Art. 189 OJ; cantonal electoral disputes and scope of review by the Federal Council; under the statutory regime then in force, the political federal authorities are competent to assess electoral complaints on the basis of the whole body of applicable cantonal constitutional law and federal law, including executive acts that influence the validity of the election. The Federal Tribunal is not competent to review complaints directed against decisions of the Federal Council in this field, and a competence conflict within the meaning of Art. 85 no. 13 FC requires reciprocal, expressly formulated exclusive claims to competence by both authorities in special decisions. Absent such conditions, the Tribunal will not refer the matter to the Federal Assembly (consid. 2-4).
366 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 8 mars 1896, ils ne sauraient etre pris en consideration. En effet, ils ne sont pas mentionnes dans la decision du Conseil d'Etat et, a supposer meme qu'ils soient de nature a la justi- fier, ils ne peuvent etre eriges, apres coup, en motifs de l'arrete du 4 decembre 1895. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est dec1are fonde, et les arretes d'expulsion des 4 et 27 decembre 1895 sont annules. III. Kompetenz des Bundesrates. -Oompetence du Oonseil federal. 68. Arret dtt 10 jtti1 1896 dans la cause Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Par son arrete du 26 fevrier 1895, le Conseil d'Etat de Fribourg a fixe les elections pour le renouvellement integral des membres des conseils communaux de ce canton au di- manche 5 mai 1895, conformement a la 10i fribourgeoise sur les communes et paroisses, du 19 mai 1894. Le 23 mars 1895, la direction de l'Inb3rieur du canton de Fribourg publia les instructions concernant l'application de la representation proportionnelle aux elections des conseils communaux du 5 mai 1895, et les fit remettre aux communes. En ce qui concerne les formalites a remplir avant l'election, on y trouve reproduit, au chiffre 1 er, I'art. 20, 1 er alinea, de l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier, portant que les listes de candidats doivent etre deposees au secretariat, au plus tard le lundi 29 avril, a 3 heures apres-midi. Dans la commune de Romont les deux partis ou groupes d'electeurs presenterent a l'election des listes de neuf can- didats chacune, intituIees liste conservatrice et liste III. Kompetenz des Bundesrates. N° 68.
independante . La liste conservatrice fut deposee au secre- tariat communal le lundi 29 amI, a 2 1/
heures de l'apres- midi, tandis que 1a liste independante 1e fut le meme jour a 4 heu res 10 minutes du soir. Dans sa seance extraordinaire du 4 mai 1895, le Conseil communal, vu les art. 48 de la lai sur les communes et 20 de l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier 1895, decida par 4 voix contre 3 de considerer la liste independante comme non valab1e, parce qu'elle n'avait pas e18 deposee en temps utile, et de ne pas l'afficher. Ensuite de cette decision, 1e secretariat communal omit l'affichage public de cette liste. Apres le vote, qui eut lieu a Romont le 5 mai 1895, le bureau electoral declara nuls les suffrages obtenus par les candidats de la liste in dependante, et proclama e1us les 9 candidats de la liste conservatrice. Agissant au nom de plusieurs membres du groupe des electeurs independants de Romout, l'avocat E. Bielmann a Fribourg recourut, conformement arart. 37 de la loi sur les communes, au Conseil d'Etat du canton de Fribourg contre les operations electorales de la ville de Romont, concluant a leul' annulation. Par son amnte motive du 24 juiu 1895, pris sur le vu d'un rapport du prefet de la Glane, et communique aux recourants le 29 dit, le Conseil d'Etat ecarta ce recours comme mal fonde. Par memoires des 14, 15 et 16 juillet 1895, adresses au Conseil federal, 217 electeurs de Romont protestent contre l'entree en fonctions d'un conseil communal compose d'un seul parti, et dont plusieurs membres ne sont, selon les si- gnataires des dits memoires) pas regulierement elus. Ils de- mandent que leurs droits politiques soient sauvegardes et que l'autoriM federale ordonne tout au moins de nouvelles elections, afin de representer les interets de toute la popula tion. Par arrete du 7 mars 1896, le Conseil fMeral a prononce comme smt:
Le recours est declare fonde.
