Art. 81 LP; art. 17 Convention franco-suisse du 15 juin 1869: la prescription invoquée contre l'exécution d'un jugement étranger muni de l'exequatur peut être opposée au stade de la mainlevée, lorsqu'il s'agit d'un moyen né postérieurement à la chose jugée et relevant de la législation du lieu d'exécution. Le traité de 1869 ne règle pas ces exceptions de fond postérieures au jugement, mais seulement les objections dirigées contre l'exequatur lui-même. Le juge cantonal est donc habilité à statuer sur l'exception de prescription; le Tribunal fédéral ne revoit pas, sous l'angle du déni de justice, l'appréciation matérielle de cette exception lorsque la compétence de statuer existe (consid. 4-5).
388 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec I' etranger. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit eivil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec 1a France du 15 juin :1869. 72. Arret du 15 avril 1896 dans la cause J.lfaitre. Par jugement du tribunal de l'arrondissement de Thonon en date du 15 decembre 1882, Adolphe Granjux a ete con- damne entre autres a payer a sa femme separee de corps et de biens Josephine nee Duborgel une pension annuelle de 900 francs. Le 14 juin 1883, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a accorde l'exequatur de ce jugement. En date du 15 novembre 1886, dame Duborgel a cede tous ses droits acette pension a Hemi MaUre, a Geneve, jusqu'a concurrence de 4000 francs i cette cession a ete no- tifiee au notaire Gonvers, mandataire de l'absent Granjux, et au procureur-jure Mange, detenteur de ses biens, le 20 aout 1891. En date du 24/29 octobre 1.895, un commandement de payer 9000 francs pour pension a ete notifie a Granjux, sans domicile connu, par remise au bureau de poste de Morges J. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 72. 389 pour insertion dans la Feuille des avis officiels, a la requisi- tion de H. :rvIaitre, cessionnaire de dame Duborgel. Aucune opposition n'a ete formuIee, dans le delai legal, contre ce commandement de payer, mais dans la suite, l'avo- cat Panchaud, ayant regu une procuration d' Adolphe Granjux, a invoque l'art. 77 LP. et forme opposition au predit comman- demant, et le president du tribunal de Morges a, le 11 de- cembre 1895, maintenu cette opposition tardive. Par lettre du meme jour, l'agent d'affaires Deschamps, a Lausanne, agissant au nom de MaUre, a requis main-levee de cette opposition. A l'audience, Maitre a n duit sa reclamation a 4000 francs en capital, et le mandataire de Granjux a maintenu son oppo- sition, en alleguant la prescription. Par jugement du 14 du me me mois le president a maintenu l'opposition; ce jugement se fonde sur l'art. 81 LP., Maitre ne justifiant pas de l'interruption de ia prescription, laquelle est encourue aussi bien au regard de la loi frangaise que de la loi suisse. Par acte du 23 dit, Deschamps a recouru et porte plainte contre ce jugement, dont il a demande la nullite et la reforme, concluant a ce que l'autorite cantonale de surveillance pro- nonce et ordonne la main-Ievee definitive de l'opposition de Granjux. Par decision du 21 janvier 1896, le tribunal cantonal a ecarte prejudiciellement le recours, maintenu le jugement du president du tribunal de Morges, et condamne le recourant aux depens y ainsi qu'a une amende de 10 francs en vertu de l'art. 456 Cpc. Cette decision se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: A teneur de l'art. 29 10 in fine LP. le prononce du presi- dent est definitif, et aucun recours n'est ouvert au tribunal cantonal; en presence d'une disposition aussi claire, le re- cours doit etre considere comme abusif. Aux termes de l'art. a LP., c'est l'autorite judiciaire qui est competente pour statuer en matiere de main-Ievee, et les art. 17 et 1 8 LP. sont applicables seulement aux autOlites de surveillance.
