Art. 405 and 430 OR; commission for the sale of an immovable is due only if the mandatary's own activity actually procures the transaction. A contractual authorization to sell at a fixed minimum price does not prevent the principal from using other intermediaries or concluding the sale by other means. Even if the mandate remains formally in force, the fee is not earned where the sale is brought about by another agent and the mandatary's intervention is not causative; in such a case the claim must be rejected (consid. 2-4).
B. Civilrechtspflege. mise en gage des echantillons par Hager pour une somme alors encore inconnue, le defendeur etait certainement fonde, au moment Oll il a agi contre ce dernier, ase considerer comme lese dans ses interets pecuniaires ensuite des procedes irreguliers de son voyageur. Gyger ignorait en outre, a la. dite epoque, s'il pourrait rentrer sans opposition en possession deses echantillons, dont il estimait la valeur a plus de 500 francs. 5° Si l'on prend en outre en consideration la disparition de Hager a partir du 26 avril pendant pres d'une quinzaine, ses ecarts de conduite de nature a compromettre le renom de la maison qu'il representait, et la circonstance que, pour les excuser, le demandeur a faussement allegue une maladie ima- ginaire, la plainte de Gyger n'apparait pas comme incon- sideree ou comme temeraire ; au contraire le defendeur pou- vait a bon droit estimer alors, -comme l'autorite penale neuchateloise l'a du reste admis, -qu'il etait victime d'actes ou de manreuvres portant le caractere d'abus de confiance. 6° .Meme si l'on devait admettre que Gyger, apres avoir rencontre a Yverdon Hager qui rentrait a Neuebatei, aurait du, au preaIabIe, tenter un reglement de compte et un arran- gement avec lui, et ne pas persister des l'abord a reclamer l'arrestation de son employe, les conc1usions de la demande n'en devraient pas mo ins etre repoussees, et le jugement du tribunal cantonal confirme, attendu qu'il demeure acquis, no- nobstant, qu'en realite c'est Hager lui meme qui, par sa maniere d'agir, a ete Ia cause des mesures de rigueur prises contre lui. Par ces motifs, Le Tribunal federa prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neuchatel, le '7 mars 1895, est maintenu tant au fond que sur les depens. IV. Obligationenrecht. NO 69. 69. Arret dtt 3 mai 1895 dans la cause Orelli contre Gschwind.
Le defendeur Jean Gschwind, entrepreneur a Ia Servette, Petit-Saconnex, Geneve, etait proprietaire de la mais on por- tant le N° '7 de Ia Place de la Fusterie a Geneve. Cet immeuble lui rapportait un revenu locatif d'environ 12000 fr. Dans le cours des dernieres annees, Gschwind a fait a son immeuble des reparations qui en ont augmente la valeur locative; I'epoque, pas plus que l'importance de ces repa- rations, ne resultent d'une maniere exacte des donnees du dossier; l'arret attaque semble admettre qu'elles eurent lieu dans le courant des annees 1893 et 1894. Gschwind, desireux de vendre son immeuble, entra en relations a cet effet avec le demandeur Charles Orelli a Geneve, et Ie 9 fevrier 1892 il lui signa Ia piece suivante, le corps de l'acte etant de Ia main d'Orelli : Je soussigne declare autoriser Monsieur Charles Orelli a vendre pour le prix de cent neunante-cinq mille francs (goit 195 000 francs Ia maison que je pocMe a Geneve, Place de la Fusterie, N° 7). D'autre part une comll1ission de 2000 francs sera due par le vendeur a M. Charles Orelli en cas de vente par son intermediaire, elle sera payable