368 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung. 2° L'election du conseil communaI, qui a eu lieu a Romont le 5 mai 1895, est declaree nulle. 3° Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg est invite a prendre les mesures voulues en vue d'une nouvelle election du conseil communal de Romont. Le dit arrete se fonde, en substance, sur les motifs ci- apres: A teneur de Ia nouvelle Ioi sur l'organisation judiciaire fe- derale, les autorites politiques federales, saisies d'un recours, ont a tenir compte de l'ensemble du droit cantonal en ma- tieres d'elections et de votations, qu'il s'agisse d'une opera- tion electorale deja accomplie ou de votations et d'elections futures, de l'exercice du droit de vote dans un cas concret ou des conditions auxquelles Ia Iegislation cantonale soumet la participation des citoyens aux elections et votations. Il s'en suit a l'evidence qu'a teneur de Ia loi actuelle, des dis- positions cantonales emanant du pouvoir Iegislatif aussi bien que des arretes ou ordonnances rendus par le pouvoir exe- eutif et relatifs ades elections ou votations, peuvent etre deferes au Conseil fMeral, dans le but de faire examiner par ee corps s'ils sont conformes au droit constitutionnel cantonal ou au droit fMeral; le Tribunal federal n'est plus eompetent en ce domaine. Le recours, dirige contre l'arrete du Conseil d'Etat du 24 juin 1895, est parvenu au Conseil federalle 17 juillet suivant: il a done ete interjete en temps utile, Les divers griefs du recours, en dehors de ce qui a trait a l'art. 20 chiffre 1 de l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier 1895 sont, ou bien sans fondement, ou bien non etablis, ou, enfin, ne peuvent etre retenus. Quant a I'art. 20, chiffre 1 susvise, le Conseil d'Etat n'avait nullement, en rendant cet arrete, l'intention de s'attribuer une competence ne Iui appartenant pas, mais rien, dans Ia loi, n'engageait cette auto rite ä. Mic- tel' la prescription de l'art. 20 susrappeIee; il a estime pou- voir, sans se mettre en contradiction avec Ia loi, fixer au lundi
avriI, a 3 heures de l'apres-midi, l'expiration du delai prevu a l'art. 48, al. 2 de Ia Ioi pour le depot des listes, alors que ce delai, selon le libelle de la loi, allait jusqu'au III. Kompetenz des Bundesrates. N0 68.
29 avril a minuit. Aucun motif imperieux ne justifiait ce mode de proceder; en particulier ce raccourcissement du delai legal n'etait pas necessaire pour donner) comme le pretend le Conseil d'Etat, un temps de reflexion plus long aux ean- didats. TI suit de lä. que l'arrete du Conseil d'Etat n'est pas en concordance avec Ia loi, qu'il fixe une regle que la loi a, elle-meme, determinee, et cela d'une maui( re differente; il outrepasse done les competences eonstitutionuelles de l'auto- rite et est par consequent depourvu de validite. Une liste deposee le lundi 29 avril, a 4 heures 10 minutes en mains du secretariat communal l'a ete Iegalement en temps utile et ne pouvait pas des lors etre declaree non valable et de uul effet. Si l'arrete du Conseil d'Etat n'est pas eonforme a Ia loi, la dtkision du bureau electoral de Romont ne l'est pas davan- tage; d'ou decoule Ia necessite d'invalider la decision arretant le resultat de l'election communale de Romont sans avoir tenu compte de la liste independante. Enfin, la liste inMpen- dante, bien qu'elle eilt ete deposee dans Ie delai legal et dilt etre reputee valable, n'a pas ete affiehee le samedi 4 mai 1895, malgre l'art. 52 de Ia loi, qui prescrit cet affichage et constitue incontestablement une disposition essentielle pour lnpplication du systeme du vote proportionnel. Cela suffit pour entrainer la nullite de l'operation electorale qui a suivi. C'est contre eet arrete que le Conseil d'Etat de Fribourg a recouru en temps utile au Tribunal federal, concluant ä. ce qu'illui plaise: ioDire que le Conseil federal, en invalidant, par l'arrete dont est recours, l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier 1895 concernant le renouvellement integral des conseils communaux, a outrepasse ses competences et a empiete sur des competenees reservees, soit au eanton, soit au Tribunal federal.
