des Pays-Bas, une somme de 89 000 francs pour Ducrey es-
814 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. JII. Abschnitt. Staatsverträge. qualiM, afin de le payer de ce qui pouvait lui etre du par l'ancienne Societe des mines d'or. A un commandement de payer notifre le 12 Decembre 1893 a Ducrey a l'instance de Prudhon, Ducrey repondit par une opposition du meme jour, a l'exception de ce qui concerne une somme de 2234 francs, representant le tiers de
francs verses par Ia Societe des mines d'or. Le 14 Fevrier 1894, Prudhon fit remettre au juge instl'uc- teur de Sion une demande en main-Ievee de l'opposition formee par Ducrey. Par jugement du 3 Mars 1894, communique a Prndhon le 13 dit, le juge instructeur maintint en partie l'opposition de Ducrey. C'est contre ce jugement que Prud'hon a forme devant le Tribunal federal un recours de droit public, pour violation des art. 15, 16 et 17 de la Convention franco-suisse du 15 Juin 1869 sur la competence judiciaire et l' execution des jugements en matiere civile. Le recourant conclut a ce qu'il plaise au tribunal de ceans:
accorder l' exequatur de l'arret de Ia Cour d'appel de Paris du 10 Aout 1893; 2
reformer Ie jugement du 3 Mars
du juge instructeur de Sion sur Ia demande formee par Prudhon en main-levee de l'opposition de Ducrey; 3° 01'- donner Ia main-levee de l'opposition faite par Ducrey au commandement de payer du 12 Decembre 1893; 4° pro- noncer que Ducrey es-qualite est debiteur de Prudhol1 et doit faire a ce dernier immediat paiement de : A. 300 obligations au porte ur de 100 francs chacune emises par la Societe des mines d'or de l'Helvetie, avec tous les coupons et dividendes y afferents ; B. 3000 francs de dommages-interets avec interet au 6 % des le 14 Novembre 1892; C. 10 000 francs especes representant le tiers des 30 000 francs deja consignes par la Societe des ruines d'or de Gondo, avec l'interet au 6 % des le 30 Septembre 1891 ; D. 6000 francs pour Ies frais, avec l'interet au 6 % sur
2545 fr. 82 c., frais de premiere instance, des le 7 Octobre 1892, sur 693 fr. 75 c., frais de deuxieme instance, des 1e 10 Aout 1893, et sur 2760 fr. 43 c. representant les autres frais de Prudhon des le 12 Decembre 1893, date du comman- dement de payer ; E. 16666 fr. 65 c. representant le tiers des sommes echues le 30 Septembre 1892, avec l'interet au 6 % des cette date; F. 16666 fr. 65 c. representant le tiers des sommes echues le 30 Septembre 1893, avec l'interet au 6 % des cette date. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en substance ce qui suit : L'arret de la Cour de Paris revetait les qualites exigees par la convention franco-suisse du 15 Juin 86 pour etr? executoire, et le commandement de payer notlfie a Ducrey a l'instance de Prudhon est conforme au dit arret. Sur le pre- mier point, Ducrey n'a souleve aucune contestation quelcnn que' en effet les pieces exigees par I'art. 16 de Ia predlte con:ention etaient produites, et aucune des exceptions pre- vues ä. rart. 17 ibidem ne pouvait et1'e invoquee. D1..l cre y d'ailleurs a admis en principe le caractere executoi1'e de l'arret et il n'a fonde son opposition que sur la pretention que l commandement de payer ne serait pas confone a cet arret. Pour resoudre ce deuxieme point iI faut exannner les divers postes du commandement da payer, et voir s'ils sont bien l'interpretation exacte de l'arret de la Cour de Paris. Prudhon avait toucM le tiers d'une somme de 20 000 francs, soit 6666 fr. 65 c. payee par Ia Societe des mines d'or de I'Heivetie. Or,les postes C (10000 francs),E (16 666 fr. 66 c.) et F (16666 fr. 65 c.) du commandement de payer font exactement Ia somme qui reste due a Prudhon, en especes, par Ducrey, soit 43 333 fr. 35 c., dont il y a lieu de deduire les 2234 francs recemment toucMs. Quant aux 500 obligations de 100 francs de Ia Sodete de Gondo, Ie jugement de Sion a reconnu qu' elles etaient dues; c'est Ducrey qui les a re(jues, et c'est en vain qu'il p:etend qu'elles auraient ete remises a de Senonnes, mandatalre de
