Art. 1, 3 of the Franco-Swiss treaty of 15 June 1869; Art. 67 and 86 LP: jurisdiction for a restitution action following failed opposition to debt enforcement. The treaty rule of the defendant's domicile applies to ordinary personal actions; it does not exclude jurisdiction based on material connexion where the claim functions as a defensive measure against enforcement proceedings. Art. 3 treaty covers only voluntary contractual choice of forum, not a domicile elected or imposed by law under Art. 67 LP. A restitution claim under Art. 86 LP is a personal claim for repayment of an amount allegedly not due, not a real action in a specific sum; it may be brought at the forum of the enforcement proceedings or, alternatively, at the creditor's forum.
716 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. soit en contestation du cas de sequestre, a deja ete liquidee, et on n'est pas en presence d'une action reconventionnelle, puisqu'il n'existe pas, a proprement parler, d'action principale. Mais il y acependant une reclamation principale de Cauderan, et entre cette reclamation et les actes de poursuite auxquels elle a donne Heu, d'une part, et l'action de Nanzer, d'autre part, il existe une connexite materielle des plus etroites Cette connexite, qui tient au fond meme des questions liti- gieuses, doit deployer son effet, au point de vue de la com- petence, alors meme que ces questions se presentent sous forme d'actions distinctes. Sans doute, ainsi que le recourant le fait remarquer avec raison, le for d'un acte de poursuite ne se confond pas, d'une maniere generale, avec celui de toutes les actions person- nelles qui peuvent en etre la consequence. Mais il ne s'agit pas ici de poser un principe general dans ce sens; il s'agit uniquement de savoir si in casu cette confusion doit se pro- duire. Or l'action de Nanzer n'est pas autre chose en defini- tive qu'un moyen de defense contre les actes de poursuite de son pretendu creancier. Celui-ci a cru devoir s'armer de la loi suisse contre son debiteur; le debiteur doit pouvoir se . defendre en Suisse et daus les formes prevues par la loi suisse. Cauderan a ete invite a fournir et a fourni des suretes au lieu du sequestre en prevision de I'action qui pourrait, eventuellement, Iui etre intentee en reparation du domrnage cause par le sequestre; il suit de lä que c'est devant le juge dulieu ou le sequestre a ete autorise, et ou les garanties ont ete fournies, devant le juge qui a prononce, sans que sa competence ait ete contestee par Cauderan, sur la validite du sequestre, que doit aussi se liquider la reclamation de dommages-interets du debiteur qui se dit lese par le se- questre. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de G. Cauderan est ecarte.
718 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. a lien des lors de fixer an for de Vevey toutes les actions rattachant a la poursuite commencee par l'hoirie Chiron conte Botelli le 26 mai 1894. Cette solution, conforme 11 l'art. : L . ne deroge pas aux dispositions de la convention franco- ßUl8se, laquelle prevoit les contestations ordinaires entre Suisses et Frangais et non les actions se rattachant directe- ment 11 l'execution des lois sur la poursuite pour dettes. B. C'est contre ce jugement que les hoirs Chiron ont re- couru. au Tribunal federal. 11s coneluent a ce que le president du tnbunal de Vevey soit deelare incompetent pour statuer sur l'actlOn personnelle et mobiliere a eux ouverte a son for par P. Botelli, celui-ci etant condamne aux frais. A l' encontre des motifs invoques par le jugement attaque il !ont valonr que le commandement de payer ayant et6 re;hge et ecnt par le prepose aux poul'suites et non par eux- memes, on ne peut leu l' opposer l'indication qui y est faite d eve!. comme lieu de leul' domicile. TI est avere aujour- d hm qu Ils sont tous Fran iais et domicilies en France. Vart. 86, al. 2 de la loi federale sur la poursuite leur serait des lors inapplicable, attendu que d'apres l'art.1 er du traite franco- suisse Faction personnelle et mobiliere qui leur est intentee pnl'. Botelli aurait du etre portee devant les juges de leur do- mIcde. C. P. Botelli a conelu au rejet du recours. TI se fonde en resume sur les considerations suivantes ; a) Defunt Fran iois Chiron etait domicilie a Vevey . sa suc- cessi0n. s'ent ouve:t ,. a tort ou a raison, a Vevey j elle a eM transm18e. ses hentlnrs parun envoi en possession pronol1ce par le resident du tnbunal de Vevey ; l'avis de cet envoi en pos.sessIOn, paru dans la Feuille ofjicielle du canton de Vaud IndIque .le domicile de la personnalite juridique de la succes- sno? Chlron comme etant 11 Vevey; les actes de la poursuite dmgee par les hoirs Chiron contre Botelli indiquent aussi comme domicile de l'hoirie -personnalite distincte de cha- cun des heritiers, -la ville de Vevey. Ainsi l'hoirie Chiron a mani.feste clnns tous les actes et procedes qu'elle a faits' pour faIre ValOlI' les droits qu'elle tenait de son auteur, l'in- I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 94. 