Art. 50, 55 CO; civil liability for a criminal complaint: the mere filing of a penal complaint does not constitute an unlawful act. Liability arises only where the complainant acted with dolus or gross negligence, in particular by denouncing as criminal conduct facts which, after careful verification, were not sufficiently supported. The complainant must foresee that a penal accusation may entail coercive measures and serious harm to reputation. Such procedural consequences are attributable to him when they are the foreseeable result of his complaint and not irregular acts of the judge. Contributory fault of the injured party reduces but does not exclude compensation; absent proven patrimonial loss, moral injury may still justify a moderate indemnity (consid. 2-5).
H. Ci vilrechtsptlege. Ainsi, loin d'avoir provoque l'accord entre l'acheteur et le vendeur, Orelli a plutot failli y mettre obstacle. TI suit de la que les conditions sous lesquelles la commission avait ete pro- mise au demandeur ne se sont pas realisees, etqu'en conSe- quence les conclusions de la demande ne sauraient etre accueillies. TI est, dans cette situation, superflu de rechercher si Orelli n'aurait pas, eventuellement, perdu tout droit a une commis- sion pour avoir COl1trevel1u a ses obligations en qualite de mandataire. Par ces motifs, Le Tribunal fecleral prononce: Le recours est (karte, et l' arret rendu entre parties par la Oour de justice civile de Geneve, 1e 16 mars 1895, est main- tenu taut an fond que sur les depens. 70. A rret d-n 4 mai 1895 d(ms la cause Vuille contl'e lJonze. Par contrat du 13 fevrier 1892, Jules-Felicien Donze, nego- ciant et mecanicien au Landeron, a vendu ä. Laure-Jeanne Vuille-Perret, tailleuse an Locle, une machine a coudre pour le prix de la francs, payable a raison de 10 francs par mois, des le mois d'avril 1892. Le vendeur se reservait Ja propriete de la machine jusqu'ä. complet paiement du prix convenu. Le contrat contient en outre les clauses suivantes : L'acheteur ne pourra ni vendre ni aliener la machine jusqu'a complet paiement. Au cas OU l'acheteur ne s'acquitte- rait pas regulierement, M. Donze a le droit de resilier le pre-. sent contrat de plein droit et rentrera en possession de la machine sans aucune fonnaUte juridique et sans etre tenu de rembours er les acomptes verses jusque-Ia, et consideres comme indemnites ponI' usage de la machine. Aucun voyageur n' est charge des recouvrements, qui se feront par rembourse- IV. Obligationenrecht. N° 70. 4 !9 ment postal. Le preneur est tenu de soumettre ce contrat au proprietaire de son logement avant d'introduire la machine dans la maison pour lui donner connaissance des clauses de ce contrat, vu qu'il ne peut exercel' son droit de retention sur la dite machine. L'acheteur doit indiquer son nouveau domicile quinze jours avant son demenagement. Dame Vuille ne fit ses paiements que tres inegulierement. Pendant trente mois durant lesquels elle a ete en possession de la machine, elle n'a paye qlie 25 francs. Il se trouve au dossier des remboursements postaux envoyes a la demande- resse au Locle, son domicile d'alors, et qui sont revenus impayes. Denx autres remboursements, expedies le 2 et le
decembre 1892 a Madretsch pres de Bienne, eurent le meme sort. Les ( POUx VuiIle-Perret s'etaient en effet etablis entre temps a Madretsch, le mari en septembre, et la femme en novembre 1892, sans que cette derniere ait avise Donze de ce changement de domicile. Le 5 mars 1893, dame Vuille ecrivit a Donze de lui envoyer a l'avenir ses remboursements le 5 de chaque mois; elle ajouta qu.'elle lui enverra le montant de celui de 5 francs qu'elle lui aretourne, pour le 21 dit, et que dorenavant elle fera ses versements regulierement. Le 3 avril suivant, Donze emit sur sa debitrice a Madretsch un remboursement fle 5 francs qui fut acquitte. En revanche un nouveau rembourse- ment tire sur dame Vuille a Madretsch le 5 aout 1893 revint avec la mention Partie sans laisser d'adresse; il en fut de meme d'un remboursement du 30 septembre sur Madretsch, qui revint avec le bulletin special Abgereist. Partie. Les epoux Vuille-Perret demeurerent du 28 novembre 1892 au 28 aout 1893 dans la maison ouvriere de la fabrique d'hor- logerie Seeland a Madretsch, ou le mari travaillait; ce der- nier etant tombe malade, ce logement fut denonce aux epoux Vuille pour le dit 28 aout; ils louerent alors un appartement chez le sieur Zimmermann, tenancier du tafe Schamegg, au meme lieu; Bs y firent transporter leur mobilier, ainsi que la machine a coudre en question. A partir du 4 juillet 1893 le mari Vuille parait toutefois
ß. Civilrechtspflege. avoir sejourne, en fait, surtout au Lode, pour des motifs de sante; sa femme vint l'y visiter depuis Madretsch, pendant