comp- tant apres Ia signature de l'acte de vente par les parties. Geueve le 9 fevrier 1892, (signe) J. Gschwind. Cette date et cette signature sont de la main du defen- deur. A l'origine du present proces, soit lorsque cette piece fut communiquee par le conseil du dell1andeur a celui de Gschwind, elle renferll1ait encore une adjonction tout a Ia fin. La derniere phrase se trouvait ainsi conQue: elle (c'est-a- dire la commission) sera payable comptant apres Ia signature de l'acte de vente par les parties, lu commission due a la promesse de vente. . Dans ses ecritures des 1'7 septembre et 15 octobre 1894, le defendeur contesta categoriquement que ces derniers mots
B. Civilrechtspflege. eussent :figure sur l' ecrit signe par lui. TI affirma au contraire qu'ils avaient ete ajoutes apres coup, a la suite d'un abus de blanc-seing. Dans ses conclusions du 27 novembre, Orelli repondit que la derniere phrase, ajoutee apres sur l'engagement, l'avait ete en la presence du dBfendeur. Dans la suite du proces, il la :fit disparaitre en la raturant. Bien qu'autorise a vendre la maison Gschwind des le 9 fe- vrier 1892, Orelli ne parait pas avoir tente acette epoque des demarches dans ce but. De son cote le dBfendeur est reste assez longtemps sans suivre a son projet ; il a explique a ce sujet qu'en mars 1893 il etait tombe malade a la suite d'un accident et qu'il avait dü garder le lit pendant dix- huit mois. TI existe au dossier une lettre produite par Orelli et podant la date du 14 mai 1894, signee par J. Gschwind, mais d'une autre ecriture que celle de l'engagement du 9 fe- vrier 1892; cette lettre est de la teneur suivante : Monsieur, En 1'eponse a votre honoree du 10 mai je viens vous faire savoir que mon immeuble Fusterie 7 rapporte actuelle- ment a peu pres 12200 francs. Ne connaissant pas tres bien l'etat locatif de ma maison, veuillez je vous prie vous adresser a MM. Pilet et Sechehaye regisseurs, rue Petitot 6 ; ils pour- ront vous donner de plus amples renseignements. Mes salutations empressees, (signe) J. Gschwind. La date de cette lett1'e, soit le millesime 1894, parait avoir subi une alteration; Gschwind a explique a cet egard que cette lettre a ete ecrite par sa fille, aujourd'hui dame Fischer, et cela en 1893, alors que lui-meme etait entre la vie et la mort et incapable de parIer. Orelli n'a pa contredit ces affirma- tions, qui paraissent d'autant plus plausibles que le deman-. deur, lequel a produit les copies d'autres lettres adressees par lui a Gschwind, n'a jamais produit celle du 10 mai, a laqueHe la lettre du 10 mai 1894 on 1893 dit repondre. Au printemps de 1894 Gschwind s'occupa de nouveau de la vente de son immeuble. TI a allegue a ce sujet qu'en mai IV. Obligationenrecht. N° 69.
1894 il aurait fait ecrire a Orelli par sa fille cadette une lettre lui donnant l'etat locatif detaille de sa maison et :fixant maintenant le prix de vente a 218 000 francs. A l'appui de cet allegue, le dBfendeur a produit une piece qui parait etre un brouillon. De son cote Orelli avait, a l'origine, conteste devant la premiere instance avoir re/iu une lettre de ce genre, mais plus tard, devant l'instance d'appel, lorsque Gschwind a renouvele ses affirmations, Orelli n'y a pas oppose de nou- velles denegations. Vers la meme epoque, les projets de vente de Gsch""ind prirent une autre direction par le fait q u'un amateur lui etait amene par un autre agent d'affaires, M. Gedeon-Alexandre Lenoir. 