Art. 18 CP féd. et art. 23, 25 loi fédérale du 30 juin 1849; complicité d’une contravention fiscale ou de police: la partie générale du CP fédéral ne s’étend pas, en principe, aux simples contraventions prévues par des lois spéciales, faute de disposition expresse. En matière fiscale, la punissabilité du complice doit résulter du texte spécial; à défaut, il n’y a pas lieu à condamnation pour ce chef (consid. 3-4). Art. 59 loi sur les douanes: le recel y est distinct de la complicité, mais des actes de mise à l’abri convenus avant l’introduction frauduleuse peuvent constituer une coopération punissable. Les irrégularités formelles des procès-verbaux n’entraînent pas nullité lorsqu’elles n’affectent que la force probante et que la preuve résulte encore du dossier (consid. 4-5).
400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage. CUSe d'une infraction commise hars de son territoire a u autne tat qui .le r?clame et a competence pour Ie punir (V?Ir BIllot" Tratte d ex;:adntionJ page 1), ne permet pas de presumer dun Etat qu Il alt entendu,en stipulant une con- v:enti?n, international sur cette matiere, abdiquer sa juridic- tlOn a I egard des crrmes ou deUts commis Sur son territoire et punis par ses lois. 01', dans l'espece, 1e dossier n'etablit en arieune faiion que Ies actes de recel dont 1e sieur Veyssiere est accuse aient ete commis sur territoire franiiais; les pie ces produites demon- trent plutot que ces actes auraient ete commis a Geneve lieu de domicile du prevenu. ' Le recel etant prevu et reprime comme delit special par les art. 334 et suiv. du ,Code penal de Geneve les autorites judiciaires genevoises, qui sont celles du fo; du delit ont competellce pour poursuivre les actes incrimines. Peu imnorte u'elles usent ou n'usent pas de cette competencei peu Importe aussl que Veyssiere, en sa qualite de Franiiais, puisse enalement tre poursuivi et juge en France mnme pour un rI 1e, commIs hors du te1'ritoire f1'aniiais. Ces questions sont llldifferentes au point de vue de celle sur laquelle seule le Tribnnal fe ral a se prononcer ici, de savoir si l'obligation de I extradltlOn eXlste dans le cas particulier en vertu du traite du 9 juillet 1869. 01' cette obligation ainsi qu'il vient d' etre demontre, n' existe pas. ' Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L' extradition d'Etienne Veyssiere dit Vaissaire citoyen f . d " raniials, emeurant rue des Paquis 22, a Geneve est refusee. B. STRAFRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE I. Fiskalgesetze des Bundes. -Zollwesan. Lois fiscales de la Confederation. -peages. 74. Arret de la Cour de Cassati011, du 12 juin 1896 dans la cause Confederation suisse contre Blanc. Le 3 revrie1' 1895, a 7
/,. heures du matin, les lieutenants de gardes-frontiere Sacc et Hürst arreterent sur Ia route de Saint-Julien, pres de Ia croisee du chemin de Ia Chapelle, Felicie fiUe de Jules Pellarin, domiciliee aArare, laquelle conduisait a Geneve un char de laitier atteIe d'un cheval. In- terpellee si elle avait sur le dit char des marchandises sou- mises aux droits de douane, elle repondit negativement. La visite du vehicule ayant permis de constater la presence de parfumerie caeMe dans un tonneau et daus le caisson, et sur la declaration de FeHcie Pellarin que ces marehandises etaient destinees au sieur Blanc, boulanger a la Coulouvreniere, l fM. Sacc et Hürst prirent place sur le ehar et aecompagne- rent demoiselle Pellarin jusque pres du domieile du sieur Blane. Demoiselle Pellarin etant entree dans Ia cour du sieur Blane, et au moment ou ceIui-ci s'appretait a refermer la porte; :M. Sace, rejoint par M. Thalmaun, chef du corps des gardes, entrerent a leur tour et lui signifierent le sequestre des marchandises. Sur sa reponse qu'il n'etait que l'entrepo- nll-l 6 W
B. StrafrechtspIlege. sitaire, mais que cette parfumerie etait destinee a M. Rey parfumeur, le cbargement fut dirige sur l'entrepot de Rive oh on constata, en prescnce de demoiselle Pellarin : ' Parfumerie avec alcool. 62 kilos a Fr. 150 Fr. 93- Cosmetiques sans 30 150 45- Savon parfume non trans- parent . 3