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mois environ ace qu'elle pretend, dans le courant des mois de juillet et d'aout 1893. Donze, inquiet sur le sort de sa machine, envoya a la meme epoque son agent au Locle, le sieur Pfister, sur les Monts du Locle, reclamer la machine aux epoux Vuille-Perret. Pfister, a son dire, y rencontra la mere du sieur Vuille, la quelle Iui repondit que le menage de son fils etait a Bienne et que la machine reclamee n'etait pas chez elle; le temoin ajoute qu'a ce moment Albert Vuille sortit et l'injuria grossierement. Donze se rendit alors personnellement au Locle, ou il apprit du mari Vuille que la machine se trouvait encore a Madretseh. Donze s'informa en outre a deux reprises, a Madretsch, des epoux Vuille et de la maehine; l'hOtelier Zimmermann, pro- prietaire de l'appartement IOlle par les epoux Vuille, lui dit alors qu'il ne laisserait rien enlever de cet appartement, attendu qu'ils etaient absents et que lui, Zimmermann, avait l'intention de saisir leur mobilier pour se payer du loyer. Une sommeliere de l'etablissement, aupres de laquelle Donze s'informa egalement, lui rt3pondit que les epoux Vuille etaient partis pour une destination inconnue, qu'ils avaient ferme leur appartement, et qu'elle n'avait pas vu de maehine a coudre parmi leurs meubles. Dame Vuille n'avait pas donne eonnaissance a ses deux proprietaires a Madretsch du eontrat relatif a la machine a coudre. Le 20 aout 1893, Donze ecrivit a dame Vuille au Locle une lettre chargee, disant entre autres : D'apres renseignements pris a Madretsch vous ne payez personne de cette loealite et d'apres la notoriete publique vous avez meme quitte Madretsch en abandonnant vos meu- bles, et que Ia maehine a coudre s'y trouve. 01' d'apres une decision du gouvernement bernois une machine a coudre est insaisissable entre les mains d'une tailleuse, et vous vous ren- driez coupable d'aliener cette machine en la laissant volon- tairement, eet objet qui ne TOUS appartient pas, entre les mains devos creanciers bernois. Je vous invite a sortir cette IV. Obligalionenrecht. N. 70.
machine dans les 24 heures apres reception de la presente lettre, faute de le faire je porterai plainte penale contre vous ....
Le 12 octobre 1893 Donze ecrit encore a dame Vuille au Locle: Ayant rempli Ia formalite exigee par la loi pour rentrer en possession de la maehine a coudre suivant Ie con- trat, vous etes invitee a la remettre a M. Pfister; faute de le faire, on aura recours aux autorites du prefet ou du president du tribunal suivant le cas.
L'instance eantonale constate expressement que la deman- deresse reconnait avoir reliu ces deux lettres, dont Donze produit une eopie tiree de son co pie de Iettres, et que ces lettres sont demeurees sans reponse et sans effet. Toutefois, dansson interrogatoire du 9 novembre 1894, Ia demande- resse, tout en reconnaissant avoir reliu la lettre du 20 aout 1893, a declare ne pas avoir reliu l'autre, dont Ia copie porte Ia date du 12 octobre. En revanche Ie defendeur a produit une declaration de Ia poste, d'ou il resulte qu'a la date du 12 octobre 1893 il avait en effet envoye une lettre recommandee a l'adresse de Mme Jeanne Vuille au Locle. Dans cette situation on pourrait se demander si la constatation, par Ie tribunal cantonal, du fait que dame Vuille a reeonnu avoir reliu Ia dite lettre du 12 oetobre 1893, est conforme aux actes de Ia eause. Il est en revanche certain qu'a partir d'aout 1893 les rembours - ments tires par Donze sur la demanderesse n'ont pas ete payes, et que Ia machine n'a pas ete restituee ; les dits rem- boursements revinrent impayes avec Ia mention, deja indiquee plus haut, que dame Vuille etait partie. Le 2 decembre 1893 Donze deposa en main du juge d'ins- truction du canton de NeucMtel une plainte penale contre dame Vuille-Perret, pour abus de confianee. Cette plainte eontient entre autres ce qui suit: Par contrat du 13 fevrier 1892 Donze a remis en Ioeation a dame Vuille-Perret au Locle une machine a eoudre evaluee la francs i dame Vuille avait Ia faculte d'acheter cette ma- ehine, en payant des acomptes de 10 francs par mois ; Donze
B. Civilrechtspflege. s'est expressement reserve la propriete de Ia machine jusqu'a complet paiement. Dame Vuille n'a payejusqu'ici que 25 francs somme qui est affectee au paiement du louage de l'objet Donze a rec1ame deja plusieurs fois a dame V uille Ia restitu- tion de Ia machine, mais elle a repondu a la derniere recla- mation que l'objet loue avait ete remis a l'hötel Schamegg a Madretsch, mais qu'elle Ia ferait remettre a Donze dans huit jours. Cela se passait au mois d'octobre 1893. Dame Vuille a dispose de Ia machine a coudre, bien que celle-ci fut Ia propriete du plaignant. Ensuite de cette plainte, le juge d'instruction fit signifier, Ie 12 decembre 1893, un mandat de comparution a Jeanne Vuille-Perret au Locle sur les Monts. Ce mandat revint avec Ia mention Partie a Bienne le 10 courant. Le 6 janvier 1894, le juge d'instruction de N eucMtel voulut faire entendre dame V uille par le juge d'instruction de Bienne, par voie de eommission rogatoire J laquelle fut toutefois renvoyee au ma- gistrat neuchatelois avec ces mots: Jeanne Vuille-Perret etant introuvable a Bienne, les pie ces sont retournees a l'au- torite requerante. Bienne, Ie 9 janvier 1894. Le juge d'ins- truction.
