Art. 56 OG; jurisdiction of the Federal Tribunal in civil matters depends on the applicability of federal law. Where the asserted obligation arises solely from cantonal law, whether as donation, settlement of an inheritance partition, or family-law transaction, the Federal Tribunal lacks competence. A possible federal character can arise only if the obligation is truly based on a federal-law source, such as remuneration for a mandate, and such a basis must be alleged and shown. If the dispute is exclusively cantonal, the appeal is inadmissible (consid. 1-2).
B. Civilrechlsplleg". eineß unb beßlelOen merttageß, unter Ilfnfenung eine efamtntelfe für me , übertragen. :viefer .R:aUTbertrag ift bag er red)tHd) al ein ein9eimd)e ed)tngeid)Qft aufaufQfi en , unb UJenn e ftd) 9 ie bei frägt, ob berfefbe gan3 al megenfd)afg ober aber gema a 1)J(0biltartauf au gcHen 'E)abe, 10 f(tmt feinem 3UJeifel unterliegen, ba betfelbe ag 2tegcnfd)Qft (mtf bC9anbeft UJerben mu ; beun bie merüunerung ber megenjd)aftcn ßUbetc UJcitau ben S)auntin9aU be mertrQge , UJii'E)renb bie ttllerfafiung ber baöu ge'E)ötigcn S)),oßiHeu lebtgHd) al ccefforhtm öu bleiem au:ptgeid)aft 9in au trat Cf. IlfmtHd)e 6amm ung ber bunbe gerid)tHd)eu ntfd)ei bungen XIII, 6. 510). rfd)eint aller 'E)ienad) ba lRed)t geid)äft, aur rttnb befl eu bie ftreitigen Ilfnfnrüd)e be ?lliiber'ffüget ger gelettet UJerben, a10 ein megenfd)aftnfauf, 0 tOlmnt für bie me urteifung ber elllen, gemü Ilfrt. 231 Ilfbf. 1 D. lR., Qu fd)HenHd) (anton(tIe D1ecf)t 3m Ilfnroeubung (1. bie citierte ntfd)eibung be munbe getid)tc , 6. 511, rtl). 4 u. ff.) unb e tft fomit ba mnnbe getid)t nid)t fom:peteut, Quf bie .lorUegenbe merufung ein 3ntreten. venmad) 9at ba mnnbengerid)t erfannt: uf bie merufung be Uuger unb?lliiberßerlagten roirb UJegen nromneten3 be munbe gerid)te nid)t eingetreten. 59. Arret dn 15 juin 1895 dans la cause Pontet contre Pontet. A la suite de l'abandün de biens fait par Ignace Püntet, rentier a Fribüurg, en faveur de ses enfants, quatre de ceux- ci, a savoir Georges Pontet et ses trois samrs, demoiselle LOllise Pontet, dame Elise Kern, nee Pontet, et dame )Iarie Renevey, nee Pontet, so nt restes coproprietaires d'un certain nombl'e d'immeubles. Par acte sous seing prive du 7 octobre 1889, les frere et smurs prenommes ont procede au partage de ces immeubles, ainsi qu'a celui cl'autres biens provenant de la succession de leur mere. Georges Püntet, se trouvant acette epoque en H. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 59.
Portugal, a ete represente dans ce partage par le notaire Schorderet, son fonde de pouvoirs. Le lot attribue a Georges Pontet comprenait le domaine de Combes, situe riere la commune d' Autafond, evalue a 54000 francs, et Georges Pontet prenait, en revanche, a sa charge,les dettes grevant cette propriete, s'elevant a environ 36000 francs. Le lot echu a demoiselle Louise Pontet fut forme des im- meubles situes dans la commune de Fribourg, et consistant en une mais on avec dependances sise avenue de la gare. Ces immeubles ont ete comptes a demoiselle Pontet pour 26000 francs, avec prise d'une dette qui les grevait. Quelque temps apres ce partage, Georges Pontet. etant rentre a Fribourg, recrimina au sujet de la part qui lni avait ete faite, et pretendit, en particulier, que le lot attribue a sa smur Louise, avait une valeur reelle bien superieure a celle indiquee au partage, que des lors il se trouvait lese. Georges Pontet n'a cependant ouvert aucune action juridique en vue de faire prononcer l'annulation ou la l'escision du partage. Le 28 avril 1893, demoiselle Louise Pontet a signe et re- mis a son frere Georges l'ecrit dont suit la teneur : Je promets donner a mon frere Georges, negociant, le montant de einq mille francs (argent sonnant) des que ma maison sera vendue par M. MuHer, au prix convenu. Le prix fixe a 1 1. Muller, qui devait cbereher un acheteur, etait de 51 000 francs, mais la vente n'aboutit pas par cet intermeeliaire. Dans le courant de l'annee 1893, des negociations ont et8 entamees avec pltlsieurs personnes, en vue de la vente en question ; en dernier lieu ces negoeiations ont abouti a une promesse de vente qui a ete passee entre demoiselle Louise Pontet et Edouard Loeb, a l?ribourg. Au moment de passeI' la stipulation definitive avec M. Loeb, demoiselle Pontet s'est desistee et a du payer a Loeb la eledite convenue. Georges Pontet estimant que par la elite promesse de vente la condition posee dans l'acte souscrit en sa faveur par sa
