Art. 18-21 CO; suretyship signed with reference to other named co-sureties; effect of invalidity of one co-surety on the surety's obligation. A suretyship is not conditional merely because the document mentions that the surety binds himself together with other named sureties; a condition must be expressly established. A mistaken belief that a co-surety is validly bound does not constitute an essential error where the surety knew he was undertaking solidary liability for the principal debt; it is at most an error in motives under Art. 21 CO. Nevertheless, where the creditor drafted the instrument and represented the existence of valid co-sureties, equity requires that the surety not bear the entire burden of the missing co-surety; the obligation is reduced proportionately to the share that would have fallen on the invalid co-surety (consid. 5).
C. Civilrechtspflege. 6cf)abenerfanforberung im l)oUen mettage l)on 803 1 r. 40 ;tß
u a u ft m d)w, nebft bem geforberten 3tnß au 5 % l)om 31. ID!:iira 1895 an. :nemnad) at baß ltnbeßgericf)t erfannt: :nie merufuug ber jf iigerin wirb a(ß begrünbet erUiirt unb baß Urteil beß S)aubelßgericf)tß beß .R:antonß margau l)om 30. ffi1ii1'3 1895 bQf)in abgeiiubert, ba bie meifQgte nocf) aIß 6cf)abelto erfa a u be3Ctl) en l)Ctt 803 1 r. 40 ;tß. nebft Riltß an 5 0/ feit 31. ID!:iira 1895. Oe 0 107. Amit d'tt 5 fuillet 1895 dans la canse lötscher contre Ganz. , pAu commencement de juin 1890, Jean Lötscher, marechal a ully, a souscrit un acte de cautionnement portant : Le soussigne Jean Lötscher, a Pully (Vaud), declare par le presentes, -a l'occasion d'un pret de 10000 francs (dix mdle francs) que G. Ganz, boulanger, a fait a M. Oscar Hirs- Lötscher, aubergiste a Winterthour, -s'engager avec les autres cautions, M. Fritz Frauenfelder, aubergiste a Winter- thour, Mme Frauenfelder-Hirs, a Winterthour, et M. Vetterli, au Breuf, a Wagenhausen, qui se sont engages tous solidaire- ment a repondre en cas de besoin comme cautions et Selbst-
zahler, s'engageant de la meme maniere que les autres cautions. Winterthour, le ;j juin 1890. (signe) Jean Lötscher. Le texte original allemand de cet acte est conQu comme suit: .. Der ynte 'zei?hnete, Johann Lötscher, in Pully, Waadt, erklart sIch hiemit, bei einem Darlehen für Herrn Oskar Hirs-Lötscher, Wirth in Winterthur, Fr. 10000 (zehntausend Franken), welche G. Ganz, Bäcker, dem Herrn Hirs-Lötscher VI. Obligationenrecht. N° 107.
geliehen hat, mit den übrigen Bürgen, Herrn Fritz Frauen- feIder, Wirth in Winterthur, und Frau Frauenfelder-Hirs Winterthur, und Herrn Vetterli, zum Ochsen, in Wagenhausen, welche sich sämmtlich, solidarisch, in nöthigem Fall als Bürgen und Selbstzahler zu haften haben, in gleicher Weise wie die übrigen Bürgen zu haften. vVinterthur, den 3. Juni 1890. (sigue): Johann Lötscher. Cet acte fut redige a Winterthour par le creancier lui- meme, qui le remit a la femme du debiteur, dame Hirs-Löt- scher, laquelle l'adressa par la poste pour signature a sou pere, Jean Lötscher a Pully. La signature des autres cautions mentionnees dans l'ecrit du 3 juin fut donnee dans un acte distinct, date du 2 juin, qui ne fut pas communique a Jean Lötscher. Le debite ur n'ayant pas fait honneur a ses engagements, le creancier s'adressa pour etre paye aux cautions Fritz Frauenfelder et dame Frauenfelder-Hirs, mere du debiteur. Les poursuites qu'll dirigea contre elles aboutirent a un acte de defaut de biens en ce qui concerne le mari Frauenfelder. Quant a dame Frauenfelder, son mari fit opposition en son nom au commandement de payer et nia toute obligation en vertu de l'acte de cautionnement signe par elle, alleguant que pour s'engager valablement elle aurait dU, en vertu du 599 du Code civil du canton de Zurich, etre antorisee par un tuteur ad hoc, ce qui n'avait pas eu lieu. G. Ganz communiqua le resultat de ses poursuites a Jean Lötscher, par lettre du 6 fevrier 1893, en l'avisant qu'il au- rait a payer, avec sa cocaution Vetterli, la somme de 10000 francs, plus l'interet au 4 1/
