Art. 338 CO; tacit remuneration for services between spouses after separation of property; a salary claim presupposes services rendered pursuant to an obligation assumed toward the recipient. Mere performance of work, even over a long period, does not suffice where another legal relationship explains the services, in particular the marital property/family-law regime. If the parties continued to live together and the recipient spouse's contribution to household expenses and asset use explains the management of the other's property, no tacit service contract can be inferred. The Federal Tribunal is bound by the cantonal court's determination and application of cantonal family law and cannot substitute its own assessment on that point.
B. Civilrechtspfiell'e. don de son depot de la rue du Marche que le recourant pre- tend avoir donne a un employe de l'agence genevoise de La Fonciere.
Non seulement il n'est pas etabli que la Compagnie ait ete regulierement avisee du transport des marchandises de la rue du Marche au Boulevard Helvetique, mais il n'est pas non plus demontre que ce transport soit parvenu a sa connais- sance d'une maniere quelconque, fait qui, suivant les circons- tances, aurait pu peut-etre suppIeer au dMaut d'avis regulier. (y oir hrenberg, Versicherungsrecht, p. a et suiv. et 405.) TI y a heu de remarquer a ce sujet que la perception de la prime sur une somme assuree de 80 000 francs n'implique nul- lement que la Compagnie ait su que toutes les marchandises representees par cette somme se trouvaient au Boulevard Belvetique. TI n'y a en effet aucun desaccord entre parties au sujet du montant total de l'assurance qui est absolument in- dependant du point de savoir ou se trouvaient les marchan- dises assurees et si la Compagnie a eu connaissance du depla- cement de celles qui se trouvaient primitivement a la roe du Marche. Le recourant n'ayant pas, a l'occasion du transfert de ses marchandises de la roe du Marche au Boulevard Helvetique, rempli l'obligation que lui imposait l'art. 9, 1 er de la police ni etabli, dans le proces actuel, aucun fait qui perrnette de refuser a la Compagnie le droit de se prevaloir de cette omis- sion, c'est avec raison que le jugement attaque lui adenie, en vertu de l'art. 11 de la police, tout droit a une indemnite pour les marchandises provenant de la rue du Marche qui se trouvaient au moment du sinistre au Boulevard Helvetique. Les dites marchandises n'etant evidemment pas susceptibles d'etre distiuguaes d'avec celles provenant de la Petite Fus- t,erie .ou introduites directement au Boulevard Helvetique, I avane causee par l'incendie du 14 fevrier 1895 devait ne- cessairement etre consideree comme frappant l'ensemble des marchandises. La perte devait des lors se repartir au marc le franc entre la Compagnie pour la valeur assuree et le recou- rant pour le surplus, en conformite de l'art. 21, 2 des con- V. Obligationenrecht. N° 26.
ditions generales de la police. La part de cette perte incom- bant a la Compagnie a ete fixee par les experts a 22586 fr. i8 c., somme que la Compagnie a offerte. C'est donc avec raison que le jugement dont est recours a repousse les con- cIusions superieures du recourant. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est ecarte et le jugement de la Cour de justice eivile de Geneve, du 7 decembre 1895, confirme quant au fond et quant aux depens. 26. Am3l du 28 fev1'ier 1896 dans la cause Waber contre Waber. Le demandeur Jean Waber s'est marie sans contrat avec demoiselle Lucie-Anne Grezet, le 2 decembre 1880 ; les epoux vecurent des lors, aux termes de la loi, sous le regime de la eommunaute de biens. En 1884, dame Waber a demande se- paration de biens judiciaire, fondee sur Ia mauvaise adminis- tration de son mari. Cette demande, a laquelle le demandeur ne s'est point oppose, fut accueillie, et le deficit de 1306 fr. 30 c. constate jusqu'alors dans l'actif net de la communaute fut mis, par l'.acte de liquidation du 25 novembre 1884, a la charge exelu- SlVe du mari, de maniere que la part de ce dernier a la for- tune mobiliere s'elevait a 140 fr. 20 c.) tandis que celle de Ia defenderesse ascendait a 9367 fr. 75 c. an dire de celle-ci et , 7 ' a 870 fr. 20 c. seulement au dire du demandeur. La defenderesse possedait en outre par heritage deux biens- fonds dans la commune des Ponts, dont l'un atait cultive par Numa Grezet, fils naturel de la defeuderesse; l'autre, sur le- quelles epoux Waber vivaient en menage commun, etait gere par le mari Jean Waber depuis la separation de biens. En 1894, le tribunal cantonal, a l'instance de dame Waber,
B. Civilrechtspfiege. a prononce le divorce entre ces epoux, et ce jugement a ete confirme par arret du Tribunal federaI du 4 octobre 1894. Ce jugement se fonde sur le fait que le demandeur avait maltraite sa femme, et meme attente a sa vie. Le 17 novembre 1894, le mari 'Vaber a quitte le domaine de la defenderesse. Par demande du 7 mars 1895 Jean Waber a ouvert a Ja defenderesse une action, par laquelle il conclut a ce qu'il plaise au tribunal condamner Lucie-Anua Waber nee Grezet a Iui payer comme retribution pour son travail de gerant pen- dant dix ans Ia somme de 6000 francs ou ce que justice con- naitra. A l'appui de cette conclusion, le demandeur faisait valoir ce qui suit : Pendant dix ans, soit depuis la separation de biens jusqu'au jugement de divorce, Waber a gere et cultive un des. domaines appartenant a sa femme ; il n'a re/iu aucune retribution ponr son travail; il a simplement ete loge, nourri et habille. Il lui est du, pour le temps pendant lequel il a travaille au profit exclusif de sa femme, Ia retribution d'un gerant ou intendant de domaine, retribution que le demandeur fixe a 600 francs par an. Lorsque Waber a ete renvoye du domaine qu'il gerait, il en est sorti avec ses seuls vetements, sans aucun objet mobilier, et sans argent. En droit, Waber fonde son action sur les art. 338 al. 1, 146 et 153 CO., 1172 a 1181 Cc. neu- cbatelois. Dans sa reponse, Ia defenderesse a conclu en premiere ligne au rejet de Ia demande et eventuellement a Ia reduction de son chiffre dans une notable me sure, ce a connaissance du juge; elle conclut en outre, dans cette derniere eventualite, a Ia compensation de Ia somme qui serait allouee avec celle que Jean Waber doit a Ia demanderesse pour frais du pro ces en divorce, par 346 fr. 70 c. La defenderesse invoque, ä. l'appui de ces conclusions, les considerations ci-apres resumees : Les epoux Waber ont vecu ensemble des Ia separation de biens jusqu'a Ieur divorce ; pendant ce temps les biens de la defenderesse ont subi une diminution de 5635 fr. 23 c. Jean V. Obligationenrecht. N° 26. 125 Waber frequentait journellement les cafes et cabarets; il a ronte, pour son usage personnei, des revenus des biens-fonds P ins i que des sommes provenant des coupes de bois faites sur es dits immeubles. Lors de sa sortie du domaine, il a re ju et enleve tous les objets mobiliers, meubles, vetements, outils et ustensiles qui Iui appartenaient. U n contrat de louage de services n'a jamais existe entre parties, dans le sens du Code des obligations; leurs rapports quant a Iems biens sont regles uniquement par les dispositions du Code civil neuchatelois. MeIDe s'il en etait autrement, une partie du montant de la reclamation de Waber pour salaire pendant dix annees serait prescrite a teneur de rart. 147, N° 3 CO. Par jugement du 7 novembre 1895 Ie tribunal cantonal de NeucMteI a declare Ia demande mal fondee, en mettant ä. la charge du demandeur les frais du proces. Ce prononce se fonde, en substance, sur les motifs suivants : Les temoins entendus a l'instance de Waber ont dec1are qu'il avait cultive soigneusement le domaine de sa femme et que ce domaine etait bien entretenu; les experts l'out trouve en assez bon etat de culture et d'entretien. Toutefois, des 1886 a 1894, Ia valeur du domaine a diminue de 4700 francs; des coupes de bois assez frequentes y ayant ete faites, Ies ex- perts ont estime a 5000 francs au moins la valeur des bois coup es, et Hs ont admis que ces coup es depassent quelque peu les reparations et ameliorations faites a la maison prin- cipale, de fa/ion que l'administration du domaine par le deman- deur n'a point ete profitable ä. la defencleresse. Pendant tout ce temps, le mari s'est livre a la boisson, et dans Ies dernieres annees sa conduite envers sa femme a ete si deplorable que celle-ci a du demander son divorce. On ne voit pas, dans les pieces du dossier, qu'un contrat tacite de louage de services ait ete conclu entre parties. Lors de la separation de biens entre les epoux, le mari n'a fait aucune reserve en faveur d'une retribution qui lui semit due a l'avenir pour Ia nouvelle Position de gerant des biens de sa femme qu'iI pretend avoir exercee. Durant les annees qui ont suivi, ces epoux ont vecu ensemble dans Ia meme maison, et le mari n'etait point avec
B. Civilrechtspflege. sa femme dans Ia relation d'un gerant ou d'un valet de ferme salarie. S'i! a donne ses soius au domaine, il a joui aussi des revenus de sa femme, ce qui n'aurait pas EItEl 1e cas d'un do- mestique. La femme a ainsi contribue, conformement a l'art. 1177 Ce. neuchfttelois aux frais du menage, proportionnelle ment a ses facultes et a ses biens, et il ne resulte pas du dossier que le mari Waber ait ete expose a vivre plus modes- tement que sa femme. Le demandeur ne peut pas, apres coup, transformer cette situation en une relation de gerant ou d'in- tendant i ce ne sont donc pas les dispositions du Code des obligations qui doivent etre a,ppliquees, mais bien ceIles du Code civil neuchä.telois reglant les rapports des epoux separes de biens. Or le Code civil ne reconnait pas une action de la nature de celle qu'a intentee 1e demandeur. Si, enftn, dame Waber a offert au demandeur une certaine somme, elle l'a fait en vue d'eviter un proces, mais sans reconnaitre nullement par la au demandeur le droit de lui reclamer une iudemnite. C'est contre ce jugement, communique aux parties 1e 26 de- cembre 1895, que Jean Waber a recouru au Tribunal federal, en reprenant les conclusions primitives de sa demande i il estime que c'est a tort que le tribunal cantonal a ecarte le droit federal comme inapplicable en l'espece. Statuant sur ces aits et considimnt en droit :
Le recours, depose en temps utile et dans les formes legales, est recevab1e, attendu que toutes les autres conditions auxquelles la loi sur l' organisation judiciaire federale le soumet se trouvent realisees dans Pespece. La valeur du Iitige s'eleve a 6000 francs et la demande s'appuie sur l'art. 338 CO., en ce sens que le demandeur pretend qu'il a existe entre lui et sa femme un contrat de louage de services aux termes de cette disposition legale, et que le tribunal cantonal, en ne faisant pas application de cet article au cas particulier,a viole eette prescription de la loi. La condition posee aux art. 56 et 57 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale, a teneur desquels le recours au tribunal de ceans n'est recevable que lorsqu'il se fonde sur une violation du droit federal par un tribunal cantonal, est ainsi remplie dans le cas particulier; le V. Obligationenrecht. No 26.
courant se fonde precisement sur le fait que le tribunal can- enal de eucbatel aurait applique a tort le droit de ce canton o lieu du droit federal. Le Tribunal federal est des 10rs in- a:ntestablement competent pour trancher cette question i en cevanche il ne Fest point pour examiner celle de savoir si le oit cantonal a ete sainement interprete et applique par le jugement dont est recours. 20 Le recours doit toutefois et1'e ecarte comme mal fonde. Les parties reconnaissent d'un commun ac cord qu'un contrat de louage de services n'a pas ete formellement coneln entre alles, qu'aucune entente expresse n'est intervenue de ce chef. Oette consideration ne semit point, a la verite, decisive a elle seule ponr faire ecartel' la demande. En effet, a teneur de l'a1't. 338, al. 2 CO. meIDe ä. dMaut de stipulation expresse, une remuneration est due par celui qui s'est fait promettl'e les services, lorsque, eu egard aux circonstances, il ne ponvait les supposer gratuits i mais, aux termes de cette disposition parfaitement claire de 1a loi, il ne suffit pas, pour que l'on doive admettre la promesse tacite d'une remuneration, que des services personneis aient ete rendus en fait ä. quelqu'un i il faut encore que cette prestation de services ait eu lieu en- suite d'une obligation contractee par celui a qui Hs incom- baient. Le rapport de droit doit etre tel qu'on puisse en deduire l'existence d'une stipulation tacite, en ce sens que celui qui a promis les services ait assume de ce chef une obli- gation vis-a-vis de la personne a laquelle ils doivent etre rendus, et qu'il ne s'agisse pas simplement de services rendus a titre amiable ou par pure complaisance. Lorsque Ia pro- messe de services repose sur une obligation, et que ces der- niers sont de nature a n'etre, dans la regle, rendus que moyen- nant remuneration, le fait de leur acceptation sans protesta- tion autorise a conclure que la promesse d'une remuneration resuIte effectivement de l'accord tacite des parties i en effet, dans de teIles circonstances, la bonne foi exige que celui qui accepte les services sans vouloir se soumettre a l'obligation de les remunerer, en avise l'autre contractant. : 3
