Federal jurisdiction in a cantonal insurance dispute; competence objections are rejected where the matter falls within the scope of federal review. The notice clause in an accident policy must be construed according to the contractual wording, in particular as to the commencement of the notice period after knowledge of the accident; however, the substantive rule applied in the present excerpt cannot be fully reconstructed from the available text.
14 C. CiviJrechtspflege. :Vie Bal)rungnl-1fIid)t unb bamit cer Binfenlaut beginnt bal)er erft 14 :tage nnci) iirrung bieie Urtei! . emnCtcl l)at ba unbengetici)t erfannt: a UrteH be 'lttJl-1erration unb taifationnl)ofe be tCtn" ton,6 ern loitb bal)in a6geiinbert, baB bie ef(agte i,)ertlfItci)tet roirb, ben roen bei3 3ngenieuri3 SUmolb S)ol)! btl' burci) q30Hce r. 98,484 filr ben :tobenfarr be lentem i,)ereinoarte metfici)e" rung,6fumme i,)on 10,000 r. moft 3infen3u 5 0J0 gemiij) 16 SUUnea 1 ber metfid)erungi3l-1once au oe3al)len. 3m i'lorigen ttlirb bai3 angefoci)tene Urfeif lieftiitigt. 144. Arret du 12 Octobre 1894 dans la cattse Banque popttlaire sttisse contre Credit gmyerien a: consorts. Au commeucement de l'annee 1891, Ie notaire Pierre Favre, a Bulle, avait noue des relations d'affaires avec la Banque populaire suisse, succursale de Fribourg, aupres de Iaquel1e il avait escompte divers effets pour uu montant total de 59360 francs, gal'antis par deux nantissements. Le premier de ces nantissements, constitue par acte du 11 Mars 1891, pour une somme de 12000 francs, avait pour objet 17 actions Banque populaire de la Gruyere, 13 actions Banque cantonale de Fribourg, 2 actions Credit gruyerien de Bulle et 10 lots de l'emprunt des commnnes fribourgeoises. Le second, constitue par acte du 14 Mai 1891, pour une somme de 25 000 francs, comprenait entre autres valeurs 4 obligations hypotMcaires, l'une de 8000, l'autre de 6000, la troisieme de 900 et Ia quatrieme de 550 francs, 2 actions de la Banque populail'e de la Gruyere, 8 actions Banque cantonale de FriboUl'g, 2'75 lots de la ville de Fribourg et 21 obligations de la ville de Barletta. Dans Ie courant du mois de Juin 1891 Ie notaire Favre fut declare en faillite, et la Banque populaire suisse y intervint IV. Obligationenrecht. N° 144.
pour ses creances, du montant de 59 360 francs; elle reclama en meme temps une collocation en rang privilegie sur Ie pro- duit de Ia realisation des valeurs qui lui avaient ete remises en nantissement. Le Juge liquidateur fit droit a cette demande et admit Ie privilege reclame par la Banque, non seulement sur les valeurs comprises dans les constitutions de gage des 11 Mars et 14 Mai, mais aussi sur une cedule hypothecaire de 2000 francs, un bon de depot de la Banque populaire de Ia Gruyere de 4000 francs et une obligation de 1000 francs de l'Et.at de Fribourg, qui avaient ete remis plus tard ala Banque demau- deresse a titre de nantissement. A l'audience de collocation Ie Credit gruyelien, auquel se joignirent l'Uuiversite de Fribourg et d'autres creanciers, qui ne sont pas parties en Ia presente cause, contesta Ie privilege recounu par Ie Juge liquidateur. A cette occasion surgit en premier lieu la question de sa- voir laquelle des parties en presence avait a se porter actrice, question qui fut trancMe par Ie Juge liquidateur dans ce sens que ce rOle incombait a la Banque populaire suisse, qui recla- mait Ie privilege. Se conformant a cette decision, Ia Banque populaire notifia Ie 29 Decembre 1891 au Credit gruyerien consorts un expose dans lequel elle se fondait sur l'existence incontestee de ses creances et sur les actes de nantissement du 11 Mars et du 14 Mai, pour conclure au maintien du privilege qui lui avait ete reconnu par Ie liquidateur. De leur cote, Ie Credit gruyerien consorts persisterent dans leur exception de nuI- lite, a l'appui de Iaquelle ils faisaient valoir ce qui suit: D'une maniere generale les nantissements constitues par Favre en faveur de Ia Banque populaire suisse doiveut etre consideres comme nnls, parce que les actes constitutifs ne precisent pas d'une maniere exacte Ia valeur de l'engagement qu'ils avaient pour objet de garantir. Eventuellement, ils de- vraient etre annules comme faits en fraude des droits des creanciers, puisqu'a l'epoque de leur constitution la Banque populaire suisse connaissait Ie mauvais etat des affaires de
