Art. 93 LP; Art. 19 LP; wage attachment and scope of federal supervisory review: the determination of the amount necessary for the debtor’s maintenance depends chiefly on factual appreciation. Decisions of cantonal supervisory authorities fixing the attachable portion of salary are, as a rule, upheld; federal intervention is admissible only where the cantonal authority violated the law, committed a denial of justice, or made a manifestly arbitrary assessment of the established facts. Mere disagreement with the weighing of circumstances does not suffice.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- muffid)tnlie9örbe 9ci6e feine mU5fü9rnngen vetreffenb Unaulöngfid) fett fetne5 209ne ntd)t in ßweifeI gcaogen, fo vietet für eine fold)e mnnQ9me ber Umjtanb aUern, ba% in ben (hwiigungen biefer QruffteUung ntd)t rwii9uung getan tft I nid)t genügenb S) anb
Q Ve. QrU5 biefen rünben 9Qt bie 6d)urbvetrei ung ; unb Jtonfur lammer erfannt: :Der lRefurß Wirb aIß un egrünbet avgewiefen. 41. Arrtnt dlt 21 janvier 1896 dans la cause B1'eittmayer. A Ia requisition de A. Zosso, negociant a Montreux, une saisie a ete pratiquee Ie 17 octobre 1895 sur Ie salaire de H. Breittmayer, controleur au Kursaal de Montreux. L'office des poursuites a fixe a 50 francs par mois la retenue a operer sur le salaire. Le 21 octobre, Ernest Perret, a Montreux, et Henggeler-Graf, a Lausanne, ont aussi requis des saisies contre H. Breittmayer. Le 24 octobre, l'office adresse u-n nouveau pro ces-verbal constatant que ces deux creanciers etaient admis a participer a Ia saisie du 17 octobre. A. Zosso s'est alors adresse a I'autorite inferieure de surveillance afin d'obtenir une augmentation de la retenue mensuelle sur le sg,laire de son debitenr. La plainte ayant ete ecartee, il a defere le cas a l'autorite cantonale de surveillance en faisant valoir que H. Breittmayer aurait un gage mensueI de : Fr. 200 comme controleur au Kursaal, et 100 comme employe de Ia mais on Erath de Geneve, Fr. 300 au total; qu'il n'a pas d'enfants et n'a des lors pas besoin pour lui et sa femme de 250 francs par mois. Le re- cours ayant eM communique a l'office des poursuites de Mon- treux, ceIui-ci a confirme que H. Breittmayer gagne 200 fr. par mois, mais iI a conteste qu'il soit l'employe de la maison Erath, I'administration du Kursaal lui ayant refuse son auto- risation dans ce but. Il ajoute que Breittmayer est marie et und Konkurskammer. N° 41.
ses fonctions l'obligent a tenir un certain rang. Invite de que cote a fournir Ia preuve du fait que Ia maison Erath paie- son .,' 1'(' Z ait 100 francs par mOlS a Brelttmayer, e cröanCIer osso a r roduit une declaration du directeur du Bureau general de p nseignements de Montreux, a teneur de laquelle:NI. G. Erath re . I" a Geneve emploie les services de Breittmayer et m pale 100 francs par mois. Par decision du 18 novembre, I'autorite cantonaIe a admis Ia plainte de Zosso et fixe a 75 francs par mois Ia ret? ue a operer sur le salaire du debiteur B:eittmaner. Cette. declSlon est motivee comme suit : Il est acqms, ensmte des PIe ces ver- sees au dossier, que le debiteur gagne 300 francs par is. Ses fonctions de controleur au Kursaal de Montreux Im Im- posent certaines depenses de t?ilette ont il a eu de :enir serieusement compte en vue d une same apphcation de I art. 93 LP. En outre, il faut envisager comme plutot couteuses Ies conditions de la vie materielle a l 1ontreux. D'autre part, les charges de familIe du debiteur se reduisent a son entretien personnel et celui de sa femme. Des lors, il apparait que Ia retenue mensuelle sur son salaire peut etre eIevee de 50 a 75 francs. Par lettre adressee de Montreux, le 28 novembre, au Bureau federal de la poursuite aBerne, H. Breittmayer a declare recourir contre Ia decision de la Cour des poursuites du can- ton de Vaud. Il n'allegue aucun motif a l'appui de son recours, se bornant a dire qu'une retenue de 75 francs a ete autorisee sur son salaire de 200 francs par mois comme controleur au Kursaal. Le recours a ete transmis au Tribunal federal, en applica- tion des dispositions transitoires de Ia Ioi federale du 18 juin 1895 lui transferant la haute surveillance en matiere de pour- , suites pour dettes et de failIites. . Statuant sur ces faits et considerant en drott : 10 L'art. 93 LP. donne en premiere ligne au prepose aux poursuites le droit de decider si et dans quelle n:esure les, s laires et traitements peuvent etre saisis, sans prlver le debl- teur de ce qui lui est indispensable pour lui et sa famille. La
C. Entscheidungen der SchuJdbetreibungs- solutiou de cette questiou depend essentiellement de l'appre- ciation des circonstances de fait, et non de l'interpretation de la loi. En consequence, lorsque la decision d'un pn3pose est deferee äl'autorite de surveillance, celle-ci a, dans la regle, uniquement ä. examiner si elle correspond aux circonstances ou non, et son prononce ä elle-mnme repose essentiellement aussi sur une appreciation de circonstances de fait. Or, comme une decision de l'autorite cantonale de surveillance ne peut Mre deferee ä l'autorite de surveillance federale que lors- qu'elle a ete rendue contrairement ä la loi, ou implique un deni de justice ou nn retard non justifie (art. 19 LP.), il suit de Iä. que les decisions d'autorites cantonales fixant la mesure dans laquelle un salaire ou traitement peut tre saisi, doivent, dans la regle, Mre maintenues. L'autorite superieure ne peut apprecier ä nouveau Ies faits, que lorsqu'il apparait que l'au- tonte cantonale de surveillance a fait de son droit d'apprecia- tion un usage arbitraire et meconnu gravement des faits acquis, au prejudice du creancier ou du debiteur. Dans uu tel cas a Ia verite, Ia decision cantonale pourrait etre attaquee devant l'autorite federale, parce qu'elle constituerait une vio- lation de Ia loi ou se caractenserait comme un deni de justice materiel (voy. decision du Conseil federal sur le recours Hodel, Archives, I, N° 12). 2° Dans I'espece, il n'apparait cependant en aucune ma- niere que Ia Cour des poursuites du canton de' Vaud ait apprecie arbitrairement les faits de Ia cause, ou neglige de tenir compte de circonstances importantes. Au surplus,le re- courant n'ayant enonce aucun motif a l'appui de son recours, on ne voit pas sur queis points il conteste les appreciations de Ia dite Cour. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faHlites prononce: Le recours est ecarte comme non fonde. und Konkurskammer. N° 42.