Le plaignant Donze fut ahm entendu par le juge d'instruc- tion, et, en date du 20 janvier 1894, il lui dec1ara confirmer sa plainte, ajoutant qu'ayant fait des demarches a Madretsch pour constater si, comme l'affirmait dame Vuille, Ia machine en question etait reellement deposee chez une tierce per- sonne, il a pu se convaincre que ce n'etait pas vraL En meme temps le plaignant a cleclare se porter partie civile pour une somme cle 160 francs. Le 18 avrH 1894, le juge d'instruction decerna contre dame Vuille UD mandat d'arret, qui ne fut toutefois pas execute ; le meme magistrat fit publier, Ie 30 juillet 1894, dans Ia Feuille cf Avis une citation edictaIe, qui fut reproduite dans les feuilles locales la Feuille cl'Avis des ll'Iontagnes au Locle, et l' Impartial a Ia Chaux-de-Fonds. Donze eut eonnaissance de cette eitation Ie Iendemain, par communication du juge d'ins- truction. IV. Obligationenrecht. No 70.
Le 6 aout le dit jllge rlecerna eontre dame Vuille un mandat d'amener, qui ne retiut pas non plus d'execlltion, la deman- deresse ayant retourne dans l'intervalle la maehine a Donze, ce dont eelui-ci avisa le juge le 6 aoUt. Dame Vuille se mit en meme temps a Ia disposition de l'autorite, et dans son interrogatoire devant Ie juge d'instruc- tion elle declara ce qui suit, sous date du 23 aout 1894 : Dame Vuille proteste contre l'accusation d'abus cle eOll- fiance lancee a la legere contre elle. Le eontrat du 13 fevrier 1892 interdisait a la demanderesse de vendre Oll d'aliener en aucune fati0n Ia machine avant parfait paiement, et elle s'est scrupuleusement conformee a cette obligation. Donze l'a donc calomniee . en deposant contre elle une plainte en abus de confiance, et elle se reserve tous ses droits eontre le plai- gnant. Les acomptes n'ont pas ete verses regulierement, puisque dame Vuille n'a paye que 25 francs en deux ans; mais si Donze, qu'elle a vu pour la premiere fois ce jour meme, lui avait fait reclamer cette machine, elle se serait empressee de la lui restituer. Au moment du depot de sa plainte, Donze savait parfaitement bien que dame Vuille n'etait plus sur les Monts du Locle, mais qu' elle habitait Madretsch, car elle l'avait averti de ce ehangement de domi- eile; Donr.e ignorait si peu le nouveau domicile de dame Vuille, qu'en date du 3 avril 1893 il tirait sur elle un rem- boursement de 5 francs qui a ete paye par elle, et dont elle depose Ia quittance. Dame Vuille habite Madnntseh depuis deeembre 1892 et elle n'a jamais eu d'autre domicile des 10rs ; jamais elle n'a ecrit a Donze que Ia machine avait ete remise ou vendue a l'h6tel Sehamegg a Madretsch. Donze a, de son cote, declar clevaut le juge d'instruetion et a Ia meme audienee, etre dis pose a reti1'er sa plainte, a la double condition que dame Vuille paie les frais de I'enquete penale ouverte contre elle, et qu'elle Iui paie en Ol1t1'e une indemnite de 50 francs pour clebours divers et depreciation de Ia valeur de Ia maehine. Dame Vuille a declare ne pouvoir souscrire a l' arrangement propose. Le 10 septembre 1894, Ia Chambre d'accusation du canton
B. Civilrechtsptlege, de Neuchatel a rendu un arret, pronon ;ant qu'il n'ya pas lieu a suivre, et mettant les frais de l'enquete a la charge du plai- gnant, attendu, dit entre autres cet arret, qu'il resulte de l'enquete que la plainte de Donze a ete portee trop precipi- tamment, et qu'il y a lieu a lui faire application des disposi- tions de Part. 301, 2 du Cpp. Le meme arret admet en outre que la machine n'a pas ete reclamee a dame Vuille par le plaignant, et que celui-ci n'ignorait pas le domicile de la prevenue a Madretsch. Par demande du 19 septembre 1894, dame Vuille-Perret a ouvert a Donze une action civile concluant a ce qu'il plaise au tribunal condamner le dMendeur a lui payer la somme de 5000 francs ou ce que justice connaitra, avec l'interet legal des Ie jour de la demande. La demanderesse invoque, a l'appui de ces conclusions, les art. 50 et suiv. C. O. et elle s'attache a prouver que la plainte temeraire et la denonciation calomnieuse du defendeur lui ont cause, ainsi qu'a son epoux, un prejudice moral et materiel considerable. Dans sa reponse, le dMendeur a conclu au rejet de la de- mande, en faisant valoir, en substance, ce qui suit: La demanderesse ne s'est pas conformee aux clauses du contrat du 13 fevrier 1892. Elle n'a pas paye regulierement ses acomptes mensuels et n'a pas indique quinze jours a l'avance ses changements de domicile. Cette inexecution des clauses du contrat a cause a Donze de graves ennuis. Il Iui arriva a plusieurs reprises de voir revenir avec la mention Partie des l'emboursements qu'il tirait sur sa debitrice ; il apprit de la bouche du mari Vuille que dame Vuille avait quitte Madretsch en laissant sa machine en mains tierces dans un hütel de cette localite. Nonobstant deux mises en dem eure par 1ettres des 20 aout et 12 octobre 1893, Donze ne put rentrer en possession de sa machine, C'est le 12 de- cembre suivant que Donze porta plainte contre dame V uille et qu'un mandat de comparution devant le juge d'instruction lui fut signifie; le mandat etant revenu avec la mention Partie a Bienne le 10 courant, et le domicile de dame Vuille ne pouvant etre decouvert dans cette ville ni ailleurs, le juge d'instruction cita la demanderesse par voie edictale. IV, ObligationenrechL N° 70,