C. Civilrechtspl1ege. son debiteur, et Ie prejudice que ces actes auraient causeaux autres creanciers. Passant a l'examen des diverses categories de titres remis en nantissement, Ie Credit gruyerien con- sorts faisaient valoir les exceptions suivantes: La validite du nantissement des 4 obligations hypotMcaires auraient exige, d'apres Ie prescrit de l'art. 215 C. 0., que les debiteurs en fussent avises. Dans l'espece, aucune notification n'a ete faite et Ie nantissement est nul. Les 21 obligations de la ville de Barletta n'ont fait l'objet d'aucun nantissement; leur remise a ete faite apres coup, it une epoque suspecte, a laquelle Ia Banque connaissait parfaitement Ie mauvais etat des affaires de Favre. On doit en dire de meme de la cedule hypotMcaire de 3000 francs, du bon de depot de 4000 francs et de l'obligation de 1000 francs de l'Etat de Fribourg. lci encore iln'y a eu ni acte de nantissement, ni notification aux debiteurs. Pour ce qui concerne les 19 actions de la Banque populaire de la Gruyere, les 21 actions de Ia Banque canto- nale fribourgeoise et les 2 actions du Credit gruyerien, comme elles sont nominatives et transmissibles, leur nantissement aurait du avoir lieu par voie d'endossement, ce qui ne fut pas Ie cas; si quelques-unes d'entre elles portent un endos, celui- ci n'a pas 1318 appose a l'occasion et en vue du nantissement, mais il existait deja pn3cedemment; il avait trait a une ces- sion des dites actions faite par les proprietaires originaires en faveur de Favre, et il ne peut etre considere comme cons- titutif du droit de gage. Statuant en la cause par jugement du 11 N ovembre 1883, Ie president du tribunal de la Gruyere maintint la BanqiIe populaire suisse dans son rang priviIegie a l'egard des 4 obli- gations hypotMcaires, des 21 obligations Barletta, de l'obli- gation de 1000 francs de l'Etat de Flibourg et des actions de la Banque populaire de la Gruyere (a l'exception de 4), de la Banque cantonale fcibourgeoise a l' exception d'une, et du Credit gruyerien. Pour les autres titres, a savoir la cedule hypotMcaire et Ie bon de depot, ainsi que pour les 5 actions susindiquees, Ie president admit en revanche les conclusions liberatoires du Credit gruyerien consorts. IV. Obligationenrecht. N° 144.
Ces derniers interjeterent appel de cette decision, ce qui provoqua de la part de la Banque populaire suisse une decla- ration d'appel par voie d'adMsion. Devant la Cour d'appel, les deux parties reprirent leurs conclusions de premiere ins- tance, la Banque populaire demandant a etre maintenue dans son privilege decoulant du droit de gage, et revendiquant eventuellement pour Ie cas ou la nullite du gage serait pro- noncee, un droit de retention, Ie Credit gruyerien consorts concluant a l' exclusion de tout privilege. Par arret du 29 Mai 1894, la Cour d'appel a confirme la decision du Juge liquidateur au sujet des 4 obligations bypo- thecaires, des 21 obligations de la ville de Barletta, de l'obli- gation de l'Etat de Fribourg, de la cMule bypothecaire de 3000 francs et du bon de depot de 4000 francs. En ce qui touche les actions de la Banque populaire de la Gruyere, etc., la Cour d'appel reconnait la validite du nantissement et a maintenu en consequence Ie privilege pour les 2 actions du CreJit gruyerien, pour 15 actions de la Banque populaire de la Gruyere et pour 8 actions de la Banque cantonale fribour- geoise; ellea admis en revanche l'exception de nullite sou- levee par les defendeurs, pour 5 actions de la Banque popu- laire de Gruyere et 13 actions de la Banque cantonale de Fribourg. Cette derniere partie de l'arret de la Cour s'appuie sur les considerations ci-apres: La Cour constate que l'examen des valeurs litigieuses a demontre l'existence de 3 categories d'actions, a savoir :
La premiere categorie comprend 8 actions de la Banque cantonaIe, 2 actions du Credit gruyerien et 11 actions de Ia Banque populaire de la Gruyere, qui portent simplement un bon pour cession, suivi de la signature du titulaire. Cette cession, primitivement en blanc, a 1318 remplie,pos18rieurement a la constitution du gage et a la declaration de faillite, au nom de Pierre Favre, par M. Breriswyl, greffier-substitut a Bulle, a l'occasion de la realisation des titres par l'office liquidateur.
La seconde categorie se compose de 13 actions de la Banque cantonale et de 4 de la Banque populaire de la Gruyere, portant un endos en faveur de Pierre Favre.
