Art. 166 al. 3 Cpe. vaudois; no denial of justice in excluding a counterclaim that changes the nature of the dispute. A counterclaim is admissible only if it concerns the principal claim or its accessory; mere personal relatedness between the parties does not suffice. Where a damages action based on an unlawful sequestration is independent of a separate bill-of-exchange debt claim, the court may decide the damages action without first or simultaneously determining the alleged debt. Such refusal does not become arbitrary merely because the sequestration would have been based on a claim if that claim existed. A treaty guaranteeing equal access is not applicable outside its personal scope, and no constitutional denial of justice arises where the parties are heard before the competent courts.
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIQUE Erster Abschnitt. -Premiere sectioll. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. -Demi de justice. 65. Arret du 28 mai 1896 dans la tause Clavel et Cauderan. Le 7 fevrier 1894, Francis Clavel, a Lausanne, agissant en qualite de mandataire de G. Cauderan a Bordeaux, a fait operer un sequestre sur divers objets mobiliers, appartenant a Othmar N anzer a Brigue, et qui se trouvaient en gare de Vallorbe. Ce sequestre, fonde sur l'art. 271, 2 LP. avait pour but de parvenir, entre autres, au paiement de 291 fr. 25 c. dus a G. Cauderan. Pour garantir le dommage pouvant resulter de ce sequestre, Clavel adepose uue somme de cent francs et un cautionne- ment de 300 francs en main du juge de paix de Vallorbe. Le 15 fevrier 1894, Clavel a fait notifier a Nanzer, par I'office des poursuites d'Orbe, un commandement de payer au nom de Cauderan. Le debiteur ayant oppose a ce com- XXII -1896
354 A. Staatsrechtliche Entscheidullgen. I. AbschJ1itt. Bundesverfassung. mandement, Clavel demanda Ia main-Ievee de l'opposition. Par prononce du 13 mars 1894, le president du tribunal d'Orbe refusa d'aecorder la main-Ievee, par le motif que Nanzer, etant domicilie a Brigue et solvable, aurait du etre attaque . au lieu de son domieile, a teneur de l'art. 59 de Ia Constitu- tion federale. De son cöte Nanzer avait, par exploit du 16 fevrier, con- teste l'existenee du eas de sequestre, et eite Cauderan et Clavel devant le president du tribunal d'Orbe pour faire pro- noncer Ia nullite du dit sequestre, tout en reservant de leur ouvrir action en dommages-interets (art. 273 LP.) Les cites ne s'etant pas presentes, ni personne en leur nom, a l'audienee du president du tribunal d'Orbe, ce magis- trat rendit le 6 mars 1894 un jugement par defaut aecordant a Nanzer ses eonclusions en nullite du sequestre. Par citation en eonciliation du 15/19 mai, suivie de demande du 11/13 juillet 1894, Nanzer a ouvert action a Clavel et a Cauderan devant le president du tribunal du district d'Orbe, afin de les faire eondamner solidairement ä lui payer 500 fr. a titre de dommages-interets ensuite du sequestre injustifie du 7 fevrier 1894. Par demande exeeptionnelle du 26 janvier 1895, F. Clavel, agissant au nom de Cauderan, et fonde sur le fait que ce der- nier est Fraß(;ais, domicilie en France, tandis que Nanzer est Suisse, a conclu, en invoquant l'art. 1 er du traite franco-suisse du 15 juin 1869, ä ce que le president du tribunal d'Orbe se declarat incompetent. Par jugement du 27 avril 1895, le president du tribunal d'Orbe s'est reconnu competent et a repousse le declinatoire souleve par Cauderan. Ce dermer reeourut alors au Tribunal federal contre ce ju- gement, en pretendant que la declaration de eompetence du juge vaudois impliquait une violation du traite de .1869 sus- vise. Par arret du 10 juillet 1895, le Tribunal federal a ecarte le recours, et reconnu la competenee des tribunaux vaudois en Ia cause. I. Rechtsverweigerung. No 65.