B. Civilrechtspllege. sreur etait realisee, ma1gre la rupture qui avait suivi, -a, par eitation, -demande du 12 mai 1893, constitue demoiselle Pontet en demeure de lui payer la somme de 5000 francs promise. En cours de proces, soit en 1894, demoiselle Pon- tet a vendu sa maison a un autre aeheteur POUi' 49000 francs. Par jugement (lu 24 janvier 1895, le tribunal dvil de la Sarine a admis les eonclusions du demandeur. Ensuite d'appel intmjete par demoiselle Pontet, la cour d'appel de Fribourg, par arret du 17 avril suivant, a deboute G. Pontet des fins de sa demande) admis les conclusions liMratoires de la partie intimee et compense les depens entre parties. Oet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: On ne se trouve point en presence d'une obligation civile a titre onereux ayant pour cause une obligation naturelle de la debitrice. TI n'est pas etabli que G. Pontet ait ete lese dans l'attribution de sa part successorale, 1a disproportion signalee dans la valeur actuelle des lots est le resultat d'evenements posterieurs a l'acte de partage. Si une legion reelle avait existe, ce n'est pas vis-a-vis de Louise Pontet seule qu'elle pourrait engendrer une soi-disant obligation naturelle, mais vis-a-vis de tous les copartageants; on coniioit d'autre part difficilement que la reconnaissance d'une pareille obligation ait ete subordonnee a la realisation d'une condition; iln'est donc pas admissible qu'un scrupule de conscience ait pu de- terminer Louise Püntet a souscrire l'engagement litigieux, puisqu'eHe ne devait pas avoir le sentiment de s'etre enrichie anx depens du demandeur. En tout cas eet engagement ne pou1'rait valoir que comme acte de liberalite, et il semit sou- mis aux regles qui 1'egissent les dispositions a titre gratuit. C'est des 101's a bon droit que la re courante invoque, pour conclure a la nullite de eet engagement, le defaut d'aceom- plissement des formes legales dans l'acte du 28 avril 1892. De plus, la reeonnaissance de dette a la base du litige a ete reellement subordonnee a la realisation des eonditions alle- guees par Louise Pontet, et le demandeur soutient vainement que par l'expression prix convenu, les parties n'ont pas eu en vue un prix de vente determine par les clauses du con- 11. Organisaiion der Bundesrechtspflege. N° 59.
trat de courtage lie avee 1 fuller; en effet, par lettfe du 21 mars 1892, demoiselle Pontet avait charge Muller de vendre sa maison au prix de 51000 francs, et, lorsque, un mois apres, la defenderesse a signe l'engagement dont se prevaut le demandeur, elle se referait incontestablement au contrat qui precede, en se senant des tennes des que ma maison sera vendue par M. MuHer au prix convenu. 11 est des lors certain que l'ecrit du 28 avril 1892 subordonnait la promesse de paiement de 5000 francs a Ia vente de l'immeuble par les soins de MuHer et ce pour 51000 francs; ces deux eouditions ayant fait defaut, l'engagement dont on poursuit l'execution contre demoiselle L. Pontet n'a pu prendre naissance. C'est contre cet al'ret que G. Pontet re court au Tribunal federal, reprenant les conclm:ions tenorisees dans sa citation en droit. Statttant sur ces faits et considemnt en droit: 1 Q Si la competence du Tribunal federal est indeniable au point de vue de la valeur du litige, il n'en est point de meme en ce qui concerne le droit applicable. En effet, comme que 1'0n envisage Ia question litigieuse, elle tombe incontestablement et exclusivement sous l'application du droit cantonal, et cela soit que Fon considere Faction actuelle comme ayant son fondement juridique dans une donation, soit que l'on envisage la promesse du 28 avril 1892 comme constituant une modification apportee au contrat de partage stipule entre les hoirs Pontet, soit enfin qu'on entende y voir une transaction consentie par la demanderesse a Ia suite de Ia menace, de la part de son frere, d'attaquer en llullite le dit partage. Dans les deux premieres des hypotheses indiquees, l'obli- gation dont l'execution est requise contre le defendeur se trouverait regie par le droit cal1tonal, soit a teneur de Fart. 10 C. 0., qui vise non seulement la forme (les donations, mais encore les obligations de droit materiel qui en resultent, soit a teneur de l'art. 76 du meme code, qui reserve a l'em- pire du droit cantonal ceIles qui ont leur source dans les rapports de familIe ou de succession. D'antre part, et quant a la troisieme hypothese, il doit etre