8 i 6 A. litaatsrechtlichc Entscheidungcn. III. Abschnitt. Staatsvcrtriige. Prudhon a cet effet. Ducrey n'a pas pu produire de quittance de Prudhon, ni de de Senonnes; cette derniere n'aurait eu d'ailleurs aucune valeur, de Senonnes etant condamne avec Ducrey, solidairement, a remettre a Prudhon les 500 obliga- tions. En fait, ces 500 obligations sont cleposees aujourd'hui a Sion, et elles doivent etre remises au recourant, ainsi que les coupons et dividendes y afferents. Prudhon fait en outre , , toutes reserves relativement a ses droits d'exercer ulterieu- rement une action en dommages-interets contre Ducrey en raison du retard apporte par ce dernier dans la delivrance des obligations. Quant aux 3000 francs de dommages-interets, Ie jugement de Sion a, comme du reste pour Ie poste precedent, leve l'opposition de Ducrey, mais iI a omis de statue!' sur les inte- l'ets, qui sont dus des l'echeance. Le jugement attaque ne parle pas meme des 10 000 francs representant Ie tiers des 30000 francs deja consignes par Ia Societe des mines d'or de Gondo ; Ie jugement declare simple- ment que Ie solde dil a Prudhon doit lui etre verse pour au- tant que les acheteurs de la mine auraient eux-memes efiectue leurs versements. O'est meconnaitre de la fa ;on la plus for- melle l'esprit et la lettre de I'at'ret du 10 Aoilt 1893. Le maintien, par Ie jugement de Sion, de l'opposition en ce qui concerne la somme de 6000 francs reclamee pour les frais, constitue une violation flagrante de la convention franco- suisse. Les frais de premiere instance se trouvent, en ce qui concerne la somme de 2365 fl'. 87 c., mentionnes dans Ie juge- ment du tribunal de commerce; quant aux fraia de seconde im!tance, la Oour de Paris n'a pu encore en opereI' Ie regle- ment; toutefois Prudhon demande au Tribunal federal de les comprendre dans l'exequatur, a concurrence de 693 fro 75 c. (frais d'avoue et d'huissier) sauf taxe a produire ulterieure- ment au moment de l' execution. En ce qui touche les deux sommes de 16666 fl'. 65 C. que reclame Pl1ldhon par son commandement de payer Ie J'uO'e- S
, '" ment de IOn considerant que Ducrey n'est tenu d'eifectuer Ie versement du solde dil a Prudhon qu'au fur et a mesure
des paiements qui lui seront faits par les acheteurs de la mine statue que: au sujet du solde dil a Prudhon, l'op- position est levee pour autant que les acheteurs de la mine auraient effectue des versements sur lesqueis Ducrey n'aurait pas verse au dit Prudhon Ie tiers qui lui revient. Oe dispo- sitif est ambigu ; la commission de 50000 francs est incontes- tablement due 11, Prudhon, independamment du versement effectif entre les mains de Ducrey du prix d'acquisition de la mine; si Ducrey n'a pas touche la totalite du prix de vente, c'est a lui a en rapporter la preuve, et s'illui a plu d'accorder des prolongations de delai a ses debiteurs, c'est Ia un fait qui ne concerne en rien Prudhon, qui ne peut voir ses droits compromis par des actes auxquels il est reste etranger. Le sens de l'arret de Paris est d'ailleurs que la commission de 100000 francs est clue a Prudhon en tout etat de cause, sans qu'it y ait a se preoccuper du fait que Ducrey a touche ou non Ie prix de vente de Ia mine. La commission promise et librement consentie a Prudhon n'etait pas proportionnelle au prix de vente, elle etait due par Ducrey es-quaIite a Prudhon, independamment des sommes touchees par ce dernier. L'acte du 26 Septembre 1890, signe et approuve par de Senonnes et Ducrey, qui s engagent solidairement, porte que la somme de 100 000 francs est abandonnee a Prudhon d'une fa ;on formelle et irrevocable. Le prix de 300000 francs, dit cet acte, a ete fixe d'un comll1un accord, pour Ia difference de 100000 francs (en sus du prix de la mine, fixe a. 200 000 fr.), en revenir de droit et sans conteste a M. Prudhon qui accepte. Mais il est convenu que la somme de 100000 francs qui fait l'objet du present sera payable proportionnellement, en la forme et sur les memes bases que Ie prix de la mine. Pro- portionnelle en la forme, c'est-a.