40 1 20 Marcbandises de provenance fran ;aise. Fr. 139 20 droits de douane. Plus, pour les 62 kilos parfumerie sans speci- fication de degre de force d'alcool, mono- pole a a fr. . Fr. 49 60 Total, Fr. 188 a Comme la fille Pellarin avait dec1are en outre qu'il se trou- vait encore de la marcbandise dans la maison de son pere a Arare, laquelle avait ete importee Ia veille, comme la mar- cbandise saisie, par des inconnus sans payer de droits le lieutenant Hürst retourna, le 3 fevrier 1895 a 9 beure; du matin, a Arare, Oll ayant requis un officier municipal, il pro- ceda, en presence de plusieurs employes douaniers, a une perquisition dans le domicile de Lazare dit Jules Pellarin' , cette perquisition aboutit a la decouverte de trois sacs conte- nant: 51 kg. cosmetiques sans alcool; 67 parfumerie alcoolisee;
savon non alcoolise; le tout soumis a 188 fr. 20 c. de droits de douane, plus finance de monopole de 53 fr. 60 c. pour la parfumerie alcoo- Iisee. Le parfumeur Rey contesta etre le destinataire de la mar- chandise, qui, selon lui, ne 1e regardait pas. Deux. proces-ver"baux de ces operations furent dresses le 3 fevrier 1895, l'un, coneernant la marchandise saisie chez Blane, signe de MM. Thalmann, Sacc et de FeHcie Pellarin et l'autre, relatif a la marehandise saisie chez Jules Pellarin , portant les signatUl'es du lieutenant Hürst, des gardes-fron- I. Fiskalgesetze des Bundes. -Zollwesen. N° 74.
tiere Darbellay, seI'gent, Mury, Borgeat, du conseiller muni- cipal Genecand et du receveur des douanes Mathonnet. Le 4 fevrier il fut egalement dresse: a) un pro ces-verbal contre des inconnus, ainsi que contre FeHcie Pellarin, Lazare dit Jules Pellarin aArare, Jules Blanc boulanger a la Coulouvreniere, et Rey parfumeur a Geneve, pour la eontravention douaniere relative a la marchandise saisie chez Blanc, et b) un proees-verbal contre les memes personnes, relatif a la meme marehandise, mais en ce qui concerne la contraven- tion a la loi sur l'alcool, c) et d) deux proees-verbaux contre des personnes incon- nues et contre Lazare dit Jules Pellarin, coneernant la parfu- merie saisie aArare. Ces proees-verbaux n'ont pas d'impor- tanee pour la eause actuelle. Les deux premiers proces-verbaux furent presentes par le reeeveur Moynat a la signature de Jules Blanc et du parfu- meul' Rey, le 4 ou le 5 fevrier ; tous deux refuserent de signer, et Rey, meme d'entendre le proees-verbal, en fepetant que cette marehandise n'etait pas pour lui, mais pour son commis Favre. Relativement aux deux premiers proces-verbaux, FeHcie Pellarin a deelare qu'elle etait chargee par un nomme Athenon, de Latoix (Savoie), de transporter chez Blane, a l'insu du pere Pellarin et moyennant un salaire de 2 francs, toutes les mar- chandises saisies. Par prononce du 25 fevrier 1895, le Departement federal des douanes a inflige a Jules Blane une amende de 1252 fr. 80 c. (soit neuf fois le montant du droit fraude), pour con- travention douaniere, et une autre amende de 446 fr. 40 c. (soit aussi neuf fois le montant du droit elude), pour contra- vention a la loi sur les spiritueux. Blanc refusa toutefois de se soumettre aces amendes, sur quoi le Departement des douanes, sous date du 7 mai 1895, renvoya l'affaire a l'autorite judiciaire genevoise eompetente. Dans la sommation du proeureur general de la Confederation, du 27 dit, Blanc est invite a comparaitre devant le tribunal
B. Strafrechtspflege. de police de Geneve, comme 1
auteur principal de la con- travention a la loi federale sur les douanes, ainsi que de la contravention a Ia loi federale sur les spiritueux; 2
