Art. 9 and 11 of the fire policy; Art. 21(2); interpretation of an insurance endorsement and failure to notify relocation of insured goods; the written endorsement must be construed as a whole, and a later endorsement does not prove notice of a prior transfer unless its wording clearly covers that transfer. Where the insured fails to make the required declaration and endorsement of a relocation, the contractual forfeiture clause excludes indemnity for the affected goods. In the absence of proof of the insurer’s actual knowledge or a valid contractual modification, the proportional-loss rule applies to the uninsured surplus (consid. 1-4).
B. Civilrechtspflege. 25. Arret dtt 22 fevrier 1896 dans la cause Durouvenoz contre Compagnie d' assurance La Foneiere. A. Le 18 mai 1891, M.. . Durouvenoz et Berchtold, nego- ciants a Geneve, auxquels a succede deR lors M. Victor Durou- venoz, ont contracte aupres de Ia Compagnie d'assurance 4: La Fonciere, a Paris, une assurance contre l'incendie pour une somme de 20 000 francs sur Ie mobilier et les mar- chandises de leur magasin sis place de Ia Petite Fusterie 2, a Geneve. Les conditions generales de Ia police renferment entre au- tres les dispositions ci-apres : Avant de transporter Ies objets assures dans d'autres lieux que ceux designes dans la police l'assure est tenu de le Miclarer a la Compagnie, de faire constater sa dEklaration par avenant, et de payer, s'll y a lieu, une augmentation de prime conformement au tarif en vigueur. (Art. 9, 1 er, al. 4, et 6.) Lors des declarations prescrites par les art ... 9 ... , la Compagnie se reserve le droit de resilier Ia police au moyen d'une Iettre recommandee .... Faute de ces declarations ... , l'as- sure, ses representants ou ayants cause n'ont droit, en cas d'incendie, a aucune indemnite. (Art. 11). c. S'll est reconnu que Ia valeur des objets couverts par Ia police excedait, au moment de l'incendie, Ia somme assuree, l'assure est son propre assureur pour l'excedent, et il sup- porte, en cette qualite, sa part des dommages au marc le franc. (Art. 21, 2.) L'assurance du 18 mai 1891 a ete successivement modi:fiee par une serie d'avenants. Le 21 mars 1892, elle a ete portee au chiffre de 40 000 francs et, dans l'avenant de cette date, l'assure declare avoir transporte la moitie de ses marchan- dises, soit 20 000 francs, dans un Iocal sis a la rue du Marche N° 23. Le 10 juin 1893, elle a ete de nouveau augmentee et portee a 60 000 francs. L'avenant dit que Ia Compagnie con- sent a augmenter l'assurance de 15 000 francs portant sur v. Obligationenrecht. N° 25.
roarcbandises sitU( es rue du Marche N° 23 et de 5000 francs portant sur marchandises situees place de Ia Petite Fusterie N° 2. L'assure y declare qU'll existe actuellement rue du Marche No 23 pour 35000 francs de marchandises et 25000 fr de dites, compris 2000 francs sur mobilier et 'agencement' place de la Petite Fusterie N° 2. Enfin Ie 2 fevrier 1894' l'assurance a ete elevee ä 80 000 francs. L' cwenant porte a l premiere page ce qui suit : Sur ,la emande de M. Victor Durouvenoz, la Compagnie consent a 1m augment er son assurance a partir de demain de vingt mille francs sur marchandises a l'usage de sa profession 20 000 fr. (cette somme pIacee en colonne hors texte sou; Ia rubrique sommes assurees et au-dessous du chiffre de 60000 fr.) Le tout existant ou pouvant exister dans une maison construite en pierres, couvertes en tuiles, et sise a Geneve, Boulevard Helvetique N° 17. A Ia seconde page se lit la declaration ci-apres : L'assure cleclare, en outre, que tons les objets et mar- chandises qui se trouvaient place de Ia Petite Fusterie N0 2 soit pour une somme de 25000 francs, sont transportes dans le bätiment indique ci-dessus qui renferme actuellement avec la presente augmentation 45 000 francs de marcbandises et materiel industriel. . TI parait resulter de diverses pieces du dossier (denoncia- tio n . du bail des locaux de Ia nIe du Marche, quittance de camIOnneur) que vers Ia fin de janvier 1894 Durouvenoz avait transporte toutes ses marchandises de Ia rue du Marche N