-dire moitie en especes et moitie en titres; sur les memes bases que Ie prix de la mine, c'est-a-dire aux memes echeances, qui etaient, selo-n l'acte de vente du 29 Janvier 1891 a Froment Qie, 1
20 000 francs en presence du notaire 10rs de Ia passation de l'acte; 2° 30000 francs Ie 30 Septembre 1891; 3
50000 francs Ie 30 Septembre 1892; 4
50 000 francs au 30 Sep- xx --189.1. 53
818 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage. tembre 1893. C'est aces echeances que Prudhon devait toucher sa commission: peu importe que Ie prix de vente ait ate verse ou non a Ducrey. La commission est payable a Prudhon a des echeances fixes, nettement determinees, qui par convention sont Ies memes que celles du prix d'acqnisi- tion, mais sont independantes de ces dernieres. L'arret, en reconnaissant que ces conventions ont force de loi, maintient par Ie fait les echeances ainsi fixees. Le jugement de Sion, en refusant l'exeqnatur de l'arret de Paris de ce chef, et en . statuant que Ducrey ne doit s'acquitter envers Prudhon qu'autant qu'll aurait lui-meme touche Ie prix de vente, a viole Ie traite de 1869. La circonstance que l'arret de la Cour de Paris dit que les defendeurs devront effectuer Ie versement du solde du a Prudhon au fur et a mesure des paiements qui leur seraient faits par les acheteurs de la mine n'iOOrme nullement ce qui precede. Cela veut dire seulement que Prudhon doit toucher sa commission aux echeances fixees par l'acte de vente, et non que cette commission est subordonnee aux versements effectifs en main de Ducrey, c'est ce que Ie dit l'arret reconnait ex- pressement en ce qui concerne Ie paiement des 10000 francs plus baut mentionne. Prudhon demande donc au Tribunal federal de lever l'opposition de Ducrey au commandement de payer, en ce sens que la commission lui est due en tout etat de cause, meme sur Ies sommes consignees par les acquereurs de Ia mine. Le jugement de Sion ne parle, eOOn, pas des interets. La reclamation de Prudhon sur ce point estjusti:fiee yu l'art. 1153 du C. c. fran(Jais ; II a droit ales exiger au 6 %, puisqu'il s'agit d'affaires commerciales, sur lesquelles Ie tribunal de commerce a statue, et ce sur chacune des sommes contenues dans Ie commandement de ;payer, a partir de leur echeance. En ce qui concerue les 500 obligations, I'interet soit Ies coupons et dividendes y afferents sont dus aux termes expres de l'arret, l'interet des 3000 francs de dommages-interets est dli des l' exi- gibilite de cette somme, soit a l' expiratiou dll delai d'un mois apres la huitaine de la siguification du jugement, soit des Ie "
14 Novembre 1892; l'interet sur les 10000 francs court des l' echeance de cette somme, soit des Ie 30 Septembre 1891 ; I'interet sur les fraiR court, quant aux frais de premiere ins- tance, des Ia date du jllgement, soit Ie 7 Octobre 1892, et quant a ceux de seconde instance, des Ia date de l'arret, soit Ie 10 Aout 1893. L'inMret sur les deux sommes de 16666 fro 65 C. court des l'echeance des deux versements de 50000 fr., soit des les 30 Septembre 1892 et 30 Septembre 1893. n resulte, selon Ie recourant, de l' ensemble de son expose, que, Prudhon ayant etabli que Ie commandement de payer noti:fie a Ducrey estla reproduction exacte du libelle de l'arret de la Cour d'appel de Paris du 10 Aoftt 1893, Ie juge instruc- teur devait prononcer l'exequatur du dit arret et par conse- quent lever l'opposition faite par Ducrey au dit commande- ment. Le jugement de Sion du 3 Mars 1894 a, par consequent, viole Ie traite franco-suisse du 15 Juin 1869. Dans leur reponse, Ie juge instructeur et Ducrey, en sa qualite de liquidatellr de la masse Cropt, concluent au rejet du recours par les motifs ci-apres : Le jugement du 3 Mars ne peut etre envisage comme une decision cantonale dans Ie sens de l'art. 178, 1
