Art. 56 et 58 OJ; recours en réforme: recevabilité contre les jugements au fond seulement; art. 265 LP. Le jugement cantonal qui constate si le débiteur est revenu à meilleure fortune ne tranche pas une prétention civile de droit matériel, mais une question de procédure en matière de poursuite; il n’est dès lors pas susceptible de recours en réforme. L’exclusion ressort en outre de l’art. 63 OJ, dont l’énumération des causes instruites en procédure accélérée ne vise pas l’art. 265 LP. Le recours est donc irrecevable pour incompétence du Tribunal fédéral (consid. 1).
448 C. Civilreehtspflege. position de l'art. 63 precite, en date du 20 mai 1896; le delai de recours au Tribunal de ceans expirait des 10rs le 25 dit . , tandlS que le present recours n'a ete declare que le 8 juin suivant. Le dit recours est des Iors tardif, et doit etre ecarte . prejudiciellement de ce chef. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur le recours de la masse de Ia faillite Benedict Schneider. 80. ArTlnt du 27 juin 1896, dans la cause Schröder ronire DemOle. Hugo Schröder, ci-devaut negociant a Geneve, a ete de- clare en faillite le 2 avril1894. Jules Demoie, precedemment employe a Geneve, actuellement a Montreal (Canada), est reste son creancier apres faHHte de 6913 fr. 20 c., somme pour laquelle un acte de defaut de biens lui a ete delivre. Dans les six mois des la reception de eet acte, il a requis la continuation de Ia poursuite contre son debiteur, estimant que celui-ci etait revenu a meilleure fortune. Schröder a alors ouvert action devant le tribunal de ire instance de Geneve pour faire prononcer : Qu'il n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est sans droit que le defendeur a requis l'office de continuer la poursuite N° 69389. Que cette requisition est nulle. Que Ie defendeur doit payer au demandeur Ia somme de cent francs a titre de dommages-interets, plus les depens. Par jugement du 13 fevrier 1896, le tribunal de 1 re ins- tance astatue que Schröder est revenu a meilleure fortune, l'a deboute de toutes ses conclusions et condamne aux depens. Ce jugement ayant ete frappe d'appel, Ia Cour de justice I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 80.
de GeneVe a, par arret du 23 mai 1896, confirme la decision des premiers juges. Le 12 juin, H. Schröder adepose au greffe de Ia Cour de justice un recours en reforme, adresse au Tribunal federal, dans lequel il couclut a ce qu'il plaise a ce Tribunal : Reformer l'arret de la Cour de justice de Geneve, du 23 mai 1896, et, statuant a nouveau, dire et prononcer que le recourant n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est sans droit que sieur Demoie a requis l'office de Geneve de continuer les poursuites contre lui, debouter Demoie de toutes autres et contraires conclusions et le condamner aux depens des instances cantonales et du Tribunal federal. Vu ces (aits et considerant en droit : Les art. 56 et 58 de la loi federale d'organisation judi- ciaire n'admettent le recours en reforme au Tribunal federal que contre les jugements au fond rendus en derniere instance cantonale dans les causes civiles appelant l'application des lois federales. Par jugements au fond dans Ie sens de ces articles, on ne doit entendre que les jugements pronom;ant sur des reclamations civiles proprement dites, c'est-a-dire sur des pretentions de droit materiel, mais non pas les jugements portant sur des questions de procedure, quoique soumises au droit federal et rentrant dans Ia juridiction civile, ainsi en matiere de poursuite pour dettes (voyez dans ce sens Ies arrets du Tribunal federal, Recueil o(ficiel, XIX, p. 758; p. 773, chiffre 2; XX) p. 383, chiffre 4; XXI, p. 413, chif- fre 2, p. 756, chiffre 2). Or, le jugement dont est recours n'est pas un jugement au fond dans le sens sus-defini; il ne statue pas sur l'existence ou Ia validite de Ia creance de De- mole contre Schröder, laquelle n'est pas contestee, mais uni- quement sur le point de savoir si le debiteur est revenu a meilleure fortune et peut, ainsi que le prevoit l'art. 265 LP., etre l'objet de nouvelles poursuites. Ce jugement n'est des lors pas susceptible d'un recours en reforme au Tribunal fe- dera!. L'intention du legislateur d'exclure le recours dans le cas de l'art. 265, al. 3 LP., resulte implicitement de l'art. 63, XXII -1896 29
