Art. 50 CO; liability for a complaint leading to arrest; a complainant acts unlawfully only if the intervention is dolosive, frivolous, grossly negligent, or otherwise illicit. If, at the time of acting, the complainant could reasonably consider himself injured by the other party's conduct, civil liability is excluded, even if later criminal or accounting proceedings end differently. After arrest has been executed, the complainant is not bound, absent special circumstances, to procure the detainee's release; prolonged preventive detention attributable to the investigation process does not by itself establish liability of the complainant.
B. Civilrechtspflege. folgten mngriffe tn bem erroiH;nten ßtrfulcu: bom 10. illCai fo;; l0l)1, aI tn tl)rer egenerfIärung unb in bem ßirfular .lorn 28. Ral ufe1 uerrenenber unb rüc'ffid)t ofer laren, a ba . rul)tg gel)aUene ,3nferat be lSeflagten. 6. stann fomit bem lSeffagten eine ltberred)t1td)e anbrung ntd)t 3m 2aft gelegt merben, fo fäUt fomol)! bie orberung 1Jcgen strebtticbäbtgunl:l uub 5Bedeig,ltug bel' stliigerin in il)ren :periön" lid)en 5Berl)äItnift ett, al aud bie rfaig,forberuug für bie jßubU" fat1on fojten bel' egenerfliinmg aIß unoegriinbet bal)in. :t;emuad) l)at baß lSunbe.0gerid)t ertaunt: :t;ie lSerufung lirb a(.0 unoegrünbet erflärt unb bemnad) ba Urteil beß lll:p:peUationßgerid)te be.0 stantou.0 lSafe1ftabt born 4. %ebruar 1895 iu aUen steHen beftäUgt. 68. Amnt du 3 mai 1895 dans la cause Hager contre GygCT. Au commencement de l'annee, mais pas avant fin janvier 1894, Gaspard-Oscar Hager, alors age de 22 ans, est entre comme employe, soit voyageur de commerce, au service d'Al- fred Gyger a NeuehateI, negociant en tissus, proprietaire de la maison A la Ville de Neuchatel. Apres avoir prepare ses echantillons, Hager partit en voyage d'affaires pour la maison le 9 avril 1894, ayant reQu de son patron une somme de 150 francs et un billet circulaire de chemin de fer, du prix de 37 fr. 95 c. 11 devait se rendre successivement a Bienne, Delemont, B:1le, puis traverser la Suisse centrale par Olten, s'arreter aBulIe et a Romont, et se diriger ensuite sur le canton de Vaud. A partir de Bulle, il devait ehereher a creer une clienteIe nouvelle. En fait tou-. tefois, aprils son depart de Bulle, Hager ne fit plus d'affaires et n'adressa plus de commandes a la maison, ce qui engagea Gyger a lui adresser, le 24 avril 1894, poste restante a Nyon, "Un telegramme de Ia teneur suivante. Heimkommen. Reise rentirt nicht. (sigue) Gyger. En revanche, pendant la premiere partie de son voyag e , IV. Obligationenrecht. N° 68.
soit jusnu'a so.n dnpart de Bulle, Hager s'etait trouve en pre- snnce .un chentele connue et avait fait passablement d'af- farres, Il nest pas posslble de determiner au juste la date a laqnelle cntte peri?de satisfaisante a pris fin, mais elle doit aVOlr ces se au moms quelques jours avant l'envoi du teIe- ramme susmentionne. Dans sa reponse, Gyger indique a cet egard Ia dat13 du 17 avriI, ce qui parait conforme a la rean' , Le 5 avril Hager, qlli avait encore reQu de Gyge/ 12 avnI100. francs, t le 18 dit 100 francs, telegraphia a son patron LaIsSeZ-moi continuer jusqu'a samedi, resultat sur Lausanne, Vevey. Envoyez par telegraphe 60 francs. Hager, ?oste restante, Nyon. GygBr envoya cette somme, et des 10rs Il ne reQut plus de nouvelles de son voyageur. . Le 2 mai, il lanQa des telegrammes dans differentes direc- tions, notamment a Nyon et a Sion, mais personne n'avait vu Hager. Le 3 mai celui-ci telegraphia de Lausanne a Gyger: War secns Tnge rallk. Komme Freitag, (sigue) Hager. Le, vendredl, qm etaIt le 4 mai, Hager ne reparut pas a Neu- chateI, pas plus que les quatre jours suivants. Soupc;onnant l fldelite de son voyageur, Gyger s'adressa alors aux auto- nnes et 'abord; le 8 mai, a la prefecture de Neuchätel, qui Im conseIlla de s adresser au prefet d'Yverdon, ou Hager devait se tr?uver, et d'adresser en olltre une plainte an juge d'ins- tructlOn, ce que Gyger fit le lendemain. Le rappnrt de ce magistrat constate du reste ce qui suit : Le 9 mal, Ia presence de Hager ayant ete sigualee a Ia prefenture. d'Yverdon, celle-ci en avisa Gyger, qui arriva par le trnrn smvant, m.uni de la declaration suivallte du juge d'ins- truetlOn: Je sms d'accord avec l'arrestation Hager Oscar et a so ransfert dnus les prisons de NeuehateI, si le plai gnant I eXIge .. euchatel, le 9 mai 1894, (signature). Sur Ie vu de cette pIece, Gyger fut autorise a avoir, a Yverdon, une entrevue avec Hager, qui, a Ia suite de l'entretien fut ecroue puis eonduit a N euchätel deja le lendemain 10' mai ayallt consenti a son extradition immediate. Arrive aux prinons de Neuc?at , Hagnr fut eonfronte avec Gyger, auquel avis fut donne qu 11 devalt deposer de suite une plainte formelle, a de- faut de quoi Hager serait relaxe.