Donze n'a commis aucun acte illicite a l'egard de dame Vuille, et n'a porte aucune atteinte a la situation de cette derniere. Le defendeur conteste, en consequence, l'applicabilite des art. 50 et suiv. C. O. Dans sa replique, la demandm'esse affirme n'avoir jamais quitte Madretsch; elle n'a fait que quelques visites au Locle, pour soigner son mari malade, et pour y faire ses couches. La machine n'est jamais sortie de l'appartement de Madretscb. Il y a lieu de relever encore ce qui suit dans les proces- verbaux d'audition des temoins entendus en la cause : Le mari VuiIle a fait, en substance, la deposition suivante: Le sieur Pfister s'est presente chez le temoin, au nom de Donze, vers le mois de juillet ou aout 1893, pour reclamer la machine a coudre. Quelque temps apres, Donze est venu lui-meme dans le meme but. A ce moment-la dame Vuille etait venue sur les Monts du Locle pour ses couches, et aussi pour soigner son mari malade; la machine se trouvait dans le domicile des epoux Vuille a Madretsch. Le temoin a com- munique cela a Donze, qui l'a menace de porter plainte au juge d'instruction si Vuille ne rendait pas la machine. C'est alors que le temoin a dit a Donze que la machine etait dans l'appartement de Madretsch, et qu'il ne pouvait la faire revenir an Locle. D'autres temoins ont dit avoir lu dans les journaux la cita- tion edictale a l'adresse de dame Vuille, et avoir en l'impres- sion que cette publication devait porter prejudice a la deman- deresse notamment dans l'exercice de sa profession. Ancun , de ces temoins n'a par contre pretendu que cette citation eut eu pOllr effet de lui faire perdre la clientele de personnes determinees, mais denx d'entre eux ont declare qu'on avait parle de la chose dans l'atelier ou Vuille travaillait au Locle, et qu'une dame avait exprime au patron de Vuille son eton- nement de ce qu'i IOllait un appartement ades personnes qui ont ete sur les papiers, .' Par jugement du 6 mars 1895, depose le 25 dlt, le trIbunal cantonal a declare la demande mal fondee. Ce jugement se fonde en resume, sur les motifs ci-apres : E fait, dame Vuille n'a pas execute les obligations que lui
B. Civilrechtspllege. imposait le contrat du 13 fevrier 1892; elle n'a paye, pendant les trente mois durant lesquels elle a ete en possession de la machine, que 25 francs d'acomptes; elle n'a pas davantage fait connaitre ses changements de domicile a Donze quinze jours a l'avance. Dans son interrogatoire devant le juge d'ins- truction, dame Vuille a en effet reconnu qu'elle avait trans- fere son domicile a Madretsch en decembre 1892; 01' Donze etait si peu au courant de ce changement de domicile que, jusqu'au mois d'avri11893, il a constamment adresse ses rem- boursements postaux au Locle, precedent domicile de sa de- bitrice. Le remboursement de 5 francs du 3 avril 1893, paye par Jeanne Vuille, parait etre 1e premier que Donze a adresse directement a Madretsch ; plus tard il y a adresse trois autres remboursements, en juillet, aout et septembre, qui tous re- viurent avec la mention Partie. La demanderesse a bien pretendu qu'a eette epoque elle n'etait pas partie, et qu'elle avait seulement change de logement; mais il suffit de cons- tater que ce changement d'habitation n'avait ete porte par dame Vuille ni a la connaissance des agents de l'administra- tion postale, ni a celle de Donze, et que cette ignorance dans laquelle elle laissait son ereaneier a engage ce demier a faire diverses demarehes pour retrouver la maehine, en meme temps que le domieile de sa debitrice. En effet, en juillet et aout 1893, Donze acharge son representant au Locle de re- toumer la maehine a coudre dans eette loealite, et les demar- ches de ce representant ayant eM vaines, Donze se rendit lui-meme au Locle, ou il apprit du mari Vuille que la machine se trouvait a Madretsch ; il se rendit alors dans cette localite, ou il apprit du proprietaire du logement loue par dame Vuille que cette demiere, contrairement a l'obligation prise par elle dans le contrat du 13 fevrier 1892, n'avait pas donne con- naissanee de ce contrat avant d'introduire Ia machine dans le logement. Le proprietaire declara qu'en l'absenee des epoux Vuille, il ne laisserait rien emportel' du logement et que, d'ailleurs, il saisirait les meubles gamissant les lieux Ioues, pour se payer du loyer. TI est eonstant enfin que par lett1'es chargees du 20 aout et du 12 octobre 1893, Donze a IV. Obligationenrecht. N° 70.