% des le 3 mai 1891, sous dMuction de 800 francs, procluit de la vente du mobi- lier du debite ur. En conseguence il l'invitait a lui faire par- venir3.ans Jes bujt jaurs sa part . la susillte somme. " Lötscher n'ayant pas obtempere a cettemvItätion, Ganz requit des poursuites contre lui pour etre paye du montant total du cautionnernent, avec interet au 4 1/2 % du 3 mai 1891, sous deduction de 1300 francs regus a compte le 30 octobre
C. Civilrechtspllege. 1892 et de 800 francs reliUs le 4 janvier 1893 avec bonm tion d'interet. ,ca Jean Lötscher fit opposition au commandement de pa er pour le tout. y A la requete du creancier, le president du tribunal de Lau- sanne pr on(ja la mninlevee provisoire de cette opposition. . '!ean Lotscher oumt alors action a G. Ganz devant 1a Cour cIVlle du canton de Vaud pour faire prononcer : .A: 1° Que Ie cautionnement solidaire contracte par lui 1e 3 JUIn 1890 est nul et de nul effet.
Subsidiairement que ce cautionnement est reduit du tiers de la somme pour IaqueUe iI a ete contracte, 1a nulIite n'en etant prononcee que dans ces limites. 30 Plus subsidiairement que ce cautionnement est reduit du qnart de Ia somme pour Iaquelle il a ete contracte, la nullite n en etant prononcee que dans ces limites. B. 1° Qu'en consequence 1a poursuite en vertu du caution- nement solidaire du 3 juin 1890 est vis-a-vis de Lötscher nulle et de nul effet. .2
Subsidiairement qu'il ne pourra etre suivi a cette pour- snlte qu moyennant les reductions requises dans les conclu- SlOns qUI precMent, sous lettre A,20, et plus subsidiaire- ment 3°. Pour justifier ces conclusions, Lötscher fait valoir dans sa demande les moyens suivants : 'acte e cautionnement separe, prepare par le creancier, q le Im a envoy pour signature, disait qu'il s'engageait avec les autres cantwns dont les noms etaient mentionnes dans l'ante. II aurait consenti a s'engager avee ces autres cautions, mnl non sans, e ,. ?U sans l'une d'elles. Son engagement aUImt done ete condItlOnnel, c'est-a-dire subordonne a l'exis- tence de ce1ui des autres cautions; or cette condition faisant defaut dans 1a personne de dame Frauenfe1der-Hirs il ne se- rait pas oblige par 1a signature donnee a l'acte du 3 jnin 1890. -En tout etnt de cause son engagement serait vicie par une erre?r essentIelle (CO. art. 19), attendu qu'il aurait cru etre cautlOn avec une personlle qui n'est en realite pas engagee VI. Obligationenrecht. N° 107.
et a l'engagement de laquelle il attachait une importance capitale. L'obligation dont on lui demande l'execution serait, par suite du non engagement de dame Frauenfelder, notable- ment plus etendue que ceHe qu'il aurait eru contracter. 1'er- reur dans laq ueHe il se serait trouve ne lui serait pas impu- table, attendu qu'il etait fonde a croire que les eautions avec lesquelles le ereancier Ganz lui demandait de s'engager se- raient elles-memes valablement engagees et qu'll n'a pas ete a meme de verifier la regularite de leur engagement, ilUisque celui-ci a fait l'objet d'un acte de cautionnement distinct dont il n'a pas eu connaissance. -Lötseher ne motive pas dans sa demande ses conclusions subsidiaires, mais se reserve simplement de les motiver lors des debats oraux. Dans sa reponse, G. Ganz a conclu a liberation des con- clusions, tant principales