de la loi sur l'organisation judiciaire ;federale. Aux termes de rart. 1 e1' de la loi cantonale du 1 er Juin 1877, cette decision aurait pu etre portee devant Ia Cour de cassation du canton du Valais, et c'est l'arret de cette Cour qui seul eut pu etre considere comme une decision cantonale dans Ie sens susindique. Le recours est des lors premature. Au fond, Ie juge-instructeur estime avoir accorde l'exequatur sur tous Ies points oil il devait l'etre. Les jugements fran s dont II s'agit avaient pour but de fixer la commission due a Prudhon, et dont la reduction etait demandee. Ces jugements, en ce qui touche Ie mode de paiement, statuent expressement que les defendeurs devront effectuer Ie versement dll solde dli a Prudhon au fur et it mesnre des paiements qui Iem' s ont faits par les acheteurs de la mine, c'est-a-dire, des paiements reellement operes par les dits acheteurs. Le bon de commission du 26 Septembre 1890 contient la meme dis-
20 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschuitt. Staatsvel'lriige. position. Rien d'ailleurs n'etait plus logique, car il ne pouvait entrer dans l'intention des parties d'obliger les vendeurs de la mine (masse Oropt) personnellement a payer la commission reclamee par Prudhon. Dans son recours, ce dernier recon nait que Ie liquiclateur de la masse Oropt n'est pas devenu son debiteur personnel. S'il en est ainsi, Ie juge-instructeur ne pouvait reconnaitre ce dernier fait, articule pour la pre- miere fois dans la demande de main-levee; it ne pouvait admettre que Ducrey el1t a payer immediatement it Prudhon Ie solde de la commisson stipuIee, sans attenclre que les ache- teurs aient eifectue leurs paiements. Jusqu'ici, Ie liquidateur de Ia masse Oropt a paye a Prudhon Ie tiers de tous les ver- sements efiectues par les acheteurs de Ia mine. Le solde du prix d'achat, soit une somme de 89300 francs, a ete depose par ces derniers en main de la Banque de Paris et des Pays Bas, a Geneve, on elle se trouve encore sous Ie poids des sequestres obtenus par Prudhon; c'est Ie recourant ainsi qui, en empechant Ie paiement du prix d'acbat de la mine, retarde du meme coup celui de sa commission. Enfin, clans une lettre du 12 Janvier 1891, Prudhon a formellement renonce a pre- lever chez l'acquereur, avant les vendeurs. Ia part qui lui re- vient du prix de vente. Le recourant, par lettre du 1 er Fevrier 1891, avait charge Ie marquis de Senonnes de recevoir pour lui les 500 obligations, et illes a regues, seion quittance du 16 Mai suivant; neanmoins la main-levee de l'opposition cle Ducrey sur ce point a ete accordee par Ie juge-instructeur, ainsi qu'en ce qui touche des dommages-interets s'elevant a 3000 francs; la main-levee a ete egalement accorelee relati- vement au solde de la commission, soit a la part du prix d'achat reclame par Prudhon, mais seulement pour mttant et aussit6t que Ie liquidateur de Ia masse Oropt aurait pergu lui- meme ce prix d'achat des acquereurs de la mine; Ie juge- instructeur ne pouvait accorder davantage. La main-levee de l'opposition quant aux frais a du etre refusee, par Ie motif que la somme de 6000 francs reclamee de ce chef ne se trouve pas fixee dans les jugements frangais dont il s'agit, et qu'elle est d'ailleurs evidemment exageree.