719 tention de maintenir son domicile a Vevey. Il n' est pas de- montre d'ailleurs que la succession Cbiron eut etA partagee a la date de l'ouverture de Faction de Botelli et c'est par con- sequent 11 l'hoirie que cette action devait etre intentee et non aux beritiers individuellement. C'est donc bien le for de la succession qui devait et doit faire regle, et ce for etant a Vevey, c'est le juge de ce for qui est competent. b) L'action en repetition intentee par Botelli n'est pas une action personnelle, mais une action reelle tendant a faire pro- non cer sur la propriete d'une somme d'argent payee indu- ment et qui n'est pas acquise a celui qui l'a re iue aussi long- temps que celui qlli l'a payee peut exercer l'action en repe- tition de l'indu. En tant que reelle, cette action echappe a l'application de l'art. 1 er du trait. : Elle doit tout natl1rellement suivre 1e for des poursuites exercees par l'hoirie Chiron. Au debut de ces poursuites, l'hoirie ne possedait aucun titre executoire. EIl requerant 1e commandement de payer du 26 mai 1894, elle affirmait une simple pretention, qui aurait pu etre cOl1testee. Si Botelli avait fait opposition, l'hoirie Chiron aurait du l'actionner et cela a Vevey. En n'opposant pas, il s'est place dans l'obligation de se porter demandeur. Mais ce defaut d'opposition ne doit pas donner au creancier une situation plus favorable que celle qu'il aurait eue si l'opposition avait eu lieu. La loi federale sur la poursuite fixe des delais d'opposition tre8 courts; mais en meme temps elle a voulu preserver le debiteur de la spo- liation qu'il pourrait eprouver en cas d'oubli de former oppo- sition dans les delais legaux. C'est pourquoi I 'art. 86 LP. accorde une action en repetition 11 celui qui, faute d'avoir oppose en temps utile a un commandement de payer, s'est vu oblige de payer une somme qu'il ne devait pas, et le Iegis- lateur a eu soin, par le meme article, de maintenir pour cette action le for de la poursuite ou celui du domicile dn defen- deur) au choix du de.mandenr. Cette disposition peut, sans porter atteinte au traite franco-suisse, etre appIiquee a I'egard de Fran iais domicilies en France qui ont exerce des pour- suites en Suisse. Le Frangais qui se place an Mnefice de la XXI -1895 46
720 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. loi suisse et profite des avantages qu'elle procure est mal venu a s'opposer a son application lorsqu'il s'agit des interets du debiteur. En d'autres termes la loi federale sur la pOur- suite forme un tout dont le creancier, aussi bien que le debi- teur, doit subir les exigences et qu'il ne peut repudier, sous pretexte de nationalite, lorsqu'il a use des dispositions quilui sont favorables. L'opposant au recours ajoute, a l'appui des considerations qui precMent, que la loi fran'iaise, comme la loi suisse (art. 67 LP.), oblige le creancier a faire election de domicile au lieu de la saisie et que les actions en validite du creaneier ou en mainlevee du debiteur, sont portees soit au for du domicile elu soit au for du domicile effectif de la partie saisie (Cpc. 567 et 584). Il cite enfin un jugement de la chambre commerciale de Geneve, confirme par la Cour d'appel (voir Semaine ju,dicicdre, 1893, p. 756), qui a admis que l'election de domicile faite en vue de la rentree d'une creance subsiste pour toutes les difficultes auxquelles cette rentree peut donner lieu, en particulier pour l'action en res- titution de l'indu prevue par l'art. 86 LP. Il s'agissait dans l'espece d'une poursuite suivie de paiement exercee a Geneve par un creancier franliais contre un Suisse domicilie a Ge- neve. Vtt ces aits et considerant en droit :
