Art. 17 OR; illicit concubinage and validity of an acknowledgment of debt; an obligation is not void merely because the parties maintained illicit intimate relations. A promise is enforceable if its cause can be found in services or prestations of material value rendered independently of the sexual relationship, or at least not in an inseparable causal nexus with it. Where such a lawful cause is established, the contract stands in its entirety; if it were exclusively pretium stupri, it would be void as a whole. Interest stipulated from the date of the acknowledgment may be awarded according to the debtor's expressed intention, subject to prescription under Art. 147 OR. The validity of a disguised donation falls, as to cause, under cantonal law (consid. 4-5).
C. Civilrechtspflege. fnranfun9 ber mertretun9 liefugni nint liefannt geroefen tei fo ba. eine forne ?Sefnranfung it)r gemiia Illrt. 654 Illlif. 2 D. m. nint entgegengenarten tlerben fann. ?Se3iign be aroeiten unfte aoer ift bie eftfterrung ber morinftan3 entfneibenb, baa bie ?Se flagte bieie Illftien nint fUr eigene, fonbem ftlr mennung eine rttten ml.leroen l.loUte, unb baa ein forne (Siefnaft na ben tatuten ber ?Sernifnen ?Sobenfrebttanftalt in beren efniiftnfre genorte; ba. feIlie murbe baljcr .lon bem meroot be Illrt. 628 Illof. 1 D. m. gemiifj Biffer 4 ibidem nint lietroffen. emna. at ba. iSunbengerint erfa.nnt: te ?Serufung ber ?Seffagten roirb al5 un6egriinbet erWirt unb baner ba Urteif bei3 Ill:pnerration unb jtafiation ofei3 bei3 jta.ntoni3 !Sern .lom 17. ")JM 1894 in aUen eHen lieftiitigt. 150. Arret du 3 Novembre 1894 dans la canse RossieI' 8: consorts contre 1 fader. Louis RossieI', horloger, celibataire de son vivant domicilie a Geneve, avait noue des 1863 d'etroites relations avec dame veuve Mader, nee Fauquet. Ces relations ont dure jusqu'au deces du sieur Rossier, survenu a Geneve, Ie 25 Decembre 1893; il avait rec;u, au cours des dites relations, des soins assidus de Ia part de dame Mader, qui lui fournit en outre des prestations, telles qu'entretien de garde-robe, racommodages, etc. ; Ie sieur Rossier a, entre autres, pris son souper chaque dimanche chez Ia demanderesse, a partir de 1863 jusqu'a son deces. Sous date du 18 Avril 1884, RossieI' a signe en faveur de dame Mader l'acte suivant enregistre Ie 16 Mai meme annee : Je soussigne Louis Rossier, horloger, demeurant a Geneve, quai Pierre Fatio, N° 2, reconnais par les presentes bien et Iegitimement devoir pour prh: de pension, sollis, etc., a Ma- dame Julie Fauquet, veuve de M. Georges-Auguste Mader, IV. Obligationenrecht. N° 150.
sans profession, demeurant a Geneve, rue du RhOne, N° 66, la somme de douze mille francs, payable a mon deces, avec interets au ciuq pour cent l'an, payables par trimestre a partir de ce jour. . ) Geneve Ie 18 A vril1884. Bon pour la somme de douze mille francs, L. RossieI'. Le sieur Rossier laissait pour heritiers son neveu Franc;ois Rossier, et sa niece dame Niestle nee Rossier to us deux a Geneve, qui entrerent en possession de la succession de leur oncle d6funt. Par exploits du 7 Fevrier 1894, dame Mader a conclu a ce qu'il plaise au tribunal de premiere instance condamner : 1
les maries Niestle-Rossier et 2
Frannois Rossier a lui payer chacun la somme de 7500 francs qu'ils lui doivent pour leur part et portion sur une somme de 15 000 francs, interets com- pris, due par feu Louis Rossier. A l'audience du 23 Mai 1894 Ie tribunal a joint les deux causes, et a l'audience du 30 Mai 1894, les parties ont conclu en substance comme suit: La demanderesse reclame aux defendems avec interets depuis 5 ans la somme de 12 000 francs par moitie pour chacun d'eux, en vertu de la reconnaissance du 18 Avril 1884. Cette reconnaissance est valable comme reconnaissance de dette ou comme donation deguisee. Peu importent les rela- tions intimes qui peuvent avoir existe entre les parties; depuis l'annee 1863 L. Rossier a pris chaque jour Ie the chez dame Mader; il y a soupe chaque dimanche. La demanderesse a toujours travaille pour lui et mis sa garde-robe en bon etat; elle a toujours gagne sa vie par son travail, en exploitant successivement un kiosque, un magasin d'epicerie et un atelier de lingerie. Le defunt a estime que les services domestiques et d'hospitalite de la demanderesse n'etaient pas trop payes par une somme de 12 000 francs et il n'y a pas lieu d' ad- mettre une autre cause de sa dette que celle qu'iI a indiquee dans Faete. D'ailleurs, en ce qui a trait a la donation deguisee, il suffit, pour la validite des donations faites sous Ie voile de xx -1894 64
