Art. 6, 16 and 17 of the Swiss-French treaty of 15 June 1869; exequatur of a French liquidation judiciaire judgment and principle of unity of insolvency: the treaty must be interpreted in the sense of the unity and attractive force of bankruptcy at the principal establishment. Liquidation judiciaire, like concordat proceedings, is a modality of insolvency covered by the treaty. The liquidator represents the mass and is entitled to seek exequatur without joinder of the debtors. Whether the French proceedings were directed against a société de fait or a collective partnership is not for the Swiss court to review under Art. 17. Public order does not preclude execution where the treaty itself embodies the relevant insolvency rule; only reserved local liquidation costs may be deducted before remittance of assets, and local creditors remain entitled to prove in the main proceedings.
A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etraoger. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil. A. Mit Frankreiah. -Auea la Franae.
n° 167, page 673), ensuite de la faillite prononcee le 6 mai 1892.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. A fin mars 1892, les associes Armand Abraham Schwob ont suspendu leurs paiements et se sont adresses au tribunal de commerce de la Seine pour obternr le benefice de la liqui- dation judiciaire, suivant la loi fran(jaise des 4 mars 1889 et 4 avril 1890. A Ia meme epoque un crtnancier les avait assi- gnes devant le meme tribunal pour les faire declarer en faiIlite, mais saus succes. Le 12 avril 1892, le tribunal de commerce de la Seine a declare en etat de liquidation judiciaire les sieurs Armand Schwob Abraham Schwob, tous deux a Paris. Ce jugement constate que le bilan des dits Schwob pre- sente: un passif de Fr. 4 125 750 15 et uu actif de . 3 553 705 - soit un deficit de. . . . Fr. 572045 15 En Suisse, 20 creanciers de la maison Armand Schwob frere ont, les 14 avril et 6 mai 1892, requis la faillite de cette societe a son siege a la Chaux-de-Fonds. Le president du tribunal de la Chaux-de-Fonds a, conforme- ment a l'art. 190, n° 2 de la loi sur la poursuite, prononce la faHlite de la maison Armand Schwob frere, faillite ouverte des le 6 mai 1892. Cette faillite a ete publiee dans la Feuille officielle du co ln- merce du 18 mai 1892 (n° 119, page 473). La premiere assemblee des creanciers a ete fixee au 25 mai 1892, et le delai de procluction au 18 juin 1892, et .les creanciers ont nomme l'administration et un conseil de surveillance. Le 29 avril 1892, le liquidateur judiciaire fran(jais et les liquicles Armancl Abraham Schwob ont adresse requete au tribunal cantonal cle Neucbatel pour obtenir en Suisse l'exe- cution du jugement clu tribunal de commerce cle la Seine du 12 avril 1892, et la remise a la liquidation judiciaire de l'actif de la maison de la Chaux-de-Fonds. Par jugement des 31 mai / 2 juin 1892, le tribunal can- tonal de Neucbatel a constate que le jugement de Palis a declare en etat de liquidation judiciaire Schwob Armand Schwob Abraham et non une societe en nom collectif Armand
L'exequatur n'etait ainsi accorde qu'en ce qui concerne la dec1aration de faillite des sieurs Armancl Abraham Schwob personnellement. Apres ce jugement du tribunal cantonal de Neuchatel. du 2 juin 1892, le liquidateur judiciaire fran(jais et les liquides Schwob ont demande au tribunal de commerce de la Seine de prononcer que la liquidation judiciaire s'appliquait aussi a la societe Armand Schwob frere, dissoute des le 1 er no- vembre 1.891. Par jugement du 1.1. juin 1892, le tribunal de commerce de la Seine a dit que la liquidation judiciaire s'appliquait a ran- cienne societe Armand Schwob frere, qu'il avait reconnu dans son jugement du 12 avril 1892 n'exister qu'en fait. Dans l'intervalle les operations de la faillite et la realisa- tion de l'actif ont suivi leur cours regulier a la Chaux-de- Fonds. Le 18 octobre 1892, le liquidateur fran ;ais a adresse au tribunal cantonal une requete aux fins d'obtenir la suspension des operations de la faillite en Suisse. Ce tribunal, apres avoir entendu les parties, n'a voulu, dans son jugement du 17 novembre 1892, statuer que sur les me- sures conservatoires, dans ce sens que la realisation de l'actif en Suisse serait continuee, mais qUfl la repartition de cet actif ne pourra avoir lieu avant que le litige relatif a la demande d'exequatur n'ait reQu sa solution definitive. L'administration de la faillite suisse de la maison Armand Schwob frere s'est adressee par requete au president du
A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. tribunal civil de Ia Seine pour demander en France l'exl:kution du jugement de faillite du 6 mai 1892, prononce par le tri- bunal de Ia Chaux-de-Fonds, mais le 2 aoilt 1892 le tribunal de commerce de la Seine a repousse cette requete. Ensuite d'appel des creanciers neuchätelois, la Cour de Paris, par jugement du 20 janvier 1893, a maintenu le jugement de pre- miere instance. Ces jugements se fondent, entre autl'es, sur ce qu'll teneur de l'art. 17 de la convention judiciaire franco- suisse du 15 juin 1869, la seule juridiction competente etait le tribunal de commerce de la Seine, que l'execution du juge- ment de la Chaux-de-Fonds aurait pour effet de faire echec ä, des decisions anterieures, et qu'un tel resultat serait manifes- tement contraire aux regles du droit public en France. Les tribunaux fran(jais ont, en outre, homologue un con- cordat de Abraham et de Armand Schwob, a teneur duquel ceux-ci ont fait abandon de leur actif aux creanciers et ont pris l'engagement de vers er chaeun annuellement et sans solidarite une somme de 12000 francs pendant 10 annees, soit au total 240 000 francs. C'est a la suite de ces divers procedes judiciaires que 1e 14 octobre 1893, A. Bonneau, liquidateur judiciaire de la faillite de Paris, a demande au tribunal cantonal l' exequatur dans le canton de N euchätel :
du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892;
