Art. 1 Traité d'établissement du 23 février 1882; art. 15 loi fédérale du 25 juin 1885 sur les entreprises d'assurance; égalité de traitement des sociétés étrangères établies en Suisse; notion d'établissement imposable. La clause d'égalité de traitement s'applique aux sociétés commerciales étrangères domiciliées en Suisse au même titre qu'aux personnes physiques. Une succursale n'existe que s'il y a exploitation autonome d'une activité commerciale ou industrielle, dirigée par un mandataire ayant le pouvoir de conclure des contrats de manière indépendante. Un bureau limité à l'exécution d'un contrat unique et à des communications de procédure ne constitue pas un domicile fiscal ni une succursale imposable. L'élection de domicile stipulée à des fins de notification n'emporte pas, à elle seule, domicile fiscal. Les questions relatives à la cote, aux déductions et au moment de la perception relèvent du droit cantonal et échappent à la compétence du Tribunal fédéral (consid. 2 à 8).
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. administrateurs de Ia faillite A. Schwob frere a Ia Chaux- de-Fonds, du jugement du 11 juin susvise, arret desormais definitif. 80 n demeure d'ailleurs bien entendu qu'il sera Ioisible aux creanciers suisses qui ne 1'0nt pas deja fait, de produire leurs creances au passif social a Paris et de participer pour l' en- tier de celles-ci au benefice du concordat et ä. la repartition des dividendes, conformement aPart. 503 du Code de com- merce franqais, sur le meme pied que les creanciers franqais, et que tous les frais d'office faits et a faire par la liquidation de la masse de la Chaux-de-Fonds pourront etre deduits au prealable de l'actif de cette masse, avant que son montant soit verse en main du liquidateur judiciaire a Paris. Ce n' est que dans cette mesure qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du recours, reproduites dans l'expose de faits du present arret. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 'Le recours est ecarte, et le jugement du tlibunal cantonal de Neuehatei, en date du 4 janvier 1894, declarant execn- toire dans ce canton le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, confirme par la Conr d'appel de Paris le 20 janvier 1893, est maintenn tant an fond que sur les depens, sous les reserves inserees an considerant 8 ci- dessus.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge fois pour toutes, et le fisc fribourgeois n'a jamais songe ä. les soumettre a l'obligation de payer des impots ; il Ies en a, au contraire, formellement exemptes. D'autres SOCÜ3teS d'assu- rance, comme Ia Metropole, Ia Caisse des familles, Ia Provi- dence, I'Aigle, la Germania, la France, etc., ont aussi opere naguere dans le canton de Fribourg, mais, trouvant que les conditions mises par I'Etat a la continuation de ces operations etaient trop onereuses, elles ont prefere y renoncer ; mais il va sans dire qu'elles n'ont pas renonce au droit de percevoir les primes des polices d'assurance, et c6pendant Ie fisc fribour- geois ne leur reclame plus d'impöt. Le mode de traitement que l'Etat de Fribourg voudrait appliquer a I'Union serait d'autant plus injuste que lors du gros incendie de Broc cette societe a fait de grandes pertes, et que Ia Compagnie d'assu- rance le Phenix, qui avait aussi conclu une reassurance avec I'Etat pour les annees 1879 a 1889, n'a paye aucun impot pendant cette periode. La decision attaquee viole le traite entre Ia Suisse et Ia France du 28 fevrier 1882, assurant aux FranCiais l'egalite de traitement avec les Suisses. La recou- . rante explique que son recours n'est qu'eventuel, pour le cas ou le Conseil d'Etat se declarerait incompetent. Pour le cas ou la qnestion du du de l'impot en principe ne serait pas tran- chee en sa faveur, Ia re courante preml en outre les conclusions ci-apres: 1