C. Civilrechtspflege. premier et avant-dernier alineas, de l'organisation judiciaire. Le droit de recours prevu par ce dernier articIe dans les causes qui s'instruisent dans la forme acceleree a teneur des an. 148, 250 et 284 LP., se justitie parce que ces causes ont toutes pour objet des pretentions de droit materieL Le fait que l'art. 265 L P. n'est pas mentionne dans cette enu- meration montre que les auteurs de la loi n'ont pas estime que les causes instruites en la forme acceleree a teneur de cet articIe pussent donner lien a un recours en reforme au Tribunal federal, par la raison, sans doute, qu'ils n'ont pas envisage les jugements intervenus dans les causes comme des jugements au fond. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere sur le recours de Hugo Schr(j. der pour cause d'incompetence. II. Haftpflicht der Eisenbahn-und Dampfschiffunternehmungen bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer et de bateaux a vapeur en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 81. Arret du 1 er avril 1896, dans la cause Schallenberg contre le Jura-lVeuchiltelois. A. Le dimanche 30 septembre 1894, Paul Schallenberg, fabricant d'horlogerie a la Chaux de-Fonds, se rendait a Neu- chatel par le train du Jura-Neuchatelois, partant de la Chaux- de-Fonds a 9 h. 54 m. du matin. Le convoi etait compose des voitures Nos 102, 411, 409 et 303 et du fourgon 1011. H. Haftpflicht der EIsenbahnen bei Tödtungen uml Verletzungen. N° 81. 451 Le service de contröle etait fait dans les deux premieres voi- tures par le contröleur James Guyot, au service du chemin de fer depuis quatre ans, et dans les deux autres voitures par Jules Andrie depuis douze ans au service de la compa- gnie, actuellement sous-chef de magasin a la gare de la Chaux-de-Fonds, mais appele frequemment a remplir les fonctions de contröleur. TI faisait, le jour en question, un temps froid et pluvieux. P. Schallenberg etait monte dans un wagon ayant, a ce qu'il pretend, une gouttiere. A Chambre- lien, il passa dans une autre voiture et prit place au milieu du compartiment. Cette voiture etait occupee, entre autres, par deux dames, deux vieillards et un enfant; elle n'etait pas chauffee. Pendant le trajet de la Chaux-de-Fonds a Chambre- lien, une des portieres s'etait ouverte spontanement a plu- sieurs reprises, une fois entre antres apres que l'employe de service l'eut refermee soigneusement. Entre Chambrelien et Corcelles elle s'ouvrit de nouveau et Paul Schallenberg se leva pour la refermer. Par rapport a lui, place a l'interieur du wagon et faisant face a la porte, celle-ci s'ouvrait de gau- che a droite vers l'exterieur, le cote des gonds se trouvant ainsi a droite. POUl' la refermer, Schallen berg s'avanlia jus- qu'au seuil et, s'appuyant a droite contre le montant de la porte, il saisit la poignee de celle-ci avec la main gauche et tim a soi. En ce faisant, son pouce droit se trouva pris et ecrase entre la porte et le cadre. Arrive a NeucMtel, Schallenberg se fit panser le pouce dans une pharmacie et reliut ensuite, a la Chaux-de-Fonds, les soins du Dr Robert-Tissot. L'ongle du doigt malade tomba et celui qui le remphlia resta plusieurs mois court et friable. La guerison complete n'intervint qu'a la tin d'avril1895. Ayant reclame amiablement une indemnite qui lui fut re- fusee, Schallenberg a ouvert action a la compagnie d'exploita- tion du Jura-Neuchatelois par demande des 16/18 mai 1895, dans laquelle il conclut a ce que la dite compagnie soit con- damnee a lui payer, avec interet legal, des la demande juri- dique, la somme capitale de 2046 francs a titre d'indemnite pour