Le proces continua son cours devant le tribunal d'Orbe. Clavel et Cauderan contestaient l'existence du dommage causa par Ie sequestre, et ont conc1u reconventionnellement a ce qu'il soit prononce que Nanzer est le debiteur de Cauderan de 498 fr. 40 c. et accessoires, en paiement de trois billets de change et accessoires souscrits en paiement de marchan- dises. A l'audience du 15 janvier 1896, Nanzer a conclu par voie incidente au retranchement de la conclusion reconventionnelle, se fondant sur ce qu'elle change Ia nature du litige. A ses yeux, sa demande est une demande de dommages-interets basee sur un sequestre injustifie d'objets mobiliers Iui appar- tenant, tandis que Ia demande reconventionnelle tend au paiement de billets de change, d'ou il suit qu'aucune connexite n'existe entre les deux actions. Nanzer n'a, d'ailleurs, point contes te la competence du jage vaudois. Par jugement du meme jour, le president du tribunal d'Orbe a admis les conclusions incidentes de Nanzer avec depens. Clavel et Caaderan ont recouru contre ce jugement au tri- bunal cantonal de Vaud, Iequel, par arret du 18 fevrier 1896, a confirme le dit jugement, en se fondant en substance sur les motifs ci-apres: Le demandeur ne fonde point ses conclusions incidentes sur l'incompetence du president du tribunal d'Orbe a connaitre de Ia conclusion reconventionnelle de Cauderan. Le sequestre a ete declare nul par un arret du Tribunal federal, et il s'agit aujourd'hui uniquement de fixer les consequences d'un acte illicite et dommageable commis par Clavel et Cauderan, dont Hs seraient solidairement responsables envers Nanzer. La con- clusion reconventionnelle de Cauderan tend a faire con- damner Nanzer au paiement de billets de change qu'il aurait souscrits a Cauderan en paiement de marchandises; cette conclusion ne porte ainsi point sur le principal du pro ces, et elle change certainement Ia nature de celui-ci. Cette conclu- sion est en outre entierement etrangere au co-defendeur Clavel. S'il existe une certaine connexite entre les rec1amations reci- proques de Nanzer et de Cauderan, e'est a raison de leurs
356 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I Abnbnitt. Bundesverfassung. personnes, mais non de l'objet de leurs conclusions. La ques- tion de compensation n'est pas soulevee par la conclusion reconventionnelle de Cauderan ; a supposer qu'il ait une teIle exception a faire valoir, ce ne pourra etre que lorsque Kanzel' . reconnu creancier de Cauderan, fera valoir sa creance. ' C'est contre cet arret que Clavel et Cauderan ont recouru en temps utile au Tribunal federal concluant a ce qu'il lui plaise :
Annuler, en ce qui concerne le fond et les depens le dit arret et 2
dire et prononcer que les conelusions recon ventionnelles prises par Cauderan dans sa reponse contre Nanzer sont maintenues au proces, le juge actuellement nanti devant statuer sur les dites conclusions aussi bien que sur celles de Nanzer. A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir en resnme ce qui suit: L'arret attaque a pour effet d'empeeber definitivement Cauderan de faire valoir ses droits dans le pro ces pendant a Orbe. L'arret fMeral du 10 juillet 1895 dit en effet qu' il y acependant une reclamation principale de Cauderan, et, entre cette reclamation et les actes de poursuite auxquels elle a donne lieu, d'une part, et l'action de Nanzer, d'autre part, il existe une connexite materielle des plus etroites. Cette con- nexite, qui tient au fond des questions litigieuses, doit de- ployer son effet. "b Or le prononce dont est recours n'a tenu aucun compte de ce principe ; il a traite la reclamation prin- cipale de Cauderan comme si elle etait absolument etrangere au proces ouvert par Nanzer a Orbe. Si l'on veut statuer en connaissance de cause sur l' action intentee par N anzer au recourant, il est necessaire qu'on sache s'il y avait une creance a la base du sequestre incrimine. La realite et la quo- tite du dommage dependent des circonstances dont une des , . plus importantes est celle de savoir si le sequestre devait quelque chose. La responsabilite des recourants, notamment celle de Clavel, devrait, a supposer qu'elle existe, eti"e appre- ciee avec moins de rigueur s'i! y a une creance a la base du sequestre. La question de savoir si Nanzer est libere de sa dette est done de toute importanee pour la solution du litige, I. Recbtsverweigerung. N0 65.