au Boulevard Helvetique N0 17. Le 15 mai 1894, il avait paya a La Fonciere la prime sur Ia Somme assuree de 80000 francs pour la periode du 1er mai 1894 au 1 er mai 1895. . Le 14 fevrier 1895, un incendie se declara dans ses maga- SIns .du Boulevard Heivetique N° 17 et detruisit ou avaria une partie des marchandises et du mobilier quis'y trouvaient. Une ex f . t' , I . per Ise InS ltuee conformement aux prescriptions de a Police constata qu'il existait dans les magasins avant le
R. Civilrechtspflege. S 'nistre pour 77 867 fr. 60 c. de marchandises et que l'avarie 1 , l' h d' s'elevait a 39995 fr. 30 c. pour es dltes mare an lses et 500 francs pour le mobilier. La majorite des experts estima que Durouvenoz n'avait, par sa police et les avenants qui l'ont suivie, assure que pour 45000 francs de marchandiseR dans ses locaux du Boulevard Helvetique et etait ainsi son propre assurem' pour le surplus. Elle fixa en conseql1ence l'indemnite lui revenant a 500 francs pOl1r le mobilier et a 22086 fr. 18 c. pour les marchandises, en faisant application de la regle pro- portionnelle prevue par Part. 21, :2 des conditions generales de la police. Apres avoir pris connaissance du rapport des experts, la Compagnie offrit de payer immediatementla somme de 22 586 fr. 18 c. pour toute indemnite. Durouvcnoz refusa cette offre et assigna La Fonciere en paiement de 40495 fr. 30 c., montant des pertes causees par le sinistre du 14 fevrier. A l'appui de sa reclamation le demandeur a soutenu qu'll a successivement porte son assurance primitive de 20000 fr. a 80 000 francs, augmentation constatee chaque fois par un avenant, et transporte, en janvier 1894, toutes ses marchan- dises et son mobilier, jusque-la repartis en deux locaux, rue du Marche N° 23 et Petite Fusterie, dans un local unique, celui ou s'est produit le sinistre; que ces changements de locau..'C ont ete egalement constates par les avenants, dont le dernier, date du 2 fevrier 1894, constate a sa premiere page qu'a cette date la Compagnie a consenti, sur la demande de l'assure, a augmenter l'assurance, qui etait alors de 60000 fr., d'une somme de 20 000 francs sur marchandises a l'usage de la profession de l'assure, le tout existant ou pouvant exister dans une maison sise Boulevard Helvetique N° 17, et que si la deuxieme page de l'avenant parle seulement du transfert au Boulevard Helvetique du mobilier et des marchandises au montant de 25000 francs renfermes jusque-la dans le loeal de la l'etite Fusterie, sans parler des marehandises existant a la rue du Marcbe N° 23, c'est le fait d'une erreur de l'em- ploye de la Compagnie qui a redige l'avenant, erreur dont l'assure ne saurait pa,tir. V. Obligationenrecht. N0 25.
La Compagnie a maintenu son offre de 22 586 fr. 18 c. sur lesquels elle a paye a valoir 22 000 francs; au benefice de cette offre, elle a coneIu au rejet de la demande et sou- te nu que Durouvenoz ne l'ayant pas avisee du transport de Ja totalite de ses affaires au Boulevard Helvetique et n'ayant pas fait constater ce transfert par un avenant, est dem eure son propre assureur pour toutes les marchandises depassant le chiffre de 45 000 francs. Le 27 juin 1895, le tribunal de premiere instance de Ge- neve, chambre commerciale, a admis la conclusion du deman- deur et condamne Ia Compagnie a payer Ie moutant total de Ia perte causee par le sinistre du 14 fevrier. La Fonciere a interjete appel de ce jugement afin d'en obtenir la reforme dans le sens des conciusions liberatoires prises par elle en premiere instance, tandis gue Durouveno a conclu a sa confirmation et subsidiairement a etre ach emine a prouver par temoins llotamment : qu'il s'est adresse par telephone, Ie 1 er fevrier 1894, a l'agent de la Compagnie a Geneve ponr demander Ia creation d'un nouvel avenant; gue cet agent lui a euvoye un jeune employe auquel il a fait Ia declaration de son changement complet de locaux et de l'augmentation de ses marchandises ; qu'il n'a point assiste a Ia redaction des avenallts; enfin que ceux-ci out eM envoyes par l'agence a sa signa- ture et ont ete signes par lui avec une precipitation extreme, au milieu d'occupations pressantes, et aIors gue l'employe de la Compagnie paraissait Ini-meme tres presse. B. Par jugement du 7 dtkembre 1895, communique le 17 aux parties, Ia Cour de justice civile a reforme le jugement de premiere instance et repousse les conclusions du deman- deur. Ce jugement est fonde en substanee sur les considerants suivants: TI y a lieu de rechercher si Durouvenoz, qni pretend avoir, avant le sinistre) transporte dans son nouveau local du Bou- levard Helvetique tout san actif commercial existantjusqu'alors tant a la Petite Fusterie qu'a Ia rue du Marche, a rempli les
B. CivilrechtspJleß'e. obligations que lui imposait l'art. 9 des conditions generales. L'avenant du 2 fevrier 1894, redige ensuite de sa declaration . ' ne mentlOnne eomme transferes au Boulevard Helvetique que les marehandises et le mobilier qui se trouvaient jusque-Ia a la Petite Fusterie, soit pour une somme de 25 000 francs , ensorte que le Ioeal du Boulevard Helvetique devait renfermer dorenavant, avee l'augmentation de 20 000 francs eonsentie par la Compagnie, une valeur totale de 45 000 francs en mar- ehandises et materiel industriel. 01' les avenants ne faisant que constater les modifications apportees aux conditions pri- mitives des polices, il s'ensuit que les conditions du contrat originaire qui ne sont pas expressement modifiees continuent a subsister. En consequenee l'avenant du 2 fevrier 1894 ne faisant aue une mention du transport au Boulevard Helvetique des marchandises renfermees jusque-la dans le Iocal de la rue du Marelle, la Compaguie etait fondee a croire que cetentrepot subsistait et
quoique ayant, a ce qu'il parait, transporte les dites marchandises au Boulevard Helvetique, Durouvenoz n'a droit a aucune indemnite pour celles qui ont ete atteintes par l'incendie. C'est avec raison que La Foneiere demande l'application de l'art. 21, 2 des conditions generales. Le de- mandeur s'appuie, il est vrai, sur la teneur de Ia premiere page de l'avenant du 2 fevrier et specialement sur les mots le tout existant ou pouvant exister dans une maison an Boulevard Helvetique N° 17, pour soutenir qu'il a declare a la Compagnie que la totalite de ses marchandises, soit 80 000 francs, etait renfermee desormais dans le dit local du Boulevard Helvetique. Mais l'interpretation grammaticale a elle seule montre deja que les mots Le tout ne s'appli- quent qu'aux marehandises pour la valeur desquelles l'assu- rance est augmentee. Tout doute a cet egard disparaiten pre- sence de la mention figurant a la seconde page de l'avenant. Quant a la preuve offerte par Durouvenoz, elle est irrecevable comme contraire a l'art. 12, 2 des considerations generales de la police et a l'art. 184 de la loi de procedure civile gene- voise qui interdit la preuve testimoniale contre et outre le contenu aax actes. De plus, elle n'est pas pertinente, attendu V. Obligationenrecht. No 25.
que Durouvenoz ne demande pas a etablir que la Compagnie, soit pour elle son agent a Geneve, a eu personnellement con- naissance, avant le sinistre, du transport des marchandises de Ia rue du Marelle au Boulevard Helvetique et que malgre cela elle a donne suite au eontrat en percevant les primes sans aucune reserve, mais qu'il offre seulement de prouver qu'il a declare le transfert a un jeune employe de la Compa- gnie, lequel a mal compris sa declaration et redige d'une fa ;on erronee l'avenant que lui-meme a signe sans l'examiner serieu- sement. C. Par acte du 4 janvier 1896, Durouvenoz a recouru au Tribunal federal contre l'arret de la Cour de justice civile de Geneve dont il demande la reforme dans le sens du maintien du jugement de premiere instance du 27 juin 1895. La Foneiere a conclu a ce que le recours soit declare irrecevable et en tout cas mal fonde. Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du recourant a sou- tenu que la Cour de justice de Geneve a fait une fausse ap- plication des faits de la cause en ne tenant pas compte des erreurs et des contradictions contenues dans le contrat du 2 fevrier 1894, erreurs qui appelaient l'application de rart. 16 CO. et l'interpretation du dit contrat dans le sens que lui attribue le recourant. L'avocat de La Fonciere, au contraire, a soutenu que l'avenant du 2 fevrier ne renferme ni contradiction ni erreur , qu'il a ete redige conformement aux declarations du recourant , que la Cour de jnstice lui a reconnu son veritable sens et a sainement applique le droit aux faits de la cause. Vu ces aits et considlfrant en d1'oit :
Le Tribunal federal est eompetent tant au point de vue de la valeur litigieuse que du droit applicable. Le recours a d'ailleurs ete forme regulierement en temps utile.
Au fond on peut considerer comme etabli par les pie ces du dossier, bien que les instances cantonales n'aient pas cons- tate ce fait d'une maniere positive, que le recourant avait, vnrs la fin de janvier 1894, soit anterieurement a la conclu- Slon de l'avenant du 2 fevrier, transporte dans ses locaux du
B. Civilrechtspflege. Boulevard Helvetique N° 17 les marchandises assurees qui se trouvaient jusque-Ia a la rue du Marche N° 23. Mais ä. teneur de rart. 11 de la police, il n'a droit a etre indemnise pour la partie de ces marchandises avariee par le sinistre du 14 fe- vrier 1895 que s'll a rempli, a l'occasion de leur transfert de la rue du Marche au Boulevard Helvetique, l'obligation que lui imposait l'art. 9, 1 er de la police d'aviser la Compagnie de ce transfert et de le faire CODstater par UD avenant. La Jegalite de ces dispositions contractuelles n'est pas contestee par le recourant; mais celui-ci soutient qu'il a rempli l'obIi- gation prescrite par l'art. 9, 1 er et que l'avenant du 2 fe- vrier 1894 en fournit la constatation dans la phrase ci-apres figurant a la premiere page: Sur la demande de M. Durouvenoz, la Compagnie consent a lui augmenter son assurance a partir de demain de 20000 fr. sur marchandises a l'usage de sa profession, le tout existant ou pouvant exister dans une maison ... sise a Geneve, Boule- vard Helvetique N° 17. La seconde instance cantonale a admis que les mots le tout sur lesquels le recourant fonde sa maniere de voir, s'appliquent nona l'ensemble des marchan- dises assurees, mais seulement ä. celles pour la valeur des- quelles l'assurance a ete augmenMe par l'avenaut du 2 fevrier. Cette interpretation n'est en rien contraire aux principes reli us en matiere d'interpretation des actes. A supposer que le texte de la premiere page de l'avenant filt seul a prendre en consideration, le sens des mots en question pourrait se discuter. Mais, ainsi que le remarqne l'instance cantonale, aucun doute ne peut subsistel' an sujet de leul' veritable sens en presence de la mention figurant a la seconde page de l'ave- nant, a teneur de la quelle les objets et marchandises qui se trouvaient a la Petite Fusterie, pour une somme de 25 000 fl'., ont ete transportes dans le Mtiment du Boulevard Helvetique, 4; qui renferme actuellement, avec la presente augmentation,
000 francs de marchandises et materiel industriel. Le redacteur de l'avenant affirme done a la seeonde page que le batiment du Boulevard Helvetique renferme pour 45000 fr. de marchandises et mobilier provenant de l'ancien depot da v. Obligationenrecht. N° 25.
la Petite Fusterie et de marchandises nouvellE s, tandis qu'a la premiere page il affirmerait, d'apres le recourant, que le dit local renferme pour 80 000 francs de marchandises et mo- bilier. L'existence d'une teIle contradiction ne pourrait etre reconnue que s'i! n'existait aucun moyen de concilier les deux textes sans leur faire violence. 01' tel n'est pas Ie eas, puis- que toute contradiction disparait des l'instant ou l'on entend le texte de Ia premiere page dans le sens parfaitement plau- sible que lui a reeonnu le jugement dont est recours. Le recourant a cherche a tirer argument du fait que l'ave- nant du 2 fevrier ne fait aucune mention des marehandises situees a la rue du Marche, tandis que les deux avenants pre- cedents les mentionnent. Mais cette eil'constance, loin d'etre favorable a sa maniere de voir, vient au contraire a l'encontre. L'absence de toute mention du depot de la rue du Marche dans I'avenant du 2 fevrier se justitie en effet par la raison que, dans l'idee du redacteur de cet acte, le dit depot conti- nuait a subsister sans changement, tandis que lors de la con- clusion des deux avenants precedents il s'agissait de constater une augmentation de l'assurance portant sur les marchandises de ce depot. De ce qui precMe, il resulte que l'avenant du 2 fevrier 1894 n'implique nullement que la Compagnie ait ete avisee du transport des marchandises de la rue du Marche au Bou- levard Helvetique. Le recourant n'a cl'ailleurs tente aucune autre preuve pour etablir que la Compagnie aurait 13M avisee de ce fait. II avait, il est vrai, offert devant la seconde instance cantonale de prouver par temoins qu'il avait informe .le son changement de Ioeaux un employe de l'agence de La Fonciere a Geneve, envoye chez lui en vue de l'etablissement de l'avenant qui a pris Ia date du 2 fevrier 1894. Cette offre de preuve a ete repoussee par le jugement dont est recours et n'a pas ete enouvelee devant le Tribunal federal. Dans ces circonstances, il est inutiIe de rechercher si la preuve offerte etait oui ou non pertinente a Ia cause, c'est-a-dire qu'elle eftt ete, au point da Vue de la solution du litige, l'importance de l'avis d'aban-
B. Civilrechtspflell'e. don de son depot de la rue du MarcM que le recourant pre tend avoir donne a un employe de l'agence genevoise de La Fonciere.