de l'arret de la Cour d'appel de Paris du 20 janvier 1893, en se fondant sur 1es artic1es 15 et suivants de 1a Con- vention du 15 juin 1869 entre la Suisse et Ia France. Par jugement du 4 janvier 1894, eommunique le 23 fevrier' suivant, le tribunal a prononce l'exequatur des decisions ren- dues en France a l'egard de Schwob. Armand Schwob a ete incarcere en France pour escroquerie t et Abraham Schwob, arrete sous prevention d'actes de ban- queroute frauduleuse, a ete relache provisoirement. La liquidation des biens a Ia Chaux-de-Fonds presente UD actif de 103684 fr. 50 c.; sur cette somme devront etre pre- levees les creances qui jouissent des privileg es speciaux ou I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 41 generaux, ainsi que les frais d'administration et de liquidation de Ia masse. C'est eontre le jugement des 4 janvier / 23 fevrier 1893, susmentionne, du tribunal cantonal de Neuchätel que l'admi- nistration de la masse en faillite d'Armand Sch"vob frere a la Chaux-de-Fonds a recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise : I. Annuler le jugement du tribunal cantonal de N euchätel du 4 janvier 1894 : en consequence refuser en Suisse l'exe- cution des jugements franc;ais des 12 juin 1892 et 20 janvier 1893 ; TI. Subsidiairement, et pour 1e cas Oll le Tribunal federal prononcerait I'execution des jugements frant;ais susvises, reserver ormellement :
A l'administration de Ia failIite suisse et d'Armand Schwob frere le droit de prelever sur l'actif en ses mains tous les frais quelconques faits et a faire pour Ia liquidation en Suisse de la masse;
Aux creanciers qui ont traite avec la Societe Armand Schwob frere la competence des tribunaux suisses en cas de contestation sur l'existence de leurs privileges ou de leurs creances. III. Condamner en tout etat de cause le liquidateur Bon- neau aux frais du proces. A l'appui de ces conclusions, la masse recourante fait valoir en substance ce qui snit: I"'"moyen : D'apres les decisions des tribunaux frant;ais, les liquides Abraham Armand Schwob, ou, suivant eux, l'an- cienne societe de commerce Armand Schwob frere aurait obtenu l'homologation d'un concordat qui semit obligatoire pour tous Ies creanciers. La demande d'Bxequatur n' est faite que par Bonneau, en sa qualite de liquidateur jndiciaire ; les anciens associes Schwob n'y sont intervenus, ni en leur nom personneI, ni en leur qualite d'aRsocies de la maison Armand Schwob frere. D'apres la legislation fran(jaise, le dit liqui- dateur n'a pas qualite pour poursuivre, en son nom seul, l'exEkution en Snisse des decisions des tribunanx fran(jais. En
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. effet la loi sur la liquidation jucliciaire des 4 mars 1889 et 4 avril 1890 exige que toutes actions ne peuvent etre inten- tees que contre le liquidateur et le debiteur liquide, et de meme toutes actions ne peuvent etre formees que par le liqui- dateur et le debiteur. La demande d'exeeution des jugements frall(;ais en Suisse constitue une action pour laquelle l'inter- vention du ou des debiteurs liquides est indispensable sous peine de nullite. Le Tribunal federal doit done, dans l'etat aetuel de la cause, denier au liquidateur Bonneau le droit de provoquer, en son nom seul, la demande d'execution en Suisse des jugements rendus par les tribull:1ux frangais. 11" moyen: L'art. 6 du traite de 1869 ne peut recevoir son application a la cause actuelle, et Ie tribunal cantonal ne pou- vait accorder l' eXEkution en Suisse des jugements frangais dont il s'agit. En effet: eet article mentionne le cas de la faillite d'un Frangais ayant un etablissement de commerce en Suisse, auquel cas la faillite pourra etre prononeee par le tribunal de sa residence en Suisse, et Ia production du juge- ment de faillite dans l'autre pays donnera le droit a reclamer l'applieation de la faillite aux biens du failli situes dans l'autre pays. La meme regle s'applique a la faillite d'un Suisse qui a un etablissement de commeree en France. 01':
L'art. 6 ne peut etre applique qu'en eas de faillite, et non pas etendu aux cas de deconfiture, ni a l'institution creee en Franee depuis 1889 sous la denomination de liquidation judieiaire. La decision d'un tribunal frangais qui statue dans le cas Sehwob ne peut etre assimilee a unjugement de faillite.
La societe Armand Sehwob frere n'a pas ete reno velee en France apres son expiration, 1e 1 er novembre 1891. Elle n'existait plus legalement dans ce dernier pays. En Suisse les associes se reeonnaissent citoyens suisses, origi- naires de Bale, et dans Ieur inscription au registre du com- merce, i1 n'est fait aueune mention de l'existence d'un etablis- sement eommercial a Paris. La societe en nom collectif Armand Schwob frere a donc legalement continue a exister a la Chaux-de-Fonds des 1883 jusqu'au 20 juillet 1892, epoque ou la radiation a ew ordonnee d'office ensuite du jugement I. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N0 8. 43 de faillite. L'acte de societe de 1881 publie a Paris, et qui dans son art. 2 parlait de la commission des cuirs en poils est demeure totalement inconnu en Suisse. L'on se trouve ainsi en presenee de deux etablissements de eommerce I'un , en France, societe de (ait depuis le 1 er novembre 1891, et l'autre en Suisse, societe en nom collecti( regulierement cons- tituee et floumise au Code federal des obligations. L'etablis- sement commnrcial de la Chaux-de-Fonds n'est pas designe dans le registre du COlllmerce comllle succu1'sale de I'etablis- sement de Paris, et comme ayant une existenee subordonnee a ce dernier. L'art. 6 du traite de 1869 n'e::;t pas applicable aux cas de deux etablissements commerciaux independants) comme dans l'espece; la faillite peut etre prononcee par le tribunal de la residence de chacun de ces etablissements et , des 10rs on peut se trouver en presence de deux liquidations distinctes. C'est en vain qu'on voudrait objecter que l'etablis- sement Armand Schwob frere en Suisse n'etait que secon- daire, et que la (aillite prononcee en Suisse n'etait qu'un accessoire de la liquidation judiciaire frangaise. En effet l'illl- portance des affaires commerciales en France ne signifie rien a l'egard des creanciers qui ont traite avec la maison de la Chaux-de-Fonds ; la liquidationjudiciaire prononcee en France n'est pas la faillite visee par le traite; ce n'est qu'en Suisse que la (rtillite a ete prononcee, et elle l'a ete contre une sodete de comJ'nerce reguIierement inscrite, tandis qu'il n'en est pas de meme en France. Ille moyen : Le Tribunal federal serait en tout cas en droit de refuser l'execution en se fondant sur les dispositions de l'art. 17 de la convention de 1869, disposant, entre autres, que l'autorite saisie pourra refuser l'execution si la decision emane d'une juridiction incompetente, et si les re gl es du droit public ou les interets de I'ordre public du pays Oll l'execution est demandee s'opposent a ce que la decision de la juridiction etrangere y regoive son execution. Le tribunal cantonal de Neuchatel a meconnu les regles de droit public et les interets de l'ordre public qui dominent ce litige. En effet:
Le tribunal de commerce de Paris a, le 11 avril 1892,
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. accorde a Abraham Armand Schwob personnellement le benefice de la liquidation judiciaire, et constate qu'a Paris il n'existait alors qu'une societe de fait et non une societe lega- lement constituee. 01' il est de jurisprndence constante en France qu'une societe de fait ne peut etre mise en faillite, mais seulement les associes; des lors elle n'a pu non plus Iegalement etre mise au benefice de la liquidation judiciaire. Le 6 mai 1892le president du tribunal de la Chaux-de-Fonds a prononce la faillite de la societe en nom collectif A nnand Schwob Il' trere, qui avait suspendu ses paiements des le 31 mars 1892 ; ce jugement de faHlite est d'une date ante- rieure atout jugement franQais s'appliquant a la dite societe. D'apres l'interpretation constante de la convention de 1869, des qu'une faHlite a ete prononcee dans l'un des Etats con- tractants, elle ne peut l'etre une seconde fois et posblrieure- ment dans l'autre. E,n outre 1e jugement suisse du 6 mai 1892 a ete prononce par le tribunal de l'etablissement commercial de la societe Armand Schwob frere ; ill'a ete par un juge competent au premier chef. 2° Les tiers, qui out traite avec la societe Armand Schwob frere en Suisse, n'ont pu agir par voie d'execution que dans la forme qu'ils ont suivie; en effet la loi federale sur'la poursuite (art. 50) impose aux creanciers d'un commen;ant ou d'une soci te de commerce l'obligation de poursuivre par la voie de la faillite, ou dans Ie cas de suspension de paiements, de requerir la faillite. TI leur est interdit d'agir par voie de la poursuite ordinaire de la saisie des biens de la societe Ces dispositions de la loi sont d'ordre public et de dr.oit strict. Si l'on admettait, avec le tribunal civil de la Seine, que les tribunaux suisses sont incompetents, il en resulterait que les creanciers d'une societe commerciale ayant etablissements en Suisse et en France seraient dans l'impossibilite d'agir contre leur debitrice en Suisse, car, d'une part, Hs ne pen- vent agir contre elle par la voie de la saisie ordinaire, et, d'autre part, la France leur denie le droit de provoquer la mise en faillite en Suisse. TI ne leur resterait d'autre moyen d'agir que de poursuivre en France la societe debitrice. Les r. Staatsvertrage mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 8. 45 consequences de cette theorie portent atteinte a la souverai- nete de la Confederation, tant au point de vue de Ia compe- tence des autorites judiciaires de la Suisse qu'au point de vue de l'application de la Ioi federale sur la poursuite. Or tout ce qui concerne la procedure d'execution et Ia faillite sont des prescriptions de droit public. Aussi les autorites judiciaires de la Suisse se trouvent-elles dans la situation prevue par le n° 3 de Part. 17 de Ia convention de 1869. 3° Il y a un interet d'ordre public a faire respecter les decisions des tribunaux rendues conformement aux lois, et il n'appartient pas aux autorites d'un autre Etat de les rendre inefficaces ou d'y faire echec par des dispositions posterieures, et dans le seul but de les eluder. 01' le but du jugement fran- Qais, du 11 juin 1892, etendant la liquidation judiciaire a la sociele Armand Schwob frere, a eu pour but de faire echec au jugement suisse de faillite du 6 mai 1892 et d'annuler celui du tribunal cantonal du 2 juin 1892, en portant atteinte a l'autOlite de la chose jugee. TI ya pour la Suisse un interet. d'ordre public a refuser, dans ces conditions, l'execntion des jugements fran ;ais des 11 juin 1892 et 20 janvier 1893. Dans sa reponse, le liquidateur Bonneau conclut a ce qu'il plaise au Tribnnal federal :
° Ecarter le recours qui lui a ete adresse par l'adminis- tration de Ia faillite A. Schwob frere, a Ia Chaux-de-Fonds, par memoire du 17 avril 1894. 2° Confirmer le jugement du tribunal cantonal de Neuchatel du 4 janvier 1894, dont est recours.
Condamner l'administration recourante aux depens. La partie opposante au recours invoque, a l'appui de ces conclusions, les considerations de fait et de droit qui peuvent etre resumees comme suit : En fait, la maison Joseph Moos, reprise par Ia societe Schwob frere, n'a jamais en ä la Chaux-de-Fonds une fabrique d'horlogerie, mais seulement nn bureau Oll des hor- logers visitaient les montres achetees et d'oil l'on faisait les expeditions. La maison principale avait son siege a Paris. Schwob frere n'ont pas depose leur acte de societe a la
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Chaux-de-Fonds, mais bien a Paris. Leur inscription au 1'e- gistl'e du commerce de la Chaux-de-Fonds porte que les assocüns etaient tous deux domicilies a Paris. et qu'ils n'avaient qu'un fonde de procuration a la Chaux-de-:Fonds. En declarant les freres Schwob en etat de liquidation judiciaire, le juge- ment du tribunal de commerce de la Seine, du 12 avri11892, les a indiques comme demeurant tous deux a Paris, ou ils exploitent en commun le commerce des montres et des cuirs en poils, sous la raison Armand Schwob frere, et ayant fabrique d'horlogerie a la Chaux-de-Fonds, Suisse. A ce moment deja il paraissait evident que le dit jugement 'lisait, non pas Armand Schwob et Abraham Schwob personneIlement, mais bien la societe Armand Schwob frere, teIle qu'elle avait existe depuis 1881. Tout doute a cet egard doit dispa- raitre en presence du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, pronon ;ant que le jugement du 12 avril precedent s'applique a la societe en nom collectif Armand Schwob frere: que cette societe est bien arrivee a son expiration le 1 er novembre 1891, mais que de cette date au jour du depot du bHan, les sie urs Schwob n'ont procede a aucun partage de l'actif, qui a conserve son ca1'actere social, et qu'en fait, l'actif de la liquidation judiciaire actuellement declaree est tout entier celui de la societe en nom collectif A1'maud Schwob frere, a laquelle le passif incombe entiere- ment. Ensuite de l'opposition faite par l'administration recou- rante devant le tribunal de la Seine au jugement du 