Art. 242 LP; the bankruptcy estate may oppose a revendication by invoking, in a sufficiently clear manner, any ground showing the claimed right to be nonexistent or invalid, without needing a formal counterclaim. Art. 16 CO: a contract is void ab initio where the parties never seriously intended the declared legal transaction; in such a case a purported sale intended only to secure a creditor is simulated. Art. 210 CO: a pledge without delivery is invalid. Art. 202 CO, al. 2: a constitutum possessorium is ineffective against creditors when the parties knew or ought to have known that the alienation would prejudice them; the transfer cannot be relied upon in bankruptcy if it was arranged to the detriment of the general body of creditors.
B. CivilrechtspOege. tant l'annulation du concordat, et il y a lieu, dans ce sens, de reconnaitre avec la Cour cantonale que dame Ghilione n'est point en droit d'opposer le dit concordat a la Regie federale des alcools.
Quant aux consorts Mugnier, ce concordat, annuIe par l'autorite competente, ne peut pas davantage Jeur etre oppose. La partie re courante a d'ailleurs reconnn le droit d'action des predits intervenants, pour le cas ou la demande de la Regie des alcools serait accueillie.
Les arguments que les deux parties ont tires du sequestre du 14 juillet 1892, savoir la Regie federale en se prevalant de ce que veuve Ghilione n'y a point oppose, et celle-ci en Iui opposant qu'elle n'a requis ni poursuite ni action dans les dix jours (LP. art. 278, 1, IV), so nt depourvns de fonde- ment, attendu que le sequestre en question n'apparait pas comme une saisie dans le sens de la loi federale sur les pour- suites, mais se caracterise comme une confiscation des corps du delit, operee au prejudice de la veuve Blanc-Roguet en vertu des principes de la procedure penale. 8° Enfin c'est a tort que la recourante croit aussi ponvoir tU'er argument en sa faveur des art. 260 et 269 LP. Ces dis- positions ne sont applicables qu'en matiere de faillite, c'est- a-dire dans le cas Oll l'ensemble des biens du debiteur vient a passer a ses creanciers. En revanche leur application ne peut etre etendue au cas ou le debiteur parvient a concIure un concordat, grace auquel il conserve ses biens. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour de justice civile de Geneve, le 2 novembre 1895, est mamtenu tant au fond que sur les depens. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37 37. Artet du, 21 mars 1896 dans la cause Siegfried contre masse Schläpfer. AB. Siegfried, fabricant de produits chiminues a ofingue, . . ne somme de 2000 francs a Fredenc Schlapfer, en a avance u . 'Oll 1889, en vue de son etablissement comme pharmfacIenta °d n . TI lui a fait en outre des 101's de freqnentes OUfm ures e d 't de sa fabrication. Pour pa1'vemr au remboursement pro U1 s vance et au paiement du prix de ses fournitures, il de son a . f '
30 juin 30 juillet 30 septembre 31 octobre Solde de compte au 5 mai
Fr. 500- 1500- 500- 500- 500- 250- 487 65 Total. Fr. 4237 65 Sous date du 18 mai 1891, il ecrivait ce qui suit a son creancier : . ,., 0 obI J'ai le regret de vous faire savOl qu.ll m a et lmpossl e de payer votre traite. A cette occaSIOn Je voudrals vons de- mander d'avoir l'obligeance de suspenclre tout?S les t: ltes sur moi' par contre je vous paierai des le mOlS de JUlllet en , 't . un grand acomptes autant que possible. Ce seral pour;uOl . allegement et pour vous une surete absolue d obtemr votre