C. Civilrechtspflege. contrat a titre onereux, que les actes qui les renferment reu- nissent les formes requises pour la constatation des contrats sous l'apparence desqueJs ils sont deguises. En admettant que dans l'acte du 18 Avril 1884 L. RossieI' ait voulu faire une liberalite, celle-ei serait valable comme donation deguisee, parce qu'elle revet les formes exterieures d'une reconnaissance de dette. Les defendeurs ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal debouter dame Mader de ses conclusions, avec depens, par les motifs qui peuvent etre resumes de la maniere suivante: Pendant les 27 dernieres annees de sa vie, L. RossieI' a pris pension chez son neveu Rossier; il y prenait tous ses repas, sauf celui du dimanche soir, qui etait consacre a dame Mader; il avait un logement, et une femme de menage faisait Ie necessaire dans son interieuf. Pendant les 17 dernieres annees, il a meme habite completement chez son neveu, oil il etait defraye de tout et soigne. L. Rossier payait Ie loyer de dame Mader, et lui a souvent remis de l'argent; c'est lui qui payait lorsqu'il sortait avec elle ; donc il ne devait rien a dame Mader. Le corps de l'acte du 18 Avril 1884 n'a pas ete ecrit de la main de L. RossieI', qui eut ete parfaitement en mesure de Ie faire; dame Mader n'a parle de cette piece que 10 jours apres Ie deces du sieur Rossier, ajoutant qu'elle l'avait fait signer parce qu'il faisait mine de ne plus vouloir avoir de rapports avec elle. Cet acte est nul pour dMaut de cause; celles indiquees sont absolument fictives et imagi- naires; si l'acte a une autre cause que celle qui y est indiquee, Ia demanderesse devrait etablir qu'll y en a une reelle et lieite. Si cette cause git dans les relations intimes qui ont existe entre elle et L. Rossier, cette cause est nulle comme illieite et contraire aux bonnes mceurs. L'acte produit ne vaut ni comme testament, ni comme donation; en tant que dona- tion deguisee, la simulation constitue une frau de a la loi; s'll y a eu sen-ices rendus, ceux-ci ne sont pas appreciables en argent, et en tout cas ils sont illieites. La reclamation, par dame Mader, des interets pendant 5 ans prouve que de son vivant L. Rossier ne se considerait pas comme engage et que IV. Obligationenrecht. N° 150.
la demanderesse n'osait rien lui reclamer en veria de ce pre- tendu engagement. A l'audience du 6 Juin 1894, Ie substitut du procureur general a conclu a ce qu'il plaise au tribunal deb outer les con- sorts RossieI' de leurs conclusions, et adjuger a la demande- resse ses conclusions introductives d'instance. Le ministere public se fonde, en resume, sur les considerations ciapres : Le bon pour et la signature figurant sur Facte du 18 Avril 1884 sont bien de l'ecriture de L. Rossier, et les dnfen.dnurs ne l contentent point, pas plus que leur qualite MntIers du dlt Rossler. Ce dernier etant en rapports in- times avec la demanderesse, lui rendait visite chaque jour mangeait fort souvent a sa table, notamment tous les diman: ches et recevait d'elIe des soins domestiques et des services de nature diverse, des prestations en nature, independantes de leurs relations illicites, et ce sont ces services divers qui sont Ia cause de l'obligation souscrite. Cette obligation a une cause affirmee: elle comporte Ie prix de pension et des soins que sieur RossieI' reconnait lui avoir ete rendus pendant 30 ans; Ie contractant a en certainement !'intention de payer en une seule fois, Ie prix des nombreux repas effectues a di ve:ses reprises, et pendant une periode prolongee, au domicile meme de la demanderesse et Ia juste remuneration des soins domestiques prodigues soit a la personne meme du sieur Rossier soit a des effets mobiliers, linge, garde-robe, etc. On ne saurait admettre des lors que la cause veritable de l'acte residerait dans les relations illicites entretenues entre Rossier et Ia demanderesse. n en est de meme d'une donation deO'uisee qui cacherait une liberalite ; en effet si l'intention de Rossie; eut ete d'avantager Ia demanderesse en raison des relations qu'iIs avaient eues, il aurait fait acte de liberalite envers elle par disposition testamentaire qui, meme sans cause enoncee, eut ete inattaquable. Le contexte meme de l'acte je recon- nais devoir exclut toute idee de disposition gratuite et cons- titue a lui seul un aveu expres. La reconnaissance dont il s'agit a sa cause nature lIe et veritable dans les services et soins que RossieI' declare lui avoir ete rendus pendant 30 annees.