formellemellt invite dame Vuille a lui restituer Ia machine, a defaut cIe quoi il porterait plainte. Ces deux lettres sont 1'es- tees sans reponse et sans effet, et ce n'est qu'apres la cita- tion edictale du juge d'instruetion que Ia restitution de la machine a eu lieu. En droit il resulte des faits cle Ia eanse que Ia plainte de , Donze n'avait point les caraeteres u'nue plainte temeraire et d'un acte illicite; cette plainte a ete au contraire la conse- quence direete de l'inexecution par dame Vuille du contrat du 13 fevrier 1892, et du fait que eelle-ci n'a pas meme repondu aux lettres par lesquelles Donze reclamait Ia restitution de Ia maehine. Le defendeur a nanti le juge d'instruction, dans Ia conviction ou il etait que dame Vuille etait hors d'etat de reproduire la dite machine. L'arret de non-lien du 10 sep- tembre 1894 s'imposait a la Chambre d'aecusatioll, Ia pre- venue ayant restitue la machine a coudre au cours de l'enquete. S i dans eet arret Ia Chambre d'accusation a emis l'avis que , , la plainte avait ete portee trop precipitamment, cette appre- ciation se justifiait alors en tant que fomMe sur les declara- tions faites par dame Vuille devant le juge d'instruction, a teneur des quelles Donze n'avait jamais reclame a la prevenue Ia restitution de la maehine, et savait que la prevenue habi- tait l 1adretseh, eelle-ei l'en ayant avise 10rs de son change- ment de domicile en deeembre 1892. Or la procedure aetuelle a demontre que ces declarations etaient en grande partie inexaetes. 11 s'ensuit que Ia plainte, qui paraissait a la Chambre d'accusationempreinte de quelque legereM, apparait aujourd'hui au juge civil eomme un acte qui se justifiait par- faitement dans les cireonstanees donnees, et par eonsequent comme un acte licite. La demanderesse se plaint de ce que la citation edictable ait eu pour effet de mettre son nom a Ia langue du public et de porter atteinte a son honneur; mais en l'espeee eette citation cloit etre eonsideree, non eomme un acte emanant du plaignant, mais comme un acte de pro- cedure penale auquelle juge etait en droit rl'avoir re co urs des l'instant ou les citations adressees a dame Vuille, soit au Locle, soit a Bienne, demeuraient sans resultat. 11 n'est done
B. Civilrechtsptlege. pas possible de faire supporter a Donze la responsabilit6 d'une mesure prise par un magistrat dans la limite de ses competences. Enfin Ia demanderesse n'a justifie d'aucun preju- diee materiel, et il n'est pas demontre non plus qu'elle ait subi daus sa situation personnelle une atteinte grave dans le sens de l'art. 55 C. O. Si meme l'existence d'un acte illicite eut du etre reconnue, il n'en serait cependant pas resulte pour le tribunal l'obligation d'allouer une indemnite a dame VuiHe. CeBe-ci etant en faute,le tribunal se serait alors trouve dans le cas d'appliquer l'art. 51, al. 2 in fine C. O. C'est contre ce jugement que dame Vuille a recouru en temps utile en reforme au Tribunal fecleral; elle a declare reprendre les conclusions de sa demancle, plus haut teno- risees. Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
Le defendeur n' est, en tout cas, passible de dommages- interets que s'il a agi avec dol ou avec negligence en portant une plainte penale ; c' est seulement a cette condition que le fait d'avoir porte celle-ci peut se caracteriser comme un acte illicite. Tout citoyen a, il est vrai, le droit d'invoquer Ia protection du juge civiI, et, le cas echeant, du juge penal, et Ie simple exercice de ce droit n'implique pas encore un acte iIlicite, alors meme qu'ensuite des enquetes, Ia plainte apparaitrait comme denuee de fOl1dement. Eu revanche le fait d'introduire une plainte penale apparait comme un acte illicite et con- traire au droit, toutes les fois que le plaignant a agi avec dol ou avec negligence grave, lorsqu'il a formuIe son accusa- tion Ia sachant fausse, ou tout au moins a la Iegere, sur la base d'indices qu'il aurait pu et du reconnaitre comme insuf- fisants apres un examen attentif. TI y a lieu, en cette matiere, d'etre plus severe, en ce qui a trait a une plainte penale, que s'il s'agit d'une simple re- vendication ou poursuite civile. Celui qui porte plainte ensuite d'un pretendu crime ou deIit doit se rendre compte qu'il expose l'accuse a un grave prejudice, a l'eventualite cle me- sures de coercition, teIles que l'incarceration, ete.) de nature IV. Obligationenrecht. NQ 70.