et, en retranchant les conclusions relatives a cette dette, on prive arbitrairement les recourants d'un moyen de defense ; on commet un veritable deni de justice. Aux termes du traite de 1882 entre la Suisse et la France, Cauderan doit trouver, aupres des tribunaux suisses, le meme acces qu'un citoyen suisse. Or cet acces lui est refuse par le prononce dont est recours, et, si cette decision etait maintenue, il en resulterait que le principe de la connexite, admis par l'arret fMeral en faveur de Nanzer, serait meconnu des qu'il est invoque par Cauderan. Ce dernier est donc en droit d'invoquer les art. 175, chiffre
et 178 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Comme Clavel a le meme interet que Cauderan ä prouver que le sequestre Nanzer est debiteur, Clavel est egalement lese par le deni de justice signale. Enfin les recourants offrent d'etablir que la jurisprudence vaudoise en matiere de con- clusions reconventionnelles a, jusqu'ici, admis un systeme absolument oppose a celui du prononce attaque; ils offrent en outre de produire les titres de la creance de Cauderan contre Nanzer, ainsi que l'acte de defaut de biens obtenu contre Nanzer. Nanzer a conclu an rejet du recours par les considerations suivantes: L'arret dont est recours ne eite aucun texte de la Consti- tution federale ou du traiM franco-suisse; il se base unique- ment sur l'application des regles de la procedure cantonale. Les recourants pretendent que ces dernieres ont ete fausse- ment interpreMes et appliquees ; or le Tribunal federal n'est pas competent pour trancher cette question. Aucun deni de justice n'existe en l'espece; il s'agissait d'interpreter l'art.
Cpe. vaudois, et le tribunal cantonall'a fait conformement a sa jurisprudence anterieure. L'action en dommages-interets ne depend pas de la question de savoir si une dette etait a la base du sequestre ou non; en effet le dit sequestre n'a pas ete annule par la consideration qu'il n'a pas ete pratique en vertu d'une creance, mais par le motif qu'il etait contraire a l'art. 59 de la Constitution federale. Enfin l'opposant an recours proteste contre l'administration
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung. de nouvelles preuves, et contre l'introduction au dossier de pie ces, notamment d'un pretendu acte de defaut de biens qui n'ont pas figure devant les instances cantonales. ' Statuant sur ces (aits et considerant en d1'oit :
nest tout d'abord evident que le recourant Clavel Suisse domicilie en Suisse, ne peut arguer de la violation son prejudice, d'un traite international. '
Le re co urs de Cauderan, en tant que fonde sur une pretendue violation de l'art. 1 du traite d'etablissement du 23 fevrier 1882 entre la Suisse et Ia France est denue de tou fondement. En effet I'art. 1 de ce traite ne regle que les drOlts des Frangais domicilies en Suisse et ceux des Suisses domicilies en France. Or le reeourant, bien que Frangais n'est pas domieilie en Suisse, et il ne reside pasmeme dan ce dernier pays. Il ne peut donc se placer au benefice de l'art. 1 er du traite susvise. On ne .sau:ai outefois lui contes tel' la faculte d'invoquer Ia protection Jundlque que les lois suisses assurent en Suisse et le Trnbunal federal a Ie droit, tout comme l'obligation, d e c.ouvnr de cette protection, s'il etait etabli qu'un deni de JustIce a ete commis a son prejudice. C'est ce que le tribunal de ceans a reconnu expressement, entre autres dans son arret du 1? novembre 1888 en Ia cause Tetsch et Blecken (Recueil o(ficzel, XIV, p. 493 consid. 2 in fine.)