C. Civilrechtspfiege. n suffit que ces services aient ete juges, par Rossier, suscep- tibles de donner lieu a une indemnite de sa part, pour qu'ils aient pu fonder valablement l'obligation qu'il a. souscrite. L'acte produit apparait donc comme uue reconnaIssance de devoir avec cause licite, non simuIee, n'ayant pas pour but de canher une liberalite pour prix d'un concubinage, mais qui est la juste et equitable recompense de services rendus, ap- preciables en argent. . ., Par jugement du 13 Juin 1894, Ie trIbunal de prennere instance a condamne les defendeurs a payer a la demande- resse chacun pour moitie la somme de 12 000 francs, avec 5 ans d'interets aujour de l'assignation et avec intennts de droit des cette date. Ce jugement est motive, en substance, comme suit: Au cours des relations intimes entretenues par la defende- resse avec L. Rossier, elle a eu l'occasion de lui donner des soins assidus, et de lui fournir diverses prestations en n.ature: En appreciant, en 1884 deja, la valeur de ces prestatlOns a
000 francs, Rossier a Iibrement contracte et dispose de son avoir. n a en tout cas entendu recompenser Iargement Ia demanderesse de ses soins et prestations, pour Ie passe et pour l'avenir. En adoptant ce dernier point de vue, l'on. se trouverait pour partie au moins, en presence d'une donation deguisee. 'Or les auteurs admettent la validite d'une donation deguisee sous un autre acte, pourvu que la donation ait la forme exterieure du contrat sous l'apparence duquel elle a . ete deguisee. Le tribunal ado pte ces principes, et constate que l'acte du 18 Avril 1884 revet les forme et Ie caractene d'un acte a titre onereux emportant reconnaIssance de deVOir et promesse de payer a terme incertain; il est parfaitement vaIabie en lui-meme. La dite reconnaissance n'est d'ailleurs point sans cause absolue, puisque elle a, pour partie au moins, comme correspectif de reelles prestations, et qu' en aucune fanon Ill, cause enoncee ne doit etre considnree comme illinite. En fixant a 12 000 francs Ie prix des serVIces et prestatlOns . en question, L. Rossier entendait evidemment faire donatio a la demanderesse de tout ce qui, dans cette somme, pouv alt IV. ObJigationenrecht. No 150.
depasser la valeur intrinseque de ce qu'il avait re(ju. La re- connaissance en litige doit donc a tous egards etre consideree comme valable, et devant sortir ses effets. Par al'fet du 15 Septembre 1894, et sur appel des defen- deurs, la Cour de justice civile, adoptant les motifs des pre- miers juges, a confirme Ie jugement du 13 Juin precedent. C'est contre cet arret que sieur Fran , ois Rossier et les maries Niestle-Rossier ont recouru en temps utile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer Ie dit auet, declarer nul et de nul effet l'acte dont s'agit au proces et liMrer les recourants des condamnations prononcees contre eux en capital, interets et frais. Subsidiairement, et pour Ie cas oil Ie Tribunal federal estimerait partiellement valable Ia dite obligation, reduire la somme reclamee et annuler l'acte pour Ie surplus. A I'audieuce de ce jour, les defendeurs ont repris ces con- clusions, et Ia demanderesse a conclu a Ia confirmation de l'arret attaque. Statuant sm' ces faits et considerant en droit:
n ne peut y avoir aucun doute, meme d'apres les decla- rations de son propre representant, que dame Mader etait la maitresse de Rossier. Le present litige fait donc naitre la question de savoir si ce caractere doit avoir pour consequence d'enlever ala demanderesse tout droit d'action pour les pres- tations qu'elle a accomplies a l'egard du sieur Rossier en dehors de ces relations illicites, et d' entrainer la nullite de I'obligation consentie par ce dernier comme correspectif des dites pre stations. Ce n'est que s'i! y a lieu de donner une solution affirmative a cette question, que Ie recours devrait etre accueilli.