que subsidiaires, de la demande. TI f:lit valoir en resume les arguments suivants a l' encontre des moyens invoques par le demandeur : 1'acte de cautionnement du 3 juin 1890 ne stipule point que Lötscher se porte caution a condition que ou sous la reserve que telles autres personnes se portent aussi cau- tions du meme engagement. On ne saurait decouvrir ni dans le texte de l'acte signe par Lötscher, ni dans eelui signe par les autres cautions, aucune traee d'une condition quelconque. Si une condition devait etre posee a l'engagement du deman- aeur, elle devmt (%Ie expnmee formenement;une condltlon ne peut etre--snpplrs"ee-;elIe1föitresüIterndililtemncctälf'l 't" precis. S'11-"avalt-e-ntenduIie(föliner sirnslgiiätui'e"--iltrEnnljfilfi: "'bonne11ement, Lötscher aurait pu formuler une reserve; il n'etait point oblige de signer et il a pu etudier a 10isir 1 -'1 texte de l'acte qui lui etait soumis. -De sa nature le contrat , de cautionnement n'est pas conclu en consideration de la per-! sonne des autres cautions qui peuvent garantir la meme obli-i gation. quiJmR iL -1, cant n" ol anre co" LtQ,Illß J autre, C"estTa personne du deblteur prmclpar:-?n ne pellt pretendre du reste que dame Frauenfelder ne SOlt pas cau- tion ou ne l'ait pas ete au moment Oll le demandeur a sigue son engagement. Elle avait donne sa signature, elle pouvait
Co Civilrechtspßege. simplement exciper d'un defaut d'autorisation; mais rien ne faisait supposer qu' elle souleverait un jour cette exception. Si le Crt3ancier a accepte le cautionnement de dame Frauen- felder dans les conditions ou il a ete donne, c'est affaire a lui; si, de SOll cöte, Lötscher n'a pas exige la preuve que ce cau- tionnement etait inattaquable, c'est aussi affaire a lui; il a peut-etre commis une imprudence, mais c'est a lui a en sup- porter les consequences. -Quant au moyen tire de l'erreur dans laquelle le demandeur se serait trouve, il resulte de l'en- semble des dispositions sur l'erreur (art. 18 et 'suiv. CO.) que Fon ne doit prendre en consideration que les relations entre le creancier et le debiteur de l'obligation. 01' le caution- nement est un contrat entre le creancier et la eaution. Ver- reur dont se prevaut la eaution Lötseher devrait done porter sur la personne du creancier Ganz, sur l'objet du contrat ou 1e montant de l'obligation; en realite elle eoncerne simple- ment la portee des engagements d'un tiers. Une teIle erreur ne pourrait et1'e qu'une erreur sur les motifs du contrat, par consequent une erreur non essentielle. Par arret du 7 mai 1895, la Cour civile vaudoise a repousse les conclusions de Lötscher et admis les conclusions litera- toires de Ganz. Cet arret est base sur les considerants resumes ci-apres : Lorsqu'il a signe l'acte du 3 juin 1890, Lötscher n'a fait aucune reserve sur la qualite des personnes indiquees comme ses cocautions et n'a pose aucune condition quant a la vali- dite des engagements souserits par elles. De sa nature meme l'acte de eautionnement n'est pas conelu en consideration de Ia personne des autres cautions qui peuvent garantir le meme engagement. Lötsche1' aurait du se faire produire ljy;.ta.de cautionnement des autf'eSCäTitröns-etv8rlllefTaValldite des engagements qunT'etaie1!t1l1'is 't/Oppö mori reuameFiäiien-- feIderau commaüdement'de"payer qui lui a ete notifie n'a pas la portee que lui attribue le demandeur, car s,i! est vrai que cet engagement peut etre attaque en droit eomme en- tache d'irregularite, la question de savoir si l'interessee se prevaudra de cette irregularite n' est pas encore tranchee. Les termes avec les autres cautions figurant dans l'acte du VI. Obligationenrecht. No 107.