eventuel- lement eomme compliee de la contraventiön a la Ioi federale sur les douanes. Par jugement du 11 juillet 1895, le tribunal de police a declare le sieur Blanc eoupable, comme compIiee, de contra- vention a Ia loi federale Bur les douanes, et non coupable, en revanche, de contravention a la loi federale Bur les spiritueux. par le motif que cette derniere loi ne prevoit pas le eas d complicite, et a condamne le dit Blanc a une amende de cinq fois le droit de douane frustre, soit a payer la somme de 696 francs, outre le montant du droit frande s' elevant a 139 fr. 20 e. Les deux parties ont appeIe de ce jugement a Ia Cour de jnstice civile. Le proeureur general de Gelleve, comparant pour le procureur general de Ia Confederation, a coneIu a ce qu'il plaise a la Cour condamner Blanc aux peines prevues par la Ioi pour les deux eontraventions de douane et de mo- nopole visees dans la poursuite, et ce en qualite d'auteur prin- cipal de ces deux contraventions, et subsidiairement J en qua- lite de compliee de l'une et de l'autre. Le conseil du sieur Blanc a coneIu, de son eote, a la libe- ration de celui-ci des fins de la poursuite, par le motif qu'il est constant que Blane n'a eoopere en riell a l' entree en frande en Suisse de la marchandise saisie, et qu'il ne saurait des lors etre poursuivi comme instigateur, auteur ou complice des deux contraventions, iI ne peut etre non plus poursuivi comme receleur, puisqu'il n'est point traduit de ee chef, et que, au surplus, il n'a point reeele la marchandise saisie. Tout au plus pourrait-on l'aecuser de tentative de recel, mais Ia tentative de reeel n'est pas plus punie en matiere de police qu'en matiere eriminelle ou correctionnelle. Par arret du 1 er fevrier 1896, la Cour de justice a eonfirme le jugement de premiere instance, en s'appuyant, en subs- tanee, sur les motifs suivants : TI est constant que Blanc attendait chez lui, le 3 fevrier I. Fiskalgesetze des Bundes. -Zollwesen. No 74. 1895, une certaine quantite de marehandises qui avaient passe la fronLiere en contrebande; qu'ensuite d'une entente prea- lable avec le transporteur de ces marchandises, eelles-ci de- vaient etre deposees dans son domieile. Blanc savait que ces marehandises n'avaient pas aequitte les droits a l'entree en Suisse, et c'est pour faciliter leur entree en contrebande qu'il fournissait le Iocal necessaire pour les abriter provisoirement. Par eontre il n'a pas ete etabli que Blane fUt le destinataire de ees marchandises, ni que ee soit 1ui qui eut donne l'ordre ou le mandat de les faire passer a la frontiere sans acquitter les droits ; il semble plutot que le role de Blane ait ete sim- plement de faciliter 1a tache des contrebandiers, en rendant plus diffieile ä. la douane de deeouvrir et de eonvainere 1e veritable destinataire de ces marchalldises. Blanc ne saurait des 10rs dans le doute, etre eonsidere comme auteu!' prin- , I' cipal, eomme instigateur, mais seulement comme comp lce. (Art. 21 du CP. federal.) Peu importe que B1ane n'ait pas coopere ä. l'introduetion en Suisse des marchandises importees de Franee, et en ce qui concerne 1e pretendu receI, celui-ci doit etre considere, aux termes de la loi sur les douanes, comme une forme de la complicite. La circonstanee que le Code penal genevois en fait une infraction d'une nature distincte, ne saurait mo- dmer la situation. En ce qui eoncerne la contravention a la loi sur les spiritueux, Blane n'apparait pas eomme instigateur ou auteur mais seulement comme complice. 01' la loi federale , .. du 23 decembre 1886 ne contient pas de dispOSItion sem- blable a celle figurant dans la loi sur les douanes du 28 juin 1893, et assimilant le complice a l'auteur principal. Les lois penales doivent etre interpretees strietement, et seuls les actes expressement prevus par elle peuvent etre punis. Les articles 23 et 25 de la loi sur 1e mode de proceder a la pour- suite des contraventions fiscales, du 30 juin 1849, mention- nant le complice en meme temps que l'auteur principal, ne sauraient rien changer a ce qui vient d'etre dit; ce ne sont la, en effet, que des dispositions de procedure reglant le mode d'amener la pereeption des amen des Oll dommages-