C. Civilrechtspllege. 3° La troisieme categorie comprend 3 actions de la Banque populairf' de la Gruyere, qui n'ont pas ete produites. En ce qui concerne les actions de la premiere categorie, la Cour d'appel a estime que la mention bon pour cession suivie de la signature et sans indication du nom du cessinn naire doit etre assimilee a un endossement en blanc, ayant pour effet de transformer en titres au porteur les actions sur lesquelles elle figurait. La Cour a admis des lors que pour la validite du nantissement la simple remise des titres suffisait , ' a teneur de l'art. 210 C. 0., et que Ie cautionnement etait ainsi valable. Examinant ensuite l'exception opposee par les defendeurs et consistant a dire que l'endossement existant sur certaines actions ne pouvait avoil' pour effet de constituer un droit de gage, parce qu'il avait ete oppose anterieurement, ou en vue d'un autre rapport juridique, et par des personnes qui n'etaient pas intervenues dans Ie nantissement la Cour a . ' estllne que ce moyen n'etait pas de nature a infirmer les deductions precedentes, puisque, les actions ayant ete trans- formees en titres au porteur par l'endos en blanc, il n'etait plus besoin d'un autre endossement special, a l'ordre du crean- cier gagiste. Quant aux actions de la seconde categorie, portant endos- sement au nom de P. Favre, la Cour admet d'abo1'd qu'a dMaut d'un endossement en blanc a l'o1'dre de la Banque populaire suisse, Ie nantissement ne peut et1'e considere comme valable, vu la disposition de l'art. 214 C. O. Si la Banque intimee vent au contraire s'appuyer sur l'art. 215 du meme Code, et soutenir que Ie nantissement d'actions nominatives doit s'operer pal' la voie reservee aux autres creances, la Cour d'appel fait observer que dans l'espece une formalite essen- tielle a ete omise, a savoir l'avis au debiteur de la creance, et que cette omission affecte la constitution du gage d'une nuHite radicale et absolue. Ensuite l'arret cantonal tout en , reservant la question de l'applicabilite de l'art. 215 C. O. au nantissement d'actions nominatives transmissibles par voie d'endossement, s'attache a reponsser la these soutenue par Ia Banque populaire suisse, d'apres laquelle l'action d'une IV. Obligationenrecht. N' 144.
societe anonyme constituerait non point une creance, mais un titre de propriete pour Ie nantissement duquella notification au debiteur est impossible et consistant a pretendre en outre que les actions nominatives constituent des titres de pro- priete, qu'elles n'ont pas pour objet un droit de creance, et que des ors il n'existerait aucun debiteur auquell'avis puisse etre donne. Enfin, en ce qui concerne la troish3me categorie de titres, comprenant les 3 actions de la Banque populaire de la Gruyere non produites, l'arret de la Cour, apres avoil' constate l'impossibilite d'examiner a leur egard la validite de la constitution du gage, raisonne comme suit: En l'absence de tout element de conviction, Ie Juge infe- rieur, appliquant a maxime in pari caus(t melim' est conditio possidentis, a maintenu la Banque populaire au benefice du privilege. Le fait que Ie Juge liquidateur a classe a cet egard la dite Banque parmi les creanciers privilegies constitue une presomption de validite, contre laquelle il incombait aux ereanciers opposants d'apporter la.preuve de la nullite qu'lls ont invoquee. En se fondant sur ces motifs, la Cour d'appel a maintenu Ie privilege sur les titres de cette derniere categorie. La Cour a, enfin, rejete Ie droit de retention invoque even- tuellement par Ia Banqne popul:tire, et ce par Ie double motif que Favre n'etait pas commernant, et qu'iI n'existait pas entre les creances de la Banque demanderesse et les valeurs qui lui avaient eM remises par Ie debiteur, la connexite naturelle exigee par l'art. 224 C. O. C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru au Tribunal federal. La Banque populaire suisse a Fribourg conclut a etre re- connue au benefice : a) du nantissement souscrit en sa faveur par Ie notaire Favre sur les 5 actions Banque populaire de la Gruyere et les 13 actions de la Banque cantonale, ce par Ie motif que leur nantissement est valide a teneur de l'art. 215 C. 0., maIgre Ie dMant d'avis aux Banques cantonale et populaire de la Gruyere, lesquelles ne sont point debitrices de leurs propres actions;
valeurs, jusqu'a concurrrence de sa pretention en capital, in-
tnrets et frais.