3 juin 1890 ne constituent pas une condition expresse, mais une mention completant l'acte et ayant pour but de faire savoir a Lötscher qu'll ne s'engageait pas seu!. Au surplus, Ie fait qu'une caution aurait suppose qu'une autre personne se por- terait caution pour le meme engagement n'implique pas que le contrat conclu soit nul, en l' absence de conditions et re- serves expresses a ce sujet. En consequence la Cour repousse le moyen tire de Ia non realisation de la pretendue condition a laquelle aurait ett1 subordonne I'engagement de Lötscher. Touchant 1e moyen tire de l'erreur ou se serait trouve Lötscher sur l'etendue de ses engagements, la Cour estime que s'il a cru, le 3 juin 1890, qu'il ne s'engageait a garantir, en qualite de caution solidaire, que le quart ou Ia moitie de la somme pretee, eette erreur n'apparait pas comme etant de nature essentielle, car en signant Ie cautionnement solidaire, Lötscher devait savoir qu'iI pouvait etre aetionne personnel- lement pour le montant de l'obligation principale. Son erreur ne se rapporterait en somme qu'a la portee des engagements d,'une de ses cocautions. Cette erreur est du nombre de eelles dont parle l'art. 21 CO.; elle n'infirme donc pas le contrat et par consequent celui-ci doit deployer tous ses effets. Les considerants de l'arret de la Cour civi1e sont muets au sujet des conclusions subsidiaires de Lötscher. Ce dernier a recouru au Tribunal federal contre cet arret dont il demande la reforme dans le sens des concIusions plus haut reproduites de sa demande. Dans sa plaidoirie de ce jour, iI a repris les moyens deja developpes dans sa demande. En ce qui concerne ses conclu- sions subsidiaires, il les a motives en disant que Ganz lui ayant affirme l'existence du cautionnement de dame Frauen- felder, doit etre tenu pour responsable vis-a-vis de lui de Ia non-validite de ce cautionnement j qu'en consequence il y a lieu d'etablir une sorte de compensation entre le prejudice que lui cause cette non-validite et la somme qui lui est re- clamee en vertu de son cautionnement ; que ce prejudice est egal a la somme pour laquelle il est prive du droit de recours contre dame Frauenfelder. XX! -t895 5f
loppes dans sa reponse.
Statuant sttr ces aits et considerant en droit :
1 ° La competence du Tribunal federal pour prononcer sur
le recours est hors de doute, toutes les conditions exigees
par les art.
56 et suiv. de la loi Sur l'organisation judiciaire
federale etant reunies en l'espece.
2° Il y a lieu d'examiner, tout d'abord, un argument invoque
par l'arret de la Cour civile vaudoise, qni, s'il etait fonde,
devrait faire considerer
comme premature l'examen actuel des
moyens invoques par le recourant. Cet argument est celui
consistant
a dire que si l' engagement contracte par dame
Frauenfelder peut
etre attaque en droit comme entacM d'ir-
regularite,
il n'en existe pas moins, la question de savoir si
l'interessee se prevaudra de cette irregularite n'etant pas
encore tranchee.
Cette maniere
de voir ne saurait etre admise. Il est cer-
tain en effet que par snite du defaut d'autorisation par un
tutenr ad hoc, dame Franenfelder n'est pas obligee en droit
par l'acte de cautionnement qu'elle a souscrit en faveur de
G. Ganz. La consequence du defaut d'autorisation, savoir
l'inefficacite de l'engagement pris, n'est pas douteuse en
pni-
sence des termes parfaitement clairs et precis du 599 du
Code civil zurichois. D'autre part, dame Frauenfelcler a mani-
feste de la maniere la plus positive, par 1'opposition faite en
son nom par son mari an commandement de payer qui lui a
ete notifie, son intention de se prevaloir de 1'ineffieacite de
son engagement.
On ne saurait exiger en outre de Lötscher
qu'il fournisse la preuve de l'inefficacite de l'engagement de
dame Frauenfelder et de l'intention de celle-ei de s'en
pre-
valoir, au moyen d'un jugement qu'il ne pourrait obtenir
qu'apres avoir lui-meme
paye le creancier. Les objections for-
mulees par 1e reeourant eontre la demande de paiement de
G. Ganz ne sont done pas prematurees et doivent etre exa-
minees.
3 Des deux moyens principaux invoques par le reeours,
celui
fonde sur l'erreur dans laquelle Lötscher se serait trouve
VI. Obligationenrecht. No 107.
en signant l'acte de cautionnement du 3 juin 189(J doit logi- quement etre examine en premier lieu, bien que presente en seeonde ligne. L'erreur dont se prevaut le reeourant eonsisterait en ce qu'il aurait cru et du croire, d'apres les termes de l'aete du 3 juin, se porter caution solidairement avec trois autres per- sonnes, dont l'une, dame Frauenfelder, se trouve en realite n'etre pas caution. Pour que eette erreur put entrainer la nullite de l'engagement de Lötseher, il faudrait gu'elle appaplt comme une erreur essentielle au sens des art. 18 a 20 CO. Or on ne sauran Im reeonnaltre ce earactere. Il est evident qu'il ne peut etre question d'une erreu1' sur la nature du eon- trat, ni sur la ehose objet du eontrat, ni sur les qualites de cette chose (art. 19, 1°, 2° et 3 CO.), ni enfin d'une erreur sur la personne avec laquelle Lötseher a contracte (art.