11 resulte de la deposition sel'mentale de ce dernier devant la Oour de justice, qu'il fut effectivement charge au mois d'avril 1894 par M. Oh. Fouilloux, rentier, de lui acheter un immeuble a Geneve ; apres avoir exal11ine avec lui diffe- I'entes affaires qui n'aboutirent pas, illui proposa l'immeuble Gschwind a la Fusterie, qu'il savait etre a vendre. Fouilloux entraut dans ces vues, Lenoir :fit le 26 mai a M. Fuog, nego- ciant a Geneve et mandataire de Gschwind, une off re de 190 000 francs qui fut refusee. Le 28 mai, Lenoir dut partir pour le service militaire, mais il chargea son employe Bou- chardy de continuer a s'occuper de l'affaire avec 11. Fouilloux. Les tractations continuerent en effet entre Fuog au nom de Gschwind, et le bureau de M. Lenoir, qui 101'8 de son depart avait consenti ä. indiquer a Fuog le nom de son commettant Fouilloux, a la condition qu'il fut bien entendu que cela ne lui fit pas perdre sa commission sur l'affaire. A la fin de mai Fouilloux avait fait une offre ferme de 195 000 francs, mais Gschwind voulait d'abord 210 000 francs, SOl11me qu'il re- duisit plus tard a 200 000 francs, tous frais a la charge de l'acheteur. Le 9 juin Fuog:fit part de ces conditions a Lenoir, qui rentra du service militaire le lendel11ain. Les negociations etaient sur le point d'aboutir entre les representants des parties, lorsque Fouilloux, qui avait vu sur la Fetnille d' Avis des annonces inserees par Orelli, aHa voir ce dernier, qui lui proposa precisement aussi l'immeuble
B. Civilrechtspflege. Gschwind, en lui disant qu'il pouvait l'avoir pour 195000 francs, somme inferieure a ce que demandait Gschwind, et meme a ce qu'offrait FouillolL,(, lequel etait alors dispose a aller jusqu'a 198 000 francs. Le 11 juin, Fouilloux ecrivit a Orelli qu'il etait dispose a conclure pour 195 000 francs, et qu'il attendait sa reponse dans la journee du lendemain, ne voulant pas rester He au dela de cette date. Orelli accepta de son cote et le Iendemain 12 juin il passa avec Fomlloux, au nom de Gschwind, en un seul exemplaire signe par les deux parties, une promesse de vente par la- quelle il lui vendait l'immeuble Gschwind pour le prix de
000 francs, les frais de mutation et d'acte etant a la charge de l'acquereur. Le meme jour Orelli informa Gschwind, par lettre chargee, de Ia vente passee par lui pour son compte, et il l'avisa en meme temps que les pieces etaient deposees en l'etude du notaire Rivoire. Ce dermer convoqua de son cote Gschwind a son etude pour passer l'acte au prix de 195 000 francs; les parties s'y presenterent, mais Gschwind contesta que Orelli eilt pouvoir pour traiter en son nom; neanmoins, sur les instances de Fuog, Gschwind et Fouilloux se mirent d'accord pour traiter directement ensemble au prix de 198000 francs, et l'acte fut passe, parait-il, le jour meme. Fouilloux reconnut avoir eu tort de se mettre en rapport avec Orelli, et, comme il etait tres ennuye de ce qui s'etait passe, il consentit de plus, pour en finir honorablement, a prendre a sa charge la moitie de la commission qui semit due a Lenoir. A la suite de ces faits Gschwind porta, au dire d' Orelli, une plainte penale contre ce dernier, pour abus de mandat, mais il fut renvoye a mieux agir. Par exploit du 27 jnin 1894, Orelli ouvrit de son cote IR. presente action, dans la quelle il conclut a faire pro none er que Gscbwind est condamne a lui payer, avec interets et de- pens, la somme de 2000 francs pour commission sur Ia vente de l'immeuble de la Fusterie, due conformement a l'engage- ment du 9 fevrier 1892. IV. Obligationenrecht. N° 69.