Annuler, en consequence, l'arrete dont est reeours et inviter le Conseil federal a statuer a nouveau, en tenant, cette fois, pour valable l'arrete precite du Conseil d'Etat fribour- geois. 30 En cas de refus de la part du Conseil fMeral, soulever XXII -1896 24
370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung. par clevant l' Assemblee federale le conflit de competence prevu par l'art. 85, chiffre 13, de la constitution federale. Le recours se fonde, en resume, sur les motifs et conside- rations ci-apres: Le Conseil federal a outrepasse les limites de sa compe- tence en etendant son examen a l'arrete gouvernemental du 26 fevrier 1895, et en examinant si l'art. 19 chiffre 1 er de cet arrete d'application de la loi sur les communes, -article statuant que le depot des listes expirera le 29 avril a 3 heures, de l'apres-midi, -est compatible, d'une part avec la dite loi elle-meme (notamment art. 48 al. 2 et 66), et, d'autre part, avec l'art. 31 de la Constitution cantonale qui proclame le principe de la separation des pouvoirs. 01' le Tribunal federal a le devoir d'annuler, en vertu de l'art. 175, chiffre
er de la loi sur l' organisation judiciaire federale, toute deci- sion par laquelle le Conseil federal se serait arroge indument une competence appartenant en realite aux autorites canto- nales ou au Tribunal federal lui-meme, -que cetteattribu- tion injustifiee de competence par le Conseil federal resulte du dispositif, ou des considerants de son arrete. Le Conseil federal pourra, a la verite, refuser de reconnaitre la decision du Tribunal federal, mais alors surgira le conflit de compe- tence prevu aPart. 85 chiffre 13 de la Constitution federale. Aux termes de l'art. 189 de l'organisation judiciaire, le Con- seil federa1 doit se borner a examiner uniquement s'il y a eu, dans l'espece, violation du droit federal,ou de dispositions de la constitution cantonale relatives au droit electoral; il n'a pas, en revanche, a trancher la question de savoir si une loi cantonale a ete justement interpretee, ou si l'arrete d'exe- cution rendu en vertu de la loi est compatible avec la loi elle- meme. Le Conseil federal a etendu ses considerations a nne disposition constitutionnelle, -le principe de la separation des pouvoirs inscrit a l'art. 31 de la constitution fribour- geoise, -qui n'a aucun rapport avec 1e droit electoral, et dont la sauvegarde est confiee au Tribunal federal. La ques- tion, tranchee par le Conseil federal, de savoir si une loi in diquant un certain jour comme terme d'un delai peut etre IH. Kompetenz des Bnndesrates. N° 68.
comp16tee par un arnnte dn pouvoir executif precisant l'heure oil, au cHt jour, expirera le dit delai, et si un pareil arrete viole le principe de la separation des pouvoirs, n'a rien qui touche au domaine du droit electoral, lors bien meme que cette question a surgi t propos d'nn recours electoral. La question de la separation des pouvoirs ne fignre pas parmi les points reserves, a titre d'exception, au Conseil federal par l'art. 189 organisation judiciaire. Le Conseil federal, qui, dans son arrete du 20 mars 1895 sur le recours Käch et consorts, s'est interdit d'examiner la constitutionnalite d'une loi qui touchait directement au domaine du droit de vote, devait egalement s'interdire l'examen de la legalite et de la constitutionnalite d'un arrete du pouvoir executif et laisser ce soin au Tribu- nal federal. Il devait se borner a examiner si, dans son appli- cation, l'arrete en question, repute legal et constitutionnel, avait porte atteinte aux droits electoraux, explicitement ou implicitement garantis aux citoyens par des dispositions dont l'application en dernier ressort est confiee au Conseil federal. C'est pourquoi le Conseil d'Etat de Fribourg a cru devoir soulever le present confiit de competence, afin d'engager le Tribunal fMeral a revendiquer une competence qui lui appar- tient a lui seu!. Dans sa reponse, le Conseil federal conclut au rejet des trois conclusions formuIees par l'Etat de Fribourg; il s'appuie sur des motifs 1'esnmes ci-apres: Toute l'argumentation du Conseil d'Etat consiste a pre- tendre que l'art. 189, avant-dernie1' alinea, de la loi sur 1'0r- ganisation judiciaire federale n'attribue an Conseil fMeral, en matiere de recours sur votations ou elections, que Ia con- naissance des dispositions du droit constitutionnnel cantonal et du droit fedeml qui ont trait expressement, ex professo, a ce domaine. 