La seule question qui reste a examiner est donc celle de savoir si l'arret attaque implique un deni de justice parce qu'il aurait donne a des dispositions de Ia proced.ur civile vaudoise une interpretation absolument contraire a leur texte et au seul sens dont elles soient Iogiquement susceptibles. . Le pretendu deni de justice consisterait uniquement, au dlre du recourant, en ce que ses conclusions reconvention- nelles ont ete retranchees du proces, et en ce que, en ce fai- sant, l'arret de la Cour cantonale aurait donne a l'art. 166 al. 3 Cpe. vaudois une interpretation arbitraire et inconci: liable avec le sens evident de eette disposition. Il eonvient de remarquer d'abord que le recours -bien q!l'il allegue le contraire d'une maniere toute generale, -n'a clte aucun cas dans lequel le tribunal cantonal vaudois aurait , I. Rechtsverweigerung. No 65.
interprete et applique le dit article dans un sens different de eelui que lui donne l'arret dont est reeours. Valinea 3 dis- pose: Les conclusions reconventionnelles ne peuvent por- ter que sur le principal ou sur l'accessoire du proces ; elles ne peuvent pas changer Ia nature de Ia question en litige . . 01', dans l'espece, le principal du pro ces est l'action en dommages-interets ouverte aux recourants par Nanzer ensuite de Ieur sequestre injustifie, et la demande reconventionnelle tend au paiement par N anzer a Cauderan de trois billets de change et accessoires, souscrits par le premier en paiement de marchandises. En estimant que ces deux actions sont sans connexite, et que Ia conclusion reconventionnelle a pour effet de changer la nature du proces dans le sens de l'art. 166, al. 3 susvise, Ia Cour cantonale peut s'etre trompee, mais en aucun cas le point de vue auquel elle s'est placee dans son arret n'est in- compatible avec Ia predite disposition, ni, partant, entacM d'arbitraire. En effet Ia question de savoir si Nanzer a subi un dommage a la suite du sequestre injustifie de Cauderan et a quel montant ce dommage doit etre evalue, ne depend point de l'autre question, consistant a etablir si le dit se- questre etait base sur une creance du sequestrant, puisque ce sequestre demeurait nul comme illegal, meme au cas OU l'existence d'une teIle creance eut ete etablie. Rien ne s'op- posait des lors a ce qu'il fftt statue sur Ia demande de dom- mages-interets, en supposant la creance existante, sans que le tribunal soit tenu de trancher definitivement et simultane- ment la question meme de cette existence. En se refusant a admettre, dans ces circonstances, Ia connexite de la demande principale avec la demande reconventionnelle, l'arret attaque n'implique donc aucun deni de justice. Ce qui precMe s'applique a plus forte raison au recourant Clavel, puisque celui-ci n'avait aucun motif de fonnuler, pour son propre compte, les conclusions reconventionnelles prises par Cauderan, qu'il a reconnu fondees sur des faits qui lui sont etrangers. 4° Le grief tire d'une pretendue violation, par le meme arret, de l'art. 58 de la Constitution federale est egalement
360 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. depourvu de toute justification, puisque le recourant n'a ete soumis a aucune autre juridiction qu'a celle des tribunaux constitutionnels, competents pour connaitre du litige. 5° TI n'est, enfin, point exact de pretendre que l'arret da la Cour cantonale se trouve en opposition flagrante avec l'arret rendu entre les memes parties par le tribunal de ceans le 10 juillet 1895. En constatant qu' entre la recIamation principale de Cau- deran et les actes de poursuite auxquels elle a donne lieu d ' I' . , une part, et actIOn de Nanzer, d'autre part, II existe une connexite materielle des plus etroites, l'arret en question a voulu dire seulement que la demande de dommages-inten3ts formee par N anzer se trouve en connexite avec les actes de poursuite faits par Cauderan dans le but d'etre paye de sa creance contre Nanzer, en d'autres termes, que la demande de dommages-interets ensuite du sequestre injustifie est la consequence des actes de poursuite illegaux employes par Cauderan pour parvenir au paiement de sa pretention contre Nanzer, et, a ce point de vue, l'existence d'une connexite entre les deux demitndes ne saurait etre revoquee en doute. En revanche, le passage ci-haut reproduit de l'arret du 10 juillet 1895 ne dit point, et n'a pu vouloir dire que la creance de Cauderan provenant des billets de change signes par Nanzer se trouve infiuencee en quoi que ce soit par le fait du dommage cause a Nanzer ensuite des actes de poursuite injustifies de Cauderan. TI ne rentrait d'ailleurs point dans les attributions, pas plus qu'll n'etait dans !'intention du tribunal de ceans de prejuger la solution que le juge cantonal serait appeIe a donner ulte- rieurement, en appJication des regles de la procedure canto- nale, a la question de connexite materielle entre la demande principale et 1a demande reconventionnelle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est ecarte. 11. Niederlassung und Aufenthalt. No 66.