390 A S taatsrechUiche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. C'est contre A la decision du president du tribunal de J tnorges que Maltre a recouru en temps utile au Tribunal fe- der.al, anx .tnr:r:es es, art. 175 et 182 de la loi sur l'organi- atlOn Jndlclaue federale, pour violation de la Convention franco-su:sne. de 1869 et pour deni de justice. TI concIut a ce que la declslOn attaquee soit annulee et reform' e a' ce l' 'f tJ , que 0PPOSI IOn de Granjux contre le commandement de payer du 4 octobre 18 5 soit ecartee, la main-Ievee de cette opposi- tIO etant admlse ; enfin a ce qu'il puisse etre suivi aux ope- ratIons de Ja aisie par 1e recourant au prejudice de 11.. Granjux en vertu du Jugement du tribunal de Thonon du 15 decembr 1882, ,et en. vertu de la cession du 15 novembre 1890. A 1 appm de ces conclusions, le recourant fait valoir en substance ce qui suit : TI invnque d'abord les art. SO et 81, 3 LP. Toutes les prescnpt:ons prevues a l'art. 15 et suiv. de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 ont ete observees, ainsi qu'll c?nste par l declarati.on d'exequatur accordee par le Oonseil d Etnt de, v and au Jugement du tribunal de Thonon, et Granjux n a, fait aucun opposition a l'execution de ce juge- ent. Les epoux GrallJux sont citoyens frallc;ais' Granjux a mvoque la prnsc.ription du Oode Napoleon de 'cinq ans en faveur d,u mal?tlen de son opposition, et le president de Morges 1 a .admlse en disant que Ie Code des obligations statue que l drOIt de reclamer des pensions alimentaires se prescrit pnr cmq n , et que le Oode frannais a son art. 2277 pose le mem pr1l1Clpe. Ce magistrat a rendu une decision sur une questlOn de fond qu'iI n'avait pas a trancher' il declare dors et deja, et arbitrairement, que les revendic;tions du recou- rant ne sont pas fondees, annuIant ainsi de son propre chef et en de.hor . de sa competence, les effets d'un jugemen enranger mcntIquable et qui a conserve toute sa force' il ne dlt pas q.ue le jugement lui-meme est prescrit, et il ne pnuvait pns le dlre en presence de l'art. 2262 du Cc. franliais, qui dispose qu toutes les actions, tant reelles que personnelles, sont. prnscntes par 30 ans. C' est cet article qui devait etre apphque dans l'espece, et non l'art. 2277, qui ne prevoit que
392 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. ruption, le jugement de Thonon porte que Granjux doit payer a sa femme une pension alimentaire de 900 francs; il reste- rait donc acquis au recourant les einq dernieres annees de cette pension, non prescrites, ce qui suffirait pour couvrir sa creance de 4000 francs. Le president de Morges a viole les dispositions de la COllvention franco-suisse de 1869; il a re- fuse d'appIiquer les art. a et 81 LP. ainsi que les disposi- tions susrappelees du CO ; il a, enfiu, viole l'art. 4 de la Cons- titution federale au prejudice du recourant, en n'appliquant pas des dispositions legales claires et precises. Dans sa reponse A. Granjux conelut a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer : I. PrejudicielIemeQt qu'il est incompetent pour trancher la question qui lui est soumise par Maitre, cette question ayant fait l'objet d'un jugement detinitif, et Sur lequel un recours de droit pubIic ne saurait se greifer. n. Prejudiciellement encore, que le recours de Maitre ne saurait etre admis, ce recours s'exen;ant contre une instance contre Iaquelle MaUre a deja recouru une fois. lII. Au fond, et pour le cas ou le Tribunal federal estime- rait devoir se nantir du recours, au rejet de celui-ei, et au maintien de la decision rendue par le president du' tribunal de Morges le 14 decembre 1895. L'opposant au recours invoque en resume, a l'appui de ces conclusions, les considerations et moyens ci-almns : Le Tribunal federal est