B. Civilrechtsptlege. argent. Lors de sa derniere visite cbez moi J"al' m t ,. li 'M ., OOlam ,vres a , Bnetseher, et je crois qu'il a pu se convainere que c es e"derlll:r mnyen 1e plus sur de pouvoir payer, Sle o fned repnnd1t 1e lendemain dans les termes suivants : , E posses,sron de votre honoree de bier, je suis volon- tiers dIspose a vous veni1' en aide Oll je peux, Mais vous d :e omprnnd1'e que je suis droguiste et non capitaliste et q ,J,al besnlll de mes fonds pour mon eommerce, C'estpour- qnOI 11 ne m est pas possible de 1'etirer mes traites sans con- tre-valeur; vous voudrez donc bien me faire parvenir a temps et vant l'enheance une traite de renouvellement, afin que je p,Ulsse en disposer, Les autres t1'aites sont toutes en circula- bon; 000 francs au 30 juin, 500 francs au 31 juillet 500 f u 30 septembre, 250 francs au 31 octobre outre 1e; 1500 ' a n courant, t je ne puis les 1'etirer ainsi sans -autre. L traIte au 15 mal prolongee 500 francs va revenir et je ne veux pas e parler pour 1e moment. Les 1500 francs a fin mai doi- vent etr prolonges. Suivant que vous en aurez besoin je vous remettra1 our !' cMan,ce, en partie ou entieremnnt, les ;00 francs fin Jnn, et j'attends vos indications a eet egard. t e veux e:OIre qu a partir de ce moment-Ja vous prevoyez des emps med1eurs et j'attends des acomptes comme vous dites ou des explications. ' ) Cet ech,anne de 1ettres fut suivi sans doute de tractations, ?ont 1e detnll ne, ressort pas du dossier, lesquelles aboutirent a la concluslOn dune convention, datee du 6 juin 1891 't- eur de Inquelle F. Schläpfer declare vendre a B. Sie ie , epresente ?ar, M. Bretscher-Erbe, ä. Morges, le mobilier de sa phar:nacle evalue, suivant inventaire, 4237 fr. 65 c. Cette convention renferme en outre les clauses ci-apres : Cette vente est faite pour le prix de 4237 fr 65 ' t e . c., qm es . pay ,par .une quittance de meme valeur donnee par Ia malson , Iegfrwd en extinction de ce qui lui etait du par M. Schlapfer. . onsequence la maison Siegfried devient des ce jour pnopnetalre e out le mobilier, appareils et materiel indiques cl-dessus, maIS a la demande de M. Schläpfel' et pour le faci- VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37. 23l liter dans l'exercice de sa profession, elle lui en passe location a partir d'aujourd'hui. . ' , Le prix annnel de locatlOn est fixe a 225 francs, payables par trimestre d'avance. La vendeur s'engage a soigner comme s'ils etaient siens les meubles et materiel qu'll a vendus, et pour le cas Oll il ne pour rait representer l'un ou l'autre des objets vendus, iI sera oblige de les remplacer aux prix indiques dans le present acte. TI en sera de meme de tous les objets qui seraient dete- riores autrement que par l'usage. Si 1. Schläpfel' ne soignait pas convenablement ce mobi- lier, la maison Siegfried pourra en tout temps le lui re- prendre. ,. . Malgre cette convention, des traItes de Slegfned sur Schäpfer ont continue a circuler comme par le passe et ont ete successivement renouvelees, avec ou sans acomptes, jns- qu'an printemps 1895. En outre B. Siegfried a continue jus- qu'au 27 juin 1892 a faire des fournitures a Schläpfer. Suivant un compte deja mentionne plus hant, arrete au 31 decembre 1891, iI y avait ä. cette epoque pour 3200 francs de traites en circulation et Schläpfer devait en outre pour solde 1236 fr. 30 c., soit au total 4436 fr. 30 c. Dans ce compte ne figure aucune somme pout' le 10yer du mobilier vendu. A teneur d'un autre compte allant du 1 er janvier au 15 septembre 1892, Schläpfer se trouve credite d'une nou- velle traite de 550 francs, du 19 janvier, et doit POUf solde
fr. 90 c. Ce compte ne fait non plus aucune mention du loyer du mobilier. Une traite de 794 fr. 55 c., en date du 10 septembre 1892, fut creee en paiement du solde de compte augmente des interets et frais d'escompte. Schläpfer a paye divers acomptes sur les traites de Siegfriedjusqu'au 31 juillet 1894. Le 9 janvier 1895, il a vendu son fonds de pharmacie, mobilier non compris, pour le prix de 5258 fr. 75 c. payable a terme . En 1892 il avait conclu un concordat, homologue le i er juin, , . par lequel il s'engageait ä. payer integralement ses creanClerS avant Ia fin de juin 1895. Le 1 er juillet 1895, apres avoir
B. Civilrechtspllege. vainement tente de conclure un nouveau concordat, il fut de- clare en faillite par le president du tribunal d' Aigle. Siegfried est intervenu dans Ia faillite en l'evendiquant comme sa propriete Ie mobilier objet de Ia convention du 6 juin 1891 et en outre comme creancier d'un solde de compte de 492 fr. 90 c . .A Yappui de son intervention il a produit un compte allant du 5 mai 1891 au 5 aout 1895. Ce compte dü- fere essentiellement de ceux mentionnes plus haut arretes au 31 decembre 1891 et au 15 septemhre 1892. .A la date du 5 mai 1891 Schläpfer est debite pour solde de 4237 fl'. 65 c. et a Ia date du 6 juin il est credite de la meme somme, comme prix de Ia vente du materiel de sa phal'macie . .A l'exception de deux traites de 500 francs au 30 juin et 250 francs a fin octobre 1891, pol'tees au credit de Scbläpfer, ce compte ne fait aucune mention des nombl'eux effets tires par Siegfried depuis mai 1891 jusqu'au printernps 1895. Schläpfer est debite du loyel' du mobilier de sa pharmacie, a raison de 225 francs par an, du 6 juin 1891 au 6 septembre 1895, soit au total de 956 fr. 25 c. D'autre part il est credite des acomptes qu'il a verses. L'office des faillites du district d'Aigle a l'epousse Ia reven- dication de Siegfried, par le motif que Ia vente du 6 juin 1891 aurait ete faite au detriment des autres creanciers du ven- deur. Offre etait faite toutefois d'admettre en Vme c1asse toute valeur que pourrait devoir Ie failli pour marchandises vendues par Siegfried suivant compte dument justifie et certifie. Un delai de 10 jours etait en outre fixe a Siegfried pour ouvrir action conformement aPart. 250 LP. B. Dans le delai fixe Siegfried a en effet ouvel't action a la masse par la voie de Ia procedure acceieree pour faire pro- noncer que la reponse de l'office des faUlites a son interven- tion, du 17 septembre 1895, est modifiee dans ce sens que Ia dite intervention est admise en son entier. La masse Schläpfer a conclu au rejet de Ia demande, at- tendu que Ia convention du 6 juin 1891 est sinmIee, Ia veri- table intention des parties ayant ete non pas de faire une vente, mais de constituer un droit de gage en favenr de Sieg- fried sans remise de Ia chose engagee, qu'une teIle convention VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37.
est nulle en regard des art. 210 et suiv. CO., qu'enfin elle est eO"aiement nulle en vertu de l'art. 288 LP. t L'instruction de Ia cause a etabli qu'a la date du 6 juin 1891 Schläpfer etait sous le coup de denx poursuites, I'une pour une somme de 409 fr. 20 c. et l'autre pour une somme de 856 fr. 25 c. Au commencement de juillet deux nouvelles poul'- Buites ont eu Heu pour une somme totale de 696 fr. 75 c. TI eta.it en outre debiteur a Ia meme epoquede H 669 fr. 15 c. envers divers creanciers qui n'ont pas ete payes et sont inter- venus dans la faillite. En revanche il ne resulte pas nettement du dossier de quoi se composait l'actif de Schläpfel', en dehors de l'agencement et des approvisionnements de sa pharmacie, ni quelle en etait Ia valeur. Par jugement du 18 novembl'e 1895, Ie president du tri- bunal d' Aigle, considerant la convention du 6 juin 1891 comme nulle tant en vertu de l'art. 210 et suiv. CO. qu'en vertu de falt. 288 LP., a repousse les conclusions du demandeur. Ce dernier a interjete appel et invoque notamment un moyen de procedure, deja souleve devant la premiere ins- tance, consistant a dire que l'acte du 6 juin 1891 etant vala- ble en Ia forme, la masse defenderesse aurait du prendre une conclusion formelle en nuIlite de cet acte, et que ne l'ayant pas fait, le dit acte doit etre considere comme valabIe et main- tenu en force. Le tribunal cantonal vaudois a ecarte le reconrs par arret du 7, communique aux parties Ie 9 janvier 1896 et motive en substance comme suit : Quant au moyen de procedure souleve, il y a lieu de cons- tater que si Ia masse n'a pas pris de conclusions reconven- tionnelles, elle a, d'autre part, des le debut, süit dans sa de- cision relative a la production Siegfried, motive sa pretention en invoquant la nullite de Ia convention du 6 juin 1891 ; que dans sa reponse elle a conclu a liberation des conclusions du demandeur, la convention du 6 juin 1S91 etant nulle et ne pouvant deployer aucun effet; que les conclusions de la masse ainsi formulees sont suffisamment claires et indiquent bien l'intention de demander Ia nullite de l'acte objet du proces ; qu'au surplus, Ia nullite est un moyen de droit, qui
B Civilrechtspflege. decoule des faits de la cause et que le juge n'a qu'a apprecier pour savoir si la masse Schläpfer etait fondee a repousser l'intervention de Siegfried. Le moyen de procedure invoque par le recourant n'est des lors pas fonde. Au fond, il est de- montre par les circonstances dans lesquelles la convention liti- gieuse a ete conclue et qui l'ont suivie, rapprochees de l'en- semble des faits de la cause, que la commune intention des parties a ete de deguiser la nature veritable de la convention, qui n'avait d'autre but que celui d'assurer d'une falion de- tournee un droit de gage a Siegfried. L'instruction du proces a aussi etabli que la mise en possession creee par la convention en faveur du pretendu acheteur a eu pour but de leser les droits des tiers representes dans ce litige par la masse en faillite. En effet au moment de la dite convention, Schläpfer etait dans une situation embarrassee et sous le coup de pour- suites. Cette situation, mise en regard de la lettre de Schläpfer a Siegfried du 16 mai 1891, ne pouvait tre envisagee comme un etat de gene momentane; elle indiquait au contraire que Schläpfer ne pouvait disposer du gage commun de ses crean- ciers an profit de l'un d'eux sans nuire aux autres. Le repre- sentant de Siegfried a connu cette situation par la lettre de Schläpfer et au lieu d'accorder 1e smsis que cette lettre deman- dait, il a conclu la convention du 6 juin. Le creancier Siegfried s'est ainsi fait garantir au mepris des droits des autres crean- ciers, qui seraient leses si l'ade litigieux etait maintenu. La convention du 6 juin 1891 apparalt ainsi comme un acte en- tache d'un vice fondamental, qui l'a empechee de prendre force et Pa rendue nulle des son origine soit comme vente, soit comme contrat de gage (art. 16, 202, 210 et suiv. CO.). Par declaration deposee le 14 janvier, soit dans le delai legal (art. 65, al. 2 OJF.), Siegfried a recouru au Tribunal federal contre l'arret du tribunal cantonal vaudois dont il de- mande la reforme dans le sens des conclusions de son exploit d'ouverture d'action. La masse Schläpfer a conclu au rejet du recours. Vu ces aits et considerant en droit :
A teneur de l'art. 242 LP., l'administration de la faHlite VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37.
decide si les objets revendiques par des tiers leur seront remis et elle assigne a celui dont elle conteste le droit un delai de dix jours pour intenter son action. Des termes de cette dis- position, il resulte que l'administration de la faillite n'est pas tenue,lorsqu'elle est en pos session d'objets revendiques par uu tiers, de se porter demanderesse pour faire ecarter cette revendication; elle peut faire valoir par voie exceptionnelle tous les moyens de nature a faire considerer le droit reven- dique comme inexistant ou non valable. Aucune disposition de droit federal ne prescrit l'observation d'une forme speciale pour la presentation de ces moyens. Il suffit donc qu'ils soient formuIes en termes suffisamment c1airs et precis pour per- mettre au juge d'en apprecier le sens et la valeur. Des 10rs Ja decision de l'instance cantonale, d'apres laquelle la masse n'etait pas tenue de conclure reconventionnellement a la nul- lite de la convention du 6 jUill 1891, ne viole aucune pres- cription legale federale.
Au fond, le recourant soutient que la convention du 6 juin 1891 etait une vente serieuse avec mise en pos session de l'acquereur par le moyen d'un constitut possessoire. Il conteste d'aillems que cette mise en possession eut ponr but de leser des tiers (art. 202 CO.) et nie en particulier avoir connu la situation embarrassee du vendeur au moment de la dite convention. L'instance cantonale, faisant application de la regle de l'art. 16 CO., a an contraire prononce que cette convention etait simulee et que l'intention commune des contraetants etait non pas de vendre, mais simplement d'assurer d'nne maniere detournee un droit de gage a Siegfried. Cette maniere de voir n'est entachee d'aucune erreur de droit. Elle apparait au con- traire comme bien fondee en presence des faits de la cause. Si les parties avaient eu reellement l'intention enoncee dans la convention d'abord de conclure uue vente, avec paiement immediat du prix par remise au vendeur d 'une quittance sur sa dette envers l'acheteur, et ensuite de louer all vendeur les objets vendus, la consequence en eut ete que la creance de Siegfried se fut trouvee eteinte d'une somme egale au mon-
B. Civilrechtspflege. tant du prix de vente et que Schläpfer aurait du payer Ie Ioyer du mobilier vendu des Ia date de Ia vente. 01' rien de cela n'a eu lieu. D'une part, Ia ereance de Siegfried n'a pas ete eonsideree eomme eteinte puisque des traites ont eOlltinue a etre tirees sur SehIäpfer en reeouvrement de eette ereance et que dans le eompte de Siegfried au 31 deeembre 1891 fi!rure eneore le solde de eompte au 5 mai 1891, de 487 fr 65 c. qui avec les traites en cireulation a Ia meme date, for- mait ia s;mme de 4237 fr. 65 e. dont la eonvention du 6 juin 1891 portait qUittallce en paiement du prix de vente. D'autre part, aueune Ioeation du mobilier n'a ete payee par c.hläpfer ni ne Iui a ete reclamee jusqu'au moment de sa failhte. Ce n'est que dans le eompte produit ä, l'appui de son interven- tion que Siegfried a porte au debit de Schläpfer Ie 10yer du mobilier. Et il est ä, remarquer que la circonstance que ee loyer ne figurait pas dans les comptes alTHes au 31 decem- bre 1891 et au 15 septembre 1892 n' est pas le resultat d'une erreur, mais se justifie par la raison que Siegfried touehait rinteret du prix du mobilier soi-disant vendn au moyen des sommes qu'il portait en deduction, sous le nom d'eseompte .et frais, sur les valeurs qu'il envoyait ä, Sehläpfer pour le. pa18- ment des traites eehues, soit au moyen des sommes qu'll por- tait en compte au debit de Sehläpfer sous le nom d'interets. La convention du 6 juin 1891 est done rest6e lettre mOlie jusqu'au moment de Ia faillite de Sehläpfer et c'est anors seu- lement que Siegfried s'en est prevalll pour revendlquer la propriete du mobilier soi-disant vendu. L'instance canltonaIe a vu avee raison dans ees faits la preuve que les partIes a la dite convention n'avaient pas eu l'intention serieuse de vendre, mais simpiement de fournir a Siegfried le moyen de revendi- quer le eas eeheant la propriete du mobilier objet de la eon- vention, afin de se eouvrir de sa ereanee. . . C'est a tort que le recourant a cherehe a justifier Ia vahdlte de cet arrangement en invoquant l'amnt du Tribunal federal en Ia cause Triefus contre Drexler (Recueil officl:el, XIX, p. R4'7). Dans eet arret le Tribunal federal a reconuu que rien ne s' oppose en soi ace qu'une garantie soit donnee a un erean- VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 37.
eier sous la forme du transfert de la propriete d'une chose. Le seul fait qu'un eontrat qualifie vente par les parties a lieu en vue de garantir une ereallce n'implique pas necessairement que les parties n'aient pas reellement l'intention de vendre et Je transferer la propriete, mais seulement de constituer un gage. Malgre le but de garantie du eontrat, les effets de la vente et du transfert de propriete peuvent etre voulus serieu- sement. Dans l'espeee en question, le Tribunal federal avait admis le serielLx de eette volonte et repousse l'exeeption de simulation. Le cas actuel est tout different puisqu'il est acquis que les parties n'ont jamais eu l'intention de vendre. La con vention du 6 juin 1891 doit des lors etre eonsideree eomme nulle ab ülitio en tant que vente par suite du defaut d'inten- tion de la part des parties (art. 1 er CO.). Elle est d'autre part irreguliere et non valable en tant que eonstitution de gage par suite du defaut de la remise de la chose engagee au wnan eier gagiste (art. 210 CO.). 