Pour prouver que ce mandat n'a jamais ete revoque, Ie demandeur a produit Ia lettre susvisee de Gscbwind ou de sa fille, portant la date pretendue du 14 mai 1894 ; il averse en outre au dossier une declaration de Fouilloux portant que c'est Orelli qui lui a indique et vendu le premier l'immeuble Gschwind. Le defendeur a conclu au rejet de la demande en contes- tant que Ia vente ait eu lieu par l'intermediaire d'Orelli, et il a allegue que, postel'ieurement a Pacte du 9 fevrier 1892, il a fait a son immeuble des reparations qui ont eu pour effet d' en augmenter la valeur Iocative et Ia valeur venale ; il a ajoute que le demandeur avait ete avise, en mai 1894, que Ie prix de vente de l'immeuble Gschwind etait maintenant de
000 francs. Statuant en Ia cause par jugement du 4 decembre 1894, le tribunal de premiere instance de Geneve a admis la de- ruande et condamne Gschwind a payer a Orelli 2000 francs, avec depens. Ce jugement se fonde sur 1e fait que c'est Orelli qui a trouve le premier Fouilloux comme acquereur ; si Gsch""ind a cru devoir promettre a Lenoir une commissioll sur l'augmentation de 3000 francs sur le prix primitivement fixe par Im dans le mandat du 9 fevrier 1892 confere a Orelli, ce fait est etranger au demandeur, qui a droit en vertu des art. 430 et 440 et suiv. C. 0., a la commission de 2000 fr., puisque l'operation dont il a ete charge a reQu son execution. TI parait resulter des pie ces de la cause que parallelement a l'action que lui avait ouverte Orelli, Gscbwind etait egale- ment actionne par Lenoir en paiement d'une commission de 2500 francs, et que le meme jour 4 decembre 1894 le tri- bunal de premiere instance condamna aussi le defendeur vis- a-vis de Lenoir. Cette somme parait avoir ete payee dans Ia suite par Gschwind, mais l'acquereur Fouilloux participa au paiement de Ia commission par 1250 francs, qu'il versa direc- tement a Lenoir. Gsch",ind appela du jugement qui I'avait condamne vis-a- vis d'Orelli ; il concIut de nouveau au rejet de la demande, sllbsidiairement et preparatoirement a etre ach emine a faire
B. GiviJrechtspflege. la preuve de divers faits tendant a etablir qu'en nnalite e'est par l'intermediaire de Lenoir, et non par eelui d'O relli , que la vente de l'immeuble a abouti. L'intime Orelli a eonclu, de son eote, a la eonfirmation du jugement de premiere instance, et en outre a ce que le dMen- deur fnt eondamne a Iui payer, outre la eommission, une somme de 200 francs a titre de dommages-interets, pour le prejudiee que lui cause la resistanee de Gsehwind a s'acquitter de sa dette envers lui. Par jugement preparatoire du 9 fevrier 1895, la Cour de justice a achemine le defendeur a s'expliquer sur la lettre portant la date pretendue du 14 mai 1894, et sur les circons- tances dans Iesqilelles elle aurait ete ecrite. En outre, et par un second jugement preparatoire du 23 fevrier 1895, la dite Cour a egalement achemine Gsehwind a prouver les faits ar- ticules par lui quant au role joue par LenQir. La Cour entendit Lenoir, Fuog et Fouilloux a titre de temoins. Ce demier, interpelle sur la question de savoir si e'etait Lenoir ou Orelli qui lui avait parle le premier de l'im- meuble Gsehwind, a repondu, apres avoir beaucoup he site , et eontrairement a ce qu'il avait dit dans sa declaration eerite du 26 oetobre 1894: Je crois bien que e'est 1 '1. Lenoir. Je ne peux pas preciser si, au mois d'avril, 10rs de la visite que je fis alors a Orelli, celui-ci m'avait parte de l'immeuble Gschwind.