B. Strafrechts pflege. interets eneourus par les delinquants et l'on ne saurait e deduire l'intention du legislateur d'ansimiler dans tous le eas, le . ompliee a l'auteur prineipal. Pour pnuvoir le faire, en matIere de eontravention a la loi sur les spiritueux il eut faUu llle preseriptiou prevue, semblable a eelle insere dans les 101S sur les peages du 27 aout 1851 ou sur les douanes du 28 juin 1893. , Les. deux parties ont reeouru en eassation eontre eet arret, a sa;01: le pronurenr eneral de la Confederation par acte du 20.fevrler 1896, mlS a la poste le me me jour, et Blane par eenture du 29 dit, depose a la poste le 2 mars suivant. Le procureur general se plaint de ce gue le tribunal de Geneve, aprns a;roir dnclare Blane eoupable de complicite de contraventlOn a la 101 sur les spiritueux, ne Pa pas puni de ce chef. A l'appui de ce grief, le reeours fait valoir en substance ce qui suit : La circonstance gue la loi Sur les spiritueux ne contient aucune disposition portant que le complice doit etre egale- ment puni',.ne et ponnt obstacle a un recours en cassation. suffit qu il eXlste,. cl un.e. maniere generale, dans la Iegisla- bon fede:ale, une dlnPOnItlOn dont la violation est alleguee. a questlOu de saVOlr SI le complice peut etre puni, en ma- be.re .de contravention a la loi sur les spiritueux, constitue un prnnclp de droit, et en cas de divergence d'opinion sur ce po:nt: 11 ent necessanre. que l'instance supreme delimite ce pnnclpe. C est un pnnclpe generalement admis que tous ceux q ont oopere. a un acte punissable sont responsables et dOlvent etre pUlliS pour cette cooperation. Lorsque le Iegisla- teur a declare un acte punissable, il va de soi que tous ceux qm ont coopere d'une fac;on quelconque a un acte contraire a cette .disposition penale, doivent etre reconnus responsables a pomt de vue penal, car ils ont tous viole la loi. Si l'on veut faIre une difference entre les divers modes de participation, et pUllir les uns plus severement, d'autres moins et enfin n'infliger d'autres aucune peine, il faut que cela' sOit pre ?ans la IOl, elle-meme. Si la loi ne dispose rien a eet egard, le Juge aura a prononcer la peine, d'apres sa libre appreciation,
B. StrafrechtspIlege. general de la Confederation conclut a 2e qu'il plaise 4. la Cour annuleI' l'arret de la Cour de justice de Geneve, pour antant que cet arret n'a pas puni le sieur Jules Blanc eomme com- plice d'nne eontravention a la loi sur les spiritueux. Dans son recours en cassation, le sieur Blane conclut de son cote a ce qu'il plaise a 1a Cour de ceans : Dec1arer non fonde le reeours en cassation forme par le proeureur-general de la Confederation; declarer fonde le recours de Blanc et dire que c' est a tort que la Cour de Ge- neve l'a condamne pour des faits auxquels elle donne la qua- lification de recel, alors que Blauc n'a pas ete poursuivi, dans l'assignation introductive d'instance, pour reeel, et que du reste 1e reeel n'a pas ete perpetre; casser, en consequenee, le predit arret de la Cour de GenEwe et renvoyer l'afiaire a une autre Cour. A l'appui de ces eonclusions, le recourant invoque, en re- sume, les considerations ci-apres:
Les proees verbaux en vertu desquels Blane est pour- suivi n'ont pas ete dresses en sa pr6senee ainsi que l'exigent les 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 30 juin 1849. Aucun de ces proces-verbau."l( ne eonstate qu'iIs ont ete presentes a Blane et que ce dernier ait refuse de les signer; Hs ont done ete elabores en violation des dispositions precises de la loi. O'est en vain que le fisc federal a ulterieurement essaye de eouvrir eette nullite en produisant une feuille de papier col- lee a !'interieur des deux proces-verbaux qui concernaient Pellarin seul; on ne peut invoquer contre Blanc que le pro- ces-verbal qui le vise directement, et non une piece annexee a une poursuite a laquelle il est etranger. Au surplus cette declaration ne porte pas de date reguliere, et elle a ete dressee posterieurement au Mlai de 48 heures prevu par l'article 4 de la loi de 1849 a peine de nullite. Le devoir des juges etait de mettre a neant, pour vices de forme essentiels, les proces-verbaux dresses contre lui.