a nuire eonsiclerablement a Ia situation sociale de celui qui en est l'objet ; aussi, avant de se decider a une teIle demarche, le plaignant doit-il examiner avec soin s'il existe des indices suffisants de la culpabilite de la personne qu'il va deferer an juge penal. Il y a clone lieu de rechereher si, dans l'espece, le defendeur s'est rendu coupable de dol ou de negligence en portant plainte contre Ia demanderesse. 2° Le defendeur a accuse la clame Vuille d'avoir dispose de Ia machine a couclre, qu'elle savait ne pas etre sa pro- priete. Si tel avait et8 le cas, la demancleresse se fut sans contredit rendue coupable d'un acte delictueux. Mais Ia dame Vuille n'a, en fait, pas dispose de la dite machine, et l'accu- sation formuIee eontre elle de ce chef par le defencleur etait depourvue de fondement. TI reste donc a examiner si cette accusation, fausse en elle-meme, apparait egalement comme impliquant une faute imputable a son auteur, par Ie motif qu'elle aurait ete formulee dolosivement, on tout au moins a la legere. 3° Rien ne permet d'admettre que le clefendeur ait agi avee dol, avec Ia conviction que l'aceusation portee par Im etait injustifiee; en revanche sa maniere de procecler vis-a- vis de la demanderesse n'a point ete exempte cle negligence ou d'imprudence. Tout d'aborcl Donze ne s'est pas preoccupe de controler l'exactitude des faits qu'il a avances dans sa dite plainte; c'est ainsi qu'il n'est pas vrai qu'il ait, comme il le pretend, loue la machine en question a Ia demanderesse; il est constant au contraire qu'illa lui avait l1endtte. En outre, et snrtout, il y a lieu de relever ce qui suit : Dans sa plainte penale, le defendeur a allegue avoir reclame a diverses reprises sa machine a la demanderesse, qui lui aurait repomlu, la derniere fois, que cette machine se trouvait a l'hOtel Schmnegg a Madretsch, et qu'elle, dame VuiIle, la renverrait dans la huitaine. Donze ajoute que ces faits se pas- saient en octobre 1893, qu'il a renouveIe plus tard ses demar- ches en vue de rentrer en possession de sa machine, et que dame VuiIle en avait dispose ; dans son interrogatoire devant Ie juge d'instruction le defendeur a affirme de plus qu'ayant
B. Civilrechtspflege. fait des demarches a Madretsch pour constater si, comme l'affirmait la demanderesse, la machine en question etait reel- lement deposee chez une tierce personne, il put se convaincre que ce n' etait pas vrai. De ces affirmations, il faut admettre comme exacte celle portant que le defendeur avait fant a diverses re'prines des demarches pour recouvrer sa machme; par contre Il nest pas exact qu'en octobre 1892 dame Vuille ait reponclu a Donze qu'elle lui renverrait dans la huinaine cette mach! e,. qu' lle avait remise a I'hOtel Schrenegg a Madretsch, et 1 InSInUatIOn que dame Vuille aurait donne au defendeur de faux rens eigne- ments sur l'endroit OU cette machine se trouvait, est egale- ment contraire a la verite. Le defendeur n'a d'aiIleurs pas persiste, dans la suite, dans ses al1egues a cet egard, que rien ne corroborait; au contraire il ressort clairement de l'auditioll des temoins el1tendus a Madretsch, notamment de l'aubergiste Zimmermann, ainsi que de la lettre adresse par Donze a dame V uille le 20 aout 1894, que la machme a toujours ete dans l'appartement des epoux VuiUe a Madrets.ch, et que Donze, 10rs de ses investigations dans cette locahte, apprit que cette muchine se trouvait dans le dit appartement, dans la mais on de l'aubergiste zur Schönegg, mais non point deposee on mise en gage en mains de ce dernier. . . En vue d'etayer sa plainte penale, le defendeur a amSl avance, par negligence ou par imprmlence, des faits inexacts ; du reste, au moment du depot de cette plainte, il n'etait nnl- lement en droit d'affirmer au juge d'instrnction, ainsi qu'ill'a fait, que dame Vuille avait dispose de la machine. TI est sans doute etabli par les constatations des instances cantonales que dame Vuille ne s' est, a plusieurs egards, pas conformee aux clanses du contrat du 13 fevrier 1892; c'est ainsi qu'elle n'a pas verse es acomptes mensuels a leur . ecMance, qu'elle n'a pas infonne son proprietaire de maison a MadretHch cle l'existence du contrat relatif a la machine, et qu'enfin elle a ornis d'indiquer en temps voulu ses change- ments de domicile an defendeur Donze. Toutefois ces atteintes portees aux clauses d'un contrat cle droit prive n'impliquaient IV. Obligationenrecht. N" 70.