11 juin 1892 ainsi qu'a l'homologation du concordat obtenu dans l'in- tervalle a Paris par la societe en nom collectif Armand Schwob frere, le tribunal de commerce de la Seine, par jugement du 2 aout 1892, a declare cette opposition irrecevable, et a homologue le concordat. Ce jugement a ete confirme par la Cour d'appel de Paris le 20 janvier 1893. C'est ce jugement que le tribunal cantonal de Neuchatel, dont est recours, a declare executoire. L'administration re courante a pretendu obtenir en France l'exequatur du jugement par lequel le president du tribunal de la Chaux-de-Fonds avait prononce la faillite de la Societe I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 47 en nom collectif Armand Schwob frere dans cette localite . le tribunal civil de la Seine, par jugement du 17 mars 1893' , , a ecarte cette demande en se fondant sur ce que le traite franco-snisse du 15 juin 1869 a eu pour but et pour resultat d'etablir l'unite de la faillite pour le cas ou des commen;ants possederaient a la fois en France et en Suisse des etablisse- ments de commerce ; qu'il est de principe que c'est au lieu du domicile du debiteur et du principal etablissement d'une societe que doivent se suivre les operations de la faillite ou de la liquidation judiciaire j qu' en fait c' est a Paris que se trouvent le domicile des freres Schwob et le siege de la so- ciete Armand Schwob frere, qui ne possede en Suisse, et a la Chaux-de-Fonds, qu'un simple comptoir, et que cette situation de fait a ete reconnue par l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds. Il resulte, entre autres, de rapports officiels adresses par le liquidateur judiciaire de Paris aux creanciers de la societe en nom collectif Armand Schwob frere le , 17 juin 1892 et en aout 1893, qu'en dehors de Paris, ou elle avait son siege, la dite Societe possedait une succursale a la Chaux-de-Fonds, et une autre a Buenos-Ayres j l'actif de cette derniere succursale a ete remis sans difficulte a l'administra- tion de la masse, et il est deja realise en partie. A la date du 29 avril 1892, la societe accusait des marchandises d'hor- logerie, a Paris seulement, pour la somme de 340098 fr. 45 c., tandis qu'il n'y en avait a la Chaux-de-Fonds que pour 167000 francs. Le liquidateur ajoute que la branche des cuirs n'a pas de clientele qui lui soit attacMe, qu'elle n'a pas, a pro- prement parler, de materiel, ni d'agencement, ni de marchan- dises en magasin, et que l'organisation qui faisait Ia seule valeur de cette partie du fonds de commerce n'existe plus aujourd'hui et n'existait deja meme plus avant la mise en liquidation. L'actif total estime par le Iiquidateur judiciaire enjnin 1892 etait de 1 584275 francs j dans cette somme, l'actif du bureau de la Chaux-de-Fonds ne figurait que pour 140000 francs. Le passif inscrit a Paris seulement s'elevait a la meme epoque a 6062977 fr. 29 c. j le passif inscrit a la Chaux-de Fonds
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. est infiniment moins considerable. Enfin le passif a Paris com- prend 14 creanciers suisses qui sont alles s'inscrire a la liqui- dation judiciaire au siege de la Societe et ont ete admis pour la somme totale de 1144928 fr. 55 c. En droit, la reponse examine dans les termes suivants les moyens du recours :
er moyen: A teneur du traite franco-suisse, seul applicable en ce qui touche la question de savoir si le liquidateur Bon- neau a mal procede, en ne mettant pas en cause les liquides Armand Abraham Schwob, le defendeur au recours a bien qualite pour agil' au nom de la masse et de la societe en nom collectif A. Schwob frere a Paris (art. 6 et 15 du traite). Depuis le 2 aout 1892, la liquidation judiciaire de la sodete en nom collectif Armand Schwob frere etait elose, et, par- tant, il n'est plus question d'appliquer l'art. 6 de la loi fran- aise de 1889, invoque a tort par les recourants. 11" moyen: Sous ce titre les recourants ont presente deux arguments bien distincts, qu'il faut examiuer separement:
L'on pretend d'abord qu'une liquidation judiciaire pro- noncee en France ne peut pa,s etre mise au benefice de l'art. 6 du traite de 1869, et ce par les motifs suivants : a) L'art. 6 ne parIe que de faillites; 01' faillite et liquida- tion judiciaire sont deux choses absolument differentes. b) Un jugement franljais a refuse d'assimiler a la failIite le sursis concordataire que certains cantons suisses possedaient deja avant l'entree en vigueur de la loi fMerale sur la pour- suite pour dettes et la faillite. La doctrine frannaise parait se placer au me me point de vue. Des lors il ne saurait cOllvenir a la Suisse d'accorder a la France ce qu'elle n'est pas sure d'obtenir d'elle, cas echeant. Ad a. L'interpretation donnee par les reconrants a l'art. 6 du traite franco-suisse est contraire a l'esprit de ce traite et ä, la volonte des parties contractantes. Celles-ci ont voulu assurer l'ttnite de la faillite, qui embrasse toutes les mesures prescrites en vue de liquider la situatiou oberee d'un etablis- sement de commerce, et qui est caracterisee par le con- cours des creanciers. Parmi ces mesures rentre le progres I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisst', N° 8. 49 introduit en Frauce sous le nom de liquidatiou judiciaire, et realise en Suisse sous celui de sursis concordataire, puis de eoncordat, et l'art. 6 du traite leur est applicable, ainsi que ront reconnu les jugements du tribunal cantonal de Neu- chatel. Ad b. Le second argument tend a engager le Tribunal federal a user de represailles envers la France par le seul motif qu'en 1883 un tribunal frannais a mal interprete le traite de 1869, et que sa maniere de voir semble etre partagee par deux auteurs frannais. Tel n'est pas le role du juge, et les traites intemationaux doivent etre interpretes de bonne foi, liberalement et equitablement. Le jugement susvise ne cons- titue d'ailleurs qu'nne manifestation tout iso16e, et ne fera pas jurisprudence, surtout depuis que la France a adoptea son tour le benefice de la liquidation judiciaire. Au surplus le jugement neuchä.telois a declare executoire, non plus une liquidation judiciaire, mais un veritable concordat par abandon d'actif, tel que le prevoit l'art. 8 du traite de 1869. 