TI est constant que Blanc n'a participe en aucune faqon a l'introduction, sur territoire genevois, des marehandises saisies; il a simplement reconnu qu'il devait les recevoir pour
l'employe d'un parfumeur de la ville; mais iI ne les a jamais reques puisqu'elles ont ete saisies sur Ie ehar avant que le dechargement ait commence; Blanc n'a done pas meme vu les marchandises en question. TI pouvait done tout au plus etre poursuivi pour recel ou complicite de recel, ou pour ten- tative de recel; or l'assignation introductive d'instance ne l traduit que comme auteur principal ou complice, et nullement comme receleur. Blane ne peut etre condamne que pour les delits vises dans l'assignation introductive d'instance, et il ne peut elre retenu pour une infraction non formellement men- tionnee dans cette piece. Les motifs invoques par 1'arret attaque sont sans valeur, attendu que l'article 59 de la lai fe- derale sur les douanes distingue entre les receleurs et les com- pIices. Le IegisJateur federal ne fait donc pas rentrer le recel dans la eomplicite. Blanc apresente en outre, en vue du rejet du recours du procureur general de la Confederation, les eonsiderations suivantes: En ce qui concerne l'application de la loi sur le monopole de l'alcool, Blane ne pouvait etre traduit comme complice ou receleur, puisque la loi ne prevoit pas que Ia complieite ou le recel sont punis. Le procureur general l'a l'eeonnu lui- meme, en ne poursuivant Blanc que comme auteur principal de la contravention a la loi sur les spiritueux, alors qu'en ce qui concerne la loi sur les douanes il le poursuit eventuelle- ment comme complice. Si le Iegislateur avait voulu punir la complicite et le recel, en matiere de contravention a Ia loi sur le monopole de l'alcool, il l'aurait dit expressement dans la loi de 1886, comme il l'a fait en 1851 et 1893 dans les lois sur les douanes. La loi federale du 30 juin 1849 n'entre pas en consideration; ce n'est qu'une loi de procedure. Enfin Ie procureur general de la Conf6deration, par office du 7 mars, a conclu au rejet du reeours du sieur Blanc. Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
Dans son arret du 3 novem bre 1894 en la cause Baillard contre Confederation, la Cour de ceans a admis que, meme apres l'entree en vigueur de la loi sur l'organisation judiciaire
B. Strafl'echlspllege. federale du 22 mars 1893, la loi du 30 juin 1849 sur 1e mode de proeeder a la poursuite des contraventions aux lois fiseaIes ele Ia Confederation dem eure applicable au mode et aux de ais du depot des recours en eassation. 01' aux termes de l'article 18 de cette derniere loi, les deux recours ont ete interjetes regulierement et en temps utile; il y a done lieu de les examiner successivement.