Que pour Ie cas ou Ia question de principe serait ecar':' tee au fop.d, il n'y aurait pas lieu de l'imposer pour le benefice realise en 1892, attendu que ce bent3fice, ajoute a celui de 1891, est loin d' etre encore suffisant pour compenser les pertes subies Ia premiere annee du contrat, soit en 1890. 2° Que Ia compagnie ne soit pas seulement admise a deduire de ses benefices Ies frais cl'administration a Fribourg par 10800 francs, mais aussi les frais d'administration de l'agence generale aZurich et ceux de la Compagnie a son siege principal a Paris. 3° Eventuellement aussi, qu'il ne soit pas reclame d'im- pOt a Ia compagnie jusqu'ä. I'expiration du contrat, c'est-ä.-dire jusqu'au jour OU l'on pourrait etablir d'une maniere exacte les I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N0 9. 63 benefices et les pertes nnalises par I'Union par le contrat dont il est question. A la meme date du 17 juillet, l'avocat Girod adepose un second recours au nom de l'Union. Il annonce, dans cette piece, qu'il a recouru aussi au Conseil d'Etat, dans l'espoir d'obtenir de Iui une decision sur le fond du droit. Cet espoir a Me de ;u, et en outre la re courante a du constater que mal- gre des amnts rendns par le Tribunal federal (causes concer- nant les compagnies d'assurances la Zurich et l'Helve- tia, ) le Conseil d'Etat parait exiger des contribuables qu'ils epuisent d'abord les instances cantonaIes, tandis que dans d'autres occasions il a pretendu soutenir que Ia Commission cantonale rendait des decisions souveraines, sans appel pos- sibleau Conseil d'Etat. Sur la question elle-meme, toujours selon la recourante, l'Union n'a point d'agence ni principale ni autre a Fribourg, attendu qu' elle n'y poursnit la realisation d'aucun contrat quelconque et qu'elle n'a au bureaa de M. Leon Girod qu'une simple boite aux lettres. L'imposition dont est recours est arbitraire; elle implique une violation des art. 4 de la Constitution federale et 1 du traite d'etablissement entre Ia Suisse et Ia France. De meme qu'il n'a pas ete possible d'imposer la Zurich ni I'Helvetia ensuite des arrets du Tribunal federal du 19 mai et 23 juin 1893, de meme il n'est pas possible d'imposer la Compagnie l'Union, qui a une agence principale et par consequent un etablissement aZurich . cette derniere compagnie est des lors de tout point assimilabl a une societe suisse et elle peut repudier, comme une double imposition, I'impöt qui Iui est reclame. La re courante conclut aussi, dans ce del1xieme recours, a ce que la decisiOl1 de la Commission cantonale soit declaree nulle et de nul effet. Par ecriture du 28 juillet 1894, le Procureur-general de l'Etat de Fribourg, agissant au 110m de Ia Commission canto- nale d'impöt, demande au Tribunal federal d'ordonner Ia sus- pension de la procedure en ce qui concerne Ies deux recours du 17 juillet, jusqu'a droit connu StH le recours interjete par l'Union au ll10is de mai, et d'autoriser l'Etat de Fribourg a ne procluire ql1'un seul memoire en reponse aux deux recours du 17 juillet.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Le 14 septembre Leon Girod, assiste de l'avocat Gamboni a Lausanne, annonce que des pourparlers ont lieu en vue d'une trans action entre parties et il demande de nouveau la suspen- sion de la procedure. Afin de ne pas renvoyer indefiniment l'instruction le juge delegue a, par office du 22 septembre, invite le prncureur-general adeposer, jusqu'au 15 octobre sui- vant sa reponse aux recours. Cntte reponse, parvenue effectivement le 15 octobre, con- clut au rejet du recours, par les motifs qui peuvent etre resu- mes comme suit : Dans le canton de Fribourg, l'assurance des batiments est obligatoire et mutuelle et l'administration de la Caisse d'assu- rance immobiliere appartient a l'Etat. 11 y a quelques annees cette Caisse cantonale se reassura aupres de la Compagnie le PMnix ades conditions analogues a ceIles stipu1ees plus tard avec l'Union. La Compagnie le PMnix a regulierement paye les impots qui lui etaient reclames annuellement. Le 31 decemb:-e