Statttant sur ces faits et considerctnt en droit:
La competence du Tribunal federal est incontestable en l'espece, et elle n'a d'ailleurs ete d'aucune part revoquee en doute. n s'agit, en eifet, d'une pnltendue violation de diverses dispositions de la convention entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire et l'execution des jugements en ma- tiere civile, et Ie tribunal de ceans est competent pour COl1- naitre de semblables reclamations, aux termes de l'art. 175, chiffre 3
de la loi sur l'organisation judiciaire federale. La decision sur Iaquelle porte Ie recours a ete, en outre, rendue par Ie magistrat competent, depuis la mise en vigueur de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, pour statuer sur les demandes en main-levee et pour prononcer ou refuser l'exequatur, et ce magistrat n'est autre, dans Ie canton du Valais, que Ie juge-instructeur du district, conformement a l'art. 9 de la loi valaisanne clu 26 Mai 1891 concernant l'execution de Ia loi federale sur la poursuite precitee, du 11 Avril 1889. (Voir art. 80, al. 1; art. 81, al. 3 de cette derniere 10i.)
Ducrey oppose d'abord au recours une fin de no.n-rece- voir tinne de ce qu'il semit irregulier en la forme et en tout cas premature. Ce moyen ne samait toutefois etre accueilli. La decision du juge-instructeur apparait, en effet, comme une cl6cision cantonale clans Ie sens de l'art. 178, chiifre 1
de la Ioi federale sur l'organisation judiciaire sus visee, puisqu'elle emane de l'autorite cantonale competente enla matiere. O'est en vain que la partie rlefenderesse au recours invoquel'art. 1 er de la loi valaisanne elu 1 er Juiu 1877 sur la competence de de la Oom de cassation, lequel attribue a cette Oour Ie droit controler les decisions des tribunaux inferieurs en cas de violation de la loi. n ne s'agit, en eifet, point ici de la viola- tion d'une loi, mais d'une convention internationale, et, au surplus, la loi valaisanne du 26 l Iai 1891 plus haut citee dis- pose que les decisions du juge-instructeur relatives a la main- levee ne sont pas susceptibles d'appel. Quoi qu'iI en soit au reste a cet egaI'd, la circonstance que Ie recourant n'a pas forme d'appel devant la Oour cantonale ne samait Ie privei'
822 A. Staatsreehtliche Entscheidungen. 1lI. Abschnitt. Staatsv'lrtrage. du droit de porter devant Ie Tribunal federal la decision en question, des !'instant ou il estime qu'elle implique une viola- tion de la convention franco-suisse.
Les conditions auxquelles l'art. 16 de la convention franco-suisse subordonne l'execution d'un jugement dans l'un des Etats contractants se trouvent toutes realisees dans l' es- pece, et Ie sieur Ducrey es-qualite n'a pas davantage pretendu que l'exequatur demande par Prudhon eut du etre refuse par un des motifs enumeres a l' art. 17 de Ia prMite convention. Ses objections, reproduites dans les faits du present arret, ont trait au fond des jugements eux-memes dont l'execution est requise, ainsi qu'au sens et a la portee qui doivent etre attribues a leur dispositif. Or, si Ie tribunal de ceans n'a pas, aux termes de l'art. 17 sus vise, a entrer dans la discussion (Iu fond de l'afi'aire, c'est-a-dire, dans I'espece, a rechercher si les tribunaux frannais ont bien ou mal juge, il doit examiner si Ie dispositif de leur jugement ne laisse subsister aucun doute sur sa vraie portee, et, en cas de doute et notamment de desaccord des parties a cet egard, constater si les points sur lesquels doit porter l'exequatur ne presentent aucune ambigu ite. n ya lieu, en consequence, de considerer succes- sivement ces diflerents points.
