Art. 17 CO; nullity of a settlement for impossibility: a settlement is not void merely because the performance contemplated by one party is difficult or impossible, where the settlement’s object is the termination of the dispute between the parties and not that external performance itself. A party who has expressly confined its cantonal argument to impossibility cannot invoke error or fraud for the first time on federal appeal; the opposing party must be able to rely on the legal framework fixed below. An assignee who is bound by a contemporaneous counter-declaration must account for proceeds obtained on a subsequent transfer of the assigned claim.
B. Civilrechtspflege. bel' 91intunter3einnung be mürfd)aftnfnein bur Dr. '5utter gegenüber bel' mef(agten au l.lal)ren, wäl)renb er boa) ben '5ad)" l.)crl)aU getannt l)atte unb bie gute reue bedangt 9ätte, baß er bie meflagte über feine red)mne muffaffung aufträre, wenn er fid) wirm in gutem (auben oefunben l)ätte, bafj feine mürg fnaft ,)ernfnd)tung gar nid)t, ober nur in rebuaiertem Umfange güftig fei. 5. mw ben gIeid)en rünben müHen aud) ba rin3 a(e unb baß ebentueUe mege9ren be MHtgerß betreffenb 1Rücfgabe bel' oe. ftenten lßfänber abgewiefen werben. SDiefe mege9 ren ftüßen fi barauf , baß wegen 91i 1unteraeia)nung beß mürgfneinß burd) Dr. '5utter eine gültige mer:pfUd)tung aur lßfanbbefteUung nint oeftanben 9aoe, unb eß genügt 3ur i'oedegung biefer mel)au . tung einfa auf baß oereitß ejagte 5U ,)erttleifen. SDemna l)at ba ?Sunbe gerid)t erhnnt: SDie merufungttlirb aIß unbegrünbet aoge uiefen, unb bager baß Urteil beß Mantonßgerinte beß Manfon :pen3eU nner 1Rl)o ben bom 28. i)(o ,)emoer 1895 in aUen eUen oeftättgt. 24. AT1'et du 14 fevrier 1896 dans la cau,se Will-Peneveyre contre Fazy. A. Entre E. Will-Peneveyre et M. Georges Fazy, avocat, les deux a Geneve, a ete conclue le 8 juin 1886 la convention dont suit la teneur : Je soussigne Will-Peneveyre, domicilie a Geneve, declare par les presentes ceder et transporter a Me Fazy toutes les sommes que peuvent me devoir MM. Piguet Cie, agents de publicite a Geneve, en vertu de la sentence arbitrale en date du 4 decembre 1885. La presente cession est consentie moyennant la somme de 345 francs payee comptant, dont quittance. En consequence j'autorise le dit Me Georges Fazy a tou- cher de MM. Piguet Cie toutes les sommes me revenant, v. ObIigationenrecht. N° 24.
leur en donner bonne et valable quittance. J'autorise egale- ment Me Fazy, avocat, a faire signifier les presentes a qui de droit et a mes frais. Fait et signe a Geneve en double exemplaire le 8 juin 1886. Le meme jour M. G. Fazy adelivre a Will-Peneveyre la declaration ci-apres : 11 est bien entendu que la cession que vous me consentez ce jour de toutes les sommes que peuvent vous devoir MM. Piguet Cie est destinee a me couvrir de mes frais, debours et honoraires et que dans le cas Oll la somme recou vree depasserait ce qui m'est du par vous, le surplus vous reviendrait.