Le recours etant fonde sur une pretendue violation du traite franco-suisse du 15 juin 1869, le Tribunal federal est competent pour en connaitre, nonobstant la competenee que s'est reconnue le Conseil federal en matiere de l'application de la loi sur la poursuite et 1a faillite (voir l'am3t du Tribunal federal du 10 juillet 1895 en la cause Cauderan contre Nanzer, consid. 1). 2° Les recourants sont tOllS fran ;ais et domicilies en France; l'opposant au recours est suisse et domicilie en. Suisse. Au point de vue des personnes, les conditions d'appli- cation du traite sont donc reunies. L'opposant au recours soutient, il est vrai, que son action est dirigee contre l'hoide Chiron, personnalite distincte de celle de chacun des heritiers, et qui avait encore son doweile
722 A. Staatsrechtliche Entscheidunge n.IV. Abschnitt. Staatsverträge. tance de l'hoirie Chiron, ceUe-ci est indiquee comme domi- ciliee a Vevey. Les recourants sontiennent que cette indicll- tion ne peut Ieur etre opposee, attendu qu'elle n'emane pas d'eux, mais du prepose aux poursuites. Cette objection ne saurait toutefois etre consideree comme serieuse. Abstraction faite du point de savoir si I'hoirie Chiron est a temps actuel- Iement ponr critiquer cette indication, il suffit de faire ob- server que Ie commandement de payer a ete precede d'une requisition de poursuite; qu' en vertu de l'art. 67,
LP. cette requisition devait indiquer le domicile elu en Suisse par l'hoirie Chiron, et qu'a defaut d'indication speciale l'office de- vait etre repute domicile elu. L'hoirie Chiron soutenant qu'elle n'a pas indique Vevey comme son domicile en Suisse il s'en- suivrait, si l'on admettait cette affirmation, que l'offke de Montreux, qui a reQu Ia requisition de poursuite, aurait du etre considere comme son domicile elu, ce qui, au point de vue de Ia question de competence agitee, reviendrait exactement au meme, a supposer que Ia solution de cette question depende de l'election de domicile, puisque Montreux fait partie du meme for que Vevey. Le fait d'une election de domicile de l'hoirie Chiron dans 1e for du tribunal de Vevey et en vue des poursuites a exercer contre P. Botelli etant etabli, la question de savoir si c'est le tribunal de Vevey, soit son president, qui est competent pour prononcer sur l'action en repetition ouverte par Botelli a la dite hoirie, dont tous Ies membres ont leur domicile reel en France, n' est pas par Ia-meme resolue. La soIation, en regard des dispositions du traite franco- suisse, depend de savoir si 1'0n est en presence d'une elec- tion de domicile dans Ie sens de l'art. 3 du dit traite, ou si, pour quelque autre raison, il se justifie de faire exception a 1a regle du for du domicile posee par l'art. 1 er du meme act . 5° Ainsi que le Tribunal federall'a deja reconnu dans son arret du 10 juillet 1895, en la cause Cauderan contre Nanzer, l'art. 3 du traite franco-suisse n'a en vue que l'eIection de domicile conventionnelle, faite en pn3vision des difficultes auX- quelles nn contrat pourrait donner lieu. Il n'a pas en vue I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94. 72B l'election de domicile imposee par la loi. Ainsi l'election de domicile faite par l'hoirie Chiron en vertu de l'art. 67 LP. ne permet pas de faire appIication en la cause du susdit ar- tide 3. On, pourrait neanmoills se demande1' si cette election de domicile n'est pas attributive de juridiction aux juges du do- micile elu. Mais cette question revient en definitive a savoir si l'election de domicile imposee par l'art. 67 LP. se con- cilie avec les dispositions du traite, et pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il existe, en dehors de la volonte du legislateu1', des raisons justifiant Ia prorogation de for ainsi imposee par la loi suisse en derogation apparente a l'art. 1 er du traite. 01' ces raisons, si elles existent, justifieront par elles-memes la. com- petence du juge suisse et des lors il importe peu, au. p.omt d.e vue de la solution du recours, que l'election de domlClle SOlt ou non attributive de juridiction. 6" En dehol's de l'argument, sans valeur en lui-meme, tire de l'indication de Vevey comme domicile de l'hoirie Chiron, le jugement dont est recours fait decouler la com ten?e du juge veveysan de la connexite de l'action en repetItIOn mten- tee par Botelli avec les poursuites exercees a Montreux par l'hoirie Chiron. Etablie sur cette nouvelle base, la competence du president du tribunal de Vevey doit effectivement etre reconnue. Bien que la convention du 15 juin 1869 ne mentionne nulle part la connexite comme une cause de derogation a la regle posee par son art. 1 er, le Tribunal federal a admis, d'accord avec la doctrine et avec la jurisprudence anterieure du Con- seil federal, que dans certains cas un.e action 'personnene t mobiliere peut eu vertu de la connexIte matenelle qll1 1 umt a une autre antion ou a d'autres procedes judiciai1'es, etre attiree dans la competence du jllge de ces autres actio ou procedes (voir Recnteil officiel, IV, p. 263 et arret du 10 JUlllet 1895 en la cause Cauderan contre Nanzer). Il 'doit en etre ainsi toutes les fois qu'une action apparait non pas comme Ia poursuite independante et spontanee d'un droit, mais comme un moyen de defense contre une reclama-