Par arret du 16 mars 1895, la Cour de justice a reforme le jugement de premiere instance et, statuant a nouveau, a deboute Orelli tant de sa demande en paiement de 2000 fr. a titre de cOlnmission que de sa demande en dommages-inte- rets. Cet arret est motive, en resume, eomme suit : TI y a lieu tout d'abord d'ecarter du debat la lettre signee Gsehwind et portant la date du 14 mai 1894, parce que cette date est suspecte et que la lettre n'est pas de l'ecriture de Gschwind ; elle ne peut avoir ainsi aueun rapport avec les traetations qui ont eu lieu en juin 1894 entre Orelli et Fonil- oux. Il est etabli par les depositions des temoins que des le mois d'avril 1894 Lenoir avait propose a Fouilloux l'immeuble v. Obligationenrecht. 10 39.
Gschwind. Ce n'est qu'apres le refns de Gsehwind de se eon- tenter de 195 000 francs qu'Orelli intervint dans les pour- parJers; vu les retieences et les hesitations du temoin Fouil- Ioux, il n'est pas possible de determiner exactement l'origine de cette intervention; il est seulement constant qu'Orelli fit croire a Fouillom: qu'il pouvait lui vendre l'immeuble Gschwind pour 195000 francs, en vertu de l'autorisation du 9 fevrier 1892. De son c6te Gschwind contes ta le mandat d'Orelli chez le notaire Rivoire, mais se mit pourtant d'accord, 1 mnme jour ou le lendemain, avec Fouilloux Sur le prix de 198000 francs, ainsi que sur Ia commis si on due a Lenoir. II resulte de ces faits que ce n'est pas Orelli, mais Lenoir qui a procure un aeheteur a Gschwind. Le mandat donne a OreIIi par Gschwind en 1892 ne devait evidemment sub- sister, dans l'intention des parties, qu'aussi longtemps que les choses demeureraient entieres, mais il s'est trouve revoque ensuite des reparations que Gsehwind a faites a son im- meuble, et par l'avis que Gsehwind affirme avoir donne a OreW, l'informaut que le prix de vente etait porte a 218 000 francs. Meme en admettant que le dit mandat n'ait pas ete formellement ou tacitement revoque, ce mandat ne pouvait autoriser Orelli a s'en servil' au prejudice de son mandant en intervenant dans une tractation reprise par un autre agent cl' affaires. OrelIi a reeouru en temps utile au Tribunal federal contre eet arret, dont il demallde Ia mise a neant, ainsi que la con- firmation elu jugement rendu en sa faveur par le tribunal de premiere instance. Dans son memoire a l'appui de son recours, Orelli soutient que le mandat est toujours reste en vigueur : qu'j n'a jamais ete revoque ou modifie quant au prix indique, et que e'est bien par l'intermediaire du recourant que la vente de l'im- meuble Gschwind a ete conclue. Le recourant estime en outre que la Cour de justice a faussemel1t applique le titre XIV du Code des obligations, reglant les rapports entre le mandant et le mandataire. L'intime a eoncln au rejet du recours, en s'appuyant sur XXI -1895 32
B. Civilrechtspflege. les dispositions des art. 57, a et 81 de la loi sur l'organisa- tion judiciaire federale, et sur les faits constates par la Cour cantonale; il conclut cle plus a ce qu'Orelli soit condamne aux depens, ainsi qu'a un emolument de 50 francs en sa faveur. Statuant sur ces f'aits et considerant en droit : 1 ° La competence dn Tribunal federal existe, aussi bien en ce qui concerne la valeur du litige qu'au point de vue du droit applicable. Dans son amnt du 29 decembre 1894 en la cause Fournaise contre Perrottet, le Tribunal de ceans a en effet admis deja que le mandat est regi par le droit federal, alors meme qu'il a pour objet la vente d'un immeuble. D'autre part il n'a pas ete allegue que le canton de Geneve possedat des dispositions legales