Art. 193 federal law on inherited estates; vacant estates; requirement of renunciation by heirs: a vacant estate may be liquidated according to the federal concursus rules by analogy. The court does not require, as a condition precedent to a declaration of vacancy, the renunciation of all known possible heirs; it is sufficient that the succession is unclaimed in the procedural sense required by the applicable regime. A cantonal rule invoked to postpone vacancy until every known heir has renounced cannot prevail where the federal liquidation regime governs the matter.
'iO B. StrafreehtsptIege. penale federale, ainsi que dans l'action penale ouverte par Ie procureur-generaI, c' est-a.-dire dans tous les actes intervenus jusqu'au commencement de Ia procedure devant Ia Cour penale federaIe, - ne designe pas, il est vrai, les inculpes d'une maniere individuelIe, mais des Ie principe, il ne pouvait subsister aucun doute sur Ia question de savoir queUes etaient les personnes qu'on avait vouiu poursuivre sous cette de- nomination collective. En efi'et, Ie pro nonce du Departement des douanes, ainsi que l'arrete du Conseil federal parient, non pas d'un seul contrevenant, mais de plusieurs personnes qui s' etaient rendues coupables d'une fraude douaniere ; or, il etait evident que sous l'expression Baillard freres, camionneurs a. Geneve on ne pouvait avoil' en vue que les proprietaires veritables de la raison sociale, les freres Jean et Cesar Baillard, qui sous ce nom collectif exerQaient Ie commerce de comionneurs a Geneve. Si un daute pouvait exister a cet egaI'd, il aurait du disparaitre en presence des explications donnees plus tard par Ie procureur-general dans son office du 17 Mars 1894, ainsi qu'en presence du mode de proceder dans lequel Ie president de Ia Cour penale federale donna suite a l'action, en adressant une copie du memoire du pro- cureur-general a chacun des accuses, et en assignant ceux-ci personnellement a comparaitre. II n'est donc pas exact de soutenir que Jean Baillard ne pouvait pas se douter qu'il etait engage personnellement dans Ia cause et qu'il n'ait pas figure comme partie au proces. S'il ne crut pas devoir comparaitre et s'il a neglige de pre- senter certains moyens de defense, il n'a a s'en prendre qu'a lui-meme. II ne peut donc plus se plaindre main tenant de ce que l'instruction preaIabie n'ait pas eu lieu regu1ierement en ce qui Ie concerne, Ie prononce du Departement federal des douanes ne lui ayant pas ete communique personnellement. Une te11e exception n'aurait pu etre soulevee que devant la Cour penale federale. Dans son memoire du 18 Avril 1894 l'avocat Rutty, defenseur du recourant, s'est bien reserve de soulever des exceptions a l'egard de la validite des assi- gnations, mais il ne resulte pas du protocole qu'it l'ait fait aux debats devant la Cour penale federale. D'apres Ie proces- Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. No 130.
verbal il se declara meme d'accord pour qu'il flit statue aussi en ce qui touche Jean Baillard. Or, Ia valeur de cette declaration ne peut pas etre contestee maintenant par Ie motif que la Cour penale federale a condamne separement les deux accuses au lieu de prononcer une seule amende. En efi'et, ainsi que Ie fait observer avec raison Ie procureur- general, l'art. 23 de la loi de 1849 autorisait, il est vrai, Ia ConI' a statueI' cumnlativement snr les deux accuses en pro- non ;ant une seule amende, mais il ne l'y obligeait nnlle- ment. La Cour penale federale avait d'ailleurs Ie droit de passer au jugement sans aucune declaration de la part du defendeur de l'accuse defaillant (art. 17 al. 4 de la Ioi de 1849). C'est ce qu'eUe fit, en realite, en tenant compte d'ailleurs des moyens de defense qui avaient ete aUegues par Ie defenseur du recourant. La Cour de cassation n'a pas a rechercher si ces moyens de defense ont ete justement apprecies, et si c'est ou non avec raison que la preuve de Ia culpabilite du recou- rant a ete admise; a cet egaI'd Ie jugement de la Cour penale federale est definitif. Par ces motifs, La Cour de cassation penale fMeraie prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 130. Am'll du 3 Novembre 1894 de la Cour de cassation penale dans la cattse Hirzer con,tre Con edlJration. A. Par arret du 31 Mars 1894, la Cour de justice du canton de Geneve a declare Louis Hirzer, fermier a Florissant pres Geneve, coup able d'infraction a l'art. 51 de la loi federale sur les peages du 27 aout 1851 et l'a condamne au payement d'une somme de 1422 francs, egale a trois fois la valeur du droit fraude, plus Ie montant de celui-ci. Le 3 Juillet 1894 Louis Hirzer a depose au greffe du Tribunal federal un
B. Strafrechtspflege. recours en cassation contre Farret ci-dessus. Dans son recours il cherche a demontrer :
que Ie recourant ayant ete poursuivi exclusivement comme auteur principal, la cour de Justice de Geneve n'avait pas Ie pouvoir de transformer de son chef la nature de la poursuite et de Ie condamner comme complice;
qu'en tout cas ces faits constates par la Cour de Justice a la charge du sieur Hirzer ne peuvent Hre envisages comme une forme de la complicite. Par ces motifs Ie recourant conclut a ce que Farret de rins- tance cantonale soit casse par la Cour de cassation penale federale et la Confederation condamnee en tous les depens. B. Dans sa l'eponse Ie procureur-general de la Confede- ration conclut au rejet du recours:
comme tardif et
comme etant sans fondement. Statuant sur ces faits et considerant en droit : Ainsi que la Cour de cassasion penale federale l'a deja declare dans la cause Berger, du 24 N ovembre 1892, Ie delai de 30 jours fixe par l'art. 18 de la loi federale du 30 Juin 1849, pour les recours en cassation contre des condam- nations pour contravention aux lois fiscales federales, doit etre calcuIe non pas des la communication par ecrit du juge- ment, laquelle n'est nullement prevue par Fart. 18 de la sus- dite loi, mais a partir de la communication qui a ete faite oralement aux parties. Dans l'espece, I'arret de la Cour de Justice de Geneve a ete ouvert en audience publique Ie 31 Mars 1894 et les parties ont ete avisees par Ie President de la Cour que celle-ci avait prononce son jugement Ie dit jour. Or Ie recours de Louis Hirzer n'ayant ete depose que Ie 3 Juillet 1894, il doit etre necessairement ecarte comme tardif. Par ces motifs, La Cour de cassation penale prononce: Le recours est ecarte pour cause de tardivete. ..