724 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. JV. Abschnitt. Staatsvertrage. tion judiciaire venant d'une autre personne. Il est en effet na- turel et conforme a la raison que celui qui est attaque puisse se defendre au lieu de l'attaque par tous les mo yens que la procedure met a sa disposition. Dans l'espece, il s'agit d'une action en repetition fondee sur l'art. 86 de la loi sur la poursuite et Ia faillite qui est es- sentiellement une loi de procedure. Cette action ne doit pas etre confondue avec la condictio indebiti de l'art. 72 CO., dont elle se distingue par un delai de prescription plus court et par le fait que celui qui repete une somme payee ensuite de poursuites restees sans opposition n'a pas a prouver qu'll a paye par erreur, mais simplement que la somme payee n'etait pas due. Elle est une consequence necessaire du systeme de pour- suites institue par la loi suisse. (Voir Reichel A1., dans les A T- chh'es de la pou1'su,ite, vol. II, (1893), p. 197 et suiv.) Tandis qu'en France il n'y a que le jugement et l'acte authentique qui aient le caractere de titres executoires donnant droit de saisir, en Suisse, au contraire, toute pretention peut devenir titre executoire moyennant qu'elle ait fait l'objet d'un com- mandement de payer notme au debiteur et que celui-ci n'ait pas forme d'opposition en temps utile. L'action en justice ou la reconnaissance en forme authentique qui, en France, doi- vent preceder l' ouverture de la procedure executoire sont remplacees, en Suisse, par une simple sommation de payer non suivie d'opposition. L'action en repetition de rart. 86 LP. a pour but de parer aux consequences dommageables qu'au- rait ce systeme pour Ie non-debiteur qui, ayant omis de faire opposition en temps utile, a perdu Ie droit de discuter Ia pre- tention du creancier et Iaisse acquerir a ce dernier un titre executoire. Elle constitue une sorte de restitutioin integnnm accordee au debiteur contre Ies effets du defaut d'opposition. Elle lui restitue Ie droit de discuter la pretention du crean- eier en se portant lui-meme demandeur. Aussi longtemps qu'il peut y avoir recours, la pretention du creancier ne peut etre consideree comme definitivement reconnue et materiellement fondee ; Ia question reste ouverte. I. Staatsverträge mitrankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 95. 725 (Voir Brustlein Rambert, Commentaire, art. 86, chif. 1.) Malgre l'interversion des rOles des parties, cette action cons- titue un acte de defense du debiteur (demandeur) contre la reclamation du creancier (defendeur). Comme teIle elle peut, Bn vertu des regles admises de la conuexite, etre porMe de- vant le juge du lieu ou le creancier a exerce sa reclamation, c'est-a-dire au for de la poursuite, le debiteur etaut lihre toutefois aux termes de l'art. 86 LP., de l'intenter au for , du creancier. L'action en repetition de Botp,lli, fondee sur rart. 86 LP., pouvait douc, sans infraction au traite franco-suisse et en raison de sa connexite avec la reclamation de l'hoirie Chiron, etre portee au for des poursuites exercees par cette hoirie, et le juge de ce for, devant lequel elle a ete effectivement portee, etait competent pour en connaltre. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 95. Urteil bom 18. ,3uH 1895 in l5au)en q31anaer. A. ,301). ,3of. q31auacr bon tftton, stantou Ud, arßeitete ll.l(1)renb einer 1fte(1)e bon :J(1)ren aG3 Gnader in 6ranfreief). r 1)telt fief) auerft in l)1euUr , balm in UrgenteuH, :rJe:partement Seine-et.Oise, auf; an lenterem Orte muar'6 er auef) runb. eigentum. :rJafe(ßft unter3eid)nete er im ,3(1):e 886 3 u unftnn ein gerotffen 6raU(;oi illCar in Urgentem! emen ef)u bfef)enn für ben Betrag bon 2000 6r., ber3htnnef) a 5 %; berfe(oe tft bom 30. U:prH genannten ,3(1)re buttert. ,3n ber 6
ge bel' lauf te q3(an ö er fein in UrgenteuH l.1efinbItd)e runbeigennum an einen gerotffen :rJemo(e unb 1)ieft fief) betUn, -3,:'m mmbeften roii1)renb einiger ßeit, -in tftlon altf. Unte:i)elf en l.Jar bel' ,3n1)al.1er be q31anaerifef)en ef)ulbtitel , lJ)?:ar ), tn stontur e fallen; auf ber oe3ügHef)en teigerung l.Jurbe genannter 'ttte(