B. Civilrechtspllege. Par jugement du 7 mars 1895, le tribunal cantonal de Neuchatel a rejete comme mal fondees les conclusions de la demande de Hager, ainsi que Ia demande reconventionnelle de Gyger, et mis les frais pour 5/
a la charge de Hager et pour 2/
a la charge de Gyger. Ce jugement est motive, en substance, comme suit : Jusqu'au 24 ou au 26 avril, Hager parait avoir travaille convenablement, et si) pendant les demiers jours qui ont precede ce moment, son voyage n'a pas ete fructueux cela doit etre attribue au fait que Hager visitait des endroits' dans lesquels la mais on n'avait pas encore de clientele faite, et qu'il n'avait peut-etre pas toutes les aptitudes necessaires plutöt qu'a sa negligence ou a son inactivite. En revanche il est .etabli qu'apres avoir re ;u de Gyger l'ordre de rentrer, et avo obtenu de son patron un nouvel envoi de fonds, Hager a discontinue de travailleri il a passe ses journees au cafe, buvant plus qu'il n'aurait du et depensant la l'argent qu'il avait re ;u; il a fait en outre une excursion a Geneve. TI est fanx que, comme il le pretend, il ait ete pendant 6 jours ma- lade a Nyon. En quittant l'hötel Guyod, dans cette derniere ville, Hager n'a pas pu payer sa note, ni rembours er un em- prunt qu'il avait contracte aupres du maitre d'hötel' il avait laisse en gage, pour sureM, une partie de ses echnntillons. S'etant rendu de la a Lausanne, Oll il a sejourne du 2 au 4 mai a l'hötel des Messageries, Hager n'a visite aucun client et a quitte l'hötel en y abandonnant le reste de ses effets comme , gage du montant de sa note et aussi d'un emprunt. Gyger ignora pendant tout ce temps ce que faisait son voyageur; il reQnt eulement le 3 mai un telegramme de Hager, par lequel celUl-Cl annon ;ait sa rentree pour Ie 4, Iaquelle ne fut pas effectuee. Gyger n'est rentre en possession de ses echantillons qu'en payant Ia somme de 63 francs, dont il lui a ete tenu compte dans le jugement des prud'hommes ; il a pu a bon droit se considerer a ce moment-la comme victime d'abus de confiance de ht part de Hager, et cela d'autant plus qu'il avait pu apprendre plus ou moins positivement entre temps que Hager n'en etait pas a son coup d'essai, et qu'etant a Ia IV. 0 bllgationenrecht. N° 68.