Le
Credit gruyerien consorts ont conclu! de leur cote,
dans Ie sens de l'admission des conclusions liberatoires prises
par eux devant les instances cantonales. Par ecriture explica-
tive posterieure au recours, ils precisent toutefois
comme suit
la
portee de leur recours:
Le Credit gruyerien consorts ne demandent la revocation
que de la partie de l'arret de la
Cour d'appel qui a admis
l'existence
dudroit de gage, soit du nantissement, sur des
actions nominatives, qui n'avaient point
ete remises endossees
a la Banque creanciere, ou, ce qui revient au meme, pour
lesquelles la Banque n'a point
exige de nantissement ; la partie
Credit gruyerien n'entead en revanche pas faire porter Ie
debat sur Ie nantissement des creances hypothecaires, pas
plus que sur celui des valeurs au
porteur; elle s'oppose enfin
a ce qu'il soit entre en matiere sur la conclusion adverse ten-
dant
a la reconnaissance d'un droit de retention.
Par ecriture du 9 Octobre 1894 la Banque populaire suisse
estime devoir exciper en outre de
ce que la partie adverse
n'a pas observe les formalites indispensables pour son recours
en
reforme, qui devait avoir lieu par depot au Greft'e cantonal
d'une declaration ecrite.
Or Ie vingtieme jour, Ie conseil du
Credit gruyerien s' est presente au greffe cantonal, et s' est
borne a y dicter un avis de recours, qui ne mentionne pas les .
modifications demandees au jugement attaque.
Statuant S1M' ces faits et considerant en droit:
ion resulte des conclusions des parties, reproduites dans
les faits ci-dessus, que la Banque populaire suisse ne recourt
qu'aux
fins de faire reconnaitre l'existence d'un droit de gage
et eventuellement de retention sur les 5 actions de la Banque
populaire de la Gruyere et sur les .13 actions de la Banque
cantonale susmentionnees,
et sur lesquelles la Cour d'appel
n'a pas admis
Ie privilege. D'autre part, ensuite de sa decla-
ration complementaire de recours, Ie Credit gruyerien et l'Uni-
versite de Fribourg ne font plus porter leur recours que sur
IV. Obligationenrecht. N° 144.
la partie de l'arret attaque, qui avait admis l' existence du droit de gage sur les actions nominatives des trois Banques, egale- ment specifiees plus haut. Le seul point litigieux de ce chef concerne en consequence l' existence du droit de gage, et even- tuellement de retention sur les dites actions. 20 La Banque populaire suisse a d'abord souleve, a l'en- contre du recours de sa partie adverse une double exception d'inadmissibilite, consistant a dire qu'au lieu de deposer sa declaration de recours au Greffe, Ie conseil du Credit gruye- rien s'est borne a y dicter un avis de recours, et que cette ecriture ne contient pas l'indication des modifications deman- dees au jugement attaque, ce qui constitue un double motif d'irrecevabilite, aux termes de l'art. 67, al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Cette double objection est toutefois denuee de fondement. D'une part, en effet, la declaration ecrite du recours a eta faite au Greffe cantonal, et la loi n'exclut nulle part Ie depot de cet acte par voie de dictee ; d'autre part Ie Credit gruyerien consorts declarent, dans cette piece, reprendre purement et simplement les conclusions liberatoires par eux formulees de- vant les instances cantonales, ce qui signifiait avidemment qu'ils demandaient la reforme de l'anet de la Cour, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs confirme plus tard dans leur memoire com- plementaiI'e, en ce qui touche la partie de cet arret qui leur est defavorable. n a donc ate satisfait, a ces deux egaI'ds, au vreu de la loi. Le dit recours est des lors admissible et Ie tri- bunal de ceans est appeIe a se prononcer sur Ie privilege relatif it toutes les actions, indistinctement, qui font l'objet de la contestation.
Il y a lieu de constater en premier lieu que to utes les actions qui ont fait l'objet de nantissements constitues par Favre en favenI' de la Banque populaire selon actes du 11 Mars et du 14 Mai 1891 sont des actions nominatives, et par- tant transmissibles, aux termes de Part. 637 C. 0., a moins de stipulation contraire des statuts, ce qui n'est pas Ie cas dans l' espece. La transmission de ces actions peut donc, a teneur du meme article, s'operer par voie d'eudossement.
C. Civilrecttspllege. Le nantissement de ces titres est donc n3gi, quant a la forme, par la disposition de l'art. 214 C. 0., portant que Ie gage qui a pour objet des effets de change ou autres titres transmis- sibles par endossement, n'est constitue que par la remise du titre endosse au creancier gagiste. Or, dans l'espece, il est hors de donte que les actions dont il s'agit ont ete effective- ment remises a la Banque populaire suisse, qui les detenait encore au moment de la declaration de la faillite de Favre; il y a lieu de rechercher encore si les dites actions etaient endossees, conformement au second requisit exige par l'art.
precite.