La creance cedee par Will-Peneveyre a Fazy portait sur un capital de 2400 francs, les interets en derivant et les frais de la sentence arbitrale. Aucune tentative de recouvrement de cette creance ne parait avoir ete faite, pour autant du moins qu'il resulte du dossier, jusqu'en 1890. Le 3 decembre 1889, Fazy obtint contre Will-Peneveyre un jugement fixant sa creance a 1000 francs pour solde. Le 30 avril suivant, afin de parvenir au paiement de cette crejtnce, il fit pratiquer une saisie-arret en main du notaire Pidoux, a Payerne, ex-membre de la Societe Piguet Cie, et par conse- quent debiteur de Will-Peneveyre en vertu de la senten ce arbitrale du 4 decembre 1885. Simultanement il chercha a faire declarer cette sentence executoire dans le canton de Vaud, afin de pouvoir exiger de Pidoux le paiement des sommes qu'elle allouait a Will-peneveyre. Ces procedes etaient pendants lorsque, le 27 octobre 1890, Fazy accueillit les pro- Pnsitions de l'agent d'affaires Reymond, a Lausanne, manda- trure de Pidoux, et lui ceda ses droits resultant de la cession dU,8 juin 1886. Cette nouvelle cession, ecrite au dos de la preCedente, est ainsi con ;ue: Pour valeur re ;ue comptant je declare faire cession a M. Alexis Reymond de tous les droits que me conferent l'acte . cession ci-contre et le jugement rendu en ma faveur contre ill-Peneveyre, representant de commerce a Geneve, par le
lOB B. Chilrechtspflege. tribunal civil de Geneve le 3 decembre 1890. C'est sans au- cune garantie de ma part et sans que je puisse etre l'objet d'aucune reclamation a raison de Ia presente cession et de sa valeur eventuelle. Reymond fit ensuite cession lui-meme de ses droits a Pidoux. Le 1 er aout 1892, Will-Peneveyre fit notifier a ce dernier un commandement de payer pour les sommes allouees par le jugement arbitral du 4 decembre 1885, mais Pidoux fit opposi- tion, declarant n'etre pas debiteur de Will-Peneveyre, mais au contraire son creancier en vertu du jugement du tribunal civil de Geneve rendu contre Will-Peneveyre au profit de Fazy. Will-Peneveyre ayant forme une demande de mainlevee de l'opposition de Pidonx fnt deboute de cette demande par le motif qu'il resulterait des pieces ou quittances pro- duites par Pidoux que la dette serait eteinte. Ces pieces ou quittances etaient les cessions des 8 juin 1886 et 27 oc- tobre 1890 et celle de Reymond en faveur de Pidoux. A la suite de ces faits, WiU-Peneveyre deposa une plainte auParquet de Geneve contre Fazy, Reymond et Pidoux, plainte qui fut retiree ensuite de la transaction suivante conclue 1e 12 decembre 1892 entre Will-Peneveyre et Fazy : Me Fazy consent a avancer a Will-Peneveyre les frais et honoraires du proces a intenter a M. Pidoux et ce ä. concur- rence de la somme de 250 francs. TI est entendu qu'en cas de gain du proces cette somme sera remboursee a Me Fazy sur les premiers deniers recouvres. En cas de perte du proces, Me Fazy renonce a reclamer a Will-Peneveyre la somme ci- dessus et M. Will-Peneveyre renonce, de son eüte, a toute reclamation contre Me Fazy. TI est bien entendu que M. Will- Peneveyre s'interdit toute transaction avec Pidoux sans le con- sentement de Me Fazy. La somme ci-dessus de 250 francs sera versee par Me Fazy a raison de 100 francs comptant en mains de Will et le reste au fur et a mesure des besoins du pro ces en mains de l'avocat choisi par Will pour soutenir le pro ces susdit. Will-Peneveyre, au lieu d'ouvrir une action civile a Pidoux, V. Obligationenrecht. No 24.
porta plainte contre lui aupres du juge de paix du cercle de payerne. Cette p1ainte aboutit a une ordonnance de non lieu. TI s'adressa ensuite a l'avocat Meylan, a Lausanne, en vue de proceder au civil contre Pidoux. Toutefois, n'ayant pu faire les avances de fonds necessaires pour ouvrir action dans le canton de Vaud, il renonQa a ce proces et porta de nouveau plainte a Geneve contre Fazy, Reymond et Pidoux. La chambre des roises en accusation rendit deux ordonnances de non lieu en faveur de Fazy et Reymond et se diklara incompetente en ce qui concerne Pidoux. Par exploit du 11 octobre 1894, Will-Peneveyre a alors ouvert action a G. Fazy devant le tribunal de premiere instance de Geneve en paiement d'une somme de 4210 fr. 90 c. a titre de dommages-interets pour IA prejudice que lui auraient cause les agissements de Fazy. A l'appui de sa demande, il sou- tient qn'en faisant cession integrale et sans reserve a Reymond soit Pidoux, des droits qu'il avait contre ce dernier
