Art. 213 LP; compensation in bankruptcy where one claim is conditional: set-off is admissible if both mutual claims arose before the opening of bankruptcy, even though the condition attached to one claim is fulfilled only later. The provisions of Art. 213 LP exhaustively regulate set-off in bankruptcy and exclude it only where the debtor-creditor relationship arises after the bankruptcy opening. A conditional claim does not lack existence before the condition occurs; upon fulfillment, it relates back to the moment of its constitution (consid. 2). Under Neuchâtel property law, incorporated installations become part of the immovable and vest in the landowner, subject only to the reimbursement regime provided by law (consid. 2).
C. Civilrechtspflege. Unterfunung tlon ben jflägern iSeranberungeu getroffen ttlorben QUeiu biefe intebe Itllrb bur bie eftfteUung ber Borinftan; ttlibedegt, baB bie )ffiMre unmittelbar nQ bem ?Befunbe untler f e
rt a ur pebition aufgegeben ttlorben fei unb bQ tlon ben ?Be nagten be9auntete mcmget9afte Berfal)reu nint l orUege. %Cn biefe eftfteUung ift ba ?Bunbengerint ge6uuben, ba blefe16e rein tat rä !iner iThttur 1ft unb feiuenttleg mit ben %Ctten iu )ffiiberfnru ltel)t. 6. iJ(a bem efagten mua bie 3)aunmage, ble in quantitCt: t1l er .?Bc3id)ung nint beitritten ItlOrbeu tft, gutgegeiaeu ttlerben. SDCtmit fäUt bie m5iberf age 09ue U)eiter bCt9 i n. 'DemuQ 9at bCtß .?Bunbengerint erhnnt: SDle .?Berufung ber .?Benagten ttlirb ar unbegrüubet ernart unb b(lß UrteH beß I)rppeUCttionngerintß be jfanton .?Bafelftabt l)om 17. uni 1895 in aUen :teilen beftiitigt. 115. A rret du 28 septembre 1895 dans la cause masse Rothen contre Brandt. Suivant acte de bai! du 27 octobre 1893, dame veuve Brandt a remis a ferme a son neveu Georges-Hermann Rothen son domaine de la Reeorne, sur les Eplatures pour le prix an- nuel de 2700 francs. Po ur permettre l'exploitation des carrieres de pierre qui se trouvent sur 1e dit domaine, dame Brandt a fait a Rothen un pret de 25 000 francs, et elle a signe en outre pour lui differents eautionnements. Par jugement du 28 aout 1894, le president du tribunal de la Chaux-de-Fonds a prononce la faillite de Hermann Rothen, faillite dans laquelle dame Brandt intervint et fut colloquee en 5 me classe pour une somme de 37 451 fr. 25 c.; elle fut en outre reconnue ereanciere d'une somme de 2000 francs pour fermage. Le bail du 27 oetobre 1893 fut resilie pour le 11 novembre 1894. VI. Obligationenrecht. N° U5.
Pendant la duree du bai! Hermann Rothen avait fait sur le domaine, avee le consentement de la proprietaire et en vue de l'exploitation des carrieres, differentes installations qui, de l'aveu des deux parties sont fixees au sol des 1893 et eom- mencement de 1894 et devinrent des lors, a teneur du droit neuchatelois, partie integrante de l'immeuble. Ces installations n'en furent pas mOllS portees a l'inven- taire actif de la masse Rothen, sur quoi dame Brandt en re- vendiqua, en vertu des art. 394, 399 et suiv. du Code civil neuehatelois, la propriete, et,jusqu'a concurrence de la mieux- value pouvant resulter des dites installations, elle opposa la eompensation avec les sommes faisant l'objet de ses inscrip- tions au passif de la faillite. L'art. 399 du Ce. neucbatelois statue en effet que tout ce qui s'unit et s'incorpore a la chose appartient au proprietaire, suivant les regles etablies dans les art. 400 et suiv., et l'art. 403 ibidem, que lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont ete faits par un tiers avee ses materiaux, le proprietaire du fonds a droit, ou de les retenir ou d'obligel' le tiers ales enlever .... Si le pro- prietaire entend conserver ces plal1tations et eOl1structions, il doit le remboursement des materiaux et du prix de la main- d'reuvre, sans egard a la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir.
Par transaction en date du 24 decembre 1894, il fut con- venu entre parties entre autres ce qui suit :
La valeur des maehines et installations est fixee a 10 000 franes. 2° Dame Brandt invoquera l'aceession, comme accessoires immobiliers, de ces machines et installations a son domaine, et la compensation de leur prix ou valeur avee ses ereances de 5 me classe produites au passif Rothen.
Si l'aceession ne lui est pas accordee, dame Brandt s'oblige dores et deja a se porter acquereur des dites instal- lations pour e prix de 10000 francs, payable comptant, aus- sitöt apres l'issue du proces. De meme ce prix sera payable a la masse Rothen, dans le cas Oll la compensation invoquee ne serait pas admise par le tribunal.
C. Civilrechtspflege. C' est a Ia suite de cette trans action que veuve Brandt s,ous dateI du 3 avril 1895, ouvert a la masse Rothen une a: tlOn conc uant a ce qu'il plaise au tribunal: 0 Dire qu dame Brandt est proprietaire des objets immo- bilIers revendlques par l'inscription N° 168. o Reconuaitre que suivant convention entre parties ces obJnts nt apporte a l'immeuble une mieux-value de 10000 fr. . 3 ,?lre que dame veuve Brandt est en droit de compenser Junqu a concnrrence de cette somme de 10 000 francs ses creances adnllses en 5 e classe par 1'etat de collocation contre H. Rothen. Eu droit la A den:ande s'appuie sur les art. 394, 399 et suiv. du C.c. neuchatelolS, 131 et suiv. CO., et, pour autant que de besolll, sur les art. 430 et suiv. de ce dernier Code, La masse Rothen a admis les deux premieres conclusions e la demande, en ce sens qu'il plaise au tribunal reconnaitre a dame randt l droit de propriete, par accession des constructlOns et Installations qu'elle revendique, debouter la demnnderess de sa troisiellle conclusion, et la condamner en consequence a payer a la masse en failIite de G.-H. Rothen la somme de 10000 francs avec interet a 5 0/ des le 17 '1 1895 b 'd' . 0 aVTI ; . su l lalrement, et pour le cas ou le droit a la COlll- p.ensatlOn Invoque par Ia demanderesse lui serait reconnu. dlre que la cOlllpensation eteiudra en premiere ligne Ia cnlance de 2000 francs de la demanderesse, pour fermao-e au 11 no- velllbre 1895. 0 l'appui de ces conclusions, la masse defenderesse invo- quaIt 1e compromis passe entre parties le 24 decembre 1894 ;t ins, dispositions des art. 403 Ce., 136 al. 2 CO. et 213 al: ar jugem?nt du 3 juin 1895, le tribunal cantonal de Neu- chatel a adlllis en principe les conclusions de la demande en pronongant toutefois que dame Brandt est en droit de cnm pnnse:, avec la sonllne de 10 000 francs en question, en pre- mIer he sa cn3ance de 2000 francs pour fermage . les frais furnnt. mlS par moitie a la charge de chacune des pnrties. e Jugement se fonde, en substance, Sur les motifs ci-apres : VI. Obligationenrecht. N' 115. 1:175 Par le fait de l'incorporation des installations de Rothen a l'immeuble affenne, ces constructions sont devenues immeu- hles, et par consequent propriete du bailleur, qu'il lui etait Ioisible de revendiquer sans que Rothen put s'y opposer, moyennant l'obligation contenue a l'art. 403 precite du Ce. neuchatelois, de rembourser a Rothen 1a valeur de ces instal- lations. Reciproquement Rothen a possede, a partir du meme moment, une creance conditionnelle contre dame Brandt, creance appelee a deployer ses effets seulement si cette der- niere declarait youloir conserver pour elle les installations faites. Cet etat de droit est anteriettr au jugement declaratif de faillite de Rothen. Il est vrai que la coudition susindiquee s'est realisee seulement posterienrement a l'ouverture de cette faillite; mais un droit conditionnel n'est pas repute inexistant avant l'arrivee de la condition. C'est ainsi qu'un debiteur du failli, qui aurait contre lui une creance conditionnelle, serait en droit de compenser, quand meme la condition ne s'accom- plirait qu'apres l'ouverture de la faillite (voir Brüstlein :: Rambert, p. 318 et 321, ad. chiff. 1, al. 2 de 1'art. 213 LP.). Il n'existe pas de motifs POUf ne pas admettre ega1ement ce principe lorsque les roles sont renvers es, et que 1a creance conditionnelle est en faveur du failli. La demanderesse est en droit d'invoquer les art. 131 et 136, al. 1 CO. En effet, en adoptant l'art. 136, a1. 2 ibidem, reproduit par l'art.213, 2 LP., 1e legislateu1' refusant au creancier 1e droit de compenser sa creance avec celle que le failli peut avoir contre lui lorsque le creancier du failli est devenu son debiteur ou celui de sa masse postedeurement a l'ouve1'ture de la faillite, a eu pour but principa1 de prohiber toute cause de preference poste- rieure a l'ouverture de la faillite, et d'empeche1' au creancier d'obtenir davantage que le dividende auquel il a droit, soit en se rendant acquereur de biens de la masse, et en payant cette derniere B.U moyen de 1a compensation entre sa creance contre le failli et 1e prix de ce qu'il a achete, soit en recourant a toute autre manreuvre de1oyale. 01', en l'espece, den de pareil n'est prouve contre dame Brandt, laquelle n'a fait qu'user d'un droit de propriete qui existait en sa faveur avant la faillite,
C. Civilrechtspflege. et ne peut etre assimiIee a un creancier qui se rend acquereur de biens dependant de l'actif de la masse. S'agissant de de- termin er sur quelle categorie des creances de dame Brandt cette .compensatiol1 doit porter en premiere ligne, il y a lieu de SUlvre les reg1es etablies po ur l'imputation des paiements a l'art. 101 CO., disposant que le debiteur qui a plusieurs dettes a payer au meme creancier a le droit de declarer 10rs du paiement laquelle il entend acquitter ; 01' la masse Rothen, faisant usage de ce droit, a demande que la compensation serve a eteindre en premiere ligne la creance de 2000 francs pour fermage, produite par dame Brandt au passif de la fail- lite, et le tribunal n'a aucun motif de repousser cette pre- tention de la masse. C'est contre ce jugement, communique aux parties le 28 juin ecoule, que la masse Rothen a, par declaration du 13 juillet suivant, recouru au Tribunal federal, en reprenant les concIusions formuIees par elle devant le tribunal cantonal. La demanderesse dame Brandt, a laquelle cette declaration de recours a ete communiquee le 16 juillet, n'a pas recouru de sou cöte contre le jugement attaque. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
La competence du Tribunal federal en la cause ne peut faire l'objet d'aucun cloute. TI s'agit uniquement de la com- pensation de creances ordinaires, ne es depuis 1893, et qui clepassent toutes dem: la somme de 2000 francs, et meme de
francs. Le recours a, en outre, ete interjete dans la forme legale et en temps utiIe, la presente contestation n'etant pas soumise a la procedure acceIeree. TI est vrai qu'ensuite de la transaction du 24 decembre 1894 le litige portait egalement sur Ia question de savoir si la d8- manderesse etait devenue, par accession, soit par incorpo1'a- tion, proprietaire des installations en question. Toutefois la defenderesse, dans sa reponse comme dans les conclusiol1s qu'elle a formu1ees devant le tribunal eIe ceans, a expresse- ment admis le droit de propriete de Ia demanderesse, ainsi que ce mode d'acquisition de Ia propriete, elle a meme conclu a ce que Ia demanderesse fftt declaree pl'oprietaire par ace es- VI. Ohligationenrecht. N° U5.
sion. 11 y a donc lieu d'admettre que dame Brandt a acquis, de ce chef, la propriete des installations dont il s'agit et il est des 101's superflu de rechercher si la solution de cette ques- tion doit etre ou non exclusivement regie par le droit can- tonal (voir arrets du Tribunal Uideral dans les causes J ournel contre Collet. Recueil o(ficiel, X, p. 252 et suiv. ; Endemann contre Depaoli, ibidem, XX, p. la et suiv.). 2° Au fond, des le moment ou il est reconnu que le droit de propriete de la demande1'esse existe ensuite d'accession Oll d'incorporation, H ne saurait et1'e douteux que le droit de compensation reclame par la demanderesse existe en realite, et qu'en consequence il y a lieu de maintenir le jugement attaque, par les motifs sur lesquels il se fonde, et qui ont ete resumes dans les faits du present arret. D'apres le droit neuchätelois en effet, lorsque des objets mobiliers ont ete incorpores a un fonds par un tiers, qui a su que ce fonds appartenait a autrui, les dits objets deviennent la propriete du proprietaire du fonds, et ce dernier a e droit, mais non l'obligation, de garder les constructions et ouvrages faits par le tiers, moyennant remboursement a ce dernier de la valeur des materiaux et du prix de la main-d'ceuvre. Le tiers, de son cöte, n'est en droit de les enlever (ittS tol- lendi) que dans le cas Oll le proprietaire du fonds ne prefere- rait pas conserver les objets incorpores, et autoriserait le tiers ales reprendre. Quant a l'epoque a laquelle le proprü3- take doit declarer s'il veut conserver les clits objets, ou exiger leur enlevement, il n'est pas possible de la cleterminer d'une maniere absolue et theorique. Dans le cas ou l'incorporation a eu lieu par un fermier, qui a etabli les installations en vue de son propre usage, il y a lieu d'admettre que cette decIa- ration devra etre faite, dans la regle, a l'expiration du bail, ou avant ce moment, si le fermier justifie, par un motif quel- conque, d'un interet juridique a ce que cette declaration soit faite immediatement. 01' dans l'espece il est inconteste que la demanderesse n'a jamais, ni avant ni apres la declaration de la faHlite Rothen, demande l'enlevement des installations faites par ce dernier,
C. Civilrechtspllege. et que les parties n'ont nullement convenu que ces installa- tions demeureraient propriete de Rothen ; il s'ensuit qu'elles n'ont jamais appartenu a ce dernier, et qu'elles n'ont jamais constitue une partie integrante de la masse de sa faillite. La seule pretention active de la masse consistait dans le droit au remboursement prevu a rart. 403 du Cc. neuchatelois, le- quel droit etait, a Ia verite, soumis a Ia condition que Ia demanderesse n'userait pas de sa facuIte d'exiger l'enleve- ment des installations. Ce n'est qu'ensuite d'une semblable invitation de Ia part de dame Brandt que Ia masse Rothen aurait eb3 en droit d'enlever les dites installations et que ces dernieres seraient entrees dans l'actif de Ia faillite. Il en re- suIte que Ia demanderesse est en droit de eompenser ses ereances non contestees, avec la pretention que Ia masse fait valoir contre elle. Il est, en effet, hors de doute que des creanees wnditionnelles du failli rentrent dans Ia masse de Ia faillite, alors meme que la eondition ne viendrait a etre aecomplie qu'apres l'ouverture de la faillite, pendant Ia liquidation ou apres sa clöture. Ce principe doit etre admis, meme abstrac- tion faite de Ia disposition de l'art. 197, al. 2 LP., statuant que Ies biens qui echoient au failli jusqu'a Ia clöture de la faillite rentrent dans Ia masse. En effet ce n'est pas par l'ac- complissement de Ia condition que la creance prend nais- san ce; de eet accomplissement depend seulement le point de savoir si Ia creance soumise a une condition suspensive a ou non existe en realite des Ie principe. En d'autres termes, si une ereance soumise a une condition suspensive en vertu de Ia loi ou de eonvention vient a etre accomplie, elle ne prend pas date seulement des le moment de eette realisation, mais deja, retroaetivement, des eelui OU Ia creance a ete consti- tuee, quoique sous eondition. Or en l'espece, ainsi que l'ins- tance eantonale l'admet avec raison, e'est deja lors de l'in- corporation au sol des installations dont il s'agit que Ia creance conditionnelle de la masse Rothen a pris naissance.
Il Y a lieu a la verite de remarquer a ce sujet qu'en ma- tiere de creances conditionnelles, Ia condition est dans la regle accompagnee d'un terme, de teIle sorte qu'au cas ou Ia VI. Obligationenrecht. N° 115. 87lJ condition vient a se realiser, Ia creance ne deploie generale- ment ses effets qu'a partir de son accomplissement, et non point deja, retroaetivement, des le moment de sa eonstitution. O'est ainsi que l'art. 171 CO. dispose que l'obligation est conditionneIle, lorsque Ia formation en est subordonnee a un evenement incertain. Elle ne produit ses effets qu'a partir du moment ou Ia condition s'accomplit, a moins que Ies parties n'aient manifeste une intention contraire.
Dans l'espeee il ne s'agit pas, il est vrai, d'une creance resultant de convention, mais d'une pretention conditionnelle tiree par Ie failli d'une disposition expresse de la loi. Toute- fois ce qui a ete dit plus haut s'applique a tOlltes les creances conditionnelles. Or, dans le cas actuel, c'est par l'accomplis- sement de Ia condition, c'est-a-dire par la declaration de Ia demanderesse portant qu'elle entendait conserver Ies instal- lations faites par Rothen, qu'j est devenu certain que la creance de Rothen appartenait deja a celui-ci avant l'ouver- ture de Ia faHlite, et qu'il avait deja, lors de eette ouverture, un droit acquis an remboursement de Ia valeur de ces instal- lations. La seule question est done ceHe de savoir si Ia eom- pensation doit etre exclue par ce seul motif que la condition ne s'est aceomplie qu'apres l'ouverture de Ia faHlite et qu'ainsi Ia creance de Rothen n'est devenue exigible que pos- terieurement a ce moment, soit deja par l'avenement de la condition, soit peut-etre seulement lors de l'expiration du contrat de fermage le 11 novembre 1894, le fermier ayant utilise Ies installations jusqu'alors. Cette question doit toute- fois recevoir une solution negative, car, aux termes de l'art. 213 LP., il est incontestable que Ia compensation est auto- risee, dans Ia faillite, soit lorsque c'est Ia creance du crean- eier, soit lorsque c'est ceHe du failli qui est soumise a une condition ou a un terme. Cet article dispose en effet que le creancier a Ie droit de compenser sa creanee avec celle que Ie failli peut avoir contre Iui, mais que Ia compensation n'a pas lieu : a) Lorsque le debiteur du faiIli est devenn son creaneier posterieurement a Ia faHHte. XXI -1895
ou celui de la masse posterieurement a l'ouverture de Ia
faillite.
Ces dispositions, ayant evidemment pour but de regler
d'une maniere complete la matiere de la compensation dans
la
faHlite, on doit en inferer qu'a teneur de la loi suisse
(comme
du reste d'apres l'art. 47 de la loi allemande sur la
faHIite, ainsi que d'apres d'autres lois sur la matiere), la com-
pensation de creances reciproques dans une faillite doit etre
admise, a la senle condition qu'elles soient nees l'une et l'autre
avant l'ouverture de la faillite,
et qu'elle n'est influencee en
rien
par la circonstance qu' elles sont soumises a une condition
ou a un terme.
n suit de tout ce qui precMe qu'en prononQant ainsi qu'il
a
ete dit, le tribunal cantonal n'a pas fait une fausse appli-
cation de la loi, et que le jugement attaque doit etre con-
firme.
n n'echet point, enfin, de determiner sur quelle cate- gorie des creances de dame Brandt la compensation doit porter en premiere ligue, cette question n'etant plus litigieuse entre parties devant l'instance de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neuehatei, le 3 juillet 1895, est maintenu tant au fond que sur les depens. 116. Sentenza del 27 settembre 1895 neUa crulsa Vanetti contra Balli. n Tribunale di appello deI Ticino con sentenza deI 11 di- cembre 1894 ha giudicato :
L' interdetto penale 26 aprile 1894 e dichiarato esau- rito, salvo l' obbligo nei signori Vanetti di pagare ai fratelli VI. Ohligationenrecht. No 116.
Balli la meta deI muro di appoggio come all' appuntamento in causa intervenuto fra le parti, e ritenuto ehe Ie opere devono essere eseguite in conformita deI rapporto dei Periti deI 12 giugno 1894.
Non e ammessa la domanda della parte Vanetti ten- dente aUa condanna dei signori Balli neUa muIta comminata nell' interdetto penale 20 aprile prossimo passato ed aHa riparazione dell' ingiuria e dei danni. Appellanti dai dispositivi secondo e terzo di questo giudizio i Coniugi Vanetti, ehe hanno eonchiuso domandando la rifor- ma dei detti dispositivi nel senso, ehe i fratelli Balli siano condannati a rifondere aHa parte Vanetti tutti i danni e Ie spese a lei cagionate eol loro interdetto penale deI 20 aprile 1894, danni e spese da liquidarsi in sede separata di giudizio e pei quali i Coniugi Vanetti diehiarano ehe non ebiederanno meno di fr. 3800, colla condanna degli appellati nelle spese giudiziali e ripetibili ; N el mentre i fratelli Balli, appellati, domandano, che il ricorso dei Coniugi Vanetti sia dichiarato irrecivibHe 0 subor- dinatamente infondato, e carieate Ie spese d' ufficlo e ripe- tibili, quest' ultime neU' importo di fr. 156.40, aHa parte appellante; Letti gli atti di causa e Ia sentenza deI Tribunale di Appello, dalla quale risulta in linea di fatto :
L'edificio N° 324 deI catasto eomunale di Locarno , composto di un locale sotterraneo, deI piano terreno e di un piano superiore, e proprieta in parte dei fratelli Balli, in parte dei Coniugi Vanetti. Ai primi appartiene il sotterraneo, il pian terreno ed una corte situata al nord della casa, ai se- condi il piano superiore. Al sud di questo edificio, separato unicamente da un muro comune, trovasi altro fabbricato dm fratelIi BalIi, i quali in occasione della sua ricostruzione avevano dovuto alzare considerevolmente il muro comune. Secondo i disposti deI Codiee civile ticinese, la parte deI muro costrutta a spese degli appellati restava di 101'0 esc1usiva proprieta, salvo il diritto nei Coniugi Vanetti di acquistarne Ia comunanza, pagando la meta deI relativo valore. N el 1894