2° Les recourants cherchent a faire croire, en second lieu, que la maison de Paris et le bureau de la Chaux-de-Fonds taient deux etablissements commerciaux bien distincts. Or lorsqu'un commernaut ou une societe possede dans les deux pays des etablissements, c'est la situation de l'etablisse- ment pl'incipal qui determine la competence; cela en vue d'assurer l'unite de la faillite Cy compris la liquidation judi- ciaire en France ou le concordat en Suisse). La question de savoir quel est l'etablissement principal est une simple ques- tion de fait. Des que la faillite intervient au lieu de l'etablis- sement principal, elle attire a elle celle de la succursale et elle en intenompt les operations deja commencees ; peu im- porte que la faillite ait ete declaree dans l'un des pays avant de retre dans l'autre, qu'elle ait ete prononcee au lieu de la succursale avant de l'etre au lieu de l'etablissement principaL Les creauciers de la succursale vont produire au passif de l'etablissement principal, pour etre traites sur le meme pied que les creanciers de ce demier. Seul le prix des immeubles appartenant a la Succursale doit etre distribue entre les ayants XXI -1895 4
i :1,
:1 'I:i I': !I:,'I', ! I I
A. Staatsrechtltche Entrcheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. droit, selon la loi du pays de la situation. Ces principes, poses par l'art. 6 du traite franeo-suisse, ont ete reeonnus par la doctrine unanime en Suisse et eonsaeres par la jurisprndenee constante et du Conseil federal et du Tribunal federal depuis 1874. TI ne peut y avoir aueun doute quelconque sur le fait que la maison Schwob frere avait son etablissement principal a Paris, Boulevard Bonne-Nouvelle 19, et qu'elle ne possedait qu'une succursale a la Chaux-de-Foncls, exactement comme elle en possedait une a Buenos-Ayres. Ces deux etablissements ne sauraient etre consideres comme distincts et independants l'nn de l'autre. Toute la comptabilite superieure etait, notam- ment, tenue par la maison de Paris; aussi le tribunal cantonal de Neuebatel a-t-il dedare eonstant, dans son jugement que le bureau de la Chaux-de-Fonds n'etait qu'une dependance nn eomptoir de l' etablissement principal a Paris. En realite les rreres Schwob sont de nationalite fran iaise; du reste, il ne s'agit ici ni de Fran iais, ni de Suisses, mais d'une societe en nom eolleetif Armand Seh vob frere, personnejuridique independante de ses membres. La position subordonnee du bureau de la Chaux-de-Fonds resulte, entre autres et en outre,. des declarations des autorites de la Chaux-de-Fonds et du fait que 14 creanciers suisses ont directement produit au passif de la liquidation judiciaire a Paris. Il1" moyen : C'est vainement que les recourants ont chercM a demontrer que les regles du droit public et les interets de l'ordre publie en Sui8se s'opposent a la demande d'exe-: quatur aeeordee par le tribunal cantonal de Neuehätel. Le reeours cherche a etablir cl'aborcl qu'en France une societe en fait ne peut etre mise en faillite, ni, par consequent, au benefice de la liquidation jucliciaire, d'ou l'on veut condure que c'est en violation de la loi fran iaise que le tribunal de commerce de la Seine a accorde la liquidation judiciaire a la mais on A. Schwob frere, et que c'est la, ponr la Suisse, un motif suffisant de refuser l'exequatur en se basant sur l'art. 17, chiffre 3, du traite. TI est tout d'abord inadmissible qu'un tri- bunal suisse, auquel l'exequatur d'un jugement fran iais est L Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtIiche Verhältnisse. N° 8. 51 demande, songe a examiner si ce jugement a bien ou maJ interprete les lois fran iaises (voir traite art. 17, al. 1). Dans l'espece l'administration de la faillite Schwob frere a la Chaux-de-Fonds est allee elle-meme a Paris faire opposition au jugement du tribunal de commerce du 11 juin 1892, non pas en excipant d'incompetence , mais uniquement en alleguant une fausse application de la loi fran iaise de 1889 ; deboutee dans deux instances successives, elle n'a pas recouru en cassation, mais elle a laisse passer en force de chose jugee les decisions judieiaires dont l'exequatur est demande actuellement. C'est sans fondement qu'on reproche au tribunal de com- merce de la Seine d'avoir declare en etat de liquidation judi- ciaire une societe en nom collectif, meme apres l'expiration du delai pour lequel elle avait ete eontractee. Le droit suisse admet ce mode de proceder (CO. art. 545, chiffre 5; 572, al. 2; 573, al. 1) et en France aussi il est constant qu'une societe, arrivee au terme fixe par le contrat, se survit pour les besoins cle la liquidation; les tribunaux frangais declarent frequemment en faillite Oll admettent au Mnefice de la liqui- dation judiciaire des societes qui se trouvent dans ces condi- tions, et cela a bon droit, puisque l'actif appartient a la societe et que le passif est du par elle. nest vrai que les creanciers du bureau de la Chanx-de- Fonds pouvaient en demander la faillite dans cette localite, mais du moment qu'il y a faillite ou liquidation judiciaire de l'etablissement principal en France, cette faillite ou liquida- tion attire a elle, en vertu du principe de l'unite de la faillite au lien du principal etablissement, la liquidation me me com- mencee en Suisse. Des le debut, la liquidation en France a ete une liquidation sociale et non une liquidation personnelle. Le jugement du 11 juin 1892 n'a pas eu d'autre but que de consaerer la vraie nature et la situation de cette liquidation judiciaire teIle qu' elle avait ete des le debut, et il est inexact de pretendre que le tribunal de commerce a voulu, apres coup, faire echee au jugement de falllite rendu a la Chaux-de-Fonds 1e 6 mai 1892. Ce qui, en realite, fait echec a ce jugement,
A. Staatsrechtliche Entscheid.ungen. IY. Abschnitt. Staatsverträge. c'est le fait que le bureau de la Chaux-de-Fonds n'est qu'une succursale de l'etablissement principal de Paris. C'est la le fait fondamental du proces. Si l'exequatur demande etait refuse, on se trouverait en presence des deux alternatives suivantes:
Ou bien la liquidation judiciaire prononcee a Paris et suivie d'un concordat, et la faillite ouverte a la Chaux-de-Fonds seront liquidees separement, avec leurs deux administrations et leurs deux masses differentes, ce qui serait la violation, la negation complete du traite franco-snisse et du principe de l'unite de la faillite qu'il apose. Cette solution consacrerait, en outre, une flagrante injustice en creant, en faveur des creanciers suisses, un privilege au detriment de l'ensemble des autres cn3anciers.