pas, ainsi que le defendeur aurait du s'en convaincre, un acte punissable i les obligations de l'acheteur, dans un con- trat de la nature de celui dont il s'agit, ne sont, pas plus que ceIles resultant d'un autre contrat de vente, soumises a une sanction penale i on doit d'autant plus s'en tenir a ce principe que les ventes a temperament peuvent facilement donner lieu a de graves abus et a uue exploitation usurail'e des classes necessiteuses. 11 ne peut des 10rs etre question d'un acte pn- nissable de la part de l'acheteur que si celui-ci dispose sans droit, par alienation, mise en gage, etc., de la propriete du vendeur. Le sieur Donze le savait sans ancun doute, et c'est precisement en vue de provoquer neanmoins l'intervention du jnge d'instrnction qu'il a pretendu, sans motif snffisaut, qne dame Vuille avait dispose sans droit de la machine. La Cour cantonale s'appuie surtout, dans son jugement, sur la circonstance que la demanderesse a laisse sans reponse les lettres du dMendeur en date du 20 aout et du 2 octobre 1893, par lesquelles illa somme de restituer la machine ; il y a lieu toutefois de remarquer d'abord, sur ce point, que la lettre du 20 aout ne contient aucune sommation de ce genre, mais seulement l'invitation d'enlever la dite machine de l'ap- partement de la demanderesse a Madretsch, ou le proprie- taire de la maison avait l'intention de la saisir; 01' il est pour le moins douteux que le defendeur eut 1e droit d'intimer a dame Vuille un tel ordre. TI est ensuite conteste et il n'est pas prouve que la demanderesse ait re iu la lettre du 12 oc- tobre 1893, bien qu'il soit constate que le dMendeur Ia lui a adressee au Locle, et qu'il pouvait admettre qu'elle lui etait parvenue ; cette circonstallce ll'autorisait point toutefois Donze a affirmer que dame Vuille avait dispose de la machine. La demanderesse, qui se trouvait eu retard dans ses paiements d'acomptes, etait a la verite tenue, aux termes du contrat, de restituer cette machine a premiere requisition; mais, abstrac- tion faite de la question discutable de savoir si ce n'eut pas eta au demalldeur de venir chercher celle-ci, il est evident que la non-exacution, de la part de la demanderesse, del'obli- gation de la restituer n'impliquait pas, en elle-meme, un acte XXI -1895 33
B. Civilrechtspllege. delictueux, justifiant Ie depot d'une plainte penale. Une teUe plainte n'eut trouve sa justification que dans le cas OU le defendeur eut ete en droit de croire que dame Vuille avait dispose de Ia machine, ce qu'aucun indice positif ne l'autori- sait a admettre dans I'espece. L'affirmation de Donze, que Ia demanderesse lui avait promis de lui retourner la machine dans la huitaine, et qu'eUe Iui avait donne de fausses indica- tions sur l' endroit OU cette machine se trouvait, n' est pas con- forme a la verite. Les demarches faites au Locle en juillet et aout 1893 par Donze et par son representant, en vue de se faire restituer Ia machine, ne justifient pas davantage cette affirmation, puisque, posterieurement aux dites demarches, Ie defendeur a encore tente de tirer en remboursement des acomptes sur Ia demanderesse, ce qui prouve qu'alors encore il ne songeait pas serieusement a cette restitution, mais qu'il voulait tenter de continuer le contrat. TI resulte de tout ce qui precMe qu'au moment ou il a pro- voque, par le depot de sa plainte, l'intervention du juge penaI, le dBfendeur n'etait point autorise par les circonstances a recourir a cette voie rigoureuse, et qu' en cherchant a justifier son procede devant le juge d'instruction, par des affirmations contraires a la realite des faits, il a commis une negligence t ou une imprudence dans Je sens de l'art. 50 c. O. 4° Si l'on se trouve, ainsi, en presence d'une faute incon- testable de Donze, il faut admettre de meme l'existence d'une faute concurrente a la charge de Ia demanderesse. Cette faute resulte, sans qu'il soit necessaire d'insister davantage, de l'inexecution, par dame Vuille, de plusieurs des c1auses du contrat. Cette faute concurrente ne saurait toutefois avoir pour effet d'effacer ou d'exclure entierement Ia responsabilite du defendeur, mais seulement de I'attenuer dans une notable meSure. 5° En ce qui concerne Ia quotite de l'indemnite, elle ne saurait etre influencee par Ia circonstance que Ie defendeur a prouve, dans une certaine me sure au moins, que Ies epouX Vuille etaient de mauvais payeurs, ne jouissant que d'un credit fort limite. En effet, des artisans ou petits industriels dans la IV. ObligatIOnenrecht. N° 70.