Non seulement il n'est pas etabli que la Compagnie ait ete regulierement avisee du transport des marchandises de la rue du MarcM au Boulevard Helvetique, mais i1 n'est pas non plus demontre que ce transport soit parvenu a sa connais- sance d'une manie re quelconque, fait qui, suivant les circons- tances, aurait pu peut-etre supph3er au dMaut d'avis regulier. (Voir hrenberg, Versicherungs recht, p. a et suiv. et 405.) TI y a heu de remarquer a ce sujet qua la perception de la prime sur une somme assuree de 80 000 francs n'implique nnI- lement que la Compagnie ait su que toutes lEis marchandises representees par cette somme se trouvaient au Boulevard Helvetique. II n'y a en eilet aucun desaccord entre parties au sujet du montant total da l'assurance qui est absolument in- dependant du point de savoir Oll se trouvaient les marchan- dises assurees et si la Compagnie a eu connaissance du depla cement de ceUes qui se trouvaient primitivement a la rue du MarcM. Le recourant n'ayant pas, a l'occasion dn transfel't de ses ma1'chandises de la rue du MarcM au Boulevard Helvetique, rempli l'obligation que lui imposait l'art. 9, 1 er de la police ni etabli, dans le proces actuel, aucun fait qui permette de refuser a la Compagnie 1e droit de se prevaloir de cette omis- sion, c'est avec raison que 1e jugement attaque 1ui adenie, en vertu de l'a1't. 11 de la police, tout droit a une indemnite pour les marchandises provenant de 1a rue du MarcM qui se trouvaient au moment du sinistre au Boulevard Helvetique. Les dites marchandises n'etant evidemment pas susceptibles d'etre distinguees d'avec ceUes provenant de la Petite Fus- tede ou introduites directement au Boulevard Helvetique, l'avarie causee par l'incendie du 14 fevrier 1895 devait na- cessairement etre consideree comme frappant l'ensemble des marchandises. La perte devait des lors se repartir au marc le franc entre la Compagnie pour la valeur assuree et le recou- rant pour le surplus, en conformite de I'art. 21, 2 des con- V. Obligationenrecht. N° 26.
ditions generales de 1a police. La part de cette perte incom- bant a la Compagnie a ete fixee par les experts a 22 586 fr. i8 c., somme que la Compagnie a offerte. C'est donc avec raison que le jugement dont est recours a repousse les con- cIusions superieures du recourant. Par ces motifs, Le Tribunal federa1 prononce: Le re co urs est ecarte et le jugement de la Cour de justice civile de Geneve, du 7 decembre 1895, confirme quant au fond et quant aux depens. 26. Arret du 28 evrier 1896 dans la cause Waber contre Waber. Le demandeur Jean Waber s'est marie sans contrat avec demoiselle Lucie-Anne Grezet, le 2 decembre 1880; les epoux vecurent des lors, aux termes de la loi, sous le regime de la communaute de biens. En 1884, dame Waber a demande se- paration de biens judiciaire, fondee sur la mauvaise adminis- tration de son mari. Cette demaude, a laqueUe le demandeur ne s'est point oppose, fut accueillie, et le deficit de 1306 fr. 30 c. constate jusqu'alors dans l'actif net de la communaute fut mis par l'.acte de liquidation du 25 novembre 1884, a la charge xclu SIve du mari, de maniere que la part de ce dernier a la for- tune mobiliere s'elevait a 140 fr. 20 c., tandis que celle de la erenderesse ascendait a 9361 fr. 75 c. au dire de celle-ci, et a 7870 fr. 20 c. seulement au dire du demandeur. La defenderesse possedait en outre par heritage deux biens- fonds dans la commune des Ponts, dont l'un etait cultive par Numa Grezet, fils naturel de la defenderesse ; l'autre, sur le- quelles ep.oux Waber vivaient en menage commun, etait gere par le marI Jean Waber depuis la separation de biens. En 1894, le tribunal cantonal, a l'instance de dame Waber ,