incompetent; le jugement du pre- sident de Morges est fonde sur l'art. 81 LP., et le Tribunal federal a plusieurs fois juge qu'en matiere de main-levee d'op- position le recours de droit public etait inadmissible. Ce recours est tacitement exelu par la loi meme; il s'agit ici d'une question de procedure, et la voie civile ordinaire reste ouverte au recourant. Si une main-levee demandee en vertu d'un jugement vaudois ou d'un autre canton suisse est refusee , ce prononce est definitif, et le Tribunal federal n'a pas a le revoir; il doit en etre de meme d'un jugement frannais. L'art. 81 LP. renferme une question de procedure. soumise, dans le canton de Vaud J a l'appreciation d'une seule instance, t t r""e mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° i2. 393 I. Staa svcr a" dont la decision, juste ou ,non, moninee ou as, est definitine. Martre a deja recouru a l'autonte supeneure de survell- lance vaudoise. On ne peut concevoir un second recours, s'exer!iant contre une decision d'un p1'esident de tnnunal alons qu'il existe deja un prononce d'une inAstance. l:peneure, SOlt du tribunal cantonal, au sujet de la meme decl8lon. Au fond l'opposant au recours s'appuie sur l'art. 17 de la Conventio franco-suisse J et fait remarquer d'abord. que lui, Granjux, n'a jamais conteste l'exequatur accorde aUJugemen de Thonon par 1e Conseil d'Etat vaudois, et que le prononce du president de Morges ne conteste pas davantag la force executoire de ce jugement, seulement ce prononce constate que le dit jugement est prescrit; or cette qnention de ( pres- cription est absolument independante du tra1te de ;869 ;. elle peut et1'e invoquee et appliquee, tant en France q e.n Slllsse, sans porter aucune at.teinte au traite. La prescnptlOn n'est autre chose qu'un mode de paiement, un mode d'executer le jugement, tout comme toute autre prentation xtinctive. C'est alo1's seulement que Maitre a adresse a Granjux un comman- dement de payel', que ce dernier pouvai oppose: la pres- cription, exception de fond qui est pnstnnenre ,au Jngement, posterieure meme a l'exequat.ur, et qm na nen a VOll' avec.le traite de 1869. Le jugement de Thonon est du reste malll- tenant assimiIe aux termes du dit t1'aite, a un jugement vau- , . dois et la prescription peut lui etre valablement opposee, conformement a l'art. 81 LP. Le traite n'a jamais eu l'inten- tion de placer les jugements fran ; ais dans ne situanio? plus favorable gue les jugements suisses. Le Tnbunal federal a d'ailleurs deja declare que la prescription invoguee contre un jugement fran( ais muni d'exequatur etait rece:abl.e, la ques- tion de la prescription restant dans les attnbutIOns de la legislation du canton ou l' execution jugement. st pour- suivie et ne touchant aucune disposItIOn du tralte franco- , suisse. Statuant sur ces faits et considerant en droit : .
Le Tribunal federal est competent pour ex ammer 1e present recours de droit pubIic, base sur une pretendue vio-
394 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. lation, par la decision incriminee, des .droits constitutionnels garantis a l'art. 4 de la Constitution federale, ainsi que de dispositions du traite franco-suisse du 15 juin 1869.
La fin de non recevoir tiree par l'opposant au recours de la circonstance que Maltre a deja recouru a l' auto rite su- perieure de surveillance, soit au tribunal cantonal, est denuee de fondement. En effet cette circonstance ne saurait avoir pour consequence de priver le recourant du droit de se pour- voir, par la voie d'un recours de droit public devant le tri- bunal de ceans, alors que ce recours contre la decision atta- quee a e18 interjete, comme c'est le cas dans l'espece, dans le delai de 60 jours prevu a l'art. 178, chiffre 30 de la loi sur ' organisation judiciaire federale.