En l'absence de la production au dossier des actions eUes-memes, qui ont ete restituees a leurs proprietaires au cours de la liquidation, it faut s'en rapporter sur ce point aux constatations du jugement cantonal, lesquelles n'ont d'ailleurs pas ete contestees par les parties. A ce sujet la Oour cantonale a constate qu'une des catego- ries de ces titres, comprenant 13 actions de la Banque popu- laire de la Gruyere, sont munis d'un endos nominatif a l'ordre de P. Favre, et que ces actions ont ete remises en cet etat a la Banque populaire suisse; il n'y a donc eu ni endossement nominatif, ni endossement en blanc en favenr de cet etablisse- ment, ce qui resulte en outre de la declaration expresse de son directeur a Fribourg. Dans cette situation Ie nantissement de ces titres ne peut etre considere comme valable, attendu qu'il ne remplit pas Fune des conditions expresses auxquelles l'art. 214 subordonne un pareil acte, a savoir la remise, au creancier gagiste, du titre endosse. En ce qui a trait a une seconde categorie de titres,' com- posee de 8 actionl::l de la Banque cantonale, 2 actions du Credit gruyerien et 11 actions de Ia Banque populaire de la Gruyere, il est etablit que ces actions, creees originairement au nom de differents proprietaires, ont ete cedees par ceux-ci a Favre a diverses epoques indeterminees et que cette cession, non nominative, n'a consiste que dans les mots bon pour ces- sion, suivis de la signature du titulaire. La circonstance que IV. Obligationenrecllt. N° Ui.
cette cession en blanc a ete, a l'occasion de la realisation de ces titres par Ie liquidatenl', remplie avec Ie nom de Favre par Ie greffier-substitut BreriswyI est evidemment sans influence aucune sur la question de la validite du nantissement, laquelle doit etre resolue en prenant uniquement en consideration l'etat des titres au moment de ce nantissement lui-meme ; or a cette epoque iis portaient la seule mention 4 bon pour ces- sion ainsi qu'il est clit plus haut. 11 ressort en outre de la declaration clu clirecteur de la Banque populaire suisse que meme cette mention, ainsi que la signature des titulaires originaires respectifs n'ont pas ete apposees a l'occasion, ni en vue de la constitution du gage, mais qu'elles provenaient du transfert opere en faveur de Favre par les premiers proprietaires des titres. 50 A l'appui de leur these, Ie Credit gruyerien et l'Univer- site de Fribourg, en se basant sur ce fait, ont pretendu d'abord que la mention bon pour cession suivie de Ia signature iu titulaire equivaut it un endos en blanc, que cet endos ayant 13M appose avant l'entree en vigueur du Code des obligations, il tombait sous l'empire des dispositions du Code civil fribour- geois, d'apres lesquelles l'endos en blanc ne servait pas au transfert de Ia propriete, mais constituait simplement nne procuration, revoquee par la faillite, si elle n'avait pas ete remplie avant. Cet argument tombe toutefois par Ie seul fait que la partie qui l'invoque n'a nullement etabli que les mentions et signa- tures figurant au dos des actions au moment de leur remise a la Banque populaire aient He apposees, ainsi qu'elle Ie pre- tend avant l'entree en vigueur du Code des obligations, eUes doivnnt des 10rs etre appreciees conformement au droit fe- deral.
Le Credit gruyerien et son consort ont soutenu ensuite eventuellement que l'endossement en blanc appose par les proprietaires originaires des titres, en vue d'une cession a Favre ne pouvait avoir pour effet de constituer un nantisse- , , ment valabIe, mais qu'un nouvel endossement, appose par Favre lui-meme, etait indispensable a cette fin.
C. Civilrechtsptlege. Cet argument ne serait pas depourvu de fondement, si l'en- dossement des titres donnes en nantissement etait exige par la 10i comme une condition de la validite du contrat de nan- tissement et comme manifestation de l'intention de remettre les dits titres en nantissement; mais tel n'est pas Ie cas, Ie contrat de nantissement n'etant soumis a aucune forme spe- ciale, et l'endos n'etant exige par la 10i que pour creer Ie droit de gage, et Ie privilege qui en resulte, par Ia mise a la disposition du creancier gagiste des titres qui font l'objet du contrat. Pour les titres transmissibles par voie d'endossement, la simple remise au creancier ne suffit pas, puisqu'elle ne lui conffll'e pas Ie droit d'en disposer; c'est pour ce motif seuI que Ia loi (C. O. art. 214) exige que les titres soient de plus endosses au cnnancier gagiste. n est des lors indifferent que I'endos soit appose au moment et en vue de a constitution du nantissement, ou qu'il l'ait ete anterieurement par un tiers etranger a cette constitution; il suffit qu'il existe, en blanc ou a l'ordre du creancier du gage. Si donc Ia mention bon pour cession sui vie de a signa- ture du titulaire devait etre assimiIee, ainsi que l'a admis la Cour cantonale, a un endos en blanc, iI y aurait lieu d'en con- clure que Ie nantissement a ete valablement constitue et que Ie privilege subsiste. Mais tel n'est evidemment pas Ie cas; il resulte des termes memes de la dite mention qu'el1e visait nne cession, et pas un endossement, car, quoique la loi ne prescrive aucune forme solennelle pour l'endossement, il n'en est pas moins evident qu'on ne peut pas considerer comme tel un acte que les parties ont expressement qualifie de ces- sion. Malgre les analogies qu'elles presentent a certains egards, ces institutions juridiques n'en sont pas moins essentiellement distinctes, notamment en ce que la cession a toujours pour objet Ie transfert de la propriete du droit qui en est l'objet, tandis qu'aux termes de l'art. 214 susvise, l'endossement, tout en pouvant operer aussi Ie transfert de la propriete du titre, n'a pour effet, dans les cas de nantissement, que d'affecter Ie titre d'un droit de gage en faveur du crean ci er, sans lui en transmettre la propriete. La cession, pour ce qui concerne les IV. Obligationenrecht. N° 144.