Le recours en eassation du procureur general de Ia Con- federation se fonde sur ce que 1'arret attaque serait con- traire a des dispositions positives de Ia loi, ce qui implique- mit incontestablement un motif de cassation aux termes de l'article 18 susvise. Il n'est toutefois point douteux qne par l'expression dispositions positives de Ia loi celle-ci n'a entendu parleI' que de normes de droit ecrit, contenues ex- pressement dans une loi; Ia cassation ne saurait des 10rs etre demandee par Ia raison que 1'arret incrimine irait a l'encontre de prineipes juridiques, qui ne se trouveraient pas contenus expressement dans la Ioi, mais ne resulteraient que du sens et de la combinaison des dispositions de Ia dite 10i, ou d'un droit coutumier. 01' le ministere public federal reconnait que Ia Ioi federale sur les spiritueux du 23 decembre 1886 ne contient aucune disposition expresse eoncernantla punition des complices d'une contravention a cette loi. En effet les articles 14 et 15 ibi- dem, sur 1esquels se fonde le prononce du Departement fede- ral des finanees, ne parlent nulle part de eompliees ni de re- celeurs, mais se bornent a menacer d'nne peine ceux qui contreviennent aux dispositions de cette loi dans les eas qui s'y trouvent specifies; en revanche 1'article 14 al. 4 dispose que Ia tentative des eontraventions punies par le dit article est traitee comme Ia eontravention consommee. Ces dispositions legales ne menacent donc expressement d'une peine que les personnes qui fabriquent de I'aleool sans y etre autorisees, ou qui ne livrent pas a la Confederation la totalite de l'al- cool fabrique avec autorisation, ou qui se font restituer in- dument des droits, ou qui, enfin, se procurent illicitement de l'aIcooI on de l'eau-de-vie, ou contreviennent d'une autre I. Fiskalgesetze des Bundes. -Zollwesen. NQ 74.
maniere a Ia dite Ioi ou anx reglements qui en fixent l'appIica- tiOll, e'est-a-dire les personnes qui, en partieulier dans leur propre interet, eommettent physiquement, exeeutent ou ten- tent de eommettre les contraventions susmentionnees, et non point celles qui se bornent a favoriser l'acte d'autrui. La pu nition des eomplices ne serait toutefois point exclue, dans le cas Oll elle semit expressement prevue par une autre dispo- sition legale, soit du CP federal, soit de Ia Ioi federale du 30 juin 1849 precitee. Tel n'est toutefois point le cas dans l'espeee. TI y a lieu sans doute de souscrire a l'opinion, emise par le proeureur general de la Confederation, que les dinpo sitions generales du CP federal, et notamment eelles relatives a la tentative, a la eomplicite, ete., doivent etre appliquees a tous les erimes et delits vises par la Iegislation federale, 10rs meme qu'ils ne le sont pas dans le predit Code lui-meme, malS seulement dans d'autres lois federales. Mais l'artiele 18 CP federai a trait uniquement a la complieite ades crimes et delits) et dans l'espece il ne s'agit pas d'une infraetion semblable mais uniquement d'une contmvention a une loi , . administrative et fiseaIe, eontravention qui, d'apres Ia terml- nolocie de Ia legislation federale (voir art. 1 er de Ia loi du 30 jnin 1849), ne constitue pas un erime, mais bien une ca- Mgorie speciale d'actes punissables. Or il n'existe pas, ac- tuellement de disposition legale reprimant, d'une manU're generale ia eomplicite a une eontravention, et il n'est point licite d' tendre les dispositions du Titre IV du CP federal, qui ne visent que l'auteur et les complices d'un crime ou de- lit, anx simples contraventions prevues et reprimees dans des lois el reglements federaux speciaux. A l'appui de l'opinion que Ia legislation federale aetuelle ne veut pas assimiler aux crimes et delits les eontraventions aux Iois fiseales et de police de la Confederation, l'on peut invoquer en outre la circonstanee que la loi federale du 30 juin 1849, dans son introduetion, eonsidere qne les disp sitions de Ia proeedure penale ordinaire ne sont pas apph- cables aux eontraventions .