fin de l'annee 1893 en voyage pour la maison Oesterle eie a Berne, il avait, a ce moment-la, disparu subitement. ce qui avait motive son arrestation a Palezieux le 16 janvinr 1894. Gyger n'a pu, il est vrai, prouver que Hager avait fait pour son compte des encaissements dont il ne Iui aurait pas remis e ontan , ais, hormis ce point, Ia plainte de Gyger etait Justifiee, alllSI que Ia chambre d'accusation l'a reconnu. Bien que Hager ait eM ac quitte par le jury, il est etabli par les pie ces du proces civil que Gyger s'est trouve expose a perdre ses echantillons, ensuite des agissements susreiates de son employe .. Hager a aus si dissipe, sans profit pour son patron, un partIe des 410 francs qui lui avaient ete avances pour fraIs de voyage. faut reconnaitre toutefois que Gyger est rentre en posseSSlOn de ses avances 10rs du reglement de compte opere devant les prnd'hommes, ensorte qn'il n'a subi aucune perte de ce chef. Il n'est pas etabli que Ia plainte de Gyger ait ete portee dolosivement, temerairement, ni d'une maniere Iegere ou inconsideree; Gyger n'ayant commis au- cune faute, i1 ne peut lui etre fait application des art. 50 et suivants C. O. Si Hager a perdu sa place chez Gyger, il ne peu s'en prendre qu'a lui-meme, le prejudice qu'il peut aVOll' souffert ayant eu pour cause en premiere ligne la con- duite incorrecte du demandeur, son manque de fidelite envers son patron et son travail defectueux. Les conclusions reconventionnelles apparaissent comme une me sure de simples represailles de Ia part de Gyger, qui n'a subi aucun prejudice ni dommage materiel appreeiable' en particulier il n'a pas paye la montre achetee par Hager ä. Coffrane. TI n'a pas ete etabli que Ia conduite legere menee par Hager dans le canton de Vaud, Oll Gyger n'avait pas de clientele, ait discredite ceIui-ci et favorise ses concurrents. Quant au reste des cartes imprimees avec le nom de Hager, Gyger pourra s'en servir encore, en substituant simplement a celui-ci celui du successeur du demandeur. Les art. 110 et suivants C. O. ne sont donc pas applicables aHager; meme si la reclamation de Gyger etait prouvee en fait, Ia contesta- tion eut du etre portee devant les prud'hommes, attendu
B. Civilrechtsptlege. qu'il s'agissait d'une conte station concernant l'execution d'un contrat de louage de services. C'est contre ce jugement que Hager a recouru en temps utile au Tribunal federal et conc1u a l'adjudication des conelu- sions de sa demande. Gyger n'a pas recouru, et il en resulte que ce qui a trait a ses conclusions reconventionnelles se trouve aujourd'hui hors du debat. Statuant SUT ces aUs et considemnt en dmit :
La demande du sieur Hager se fonde sur un acte illicite" que Gyger aurait commis a son prejudice, soit en le faisant arrnter sans motif, soit en provoquant 1e maintien de cette arrestation, la quelle s' est prolongee pendant 37 jours, ce qui aurait entraine pour 1e demandeur un dommage materiel et moral considerable. Le tribunal cantonal, dans le jugement dont est recours, a estime toutefois, par les motifs resumes dans l'expose des faits du present arrntJ que 1es procedes dont Gyger s'est cru en droit d'user a l'egard du demandeur n'impliquaient pas UD acte illicite dans 1e sens des art. 50 et suivants C. 0., invoques par Hager, et qu'ils trouvaient au contraire leur justification dans le propre fait de ce dernier. 2° Cette appreciation ne renferme aucune erreur de droit; elle se trouve au contraire corroboree, ainsi qu'il sera dit plus loin, par les propres agissements du demandeur, qui doit attribuer a la legereM de sa propre conduite l'arresta- tion dont il a 13M l'objet. Il est vrai que, -contrairement aux allegues de 1a reponse, -cette arrestation a ete provoquee et maintenue par l'inter- vention du defendeur, ce qui resulte entre autres de sa 1ettre du 9 mai 1894 au juge d'instruction, et qu'au moment de l'incarceration de Hager, Gyger n' etait pas absolument cer- tain d'avoir souffert un dommage pecuniaire ensuite des actes de son emp10ye; il est vrai ega1ement que plus tard 1e tribunal des prud'hommes, dans son jugement du 16 octobre 1894, devenu definitif, a reconnu que 1e compte entre parties balance par un solde actif de 16 fr. 90 c. en faveur du de- mandeur, d'ou il suivrait que Gyger n'a pas, en definitive, ete constitue en perte. Enfin il faut reconnaitre que dans ces cir- IV. Obligationenrecht. NO 68.
constances le maintien de Hager en etat d'arrestation pendant plus d'un mois apparait comme une mesure exces- sivement rigoureuse, au regard des delits dont il etait alors suspecte.