B. Civilrechtspflege. admis a la verite qu'en matiere de transactions, celles d'entre elles qui se rapportent ades objets regis par le droit fede- ral sont elles-memes soumises a ce dernier (voir arret du Trnbunal federal en la cause Jenny contre Blumer, Remleil uf'- fielel XV, page 829, consid. 3); mais i1 n'est pas moins incon- testable en revanche que c'est le clroit cantonal qui leur est applicable, lorsque l'objet qu'elles sont destinees aregier appelle lui-meme l'application du droit cantonal, comme ce serait le cas si l'on adoptait la troisieme des eventualites indiquees ci-dessus. Dans ces 'conditions il ne pourrait etre question cle l'appli- cation du droit federal que si l'on devait admettre que la somme de 5000 francs promise au demandeur dans l'ecrit du 28 avri11892 l'a ete a titre de commission, soit de remunera- tion pour l'execution d'un mandat; mais rien de pareil n'a eu lieu dans l'espece, et l'existence d'une stipnlation de cette nature n'a meme jamais ete alleguee en procedure. 2° La cause actuelle n'appelant ainsi a aucun titre l'appli- catioll de lois federales, le Tribunal de ceans n'a pas compe- tence, vu 1e prescrit de l'art. 56 de la loi sur l'oraanisation judiciaire federale pour statuer sur la presente co:testation. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours elu sieur Georges Pontet. 60. Am'it du 28 jnin 1895 dans la ca1tSe Sangstle eontre Zuber. Le 10 mars 1891 il est intenrenu entre Theophile Zuber et Jules Chalverat, fruitier a Cornol, un contrat par leqnel Zuber s'ellgageait a livrer a Chalverat, depuis le 1 er mai 1891 an 1 er mai 1892, au prix de 1.4 centimes le litre, le lait prove- nant des fermes Derriere-Monterri et Sous-Ie-Bois. Dans ce II. Organisation der Bundesrechtspflege. N" 60.
contrat sont intervenus comme cautions solidaires pour garantir les engagements de Jules Chalverat, les sieurs Frantiois Sangsue et Joseph Chalverat. Zuber a fourni a Jules Chalverat du lait pour une somme totale de H 833 fr. 75 c. Pour parvenü-au paiement de 6558 francs restes dus sur cette somme, Th. Zuber a, par demancle du 14 juin 1892, intente une action a Jules Chalve- rat; i1 a attaque en meme temps F. Sangsue comme caution solidaire. Jules Chalverat et F. Sangsue ont resiste a la de- mande, en invoquant les memes moyens de defense au fond; toutefois Sangsue a souleve pour sa part une exception dila- toire, tiree de ce qu'il n'etait pas caution solidaire avec le debiteur principal, mais seulement caution simple a l'egard de ce dernier. Par arn3t du 21 decembre 1893, la cour (l'appel et de cassation du canton de Berne a admis cette exception, mais elle a condamne Jules Chalverat a payer a Zuber une somme de 5199 fr. 71 c., plus interets et frais; en revanche, elle a condamne Zuber a payer a Sangsue une somme de 199 fr. 80 c. ponr ses frais. En execution de cet arret, le demandeur Zuber a intente des poursuites a Jules Chalverat; il a requis la saisie le 3 fevrier 1884, mais le debiteur ayant declare ne rien posseder, roffke de Porrentrny n'a dresse qu'nn proces- verbal de carence contre Chalverat. Le demandeur a fait alors notifier le 28 fevrier 1894 un commandement de payer a F. Sangsne, comme cantion de Jules Chalverat, ponr la totalite des sommes qui lui sont dues par ce dernier; ce commandement de payer a ete frappe d'opposition par le defelldeur'o FOllde sur ces faits, et par expose de demallde, notifie le 6 avril 1894, Th. Zuber a intente a F. Sangsue une action tendant a faire condamner le dit dMendeur a lui payer : 10 5199 fr. 70 c. avec interets au 5 Ofo des le 17 jUill 1892, dus par Jules Chalverat pour prix de lait fourni, suivant l'ar- ret de la cour d'appel du 21 decembre 1893. 20 443 francs pour frais liquides au dit arret au profit du demandeur.