Ou bien c'est la faillite de la succursale qui, quoique in- finiment moins importante a tous egards, et quoique poste- rieure en date, engloberait la liquidation judiciaire de l'eta- blissement principal, ce qui semit contraire au simple bon sens. Il suit de tout ce qui precMe qu'aucun motif de droit ou d'ordre public ne s'oppose a la demande d'exequatur. Le jugement accordant l'exequatur n'aura d'ailleurs pas d'autre effet que de mettre les creanciers suisses sur le meme pied que les autres creanciers; les premiers n'encourent aucune forclusion; ils peuvent encore valablement s'inscrire a Paris au passif social et participer au benefice du concordat. En revanche, pour ce qui concerne les privileges et autres droits mobiliers des cn3anciers suisses, la loi applicable est celle du pays de la faillite, lequel, dans l'espece, est en meme temps le pays du domicile de la societe defenderesse. Il y a donc lieu d'ecarter aussi les conclusions subsidiaires prises par les reeourants. Slatuant sur ces faits et considerant en droit : 1 ° L'opposante au recours a souleve l'exception de tardi- vete pour cause d'inobservation du delai de 60 jours fixe a Part. 178, chiffre 3° de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Le recours actuel est dirige contre le jugement du tribunal I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 8. 53 cantonal de Neuchatel du 4 janvier 1894, communique aux parties le 23 fevrier suivant, et aecordant l'exequatur au juge- ment du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, ainsi que de l'arret de la Cour d'appel de Paris du 20 janvier 1893. Le recours, interjete le 17 avril 1894, l'a donc ete dans le delai legal de 60 jours des la communication de la decision contre laquelle il s'eleve. L'opposante au recours pretend, il est vrai, que le jugement du tribunal cantonal du 4 janvier 1894 n'est que la confirma- tion de la decision prise par le meme tribunal en date du 31 mai 1892, laquelle accordait deja l'exequatur du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 12 aVli11892, et que ce dernier jugement prononnait la mise eu faillite non seule- ment des freres Armand Abraham Sehwob personnellement, mais aussi eelle de la raison sociale Armand Schwob frere a Paris. Cette maniere de voir ne saurait etre admise. L'exequatur ne pouvait etre aceorde que pour autant qu'il etait etabli que la liquidation judiciaire prononcee a Paris le 12 avril 1892 ne concernait pas seulement les deux associes Armand Abraham Sehwob, mais qu'elle s'etendait aussi a la societe commerciale elle-meme. 01' cette demonstration ne resulte que du jnge ment du tribunal de commerce de la Seine du 31 mai 1892, et ce n'est qu'a partir de ce jugement que l'exequatur put etre prononee definitivement par le tribunal de Neuchatel. 2° Les recourants concluent en premiere ligne au rejet de la demande d'exequatur par le motif qu'elle a ete presentee par le liquidateur judiciaire seul, alors qu'aux termes des lois frant;aises du 4 mars 1889 et du 4 avril 1890 elle aurait du etre signee aussi par les liquides Armand Abraham Schwob, et que des lors le tribunal de ceans ne peut reconnaitre au liquidateur la qualite necessaire pour former une demande d'exequatur en Suisse. Ce premier moyen doit etre (karte. Le Tribunal federal a uniquement a rechercher si la demande en question est con- forme aux conditions posees par la convelltioll franco-suisse de 1869.
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 01' l'art. 6, al. 2 de cette convention porte que Ia pro- duction du jugement de failHte dans l'autre pays donnera au syndic ou representant de Ia masse, apres toutefois que Ie jugement aura ete declare executoire conformement aux reg1es etablies en l'art. 16 ci-apres, Ie droit de reclamer l'application de Ia faillite aux biens meubles et immeubles que le failli pos- sMera dans ce pays. Les alineas 3 et 4 du me me article considerent ega1ement le syndic comme 1e seul representant de Ia masse. L'art. 16ibidem dispose que Ia partie en faveur de la- quelle on poursuivra dans Fun des deux Etats l'execution d'un jugement ou d'un arret devra demander cette execution dans l'autre Etat. Or Ia partie en faveur de 1aquelle unjuge- ment de mise en faillite, ou en etat de liquidation judiciaire est prononce, n'est autre que Ia masse des creanciers du failli ou du liquide, et non ce dernier lui-meme, et Ia dite masse a, aux termes de la convention, incontestablement pour repre- sentant son liquidateur, auque1 Ie droit de former Ia demande d'exequatur ne saurait des 10rs etre denie.
On ne saurait envisager comme plus fonde le moyen du recours consistant a dire: 1
qu'une liquidation judiciaire prononcee en France ne peut pas etre mise au Mnefice de rart. 6 du dit traite, par les motifs a) que 1e dit article ne parle que de faillite et non de liquidation judiciaire) et b) qu'un jugement franQais, intervenu dans une autre cause, ayant refuse d'assimiler a Ia faillite l'institution du sursis concorda- taire, et que Ia doctrine franQaise paraissant partager ce point de vue, il ne saurait convenir a Ia Suisse d'accorder a Ia France ce qu'elle n'est pas sille d'obtenir, elle, le cas echeant. 2
Que Ia mais on de Paris et l'etablissement de Ia Chaux-de-Fonds, comme succursale, etaient des etablissements commerciaux distincts. A.d 1
a: TI suffit de faire remarquer, sur ce point, que la liquidation judiciaire et le sursis concordataire ne sont autre chose que de simples modalites de la faillite, a l'egard de Iaquelle, ainsi que Ie Conseil federall'affirme dans son message du 28 juin 1869 relatif au traite avec la France, le principe
b: La circonstance qu'un jugement du tribunal de Nantes du 10 mai 1884 (voir Vincent et Penaud, Dictionnaire de dtoit international priVi! 1888, verbo Faillite, n° 322; Lachau, De la competence des tribunattx franr;aü, page 399), en se basant sur la legislation fran iaise a cette epoque, qui ne connaissait pas encore la liquidation judiciaire, a refuse d'envisager celle-ci comme une forme de la faillite dans le sens du traite, ne sanrait modifiel' ce qui precMe. En outre du fait que Ia legislation franQaise a maintenant introduit la liquidation judiciaire, le jugement de Nantes susvise d'ailleurs . , ls01e, ne constitue point une interpretation decisive du traite de 1869, et il n'est point, d'ailleurs, dans le r6Ie du Tribunal federal de proceder par voie de represailles ; celui-ci doit uni- quement rechercher le sens et l'esprit du traite, et trancher conformement au resultat de cet examen les conflits qui peu- vent surgir. Ce qui precMe est egalement applicable aux jugements fran ;ais en matiere de sursis concordataire. Il convient de constater que la jurisprudence franQaise est contradictoire en matiere d'execution de jugements suisses sur le smsis (voir jugements du tribunal de la Seine du 21 novembre 1883 et du tribunal de Lyon du 4 mai 1883, Lachau, ouvrage cite, page 399). Ad 2