CO.). Mais s'agit-il peut-etre, aiusi que le soutient le reeou- rant, d'une elleur sur l'etendue de l'obligation contraetee par celui-ei (art. 19 4°, CO.)? La reponse doit etre negative ega- lement. Lötsehe1' s'est engage comme caution solidaire d'une dette de 10 000 francs; il a su en s'engageant qu'il pourrait etre appele au besoiu a payer la totalite de eette dette ; il I ne saurait done pretendre que 1'0bligation dont l'execution lui ' est aujourd'hui demandee, soit plus etendue que l'obligation qu"iI"'it"entendu eontracter. En somme, Lötscher n'a pas voulu v;-;t. autre chose que ee qu'il a r llement declare vouloir,SönnR7:: eonsentement n'est des 10rs Vlcle par aucune erreur essen-' '(/ tielle. Sans doute la consideration du eocautionnement de dame Frauenfelder a pu influer sur la determination qu'il a prise de s'engager lui-meme comme caution, mais l'erreur dans la- quelle il s'est trouve en prenant en consideration un eaution- nement qui, en realite, n'avait pas ete donne d'une maniere valable, ne peut etre envisagee que eomme une erreur sur les motifs qui 1'0nt engage a contraeter, elleur non essentielle et qui n'infirme pas le eontrat (art. 21 CO.). 4° L'acte de cautionnement du 3 juin 1890 ne pouvant etre consider6 comme nul pour cause d'erreur essentielle de la
C. Ciyilrechtspflege. caution, peut-il etre considere comme un engagement condi- tionnel dont la condition ne se serait pas realisee, en ce sens que Lötscher aurait entendu ne cautionner que sous la con- dition que dame Frauenfelder fUt egalement caution, condition qni ferait aujourd'hui dMaut ? Pour que le dit cautionnement ptlt etre considere comme conditionnel, il faudrait qu'il ftlt etabli que Lötscher a bien .effectivement pose la condition dont il se prevaut. Or cette preuve ne resulte ni de l'acte de cautionnement lui-meme ni . , d'aucune autre piece du dossier. L'acte de cautionnement porte, il est vrai, que Lötscher s'engage avec les autres cautions, M. Fritz Frauenfelder, dame Frauenfelder-Hirs et M. Vetterli. " Mais bien que ces mots ne soient pas une simple mention compIetant l'acte et ayant pour but de faire savoir a Lötscher qu'il ne s'engageait pas seul, ainsi que le dit l'arret dont est recours, on ne saurait neanmoins y voir une condition d'apres laquelle Lötscher n'aurait eM engage que si les autres cautions l'etaient aussi. Rien ne prouve au surplus que Lötscher leur ait attribue ce sens et que son in- teution ait ete de ne s'engager que sous la dite condition. Il aurait pu sans doute mettre cette condition a son engagement, mais il ne l'a pas fait et par consequent cet engagement sub- siste malgre l'absence du cautionnement de dame Frauen- felder. 5° TI y a lieu d'examiner encore si le cautionnement de Lötscher, bien que valable en principe, ne doit cependant pas etre reduit en consideration du fait que le dit Lötscher ne pourra pas, apres avoir paye le creancier, exercer contre dame Frauenfelder le recours qu'il aurait ete en droit d'exercer si elle avait ete valablement engagee comme caution. Le 1355 de l'ancien Code civil du canton de Soleure dis- posait que lorsque plusieurs cautions sont indiquees dans un acte de cautionnement, mais que toutes ne se sont pas en- gagees, celles qui ont donne leur garantie ne repondent que de leurs parts proportionnelles de la dette. Bien que l'ancien Code civil du canton de Berne ne ren- fermat pas de disposition semblable, la Cour d'appel et de VI. Obligationenrecbt. N° 107.