Le jugement du tribunal de commerce de la Seine, con- firme par l'arret de la Cour de Paris, apres avoir statue que Ie chiffre fixe par la convention verbale des parties pour Ia remuneration due a Prudhon pour l'execution de son mandat doit etre maintenu, condamne d'abord Ducrey es-qualite et de Senonnes a operer entre les mains de Prudhon la remise de 500 obligations des mines d'or de l'Heivetie avec tous Ies coupons et dividendes y afi'erents, a peine de cent francs par jour de retard pendant un mois, passe lequel delai iI sera fait droit. Or, l'exequatur, soit la main-levee de l'opposition de Ducrey, ayant ete accorde par Ie prononce du juge-instructeur du 3 Mars 1894, tant en ce qui concerne la delivrance des cinq cents obligations en question, que pour les 3000 francs reclames a titre de dommages-interets pour Ie retard, il a ete donne sur ces deux chefs pleine satisfaction au recourant, et I. Staatsvertrage tiber civilrechtliche Verhiiltnisse. N° 125.
Ie litige ne saurait porter ulterieurement sur ces deux points. 50 Les dits jugement et arret disposent ensuite que les defendeurs devront payer 3 Prudhon 10 000 francs especes sur Ie versement compiementaire qui leur a ete fait sous mode de consignation. C'est a tort qu'en presence de cette decision claire et expresse des tribunaux de Paris, Ie juge-instructeur valaisan a passe ce point sous silence, et qu'il a, en fait, refuse l'execution des jugements sus vises en ce qui concerne cette somme ; Ie recours doit etre accueilli, et l'exequatur accorde de ce chef, mais apres deduction de 2234 francs, que, dans son present recours au Tribunal federal, Prudhon reconnait avoir touches, et representant Ie tiers d'un versement de 6700 francs efi'ectue par Ia Societe des mines d'or.
En troisieme lieu, les jugements en question disent que .les defendeurs devront efi'ectuer Ie versement du solde dft a Prudhon soit 33333 fl'. 32 c. au fur et a mesure des paie- ments qui leur seront faits par les acheteurs de la mine.
Or, les parties sont en desaccord sur Ie sens a attribuer a cette partie du dispositif. Tandis que Ducrey es-qualite, - -et avec lui Ie juge-instructeur du district de Sion,-.estime n'etre tenu, aux termes des dits jugements, d'effectuer Ie paie- ment du soIde de la commission a Prudhon que Iorsque Ducrey aura lui-meme effectivement touche Ie prix de la mine, et au fur et a mesure de l' encaissement par lui des versements des acquereurs, - Prudhon pretend, de son cote, que les 50 000 francs especes etaient successivement echus et doivent lui etre comptes aux echeances auxquelles les paiements du prix de la mine avaient ete fixes, soit 16666 fl'. 66 c. au 30 Sep- tembre 1892 et 16666 fl'. 65 c. au 30 Septembre 1893, - que ces paiements aient ete ou non reellement operes aces epoques. Le tribunal de ceans se trouvant en presence, sur ce point, d'un dispositif pouvant preteI' a une double interpretation, et eette ambigu'ite ne trouvant pas, d'ailleurs, sa solution dans les considerants du jugement, il ne saurait etre defere, en l' etat, a la demande d' exequatur de Prudhon sur ce point; il lui demeure toutefois Ioisible, ainsi qu'a sa partie adverse, Ie
824 A. Slaatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnit!. Staatsvertriige. cas ecMant et s'ils s'y estiment autorises, de provoquer, de la part des tribunaux de Paris, une interpretation de ce dis- positif, de nature a faire disparaitre tout doute sur l'intention du juge sur ce point, apres quoi Ie recourant pourra, s'ille juge utile, renouveler sa demande d'exequatur de ce chef. 7° Les frais et depens des deux instances franqaises ont ete mis a la charge des defendeurs Ducrey es-qualite et consort, et Prudhon ayant reclame l'exequatur pour 6000 francs de depens, Ie juge-instructeur a repousse cette demande dans son entier, estimant qu'eUe n'etait pas etabIie. n ya lieu, toutefois, contrairement a cette appreciation, de cons tater que Ie jugement de premiere instance arrete les frais de dite instance au chiffre de 2365 fro 87 c. soit 475 fro 11 C. pour honoraires de l'arbitre et autres emoluments judiciaires, et 1890 fro 76 C. pour enregistrement. n y a donc lieu, en modi- fication du jugement dont est recours, d'admettre la demande d'execution formee par Ie sieur Prudhon jusqu'a concurrence de 2365 fl'. 87 c., tout en reservant ses droits concernant les depens d'appel, non encore regIes.