3° Dans l'hypothese meme ou les parties auraient eu reel- lement les intentions enoneees dans la dite convention. le transfert de la pos session par constitut possessoire snrait neanmoins sans effet a l'egard des tiers en vertu de l'art. 202, al. 2 CO. L'instance cantonale a en effet reeonnu que ce transfert de pos session avait en pour but de leser des tiers soit les autres creanciers du vendeur representes par la mass en faillite. Cette maniere de voir n'est pas en eontradiction avec les pieees du proees et ne renferme aucune erreur de droit. Le Tribunal federal a toujours interprete strictement le deuxieme alinea de l'art. 202 en ce sens qu'il suffit pour en justifiel' l'applieation que les parties aient su ou du savoir a moment de la tradition que l'alienation eauserait Ull preju- dlCe a des tiers, speeialement ades creanciers qui sans eela auraient recouvre la totalite ou du moins une partie plus im- portante de leurs creances. (Voir Recueil officiel, XIII, N° 3'7, onsid. 4 et 5; ibidern, XV, N° 54, consid. 4.) Or Siegfried etnlt en relations d'affaires avec Schläpfer depuis 1889, il con- nalSsait les embarras financiers de eelui-ci pour avoir du lui ace order de nombreux renouvellements de traites, son repre-
B. Civilrechtspflege. sentant avait examine les livres de Schläpfer en mai 1891 et devait s'etre rendu compte de sa situation, Schläpfer avait lui-meme ecrit le 18 mai qu'il ne pouvait payer les traites en circulation et en avait demande le retrait en offrant des acomptes a partir du mois de juillet. Non satisfait de ces promesses, Siegfried aurait eu recours, dans l'hypothese d'une alienation voulue par les parties, a la vente du 6 juin 1891 pour se payer de sa creance par voie de compensation. TI est evident dans ces circonstances qu'au moment ou il passait cette convention, Siegfried connaissait les risques que couraient les autres creanciers de Schläpfel' et ne pou- vait ignorer, pas plus que Schläpfer lui-meme, que l'alieua- tion du mobilier leur causerait un prejudice en les privant d'une partie importante des biens de leur debiteur pouvant servil' ales desinteresser. Le constitut possessoire est des 10rs sans effet a l'egard des creanciers de Schläpfel', re- presentes pas la masse en faillite, auxquels il causerait effectivement un dommage s'il pouvait deployer son effet. TI suit de la que les objets supposes vendus le 6 juin 1891 ne semient jamais devenus la proprhnte de l'acheteur, puisqu'il n'y a eu ni tradition reelle, ni constitut possessoire valable.
Quant a savoir de quelle somme le recourant peut aujourd'hui se dire creancier de Schläpfer, le Tribunal federal n'a pas a statuer sur cette question, aucune conclusion n'ayant ete formuIee a cet egard dans le proces actuel. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret du tribunal cantonal vau- dois, du 7 janvier 1896, est confinue quant au fond et quant aux depens. 6. aud) Wr. 18, Urteil ).)om 14. SJJUiq 1896 tn eiad)en 1Yeuft gegen illCaffe 1Yeufi. VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N° 38. 239 VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Ditferends de droit civil entre des cantons d'une part et des particuliers ou des corporations d'autre part. 38. UrteH lJom 20. 1Yeoruar 1896 in 6ad)en 6d)ilfer gegen stanton jug. A. m:m 19. 1Ye6ruar 1881 wurbe Sofet lIDn(btßbünl in ber 6d)lud)t lBad)tnafen bei lBrtlfenftorf tobt aufgefunben. .Jnfolge angenooener 6trafunterfud)ung wurbe 30fef eid)ilfer, 60 n, ).)on lBltetenftorf, geboren 1854, 2anbaroeiter, Im 22. 'tlcaemoer 1881 in Unterfud)ungßnaft :lerfent. m:ut 14. m:uguft 1882 erfliirte inn baß juger strtminnlgerid)t be lRau6morbe , begangen an lIDafbtß Oünr, fd)ulbig, unb ).)erurteUte inn au leoenßllingHd)er Bud)tnau ftrafe; ba Dbergerid)t fOb lnn oeftlitigte am 30. Sentember 1882 biefes Urteil. 30fef 6d)ilfer wurbe infofge benen 3 ur meroünung feiner strafe nnd) Bürid) in b l Bud)tnaus :lerorad)t. mon bort tU fteUte er im .Janre 1893 ein lRelJifionßgefud). m:ut 15. m: rU 1893 erfannte ba 3ugertfd)e lRe :ltftonßgerid)t bantn, e fet ber roae be Sd)tlfer 3lt re).)ibieren unb biefer (li aur weitern lBe Ufteilung beß 1YaUes aI Unterfud)ung unb nid)t als 6traf gefangener a u be9anbefn. 6d)ilfer wurbe barauf am 26. m: rU 1893 auß beut Bud)t9 tuS tn Bürid) nad) Bug in mer9aft ).)er fent. Unterm 21./28. 1Yeoruar 1894 ertannte bas 3 u g eri fd)e 6trafgerid)t ba9in, es aoe fein lJom Doergerid)t unterm 30. 6e