Fazy a contrevenu aux engagements pris par lui envers Will-Pene- veyre a teneu!' de la contre-Iettre du 8 juin 1886 et cause a ce dernier un prejudice qui s'eleverait a 4210 fr. 90 c. sui- vant un compte verse au dossier de la cause. Quant a la trans- action du 12 decembre 1892, il estime qu'elle doit etre tenue pour nulle et non existante, attendu qu'elle aurait pour objet une chose impossible, savoir Ie proces a intenter a Pidoux (art. 17 CO.) Fazy a conclu au rejet de Ia demande par le motif que ce serait au demandeur a contester devant Ia juridict!on compe- tente l'extension que Pidoux cherche a donner a la cession du 8 juin 1886, que le dit Pidoux ne saurait avoir plus de droits que son cedant et, en ce qui concerne Ia transaction du 12 de- cembre 1892, qu'elle est parfaitement valabIe, attendu que ce n'est pas une chose impossible d'intenter un proces au sieur Pidoux, et qu'elle porte renonciation de Ia part du deman- deur a toute reclamation contre le defendeur. . B. Par jugement du 14 mai 1895, le tribunal de premiere lnstance, sans examiner si les agissements du defendeur sont ou non de nature a engager sa responsabilite, a admis la vali-
B. Civilrechtspflege. dite de la transaction du 12 deeembre 1892 et deboute Will- Peneveyre de sa demande. Le demandeur a interjete appel de ce jugement. Dans les motifs a l'appui de ses conc1usions, H a declare que Ia cause d'invalidite de la transaction du 12 decembre 1892 invoquee par lui n'est ni le dol, ni l'erreur, mais l'impossibilite d'exe- cut er l'obligation promise par Fazy et le caractere illicite de cette obligation. Par amnt en date du 14 decembre 1895, la Cour de justice civile a confirme le jugement de premiere instance. Elle a estime qu'en cedant a Reymond, ainsi qu'il l'a fait, tous les droits que lui eonferait l'acte de cession sigue par Will, Fazy a contrevenu aux engagements qu'il avait contractes vis-a-vis de ce dernier et rendu sinon impossible, au moins tres difficile le reeounement contre Pidoux du solde de la creance de Will; soit qu'on le eonsid81'e eomme n'ayant pas fidelement rempli un mandat (CO. art. 396 et suiv.), soit qu'on l'assimile a un ereancier gagiste qui aurait, de son chef, aliene la chose dont il etait nanti (CO. art. 220) al. 2), soit qu'on e consi- dere, plus justement, eomme ayant cause sans droit, par ne- gligenee ou imprudenee, un dommage a Will-Peneveyre ou comme ayant contrevenu ä. une obligation de ne pas faire (CO. art. 50 et 112), dans tous les eas il etait responsable du dommage cause a Will-Peneveyre par la dite cession. Mais, d'autre part, la Cour a estime que bien qu'iI paraisse tr8s dif- ficHe que Will-Peneveyre obtienne gain de cause eontrePidoux, la chose n'apparait cependant pas comme tout a fait impos- sible et que des lors la transaction du 12 decembre 1892 ne peut etre consideree comme nulle parce qu'elle aurait pour objet une chose impossible. La Cour exprime d'ailleurs l'avis que par sa maniere d'agir vis-a-vis de Will-Peneveyre, Fazy aurait dans une eertaine mesure failli ä. ses devoirs d'avocat. C. Les parties ont ete avisees 1e 21 decembre du depot de l'arret de la Cour de justiee. Par acte du 10 janvier 1896, WiIl-Peneveyre a declare reeourir an Tribunal federal contre cet arrnt dont il demande la reforme en ee sens que 1a tran- saction du 12 decembre 1892 etant declaree nulle, Fazy soit condamne ä. payer la somme de 4210 fr. 90 c. a titre de dom- V. Obligationenrecht. r-l
U.
l1lages-interets, avec suite de depens. En date du 20 janvier, Fazy a declare se joindre au pourvoi forme par WiIl-Pene- veyre et coneIu ä. ce qu'il plaise au Tribunal federal mettre a neant l'arret du 14 decembre 1895 et prononcer que le juge- lDent rendu 1e 14 mai 1895 par le tribunal de premiere ins- tance est maintenu. Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du recourant a sou- tenrt en particulier que la transaction du 12 deeembre 1892 est nulle non seulement parce qu'elle a pour objet une chose impossible, mais encore parce qu'elle est entachee d'erreur et de dol, WiIl-Peneveyre ayant eru, au moment Oll il l'a signee, a la possibilite d'une action contre Pidoux, et Fazy ayant profite de cette opinion erronee. L'avocat de la partie intimee a soutenu de son cote que le jugement dont est recours eontient une appreciation erronee des faits de 1a cause, la bonne foi de Fazy vis-a-vis de Will- Peneveyre ne pouvant etre meconnue. Vu ces faits et considerant en droit :
La contestation rentre dans la competence du Tribunal federal, tant au point de vue du droit applicable que de la valeur litigieuse. Le recours Will-Peneveyre a d'ailleurs ete depose regulierement en temps utile. Il y a lieu toutefois de ne retenir de cet acte que Ia declaration de recour s et les conclusions qu'il renferme, l'expose de motifs qui accompagne ceIles-ci devant par contre etre laisse de cote comme con- traire a l'art. 67 O.J.F. Il y a lieu egalement, pour le meme motif, de faire abstraction des exposes verses au dossier par les parties apres le prononce de l'arret d'appel, ainsi que de la protestation adressee au Tribunal federal par G. Fazy. Quant an recours par voie d'adhesion forme par ce dernier, il est irrecevable, attendu que Fazy ne demande aucune mo- dification au dispositif de l'arn3t attaque, mais se borne sim- plement a critiquer les considerants de cet arret. Or le Tri- ?tinal federal n'a pas mission de reformer les jugements des trillUnaux eantonaiIx a la seule fin d'en rectmer les motifs. . 2