Le pourvoi du procureur general n'est pas davantage
412 B. Strafrechtsllflegp.. fonde en tant qu'il invoque les articles 23 et 25 de la loi fede- rale de 1849 precitee, lesquels prevoient la solidarite du eontrevenant ainsi que de tous les autres eompliees pour les dommages-interets, frais et peines pecuniaires prononees en vertu de la dite loi. Ces dispositions prevoient a la verite qu'outre le cOlltrevenant, c'est-a-dire I'auteur, d'autres per- sonn es eneore peuvent etre punies comme eompliees; elles n'edictent pas de principes generaux en matiere de compli- eite, d'instigation, de cooperation et de penalite a appliquer de ces chefs, mais abandonnent la determination de ces principes aUK lois fiscales et de police respectives, desquelles ils relevent. Aussi la loi sur les peages, par exemple, eon- tient-elle une disposition penale expresse relative au recel et a Ia complicite, disposition qui ne vise pas seulement, comme l'admet le procureur general, la nature et la quotite de Ia peine, mais egalement la criminalite du recel et de Ia complicite 11 est vraisemblable que le proeureur general lui- meme, en deeretant sa sommation du 27 mai 1895, est parti de l'idee que la eomplicite n'etait pas punissable en matiere de eontravention a la loi sur les spiritueux, sinon il ne se fUt pas borne a prendre des conclusions eventuelles au regard de la contravention douaniere seule. Il faut reconnaitre tou- tefois que eela n'eut pas empecbe le juge penal de punir egalement le sieur Blane pour simple eomplicite de eontra- vention a la loi sur les spiritueux, puisque le dit juge n'etait pas lie par la qualification juridique donnee par le pro- eureur general a l'acte reproebe a eet aceuse, et que le defaut de eonelusions eventuelles de ce chef ne pouvait etre consi- dere eomme impliquant une renonciation a la mise en aecu- sation pour simple eomplieite) mais seulement comme une appreciation erronee du ministere public, impuissante a lier le juge. 4° Le reeours en eassation du sieur Blanc est egalement depourvu de fondement. Il resulte de Ja date des deux der- niers proees-verbaux du 4 fevrier 1895, que ceux-ei ont et.9 dresses dans les 48 heures a partir de la deeouverte de la eontravention. Il n'est, a la verite, pa.s etabIi qn'ils aient ete I. Fiskalgesetze des Bundes. -Zollwesen. l'io 74.
presentes dans le meme deI ai a la signature du reeourant, attendu que la deelaration du reeeveur Moynat se borne a indiquer la date du 5 fevrier 1895, sans indieation de l'heure. Blane n'a toutefois point eonteste d'avoir ete assigne sur le 4 fevrier aux fins de dresser le dit proees-verbal, et de n'avoir donne aueune suite a eette assignation. Les deux proees- verbaux eonstatent d'ailleurs expressement que Blane, eon- trairement a sa promesse, n'a pas eomparu a l'eutrepöt. Il a ete aiusi entierement satisfait aux dispositions des ar- ticles 2 et 4 de la loi precitee, l'art. 2 dernier alinea statuant que si le contrevenant refuse de se presenter ou de signer, il en est simplement fait mention. TI faut sans aueun doute assimiler a un semblable refus le eas ou le eontrevenant ne donne aucune suite a sa promesse de se presenter a l'entre- pot; la circonstanee que la declaration du receveur Moynat a ete johlte d'abord, par erreur, aux proees-verbaux eoncernant le sieur Blanc, est naturellement sans aueune importance. Du reste, aux termes de l'article 7 de la predite loi, l'irre- gularite des proees-verbaux n'aurait nullement eu pour eonse- quence d'invalider la procedure et d'entrainer l'impunite de Blane, mais seulement, a teneur de l'article 7, al. 1, precite, de leur enlever leur force probantej 01' l'arret attaque ne se fonde point exclusivement, en ce qui eoneerne la question de eulpabilite, sur les proces-verbaux en question, mais evidem- ment sur I'ensemble des pieees du dossier, et en partieulier sur le propre aveu de Blaue, ainsi que sur les depositions des temoins entendus, ce qui, a teneur des articles 7 al. 2 et 17 de la loi etait absolument licite et obligatoire. Le premier grief du reeours, reposant sur l'existence d'un vice de forme essentiel, ne saurait des lors etre aecueilli. 5° Le second moyen de eassation consiste a dire que l'arret attaque implique une violation d'une disposition expresse de la loi, ä. savoir de l'artic1e 59 de la loi sur les douanes, at- tendu que le dit arret declare Blane coupable de complicite de eontravention douaniere, alors que celui-ei a commis tout au plus un acte de reeeI. L'artiele 59 statue simplement que les dispositions penales de la presente loi sont, de meme,