n n'y a pas lieu toutefois d'admettre l'existence d'ull
B. Clvilrechtspßege. pareil contrat tacite de louage de services lorsqu'il existe entre les parties un autre rapport de droit qui suffit a expli- quer la prestation des services rendus par l'une a l'autre ; or les pieees de la cause, aus si bien que le jugement eantonal demontrent que tel est bien le eas en l'espece. Le regime de la communaute avait, a la verite, cesse d'exister entre les dits epoux ensuite de la separation de biens et, a partir de ce moment, la femme avait repris la possession et l'administra- tion des biens propres (Cc. neuch. art. 1178) ; mais elle etait tenue, aux termes de rart. 1177 du meme Code, de contribuer proportionnellement a ses facultes aux frais du menage, et meme de les supporter entierement, si, comme c'etait incon- testablement le cas dans l' espece, le mari ne possedait rien. n convient de relever de plus que la femme separee de biens peut aussi, aux termes de l'art. 1200 ibidem, laisser a son mari la jouissance et l'administration totale ou partielle de ses biens, auquel cas celui-ci n'est tenu, a l'expiration de cette jouissance, qu'a la representation des fruits existants sans . ' etre eomptable de ceux qui ont ete consommes jusqu'alors. 01' le tribunal cantonal constate expressement que le deman- deur et la defenderesse ont continue a vivre en commun apres la separation de biens, que si le demandeur a donne ses soins au domaine, il a joui aussi des revenus de sa femme; qu'il ne s'est jamais trouve, vis-a-vis de cette derniere, dans la si- tuation inferieure d'un gerant ou d'un valet salarie, mais qu'au contraire il a vecu avec elle, pendant dix annees, sur le pied d'une complete egalite, en conjoint jouissant de tous les avan- tages inMrents a cette qualite, et que c' est comme tel qu'il a administre et cultive le domaine en question. L'instance cantonale a ainsi admis, conformement d'ailleurs aux dispositions precitees du Code civil neuchätelois que la separation de biens prononeee entre les epoux Waber n'avait pas eu pour effet de modifier leurs rapports quant aux dits biens de fa(jon teIle que la jouissance et l'administration du domaine de la femme par le mari ne put s'expliquer autre- ment qu'en admettant l'existence d'un mandat, Oll d'nn con- trat tacite de louage de services conclu entre les dits epoux i. Y. Obligationenrecht. N° '!7.
qu'au contraire, en l'absence de toute stipulation expresse entre parties a eet egard, le fait que le demandeur a continue a avoir cette administration trouve son explication naturelle et suffisante dans les nouveaux rapports de droit de familIe nes entre les epoux a la suite de leur separation de biens. ' Le Tribunal federal est He par cette decision. En effet le droit de famille n'etant aetuellement pas eneore regi par la Jegislation federale, ce point appelait exclusivement l'applica- tion du droit cantonal, dout la saine interpretation et appli- cation ne sauraieut etre controlees par le tribunal de ceans et e'est d'ailleurs aussi ce droit cantonal, soit le droit neu chatelois qui a seul ete applique en la cause par les premiers juges. Ni l'une ni l'autre des parties n'ont conteste que ce ffit bien a la loi neuchateloise qu'elles se trouvaient soumises , pendant la duree de leur mariage, en ce qui concerne leurs droits quant aleurs biens. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neuchatel, le 7 novembre 1895 est maintenu tant au fond que sur les depens. ' 27. Urteil .1om 7. smaq 1896 tn 6acl)en 6: enf : (He. gegen Bünbef ie. A. SDut UttetI bom 8. f!coi.1ember 1895 at ba übergericl)t e .R:anton 0cl)aff9aufen erfannt: (?; feien bie mager mit t9ter .ltlage abgeroiefen. B. egen biefe Urteil 9aben bie .lttager bte fBerufung an ba unbengerint erfIiirt mit bem ntrage, e fet bte .ltlage, geftütt aUf rt. 26 ff. DAR., ebentueU be 1)egen fofort 3u fc lüten, etI ber ?mein ble garantierte tgenfnaft (m:aturroetn) nid)t be ftne, ober ber .ltlagericl)aft ber tn betben rrud)tungen anerbotene XXII -1896 9