A cet egaI'd il convient de constater des l'abord que la fixation de l'echeance de l'obligation au moment du deces du sieur Rossier ne saurait affecter sa validite, et, en outre, que la conclusion du recours tendant subsidiairement a la reduc- tion de Ia somme stipulee ne peut en tout cas pas etre admise . En effet si cette stipulation doit etre annuIee comme illicite, ou comme contraire aux bonnes mreurs, elle doit tomber dans
C. Civilrechtspflege. son ensemble, tout comme elle doit etre maintenue dans son entier, si ces motifs de nullite apparaissent comme inexistants. A supposer que Ie sieur Rossier eut meme taxe trop haut a valeur des prestations et soins dont il s'agit, il l'aurait fait ensuite de son libre droit d'appreciation et de disposition, et leur chift're ne saurait etre conteste, des Ie moment ou les reCOllrants ne s'elevent pas contre l'authenticite du bon pour et de la signature du sieur L. RossieI'.
Memeen admettant l'existence de rapports illicites entre Rossier et dame Mader, il ne s'ensuit pas que la stipulation contenue en faveur de cette derniere dans l'acte du 18 Avril
(loive etre annulee sans autres, comme ayant pour objet une cause contraire aux bonnes mamrs. n est evident, a la verite, que cette stipulation devrait etre annuIee aux terrues de l'art. 17 C. 0., si elle apparaissait exclusivement comme la retribution des relations charnelles entretenues par dame Mader avec L. Rossier, comme Ie pretium stnpr'i. (Voir arret du Tribunal federal en la cause Torche contre hoirs Peytrignet. Recneil officiel XVTII, page 328, considerant 4), mais d'autre part il est incontestable que des rapports valables d'obligation peuvent naitre entre concubins, lorsque leur cause est etran- gere aux rapports sexuels qui ont existe entre eux, ou, tout au moins, lorsqu'elle n'est pas dans un rapport indeniable de cause a efi'et avec ces relations prohibees. Dans l'espece, bien que les prestations et soins divers donnes au sieur RossieI' puissent apparaitre comme l'ayant ete a l'occasion des relations illicites qu'il entretenait avec dame Mader, ils ne constituaient pas leur accessoire oblige, et ils doivent etre consideres comme ayant eu une cause et une justification possibles en dehors de ces rapports et indepen- damment d'eux. Les rapports de concubinat peuvent en effet se concevoir sans la qualite de commensal regulier, que Ie sieur Rossier a revetue penclant de longues annees chez dame Mader, tout au moins a des jours determines. II en est de meme des soins que celle-ci a voues, et des reparations qu' elle a faites a la garde-robe du dMunt. II s'agit la de services serieux, d'une valeur materielle, et dont la remuneration ne IV. Obligationenrecht. N° 150. tombe pas sous la prohibition de rart. 17 precite. Aussi dans l'espece les deux instances cantonales, d'accord avec les con- clusions prises par Ie ministere public devant la pl'emiere de ces instances, n'ont-elles pas Msite a consicierer comme licite la cause de l'obligation consentie par Ie sieur Rossier et il eut incombe a la partie recourante d' etablir la faussete 'de cette cause, et de prouver que la stipulation attaquee etait exclusi- vement consentie a titre de remuneration d'un acte illicite . or il ne lui a pas eM possible de rapporter cette preuve. Dnns cette situation Ie recours doit etre ecarte. 4" n se justifie, en presence du texte de l'obligation sous- crite par Ie sieur L. Rossier, de maintenir egalement Ie pro- nonce des instances cantonale8 relatif aux interets, pour autant que ceux-ci ne sont pas prescrits aux termes de l'art. 147 C. O. Ces interets, dans l'intention evidente de l'auteur de Ia reconnaissance, devaient courir des la date de celle-ci et ils doivent etre alloues a la demanderesse pour 5 ans, jdsqu'au jour de l'assignation juridique, ainsi que les inMrets de droit a partir de la dite assignation. 50 En ce qui a trait a la donation deguisee, au point de vue de laquelle les tribunaux genevois ont considere eventuelle- ment comme valable la reconnaissance dont il s'agit, Ie tri- bunal de ceans n'a pas competence pour exercer son controle sur ce point, attendu que Ie contrat de donation est soumis . . ' aUSSl en ce qrn touche sa validiM ou sa nullite ensnite de sa cause, a l'empire du droit cantonal (C. O. art. 10.) (Voir arr8t du Tribunal federal en la cause Favre-Jacot contre Jacot- MatiIe, Recueil officiel XVII, page 665 considerant 7.) Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par Ia Cour de justice civile du canton de Geneve, en date du 15 Septembre 1894, est maintenu tant au fond que sur les de- pens.