B. Strafrechtspllege. applicables aux receleurs et aux complices de contraventiOllS en matiere de douanes . TI en resulte qu'aux yeux de Ia loi, le recel ne constitue pas, ainsi que l'admet la Cour cantonale, un mode de Ia eomplicite, mais bien un acte difIerent de . eelle-ci. La dite Ioi ne clefinit point, a Ia verite, -ce qui eut ete pourtant desirable, -Ia notion de recel, mais elle en abandonne le soin a la jurisprudence, et l'on pourrait peut- etre deja resoudre negativement, par ce motif, la question de savoir s'il existe une violation d'une disposition expresse de Ia loi, d'autant plus qu'il est indifferent, aux termes de Ia Ioi, que Blanc soit reconnu coupable de recel ou de compli- eite, la penalite etant Ia meme dans Fun comme dans l'autre cas. La loi sur les douanes n'exige sans doute pas, eomme les lois penales, pour qu'il y ait recel, que les choses recelees aient ete acquises au moyen d'un crime ou d'un delit, et la fraude douaniere n'en existe pas moins alors me me que les marchandises introduites en frande auraient ete possedees de bonne foi par le contrevenant. Il y a done lieu, a teneur de la dite loi, de considerer eomme reeel les actes qui ont pour but, apres la perpetration de l'introduetion des marehandises en fraude, de mettre en s11rete les dits objets, en vue d'assu- rer au coupable le benefiee de son acte, commis en contra- vention aux articles 55 et 56 de Ia meme loi, que eet aete ait d'ailleurs ou non pour but, en outre, de soustraire le cou- pable a Ia peine qu'il a encourue, ou de proeurer au reeeleur un profit personneI, ce qu'il n'y a pas lieu de rechereher dans le cas actuel. Dans I'espece, en effet, l'instanee eantonale a constate expressement, sans que le reeourant l'ait meme conteste, que Blanc a, le 3 fevrier 1895, abrite dans son do- mieile les marehandises en question, ensuite d'une entente prealable avec leur expediteur (transporteur). Von se trouve done en presenee d'un aete de cooperation, non seulement commis apres Ia perpetration de l'introduction des marchan- dises en fraude, mais deja consenti avant cette contravention, et il est des 10rs hors de doute que e'est a bon droit que la Cour cantonale a declare le sieur Blane coupable de eompli- H. Polizeigesetze des Bundes. -Urheberrecht. N0 75. 41 eite, et non de reeel (voir art. 21 du CP federal). Dans eette situation l'on pourrait se demander seulement si Blane ne doit pas etre considere eomme auteur, et non eomme com- plice, mais le recours ne fait point etat de ce moyen. Par ces motifs, La Cour federale de eassation prononce: Les recours sont ecartes, et l'arret rendu par la Cour de justiee de Geneve, siegeant en matiere penale, le 1 er fevrier 1896, est maintenu tant au fond que sur les depens. n. Polizeigesetze des Bundes. -Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. Lois de police de la Confederation. -Propriete litteraire et artistique. 15. Urteil be . taffatton 90fe bom 12. Sunt 1896 in Qd) eu u9n gegen Soeiete des Auteurs, 0ompositeurs et Editeurs de musique i u Sf5 a ri . A. ,Jm ,Juli 1893 murbe in teI baß ll)eftfd)mei3erifd)e d)ü1Jenfeft aoget)alten, ba 10 :tage bauerte. aoet t)atte bel' .wirt :JuHu u9n in 2 i3 bie 1Jeftmirtfd)aft iioemommen. emiis feinem iEertrl'tg mit bem Organifationnfomite l atte er für bte SDauer be efte bte .ltaj)eUe bel' . tonftan3et' 1Regtmeutnmufif angeiteUt. sutefe gau tiigHd) 3mei . touacrte in bel' eftl ütte. me fottbere Sf5rogramme murben bafül' ntd)t aungege6en; aud) wurbe fein intrittngefb ert)ooen. lt9n t)atte uertragßgemiii3 bie . ta:peUe 3u (öt)nen, 3u berj)ftegen unb untequoringen; er t)l'ttte üoerbie bem Ol'ganifattonnfomite einen Sf51'td)t)in bon 4000 %1'. 3u oc,3at)(en. d)ou am 8. m-j)ril 1893 t)atte . . tnofp" iid)er in mem, al eneralagent bel' Sodete des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique in Sf5art ben ut)n bar(mf aufmel'lfam