effets de l'art. 214, ne pent done pas etre consideree comme l'equivalent d'un endossement, puisqu'ell ,anrait our effnt de transferer au creancier gagiste la propnete du tItre, qm est . incompatible avec l'existence d'un droitd gage sur Ie.meme titre en faveur du meme creancier. Le drOIt de gage dOlt donc etre denie a l'ecrard de toutes les actions qui, au moment de leur remise it 1: Banque populaire suisse, portaient la seuIe mention bon pour cession suivie de la signature du titu- laire. . L'endossement en blanc ne pouvait pas davantage aVOlr pour effet de transformer, ainsi que l'a estime Ia Cour d'appel, les titres nominatifs en question en titres au portenr, sur les- quels Ie droit de gage pouvait etre valablement consnitue p.ar la seule remise au creancier gagiste. II est en effet madmls- sible que Ie caractere de titre au porteur 11uisse etre rendu dependant de la seule volonte de l'acte unilateral d'un tiers, alors que l'art. 846 C. O. ne renonnait comme tels que les titres qui ont eta stipules payables au porteur au moment. de leur creation. Admettre Ie contraire equivaudrait it autonser tout actionnaire a modifier a son gre les statuts de la societe, et Ie caractere juridique des actions, en munissant. celles.-ci d'un simple endos en blanc, ce qui est evidemment madmls- a . 70 En ce qui concerne la troiseme categ?rie, plUS petite, des actions en litige, ne comprenant que 3 11t1'es . a l Bnnque populai1'e de la Gruyere .. qui n'ont pu etre prndunts, il n a pas ete possible de cons tater si l'endossement eXlstal o non) et la Cour d'appel a admis que Ie fait que Ie June hqUldatenr a dasse, pour ces 3 titres, la dite Banque pann.l e creanCIers priviIegies, emportait une p1'esomption de vahdlte, contre la- queUe il incombait aux c1'eancie1's opposants d'apporter les preuves de la nullite qu'iIs opposent. Admettre une semblable presomption en faveur du tableau de collocat.ion dr.esse pnr Ie Juge liquidateur d'une faillite serant outefOl attnbuer a ce document une importance que la 101 n a certamement pas pu vouloir lui conferer; cette question doit, d'anrns.la tne de choses, etre 1'eservee a la decision de l'autoflte JudlClaIre, qUI
C. Civilrechtsptlegt:. doit Ia trancher d'apres Ia regIe de droit commun, voulant que la partie qui revendique en sa faveur l'existence d'un droit rapporte la preuve de son existence. Or on aboutirait au contraire, en intervertissant Ie role des parties en matiere de repartition du fardeau de la preuve, si l'on voulait, avec fa Cour d'appel reconnaitre au tableau de collocation la valeur d'une presomption de droit, qui ne pourrait etre detruite que par la preuve contraire, imposee aux cn3anciers opposants. Dans des arrets recents, Ie tribunal de ceans a d'ailleurs admis en principe que la question de la repartition du fardeau de la preuve est une question non seulement de procedure, mais aussi de droit materiel, tombant sous l'empire des dispo- sitions de droit federal, et a leur dMaut, d'apres les principes generaux, et, plus specialement, que dans les proces en modi- fication du plan de collocation, c'est au creancier qui demande la reconnaissance d'un droit qu'incombe Ie fardeau de la preuve, et non a celui qui attaque Ie plan de collocation. (Voir arrets du Tribunal federal en les causes Fankhauser contre Societe de fromagerie Gerbehof, Recue l officiel XVIll, page 298 s., considerant 2; Jreggi Qie contre hoirs Segesser, ibidem XIX, page 841, considerant 5). Or la Banque populaire suisse n'ayant pas rapporte la preuve de l'existence de l'en- dossement sur les trois actions susmentionnees, il s'en suit avec necessite que Ie privilege par elle revendique ne peut etre reconnu en sa faveur. D'ailleurs, et au surplus, meme si l'on voulait admettre avec la Cour cantonaie que l'etat de collocation cnlait en faveur de la Banque populaire une presomption qu'il incombait au Credit gruyeden de detruire par la preuve contraire, il' y au- rait lieu de reconnaitre que cette preuve a ete fournie a satis- faction de droit. Le directeur de la Banque populaire suisse, succursale de Fribourg, interpelle a ce sujet, a en effet posi- tivement declare que les actions remises en nantissement par Favre n'avaient ete endosses, ni a l'ordre de la Banque, ni en blanc. Des lors, et en tout cas, Ia presomption qui serait resuitee du tableau de collocation devait necessairement tom- bel', et l'existence du droit de gage base sur l'art. 214 doit tre deniee a ce point de vue encore. IV. Obligationenrecht. N° 144.