01', dans l'interet de l'unite de la jurispru- dence, l'article en question a certainement voulu admettre la competence des autorites politiques de la Confederation touchant l'ensemble des dispositions de droit constitutionnel cantonal et de droit federal, qui peuvent exercer de l'influence sur le droit electoral des citoyens, ainsi que sur la question
372 A. Maatsrechlliche Entscheidungen. r Abschnitt. Bundesverfassung. de la validite d'une votation Oll d'une election; cet articIe a voulu que la decision des autorites politiques en pareille ma- tiere puisse se baser sur toutes les dispositions qui concer- nent celle-ci. A l'appui de cette opinion, le Conseil federal cite l'arret rendu par le Tribunal federal, en date du 14 no- vembre 1894, sur e recours Räch et consorts. Statuant S1/1' ces (aits el consideranl en droit : i
TI Y a lieu de statuer d'abord sur Ia question de la com- petence du Tribunal de ceans pour prononcer sur les deux premieres conclusions du recours du Conseil d'Etat de Fri- bourg, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral dire que 1e Conseil fMeral, dans son arrete du 7 mars 1895 a outre- passe ses competences et a empiete sur celles reservees soit au canton, soit au predit Tribunal, annuler en consequence le dit arrete et inviterle Conseil federal a statuer a nouveau, en reconnaissant comme valable l'arrete pris par le Conseil d'Etat le 26 fevrier 1895. Pour autant que ces conclusions ne visent pas implicitement un conflit de competence, le Tribunal fMeral n' est pas com- petent pour entrer en matiere. L'art. 175 de la loi sur I'orga- nisation judiciaire n'attribue point au Tribunal federa1 la connaissance de reclamations contre des decisions du Con- seil federal, et I'art. 178 ibidem exclut expressement sa com- petence en pareille matiere; c'est l'AssembIee fMerale qui est seule competente pour statuer sur de semblables contes- tations.
Pour autant que les conclusions du recours tendraient a soulever le conflit de competence entre le Conseil federal et le Tribunal fMeral, ces conclusions font double emploi avec la troisieme conclusion, portant qu'il plaise au tribunal de ceans, en cas de refus de la part du Conseil fMeral de sta- tuer a nouveau, soulever par devant l' Assemblee federale le conflit de competence prevu par l'art. 85, chiffre 13, de Ia Constitution federale. A cet egard il y a lieu de constater qu'un conflit de com- petence n'existe point, actuellement, entre le Conseil federa1 et le Tribunal fMeral. En effet, le Tribunal de ceans a decide III. Kompetenz des Bundesrates. No 68.
a differentes reprises que pour qu'il y ait entre le Conseil federal et lui un conflit de ce genre, il faut a) que ces deux autorites pretendent, chacune de son cote, a une competence exclusive dans le litige et qu' elles aient chacune formule cette pretention dans une decision speciale, et b) que le Con- seil federal pretende qu'un litige pendant devant 1e Tribunal federal se caracterise comme une contestation de droit pu- blic rentrant dans celles prevues ä. l'art. 189 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale actuelle (art. 56 et suiv. de la loi ancienne). Ces conditions ne se trouvant point realisees dans l'espece, le Tribunal fMeral n'a aucun motif pour porter celle-ci devant 1'Assemblee federale. 