Enfin Ia conclusion du recours relative a l'adjudication d'interets doit etre repoussee. Comme Ie tribunal de ceans l'a deja reconnu (voir arret du 30 Septembre 1887 en la cause de Gonzenbach, Recueil officiel XIII, page 290 et suiv.) iI n'y a pas lieu de tenir compte, dans la procedure en exequatur, de reclamations qui ne sont pas basees SUi' une disposition expresse des dits jugements, Ie requerant pOllvant les faire valoir dans un proces separe, s'iI e juge convenable. Or les jugements franqais dout il s'agit n'allouent mIlle part au recou- rant Prudhon, dans leurs dispositifs respectifs, l'interet des sommes qu'ils lui adjugent en capital ou it titre de depens. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce :
Le recours est partiel1ement admis, et Ie jugement rendu par Ie juge-instructeur de Sion, Ie 3 Mars 1894, est reforme en ce sens que l'exequatur du jugement au tribunal de com- I. Staatsvertrage tiber civilrehtliche Verhiiltnisse. N° 126.
merce de Ia Seine, du 7 Octobre 1892, et de l'arret de la Cour d'appel de Paris, du 10 Aout 1893, est accorch3 : a) en ce qui touche la somme de dix mille francs (10000 francs) especes, que les defendeurs ont ete condanmes it payer it Prudhon sur Ie versement compIementaire a em fait sous mode de consignation. Cette somme se trouve tout.efois reduite it 7766 francs, ensuite du paiement de 2234 francs perfiu par Ie recourant (voir considerant 5) ; b) en ce qui concerne la somme de deux mille trois cent soixante-cinq francs quatre-vingt-sept centimes (2365 fl'. 87 c.) pour depens. 20 Le jugement du 3 Mars 1894 est maintenu quant au surplus, et les parties sont deboutees de toutes autres ou plus amples conclusions. 2. Vertra mit Italien 'yom 22. Juli 1 68. Traite a vee l'Ita.lie du 22 Juillet 1865. 126. Urtcil )om 3. Dttooet 1894 in 6aef)en anett. A. mnal tc 1879 griinbeten ber l eutige Dlerlltrent :vanie! anett unb D. . 2oni, oeibe lef)lUet3erilef)er ilcationafitat, in Dlom cine .R:oUefth.lgefeUfd:)aft unter bel' U:irma 20ni (: ic. !hn 12. ?llprU 1882 jtwite 1ft. (: afHfc!) in enel bieict U: irma
j ;r. unb in 'ocr orge IUcitm 6000 r. barfel ennlUeile tlor unb fteUte anett il m l)iefiir un term 18. 6el'tcmoer 1882 einen 6ef)ulbfef)ein auiS, 1.1otin er jid:) ,dojt a10 :varfel) eni3 1ef)ulbnet bet 10,000 j ;r. betannte unb 1ft11cf3al;1ung lamt ,8ini3 bl0 8 .. 6e:p tember 1883 t1crf:prau). 6u)on l)or renteJ:m :vatum genet eboef) bie irllla loni I tc. in .R:ontur0 unb erl)ielt bann (: QfHfef), bel' feine orberul1g eingereief)t I) Qtte, in orgc 9cau) fa l3 .lcrtrag0 eine ?llu0rief)tung61untntC tlOU 3085 r. 80 I t0 .. au0be3 t91 entfpann fief) in ber olge ern liingem fBriep1.lcef)f el
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