TI est incontestable que la societe Armand Schwob , frere avait son etablissement principal a Paris, et qu'elle ne possedait qu'un simple bureau, agence ou comptoir, tout au plus une succursale a la Chaux-de-Fonds. Cela resulte avec evidence, non seulement de Part. 4 du contrat de societe, por- tant que le siege de celle-ci est fixe a Paris, des en-tetes de lettres et des cartes-reclames empIoyees par la mais on, ou l'etablissement de Paris est mis en vedette en caracteres sail- lants, mais encore et surtout de deux decIarations de l'auto- rite communale, confirmees par Ie prefet de la Chaux-de-Fonds, du 27 mars 1886 et du 1 er fevrier 1890, constatant, la pre- miere, que Ia mais on Joseph Moos, a laquelle les freres Schwob
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. ont succede, n'a jamais eu dans cette localite de fabrique d'horlogerie, mais seulement un bureau ou des horlogers visi- taient les montres acheMes, et d'ou l'on faisait les expeditions, et que la maison principale avait son siege a Paris, -et, Ia seconde, que de meme la maison Armand Schwob frere n'a pas a Ia Chaux-de-Fonds une fabrique d'horlogerie, mais UD.. bureau ou l'on verifie Ies montres achetees et ou l'on fait Ies expeditions, Ia maison principale etant a Paris. En out re il est etabli par Ie rapport du prepose aux faillites de la Chaux-de- Fonds au tribunal cantonal de Neuchatel, du 18 mai 1892, que ni Armand, ni Abraham Schwob, Ies deux seuls chefs de Ia maison, n'ont de domicile a Ia Chaux-de-Fonds, qu'ils habi- tent tous deux Paris, que Ieur fonde de pouvoirs est charge de Ia gerance a Ia Chaux-de-Fonds, en ce sens qu'il distribue les ordres d'achat et de commissions de Ia maison de Paris- et Ies execute en Iui expediant Ia marchandise ; que Ies ventes aux cHents de Ia maison se font a Paris, d'ou s'expedient les factures ; que c'est Ia maison de Paris qui en soigne Ia rentree, et que toute la comptabilite superieure, journal et grand, livre, etaient tenus dans cette derillere ville. Il est egalement acquis a Ia cause que I'actif realise, et Ie passif inscrit a Paris sont de beaucoup superieurs a I'actif et au passif a Ia Chaux- de-Fonds. Dans cette situation, l' on se trouve sans contredit en pre- sence, non point de deux etablissements distincts en realite, mais bien d'une maison unique, ayant a Ia Chaux-de-Fonds non pas une succursale dans Ie vrai sens de ce terme, mais seulement un bureau. Mais abstraction faite de cette circons- tance, il est certain que, meme s'il fallait considerer Ia maison de Ia Chaux-de-Fonds comme une succursaIe, Ie siege prin- cipal de Ia maison etait en tout cas a Paris, et qu'il y a lieu, conformement a Ia pratique constante des autorites federales et du Tribunal federal en cette matiere, d'interpreier les dis- positions de Ia convention de 1869 dans Ie sens de l'unite de Ia faillite, c'est-a-dire de son ouverture au seul lieu de l'eta- blissement principal. Cette force attractive de Ia faillite (y compris Ia liquidation judiciaire et Ie concordat) declaree au I Staatsverträ4 "e mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 57 lieu du principal etablissement resulte soit de Ia genese du traite de 1869, soit du texte de plusieurs de ses dispositions. En 1868 deja, le Conseil fedeml avait prononce sur un recours dans ce sens qu'en conformite du principe dirigeant de l'unite de Ia faillite, c'est le for du domicile principal qui doit etre considere comme excIusivement competent (voir deci- sion du Conseil federal en Ia cause Stüssi, Feuille federale 1869, volume I, pages 964 et 965). TI a maintenu ce principe dans sa decision du 20 janvier 1875 en Ia cause Credit foncier suisse, (Feuille (ederale 1876, volume II, page 294 et suiv., chiffre 10. Voir aussi sur l'affaire Soldano, Rapport de gestion du Conseil federal pour 1883, Departement de justice et police, Feuille federale 1884, volume II, page 616, n° 9). De meme le Tribunal federat dans plusieurs arrets concor- dants, a toujours interprete et applique Ie traite franco-suisse sur la competence judiciaire, en conformite de l'arret reudu par Ia Cour de cassation de Paris Ie 17 juillet 1882, (DicNon- naire Vincent-Penand 1888, page 421), dans ce sens que Ie dit traite repose sur 1e principe de l'unite et de la force at- tractive de Ia faillite (voir arrets du Tribunal fedem1 en Ies causes Lagorree du 1 er juin 1877, Recueil officiel III, page 330 consid. 2; Banque generale suisse, du 19 avril 1877 ibidem III, page 335 consid. 2); il a reconnu egalement comme seul competent, -conformement d'ailleurs a l'arret de la Cour de Paris du 30 juin 1874 en la cause Credit fon- eier suisse, -le for du domicile principal. C'est ainsi que le Tribunal de ceans, dans son arret du 22 juillet 1889 en la cause Masse de Ia faillite de Ia Societe laitiere de l'Est, Com- pagnie Franco-Suisse, s'exprime en ces termes, dans son pre- mier considerant :
I
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. des V ertrages war zweifellos auf dieses Ziel gerichtet; dies ergiebt sich unzweideutig aus den Ausführungen der Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 1869 (Bundes- blatt 1869, II, S. 494 u. ff.). Dort wird ausdrücklich aus- gesprochen, dass diese Absicht als Ziel und Inhalt des Vertrages von beiden Seiten bei den Vertragsunterhand- lungen sei ausgesprochen worden, und wird bemerkt, das angestrebte Ergebniss werde dadurch erreicht, dass das Dekret über die Konkurseröffnung gleich einem gewöhn- lichen Oivilurteile nach Art. 15 ff. des Vertrages im an- dern Staate vollziehbar sei. Der Grundsatz der Einheit des Konkurses hat danach nicht auf den besondern in Art. 6 Abs. 1 des Vertrages hervorgehobenen Fall be- schränkt werden wollen, sondern Art. 6 normiert vielmehr nur die Anwendung des allgemein geltenden Grundsatzes auf den als ausdrücklicher Regelung besonders bedürftig erachteten Spezialfall, wo ein Angehöriger des einen V er- tragsstaates im andern seine Handelsniederlassung, zu- gleich aber Vermögen in seinem Heimatstaat besitzt. Für