3° Le Tribunal federal ne pourrait d'ailleurs se pretendre competent dans 1e cas actuel, aux termes de la loi. L'art. 189 de la loi sur l'organisation judiciaire federale dispose en effet, que sont soumis a la decision du Conseil fMeral et de l'As- sembIee fMerale les recours concernant le droit de vote des citoyens et ceux ayant trait aux elections et votations canto- nales, ces recours devant etre examines d'apres l'ensemble des dispositions de la constitution cantonale et du droit fMe- ral regissant la matiere. Ainsi que 1e Tribunal de ceans l'a reconnu dans son arret du 14 novembre 1894 en la cause Räch et consorts, iI est hors de doute, en presence des termes tout generaux dans lesquels est congue la disposition ci-haut reproduite, que les autorites politiques de la Confederation sont seules compe- tentes pour statuer sur des conte stations ayant trait aux e1ec- tions 'et votations cantonales, et qu'en particulier ces autori- tes doivent etre autorisees a cet effet, le cas BcMant, a ap- pliquer egalement, dans des cas semblables, des dispositions rentrant d'ailleurs dans Je domaine de la juridiction du Tri- bunal federal. TI n'est plus, des lors, dans les attributions de ce dernier de rechercher, par exemple, si, dans un cas parti- culier et en matiere de droit electoral, il a ete porte atteinte au principe de l'egalite des citoyens devant la loi. Bien au contraire, il faut admettre que, des le moment OU il s'agit d'une question concernant 1e droit de vote, la competence du
i A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. BundesverfassunD' ". Cnnseil federal existe au l'egard de l'ensemble du Jitige, alors meme que le recours serait fonde sur des dispositions consti- tutionnelles dont l'interpretation et l'application ne rentrent pas, dans Ja regle, dans la competence des autorites admi- nistratives. ,01'. a plus forte raison, dans l' espece actuelle, ou le grief pnnclpal du recours vise une pretendue violation du principe de la separation des pouvoirs insere a l'art. 31 de la consti- tution cantonale, le Conseil federal etait seul competent aux e des dispositions susvisees de la loi sur 1'organisntion JudlClalre, pour statuer, a l'exclusion du Tribunal de ceans sur une ontestation en matiere electorale, se rapportant la garantIe de ce principe constitutionnel. . 4° Dans sa premiere conclusion le recourant paralt en outre vouloir faire etat d'un pretendu empietement, pa l'arret6 dont. est :-ecou.rs, sur la competence cantonale, et un pareil conflit releveralt, a la verite, de la juridiction du Tribunal fndenal a. te u: de l'art. 175 chiffre 1 er de la loi sur l'orga- msatlOn Judlclalre. Dans les motifs a l'appui du recours 1e Cnnseil d' tat.n'a toutefois oin insiste sur ce grief acnes smre, et na nen alIegue qm SOlt de nature a le justitier ou meme a l'expliquer. Dans cette situation, il n'ya pas lieu de s'y arreter, cela d'autant moins qu'il n'existe, dans l'es- pece, aucun conflit de competence entre le pouvoi1' federal et le pouvoir cantonal sur l'etendue de leu1's souverainetes et de leu1's attributions respectives, dans les limites fixees par Ia Constitution federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, dans 1e sens des considerants gui precMent.
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section. Bundesgesetze. -Lois federale s. I. Abtretung von Privatrechten. -Expropriation. 69. Urteil )om 9. m: ril 1896 in '0ad)en ?nereinigte d)mei3ernlSat;nen. A. Unterm 29. mcära 1892 erließ ber lSunbenrat einen lSe fd)Iuß betreffenb bie lSenuj;)ung bel' räng bel' ifenbat;unnie fIDaUenftabMllieefen gelegenen 5)oIariefen, woburd) aUnt 3wecfe bel' '0td)eruug genannter mnie bie lSenutung fraglid)er ffi:iefen in mannigfad)er !Bc3iet;ung befcf)ränft murbe (bienbe3ugL fiet;e m:. '0. XX, 879; ntfd). be !Bunbengerid)te tlom 13. C3em" Oer 1894 i. '0. agmen mcüt;fet;orn unb .!touf. c. mA5. !B.). er agmen mcüt;fet;otn uub .!tonfort. gerangten barnuft;in mit einer .!trage gegen bie ?nereinigten '0d)wei3erbQt;nen an ba !Bun bengerid)t! inbem fie beantragten, b( fe ße woUe edennen, baß frngHd)er lSunbe rat befd)Iug fmnmt bem bC3uglid)en rototo it;nen 3uftet;enbe ri )atred)te befd)ränre unb bie (Sd)atung fom miffion bte baf)erigen ntfd)äbiHungen feft3ufeten t;abe; etlentue fo e bie '0ad)e )om lSunbengericf)t unl1räiubtaiert an bie '0d)anungnrommiffion gemiefen werben. 91ad)bem bie mereinillten 5d) 1.le1aeroat;nen in it;m ?Untmor! bie .3nrontneten3etnrebe ert;oben, unb u. a. aud) bie Jiftena bel' f iigerfeit bet;auj.)teten ri )at red)te beftritten, edannte baG !BunbcGgerid)t unterm 13. e" aember 1894 auf 91id)teintreten wegen 3nfoml1etena, inbem e im fIDefentfid)en aUGful)rte: '0omeit ber !Beftanb ober 91id)tbeftanb