n reste a examiner une des theses subsidiaires soutenne par la Banque populaire suisse, d'apres laquelle Ie privilege, s'il devait etre repousse en vertu des art. 210 et 214 C. 0., serait neanmoins existant aux termes de l'art. 215 ibidem, attendu que, l'engagement ayant ete contracte par ecrit et suivi de la remise des titres, Ie defaut de notification ne san- rait l'invalider; qu'en effet, d'une part, cette notification ne serait pas necessaire pour Ie nantissement d'actions de so- cietes anonymes, qui sont des titres de propriete, et non des creances, et que d'alltre part Ie dMaut de cette notification ne peut etre considere comme nne cause de nullite a l'egard des tiers. Cette maniere de voir doit toutefois etre consideree comme inadmissible en presence du texte de l'art. 214 C. 0., dispo- sant que Ie gage qui a pour objet des effets de change on autres titres transmissibles par endossement, n'est constitue que par la remise du titre endosne au creancier gagiste, marquant ainsi l'intention du Iegislateur de faire de la remise du titre endosse une condition de la validite dll nantissement, et, partant, d' exclure que Ie nantissement puisse etre cons- titue dans nne autre forme. Cette interpretation de l'art. 214 trouve du reste sa COll- firmation dans Ie texte de Fart. 215, qui regIe la forme du nantissement des autres creances, c'est-a-dire de celles non comprises dans l'article precedent. Des dispositions combinees de ces deux articles il fant donc tirer la conclusion que les titres endossables ne penvent :as etre donnes en nantissement antrement que dans Ia forme de l'art. 214 C. O. Cela etant, il est superflu d'examiner si les formalites exi- gees par l'al't. 215 pour la constitution d'un gage ont ete eventuellement observees.
En ce qui touche, enfin, Ie droit de retention sur les actions litigieuses, invoque subsidiairement par la Ballque po- pulaire suisse, Ie Credit gruyerien consorts ont oppose d'abord nne exception de tardivete, soit l'inadmissibilite tiree de ce que ce moyen n'aurait pas ete formuIe dans la demande introductive d'instance, mais seulement dans les conclusions
C. Civilrechtsptlene. prises par devant la Cour d'appel. Cette exception ne peut toutefois pas etre accueillie par Ie Tribnnal federal; la Cour cantonale ayant admis que la revendication du privilege, - formuIee par la rlemanderesse dans son exploit introductif d'instance, sans specifier s'il etait revendique a titre de gage ou it titre de retention, mais uniquement en sereferant aux actes de constitution de nantissement, ou il etait question aussi d'un droit eventuel de retention, -impliquait ainsi la demande en reconnaissance eventuelle de ce droit, cette deci- sion doit etre consideree comme definitive, puisqu'elle est basee uniquement sur l'application des regles de procedure cantonale. iO o Au fond, il faut constater d'abord que les actions nomi- natives dont il s'agit constituent sans contredit des titres dans Ie sens de l'art. 224 C. O. et que, de plus, un des elements exiges par Ie dit article pour l'exercice du droit de retention existe en la cause. Ces titres se trouvaient en effet, du con- sentement du debiteur, a la disposition de la Banque popu- laire creanciere, Iorsqu'il est tombe en faillite. L'art. 224 susvise fait toutefois dependre, en outre, l'exer- cice du droit de retention de l'existence d'une connexite entre la creance et la chose retenue. A cet egaI'd il convient de remarquer qu ', d'apres les constatations de la Cour cantouale et les pieces du dossier, Ie notaire Favre ne peut etre consi- Mire comme un commeriiant, ainsi que l'a pretemlu la Banque populaire. La conuexite requise ne peut done pas deriver du fait que les creances et la possession des titres par la Banque populaire resultent des relations d'affaires de Favre, en tant que commeriiant, avec cet etablissement de credit. L'alinea 2 de l'art. 224 etant ainsi sans application en I'es- pece, il ne peut plus s'agir que de rechercher si la connexite existe entre la creance et la chose retenue, conformement a la prescription de l'alinea 1 du meme article. Cette connexite ne peut 1'esulter de la volonte des parties, laquelle existerait sans doute dans l'espece, puisque les actes de constitution du nantissement padent eventuellement d'un droit de retention; il est inadmissible en effet que Ie Iegisla- IV. Obligationenrecht. N° 144.