Ir. Niederlassung und Al-lfenthalt. Etablissement et sejour. 66. Urteil nom 1. rH 1896 in ad)en . toUer. A. 'll1adtna . toUer !Jon 'll1eggen, niebergefaffen tn uaern, ttlar früner bafeIoft 'll1agb unb tft 3ur Beit in oIge norgerMten Iter nur nod) ausniUf ttletfe aI fold)e tniitig. ie ernteU eine Bett lang Unterftütung nom Iuöernifd)en freittliIIigen rmen nereln. ,3m ,3a9re 1893 ttlar fte infolge .!tranfneit geattlungen, 19re S)etmatgemeinbe 'll1eggen um Unterftünung anaugc9en; bte feIOe ttlurbe iebod) nerttleigert unb bie emeinbe iJ ceggen forberte bte StoUer auf, in bie borfige ?!BaifenanftaIt ein3utreten. tefer ufforberung . tam iebod) bie . toUer nid)t nad), fonbern !JerbIieb in u3ern. er tabtrat !Jon u3ern oefd)IoB in ber g:orge inre usll)etfung. egen ben bqügHd)cn efu)htB returrterte fie an ben Iuaernifd)en Dl:egierung r tt, ttlurbe iebod) unterm 20. eaem 6er 1895 avgettliefen, unb 3ttlar ttlefentHd) aU fofgenben rün ben: illC . toUer geBe au, bat fte feit einigen ,3anren oie Unter ftüt;?ung be aUgemeinen rmenberein genieBe. amit fei baß Dl:equijtt ber m:u ttletfung, bie naninrud)na9me ber öffentItd)en ?!Bo9rtiitigfeit, gegeben, unb fönne bagegen niu)t eingettlenbet ttler ben, baB biefes Dl:equiiit nod) bei nielen anbern q3erfonen 3u treffe, bie nod) ntd)t aU gettliefen ttlurben. rage fid) im ttleitern, 06 bie S)eimatgemetnbe trot amtHd)er ufforberung eine ange meHene Unterftiitung nerttleigert aoe, fo fei 311.Jar eine amtnd)e m:ufforberung nid)t ergangen. agegen 9abe bod) ber emeinbe rat 'll1eggen anno 1893 ein efud) bcr Dl:efurrenttn um Unter ftütung aogettliefen. ieß genüge bod) ttlonI, um ba 3roeite Dl:e" quijtt her m:ui3 l.Jeifung laut rt. 45, 3 An. au erfüUen, inbem mit Eiid)erneit an3unc9men fei, baB ber ntfd)eib aud) auf eine amtHd)e ltfforberung nid)t anberi3 gefautet (tben ttlürbe. ie ?ßoraui3fetungen be ?JCiebedaffung entaugei3 feien fomit gegeben. B. egen bieren ntfd)eib erfIiirfe iJ cartina . toUer unterm 23. anUiH 1896 ben ftaatsreu)tnu)en Dl:eiuri3 Iln ba unbeß::