speciales sur les courtiers d'immeu- bles, dans le sens de l'art. 405, al. 2, C. O. 2° An fond, il s'agit, dans l'espece, non point d'un contrat de commission, ainsi que parait l'avoir admis le jngement de premiere instance, mais d'un mandat, ou d'un contrat expres- sement assimiIe au mandat par l'art. 405, al. 1, C. O. D'apres l'art. 430 du meme Code, en effet, le contrat de commission n,a trait qu'a la vente ou a l'achat de choses mobilieres, tandis que dans le cas actuel il s'agit d'un immeuble. D'un autre cote le contrat de commission suppose que le commis- sionnaire achete ou vend sous son propre nom, mais ponf le compte du commettant. Or Gschwind n'a jamais autorise Orelli ä. vendre son immeuble sous le nom de ce dernier. 3° L'action du demandeur se fonde sur l'autorisation, soit le mandat eventuel, que le defendeur lui a donnee le 9 fe- vrier 1892, de vendre son immeuble de la Fusterie pour le prix de 195000 francs. Il nlsulte de cet acte que le mandat devait etre salarie, et que Gschwincl s'engageait a payer a Orelli une commission de 2000 francs comptant, apres la siguature de l'acte de vente par les parties, pour le cas Oll la vente aurait lieu par l'intermediaire du demandeur. nest ainsi etabli que le demandeur Orelli a revetu, a un moment donne, la qualite de mandataire salarie du defendeur. De plus il est hors de doute que l'immeuble Gschwind a ete 1 '. Obligationenrecht. N° 69.
vendu en juin 1894, par Gschwind a Fouilloux, pour un prix de 3000 francs superieur a celui auquel Orelli etait autorise a vendre. Ces faits ne suffisent toutefois pas pour entrainer l'admis- sion de la demancle. Car a supposer meme que le mandat confere a Orelli ait subsiste encore au moment Oll l'accorcl est intervenu entre Gschwind et Fouilloux sur la dite vente , ce qui est discutable, la commission stipulee de 2000 francs n'etait en tout cas due a Orelli qu'a 1a condition que l'im- meuble de la Fusterie filt effectivement vendu par son inter- mediaire. Il va sans dire en effet qu'en autorisant le deman- deur a vendre cet immeuble an cas Oll il trouverait un ama- teur dispose a en payer le prix minimum indique, Gschwind ne s'interclisait en aucune maniere de faire lui-meme, ou de faire faire par d'autres intermediaires, cl'autres demarches p1'opres a en amener la vente. Orelli, en d'autres termes, ne devait avoir clroit ä. la commission que si c'etait l'activite cle- ployee par lui-meme qui procurait la vente. 4° 01', en l'espece, et a teneur des constatations de fait de l'instance cantonale, le demancleur n'a nullement prouve que ce soit par son intermediaire a lui que l'accord s'est fait entre Gschwind et Fouilloux. Au contraire la Cour de justice a meme estime que c'est Lenoir qui a pro eure a Gschwind un acquereur clans la personne cle Fouilloux. Ces constatations ne renferment aucune erreur de droit; bien loin d'etre con- traires aux pieces du dossier, elles concordent avec les temoi- gnages intervenus en la cause, desquels il ressort effective- ment que c' est Lenoir, soit son employe Bouchardy, qui a fini par amen er un ac cord entre Gschwind et Fouilloux, et que l'intervention d'Orelli n'a eu lieu qu'au moment Oll cet accord etait imminent. Dans sa deposition Fouilloux a declare a ce sujet qu'il se pouvait qu'il eilt deja offert 198 000 francs avant le moment Oll Orelli lui avait parIe de l'afti.tire, et cela est effectivement fort plausible. puisque les tractations entre Fouilloux et Orelli ne s'expliquent que par le fait qu'Orelli pretenclait pouvoir faire obtenir a Fouilloux l'immeuble a un prix inferieur a celui que ce dernier en avait deja offert.