Le recourant allegue en premiere ligne que la decision attaquee implique une violation de la Convention franco- suisse de 1869, par le motif que le president de Morges, se trouvant en presence d'un jugement franc;ais executoire, au- rait du proceder sans autres a son execution, et accorder la main-Ievee de l'opposition, sans s'arreter a l'exception de prescription soulevee par la partie Granjux ; en refnsant de prononcer la main-Ievee de l'opposition, le president aurait, selon le recourant, viole le traite franco-suisse susvise, clont l'art. 17 statue notamment que la decision qui accorde l'exe- cution et celle qui la refuse ne seront point susceptibles d'op- position, mais qu'elles pourront etre l'objet d'un recours devant l'autorite competente, dans les delais et suivant les formes determinees par la loi du pays ou elles auront ete rendues. Or la question de savoir si les tribunaux suisses peuvent, nonobstant les dispositions precitees du traite de 1869, exa- miner une exception de prescription opposee a un jugement executoire, a deja ete tranchee dans le sens affirmatif par le tribunal de ceans, par e motif pl'incipal que le dit traite, bien qu'excluant toutes les exceptions, dirigees contre des jugements definitifs en matiere civile et commerciale, dont I'examen necessiterait une nouvelle entree en matiere sur les faits et mo yens de droit a la base du litige tranche par les
396 A. Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge. doit des lors en etre de meme en ce qui concerne Le jugement rendu par le tribunal de premiere instance de l'arrondisse ment de Thonon. Le 3 me alinea du predit art. 81 dipose a la verite que si le jugement a ete rendu dans un pays etranger . avec lequel il existe une convention sur l'execution reciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens re- serves dans La convention; mais ces moyens ne sont autres, dans l' espece, que ceux enumeres a l' art. 17 de La Convention franco-suisse, lequeI ne fait aucune mention de celui tire de la prescription. Aux termes de l'al. 1 de l'art. precite, l'excep- tion de prescription, comme tOllchant au fond de la cause, ne pouvait pas etre opposee 10rs de l'examen de Ia demande d'exequatur; le debiteur poursuivi n'etait autorise a s'en pre- valoir, ainsi qu'il l'a fait, que 10rs de la procedure sur la de- mande de main-levee, et en refusant celle-ci, la decision atta- quee n'a porte atteinte a aucun droit garanti par le traite. 5° La question de savoir si le president du tribunal de Morges a bien ou mal juge l'exception de prescription echappe a la competence du Tribunal federal; cette question ne touche en eft'et aucune des dispositions du traite franco-suisse. TI suffit, pour faire ecarter le grief tinS d'un pretendu deni de justice de ce chef, de constater, comme cela vient d'avoir lieu, que le dit magistrat etait en droit de statuer sur Fex- ception dont il s'agit, et que sa decision n'est point inconci- liable avec un texte clair et positif de la loi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. H. Auslieferung. No 73.
II. Auslieferung. -Extradition. 73. Arret du 17 avril 1896 dans la cause Veyssiere. Dans la. nnit du 8 au 9 mars 1896, un vol a ete commis avec escalade et effraction dans une villa de I' arrondissement de Saint-Julien (Haute-Savoie) appartenant a une dame De- cerrier. Une partie des objets voles ont ete saisis a Geneve chez un nomme Etienne Veyssiere dit Vaissaire, ressortissant fran ;ais, exer ;ant le metier de fripier, rue des Paquis n° 22 A la requete du Parquet de Saint-Julien et sur le yu d'un mandat d'arret decerne contre Veyssiere comme inculpe de complicite de vol par recel, la police genevoise a procede a l' arrestation du dit Veyssiere. Dans l'interrogatoire auqueI ce dernier fut soumis, il de- cIara avoir achete d'un tiers les objets trouves en sa posses- sion et avoir ignore qu'ils provinssent d'un vol. Par lettre du 27 mars adressee au Conseil d'Etat de Ge- neve il proteste contre son arrestation et declare s'opposer a so extradition a la France pour les motifs suivants: TI a achete a Geneve, ou il est domicilie, des objets qni proviendraient d'un vol commis en France. Il pourrait donc selon la loi genevoise etre poursuivi a Geneve pour receI. TI n'a commis aucun delit en France et le crime ou le delit de complicite de vol par recel dont il est accuse .ne figure pns dans le Code penal genevois. Le receI constItue un deht special prevu et puni par l'art. 334 da ce dnrnner Cone. Or Ie fait pretendu delictueux ayant ete commIS a Geneve, le droit de l'accuse est d'etre juge a Geneve ou ce fait est moins puni qu'en France. Ce sont les 10!S genevoine q?i doivent lui etre appliquees et non celles d un pays ou 11 n a commis aucun mefait. Par note du 28 mars 1896, l'Ambassade de France a Berne a demande au President de la Confederation de vou- loir bien donner les ordres necessaires pour l'extradition de Veyssiere.