diesen Fall, wo am ehesten Zweifel entstehen könnten, wird der Grundsatz der Einheit des Konkurses im Forum des Wohnortes, resp. der Hauptniederlassung des Gemein- schuldners besonders hervorgehoben; . Es ist allerdings zu bedauern, dass der Staatsvertrag den Grundsatz der Einheit des Konkurses am Wohnorte, resp. am Orte der Hauptniederlassung des Schuldners nicht als leitendes Prinzip allgemein und ausdrücklich statuiert,. sondern dass dieser Grundsatz nur auf dem Wege der Schlussfolgerung aus dem ausgesprochenen Zwecke des Vertrages und dem Zusammenhange der einzelnen Be- stimmungen desselben gewonnen werden kann; dnnn durch die gewählte Redaktion wird mannigfachen Miss- verständnissen, verschiedenster Auslegung des Vertrages in der Praxis, Raum gelassen; allein der Sinn des Staats- vertrages kann doch nach seiner Entstehungsgeschichte und dem von den vertragschliessenden Staaten gewollten Zusammenhange zwischen den einzelnen Bestimmungen desselben nur der oben entwickelte sein, . . " I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 59 Il y a lieu de maintenir simplement cette interpretation concordante du Oonseil federal et du Tribunal federal. 5° Des le moment OU, en vertu de ce qui precMe, la faillite de la societe en nom collectif A. Schwob frere ne pouvait etre liquidee qu'au lieu de son etablissement principal en France, la question de la priorite de declaration de faillite est sans interet; d'ailleurs il resulte des jugements des deux instances frangaises, lesqnels sont soustraits au contröle du Tribunal federal aux termes de l'art. 17 du traite, que lejuge- ment frangais du 12 avril 1892, par leqnel les freres Schwob Btaient declares en etat de liquidation judiciaire, et qui est anterieur an jngement pronongant la faillite a la Ohaux-de- Fonds, s'applique a la sodete en nom collectif Armand Schwob frere. 6° Les arguments a la base du 111" moyen du recours, et tendant a demontrer que les regles du droit public et les in- terets de l'ordre public s'opposent, aux termes de l'art. 17, chiffre 3 du traite, a ce que la decision des tribunaux frangais re(joive son application en Suisse, sont egalement depourvus de tout fondement serieux. Le dit traite, en tant qu'il regle la force attractive de la faillite de l'etablissement principal relativement a la faillite de la succursale, a precisement pose une norme de droit public, qui doit primel' les dispositions de la Iegislation ordi- naire. L'application des prescriptions du traite doit ainsi avoir lieu en vertu des principes de droit public contenus dans le traite lui-meme. 7° Le Tribunal de ceans n'a point, enfin, a se preoccuper de la question de savoir s'il doit etre admis qu'en France une socitSte de fait ne peut etre mise ni en faillite, ni, partant, au benefice de la liquidation judiciaire, l'alinea 1 de l'art. 17 susvise statuant que l'autorite saisie n'entrera point dans la discussion du fond de l'affaire, et le Tribunal fMeral se trouvant en presence d'une demande d'execution du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, rec- tifiant et completant le jugement du meme tribunal en date du 12 avril precedent, ainsi que de l'arret de la Oour d'appel de Paris du 20 janvier 1893 ecartant l'appel interjete par les
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. administrateurs de la faillite A. Schwob frere a la Chaux- de-Fonds, du jugement du 11 juin susvise, amnt desormais definitif.
Il demeure d'ailleurs bien entendu qu'll sera loisible aux creanciers suisses qui ne 1'0nt pas deja fait, de produire leurs creances au passif social a Paris et de participer pour l' en- tier de celles-ci au Mnefice du concordat et a la repartition des dividendes, conformement a l'art. 503 du Code de com- merce fran'iais, sur le meme pied que les creanciers fran'iais, et que tous les frais d'office faits et a faire par la liquidation de la masse de la Chaux-de-Fonds pourront etre deduits au prealable de l'actif de cette masse, avant que son montant soit verse en main du liquidateur judiciaire a Paris. Ce n'est que dans cette me sure qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du recours, reproduites dans l'expose de faits du present arret. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 'Le recours est ecarte, et le jugement du tribunal cantonal de N eucbatel, en date du 4 janvier 1894, declarant execn- toire dans ce canton le jugement du tribunal de commerce da la Seine du 11 juin 1892, confirme par la Cour d'appel da Paris le 20 janvier 1893, est maintenu tant au fond que sur.' les depens, sous les reserves inserees au considerant 8 ci- dessus. I, Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N. 9. 61 2. Niederlassungsvertrag vom 23. Februar 1882. TraUe d'etablissement du 23 fevrier 1882. 9. Arret dn 28 fevrier 1895 dans la canse Cornpagnie d' assutances L' Union. La Commission de district de l'impot a Fribourg a frappe 1a Compagnie fran'iaise de reassurance L'Union, a Paris, d'un impot sur un revenu imposable de 37930 francs, pour les operations que cette Compagnie a faites dans ce canton pour l'exercice de 1893. L'Union recourut de cette decision a Ia Commission canto- nale, qui la debouta en date du 12 mai 1894. Ce prononce fut communique le 18 dit au representant de la Compagnie a Fribourg, lV1. Leon Girod. Le 17 juillet suivant, dernier jour du delai legal, Leon Girod adressa au Tribunal federal un recours de droit publk, con- c1uant a ce qu'illui plaise annuler la decision de la Commission cantonale. A l'appui de cette conclusion, la recourante fait valoir entre autres ce qui suit : La Compagnie l'Union n'a point de domicile dans le canton de Fribourg; elle n'y fait aucune operation. La seule qu'elle ait conclue, c'est la reassurance intervenue entre elle et le canton de Fribourg, le 31 decembre 1889, pour les risques d'incendie a supporter par Ia Caisse cantonale d'assurance immobiliere. C'est si vrai que lorsque le canton de Fribourg a, dernierement, decide l'assurance obligatoire du mobilier, Ia Compagnie l'U nion a renouve1e a son representant l'interdic- tion, deja signifiee en aout 1890, de conclure des assurances mobilieres. Le canton de Fribourg a passe aussi precedem- ment des conventions avec la Banque commerciale de Bale, la Societe generale de Paris, les Salines de Rheinfelden, MM. Chappuis et Oe, pour l'entreprise du pont suspendu et du pont de Javroz. Ces contrats out ete, comme celui de l'Union du 31 decembre 1889, passes non pas annuellement, mais une