ß. Ci vi/rechtspflege. Ainsi, loin d'avoir provoque l'accord entre l'acheteur et le vendeur, Orelli a plut6t failH y mettre obstacle. TI suit de la que les conditions sous lesquelles la commission avait ete p1'o- mise au demandeur ne se sont pas realisees, etqu'en conSe- quence les conclusions de la demande ne sauraient etre a'll- aCCnel111es. TI est, dans cette situation, superßu de rechercher si Orelli n'aurait pas, eventuellement, perdu tout droit a une commis- sion pour avoir contrevenu a ses obligations en qualite de mandataire. Par ces motifs, Le Tribunal fecleral prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour de justice civile de Geneve, 1e 16 mars 1895, est main- tenu tant au fond que sur les depens. 70. A rrei du 4 J)/ai 1395 dans let cause Vuille contre Donze. Par contrat du 13 fevrier 1892, Jules-Felicien Donze, nego- dant et ffiecanicien au Landeron, a vendu a Laure-Jeanne Vuille-Perret, tailleuse au Locle, une machine a coudre ponI' le prix de la francs, payable a raison de 10 francs par mois, des le mois d'avril 1892. Le vendeur se reservait la propriete de la machine jusqu'a complet paiement du prix convenu. Le contrat contient en outre les clauses suivantes : L'acheteur ne pourra ni vendre ni aliener Ia macbine jusqu'a complet paiement. Au cas on l'acheteur ne s'acquitte- rait pas regulierement, M. Donze a le droit de resilier le pre-. sent COl1trat de plein droit et rentrera en possession de Ia machine sans aucune formalite juridique et sans etre tenu de rembourser les acomptes verses jusque-Ia, et consideres comme indelllnites pour usage de la lllachine. Aucun voyageur n' est charge des recouvrements, qui se feront par rembourse- IV. Obligationenl'echL N° 70. 4!J9 ment postaL Le preneur est tenu de soumettre ce contrat au proprietaire de son logement avant d'introduire Ia machine dans la maison pour lui donner connaissance des clauses de ce contrat, vu qu'il ne peut exercer son droit de retention sur la dite machine. L'acheteur doit indiquer son nouveall domicile quinze jonrs avant son demenagement.
Dame Vuille ne fit ses paiements que tres irregulierement. Pendant trente lllois durant lesquels elle a ete en possession de la machine, elle n'a paye qlie 25 francs. Il se trouve au dossier des remboursements postaux envoyes a la demande- resse au Locle, son domicile d'alors, et qui sont revenus impayes. Deux autres remboursements, expedies le 2 et le 30 decembre 1892 a Maclretsch pres de Bienne, eure nt le meme sort. Les t;,poux VuiIle-Perret s'etaient en effet etablis entre temps a Madretsch, le mari en septembre, et la femme en novembre 1892, sans que cette derniere ait avise Donze de ce changement de domicile. Le 5 mars 1893, dame Vuille ecrivit a Donze de lui envoyer a l'avenir ses remboursements le 5 de chaque mois; elle ajouta qli'elle lui enverra le montant de celui de 5 francs qu'elle lui aretourne, pour le 21 dit, et que dorenavant elle fera ses versements regulierement. Le 3 avril suivant, Donze eOOt sur sa debitrice a Madretsch un remboursement rle 5 francs qui fut acquitte. En revanche un nouveau rembourse- ment til'e sur dame Vuille a .Madretsch le 5 aout 1893 revint avec la mention Partie sans laisser d'adresse; il en fut de meme d'un remboursement du 30 septembre sur Madretsch, qui revint avec le bulletin special Abgereist. Partie. Les epoux Vuille-Perret demeurerent du 28 novembre 1892 au 28 aout 1893 dans la maison ouvriere de la fabrique d'hor- logerie Seeland a Madretsch, on le mari travaillait; ce der- nier etant tomte malade, ce logement fut denonce aux epoux Vuille POUf le dit 28 aout; Hs louerent alors un appartement chez le sieur Zimmermann, tenancier du r,afe Schrenegg, au meme lieu; iIs y firent transporter leur mobilier, ainsi que la macbine a coudre en question. A partir du 4 juillet 1893 le mari Vuille parait toutefois