Toutefois en ce qui concerne d'abord ce dernier point, il est certain que cette duree disproportionnee de l'incarcera- tion preventive subie par 1e demandeur doit etre attribuee bien plutot aux errements de la procedure d'instruction qu'a l'attitude du sieur Gyger. Une fois l'arrestation executee ensuite de sa p1ainte, ce dernier n'avait aucune obligation d'intervenir dans la procedure et de demander l'elargissement du detenu, par les actes duquel il etait alors en droit de se croire lese. Gyger avait d'autant moins de motifs pour le faire, qu'abstraction faite de la disparition de Hager et de sa complete desertion du travail pendant pr es d'une quinzaine, il avait appris, peu apres l'arrestation de son employe, que celui-ci avait mis en gage ses echantillons et contracte des emprunts chez divers hOteliers, et qu'au moment ou Hager etait entre a son service, il venait d' etre incarcere a Berne pour des faits analogues commis au prejudice de ses prece- dents patrons, MM. Oesterle Oe, en dite ville. 4° D'autre part, en ce qui touche Ia plainte portee par Gyger, et l'arrestation qui en a ete Ia suite, e'est avec raison que la Cour cantonale a refuse de considerer I'intervention du plaignant de ces chefs comme un acte illicite aux termes des articles 50 et suivants C. O. Au moment, en effet, ou Gyger a cru devoir prendre ou provoquer ces mesures, il pouvait et devait meme admettre que les agissements de Hager lui avaient cause un sensible prejudice. Le jugement rendu par les prud'hommes en octobre 1.894, a teneur duquel Hager est reconnu creancier du defendeur pour la somme de 16 fr. 90 c., ne peut etre invoque pour apprecier la situation teIle qu'elle se presentait an mois de mai precedent, et d'ailleurs il ya lieu de remarquer que ce jugement a credite Hager de son traitement pour le mois d'avril entier, bien que 1e demandeur ent, a partir du 25 ou du 26 dit, cesse tout travail en qualite d'employe de Gyger. En tenant compte de ce fait, et en faisant mnme abstraction de la
B. Civilrechtsptiege. mise en gage des echantillons par Hager pour une somme alors encore inconnue, le defendeur etait certainement fonde, an moment ou il a agi contre ce dernier, a se considerer comme lese dans ses interets pecuniaires ensuite des procedes irreguliers de son voyageur. Gyger ignorait en outre, a la dite epoque, s'il pourrait rentrer sans opposition en possession de ses echantillons, dont il estimait la valeur a plus de 500 francs. 50 Si l'on prend en outre en consideration la disparition de Hager a partir du 26 avril pendant pres d'une quinzaine, ses ecarts de conduite de nature a compromettre le renom de la maison qu'il representait, et la circonstance que, pour les excuser, le demandeur a faussement allegue une maladie ima- ginaire, la plainte de Gyger n'apparait pas comme incon- sideree ou comme temeraire ; au contraire le defendeur pou- vait a bon droit estimer alors, -comme l'autorite penale neucbateloise Fa du reste admis, -qu'il etait victime d'actes ou de manamvres pOltant le caractere d'abus de confiance.
Meme si l'on devait admettre que Gyger, apres avoir rencontre a Yverdon Hager qui rentrait a Neuchä.tel, aurait du, au prealable, tenter un reglement de compte et un arran- gement avec lui, et ne pas persister des l'abord a reclamer l'arrestation de son employe, les conclusions de la demande n'en devraient pas moins etre repoussees, et le jugement du tribunal cantonal confirme, attendu qu'il demeure acquis, no- nobstant, qu'en realite c'est Hager lui meme qui, par sa maniere d'agir, a ete la cause des mesures de rigueur prises contre lui. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parlies par le tribunal cantonal de Neucbatel, le 7 mars 1895, est maintenu tant au fond que sur les depens. IV. Obligationcnrecht. NO 69. 69. Arret dtt 3 mai 1895 dans la cmnse Orelli contre Gschwind. Le defendeur Jean Gschwind, entrepreneur a la Servette, Petit-Saconnex, Geneve, etait proprietaire de la maison por- tant le N° 7 de la Place de la Fusterie a Geneve. Cet immeuble lui rapportait un revenu locatif d'environ 12000 fr. Dans le cours des demieres annees, Gschwind a fait a son immeuble des reparations qui en ont augmente la valeur locative; l'epoque, pas plus que l'importance de ces repa- rations, ne resultent d'une maniere exacte des donnees du dossier; l'arret attaque semble admettre qu'elles eurent lieu dans le courant des annees 1893 et 1894. Gschwind, desireux de vendre son immeuble, entra en relations a cet effet avec Ie demandeur Charles Orelli a Geneve, et le 9 fev-rier 1892 il Iui signa Ia piece suivante, le corps de l'acte etant de la main d'Orelli : Je soussigne declare autoriser Monsieur Charles Orelli a vendre pour le prix de cent neunante-cinq mille francs (goit 195 000 francs la maison que je pocMe a Geneve, Place de la Fusterie, N° 7). D'autre part une commission de 2000 francs sera due par le vendeur a M. Charles Orelli en cas de vente par son intermediaire, elle sera payable comp- tant apres la signature de l'acte de vente par les parties. Geneve 1e 9 fevl'ier 1892,
(signe) J. Gschwind. Cette date et cette signature sont de la main du defen- dem'. A l'origine du present proces, soit lorsque cette piece fut communiquee par le conseil du demandeur a celui de Gschwind, elle renfermait encore une adjonction tout a la fin. La demiere phrase se trouvait ainsi COl1ljue: elle (c'est-a- dire la commission) sera payable comptant apres la signature de l'acte de vente par les parties, la commission due a la promesse de vente. Dans ses ecritures des 17 septembre et 15 octobre 1894, le defendeur contesta categoriquement que ces derniers mots