gene, ne possedant d'autre capital que leur bonne reputation et Ia confiance inspiree au public par leur honnetete peuvent precisement etre exposes a un grave pnijudice par 'des agis- sements de nature a ebranler ou a detruire cette confiance. Il est vrai que l'instance cantonale constate que Ia deman- deresse n'a justifie d'aucun prejudice materiel, et cette cons- tatation ne repose sur aucune erreur de droit En effet au moment ou Ie public a eu connaissance, par Ia publication de Ia citation edictale, de Ia plainte penale portee contre dame Vuille, cette derniere etait encore domiciliee a Madretsch. A supposer meIDe que Ia dite citation edictale ne soit pas restee entierement inconnue dans cette localite, elle ne parait pas y avoir eu grande publicite, et il n'est en tout cas pas prouve qu'elle ait entraine des conSe(lUenCes prejudiciables pour dame Vuille dans l'exercice de sa profession. En revanche Ia demanderesse a droit, aux termes de I'art. 55 C. 0., a une indemnite pour le tort moral qu'elle a subi ; il est incontes- table que l'accusation d'avoir commis un abus de confiance et Ia citation edictale publiee dans la Feuille officielle, puis 're- produite par divers journaux neuchätelois, doivent avoir eu pour effet de causer une souffrance morale a Ia dame VuiIle et de porter une grave atteinte a sa situation personnelle . il est en particuIier constant que cette affaire a eu du retentisne ment dans les ateliers d'horlogerie ou travaillaitie mari Vuille et que des personnes exprimerent au patron de celui-ci leu; etonnement de ce qu'il eilt loue un logement a de teIles gens. La Cour cantonale estime, a la verite, que le defendeur ne peut etre rendu responsable de Ia citation edictale et de ses consequences, attendu qu'elle est emanee du juge d'instruc- tion agissant dans les limites de ses attributions officielles. Cette appreciation n'est toutefois pas justifiee; en effet celui qui porte une plainte penale pour un crime ou pour un delit doit s'attendre a ce qu'au cours de l'instruction diverses mesures de coercition soient prises contre l'accuse; c'est precisement parce que tel est generale me nt Ie cas que le plaignant doit, avant de deposer sa plainte, exanrlner soi- gneusement si elle se fonde sur des motifs suffisants; s'il Ia
B. Civilrechtspflege. porte a la legere, il ne saurait etre admis a repudier sa res- ponsabilite en pretextant que les mesures coercitives aux- quelles cette plainte a donne lieu sont emanees non point de lui, plaignant, mais du juge. TI faut reconnaitre, d'un autre cöte, qne le plaignant ne peut etre rendu responsable du chef d'actes illegaux ou irregnliers du juge, tels que mandats d'amener contraires aux prescrip- tions de la loi, prolongation injustifiee de la prison preventive, etc., pour autant que le plaignant ne les a pas directement provoques. Rien de semblable n'existe toutefois en l'espece, puisque le tribunal cantonal constate au contraire que la cita- tion de dame Vuille par voie edictale a ete faite par le juge dans les limites de sa competence. Le defendeur est ainsi responsable des consequences dom- mageables de cet acte de procedure, mais il y a lieu d'autre part de prendre en consideration la faute concomitante de la demanderesse, ainsi que le fait que les agissements de celle- ci ont cause au sieur Donze de nombreux frais et derange- ments. Dans ces conditions, une indemnite de 50 francs appa- ralt comme suffisante et comme tenant un juste compte des differentes circonstances de la cause. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est partiellement admis, et le Jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neuchatel, le 6 mars 1895, est reforme en ce sens que J.-F. Donze est condamne a payer a la demanderesse la somme de 50 francs a titre de dommages-interets, avec interet a 5 % des le jour du depot de la demande. IV. Obligationenrecht. N° 71. 71. Urteil i,)om 10. smai 1895 in iSacgen ar ie. gegen c9ubartl) unb mobenl)eimer.
A. urc9 Urteil i.lOm 4. smar ö 1895 f)at ba l24l:pellation getic9t her stanton mafe1ftabt erfannt: roirb ba etftinftan ficge Urteil beftatigt unter me'f)aftung 'oer meffagten bei i'f)rer 'lrnetfennung i,)on 31 sm. 80 l3f. für tac9t i.1on male nac9 Dffenburg. a erftinftanaHcge Urteil fautet: strager finb mit it)rer strage abgeroiefen. B. egen biefe Urteil legten bie ,Strager. beim munbengerlc9t 'oie erufung ein, tnbem fte beanttagten, e fei 'oMfeIbe auf3u f)elien, unb hie acge an ba fantonale etic9t 3Ut nOc9maIigen mel)anblung 3utüctauroetfen mit 'oem 'lruftrag, 'oie stlaget au bem meroeife 3Uau1affen, ba 'oie beanftanbete SIDaare mit 'ocr )on ben metlagten geHeferten ibentifc9 Jet unb 'oie getügten 'JRangef aur Bett ber m:pfangna'f)me ber lillaare i,)Ot9an'oen geroefen feien. n inrer 'lrntrol.lrt auf bie etUfungnfc9tift beantragten bie me nagten broetfung bet merufung unb meftattgung be ange fl.lc9tenen UrteiI . a munbengertc9t aie'f)t i n r 141 ag u n 9 : 1. m 'JRara 1893 unterf)an'oefte ber 'f)ef ber nagetifc9en %irma, anlCinnc9 feine mefucge liei ben mefIagten, mit biefen übet ben 'lrntauf etne im 'JRagaöin betfeIben teH auf einem aufen Hegenben, tet( in Ciffem befinbHcgen )Bottate i,)on 11l1eifingtrate. r liefic9tigte ba i.11.1rf)anbene Ouantum biefe 'lrb" falI:ptobufteß unb entnaf)m 'oemfelben ufter oUt l3tüfung. iefe 11l1uftet fanbten 'oie meflagten ben SHCigem auf il)r )Bedangen nan) ranffurt 3U. ac9bem fic9 bie l3arteien auetft über ben l3rei nic9t '9atten einigen fönnen, fam am 5. :prif 1893 ein stauf übet 3000 stg. au ftanbe. :Die Straget fd rieben 9iet über am 6. I24ltiI ben mefIagten: lI' öfnc9 e3ug nenmenb auf bie gefttige Untmebung mit unferm cnmn Dnfar mCit be ftatigen roir f)iemit, i,)on 9nen gefauft 3U f)aben: Q:ttca 60 Bentner l1l1effingttate, rote liemujteti, a 30 smart :per 100 stg. ftanfo Dffenbutg, mballage ftei, netto afia." te metlagten