teur ait crn devoir edicter des prescriptions speciales au droit de gage, s'il etait Ioisible alL'C parties de lui adjoindre subsi- diairement dans tous les cas un droit de retention. La connexite exigee par la loi doit, en revanche, resulter d'un rapport naturel entre Ia creance et les titres ou les objets mobiliers qui, du consentement du debiteur, se trouvent entre les mains du creancier; c'est precisement dans cette connexite naturelle que git la raison ponr laquelle Ie legislateur a admis Ie privilege decoulant de la retention. Or c'est en vain que dans l'espece on chercherait un sem- blable rapport de connexite entre la creance de la Banque populaire et les actions qu'elle pretend retenir, lesquelles ne lui ont ete remises que comme garantie d'un pret, ou d'une operation d'escompte sans relation aucune avec ces titres comme tels. II en serait autrement si par exemple la Banque populaire avait achete les titres en question pour Ie compte de son client Favre, et si celui-ci lui en devait encore la va- leur, ou s'il s'agissait d'objets mobiliers pour la conservation desquels Ie creancier a du faire des avances de frais, du mon- tant desquels il n'a pas ete couvert par Ie debiteur. II faudrait reconnaitre, dans ces cas, l'existence de la connexitenaturelle Ii l'existence de laquelle Ia loi a voulu subordonner l'exercice du droit de retention; mais ainsi qu'il a ete dit aucun rap- port de cette nature ne se revHe dans l'espece actuelle entre la creance et Ia chose retenue, et la partie qui voudrait se mettre au benefice d'un droit de retention ne l'a pas meme serieusement pretendn. II suit de tout ce qui precede que la Banque populaire suisse doit etre deboutee des fins de sa demande en ce qui cone erne Ie privilege auquel elle pretend. Le recours du Credit gruyerien consorts doit, en revanche, etre admis. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro nonce :
Le recours de la Banque populaire suisse est ecarte, et Ie recours du Credit gruyerien consort est admis. xx -1894
C. Civilrechtspflege.
En consequence l'arret rendu entre parties par la Cour d'appel du canton de Fribourg, Ie 29 Mai 1894, est reforme en ce sens que Ia Banque populaire suisse est deboutee de sa demande de privilege sur Ies actions suivantes : 8 actions de la Banque cantonale N°s 2101, 666, 2102, 648, 635, 636, 2105, 2106; 2 actions du Credit gruyerien Nos 282 et 856; 14 actions de la Banque populaire de la Gruyere Nos 2291, 2328,2287, 2285, 2284, 2283, 2280, 2279, 1901, 1900, 218, 207, 1032 et 1076. 3° Le dit arret est maintenu quant au surplus. 145. UtteH .)om 13. DUol.iet 1894 in 6Qcgen Qnlet el.iennl,)etftcgetungngefeHfcl)Qft gegen Qllet. A. WItt UdeU .)om 23. ,3uni 1894 l)Qt bie :p:pellation lammer be Dl.ietgntic9te be .ltQnton Butic9 erlannt: SDie effQgte ift .)et:pfUc9tet, Qn bif .JtHigerin 10,000 U:t. nel.iit Bin a 5 % feU bem 10 . .Juni 1893 au oe3al)len. B. egen biefe UtteH erlUitte bel' nUJa(t bet eflagteTt bie et'Ufung an bQ unbengetic9t mit i)em ntrage, bie strQge bel' ittUJe aller nl.i3uUJeifen. ei bel' l)euttgen metl)anblung UJiebetl)o!t betfefOe bi4en n !tQg, ebentuell tieanttQgt er, bet .JtHigetin bie Binfeu erft l.lom 27. Dftooer 1894 Cb. l). 14 ::tage nnc9 bel' UrteiWfa (ung) nn 3u3u;:prccgen. SDet nmalt bet SUagerin tieftreitet in etftet inie bie .Jtom:petena be unbengetic9te , bQ bie 6tteitfac9c nuf run/) be fnntonal getegeIten metficget'Ungntec9te au entfc9ciben fei unb fomit eiligenofiiicge 1R:ec9t feine nmeubung finbe; ebentuell lieanttQgt et eftattgung be angef0c9tenen UtteiW. SD unbengettc9t 3iel)t in tUJagung: