Art. 107, 138, 140, 155 et 156 LP; vente d'un immeuble gagé; opposition d'un créancier de rang inférieur au regard d'un bail contesté: seuls les créanciers saisissants au sens de la loi peuvent former opposition et, le cas échéant, ouvrir action. En réalisation de gage immobilier, le créancier d'un autre rang que le poursuivant ne peut exiger le renvoi de la vente en raison d'une contestation pendante sur un bail. La suspension prévue à l'art. 107 LP relève du juge saisi de l'action; l'autorité de surveillance ne peut ni prolonger les délais légaux ni ordonner elle-même une suspension non prévue par la loi (consid. 1-3).
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- tlornenerein unliegrünbet; benn in ber stat fann eß fiel) fragen ob eine eIbfumme, bie au einer gepfiinbeten 150rberung l)er dind, .)Om ?Betrerbung beamten, bem fie übergeben worben ift, ol)ne roeiiere ami) fel)on 3u einer Bett, wo bie merwertung niel)t tlerIangt worben ift unb niel)f bedangt werben. fonnte, an ben be treibenben l1iuliiger aligefül)d l)erben bürfe, op niel)t bielmenr in bem über bem el)ulbner bor bem erwiil)nten Beitpunfte auß geliroel)enen Stonfurfe bie efamtl)eit bel' riiubiger auf bie eIb fumme nfpruel) erl)eben tönne. ,3m rcnteren 15aUe aber ware bel' Stonfur maffe baburel), ba bel' ?Betrcrbung beQmte bon rIe " l)eim bie eThfumme einem betreibencen laubiger aU gel)iinbigt l)at, ba Dteel)t erwael)fen, entweber bon enterem bte lRüd'erftat::: tung bCß be30genen metrage ober .)On bem metrei ung beamten el)abenerfQ wegen reel)tßwibrigen merl)aIten au bedangen. SDiefe 3War 3WeifeU)aften nfprüel)e bUben ein fthmm ber SJJCaffe, bQ auf megenren eineß Stonfur gIäubiger im einne bel' im nt" fel)t'ibe bel' fantonalen uffict)tßliel)örbe entl)aftenen nweifung 3ll bel)anbeIn tft. ß biefen rünben l)at bie ct)urblietreibungß::: unb Stonfur " lammer erfannt: SDer Dtefurß ift aligewtefen. 48. A rret du 11 fevrier 1896 dans la cause Dusonchet. Les enfants Blane sont proprietaires d'immeubles a Avusy et Saeonnex. Ces immeubles sont greves de : a) une hypotheque en premier rang, pour le capital de
000 francs et les interets arrieres, au profit de la Caisse hypothecaire de Geneve; b) une hypotbeque en seeond raugt au profit de Dusonehet-Dard, banquier a Geneve; c) un ball, passe pour neuf ans des Ie 1 er janvier 1893, pour le prix an- nuel de 400 francs, au profit de dame Wegmüller. Ce bail a ete transcrit au bureau des hypotbeques. (Voir CO. 281, al. 2, 4, Ce. 1743.) und Konkurskammer. No 48.
Dusonchet-Dard, qui avait commenee des poursuites en rea- lisation de son hypotheque, declara s'opposer ace que le ball, qu'll disait fait a un prix de eomplaisance, fut pris en consi- deration. L'office des poursuites, se fondant sur l'art. 107, al. 1, de Ia loi sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite, impartit a dame Wegmüller un delai de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance de Ia validite du bail. Celle-ci se porta deman- deresse. L'instance est pendante, et Dusonchet-Dard a inter- rompu sa poursuite en attendant le jugement. La Caisse hypothecaire, creanciere hypothecaire en pre- mier rang, entama, elle aussi, des poursuites. Apres une pre- miere vente infructueuse, nne seconde enchere fut fixee au 28 septembre 1895. Dusonchet-Dard s'opposa ace que cette vente eut lieu tant que le tribunal n'aurait pas statue sur la validite du bail Wegmüller, et il renouvela, aupres de l'office, sa contestation de Ia validite de ce bail. S'il ne s'etait pas oppose a Ia pre- miere mise, c'etait parce que l'adjudication, a Ia mise a prix de 20000 francs, eut couvert sa creance. L'office des poursuites refusa de faire droit a l'opposition de Dusonchet-Dard. La loi sur la poursuite, Lui repondit- il, ne prevoit pas qu'une opposition a Ia vente puisse etre faite valablement par un tiers pour un motif comme celui que vous invoquez. Nous indiquons toutefois, a titre de renseigne- ment dans l' etat des charges, apres avoir mentionne Le falt discute, qu'une instance est actuellement pendante pour ob- tenir l'annulation de ce eontrat.
Dusonchet-Dard defera ce prononce a l'autorite de surveil- lance. TI fit valoir que, grevee d'un bail de nenf ans, Ia pro- priete Blanc, si elle trouvait un aequereur, n'en trouverait un qu'a tres bas prix. Dans ces circonstances, poursuivait-il, il est a craindre que Ia creance Dusonchet-Dard ne soit entie- rement perdue; Ia Caisse hypotbecaire, elle aussi, a interet a ce que Ia vente n'ait pas lieu avant qu'il ait ete dit droit Bur le merite du bail; enfin, il importe que tout acquereur connaisse les servitudes et baux grevant l'immeuble qu'il achete.
C. Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs- L'autorite de surveillance confirma la reponse du prepose : l'office ne peut renvoyer la vente jusqu'a la solution du proces pendant entre le plaignant et une tierce personne, sans contrevenir aux prescriptions de la lo'i sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui determinent, d'une manitnre pre- eise, les delais dans lesquels cette vente doit s'operer (art.
et suiv.), et sans nuire aux interets du ereancier en pre- mier rang qui serait reeevable a se plaindre si les prescrip- tions de la loi n'etaient pas observees. La suspension de la vente ne saurait non plus etre ordonnee par l'autorite de surveillance. L'art. -107 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui prevoit la suspension de la poursuite en cas de revendication d'un droit sur l'objet saisi, donne a l'auto- rite judiciaire seule le droit d'ordonner cette suspension. La vente etait fuee au 28 septembre 1895. Le 27 sep- tembre, le representant de Dusonchet-Dard demanda au Bureau fMeral de la poursuite d'ordonner le renvoi de l'en- chere. Par telegramme du meme jour, le Bureau federal auto- risa l'office de Geneve de pourvoir a ce renvoi. L'office remit la vente. Dusonehet-Dard a recouru, le 4octobre 1895, contre la deei- sion de l'autorite superieure de surveillanee genevoise. TI expose ce qui suit: Ce n' est pas en aeeomplissement d'une vaine formalite qu'un plaeard annon ;ant la vente pour le 29 septembre a ete envoye a Dusonehet-Dard. Par eet avis, il etait fait sornrnation aux creaneiers hypothecaires et autres interesses, eonformement a l'art. 138, al. 3, de Ia loi sur la poursuite ponr dettes et la faillite . de prodnire leurs droits et reclamations relatives a un bail ... a loyer ou a ferme. Bien que Dusonchet-Dard ne presente que des conclusions nega- tives, tendant a eontester un bail, son interet est reel et res- peetable. En presence de l'art. 138 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il est diffieile d'admettre avec l'office que la loi ne prevoit pas, de la part du tiers, une opposition a la vente. Le legislateur ne saurait avoir fait une pareille omission. Elle rendrait tout acquereur ineertain sur les droits qui grevent l'immeuble qu'il achate; elle avilirait les prix, au und Konkurskammer. No 4 .
ejudice des creanciers non inscrits au premier rang. (Art. l 2 al. 2.) L'art. 155 de la loi sur la poursuite pour dettes et l faillite, prevoit d'ailleurs l'application des art. 106, 107 et 109. En application de l'art. 107, il faut suspendre la pour- suite jusqu'a jugement de la revendication Wegmüller. L'Au- torite de surveillance astatue que l'office etait tenu de pro- ceder dans les delais peremptoires des art. 133 et suiv. Mais le Iegislateur n'a pas enten du qu'on passat outre aux reclama- tions existantes, surtout lorsque, comme en l'espece, elles in- teressent l'aequereur au plus haut point. -La dBcision cantonale statue que l'autorite judiciaire peut seule ordonner la suspension. Mais il faut remarquer, tout d'abord, que l'art. 107 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faHlite, parle du juge saisi de l'action. Or le juge n'a pas ete saisi, dans la poursuite requise par la Caisse hypotMcaire, et l'action re- sultait de la contestation du bail faite par Dusonehet-Dard. Le juge n'a ete saisi qu'ensuite de la contestation soulevee par. Dusonchet-Dard au eours de la poursuite qu'il avait lui-meme entreprise avant la Caisse hypothecaire; cette derniere n'a poursuivi en realisation de gage que lorsque la poursuite Dusonchet-Dard eut ete interrompue par l'action Wegrnüller. Mais, somme par le plaeard, Dusonchet-Dard a renouvele dans la seeonde poursuite la contestation faite par lui dans la pre- miere. L'offiee n'ayant pas invite une seconde fois dame Wegmüller a faire valoir son droit en justiee, il faut admettre qu'il a entendu fusionner cette seeonde contestation avec la premiere, le proees pendant au sujet de la validite du bail devant trancher l'une et 1'autre eontestation de Dusonchet- Dard, eontestations qui, au fond, n'en forment qu'une seule. La suspension prononcee dans la poursuite Dusonehet-Dard devait donc s'etendre d'offiee a eellede la Caisse hypothecaire. En tout cas, le juge, n'ayant pas 13M saisi de l'action dans la poursuite de la Caisse hypothecaire, n'aurait pas pu suspendre cette poursuite. Ce n'etait done pas au juge, mais a l'office des poursuites a la suspendre. Cela est d'autant plus admissible que l' office a, sans decision judiciaire, renvoye la vente an- noncee le 28 septembre. Enfin, si l'autorite de surveillancc
C. Entscheidungen der Schuldbetrei,bungs- cantonale ne s'estimait pas eompetente ipour statuer sur le reeours Dusonchet-Dard, elle devait le declarer d'emblee et ne pas statuer sur le fonds du debat. Statuant sur ces faits et considemnt en droit : Si un creancier a regulü)rement requis la vente d'un im- meuble, cet immeuble est vendu dans le cours du deuxieme mois des la requisition. Lorsque une seconde enchere est ne- cessaire, elle a lieu dans les deux mois qui suivent la pre- miere. L'intervention d'un tiers ne peut empecher ces delais de courir que si la loi en dispose expressement ainsi. L'ali,.140, al. 2, LP. prevoit que l'etat des charges sera commumque aux creaneiers saisissants et au debiteur. Cet artiele stipule qu'un delai de dix jours leur sera assigne pour former opposition et que les art. 106 et 107 sont appli- cables. Les seuls tiers qui, outre le debiteur soient admis a former . . , OpposItIOn et, si leur opposition est contestee, a ouvrir action sont les ereanciers saisissants, c' est-a-dire les creanciers de la meme serie. Ce terme ne comprend done que les ereanciers a la requisition et au profit desquels une meme saisie a eu lieu et ceux qui ont requis Ia vente dans les trente jours apres cette saisie. Si la loi avait voulu que tous les creaneiers quel- eonques du saisi pussent faire opposition, elle n'aurait pas employe le terme de creanciers saisissants. Le meme principe vaut dans la poursuite en realisation de gage. L'art. 156 de la loi sur la poursuite pour dettes et la failline dis pose, en effet, que la vente du gage a lieu en con- formlte des art. 122 a 143, qui reglent la realisation des biens saisis. L'exclusion de tous les ereanciers qui ne sont pas crean- ciers saisissants equivaut notamment en matiere de realisa- . , bon de gage immobilier, a l'exclusion de tous les creanciers d'un autre rang que le creancier poursuivant. Lorsque, eomme en l'espece, la realisation du gage est poursuivie par le porteur d'une hypotheque en premier rang, un autre creancier ayant une hypotMque en second rang ne saurait s'opposer a la rea- lisation de l'immeuble. Dusonchet-Dard ne peut done exiger und Konkurskammer. No 49.
que la vente soit remise jusqu'au moment DU le tribunal aura statue sur la validite du bail Wegmüller. Selon l'art. 138, 3°, la publication de la vente porte, il est vrai, sommation aux ereanciers hypotMcaires et autres inte- resses de prodnire leurs droits sur l'immeuble. Mais le seul effet que le legislateur semble avoir attache aces produetions, parait etre eelui de permettre an prepose de dresser l'etat des eharges qui grevent la propriete. (Art. 140, al. 1.) A de- faut par le Iegislateur d'avoir eonfere des prerogatives plus grandes aux dits creanciers hypothecaires et autres interesses, i1 n'appartient pas a l'autorite de surveillance de les leur donner. Le sens du terme creanciers saisissants ne saurait, meme en regard des art. 138, 3° et 140, al. 1, etre interprete extensivement. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 49. ntfdjeib iJent 11. e'6runr 1896 in 5adjcn Nnttß etf:p nrn tnfn H e %rn uOrunnen. .Jm ,Renfurfe be .Jonaltn 5djürdj ntte bie Nmtnerf:pnrni " lnHe %rauorunnen 3roei tYorberungen iJon 38,500 . unb !jeu 8000 tYr. nngemefbet, bie auf ben nämHdjen megenfdjnften unter" :pfnnbHdj iJcrfidjcrt lUnren. egem16cr ber gtöBern %orberung bon 38,500 %r., bie nuf einer f(tnbe6ngntion !jem 22. 5e:ptemucr 1884 mit infdjrei6ung 3eugl1i !jem 24. gleidjen WCon(tt 6e" rnnte, roar für bie ffeil1et'C !'.lon 8000 %r., bie au einem Nu" tretungnl)crtrag .lem 31. WCär3 1869, gefertigt nm 11. unb 18. ,3uni 1870, errünrte, nm 2. Dtteucr 1884 ber l)Cndjgllng erUlirt ttlorben. . Sei bel' %eftfteUung bel' 1Rangorbnul1g bel' Stonfurnforberungen üßerfa!) ber Stol1furnueamte Mn %rau6rttnnen, ber nm Stontur " l)erroaftcr ueftetIt ttlorben ttlar, bie errtlänltte 91adjgangnert!at'Ung