cassation de ce canton a admis a reiMrees fois sous l'empire de ce Code le principe que lorsqu'une caution s'est engagee, sachant (in der Voraussetzung) qu'une autre caution devait s'engager avec elle, qui, en realite, ne se trouve pas engagee, elle n'est obligee que pour la part de la dette qui lui eut in- combe si l'autre caution n'avait pas fait dMaut (voir Zeitschrift des bernischen J1J;ristenvereins V, 19; XII,77; XIX, 470 et sniv. ; XXV, 459 ; XXVII, 165 ; comparer dans le meme sens un arret de la Cour d'appel de Zurich cite par Ullmer ; Gorn- mentar zum privatrechtlichen Gesetzbuche des Kantons Zürich, Supplementband, p. 552-553. Dans une espece analogue a celle soumise au tribunal de ceans, le tribunal superieur de Stuttgardt a juge que la cau- tion peut opposer a la demande du creancier une exceptio doli pour la part qui eut incombe en definitive a la caution defaillante si elle avait ete obligee (voir Seuffert' s Archiv, vol. I, nouv. serie, N° 140). La meme solution doit etre adoptee dans le cas actuel. Le creancier Ganz, en redigeant lui-meme et en demandant a Lötscher de signer l'acte de cautionnement dans lequel il est dit que le signataire s'engage avec d'autres cautions nomina- tivement designees, a affirme a Lötscher que ces autres cau- tions seraient egalement engagees. Lötscher etait fonde a ajouter foi a cette affirmation et a admettre que s'il etait ap- pele a payer la dette cautionnee, il pourrait exercer un recours contre ses cocautions et specialement contre dame Frauenfelder. ais il se trouve que Ganz a affirme l'exis- tence d'un caut . . :mt,.,,!lllLI!: ! !fP ,, /,," 'V6ir celui de dame Frauenfelder. C'est donc a lni de supporter les cons(quences de cette affirmation erronee, d'autant plus qu'en sa qualite d'habitant du canton de Zurich il savait ou devait savoir que d'apres la Iegislation zurichoise, dame Frauen- felder ne pouvait valablement cautionner sans l'autorisation d'un tute ur ad hoc. Or l'inexistence du cautionnement affirme par Ganz a pour consequence que Lötscher ne pourrait, apres avoir paye le creancier, exercer contre dame Frauenfelder le recours sur lequel il etait en droit de compter et qu'il aurait
C. Civilrechtspflege. pu, selon toute apparence, exercer utilement si dame Frauen- felder avait ete caution, attendu que la solvabilite de celle-c' , ;( . I a pas de contestee. La responsabilite de cette consequence lncnmbant a Ganz, Lötscher doit etre place dans la situation ou il se trouverait s'il pouvait exercer son recours contre dame Frauenfelder. Or; dans ce cas, sa garantie serait en de- nitive reduite de la part du cautionnement qui incomberait a ette derniere, soit d'un quart. La responsabil te de Ganz dOlt en .consequence se traduire par une reduction d'un quart du cautlOnnement contracte vis-a-vis ele lui par Lötscher. Par ces motifs, Le Tribunal federaI prononce: Le e?ours est admis et l'arret renelu entre parties par la Cour cmle elu canton de Vaud, le 7 mai 1895, est reforme en ce sens que le cautionnement contracte par le recourant le 3 juin 1890, en faveur de Gaspard Ganz a Winterthou ' t 'd' ;) " es. re mt uU quart, et qu'il ne pourra etre suivi aux pour- snltes contre le recourant qu' en tenant compte de cette reduc- bon. 108. Urteil b om 12. ,3uH 1895 in 6a cf) en trQub gegen i8ättig. A. :Durcf) Utieif bom 27. illCäq 1895 l at bie q3oH3cifammer beB 'llppeffationB unb .R:'aifationBl ofcB beß .R:'antonB i8ern er tann ; :Die iuil tiei 1jrau mofina 6trau6 ge6. iiumann tft mit Il rem ntfcf)äbtgungßbegel ren abgei1.1iefen. B. egen btefcß Urteil l at 1jürfpred) Sjänni 9(amcnß ber 1jrau 6traub bie i8erufung an baB . Bunbeßgertcf)t ergriffen, unb beantragt, eß fel il re i .)mfage in boffem Umfange g ut a u l eij3en. . ",3n. ber l eu.tigen merl t1nbfung l iilt ber mertreter ber i8erufungß flagerm an Nefem 'llntrage feft. r bittet fobcmn um rteifung beß rment'ed)teß )ür biefef6e, geftünt nuf ein uom ini1.1ol ner gememberat ber tabt i8ern uUßgefterrteß 'llrmutB3eugniß. :ver 2(nwalt beß . BerufungB eflugten beantrugt IU:bi1.1cifung ber . Be rufung. VI. Obligationenrecht. N° 108.
:Daß . BunbeBgerid)t iel t in ri1.1ägung: