Art. 245, 249, 250 LP; collocation, set-off and competence between the bankruptcy office, the surveillance authority and the judge; disputed counterclaims of the estate. Questions as to the amount to be admitted in the collocation table and to the admissibility of a set-off asserted by the estate do not fall within the conclusive decision-making power of the bankruptcy office or the surveillance authority, but within the competence of the judge. A unilateral reservation by the bankruptcy administration that it will oppose compensation in distribution proceedings is not a binding judgment against the creditor; supervisory intervention is warranted only where the office's act unlawfully impairs the creditor's ability to assert his rights or is otherwise contrary to the interests of the estate.
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs 57. Arrl3t du 25 evrier 1896 dans let cattse Delavy. I. Ruffieux et Buchs, liquoristes, a Romont, furent declar-es en faHlite le 25 octobre 1895. Zenon Delavy, a Monthey, qui voyageait a la commission pour la maison, intervint dans la faHlite, en fournissant le compte suivant: Ruffieux et Buchs doivent a Delavy pour pro- visions et pour frais de voyage . Fr. 3343 30 Delavy doit a Ruffieux et Buchs pour mar- chandises et especes . 1748 95 Total du par Ruffieux et Buchs Fr. 1594 35 II. L'office des faillites de la Glane rectifia ce compte sur deux points:
() TI deduisit de la somme de 3343 fr. 30 c. celle de 240 fr., que Delavy reclamait pour frais de courses. Delavy n'a d'ail- leurs pas recouru contre cette reduction. 2° TI deduisit du montant de 1748 fr. 95 c. celui de 212 fr.
c. Delavy pretendait avoir encaisse cette derniere somme aupres de L. Dupont, a Vouvry, le 29 octobre 1895, sans avoir eu connaissance de la declaration de faillite survenue le mnme jour. L'office estimait, au contraire, que Delavy avait encaisse cette somme sans droit, apres I'ouverture de Ia fail lite. TI declarait que le montant en question etait du a la masse, que Delavy aurait a le restituer et qu'il Iui serait re tenu lors du paiement du dividende. L' office rnduisait ainsi !'intervention de Delavy a 1567 fr. 20 c. En avisant, le 16 janvier 1896, le representant de Delavy de cette determina tion, le prepose l'informait qu'H avait jusqu'au 28 janvier pour ouvrir action en opposition, soit dix jours des le depot du tableau de collocation. III. Delavy ouvrit, en effet, action devant le juge pour faire reconnaitre le montant de son intervention. D'autre part, il dMera Ie prononce de l'office a l'autorite cantonale de surveillance und Konkurskammer. No 57.
Par decision du 25 janvier 1896, cette derniere se declara incompetente, considerant qu'il s'agissait d'une action en op- position a l'etat de collocation dresse par l'office et qu'aux termes de l'art. 250 L. P. cette action doit s'intenter aupres du juge qui a prononce Ia faillite. IV. Le 6 fevrier 1896, Delavy a recouru contre cette deci- sion aupres du Tribunal federa!. TI developpe, dans sou recours, Ia these suivante: Eu deci- dant que le montant de 212 fr. 85 c., encaisse par Delavy, devait etre restitue a la masse, l'administration astatue, en violation de l'art. 245 L. P., sur une pretentiou active de la masse et a empiete sur la competence judiciaire. C'est a tort que l'autorite de surveillance s'est declaree incompetente, car illui incombe de veiller a l'application correcte de l'art. 245 L. P. Dans son memoire responsif,le prepose soutient que la con testatiou est nee a l'occasion de la verification des productions et que la procedure a suivre est regIee par les art. 249 et suiv. L. P. Selon le recourant, l'administration de la masse n'aurait pas d'autre droit que celui derivant de l'art. 245 L. P. Mais statuer sur l'admission au passif implique un droit de contestation, de reduction, de compensation. D'ailleurs rart. 214 fait au pnlpose un devoir d'examiner les reclamations et de faire les verifications necessaires. Staluant sur ces faits et considerant en droit: . Pour autant qu'il s'agit de determiner, dans le plan de col- Iocation, le montant pour lequella creance du recourant doit 1.' etre admise c'est evidemment le juge, auquel Delavy s'est J' d'ailleurs adresse, qui peut seul statuer. C'est donc avec raI- Son que l'autorite cantonale de surveillance s'est declaree incompetente sur ce point. Pour le surplus, la decision de l'autorite cantonale doit etre egalement confirmee, bien qu'en vertu d'autres motifs que ceux sur lesquels elle s'appuie. La question se posait, en effet, de savoir si le dividende afferant a la creance de Delavy pou- vait etre compense avec Ia creance, reelle ou pretendue, que Ia masse faisait valoir contre lui. Or, bien que cette questioll
c. Entscheidungen der 8chuldbetreibungs- ne se presente pas sous Ia forme d'une opposition au plan d collocation,. eIl: n':n releve pas moins du juge: une fois Ie ta bleau de dIstrIbutIOn dresse, il sera Ioisible au recourant d reclamer son dividende en justice et, si Ia masse entend lu opposer la compensation, d'invoquer le prononce des tribu nanx sur l'admissibilite de cette pretention. Il est de toute eVInenc , en. enet, qu'en declarant vouloir opposer la compen satIOn, I admllllstrateur de la masse ne pouvait pas donner ., ce.tte declaration unilaterale Ia portee d'un prononce obliga t01re pour DeIavy, mais se bornait a statuer sur l'attitude u'el1e. entendait prendre vis-a-vis de ce dernier. Quant ä. 1 autor:t de surveillance, elle n'aurait ete fondee a modifier Ia declsIOn de l'administration que si celle-ci avait eu pOur enet d'empeCnler elavy de .faire valoir contre elle, dans Ia snnte, s,es dro.lts re eIs on pretendns et avait par la porte at- teInte a Ia 101, ou encore si elle lni avait apparu comme con- trrure aux interets de la masse, ce qui n'a pas meme e18 soutenu. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 58. Arret dn 3 mars 1896 dans la cause Saint-Martin. I. Les epoux Saint-Martin se marierent a GenElVe Ie 27 mai 1876, sous Ie regime de la communaute d'acquets.' En 1894, dame Saint-Martin cita son mari en conciliation sur une action tendant au paiement par Iui d'une pension mensuelle de 200 francs et a Ia separation de biens. Elle al- Ieguait, a l'appui de sa demande, que son mari l'avait chassee du domicile conjugal et lui refusait toute assistauce. A l'audience en conciliation du 26 decembre 1894 Saint- Martin s'engagea a servir ä. sa femme une pension mnnsuelle de 100 francs, tant que durerait la separation de fait. und Konknrskammer. N° 58.
En depit de cette transaction, dame Saint-Martin introduisit , le 29 decembre 1894, son action aux fins susindiquees. Le 15 mai 1895, Saint-Martin conclut au deboutement de la demande et, reconventionnellement, a ce qu'il plOt au tri- bunal declarer sans effet, a partir de ce jour, la transac- tion intervenue entre les epoux devant le president du tri- bunal de premiere instance en date du 26 decembre 1894. Par jugement sur incident, rendu, Ie 25 septembre 1895, eonformement aux conclusions du ministere public, le tribunal enjoignit ä. dame Saint-Martin de reintegrer le domicile con- jugal. n. Le 29 octobre 1895, dame Saint-Martin fit notifiel' a son mari un commandement de payer pour la somme de 500 fr. pension des mois dejuillet, aout, septembre et octobre 1895, due suivant transaction dn 24 decembre 1894 devant Ie pre- sident du tribunal de premiere instance. Saint-Martin fit opposition le 30 octobre. Par jugement du 15 novembre 1895, Ie tribunal de pre- miere instance prononiia la main-Ievee de l'opposition. Saint-Martin interjeta appel de ce jugement. Par arret du 30 novembre 1895, la Cour de justice declara eet appel irrecevable. Le 7 decembre 1895, Saint-Martin introduisit une instanee en liberation de dette. Le 9 decembre, dame Saint-Martin fit notifier a son mari une commination de faHlite. Saint-Martin demanda ä. l'autorite cantonale de surveillance l'annulation de cette commination de faillite. Il soutenait qu'il avait introduit l'action en liberation de dette prevue al'art. 83, al. 2 L. P., Ie 7 decembre, soit dans les dix jours des la com- munication de l'arret du 30 novembre et que, des lors, dame Saint-Martin ne pouvait requerir aucune mesure d'execution. L'autorite cantonale de surveillance ecarta le recours et maintint la commination de faillite. Elle appuyait sa decision sur les arguments suivants: les jugements statuant sur une demande en main-levee ne sont pas susceptibles d'appel (sauf recours en cassation) i le jugement du 15 novembre a done