Au fond, l'acte qualifie cession passe 1e 8 juin 1886 entre 'Yill-Peneveyre et Fazy est une cession de creance pure et SUIlple, par laquelle Will-Peneveyre a transfere a Fazy tous
B. Civilrechtspflege. les droits resultant en sa faveur contre Piguet ; Cie de la sen- tence arbitrale du 4 decembre 1885. Cette cession donnait . ontestablement a Fazy le pouvoir de disposer ulterieure- mc , l' ' d' ment, par une nouvelle cessio.n, de .la creance a Ul ,.Ce e . Mais il etait lie par la declaratIon, Sült contre-lettre qu il avrut delivree le jour meme de la cession et ne pouvnit,. a l'egar de Will-Nneveyre, user des pouvoirs qne celle-cllm confermt qu'en se conformant aux obligations resultant de la dine dncl ration. Or il resulte de cette declaration que la ceSSlOn etalt faite en paiement de valeurs dues par Will-Peneveyre a Fazy, sous la condition expresse que si la somme recouvree par ce dernier depassait les dites valeurs, l'excedent reviendrait a Will-peneveyre. Cette condition impliquait tout au moms pour Fazy l'obligation de rendre compte a, ill-peneve.yre des snm mes perCiues en remboursement ou a türe de prIX de ceSSlOn de la creance contre Piguet Cie. 01' il est certain qu'll u'a pas rempli cette obligation, vu q.u'a l'heure antuell ennore il n'est pas etabli quel a ete le prIX de la ceSSlOn falte a Rey- mond. WiIl-Peneveyre etait des lors fonde a admettre que cette cession avait eu lieu contre paiement de la valeur nomi- nale de la creance et a reclamer la difference entre cette valeur et celle due par lui a Fazy, sauf a ce dernier a prouver, d'accord avec la disposition de l'art. 193 in fine CO:,que la creance avait une valeur reelle moindre que sa valeur nomi- nale et que le prix de cession avait ete de la valeur reelle. 30 Mais Fazy soutient qu'il est decharge de toute respon- sabilite vis-a-vis de Will-Peneveyre ensuite de la trausaction du 12 decembre 1892. Le recourant soutient au contraire que cette transaction est nulle par le motif que le proces contre Pidoux, en vue duquel elle obligeait Fazy a faire l'avance de 250 francs, est impossible. . Les deux instances cantonales ont estime qu'il n'est pas demontre que le proces contre Pidoux soit impossible. Mem en admettant que cette maniere de voir soit fondee, ce qu'll est inutile de discuter on ne saurait voir dans l'impossibilite , , t du dit proces une cause de nullite de la transactio . Ce n es pas en effet ce proces qui etait l'objet de la transactwn; celle- V. Obligationenrecht. N° 24.
ci avait pour objet les difficulMs pendantes entre parties, et aUXquelles elle etait destinee a mettre un. Le proces contre Pido ux n'etant pas l'objet de la transaction, son impossibilite, reelle ou pretendue, ne justitie pas l'application en la cause de rart. 17 CO. invoque par le recourant. Dans les plaidoiries de ce jour, l'avocat du recourant a en outre soutenu que la transaction serait nulle pour cause d'er-: reur et de dol. Ce moyen ne saurait toutefois etre pris en consideration. Dans ses procedes devant la seconde instance cantonale, le recourant a formellement deeIare qu'il n'invo- quait pas l'erreur et le dol comme causes de nullite, mais uni- quement le fait que la transaction aurait pour objet une chose impossible. TI a ainsi determine le terrain juridique sur le- quel il entendait se placer et sur lequel le defendeur a du se placer aussi. Ce serait meconnaitre le principe de l'egalite entre les parties que d'admettre le recourant a se prevaloir aujourd'hui de l'erreur et du dol, alors que la partie adverse a du croire qu'elle n'avait pas a se defendre sur ce terrain (Comp. arret Vaucher contre Banque cantonale vaudoise du 11 octobre 1895, consid. 3). Les causes de nullite de la transaction invoquees par le recourant etant ainsi ecartees, il suit de la que Will-Peneveyre doit etre considere comme ayant, par la dite transaction, renonce valablement a toute reclamation contre Fazy a raison de la cession faite par celui-ci a Reymond. C'est donc avec raison que les instances cantonales ont repousse les coneIu- sions du demandeur. Par ces lllotifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement du tribunal de pre- miere instance de Geneve, en date du 14 mai 1895, ainsi que l'arret de la Cour de justice civile de Geneve en date du 14 decembre 1895, confirmes quant au fond et quant aux depens. XXII -1896