la recourante prit la place de sa concurrente le PMmx. L'art 15 de ce contrat porte que I'Union fait election de domicile dans le canton de Fribourg, chez M. Leon Girod, son agent general a Fribourg, auquel seront adressees toutes sngni fications eventuelles. Les reglements de compte se feront drrec- tement avec le representant de la compagnie a Fribourg, sauf a prendre des arrangements qui pourraient et.re ulterieurement eonvenus. Dans le principe, l'Union payait l'impot reclame sans diffieultes alors que, en presence de ses operations peu , .. fructueuses, la cote en avait ete fixee a un taux tres mlmm . Au mois de decembre 1891 elle regut, comme tous les contn- buables sa feuille d'evaluation, qui devait comprendre les Mneficns l'ealises en 1891 ; son representant, L. Girod, repon dit que la compagnie avait subi des pertes les annees prece- dentes; plus tard des diffieultes s'eleverent sur la co te de l'impot, mais non sur son du en principe. L. Girod recournt par memoire du 11 mai 1892 a la C01lllllission cantonale, malS seulement sur le chiffre. Sous date du 17 mai 1894, l'avoeat Gamboni a Lausanne et L. Girod recoururent au Tribunal fede- ral contre la decision par laquelle le Conseil d'Etat, le 16 mars I. staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 9. 65 -precedent, se declarait incompetent; ce 1'ecou1's est encore -pendant devant ce Tribunal. Le reCOUfS actuel est dinge eontre la decision de la Commission cantonale de l'impot rendue le 12 mai 1894. Ce re co urs est egalement denue de fondement. D'abord, e Tribunal federal est incompetent pou1' statuer sur la eote de l'impot ; l'interpretation des lois fiscales est restee dans e domaine de la souverainete cantonale, ainsi que le ConseIl federal l'a deja reconnu autrefois (voir Ullmer II n° 1321, ibid. n° 747) et, plus recemment, le Tribuna fedefal (voir arrets Scheidegger, Bec. off. VI, page 484; Bebie ibid. VIII, page 21 ; Germania contre Fribourg, du 1 er mai 18911. Au surplus, l'art. 15 in fine de la loi de 1885 sur les comp gnies d'assurances confere positivement aux cantons le droit d'assujettir ces compagnies aux impots et contributions ordi- naires. Les lois cantonales d'impot n'ont pas ete vioIees dans l'espece. La re courante voudrait echapper a l'impot en preten- dant qu'elle a passe une convention unique avec l'Etat et qu'elle n'a aucun rapport avec les assures. Ce point de vue est absolument indifferent dans la cause. La Compaguie l'Union a du prendre domicile dans le canton aux termes de cette convention ; elle y exerce une industrie dans le sens des lois precitees par l'intermediaire de son agent general. S'il est vrai que ses operations sont basees sur le traite du 31 decembre 1889, il est vrai aussi que ses operations se renouvellent tous 1es jours. Il importe peu que I'Union n'ait qu'un client des le moment qu'iJ est dans le canton et qu'elle fait avec' lui de grosses operations industrielles. La citation, par la re courante des exemples des Salines de Rheinfelden et de la societ happuis .et Cie est malheureuse, ces societes, ayant leur domi- elle en Smsse, sont protegees par l'art. 46 de la Constitution federale i elles n'ont d'ailleurs ni domicile ni agent dans le canton .de Fri?onrg. Les contrats passes a;ec des banquiers de Panls. ne ;lsalent qu'une seule et unique operation, qui ne prodmsalt qu un seul et meme effet, tandis que le contrat du 31 dec.embre 1889 au contraire donne aux operations qui y 80nt Vlsees un caractere de permanence. On connait les exi- gences du fisc franl;(ais a l'egard des compagnies etrangeres XXI -1895 5
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. qui travaillent sur son territoire et l'Etat de Fribourg n'a; aucune raison de faire un cadeau a une compagnie fran ;aise. Les conclusions eventuelles de la recourante ne meritent pas, selon FEtat de Fribourg, Ia discussion. 11 ne peut s'agir de l'impot pour 1892 dans le present recours, mais seulement de celui pour 1893. La determination de Ia cote de l'imp6t et de la deduction a faire sur le chiffre du revenu imposable est de la competence exclusive des autorites cantonales. D'ailleurs. l'agence de Zurich ne s'occupe en aucune manie re de Ia reas- surance de Fribourg; quant a la mais on de Paris, elle jouit comme tous les contribuables fribourgeois de Ia deduction legale des 3/ tO ' 11 ne peut etre davantage question d'une double imposit.ion ; il n'est pas exact que la compagnie rUnion ait aZurich un agent general qui paie deja les impots dans ce canton pour les affaires faites a Fribourg. La dite compagnie a bien Ull agent general aZurich, mais la maison de Fribourg est auto- nome vis-a-vis de celle de Zurich ; elle apparait comme une veritable succursale, une filiale dependant exclusivement de 1a maison de Pa.ris. L'art. 9 du contrat du 31 decembre 1889 prevoit que le representant de la compagnie a Fribourg doit etre informe de tous les sinistres, qu'il a le droit de se faire produire tous les proces-verbaux d'expertise, de prendre con- naissance des livres de Ia Commission d'assurance et de s faire representer a l'expertise juridique du dommage. L'art. 15- impose a l'Union une election de domicile a Fribourg, chez son representant, avec lequel doivent se faire tous les reglements de compte. Peu importe que la dite compagnie ait un domi- cile principal et un mandataire general aZurich ; elle Ie deyait aux termes de Part. 2 de Ia Ioi federale de 1885, pour pou- voir faire des operations en Suisse. Cette election de domicile aZurich n'a pas pour effet de soustraire la compagnie au for des divers cantons Oll elle ades succursales et n'empeche pas que ceIles-ci n'y soient soumises a l'impöt conformement a l'art. 15 de la loi. L'arret du Tribunal fMeral du 1 er mai 1891 dans Ia cause Germania contre Fribourg reconnait du reste formellement ce droit au cauton de Fribourg. L'agent general l. Staatsve, träge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No ) 67 a Zurnch a pour mission de contracter des assurances ordinai- res, sIgner des polkes, mais il n'a point a s'occuper de la reassurance fribourgeoise; aucune des operations faites a Fri- ourg neo passe par Ia filiere du siege de Zurich . la comptabi- hte, relat.Ive a ces operations est tenue seulement a Fribourg et a ParIS. 11 n peu etre uention de double imposition, des le mo- ment ?U le SIege, prmcIpal de I'Union est hors de Suisse et Oll la malnon de Fnbourg n'est pas sous Ia dependance de celle de Znnch. A l'appui de sa these, l'Etat cite l'arret du Tribu- nal federal en la cause Banque populaire contre Fribourg CRec. X, pnge 436), aux termes duquel Ia succursale de Fri- b.ou:g,. qUOIque dnns une situation manifeste de subordination s-anvls de l manson principale de Berne, a ete tenue de payer a Fnbourg Ilmpot pour les operations faites dans ce canton Ennn Ie prononce de Ia Commission cautonale ne viole pa le tralte franco-suisse de 1882. L'art. 15 de la loi federale de 885 pnrlllet aux ca,ntons d'imposer les compagnies qui se vrent a des operatIons su.r leur territoire ; il n'y a d'excep- tlOn que pour Ies compagmes ayant un siege en Suisse dans lequel elles aieraient eja le meme impÖt. Or tel n'ent pas le cas ?ans I espece, plnInque l'agence principale de Fribourg appara:t co:n me une ventable Succursale directe de la maison d Pans; SI cette succursale ne pouvait etre astreinte a l'im- P?t, lle s tro erait mieux traitee que les compagnies suisses. Lym?n na d ailleurs pas etabIi qu'elle paie aZurich les im- pot dus pour Ia reassurance de Fribourg. Le 22 octo.br.e ,1894, Leon Girod a produit une replique ans laquelle 11 mSIste sur le fait que l'agent de l'Union a Zu- flch est son, agent general pour toute Ia Suisse et que des lors Ia compngnle ne peut avoir d'autre domicile que celui de son agent prmcIpal. L'agent de Ia compagnie a Fribourg ne peut c?nc!ure aucun contrat d'assurance ; le contrat de 1889 a ete sIgne pnr Ia c?mpanie elle-meme, soit par son inspecteur. Leon GIrod a ete d'ailleurs domicilie a Berne pendant environ deux ans, sans que l'Etat se soit avise de reclamer une represen- taUon speciale a Fribourg. Le recourant Girod declare de plus
A. Staatsrechtliche Entscheidllngen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage. fort que tout son travail eonsiste a reeevoir les lettres et a les transmettre a Paris en original; il affirme que Ia Compa- gnie Ie PM nix n'a ete imposee a Fribourg que pour les ope- rations d'assurance mobiliere qu'elle faisait par son agenc generale, mais que jusqu'en 1889, poqne d cO,nnrnt passe avee I'Union, Ja Compagnie le PMmx n a pomt ete ImPOSee pour le eontrat de reassurance ?asse ave? 'Etnt, al.ors qu'elle aurait du l'etre, puisqu'elle avalt un domlCIle a Fnbourg. Sous date du 22 septembre 1894, le juge federal delegue avait invite l'avocat Gamboni a declarer jusqu'a quand il pen- sait que l'entente amiabIe, en vue de laqnene des pnurparlers etaient pendants entre parties, pourraIt mtervemr le eas eeMant. Par lettre du 24 dit l'avocat Gamboni repond qu'il a com- munique l'office du juge delegue a Leon Girod, mandataire de l'Union-Incendie. Le 27 septembre l'avoeat Girod avise Ie juge delegue que Ia compagnie est e instanee aupres du Conseil d'Etat pour obtenir si possible une modification a l'attitude de cette auto- rite dans le litige. " Ce n'est que le 14 novembre suivant que I avocat Grrod s'est adresse au Conseil d'Etat, en vue de soumettre la diffi- culte au jugement d'arbitres. . . Apres de nombreux prolongements de delaI, dont le dernler expirait le 10 janvier 1895, en vue de l'entente susnentlOn nee, Leon Girod produisit, le 5 dit, quatne consultatlOns. de professeurs Reusler, a Bule, Zeerleder aBerne, Rogum, a Lausanne, et G. Vogt, aZurich, a l'appui des reeours de l'Union. Le 9 janvier, l'avoeat Girod transmet au uge deIegue une lettre du Conseil d'Etat, eIl date de Ia veIlle, par .laquelle cette auto rite declare vouloir laisser le pro ces SUlvre son cours. . 'E ' Le 10 janvier, le juge delegue demande u ConseIl d tat a quoi en etaient les negociations, et le 26 dl le procureUl:-ge- neral Penier repond qu'efIectivement L. Glrod a propose de soumettre la difficulte a un tribunal d'arbitres compose des 4
La competence du Tribunal federal ne peut etre revo- quee en doute, puisqu'il s'agit, dans l'espece, de la violation pretendue de droits constitutionneis et de dispositions d'un traite international; le Conseil d'Etat de Fribourg ne l'a d'ail- leurs point contestee. En revanche le Tribunal de ceans n'est point competent pour statuer sur les trois conclusions subsidiaires du recours, lesquelles portent sur Ia determination de la cote de l'impöt litigieux, sur les deductions a faire au revenu qu'il est destine ä frapper et sur l'epoque de sa perception, questions appelant l'interpretation et l'application des lois cantonales sur la mu- tiere et dont la solution demeure dans les attributions des autorites fribourgeoises competentes. 2° Le recours se fonde sur la violation, par Ia decision attaquee, de l'egalite de traitement assuree aux Franl(ais en Suisse par Ie traite d' etablissement entre la Suisse et la France du 23 fevrier 1882. La recourante a, en outre, tire argument de ce que la predite decision de Ia Commission cantonale im pli- querait une double imposition, attendu que l'Union ayant SOll agent general aZurich, ainsi que son domiciIe principaI, ce n'est que dans ce dernier canton qu'elle peut etre soumise a l'impöt;
En ce qui touche le grief principal susindique, la pre- miere question qui se pose est celle de savoir si la Compagnie Union-Incendie, avec siege ä Paris, a droit a egalite de traite- ment, en matiere d'impöt, avec les compagnies similaires existant en Suisse. Cette question doit recevoir une solution affirmative.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. L'art. 1 er du traite d'etablissement susvise dispose en effet que les Fran ;ais seront re ;us et traites dans chaque canton de la Confederation, relativement aleurs personnes et a lems proprietes, sur le mnme pied et de la mnme maniere que le sont ou pourront !'etre a l'avenir les ressortissants des autres cantons, et que tout genre d'industrie et de commerce permis aux ressortissants des divers cantons le sera egalement aux F.rnn ;ais, sans qu'on puisse en exiger aucun condition pecu- maIre ou autre plus onereuse. Reciproquement Part. 3 ibidem stipule que Jes Suisses jouiront des memes droits et avantages en France. 11 va de soi que ces dispositions supposent un etablissement ou un sejour des interesses dans l'autre Etat contractant et , qu'elles s'appliquent aussi bien aux societes commerciales ou anonymes qu'aux personnes physiques (v.)ir Blumer-Morel Schweiz. Bundesstaatsrecht II, 524). Le Tribunal federal consacre ce mnme principe dans ses arrets en les causes Mayer-Weissmann Cie (Rec. off. "'JII, page 8) et Societe des telephones de Zurich (ibid. X, page 168, consid. 2). Or la Compagnie Union-Incendie est incontestablement doni?iliee en Suisse, puisqu'elle a etabli aZurich une agence pnnclpale, succursale de l'entreprise de Paris pour les assu- rances a conclure par elle en Suisse, qu'elle a obtenu a cet enet une concession du Conseil federal pour exercer son induff- tne dans toute la Suisse, conformement a la loi federale du 25 juin 1885, et qu'elle possMe aZurich un mandataire gene- ral dans la personne de M. Relbling. L'Union est ainsi domi- ciliee en Suisse et se trouve au benefice de l'egalite de traite- ment stipulee dans le traite franco-suisse precite aussi bien . ' en ce qm concerne la liberte d'exercice de son industrie que le benefice de la Iegislation suisse en particulier en matiere d'impots (voir arrets du Tribunal fnderal Hurtault, Rec. off. V, page 421 ; Lehr ibid. VIII, page 280, consid. 2). 4° 11 est vrai que Ia loi fenerale du 25 juin 1885 concer- nnnt lns ntreprises d'assurance reserve aux cantons (art. 15) d assuJettIr ces entreprises, leur mandataire general et leurs agents, aux impöts et contributions ordinaires, pour les affaires I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. NQ 9. 71 qu'elles font sur leur territoire, dans l'exercice de leur indus- trie. L'art. 1 er de la loi fribourgeoise du 20 decembre 1862 concernant l'impöt sur les revenus, le commerce et l'industrie, 'Statue, conformement a ce principe a son art. 1 er que cet imp6t Re per ;oit sur tout revenu provenant d'une profession industrielle ou scientifique, d'une fabrique, d'un commerce d'un metier, etc. Pour qu'une entreprise industrielle o commerciale puisse etre soumise a l'impöt dans un canton, il faut, cela va de soi, qu'elle exploite son commerce ou son in- dustrie dans ce canton et y ait un domicile commercial. Toute la question est ainsi de savoir si l'Union exploite une industrie dans le canton de Fribourg, auquel cas seul elle peut etre tenue a y payer l'impöt en litige. 5° Le representant de la Commission cantonale soutient que la recourante doit etre astreinte au dit impöt par le double motif qu'elle a elu domicile dans le canton de Fribourg .et qu'elle y possede une succursale. Aces affirmations il y a lieu d'opposer, d'abord, que le pretendu bureau de Ia re courante a Fribourg ne se caracterise point comme une succursale dans le sens attribue a ce terme par la jurisprudence du Tribunal federal, c'est-a-dire comme une exploitation industrielle ou commerciale autonome, dirigee par un mandataire autorise a conclure des contrats commer- ciaux sans dependre a cet egard de Ia maison principale, de teIle fa ;on que cette derniere et la succursale apparaissent ,chacune comme un centre d'affaires distinct (voir arrnt du Tribunal fMeral en Ia cause Cornaz freres Cie, Rec. XVIII, page 436). L'arret rendu par le Tribunal federal en la cause Rommel Cie (Rec. XV, page 33 et suiv.) bien que cite par la partie opposante au recours a l'appui de la these contraire , repose sur le meme principe. 11 n'est point conteste que l'activite de l'Union dans le canton de Fribourg se borne a l'execution du seul contrat de reassn- rance qui la lie avec cet Etat depuis 1889 et aux termes du- quel la Compagnie recourante doit rembourser, moyennant le paiement par l'Etat d'une prime fixe, les "'/5 du montant des dommages causes aux immeubles par l'incendie. TI ne s'agit
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. donc que d'un seul contrat, conclu pour une serie de 10 annees
et nullement de I'exploitation d'une industrie d'assurance dans 1e sens veritable de ce terme, au moyen de la stipulation autonome des contrats d'assurance avee chaque dient qui se presente. L'Union ne consent, d'ailleurs, aucun contrat d'as- surance dans 1e canton de Fribourg et son agent a Fribourg n'aurait aucun pouvoir a cet effet, eet agent se borne striete- ment aux operations et procedes necessaires en vue de l'exe- cution du contrat unique de reassurance susmentionne. Le bureau de l'Union a Fribourg ne saurait donc a aucun point de vue etre assimi1e a une succursale de la mais on de Paris, a un centre d'affaires distinct de celle-ci et p1ace sous la direc- tion d'une personne munie de pouvoirs en vue de 1a conclu- sion autonome de contrats concernant des transactions com- mercia1es. 60 Le fait que l'Union a, aux termes de l'art. 15 du contrat de reassurance, fait election de domicile dans le canton de Fribourg chez M. Leon Girod, agent general a Fribourg, est impuissant a infirmer ce qui precede, attendu que cette elec- tion de domicile, ainsi que l'explique 1a suite de l'article pre- eite, n'a ete constitue qu'en vue de lui faire adresser toutes signifieations eventuelles. ) Cette circonstanee demontre au contraire que l'Union ne possMe pas de domicile d'aftaires a Fribourg, ni de domicile en matiere d'impöts; ce domicile eIu. ne l'a ete qu'en vue des necessites de la procedure; 1e Con- seil d'Etat de Fribourg ne l'a pas meme eonsidere comme attributif de for, puisque l'art. 11 du contrat de reassurance a.. cru devoir expressement soumettre au jugement du tribunal cantonal tous les differends qui pourraiellt naUre entre parties au sujet de J'execution du dit contrat (comparer Rec. off. XVIII, page 22, consid. 2). Une disposition analogue a la dause de l'art. 15 susvise du eontrat de reassurance se trouve a I'art. 67, chiffre 1
de la. loi feMrale sur 1a poursuite pour dettes, statuant que la requi- sition de poursuite enonce le domicile elu en Suisse par le creancier, si celui-ci demeure a l'etranger, et personne ne voudrait pourtant en inferer que 1e dit creancier ait acquis par ce fait, un domicile en Suisse en matiere d'impöts. I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 9. 73 7° TI suit de ce qui precMe que l'impöt reclame a Fribourg a 1a Compagnie l'Union-Incendie, a Paris, apparait comme une inegalite de traitement, en presence de Ja loi fribourgeoise de 1862, astreignant a l'impöt seulement Je revenu provenant de I'exploitation d'un commerce et d'une industrie, et que cet impöt est incompatible aussi bien avec les dispositions du traite franco-suisse de 1882 precitees qu'avec celles de la loi federale susrappeIee du 25 juin 1885. En effet il est incontestable que, dans des conditions iden- tiques, une societe commerciale ou industrielle suisse n'ent pu etre ast.reinte au paiement de 1'impöt en question dans le canton de Fribourg. 8° En ce qui concerne le mo yen du recours consistant a dire que l'impöt dont il s'agit apparait comme une double imposi- tion inadmissible, attendu que la Compagnie l'Union a son domicile principal en Suisse aZurich, il n'y a pas lieu de resoudre cette question puisqu'il ressort des motifs du present arret que 1e canton de Fribourg n'a, d'une maniere absolue, aucun droit d'imposer la recourante. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, en ce sens que 1a Compagnie d'as- surances l'Union t n'a pas a payer l'impöt qui lui est reclame pour 1893 par la decision de la Commission cantonale de Fri- bourg.